Mme la présidente. L'amendement n° 372 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou de manière agressive
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement, présenté par notre collègue Christophe-André Frassa, rapporteur de la proposition de loi de Mme Panis sur les ventes à la sauvette, vise à apporter un certain nombre d’améliorations à l’article 24 sexies introduit par les députés, qui correctionnalise l’infraction de la vente à la sauvette.
En particulier, il en étend explicitement le champ à l’ensemble des biens, et non pas uniquement des marchandises, susceptibles d’être vendus sur le domaine public sans autorisation.
Ces dispositions permettront d’inclure sans ambiguïté dans le champ de l’infraction les personnes qui ont fait de la revente au marché noir de billets d’entrée à des spectacles ou des manifestations sportives une activité lucrative, au mépris du droit des consommateurs.
Bien évidemment, ces dispositions ne visent pas les particuliers de bonne foi qui, à titre exceptionnel, revendent un billet.
L’amendement de notre collègue permettra à cette infraction d’entrer dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique. C’est une précision extrêmement utile.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. Christophe-André Frassa. Merci !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Pour les raisons qui viennent d’être citées, cet amendement apporte des améliorations incontestables.
Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote sur l’article 24 sexies.
Mme Catherine Dumas. Je souhaite revenir sur tout ce qui a été dit à propos de cet article. Les professionnels du secteur des foires, salons et congrès ont de nouveau attiré mon attention sur ce phénomène de vente à la sauvette, malheureusement en plein essor. Il est urgent, afin de préserver le prestige, ainsi que l’attractivité des salons français, en particulier à Paris, de mettre fin à ces trafics qui nuisent au dynamisme de la filière et représentent une source d’insécurité. Ils sont en effet perpétrés par des bandes organisées de plus en plus violentes.
Certaines dispositions ont été introduites par le député Philippe Goujon lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Elles font écho à la proposition de loi de Mme Jacqueline Panis, qui a été évoquée et va dans le bon sens.
En outre, la modification proposée par M. Christophe-André Frassa complète efficacement ce dispositif en visant désormais les biens immatériels et les biens matériels.
Le trafic organisé de titres d’accès pour les salons, événements sportifs ou foires et, plus généralement, la vente à la sauvette, sont bel et bien des réalités à Paris, comme en province. Pour cette raison, les deux amendements de suppression de l’article traduisent, me semble-t-il, un déni de l’importance de ces pratiques frauduleuses.
À titre d’illustration, je rappellerai les bagarres générales qui ont éclaté au marché aux puces de Saint-Ouen, au mois de juillet et fin août, entre les commerçants, exaspérés par de telles pratiques, et les vendeurs à la sauvette.
Pour cette raison, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, j’apporterai mon entier soutien au vote de cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 sexies, modifié.
(L'article 24 sexies est adopté.)
Article 24 septies
(Non modifié)
Le chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après l’article 225-12-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« De l’exploitation de la vente à la sauvette
« Art. 225-12-8. – L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.
« Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1.
« Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.
« L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.
« Art. 225-12-9. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise :
« 1° À l’égard d’un mineur ;
« 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 3° À l’égard de plusieurs personnes ;
« 4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;
« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;
« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.
« Art. 225-12-10. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ;
3° À l’article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 164 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 256 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 164.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne tiens pas spécialement à défendre cet amendement, qui est bien entendu un amendement de suppression de l’article.
Mais je veux souligner que l’on comprend très bien que des élus, à Monaco, à Cagnes ou à Paris, veuillent se mettre en avant pour défendre des dispositions prévoyant des aggravations pénales. (M. Louis Nègre s’exclame.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La loi française ne s’applique pas à Monaco !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. De même, on comprend très bien qu’un certain nombre de personnes ayant un intérêt économique affirment que la vente à la sauvette les gêne.
Dans cette enceinte, un certain nombre de sénateurs, de la majorité d’ailleurs, et de l’opposition, ont défendu l’idée selon laquelle on ne pouvait toucher en permanence au code pénal sans avoir une vision globale de la hiérarchie des peines, afin de savoir s’il y a lieu de modifier cette dernière.
Cependant, ne sont entendus que ceux de la majorité qui souhaitent s’illustrer en aggravant les peines, en introduisant sans cesse de nouveaux délits, faisant ainsi bouger, sans y prendre garde, la hiérarchie des peines dans le code pénal. Ceux-là sont malheureusement approuvés par le Gouvernement et une partie de la majorité,
Et l’on n’entend plus, sauf du côté de l’opposition, ceux qui affirment que l’on ne peut bouleverser en permanence le code pénal et de la hiérarchie des peines.
Il faudrait éclaircir les choses : jusqu’où comptez-vous aller dans les modifications du code pénal par des lois qui sont bien évidemment d’opportunité ? En réalité, tous les jours, des personnes qui s’insurgent contre tel ou tel fait réclament que l’on crée un délit là où il n’y en a pas ou que l’on aggrave les peines pour un délit qui existe déjà.
Il s’agit là d’un problème extrêmement sérieux, auquel vous n’avez pas l’air de prêter l’attention nécessaire. On ne sait plus où l’on va !
Il serait intéressant que le Gouvernement ou la majorité précisent jusqu’à quel point ils sont prêts à créer de nouveaux délits et à aggraver les peines concernant tel ou tel délit.
En outre, nous pourrions avoir un véritable débat sur le sens des peines, en nous posant des questions importantes : en quoi l’aggravation sera-t-elle dissuasive ? Comment le prouver et le démontrer ? Comment faire respecter les dispositions ?
Au lieu de cela, de votre côté, chacun veut prouver sa capacité à pénaliser davantage qu’un autre. C’est là une attitude très ennuyeuse pour des parlementaires. En outre, on en arrive à des dispositions qui deviennent inapplicables.
Mais peu vous importe, votre objectif étant d’afficher que vous êtes « plus plus » concernant certains délits.
Le problème est que pour les délits relevant de la délinquance financière, vous êtes en général « moins moins » et que vous voulez même les dépénaliser, alors qu’ils se propagent (Protestations sur les travées de l’UMP.), tandis que vous considérez la vente à la sauvette comme un délit plus grave.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 256.
M. Alain Anziani. Je m’associe aux propos tenus par Mme Borvo Cohen-Seat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Depuis quelques années, la vente à la sauvette est devenue une source de profits pour des réseaux de type mafieux. Afin de mieux lutter contre ce phénomène, il est important de pouvoir sanctionner les personnes qui organisent ces réseaux et tirent un profit substantiel des vendeurs à la sauvette qu’ils exploitent.
La commission émet un avis très défavorable sur les amendements identiques nos 164 et 256.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.
M. Louis Nègre. Une fois n’est pas coutume, je tiens à remercier Mme Borvo Cohen-Seat de son analyse à l’occasion de laquelle elle a placé ma modeste commune à égalité avec Monaco et Paris ! (Rires sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 164 et 256.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 septies.
(L'article 24 septies est adopté.)
Article additionnel après l'article 24 septies
Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Frassa et Mme Panis, est ainsi libellé :
Après l'article 24 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende.
« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».
2° A l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».
La parole est à M. Christophe-André Frassa.
M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à encadrer la revente de billets sur Internet, dans un souci de protection de l'ordre public, des droits des consommateurs et de l'image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles et commerciales.
Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports dits sensibles, comme le football ou le rugby, les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la bonne tribune. Cela m’est d’ailleurs personnellement arrivé lors d’une finale de la Coupe de France. Par parenthèse, je rassure Mme Borvo Cohen-Seat, il s’agissait d’un match opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Monaco, et c’est cette dernière qui a gagné ! (Sourires.)
En outre, la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs, qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs, souvent des touristes étrangers, sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation en question.
De telles pratiques, et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter, nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés comme seuls responsables par les consommateurs ainsi trompés.
On peut ajouter enfin que la revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs constitue une source d'enrichissement illégitime pour des individus qui ne supportent aucun des coûts d'organisation de la manifestation.
Au surplus, elle met en échec les politiques tarifaires mises en place par certains organisateurs afin de permettre le plus large accès de tous aux manifestations organisées. À titre d'exemple, en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale messieurs de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros.
À l'heure actuelle, seule une loi de 1919 interdit la revente avec profit de tels titres d'accès, mais son champ est limité aux théâtres et concerts subventionnés et son dispositif est devenu largement obsolète.
Le présent amendement propose d'encadrer la revente sur Internet de l'ensemble des titres d'accès à des manifestations, en interdisant la revente avec bénéfice de billets d'entrée sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.
La peine encourue serait une amende fortement dissuasive, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. En cas de récidive, ce montant serait porté à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal.
Par ailleurs, l'insertion de ces dispositions au sein du code de commerce permettra aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de poursuivre ces faits et de faire usage de leurs pouvoirs d'enquête.
Ces dispositions permettront de mettre un terme à l'activité d'individus ou de groupes d'individus, qui ont fait de la revente de billets sur Internet une véritable activité lucrative, voire un métier.
En revanche, et tel est l’esprit de cet amendement, ces dispositions ne pénaliseront pas les consommateurs de bonne foi qui, empêchés, revendent sur Internet leur titre d'accès à une valeur égale à sa valeur d'achat, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.
Un décret d'application de ces dispositions devra préciser que ces consommateurs sont tenus d'indiquer le montant de ces frais lors de la mise en vente. Le décret devra également préciser les informations devant être obligatoirement fournies, telles que le placement auquel ouvre droit le billet d'entrée, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les exemples donnés par notre collègue Christophe-André Frassa justifient pleinement son amendement.
La commission émet donc un avis très favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 septies.
Article 24 octies
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque l’agent est chargé de l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen. »
Mme la présidente. L'amendement n° 379, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article vise à étendre les dispositions de l’article 134 du code de procédure pénale au mandat d’arrêt européen afin d’éviter tout risque d’interprétation restrictive de la loi.
On ne doute plus de votre détermination à faire en sorte que cette loi s’applique le plus largement possible. Il est donc inutile de le préciser ! Vous souhaitez faire en sorte que l’on puisse pénétrer dans le domicile d’un maximum de personnes.
Nous sommes clairement contre ce principe, qui porte de nouveau atteinte de manière disproportionnée à la vie privée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 24 octies vise à étendre expressément les pouvoirs dont disposent les agents chargés de l’exécution d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat de recherche, aux demandes d’extradition et aux mandats d’arrêt européen. Il s’agit d’une mesure de clarification utile.
L’avis de la commission est par conséquent défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Dans la mesure où il faut améliorer l’efficacité de la coopération judiciaire avec les États membres de l’Union européenne et les autres partenaires étrangers, il est nécessaire d’accorder ce droit aux enquêteurs chargés de la mise en exécution des mandats d’arrêt européens ou des demandes d’extradition.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 octies.
(L'article 24 octies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 24 octies
Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa 3 du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « total de cette transaction » sont remplacés par les mots : « cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 40, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a) du III de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par les mots :
« hormis pour les personnes qui réalisent les transactions visées à l'alinéa 3 du I de cet article ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 24 nonies
(Non modifié)
I. – L’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le décret prévu au premier alinéa du I fixe notamment le montant au-delà duquel le paiement pour l’achat au détail des métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectué en espèces. »
II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre », sont insérés les mots : « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».
Mme la présidente. L'amendement n° 380, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est louable, mais surtout nécessaire, de vouloir lutter contre le trafic de métaux volés.
Le problème, encore une fois, est que vous faites de l’affichage. En effet, il est également vraiment nécessaire et louable de lutter contre le trafic d’armes à l’échelle nationale. Je suis sidérée de constater que les armes à feu, fabriquées par des entreprises françaises, circulent de plus en plus facilement sur le territoire. J’aurais souhaité que ce texte accentue la lutte contre le trafic et la vente facile des armes dans ce pays, et précise les moyens de lutte.
J’ai vu récemment qu’il existait une très belle revue, imprimée sur papier glacé, que tout un chacun peut acheter et qui explique comment se procurer des armes de quatrième catégorie, ainsi que les nouveaux modèles d’armes de fabrication française. Ce magazine ne s’adresse pas seulement aux policiers, mais également aux simples citoyens !
Je le répète, j’aurais aimé trouver dans ce texte des mesures témoignant que le Gouvernement est décidé à lutter plus efficacement contre la prolifération des armes dans notre pays. Il n’en est rien ! Non seulement les ventes sont libres, mais les trafics se multiplient.
En revanche, le Gouvernement veut lutter contre le trafic de métaux volés. On ne sait pas pourquoi, il y a deux poids, deux mesures !
Les dispositions visant à pénaliser la revente de métaux volés existent. Pourquoi n’arrête-t-on pas plus de personnes qui volent et vendent des métaux ? La question des moyens est absolument évidente.
J’ai cité l’autre jour un pays du Sud – je ne le nommerai pas pour ne pas le stigmatiser, car il n’est peut-être pas le seul dans ce cas – qui a instauré la peine de mort pour les voleurs de bicyclette, car la police de ce pays n’arrivait pas à les arrêter.
Vous voyez que l’on peut aller extrêmement loin dans cette voie ! Soyons prudents.
C’est pourquoi je propose la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les dispositions destinées à lutter contre le trafic des métaux, lutte qui nous paraît au contraire importante.
La commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Madame la sénatrice, je rappelle que les métaux font l’objet de trafics souvent liés à la criminalité organisée : 6 000 à 8 000 vols de métaux sont enregistrés chaque année par la gendarmerie et la police.
Nous savons que ce type de transactions se fait en espèces. Pour cette raison, le code monétaire et financier a été modifié, vous le savez, en juillet 2010. Il interdit désormais le paiement en espèces de toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux au-delà d’un montant fixé par décret.
Cependant, il faut renforcer encore le contrôle et la traçabilité des opérations, notamment les dispositifs relatifs aux registres de police que les professionnels du recyclage des métaux ont l’obligation de tenir.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. J’en reprends le texte.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 425, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 61.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions concernant la lutte contre le trafic des métaux volés, qui ont déjà été introduites dans le code monétaire et financier par la loi Grenelle II.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Lecerf, Saugey, Amoudry et Braye, Mme Descamps et M. Carle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Après l'article L. 322-16 du code de commerce, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la vente de métaux
« Art. L. 323-1. - Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à vendre des métaux et déchets de métaux à des entreprises de recyclage dans la limite, quel que soit le mode de règlement, d'un montant cumulé annuel brut qui sera fixé par décret, sous peine de contrevenir aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et d'encourir les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du même code. »
... - Le décret prévu au paragraphe précédent est publié dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
... - En conséquence, le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 8224-1, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 8224-3, les mots : « et L. 8224-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 8224-2 du présent code et L. 323-1 du code de commerce » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 8271-7, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 24 nonies, modifié.
(L'article 24 nonies est adopté.)