Article additionnel après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 20 bis (Suppression maintenue par la commission)

Article 20 bis 

(Non modifié)

I. – L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’une communauté urbaine issue de la fusion d’une communauté urbaine mentionnée au précédent alinéa avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale n’est pas soumise au seuil démographique fixé au premier alinéa. »

II. – Au II de l’article L. 5215-20-1 du même code, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « et celles mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 5215-1 ».

M. le président. L'amendement n° 510 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Nous sommes, par principe, opposés à toute complexification inutile de notre organisation administrative. Or le présent projet de loi, loin de répondre au souci de simplification affiché, tend au contraire à accroître l’illisibilité du millefeuille territorial, que nous ne cessons de dénoncer.

Ainsi, l’article 20 bis A institue au profit des communautés urbaines dites « historiques », c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas les critères actuels, une dérogation au seuil de 450 000 habitants prévu pour la création d’une communauté urbaine.

Or ces EPCI n’ont plus vocation à demeurer dans la catégorie des communautés urbaines. La création de la métropole tend d’ailleurs à rendre cette dernière obsolète. Nous sommes convaincus que la dérogation ici introduite ne se justifie pas.

Les considérations qui valaient lors des débats sur la loi Chevènement ne sont plus d’actualité, compte tenu de l’évolution du contexte, à laquelle contribue d’ailleurs le présent projet de loi. Les EPCI en question ont vocation à devenir des communautés d’agglomération, quand bien même cet article est en fait sous-tendu par la volonté de maintenir à leur profit la DGF « communauté urbaine »…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Si cet amendement était adopté, une communauté urbaine existante ne respectant pas le seuil de population considéré perdrait son statut en étendant son territoire et redeviendrait une communauté d’agglomération. Cela serait bien sûr de nature à décourager le développement de l’intercommunalité.

La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela libérerait de la DGF ! (Sourires.)

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. En effet !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° 510 rectifié. Celui-ci est certes « moral », monsieur Detcheverry, mais, s’il était adopté, cela bloquerait le renforcement de l’intercommunalité, en particulier pour les communautés urbaines historiques, dont la population est très inférieure au seuil démographique. Elles n’auraient aucun intérêt à évoluer.

Même si vous avez plutôt raison d’un point de vue moral, je vous prie, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 510 rectifié est-il maintenu ?

M. Denis Detcheverry. Au nom de la morale, je le maintiens. Je laisse à mes collègues le soin de trancher.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 510 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 bis A.

(L'article 20 bis A est adopté.)

Article 20 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Article 20 ter

Article 20 bis

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 511 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Chevènement, Baylet et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre supprimé après le 1er décembre avec effet au 1er janvier de l'année suivante et remplacé à la même date par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la continuité du service public au-delà du 1er janvier et pendant le temps strictement nécessaire à l'installation du nouvel établissement public de coopération intercommunale et au vote des premiers moyens budgétaires indispensables.

La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Cet amendement vise à rétablir l’article 20 bis, qui avait été introduit par le Sénat en première lecture sur l’initiative de notre ancien collègue Michel Charasse. Il tend à combler un vide juridique et à permettre la continuité administrative du service public.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la disposition régissant expressément le passage d’un EPCI sans fiscalité propre à un EPCI à fiscalité propre.

La commission n’a pas retenu cette disposition, car elle contrarie l’obligation, pour l’EPCI nouvellement créé, d’exercer ses compétences dès sa création. Elle a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Il n’y a pas de vide juridique, car une circulaire du 29 août 2008 prévoit la continuité administrative du service public lors du passage d’un EPCI sans fiscalité propre à un EPCI à fiscalité propre, notamment le paiement et le financement des dépenses, avant le vote du budget du nouvel EPCI ou syndicat mixte. Elle prévoit également que les communes membres peuvent, par convention, consentir des avances de trésorerie au nouvel EPCI, qu’elles se font rembourser ensuite. Je n’entrerai pas davantage dans le détail, mais cela fonctionne.

C'est la raison pour laquelle vous pouvez, sans scrupule moral cette fois-ci, retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Detcheverry, l'amendement n° 511 rectifié est-il maintenu ?

M. Denis Detcheverry. Non, je le retire, car M. le ministre m’a complètement rassuré.

M. le président. L'amendement n° 511 rectifié est retiré.

En conséquence, la suppression de l’article 20 bis est maintenue.

Article 20 bis (Suppression maintenue par la commission)
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(Suppression maintenue)

Article 20 ter

Article 20 ter
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Article 21 (Texte non modifié par la commission)

(Suppression maintenue)

Sous-section 2

Syndicats de communes et syndicats mixtes

(Suppression maintenue)
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Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 21

(Non modifié)

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 512 rectifié, présenté par MM. Vall, Collin, Chevènement, Alfonsi et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

... - Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « au moins ».

La parole est à M. Denis Detcheverry.

M. Denis Detcheverry. Cet amendement, adopté par le Sénat mais dont le texte a ensuite été supprimé par l’Assemblée nationale, tend à mettre fin à la contradiction existant entre l’intention du législateur, qui est d’aboutir à une simplification des structures intercommunales, et l’interprétation de l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme selon laquelle un syndicat mixte à la carte ne pourrait pas se voir reconnaître la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale, ou SCOT, dès lors que les communes adhérentes au syndicat couvriraient la totalité du périmètre du SCOT.

Il est pour le moins paradoxal d’admettre qu’un syndicat mixte ouvert puisse élaborer un SCOT lorsqu’il comporte une majorité de communes incluses dans le périmètre dudit SCOT, alors qu’il se le voit interdire lorsqu’il comprend l’ensemble des communes incluses dans ce périmètre.

Pour cette raison, et en vue de simplifier et de rationaliser les structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, nous proposons de modifier l’article L. 122-4-1 du code de l’urbanisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le Sénat avait adopté la modification rédactionnelle proposée par le présent amendement en première lecture. L’Assemblée nationale l’a supprimée au motif qu’elle était superfétatoire au regard des explications données par le Gouvernement.

Dans ces conditions, je demande le retrait de l’amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Le Gouvernement considère que la compétence d’élaboration des SCOT et des schémas d’urbanisme qui en découlent est communale dans son essence. Donner cette compétence à des syndicats autres que les syndicats mixtes ne regroupant que des communes, c’est accepter d’introduire dans la procédure d’élaboration de ces documents des collectivités, des chambres de commerce et d’industrie ou divers organismes qui n’ont pas cette compétence.

Je vous demande, monsieur Detcheverry, de bien vouloir retirer votre amendement. Je sais que votre groupe est très attaché à la préservation des compétences des communes. Or, si nous vous suivions, nous risquerions de diluer les compétences communales en matière d’urbanisme au sein d’ensembles comprenant d’autres collectivités territoriales, voire des établissements publics à caractère industriel et commercial. Je ne crois pas que ce soit votre objectif.

M. le président. Monsieur Detcheverry, l’amendement n° 512 rectifié est-il maintenu ?

M. Denis Detcheverry. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 512 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 21.

(L’article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 22 (Texte non modifié par la commission)

Article 21 bis

(Non modifié)

Dans le code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 5212-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-8. – La décision d’institution ou une décision modificative peut prévoir que les délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres du syndicat constituent un collège pour l’élection de leurs représentants au comité. Sauf disposition contraire des statuts du syndicat de communes et par dérogation au 1° de l’article L. 5212-16, les représentants ainsi élus sont également habilités à prendre part au vote pour toute affaire mise en délibération, pour laquelle au moins une commune représentée au sein du collège est concernée. »

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement vise à supprimer l’article 21 bis, qui a pour objet de permettre aux communes membres d’un syndicat de décider la constitution d’un collège de délégués communaux chargés de désigner les représentants, pour l’ensemble des communes, au comité du syndicat.

Nous sommes opposés à cette disposition, qui avait été introduite par la commission des lois du Sénat, parce qu’elle a pour conséquence de transformer les délégués des conseils municipaux en de simples grands électeurs, dont la seule mission serait d’élire des représentants au comité. Or ces délégués ne doivent pas être réduits à cette seule mission.

Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d’œuvres ou de services d’intérêt intercommunal. Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal.

La disposition de l’article 21 bis est censée permettre d’éviter la constitution d’un comité à effectif pléthorique lorsque le syndicat regroupe de très nombreuses communes. Toutefois, le risque inhérent à une telle disposition est que les conseils municipaux ne soient plus considérés que comme de simples électeurs, dont la seule mission serait d’élire des représentants au comité, sans plus se soucier des décisions du syndicat.

En réalité, cet article s’ajoute aux nombreuses autres dispositions du projet de loi qui limitent le pouvoir des élus.

Les communes, échelons de proximité par excellence, sont en effet vouées à disparaître, sous la houlette des préfets, au profit d’intercommunalités complexes dont les phares seront quelques grandes métropoles cumulant l’essentiel des compétences, et sans doute des moyens.

Les élus municipaux sont les élus les plus proches des citoyens, dont ils partagent souvent la vie quotidienne et les préoccupations. Au lieu de chercher à les supprimer ou à réduire leurs prérogatives, nous pensons qu’il faut au contraire les valoriser. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 21 bis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position adoptée par le Sénat en première lecture. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. L’article 21 bis vise d’abord les syndicats départementaux, dont le périmètre est important.

Je rappelle que l’Assemblée nationale et le Sénat ont voté, il y a quelques années, une disposition aux termes de laquelle tous les syndicats d’électrification devront être devenus des syndicaux départementaux à la fin de l’année 2010. Or certains départements comptent plus de 800 communes. Il est difficilement envisageable que le comité de leur syndicat d’électrification regroupe 800 membres ! Vous nous reprochez de mettre en place des assemblées régionales pléthoriques, mais aucune d’entre elles ne comptera un tel effectif…

Le texte prévoit donc que des collèges des délégués communaux pourront être créés, qui seront établis par les statuts du syndicat. La jurisprudence des tribunaux administratifs a déjà admis cette procédure. Cela évitera que 800 personnes ne se réunissent pour discuter de l’installation de deux lampadaires dans une commune…

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, madame la sénatrice.

M. le président. Madame Terrade, l’amendement n° 151 est-il maintenu ?

Mme Odette Terrade. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21 bis.

(L’article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 23 (Texte non modifié par la commission)

Article 22

(Non modifié)

I. – La sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Fusion

« Art. L. 5212-27. – I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

« Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire :

« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l’initiative d’un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l’organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine ;

« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

« Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d’arrêté.

« Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l’organe délibérant de chaque membre d’un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département.

« II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l’arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.

« Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l’article L. 5721-1, l’accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

« III. – L’établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu’il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l’article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l’article L. 5721-1.

« Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l’objet d’une restitution aux membres des syndicats.

« L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion.

« Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s’effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5211-17.

« Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

« Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

« Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.

« À défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l’un des anciens syndicats d’avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n’y compte qu’un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président. »

II. – Les septième et huitième alinéas de l’article L. 5721-2 du même code sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les organes délibérants des syndicats de communes ou les conseils municipaux devront se prononcer dans des délais très courts, alors même que les situations locales sont parfois complexes. Cette sorte de présomption de décision positive, qui risquera d’entraîner des fusions mécaniques, nous semble constituer une contrainte trop importante.

Nous déplorons également, comme en première lecture, le faible rôle accordé aux commissions départementales de la coopération intercommunale lors des fusions de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.

Il est vrai que les députés ont modifié le texte afin que la CDCI puisse prendre l’initiative de proposer une fusion de syndicats ou de faire intégrer au projet de périmètre les modifications adoptées par les deux tiers de ses membres. Cependant, le représentant de l’État peut toujours passer outre l’avis de la CDCI, si celui-ci n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois après sa saisine.

Nous souhaitons la suppression de cet article, car nous craignons que les syndicats de communes ne finissent à terme par disparaître.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Là encore, cet amendement est contraire à la position adoptée par le Sénat en première lecture. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. L’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat sont d’accord sur cette disposition. Le Gouvernement, qui se félicite de ce consensus, émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 413, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots : 

des deux tiers de leurs membres

par le mot :

absolue

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. En cas de fusion de syndicats, les propositions de modification du périmètre de la CDCI doivent être adoptées à la majorité absolue, et non aux deux tiers des membres de la commission.

L’article 22 porte sur une nouvelle procédure de fusion des syndicats de communes et des syndicats mixtes ouverts ou fermés. L’Assemblée nationale a souhaité conférer à la CDCI les mêmes pouvoirs pour la fusion des EPCI que pour celle des syndicats. L’une des principales modifications qu’elle a apportées consiste en l’institution d’une procédure d’opposition constructive de la CDCI, qui pourra faire intégrer au projet de périmètre les modifications adoptées par les deux tiers de ses membres.

Nous approuvons cette modification apportée par l’Assemblée nationale. Ainsi, la CDCI se voit reconnaître des prérogatives supplémentaires et pourra proposer des modifications de périmètre.

Nous suggérons, toutefois, de remplacer l’exigence d’adoption des propositions de modification du périmètre de la CDCI à la majorité des deux tiers par une exigence d’adoption à la majorité absolue. Nous considérons, en effet, que la condition de la majorité des deux tiers sera bloquante, compte tenu de la composition très large des commissions départementales de la coopération intercommunale.

Cet amendement va dans le sens d’un approfondissement démocratique.

M. le président. L’amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Braye, Béteille, Gouteyron, Hérisson, César, Leclerc, A. Dupont, Milon, P. André, Laurent, Doublet, Bécot, Houel, Vestri, B. Fournier, Jarlier, Cléach, Vasselle et J. P. Fournier et Mmes Bout et G. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

de leurs membres

par les mots :

des suffrages exprimés

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 413 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission souhaite qu’en cas de fusion de syndicats, les propositions de modification du périmètre de la CDCI doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres de celle-ci. Plus on abaisse le seuil de cette majorité, plus il sera aisé de procéder à des modifications. Or il s’agit de conserver une certaine cohérence.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 413.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 22.

(L’article 22 est adopté.)