Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Cet amendement me paraît tout à fait bienvenu.
Le texte qui nous est proposé aurait pour effet de compliquer la situation actuelle, puisqu’il n’y a pas lieu de soumettre au droit de la commande publique un certain nombre de conventions de prestations de services, en particulier entre un EPCI et ses communes membres.
Je voterai par conséquent résolument ce très bon amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Lecerf et Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 4 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-1. - I. - Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés aux dites compétences.
II. - Alinéa 12
Remplacer la référence :
III
par la référence :
II
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 47, présenté par MM. Lambert, Détraigne, Mézard et Sido, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-1. - I. -Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes auxquels ils appartiennent prévoient :
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit d’un amendement de coordination. L’amendement n° 46 ayant été adopté, il convient de modifier la rédaction des alinéas 4 et 5 de l’article 34 bis A.
Nous proposons la rédaction suivante : « Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes auxquels ils appartiennent prévoient : ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme l’a indiqué M. Mézard, cet amendement découle de l’adoption de l'amendement n° 46. Je proposerai toutefois à son auteur de le rectifier, afin que les personnes publiques désignées aux alinéas 4 et 5 soient les mêmes qu’à l’alinéa 2 que nous venons d’adopter.
Seraient ainsi concernés « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes », ce qui permet d’inclure la coopération entre plusieurs EPCI.
Si M Mézard acceptait de rectifier son amendement en ce sens, la commission émettrait un avis favorable.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, êtes-vous favorable à cette rectification ?
M. Jacques Mézard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis donc saisie de l'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Lambert, Détraigne, Mézard et Sido, ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-1-1. - I. -Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :
Les amendements nos 14 rectifié et 436 sont identiques.
L'amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Sido, Doligé, Leroy, Pinton, Trillard, Pointereau et Dufaut.
L'amendement n° 436 est présenté par MM. Domeizel, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots
peuvent conclure entre eux
insérer les mots
et, le cas échéant, avec d'autres établissements publics
L'amendement n° 14 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Domeizel, pour présenter l'amendement n° 436.
M. Claude Domeizel. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 258 rectifié, présenté par MM. Fouché, Milon, Pointereau, Lefèvre, Juilhard, Houpert et A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - soit la mutualisation, au sein d'un syndicat mixte, d'agents partagés entre plusieurs services, au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 47 rectifié et 436 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission, comme elle l’a déjà indiqué, est favorable à l'amendement n° 47 rectifié.
L’amendement n° 436 vise à étendre le champ des conventions de mutualisation entre des collectivités et des établissements publics. Ce faisant, il risque d’aller au-delà de l’équilibre satisfaisant instauré par le présent article. La commission y est par conséquent défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 47 rectifié.
Il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 436.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 436 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Fouché, Milon, Pointereau, Lefèvre, Bernard-Reymond, Juilhard, Houpert et A. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent par un syndicat mixte se doter d'un service unifié, ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels ou de bénéficier de la collaboration d'agents mutualisés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 34 bis A, modifié.
(L'article 34 bis A est adopté.)
Article 34 ter
(Suppression maintenue)
Article 34 quater
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-2. – Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres.
« L’établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l’ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.
« Le montant individuel versé à chaque commune est fixé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est calculé en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – (Supprimé)
Mme la présidente. L'amendement n° 536, présenté par M. Retailleau, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 164, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
I. - Après les mots :
fixé par
insérer les mots
le vote unanime de
II. - Supprimer les mots :
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article pousse très loin la logique de l’intégration financière des communes parties prenantes d’un établissement public puisqu’il tend à donner faculté aux élus de verser dans un pot commun l’ensemble de la DGF perçue par les communes membres, quitte ensuite à mettre en œuvre une péréquation horizontale menée à partir du périmètre de l’établissement public, péréquation fondée sur des critères tendant à se rapprocher de ceux des dotations de solidarité.
Nous ne sommes pas favorables à cette disposition pour plusieurs raisons.
D’abord, il conviendrait que le parallélisme des formes soit applicable à cet article. Si c’est sur délibération concordante de l’organe délibérant de l’EPCI et de chacun des conseils municipaux des communes membres que le principe de la mutualisation peut être mis en œuvre, il nous semble logique que les attributions spécifiques de chaque collectivité soient décidées dans les mêmes conditions.
Ensuite, est-ce aux communes de mener entre elles, au sein de leur intercommunalité, la réforme de la DGF que le Gouvernement se refuse à faire depuis la dernière évolution sensible, qui date de la loi de 1993 ? Ne court-on pas le risque de dédouaner l’État, dont la responsabilité est clairement établie sur cette question et qui demeure responsable de l’abaissement régulier du montant de la dotation ?
Enfin, l’objectif de cet article est en réalité de permettre au Gouvernement d’encadrer plus étroitement encore l’évolution des concours budgétaires aux collectivités, dans le droit-fil de la démarche tendant à les associer à la réduction des déficits publics.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le principe du transfert de la DGF est déjà décidé à l’unanimité.
Une fois que ce transfert a eu lieu, il paraît raisonnable de rendre possible la fixation du montant individuel reversé aux communes à la majorité des deux tiers du conseil communautaire afin de ne pas paralyser l’ensemble du système.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
En l’état actuel du texte, la dotation de reversement est fixée par le conseil de l’EPCI à la majorité qualifiée. Vous proposez que cette décision soit prise à l’unanimité, mais votre proposition reviendrait tout simplement à empêcher la mise en place d’un tel mécanisme de solidarité, voire de la péréquation au sein de l’intercommunalité.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. L’article 34 quater, d’apparence anodine, montre une fois encore que, dans ce texte, on ne sait jamais sur quel pied danser ! Les intercommunalités sont des coopératives de communes, mais elles sont aussi l’antichambre des futures communes…
Il n’y a aucune raison que la DGF des communes soit versée à l’intercommunalité, même si c’est sur la base du volontariat, encore que celui-ci ne soit pas total, si j’ai bien compris.
Là encore, le texte n’est pas clair. C’est la raison pour laquelle je ne peux accepter ce type de disposition.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous ne sommes pas favorables à l’article 34 quater, comme vient de l’indiquer Pierre-Yves Collombat.
On peut nous répondre, comme l’a fait M. le rapporteur, que la mutualisation des ressources requiert l’accord concordant de l’ensemble des communes et de l’organe délibérant de l’intercommunalité. Les dispositions de l’article 34 quater seraient donc impossibles à mettre en œuvre sans l’accord de 100 % des communes.
Permettez-nous de nous interroger sur la finalité de ce dispositif, qui devient très compliqué.
Nous avons beaucoup parlé de la DGF jeudi et vendredi derniers, monsieur le secrétaire d’État : la DGF devient un monument de complexité qui engendre un monument d’ambiguïté, un monument d’illisibilité portant finalement préjudice à la nécessaire péréquation.
M. Roland Courteau. C’est exact !
M. Jean-Pierre Sueur. En outre, il convient de rappeler que la DGF comprend une part qui revient aux intercommunalités à fiscalité propre et une part attribuée aux communes. Dans le système que vous avez imaginé, les communes et les organes délibérants des intercommunalités décideraient conjointement de se priver de la principale des dotations de l’État. Or, si une commune se prive de la principale des dotations de l’État, elle risque d’avoir du mal à faire face à ses charges, ce qui induit le transfert de celles-ci à l’intercommunalité.
Par ailleurs, en vertu du dispositif que vous prévoyez à l’alinéa 4, chaque intercommunalité devra à son tour mettre en place une nouvelle usine à gaz pour répartir cette dotation entre les communes membres.
Nous aurons donc une DGF avec trois parts, monsieur le secrétaire d’État, chacune comportant d’innombrables sous-parts. Une part est destinée à l’intercommunalité, une autre aux communes. La commune décide de rendre cette part à l’intercommunalité, laquelle répartit entre les communes cette DGF que les communes lui ont préalablement rétrocédée – je cite votre magnifique texte – « en fonction de critères tenant compte prioritairement, d’une part, de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Quel embrouillamini, monsieur le secrétaire d’État ! Pensez-vous franchement que cet alinéa 4 relève de la pensée cartésienne ? Pensez-vous qu’il soit nécessaire à la simplification de notre édifice territorial ? Pour ma part, je ne le pense pas.
Nous ne sommes pas défavorables à des avancées en matière d’intercommunalité dès lors que l’on respecte la réalité communale.
De la même manière, nous avions indiqué que nous étions pour les métropoles, mais contre la première rédaction du texte, dans laquelle leur création se traduisait par la suppression de fait des communes, celles-ci n’ayant pratiquement plus de ressources fiscales.
En d’autres termes, si les communes n’ont plus de ressources fiscales, d’une part, et ne reçoivent plus de dotations de l’État, d’autre part, reconnaissez, monsieur le secrétaire d’État, que cela peut accréditer des idées dont vous dites qu’elles ne sont pas les vôtres.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Je m’interroge sur l’objet réel de cet article et sur son intérêt. En effet, l’enveloppe globale de la DGF qui sera versée à l’intercommunalité ne sera pas modifiée si celle-ci décide, sur délibération de son conseil communautaire et de chacun des conseils municipaux, de percevoir le montant global de la DGF de l’ensemble des communes.
Reste ensuite le problème du reversement. Soit le mécanisme ne change rien, et l’on n’en perçoit mal l’intérêt ; soit il permet des changements, à savoir que certaines communes de l’intercommunalité perçoivent moins et d’autre plus. Je suis, comme tout le monde, très favorable à la péréquation. Cependant, pour parvenir à la réaliser, il faut faciliter les choses pour les conseils municipaux et le conseil communautaire.
Tel qu’il est rédigé, cet article va bien évidemment donner lieu à une bataille de chiffonniers au sein du conseil communautaire, à supposer que le choix de ce type de système puisse faire l’objet d’un vote unanime.
En l’état actuel du développement de l’intercommunalité, je ne pense pas que la méthode retenue soit la meilleure.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34 quater.
M. Jean-Pierre Sueur. Franchement, chers collègues, je ne vois pas comment vous pourriez voter pour un truc aussi incompréhensible, aussi tordu ! Réfléchissez bien !
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'article.)
M. Jean-Pierre Sueur. Pauvre Descartes ! (Sourires.)
Article 34 quinquies A
(Non modifié)
Après la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette commission est créée par le conseil communautaire qui en détermine la composition à la majorité simple. »
Mme la présidente. L'amendement n° 517 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’article 34 quinquies A a été introduit par l'Assemblée nationale, selon nous sans expertise préalable.
Les transferts de charges et leur évaluation sont un sujet extrêmement sensible pour les collectivités locales, sujet à propos duquel la plus grande transparence est requise et, surtout, où les décisions doivent faire l’objet d’un consensus.
Or, à l’inverse, cet article prévoit que la composition des commissions locales pour l’évaluation des charges et des ressources transférées sera déterminée à la majorité simple. Pourtant, la jurisprudence retient actuellement l'accord des communes membres de l'EPCI.
L'instauration d'une majorité simple pourrait notamment permettre à certains maires d'empêcher que d'autres, aux convictions politiques différentes des leurs ou avec qui ils ne s’entendent simplement pas, y siègent.
Une telle disposition porte atteinte aux intérêts des communes, qui se trouveraient ainsi privées de toute garantie quant à leur représentation au sein de cette commission. La majorité du conseil communautaire ne peut décider de manière discrétionnaire de la composition de la commission locale, alors même que le présent projet de loi vise par ailleurs à assurer, en matière d'intercommunalité, une représentation équitable de toutes les communes, qu’il instaure des mécanismes de majorité qualifiée et qu’il offre des garanties de représentation.
En outre, cet article, adopté par la voie d'un amendement parlementaire présenté en séance, vise en fait à faire échec à plusieurs procédures en cours. Une telle circonstance ne peut que donner à nos concitoyens la mauvaise impression que cet amendement constitue une intervention dans une affaire pendante devant les juridictions administratives.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite à l’Assemblée nationale en séance publique, sur proposition de M. Jean-Pierre Gorges, qui prévoit que la composition des commissions locales pour l’évaluation des charges et des ressources transférées sera désormais déterminée à la majorité simple du conseil communautaire.
Cette disposition étant contraire à l’objectif que poursuit la commission des lois depuis le début de l’examen de ce texte de préserver un fonctionnement consensuel de l’intercommunalité, j’émets un avis favorable sur cet amendement de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 34 quinquies A est supprimé.
Article 34 quinquies
(Non modifié)
Après l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l’organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cette unification s’opère dans les conditions prévues par la loi. »
Mme la présidente. L'amendement n° 165, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. L’article 34 quinquies met en place une nouvelle usine à gaz. L’unification des impositions locales devient une faculté des établissements publics de coopération intercommunale.
On s’interroge d’ailleurs sur ce que les communes membres d’un EPCI pourront encore faire en leur nom propre une fois que leur DGF et leurs impositions locales seront unifiées et l’on se demande si un territoire communal et une gestion communale, c’est-à-dire ce qui fait de la commune l’échelon de proximité par excellence, auront encore la moindre raison d’être.
Sans dotation, ni impôt, ni compétences propres, une commune pourra légitimement songer à disparaître et à se fondre dans cet espace que vous appelez la « commune nouvelle ». Tel est sans doute l’objectif de cet article.
L’un des aspects les plus pervers de ce dispositif, outre que la raison d’être de certaines communes sera remise en cause, est qu’il conduira les collectivités territoriales à mener elles-mêmes la réforme fiscale que l’État n’a pas su mettre en œuvre.
Je rappelle que la dernière révision des valeurs cadastrales au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été effectuée voilà quarante ans. Il serait temps de faire sortir la fiscalité locale de l’ornière ou elle est tombée, faute d’actualisation des fichiers et de la liste des biens imposables !
En permettant aux élus locaux de réformer la fiscalité locale et en gommant nombre de spécificités, le Gouvernement se libère en fait de ses propres obligations.
Une fois les taux « lissés » ou « harmonisés », et autres euphémismes de cette nature, il n’y aura plus de différences de taux ou de potentiels fiscaux, donc plus de péréquation à organiser à partir des concours budgétaires. Moins de concours à verser signifie plus de recettes fiscales préservées pour réduire les déficits publics !
À l’instar d’autres dispositions de ce projet de loi, une telle intégration financière des communes membres d’un EPCI risque de remettre en cause l’intégrité des communes et de favoriser leur disparition. C’est l’intégration contre l’intégrité !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 34 quinquies précise la procédure d’unification des « taxes ménages », unification qui ne peut être décidée, je tiens à le souligner, qu’à l’unanimité des communes membres d’un EPCI, par parallélisme avec le dispositif instauré lors du passage à la taxe professionnelle unique.
La commission des lois ayant accepté l’article 34 quinquies, elle ne peut émettre qu’un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Guené, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à leur vote par les communes.
« La première année d'application du présent article, le taux de la taxe sur les propriétés bâties ou de la taxe sur les propriétés non bâties dont il a été décidé l'unification ne peut excéder le taux moyen de cette taxe des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« La première année d'application du présent article, le taux de la taxe d'habitation, si son unification a été décidée, ne peut excéder le taux moyen harmonisé des communes membres constaté l'année précédente.
« Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, le taux moyen mentionné aux deux alinéas précédents est majoré du taux de la taxe perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux de la taxe applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du présent article, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %. »
La parole est à M. Charles Guené, rapporteur pour avis.