Article 37 bis B
(Non modifié)
Après l’article L. 5312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-13-1. – Au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
« Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 188 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 271 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 363 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Vall et Tropeano.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 188.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer l’article 37 bis B, pour les raisons que j’ai déjà évoquées à propos de l’article précédent.
Nous désapprouvons une disposition qui a pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi d’être assermentés et agréés afin de dresser de procès-verbaux en cas d’infraction liée à l’attribution des allocations et aides versées par cet organisme.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 271.
M. Jean-Pierre Sueur. On aurait très bien pu simplifier les débats en se dispensant d’un tel article, qui n’a rien à voir avec la sécurité, à moins que vous n’ayez une conception très extensive de celle-ci…
L’article 37 bis B prévoit que les personnels de Pôle emploi exerceront une mission de contrôle et, pour tout dire, de répression à l’égard des personnes qui violeraient la loi en matière d’indemnisation du chômage.
Nous sommes totalement hostiles à cette disposition, car on ne peut être à la fois celui qui aide à sortir d’une situation difficile et celui qui contrôle et réprime ! C’est comme si l’on demandait à une assistante sociale d’exercer la mission d’un gendarme… Les deux missions sont indispensables, mais leur bon accomplissement nécessite qu’elles ne soient pas assumées par les mêmes professionnels.
Les personnels de Pôle emploi ont déjà beaucoup à faire pour recevoir, aider, conseiller, orienter les très nombreux demandeurs d’emploi. Il existe par ailleurs des services de l’inspection du travail chargés de veiller à ce que la loi soit appliquée dans ce domaine. C’est également le rôle des magistrats et de certains fonctionnaires, notamment dans l’administration fiscale. Ne mélangeons pas tout !
J’évoquerai, à cet instant, les surtaxes payées par les chômeurs qui téléphonent à Pôle emploi, sujet qui a retenu l’attention des médias cet été. Un collaborateur du Premier ministre a déclaré en substance : « S’il n’y a pas de surtaxe, il y aura des abus, les gens téléphoneront trop »… Quand des gens téléphonent à Pôle emploi, ce n’est pas par plaisir !
En conclusion, ne mélangeons pas les rôles, et ne transformons pas en policiers – lesquels accomplissent une mission tout à fait estimable au service de la République – les personnels de Pôle emploi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 37 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes d’être assermentés et agréés afin de dresser des procès-verbaux en cas d’infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.
Des agents d’autres organismes de sécurité sociale sont agréés et assermentés dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière sociale. Tel n’est pas le cas au sein de Pôle emploi.
Aussi, afin de mieux lutter contre la fraude aux revenus de remplacement et autres aides, il paraît utile de poser le principe de l’assermentation et de l’agrément d’agents chargés de la lutte contre les fraudes pour dresser des procès-verbaux.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai l’impression d’avoir parlé pour rien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 188 et 271.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis B.
(L'article 37 bis B est adopté.)
Article 37 bis C
(Non modifié)
L’article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 272 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 364 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 272.
M. Jean-Pierre Sueur. Étant donné que mes explications relatives à l’amendement n° 271, qui étaient pourtant d’une grande clarté, n’ont eu strictement aucun effet, je pense qu’il est inutile d’en rajouter…
Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je vous laisse néanmoins devant vos responsabilités !
Mme la présidente. L’amendement n° 364 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 272 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Au regard des explications données par M. Sueur, je maintiens mon avis défavorable. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis C.
(L'article 37 bis C est adopté.)
Article 37 bis
(Non modifié)
Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Équipes communes d’enquête
« Art. 67 ter A. – I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :
« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres ;
« – soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.
« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.
« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.
« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :
« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;
« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ;
« d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l’article 67 bis, sans qu’il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII de cet article.
« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’État membre ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
« II. – À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre État membre.
« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État membre où ils interviennent. »
Mme la présidente. L'amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
du deuxième alinéa
par les mots :
des deuxième et quatrième alinéas
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. ».
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. La possibilité, pour la douane, de constituer des équipes communes d’enquête a fait l’objet d’un vote favorable en première lecture à l'Assemblée nationale. Est prévue la faculté, pour les agents des douanes, de réaliser des enquêtes conjointes avec les services douaniers des pays de l’Union européenne. Le présent amendement vise à compléter cette disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cette disposition présentée par le Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis, modifié.
(L'article 37 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 37 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 396 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »
II. - La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :
« a) Acquérir des produits stupéfiants ;
« b) En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.
« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre à un agent des douanes de constater des infractions de détention de stupéfiants ou de contrefaçons en se portant acquéreur de produits, par exemple sur internet ou dans la rue. Cette procédure, habituellement dénommée « coup d’achat », est déjà autorisée en matière de stupéfiants pour les officiers de police judiciaire et de gendarmerie. Il s’agit de l’étendre aux agents des douanes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La loi « Perben II » a déjà permis aux agents des douanes de recourir à la procédure d’infiltration. La commission est très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.
L'amendement n° 413 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - L'article 64 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;
2° Le septième alinéa du a) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;
3° Après le huitième alinéa du a) du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. » ;
4° Le quatrième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :
« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;
5° Le cinquième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :
« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;
6° Le septième alinéa du b) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »
II. - Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « de la confiscation des objets servant à masquer la fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».
III. - À l'article 415, après les mots : « la saisie n'a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».
IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 459, après les mots : « la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».
La parole est à M. le ministre.
M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement, qui concerne la saisie des biens en lien avec des délits douaniers, vise à combler un vide juridique afin de renforcer la lutte contre les activités illégales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces dispositions permettront de renforcer l’efficacité et le caractère dissuasif de l’action des agents des douanes. En outre, le dispositif prévu par l’amendement est assorti de garanties.
En conséquence, l'avis est favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.
L'amendement n° 414, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
« Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;
2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;
3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;
4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : «, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;
5° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : «, documents, biens et avoirs » ;
6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1791 est complété par les mots : «, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « peine de six mois » sont remplacés par les mots : « peine d'un an ».
La parole est à M. le ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.
L'amendement n° 412 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « et de gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. » ;
La parole est à M. le ministre.