Article 36 B
L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;
2° (Supprimé).
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.
M. Richard Yung. L’article 36 B a trait aux règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative. Il prévoit de rendre possible la tenue de ces audiences au sein même des centres de rétention administrative. Nous souhaitons la suppression de ces dispositions, car elles participent à nos yeux de la mise en place d’une justice d’exception pour les étrangers placés en rétention administrative. Plus largement, elles s’inscrivent dans un contexte de fragilisation des droits des étrangers se trouvant dans cette situation.
Cette politique a été amorcée par la loi du 26 novembre 2003, qui a notamment autorisé la tenue d’audiences de prolongation de la rétention administrative dans des salles spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou par visioconférence.
L’extension du recours au placement en rétention se traduit par une augmentation du nombre de places et de la taille des centres de rétention. Ainsi, le nouveau centre du Mesnil-Amelot est composé de deux bâtiments jumeaux de 240 places, alors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la capacité d’accueil des centres de rétention ne doit pas dépasser 140 places ! Nous pensons que, dans ces conditions, la dignité des étrangers n’y est pas toujours respectée.
En général, les conditions d’accueil sont bonnes, mais nous savons que tel n’est pas le cas dans un certain nombre de centres : je pense à celui de Tours, que je connais, et à ceux des collectivités d’outre-mer, où les conditions sont souvent difficiles, voire inacceptables, en particulier à Mayotte.
La fragilisation des droits des étrangers placés en rétention administrative se traduit également par la remise en cause de l’accompagnement juridique qui leur est offert par les associations. La réforme du dispositif d’assistance juridique aux étrangers placés en rétention administrative a entraîné une fragilisation de leur situation. Le Conseil d’État s’est certes opposé à la limitation de l’accompagnement juridique à une simple information que souhaitait le Gouvernement, mais il n’en demeure pas moins que l’éclatement de cette mission associative rend plus difficile l’accompagnement et la défense des étrangers, surtout dans les grands centres. L’objectif était d’ailleurs d’affaiblir la CIMADE, laquelle avait le double défaut d’être compétente et de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas…
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 186 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 269 est présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 361 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 186.
Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’une question importante.
L’article 36 B tend à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative. Il prévoit également la suppression de la condition du consentement de l’étranger à la mise en œuvre d’une audience par procédé audiovisuel. À mon sens, il s’agit là d’un double recul du droit des étrangers, que je ne peux accepter !
Un certain nombre d’entre nous ont visité des centres de rétention administrative : on ne peut tout de même pas prétendre que les conditions d’une bonne administration de la justice y sont réunies !
En particulier, la publicité des audiences, qui est un principe fondamental de notre droit, risque de ne pas être garantie. Dans les faits, qui ira assister à des audiences se tenant au sein des centres de rétention administrative ? En réalité, ce texte promeut l’opacité : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »
Lorsqu’un justiciable est amené au tribunal, il sait qu’il va passer devant un juge ; en revanche, s’il comparaît au sein du centre de rétention administrative, il pensera se trouver face à un policier, car la police est omniprésente dans un tel lieu. Que se passera-t-il s’il se trouve placé face à un écran de télévision, entouré de policiers ? Cela ressemblera à une parodie de justice !
Il faut également souligner que de telles dispositions rendront plus difficile l’accès de tous les citoyens au tribunal et à la justice, alors que rendre la justice publiquement est un principe fondamental de notre droit, en l’occurrence foulé aux pieds !
On nous rétorquera que les personnes concernées auront le droit de refuser le recours à la visioconférence. Encore faut-il qu’elles aient connaissance de ce droit…
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 269.
M. Richard Yung. Cet amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d’audience délocalisées.
À l’origine, l’article 36 B, qui a été inséré à l’Assemblée nationale, visait, d’une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative, et, d’autre part, à supprimer l’obligation du consentement de l’étranger.
La commission des lois de la Haute Assemblée a opportunément et sagement adopté un amendement tendant à rétablir l’obligation du consentement de l’étranger à une audience audiovisuelle.
En revanche, elle a maintenu les dispositions qui rendent possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative.
Cette position est paradoxale. En effet, dans son rapport, notre collègue Jean-Patrick Courtois a écrit que « si le Conseil constitutionnel n’a pas considéré que la tenue d’audiences à proximité d’un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n’en irait peut-être pas de même de la tenue d’audiences au sein même des CRA ».
Dans ce cas, monsieur le rapporteur, pourquoi n’avez-vous pas poussé votre raisonnement jusqu’au bout en proposant la suppression des dispositions de l’article 36 B ?
En fait, ces dernières visent à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré que, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était illégal d’aménager une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Les critères de la Cour de cassation sont précis : la salle d’audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, située dans un bâtiment distinct qui n’apparaisse pas comme une extension du centre de rétention. Il faut que la salle d’audience soit clairement séparée du reste des bâtiments.
De plus, dans un avis du 15 avril dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’article 36 B ne permettait pas un procès équitable.
D’abord, comme l’a souligné ma collègue Éliane Assassi, la publicité des débats ne sera pas garantie. Se rendre au centre du Mesnil-Amelot est déjà une expédition en soi !
Ensuite, les droits de la défense seront gravement entravés lors des audiences délocalisées.
Enfin, nous craignons que de telles mesures ne constituent une brèche et n’ouvrent la possibilité de délocaliser à l’avenir les audiences dans les établissements pénitentiaires.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. L’amendement n° 361 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 186 et 269 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent donc à supprimer l’article 36 B, qui prévoit la possibilité de la tenue d’audiences de prolongation de la rétention au sein des centres de rétention administrative.
Pourtant, une telle possibilité permet d’éviter à la personne retenue un transfert parfois éprouvant au tribunal. Elle permet également de se dispenser d’une audience par visioconférence, pratique pour laquelle la commission a d’ailleurs réinstauré le principe du consentement de la personne retenue, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’une question fondamentale, et beaucoup d’associations y sont extrêmement sensibles.
Comme l’a souligné la Cour de cassation, il est véritablement indispensable que les lieux où l’on rend la justice soient identifiés comme tels. La justice doit être rendue publiquement, et pas n’importe où ! Or il apparaît clairement que l’on s’apprête, avec les dispositions en question, à créer une justice d’exception, qui sera rendue dans des lieux d’exception, où il sera pratiquement impossible de respecter le principe de publicité des audiences.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 186 et 269.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36 B.
(L'article 36 B est adopté.)
Article additionnel après l’article 36 B
Mme la présidente. L'amendement n° 270, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 36 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à prohiber le port d’armes dans l’enceinte des vingt-six centres de rétention administrative et des cinquante-six lieux de rétention administrative.
Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit une telle interdiction et les règlements intérieurs pris en application de l’article R. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’abordent pas la question du port d’armes.
D’après le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le port d’armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l’enceinte des lieux de rétention fait partie des mesures qui « apparaissent malaisément justifiables ».
Une telle pratique est d’autant moins justifiable que la rétention administrative a pour fonction non pas de sanctionner la commission d’une infraction pénale, mais de faciliter le départ du territoire d’étrangers n’ayant pas le droit d’y entrer ou d’y séjourner.
La présence d’armes au sein des lieux de rétention peut également avoir un effet traumatisant sur les personnes retenues, en particulier les enfants.
Dans son rapport d’activité pour l’année 2008, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait observer que certains fonctionnaires ou militaires « contestent la nécessité et même l’opportunité » de cette pratique.
Dans une lettre adressée à M. Jean-Marie Delarue en date du 23 avril 2009, Mme Michèle Alliot-Marie, qui était alors ministre de l’intérieur, affirmait partager l’interrogation du Contrôleur général sur le port de l’arme de service par les fonctionnaires de police dans les lieux de rétention. Elle indiquait qu’une réflexion allait être engagée sur cette question. À ma connaissance, cette réflexion n’a pas eu lieu et aucun groupe de travail n’a été mis en place.
Certains responsables de lieux de rétention ont déjà proscrit d’eux-mêmes le port de l’arme individuelle. Ces initiatives isolées doivent être saluées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement concerne le port d’armes par les policiers et les gendarmes dans les centres de rétention. Or cette question relève du domaine réglementaire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Yung, notre réflexion sur cette question est non pas engagée, mais achevée. Nous maintiendrons le port d’armes au sein des centres et lieux de rétention administrative.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 36
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 36
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Doligé, du Luart, Huré et Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conjoint du ministre de l'intérieur et » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 37
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d’enquête des États membres d’échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.
L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. – (Adopté.)
Article 37 bis A
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 114-16-1. – Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114-16-3, sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
« Art. L. 114-16-2. – Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :
« – les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;
« – les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;
« – les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles ;
« – les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« – les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;
« – l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’État ou des collectivités publiques ;
« – l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
« Art. L. 114-16-3. – Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants :
« 1° Les agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail ;
« 2° Les agents des administrations centrales de l’État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;
« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;
« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;
« 5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;
« 6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.
« Pour l’application de l’article L. 114-16-1 du présent code, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° du présent article doivent être désignés par le ministre du budget. »
II. – Après l’article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 C ainsi rédigé :
« Art. L. 134 C. – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »
III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :
« Art. 59 sexies. – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 187 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 362 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 187.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer l’article 37 bis A, car nous désapprouvons l’élargissement prévu des modalités de levée du secret professionnel entre les agents de l’État et les agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.
Mme la présidente. L’amendement n° 362 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 187 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Étant favorable à l’article 37 bis A, la commission des lois ne peut qu’être défavorable à sa suppression !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?