Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’article 32 ter, qui prévoit l’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire adjoint aux directeurs des polices municipales des grandes villes. Or, cette disposition permet de tenir compte de la montée en puissance des polices municipales dans certaines grandes villes.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Je précise à M. Sueur que cet article concerne non pas vingt communes, mais quatre-vingt-six.
M. Jean-Pierre Sueur. Merci de l’information ! Vous ne faites que me renforcer dans mon opposition, monsieur le ministre !
M. Brice Hortefeux, ministre. Tel n’était pas mon objectif ! (Sourires.) Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 178 et 264.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Nègre, Étienne, Leleux, Mayet et Carle, Mme Lamure et MM. Doligé, Bailly, Houel, Cointat, Trucy, Lecerf, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. Les directeurs de police municipale auront pour mission de seconder dans leurs fonctions les officiers de police judicaire de la police et de la gendarmerie nationales, de constater les crimes, délits et contraventions par procès-verbal et de recevoir des déclarations par procès-verbal.
Afin d’encadrer ces nouvelles modalités d’action de la police municipale sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, cet amendement tend à préciser qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions dans lesquelles s’exerceront les fonctions de directeur de police municipale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement apporte une précision importante. La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 ter, modifié.
(L’article 32 ter est adopté.)
Article 32 quater
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1 » est remplacée par la référence : « 21 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 179, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 32 quater a pour objet de permettre aux policiers municipaux d’effectuer des contrôles d’identité. M. le rapporteur souligne que cette disposition étend de façon significative les pouvoirs de la police municipale et que le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les contrôles d’identité devaient être strictement encadrés et réservés à la police nationale, ces contrôles constituant le plus souvent le premier acte d’une procédure judiciaire. M. le rapporteur estime néanmoins qu’aucun problème ne se pose, puisqu’ils seront effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Je ne partage pas cette analyse.
Tout d’abord, la décision du Conseil constitutionnel de 1993 devrait à mon sens nous amener à conclure que seule la police nationale peut procéder à des contrôles d’identité.
Mais peut-être envisagez-vous d’augmenter considérablement le nombre des contrôles d’identité… Il s’agirait alors de décharger la police nationale, dont les effectifs seraient insuffisants pour faire face, en permettant aux policiers municipaux de procéder à des contrôles.
J’estime qu’il convient d’en rester à l’état actuel du droit : la police municipale peut recueillir verbalement l’identité d’une personne, mais le contrôle d’identité doit demeurer de la seule compétence de la police nationale ou de la gendarmerie.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les contrôles devant être effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, la commission a émis un avis défavorable à la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 quater.
(L’article 32 quater est adopté.)
Article 32 quinquies
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 180 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L’amendement n° 374 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 180.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme le précédent, l’article 32 quinquies transfère aux agents de police municipale une mission qui incombe aux agents de police judiciaire.
Les agents de police municipale pourraient désormais procéder au dépistage de l’alcoolémie. On ne leur octroie pas encore la qualité d’agent de police judiciaire, mais on leur en confie les fonctions, sans conséquences, au demeurant, sur leur statut, leur formation ou leur rémunération…
Nous considérons qu’il serait assez grave de s’engager dans cette voie. Outre le transfert de charge de travail que j’ai évoqué, l’État se défausse d’une partie de ses fonctions régaliennes sur des polices municipales dont nous estimons qu’elles n’offrent pas les mêmes garanties républicaines que la police nationale.
Mme la présidente. L’amendement n° 374 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 180 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement de suppression s’oppose à une évolution mesurée des pouvoirs des agents de police judicaire adjoints, qui interviendraient bien entendu sous le contrôle des officiers de police judiciaire. La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. J. P. Fournier, Dassault et Nègre, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3 du code de la route, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».
3° Le même article L. 234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4. ».
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. L’article 32 quinquies étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité d’effectuer des dépistages d’alcoolémie dans les cas prévus à l’article L. 234-9 du code de la route, à savoir sur l’initiative de l’officier de police judiciaire ou sur réquisition du procureur de la République, même en l’absence d’infraction ou d’accident.
En revanche, il n’a pas été prévu de modifier l’article L. 234-3 du code de la route pour permettre aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à des dépistages d’alcoolémie dans les cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route. Or, l’article 31 ter du présent projet de loi prévoit cette possibilité pour les dépistages de stupéfiants.
Par souci de cohérence, cet amendement vise à harmoniser les dispositifs et à prévoir la possibilité que des dépistages d’alcoolémie soient effectués par les agents de police judiciaire adjoints en cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route.
Enfin, l’amendement tend à préciser que les agents de police judiciaire adjoints devront rendre compte immédiatement aux officiers de police judiciaire en cas de dépistage positif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous venons d’autoriser cette intervention des agents de police judiciaire adjoints dans le cas des dépistages de stupéfiants ; la commission ne peut donc qu’émettre un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 32 quinquies est ainsi rédigé.
Article 32 sexies
L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;
2° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »
Mme la présidente. L'amendement n° 181, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous entendons nous opposer aux nouvelles règles d’agrément des agents de police municipale prévues dans le projet de loi.
Il est ici question de dispenser ces agents du renouvellement de la procédure d’agrément et d’assermentation lorsqu’ils viennent à exercer leurs fonctions dans une nouvelle commune. Or, on le sait, l’organisation de la police municipale varie d’une commune à une autre. Par exemple, certaines polices municipales sont armées, d’autres non. Par conséquent, on ne peut pas accepter que des agents de police municipale changent d’employeur sans que leur agrément soit renouvelé.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La simplification des règles d’agrément des agents de police municipale est une avancée importante, très attendue par les communes. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 sexies.
(L'article 32 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 32 sexies
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Nègre, Dallier, Leleux, Mayet, Cambon et Carle, Mme Lamure et MM. J. P. Fournier, Doligé, Bailly, Houel, Trucy, Demuynck, Lecerf, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :
Après l'article 32 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 412-51 du code des communes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les nécessités de l'exécution de leurs missions et dans le cadre des procédures de constat d'infraction pour lesquelles les policiers municipaux sont habilités, ceux-ci sont autorisés, par le représentant de l'État dans le département, sur demande du maire, à consulter directement les bases de données informatisées concernant : l'identification des véhicules, le fichier national des permis de conduire, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.
« Les terminaux installés dans les services de police municipale doivent permettre une traçabilité des recherches effectuées. »
La parole est à M. Louis Nègre.
M. Louis Nègre. Afin de rendre cohérente les modalités d’action des polices municipales, qui sont désormais la « troisième force de police » de notre pays, avec les missions qui leur sont dévolues, et par la même d’améliorer leur efficacité, cet amendement a pour objet de leur donner un accès direct aux renseignements détenus par la police nationale ou la gendarmerie nationale.
Par exemple, lorsque des agents de police municipale constatent une infraction pour laquelle la procédure de mise en fourrière s’applique, ils sont tenus de s’assurer que le véhicule n’est pas volé. Pour ce faire, le policier municipal sur le terrain demande par radio le contrôle des fichiers. La police municipale ne disposant pas de terminal, elle téléphone alors à la police nationale ou à la gendarmerie pour lui demander de procéder à la vérification au fichier des véhicules volés.
Ce contrôle, mobilisant plusieurs opérateurs, alourdit la vérification, d’autant que les policiers nationaux sont déjà occupés et sollicités par ailleurs. Ils ne peuvent donc pas toujours répondre dans des délais raisonnables.
De même, lorsque les policiers municipaux constatent une infraction au code de la route, ils procèdent à des vérifications concernant les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, notamment le permis de conduire et la carte grise.
Si le contrevenant ne présente pas son permis de conduire, en déclarant par exemple l’avoir oublié chez lui, ils doivent s’assurer que la personne n’est pas sous le coup d’une annulation ou d’un retrait de permis, voire qu’elle a bien obtenu celui-ci. Je vous rappelle, mes chers collègues, que des dizaines de milliers de conducteurs circulent aujourd’hui sans permis.
Pour ce faire, les agents de la police municipale procèdent de la même manière que pour accéder au fichier des véhicules volés : ils sollicitent auprès de la police nationale, par différents intermédiaires, la consultation du fichier des permis de conduire. La vérification prend ainsi fréquemment un temps très long. Ce délai peut d’ailleurs être source de situations conflictuelles avec les usagers, qui estiment à juste titre que l’infraction ne doit pas entraîner une trop longue immobilisation.
Enfin, lorsque le service administratif de la police municipale constitue le dossier de mise en fourrière d’un véhicule, il est tenu d’informer le propriétaire dans un délai incompressible de trois jours ouvrés.
Pour cela, il doit évidemment posséder tous les renseignements concernant le propriétaire, non seulement son nom et son adresse, mais aussi l’historique du véhicule. Ces renseignements, le service municipal les obtient également en sollicitant de la police nationale une consultation du service d’immatriculation des véhicules. Cette démarche, encore une fois, prend du temps, perturbe la police nationale et la distrait de ses missions principales.
On peut donc s’étonner que la « troisième force de police » de notre pays, ainsi que l’a qualifiée le Président de la République, ne puisse pas avoir un accès direct à ces terminaux, indispensables pour l’exécution de ses missions, d’autant que les vendeurs ou loueurs de véhicules, les assureurs, les huissiers de justice peuvent, eux, accéder au service d’immatriculation des véhicules par le biais du site du ministère de l’intérieur.
Faisons donc en sorte de donner aux polices municipales, qui œuvrent efficacement et en complémentarité avec la police nationale, les moyens de mener à bien leurs missions !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à élargir de manière très importante les possibilités de consultation par les policiers municipaux des fichiers de police comportant des données à caractère personnel.
Or les conditions d’accès à certains de ces fichiers sont aujourd’hui très restrictives. Ainsi, les agents de la police nationale doivent être individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, pour pouvoir accéder au fichier des personnes recherchées.
Un tel élargissement des pouvoirs des policiers municipaux ne peut, en tout état de cause, être décidé sans réflexion d’ensemble sur les rôles respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, et des polices municipales, d’autre part.
Les quelques dispositions du présent projet de loi tendant à accroître les compétences des policiers municipaux concernent la constatation des infractions au code de la route et la participation à des contrôles d’identité, sous le contrôle étroit des officiers de police judiciaire.
En revanche, il ne s’agit pas, dans ce texte, de développer les compétences des policiers municipaux en matière d’enquêtes judiciaires.
Je vous propose donc, monsieur Nègre, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Brice Hortefeux, ministre. Une réflexion juridique supplémentaire me semble nécessaire avant de pouvoir aller dans le sens de la proposition de M. Louis Nègre. Par conséquent, pour des raisons différentes, je parviens à la même conclusion que la commission. Je sollicite donc le retrait de l’amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’ai assisté à la création et au développement des polices municipales, puis à l’extension progressive de leurs missions. Cependant, toutes leurs fonctions sont exercées sous le contrôle de la police nationale. Il ne faut pas mélanger les choses ! Le constat d’une infraction marque le début d’une enquête, qui ne peut être menée que sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Que se passera-t-il si nous commençons à autoriser tout le monde à consulter les fichiers en question ? Même pour les services visés par un amendement que vous présenterez tout à l’heure, monsieur le ministre, relatif à la sauvegarde des intérêts de la nation, nous devons veiller à ce que les fichiers ne puissent pas être consultés dans n’importe quelles conditions.
Je veux bien que nous entamions une réflexion sur ce sujet, monsieur Nègre, mais il convient d’être prudents : imaginez qu’un jour certaines polices municipales se transforment en milices…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela ne va pas tarder !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … ou en forces de l’ordre totalement autonomes, à la disposition des maires. Certes, cela ne s’est encore jamais produit dans notre pays, mais il n’en demeure pas moins que nous devons être extrêmement vigilants.
Je constate un accroissement progressif de l’autonomie des polices municipales, alors qu’elles doivent rester sous le contrôle du parquet et de la police nationale. Sinon, nous risquons de dangereuses dérives ! À cet égard, certains discours – je ne parle pas du vôtre, bien entendu – m’inquiètent quelque peu. Il faut donc bien réfléchir aux missions des uns et des autres avant de modifier quoi que ce soit.
En tout état de cause, tout ce qui concerne les poursuites et les enquêtes ne peut être que du ressort de la police et de la gendarmerie nationales. Peut-être faudra-t-il le préciser un jour, monsieur le ministre, pour éviter des dérives, clarifier les choses et, surtout, préserver les libertés publiques. En effet, il ne faut pas l’oublier, toute action d’un officier de police judiciaire s’effectue sous le contrôle du parquet.
Cet amendement intéressant nous offre l’occasion d’une réflexion sur la « troisième force de police » de notre pays, pour reprendre les termes employés par M. Nègre à la suite du Président de la République. Je comprends que celui-ci ait pu choisir de recourir à une telle formule, dans l’émotion suscitée par le meurtre d’une malheureuse policière municipale par une bande organisée.
Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.
M. Louis Nègre. M. le président de la commission des lois s’inquiète d’éventuelles dérives. J’en suis conscient, il est toujours dangereux, dans l’absolu, de confier des pouvoirs de police à quelqu’un. Il importerait donc qu’une formation adaptée soit donnée aux personnels concernés, notamment aux cadres. C’est pourquoi j’ai déjà évoqué la création d’une école nationale supérieure similaire à celles qui existent déjà pour les autres forces de sécurité.
Il n’en reste pas moins que, aujourd’hui, il existe une « troisième force de police », disposant de pouvoirs, notamment en matière d’application du code de la route ou du règlement départemental sanitaire, qui lui ont été conférés par le Parlement. Ma proposition vise simplement à mettre en cohérence l’exercice de ces pouvoirs avec la réalité du terrain, sans aller au-delà : je l’ai bien précisé, il ne s’agit pas d’étendre les missions actuelles de la police municipale. Dès lors, aucune dérive n’est possible.
Cela étant dit, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, vous appelez à une réflexion approfondie sur le sujet. Dans ces conditions, estimant avoir été entendu, je retire cet amendement d’appel, dans l’attente qu’un travail de fond soit mené en commun.
Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.