Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement de repli, déposé dans l’hypothèse où l’excellent amendement que vient de présenter Bariza Khiari ne serait pas adopté, vise à instaurer la présence de droit au sein de la CDCI des sénateurs élus dans le département. L’article 24 de la Constitution de la ve République du 4 octobre 1958 dispose que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Au Sénat !
Mme Raymonde Le Texier. Il est donc nécessaire que les sénateurs élus dans le département siègent de droit à la commission départementale de la coopération intercommunale pour faire part de leur vision élargie du territoire en leur qualité de représentants des collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. Denis Detcheverry, pour présenter l'amendement n° 513 rectifié.
M. Denis Detcheverry. Il s’agit, par cet amendement, d’assurer la présence des sénateurs au sein des commissions départementales de coopération intercommunale, les CDCI, auxquelles ils apporteront leurs lumières, leur connaissance du terrain et leur expérience des rapports entre les différentes collectivités locales.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture, à l’occasion de l’examen d’amendements similaires, et nous avions trouvé un accord. Un amendement de Mme Nathalie Goulet avait notamment été retiré, à la suite d’une proposition de la commission que vous aviez acceptée, monsieur le ministre.
Afin de permettre aux parlementaires d’être informés de ce qui se passe dans la CDCI – chacun en comprend l’intérêt –, j’avais en effet proposé que le ministre s’engage à inscrire dans les circulaires envoyées aux préfets l’obligation de fournir l’ensemble des documents aux parlementaires, notamment aux sénateurs.
Concernant les amendements nos 415, 416 et 513 rectifié, la commission ne peut que confirmer l’avis défavorable qu’elle avait émis en première lecture, conforté par le vote du Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, ministre. L’avis du Gouvernement n’a pas changé ; il est défavorable, pour des raisons faciles à comprendre.
Si quinze ou vingt parlementaires viennent siéger à la commission départementale de coopération intercommunale, ils écraseront par leur présence, leur savoir-faire et leur facilité à prendre la parole les autres membres de la commission.
Comme l’a dit M. Jean-Pierre Sueur en soutenant un autre amendement, il faut laisser la place aux maires des petites communes et aux présidents des EPCI. Ils ont besoin d’une place pour s’exprimer clairement sur leur manière d’envisager la coopération intercommunale.
Mme Raymonde Le Texier. On rêve !
M. Michel Mercier, ministre. Madame Le Texier, je me réjouis de vous faire rêver un vendredi soir, jour maigre ! (Sourires.)
Il ne faut pas mélanger les genres : les sénateurs représentent les collectivités territoriales au Sénat ; sur place, ce sont les maires, les présidents de conseil général et les élus locaux qui les représentent.
Le Gouvernement prend naturellement l’engagement – je confirme les propos de M. le rapporteur – d’informer les parlementaires de tout ce qui sera proposé à la CDCI.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 416 et 513 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 418, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
association départementale des maires
insérer les mots :
en concertation avec les autres associations représentatives d'élus du département
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. L’article 26 concerne la composition de la CDCI. Comme nous l’avons vu, à l’exception d’une précision concernant la représentation des EPCI à fiscalité propre, l’Assemblée nationale n’a pas modifié le texte adopté en première lecture par le Sénat.
Nous aimerions, par cet amendement, attirer votre attention sur l’alinéa 10 de cet article, alinéa qui ne concerne pas directement la composition de la CDCI.
Il arrive parfois, lors de la désignation des représentants des communes au sein de la CDCI, qu’une seule liste réunissant les conditions requises soit adressée au représentant de l’État par l’association départementale des maires.
Cet amendement a pour objet de prendre en compte l’avis de l’ensemble des autres associations d’élus du même département, avant transmission d’une liste unique au représentant de l’État.
Bien sûr, il est naturel que l’expression finale de ce choix appartienne à l’association départementale des maires, puisqu’elle est la plus légitime dans ce rôle. Néanmoins, dans ce type de désignation, il est essentiel de parvenir à dégager une zone de consensus la plus large possible, en concertation avec les associations d’élus du département.
C’est la raison pour laquelle nous souhaiterions que l’association départementale des maires prenne contact avec l’ensemble des autres associations d’élus du département. Celles-ci doivent être en capacité de donner leur avis afin d’élaborer une zone de consensus même si, in fine, le choix reviendra toujours à l’association départementale des maires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’alinéa 10 dispose : « Lorsqu’une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département par l’association départementale des maires et qu’aucune autre candidature individuelle ou collective n’est présentée ».
En conséquence, si l’association départementale des maires dépose une liste et qu’il n’y a aucune autre candidature, c’est cette liste qui est retenue ; s’il y a des candidatures, même présentées par d’autres associations de maires, une élection a lieu.
Je ne vois pas comment on pourrait demander à l’association départementale des maires de prendre contact avec d’autres associations. C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, ministre. Cette question relève de la liberté d’association.
Il n’appartient pas au législateur d’intervenir dans le fonctionnement des associations. Il est probablement légitime que l’Association des maires de France, l’AMF, prenne des contacts sur le terrain, à travers l’association départementale des maires, mais cela ne regarde en rien le législateur.
À chacun de prendre ses responsabilités, en déposant ou non des listes de candidatures. Il faut en rester là.
Je propose donc au Sénat de rejeter cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
Article 26 bis A
(Non modifié)
À la seconde phrase de l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » – (Adopté.)
Article 26 bis B
(Non modifié)
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, une nouvelle élection des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale est organisée, dans chaque département, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le mandat des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en fonction avant la date de promulgation de la présente loi est prorogé jusqu’à l’installation de la commission départementale de la coopération intercommunale dans sa nouvelle composition issue de l’article 26.
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de cohérence. Nous ne sommes pas d’accord pour modifier la composition des commissions départementales de coopération intercommunale au détriment de la présence des maires en son sein. Nous souhaitons que les CDCI puissent continuer à siéger dans leur composition actuelle.
Par ailleurs, l’article 26 bis B introduit une dérogation au code actuel et, de ce fait, produit un effet rétroactif. En effet, il modifie la composition de ces commissions sans que cela soit prévu dans les textes actuellement en vigueur.
L’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales précise : « Le mandat des membres de la commission cesse à l’occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article. »
En appliquant l’article 26 bis B, nous contrevenons à cet article du code. Aussi, par cet amendement, nous vous demandons de respecter la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous poursuivons la même logique : la commission des lois a accepté l’article 26 bis B, que cet amendement vise à supprimer ; la commission est donc défavorable à ce dernier.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, ministre. Pour mettre en œuvre le schéma, il faut consulter la CDCI et nous avons besoin, pour ce faire, de connaître la nouvelle composition de la CDCI.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26 bis B.
(L'article 26 bis B est adopté.)
Article 26 bis
(Non modifié)
Après l’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-44-1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la composition des collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la commission départementale de la coopération intercommunale est déterminée à la représentation proportionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. Les collèges des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale siégeant dans cette commission comprennent au moins un représentant d’une commune et un représentant d’un établissement public de coopération intercommunale situés, en tout ou partie, dans ces zones. » – (Adopté.)
Article 27
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La quatrième phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État dans le département la consulte sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5, et sur tout projet de création d’un syndicat mixte. » ;
2° Après la quatrième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1. »
II. – (Non modifié)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 420, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l'article L. 5210-1-1. »
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. L’objet de cet amendement est de revoir les attributions de la CDCI, en cohérence avec les propositions faites à l’article 16. Il s’agit de lui donner la responsabilité de l’élaboration du schéma départemental.
La commission départementale de coopération intercommunale a deux missions principales : elle établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ; elle peut formuler toute proposition pour renforcer cette coopération.
À cet effet, elle entend, à leur demande, les représentants des collectivités concernées. La CDCI est aussi consultée par le représentant de l’État dans le département, sur tout projet de création d’un EPCI et sur tout projet de retrait dérogatoire d’une commune.
Nous proposons de supprimer la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales qui dispose : « Le représentant de l’État dans le département la consulte dans les conditions fixées à l’article L. 5211-5 sur tout projet de création d’un établissement public de coopération intercommunale. »
Nous souhaitons également supprimer la cinquième phrase du premier alinéa : « Tout projet d’association de communes en vue de l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement lui est communiqué. »
Nous proposons de rédiger désormais le second alinéa de la façon suivante : « La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l’article L. 5210-1-1 ».
Ces modifications ont pour objet de donner plus de pouvoirs à la CDCI et de diminuer ainsi, parallèlement, les prérogatives du représentant de l’État dans le département. Elles nous paraissent conformes à la libre administration des collectivités territoriales.
Si nous maintenions la possibilité de consultation de la CDCI par le représentant de l’État dans le département, cela reviendrait à une possibilité de non-consultation et signifierait que la CDCI n’existerait que par la volonté du représentant de l’État dans le département.
À l’heure d’une réforme de fond des collectivités territoriales, il est logique d’instituer des prérogatives de premier ordre pour la CDCI et d’en faire une institution à part entière.
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
périmètre
insérer les mots :
d'un syndicat mixte,
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de repli : nous proposons, à l’alinéa 5, de reprendre le principe qui sous-tend l’alinéa 3.
Nous ne comprenons pas que, si le préfet doit consulter la CDCI sur tout projet de création d’un syndicat mixte, il ne soit pas tenu de le faire sur un projet de modification de périmètre ou de fusion de syndicats mixtes quand ce projet n’est pas prévu dans le schéma départemental.
Il s’agit donc, par cet amendement, de mettre en cohérence les deux alinéas de l’article.
M. le président. L'amendement n° 419, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission départementale de coopération intercommunale établit le schéma départemental de coopération intercommunale dans les conditions définies à l'article L. 5210-1-1. »
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions de l’article 16.
Vous faites revenir l’État en force dans ce projet de loi ; nous tentons, par nos amendements, de redonner du pouvoir aux élus. Nous souhaitons que le schéma départemental de coopération intercommunale fasse l’objet d’une coproduction entre la commission départementale de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département.
M. Jean-Pierre Sueur. Une bonne synthèse plutôt que l’étatisme et l’autoritarisme !
M. le président. Je vous prie de bien vouloir laisser la commission et le Gouvernement donner leur avis, monsieur Sueur. Je vous donnerai ensuite volontiers la parole pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai tout dit en quelques mots, monsieur le président ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois. Les amendements nos 420 et 419 sont effectivement cohérents avec les amendements déposés à l’article 16. Or ces derniers ont été rejetés par le Sénat. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 156 est contraire à l’objectif de rationalisation des compétences des EPCI à fiscalité propre adopté par la commission des lois. C’est pourquoi la commission est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, ministre. Le Sénat a déjà refusé des amendements similaires il y a une heure ; je l’invite à confirmer sa position.
M. Jean-Pierre Sueur. La décentralisation progresse à chaque article !
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Sous-section 5
Dispositions diverses
...................................................................................................
Article 28 bis
(Non modifié)
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-26. – I. – Un décret ou, selon le cas, un arrêté met fin à l’exercice des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale dont la dissolution est demandée ou requise et, le cas échéant, au régime fiscal de cet établissement et à ses droits à percevoir les dotations de l’État. Ce décret ou, selon le cas, cet arrêté entraîne la mise en œuvre consécutive de l’article L. 5211-25-1. Lorsque les conditions de la liquidation sont réunies, la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale peut être prononcée, par le même décret ou arrêté selon le cas, dans les conditions prévues au III du présent article.
« II. – En cas d’obstacle à la liquidation de l’établissement public, l’autorité administrative compétente sursoit à la dissolution, qui est prononcée dans un second décret ou arrêté selon le cas. L’établissement public conserve alors sa personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution. Le président de l’établissement public rend compte, tous les trois mois, de l’état d’avancement des opérations de liquidation à l’autorité administrative compétente.
« Les budgets et les comptes administratifs de l’établissement public en cours de liquidation sont soumis aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20. En cas d’absence d’adoption du compte administratif au 30 juin de l’année suivant celle où la fin de l’exercice des compétences a été prononcée, le représentant de l’État dans le département arrête les comptes à l’appui du compte de gestion, après avis rendu dans un délai d’un mois par la chambre régionale des comptes.
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante prévoit, par délibération, la répartition entre les membres des contributions budgétaires. Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.
« À la demande du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou s’il constate, au vu des comptes rendus d’avancement prévus au premier alinéa du présent II, que les conditions de la liquidation sont réunies, l’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public dans les conditions prévues au III.
« Au plus tard au 30 juin de l’année suivant celle où elle a prononcé la fin de l’exercice des compétences, l’autorité administrative compétente nomme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, un liquidateur chargé, sous réserve du droit des tiers, d’apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. La mission du liquidateur, d’une durée initiale d’une année, peut être prolongée pour une même période jusqu’au terme de la liquidation. Dès sa nomination, le liquidateur a la qualité d’ordonnateur accrédité auprès du comptable de l’établissement public de coopération intercommunale en lieu et place du président de ce dernier. Après l’arrêt des comptes par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II, le liquidateur détermine la répartition de l’actif et du passif dans le respect des dispositions de l’article L. 5211-25-1.
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif figurant au dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous.
« Les membres de l’établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l’établissement dissous, par délibération budgétaire, conformément à l’arrêté ou au décret de dissolution. » – (Adopté.)
Section 3
Dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité