M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
(Non modifié)
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition l’avis adopté par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre au président du syndicat dont la dissolution est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La dissolution du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, dissoudre le syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Le représentant de l’État se conforme aux nouvelles propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les deux derniers alinéas de l’article L. 5212-33 du même code sont applicables.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte. À défaut de schéma adopté dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II du même article L. 5210-1-1 et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, il peut proposer la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics concernés. La modification de périmètre est soumise à l’avis du comité syndical concerné. Il dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public concerné, afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre, afin de recueillir l’accord de son conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté du représentant de l’État dans le département intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués revenant à chaque commune ou chaque établissement public intégrant le syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres inclus dans le projet de périmètre dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé à deux délégués titulaires.
Le II de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du même code et, en tout état de cause, à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés au II de l’article L. 5210-1-1 du même code et de prendre en compte les orientations définies au III du même article, proposer la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous la même réserve, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans cette hypothèse, il intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du même code. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée afin de recueillir l’avis du comité syndical et au maire de chaque commune et, le cas échéant, au président de chaque établissement public, membre des syndicats inclus dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des organes délibérants des membres des syndicats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent III, sur le nombre et les conditions de répartition des sièges au comité du nouveau syndicat, ainsi que sur les compétences exercées par le futur établissement. À défaut, chaque membre du syndicat est représenté dans le comité par deux délégués titulaires et le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.
Les III et IV de l’article L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
M. le président. L'amendement n° 160, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’article 30 permet au préfet de décider souverainement de dissoudre les syndicats de communes et les syndicats mixtes.
La modification introduite par l’Assemblée nationale, qui supprime la faculté accordée à la commune la plus peuplée de s’opposer à la proposition du préfet de fusionner plusieurs syndicats, va tout à fait dans ce sens.
Nous avons déjà expliqué pourquoi les élus du groupe CRC-SPG sont attachés à ces syndicats en détaillant les avantages considérables qu’ils présentent pour la coopération intercommunale.
Nous avons également souligné la malfaçon juridique que constitue ce projet de loi. Ainsi, dans l’article 30, les organes délibérants des membres du syndicat sont invités à délibérer sur l’opportunité de sa dissolution, mais le préfet peut le dissoudre même s’ils ne sont pas d’accord. C’est un véritable simulacre de participation puisque les membres du syndicat ont seulement le droit de consentir à sa disparition.
Le dispositif de l’article 30 va permettre au préfet de redessiner comme il l’entend le périmètre d’un syndicat afin de le faire coïncider avec celui d’une communauté de communes, pour que celle-ci absorbe celui-là.
Comme le soulignait notre collègue André Chassaigne à l’Assemblée nationale : « il s’agit d’une intercommunalisation forcée, puisque les syndicats préservent l’autonomie fiscale des communes, contrairement aux EPCI à fiscalité propre, appelés à les absorber ».
Le projet de loi va sonner le glas des syndicats de communes, alors qu’ils constituent des outils de coopération souples et performants permettant un haut niveau de service public.
C’est la raison pour laquelle nous demandons, par cet amendement, la suppression de l’article 30.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission des lois ayant accepté le dispositif temporaire d’achèvement et de rationalisation de la carte des syndicats, elle est défavorable à sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
M. le président. L'amendement n° 427, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Je ne reprendrai pas une nouvelle fois l’argumentation relative à la limitation des pouvoirs du préfet pendant la période qui s’ouvrira après le vote du présent projet de loi.
Nous proposons simplement, pour toutes les excellentes raisons que nous avons répétées maintes fois au cours de cette journée, de supprimer l’alinéa 2 de l’article 30, qui prévoit que le préfet puisse proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma départemental de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit de limiter la capacité d’initiative du préfet au seul cadre du schéma départemental, ce qui est contraire à la logique du texte adopté par la commission. Celle-ci émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, ministre. Monsieur Daudigny, contrairement à vous, je pense que l’alinéa 2 de l’article 30 est très important, car il rend possible la concertation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Michel Mercier, ministre. Dès qu’il est finalisé, le schéma départemental de coopération intercommunale est envoyé aux collectivités et établissements publics concernés.
Ces derniers peuvent le rejeter en partie ou dans son intégralité. Le préfet peut alors être convaincu par les arguments des conseils municipaux.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Michel Mercier, ministre. Si on enferme le préfet dans le schéma tel qu’il est publié, il ne peut plus en sortir.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Michel Mercier, ministre. Aux termes de cet alinéa, le préfet peut élaborer une autre proposition qu’il soumettra à la CDCI.
Monsieur Daudigny, je comprends que l’on puisse s’opposer à cette disposition pour des motifs nobles, mais je vous demande néanmoins de reconnaître que cet alinéa organise bien une concertation entre le préfet et les élus locaux. À chaque nouvelle délibération, les réponses des collectivités locales peuvent être prises en compte par le préfet, qui a le pouvoir de consulter la CDCI et de relancer toute la procédure. L’amendement que vous présentez empêcherait que le dialogue puisse aboutir.
Je vous invite donc à retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Daudigny, l’amendement n° 427 est-il maintenu ?
M. Yves Daudigny. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 428, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale
par les mots :
par les deux tiers au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant les deux tiers au moins de la population totale de ceux-ci
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Cet amendement concerne – une fois encore – les règles de majorité mises en place à l’article 30 concernant l’accord des organes délibérants des membres du syndicat. Selon nous, ces règles ne sont pas assez contraignantes, car, je le répète, le consensus le plus large possible doit sans cesse être recherché.
Les règles de majorité que nous vous proposons sont plus adaptées aux réalités et aux nécessités de la concertation. Un accord exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant les deux tiers de la population totale de ceux-ci nécessite et procure naturellement un consensus plus important.
C’est la raison pour laquelle il serait légitime de procéder à l’adoption de cet amendement. Les règles de majorité doivent être modifiées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je comprends la logique de cet amendement, mais elle ne correspond pas à celle que suit la commission des lois. Nous souscrivons aux règles de majorité fixées par l’Assemblée nationale.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 223 rectifié est présenté par MM. Collomb, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
L'amendement n° 229 rectifié est présenté par Mme Gourault, MM. Amoudry, Badré, Deneux, Détraigne et J.L. Dupont, Mme Férat, Mlle Joissains, M. Merceron, Mme Payet et MM. Saugey et Zocchetto.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 5, 11 et 18, premières phrases
Remplacer la date :
30 juin 2013
par la date :
1er mars 2013
La parole est à M. Yves Daudigny, pour présenter l'amendement n° 223 rectifié.
M. Yves Daudigny. Il s’agit à nouveau d’un amendement de cohérence, qui concerne les premières phrases des alinéas 5, 11 et 18 de l’article 30.
M. le président. L’amendement n° 229 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 223 rectifié ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. Yves Daudigny. Comme il est agréable d’entendre cela !
Mme Bariza Khiari. C’est si rare !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 430, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale
par les mots :
par les deux tiers des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci ou par la moitié des organes délibérants des membres du syndicat représentant les deux tiers au moins de la population totale de ceux-ci
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement concerne toujours la même problématique. Nous considérons que les règles de majorité mises en place dans cet article concernant l’accord des organes délibérants des membres du syndicat ne sont pas assez contraignantes. Le consensus le plus large possible doit sans cesse être recherché.
Le projet de loi retient toujours le même type d’accord : un accord exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci.
Cette règle de majorité encourage l’affrontement. Un accord obtenu avec 50 % des voix plus une voix, ce n’est pas ce que l’on appelle un consensus large !
Cet amendement concerne plus particulièrement la question de la modification du périmètre du syndicat. Celle-ci est prononcée par le préfet après accord des organes délibérants des membres du syndicat, accord qui doit, selon nous, faire l’objet d’un large consensus.
La modification du périmètre du syndicat n’est en effet pas une décision anodine. Elle requiert le consensus le plus large possible. C’est le bon sens même.
Les règles de majorité que nous vous proposons sont plus adaptées à ces réalités et à ces nécessités de concertation. C’est la raison pour laquelle il nous paraît légitime de procéder à l’adoption de cet amendement, car de notre point de vue les règles de majorité doivent être modifiées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Madame Le Texier, j’ai bien compris cette fois que vous vouliez remplacer les termes : « par la moitié au moins des organes délibérants » par les termes : « par les deux tiers des organes délibérants ».
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 431, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 17, seconde phrase
Remplacer les mots :
par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale
par les mots :
par les deux tiers au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci ou par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de périmètre, représentant les deux tiers au moins de la population totale de ceux-ci
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.