M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 227 rectifié est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Avant de prendre une décision, je souhaiterais savoir si l’avis de la commission des lois a changé à la suite des explications données par M. le ministre.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La commission est elle aussi animée d’un souci d’efficacité : l’échéance ne doit pas être trop proche des élections municipales, mais doit permettre de mener à bien l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.

Pour arrêter sa position, elle s’est fondée sur le fait qu’un consensus semble exister sur ce point entre tous les groupes politiques du Sénat et toutes les associations d’élus. Cela étant dit, monsieur le ministre, vos arguments sont solides, et nous nous trouvons donc quelque peu gênés…

Devant l’unanimité que j’évoquais et s’agissant d’un point auquel les élus sont très attachés, il me semble que la commission ne peut cependant pas changer d’avis. Néanmoins, la suite de la navette permettra d’examiner votre proposition, qui diffère quelque peu de celle des auteurs des amendements, et sans doute d’aboutir à une solution réaliste. Quoi qu’il en soit, nul n’est besoin d’attendre pour se mettre au travail ! Pour que tout soit prêt le plus tôt possible, le préfet pourra commencer à dresser l’état des lieux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, le I de l’amendement n° 406 rectifié n’a plus d’objet.

Quel est finalement l’avis de la commission sur le II de l’amendement n° 406 rectifié ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.

M. Yves Daudigny. L’article 18 a pour objet d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article instituant une procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans une logique – que nous pouvons admettre – de rationalisation des périmètres, visant au renforcement de l’intercommunalité.

Paradoxalement, cette disposition est susceptible, sur certains territoires pionniers en matière d’intercommunalité, de conduire à un affaiblissement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, fortement intégrés en termes de compétences et dont le territoire, bien que discontinu, constitue un véritable espace de solidarité financière et sociale.

C’est notamment le cas de communautés d’agglomération telles que celle de Rennes qui, au moment de leur création, ont pu se constituer selon un périmètre discontinu en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l’État aux collectivités locales.

Or, l’article 18 du projet de loi, dans sa forme actuelle, présente un double inconvénient pour ces établissements.

D’une part, son application pourrait avoir pour conséquence l’exclusion de leur périmètre, contre leur volonté, de communes qui en sont membres de longue date, au mépris du principe de l’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ».

D’autre part, elle pourrait remettre en cause des structures territoriales dont la pertinence est aujourd’hui avérée et dont le législateur de 1999 a validé le principe au moment de leur création.

Afin d’adapter le texte à la diversité des périmètres actuels, il est donc proposé, au travers de l’amendement que nous présentons, de déroger très limitativement à l’application de la procédure de suppression des communes isolées, des enclaves et des discontinuités territoriales, dans l’hypothèse où la discontinuité ou l’enclave résulterait d’une situation historique entérinée par le législateur. J’ai d’ailleurs cru comprendre, monsieur le ministre, que vous n’étiez pas complètement insensible à cet argument !

M. le président. Je mets aux voix le II de l'amendement n° 406 rectifié.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis A

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 5211-19 et le 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. »

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À compter de cette saisine, le ou les représentants de l'État, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal concerné peuvent demander à la chambre régionale des comptes de procéder sans délai à un état des lieux des éléments de la répartition mentionnés au présent alinéa.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Lors de l’examen en première lecture de ce projet de loi, le Sénat avait adopté, sur mon initiative, un amendement qui est devenu l’article 19 bis A. Ma démarche était motivée par l’existence d’un litige important dans une intercommunalité, pour lequel il était impossible de trouver une issue.

L’article 19 bis A, tel qu’adopté par la Haute Assemblée, visait à fixer au préfet un délai de deux mois pour arrêter la répartition des biens en cas de retrait d’une commune d’un EPCI. L’Assemblée nationale a porté ce délai à six mois, au motif que deux mois semblaient insuffisants, compte tenu de la technicité des opérations d’évaluation du patrimoine. Soit.

Cela étant, les dispositions actuelles de l’article ne suffiront pas en cas de litige très lourd. J’avais longuement décrit, lors de la première lecture, le conflit qui oppose la commune-centre de La Ferté-Macé, qui, avec 6 500 habitants, ne dispose que de six sièges sur quarante-deux au sein du conseil communautaire et n’a donc aucun poids, aux treize communes rurales constituant le reste de l’intercommunalité.

La commune de La Ferté-Macé souhaitant quitter cette intercommunalité pour en rejoindre une autre, nous avons cherché, avec les services de la préfecture, le moyen de commencer à établir les comptes. S’est alors posé le problème qui justifie le dépôt du présent amendement : si certaines communes sont de mauvaise foi, les services de la préfecture ne disposent d’aucun moyen permettant de procéder à un état des lieux des éléments de répartition.

Il n’est pas non plus possible d’engager de procédure telle qu’un référé administratif ou une saisine spontanée de la chambre régionale des comptes. Il convient donc de trouver une solution pour lever ce type de blocage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement prévoit la faculté, pour les parties ou le préfet, de saisir la chambre régionale des comptes pour dresser un état des lieux des biens meubles et immeubles à répartir en vue de la sortie d’une commune d’un EPCI.

Le renvoi, qui ralentirait le règlement de la répartition des biens par l’intervention d’une autorité tiers, ne s’impose pas. Par l’intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux, les services préfectoraux ont la possibilité de procéder à cette répartition. C’est d’ailleurs le préfet qui prononcera ensuite par arrêté le transfert.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Madame Goulet, je comprends parfaitement la situation que vous évoquez.

Il appartient au représentant de l’État dans le département de régler par arrêté un éventuel désaccord entre un conseil municipal et le conseil communautaire. Pour prendre son arrêté, le préfet a certes besoin d’un certain nombre d’informations. Il peut notamment demander au directeur des finances publiques de les lui fournir, grâce à la comptabilité patrimoniale des collectivités locales.

Votre amendement nous permet d’apporter ces précisions de façon officielle. En ce qui concerne le cas particulier que vous avez soulevé, je vous conseille de saisir la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur, qui prendra l’attache du préfet afin que diligence soit faite avec le concours des services fiscaux et financiers de l’État. Je rappelle en outre que le préfet peut saisir pour avis la chambre régionale des comptes.

Compte tenu de ces précisions, je vous propose, madame la sénatrice, de retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions.

Dans le cas de l’intercommunalité de La Ferté-Macé, qui ne doit pas être unique, des biens immobiliers donnés ont été ensuite mis à disposition d’une des communes de l’intercommunalité, ce qui pose des problèmes d’identification de propriété des biens. La communication d’un certain nombre de pièces est alors nécessaire. Vos services et la DGCL ont déjà été saisis de ce dossier, et j’ai obtenu plusieurs réponses ministérielles sur ce sujet, mais aucun expert ne peut être contradictoirement nommé pour se faire communiquer tous documents utiles en vue de la répartition des biens entre les parties.

Néanmoins, comme vous me dites que le préfet, contrairement à ce que lui-même m’a affirmé, dispose des moyens d’obtenir ces informations et de commencer à établir les comptes, je vais lui transmettre votre réponse.

Quoi qu’il en soit, j’estime qu’il devrait être possible de saisir une autorité ou une juridiction en cas de litige grave entre communes au sein d’une intercommunalité. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne comporte aucune solution.

Je suis disposée à retirer mon amendement, mais peut-être pourriez-vous compléter votre réponse, monsieur le ministre. J’espère que le litige en question pourra être réglé comme vous l’avez indiqué ; à défaut, je me permettrai de vous en saisir à nouveau.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, ministre. Madame Goulet, les magistrats ne sont pas des experts. Leur rôle est de trancher, par l’autorité de la chose jugée, des situations de conflit.

Afin de progresser dans la résolution du litige que vous décrivez, nous prendrons l’attache du préfet concerné, à qui il incombe, de par la loi, de régler par arrêté ce type de situation. Nous diligenterons auprès de lui, si besoin est, une mission d’experts de la DGCL et de la Direction générale des finances publiques.

Si une juridiction devait être saisie de certains points, ce serait le tribunal administratif plutôt que la chambre régionale des comptes.

En tout état de cause, il faut éviter d’élaborer la loi en fonction de cas particuliers.

M. le président. Madame Goulet, retirez-vous finalement votre amendement ?

Mme Nathalie Goulet. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19 bis A.

(L'article 19 bis A est adopté.)

Article 19 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Organisation des travaux

Article 20

(Non modifié)

I. – L’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Soit à l’initiative du ou des représentants de l’État ;

« 3° Soit à l’initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale. » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’arrêté fixant le projet de périmètre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale intéressés et détermine la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre envisagé conformément au premier alinéa du III. Le projet de périmètre, d’un seul tenant et sans enclave, peut en outre comprendre des communes dont l’inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière nécessaires au développement du nouvel établissement public dans le respect du schéma départemental de coopération intercommunale. » ;

c) (Supprimé)

d) Le sixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le projet de périmètre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une étude d’impact budgétaire et fiscal, est notifié par le ou les représentants de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre. Les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de périmètre est également soumis pour avis par le ou les représentants de l’État dans le département aux établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. À défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet d’arrêté, leur avis est réputé favorable.

« Le projet de périmètre, accompagné du rapport explicatif, de l’étude d’impact et des délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le ou les représentants de l’État dans le département. Lorsqu’un projet intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification, l’avis de la ou des commissions est réputé favorable.

« Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l’arrêté du ou des représentants de l’État dans le département. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « par les organes délibérants des établissements publics et » sont supprimés ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée. Sous réserve de leur accord, l’arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de droit » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « ou d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu’il remplisse les conditions de création de l’établissement public prévues pour celle-ci » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et optionnel » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l’ensemble de son périmètre ou, si l’organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté décidant la fusion, font l’objet d’une restitution aux communes. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de ces établissements publics.

« Dans le cas où le nouvel établissement public relève d’une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie.

« Lorsque l’exercice des compétences du nouvel établissement public est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant la fusion. À défaut, l’établissement public exerce l’intégralité de la compétence transférée. Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacun de ces établissements. » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des établissements publics de coopération intercommunale est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l’établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des établissements publics ayant fusionné. Les pouvoirs de l’assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa » ;

2° À la seconde phrase du a et du b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, les mots : « deuxième alinéa du 2° » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».

M. le président. L'amendement n° 150, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et Beaufils, M. Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 20 a pour objet de simplifier la procédure de fusion des EPCI, prétendument afin d’atteindre un objectif de rationalisation et d’amélioration de l’intercommunalité.

Cependant, il apparaît clairement que seul le facteur économique est pris en considération, ce qui sera très préjudiciable à la pérennité des nouvelles intercommunalités.

Même si le Gouvernement a un peu reculé sur ce point, il ne nous semble pas judicieux que les préfets soient omniprésents dans la procédure de fusion et que celle-ci ait un caractère impératif. Nous sommes donc opposés à cet article, tant sur le fond que sur la forme.

Il est répondu une nouvelle fois à un réel besoin de coopération entre collectivités locales – intercommunalités, départements et régions – par la fusion, c’est-à-dire par la disparition de l’existant et sa transformation en une entité élargie.

C’est donc toujours une volonté de concentration et de centralisation qui domine. Or cette option n’est pas bonne pour l’administration même des collectivités locales, pour la pérennité des services que ces collectivités apportent aujourd’hui aux citoyens. Cela débouchera sur la concentration de l’ensemble des pouvoirs et des moyens financiers dans certains territoires et sur l’aggravation des difficultés des autres.

Avant que cet article 20 ne soit amendé, la fusion d’EPCI pouvait intervenir sur l’initiative du préfet, sans qu’il soit nécessaire de recueillir au préalable l’avis de la CDCI, contrairement à ce que prévoit le texte actuel. L’avis des communes sera désormais pris en compte, mais de manière insuffisante.

Même si la rédaction de cet article a évolué, nous ne saurions accepter qu’une commune membre d’un EPCI appelé à fusionner soit contrainte d’intégrer le nouvel EPCI. Pour nous, il s’agit là d’une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, et cela créera de plus une inégalité entre communes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement, qui a pour objet de supprimer la simplification de la procédure de fusion des EPCI à fiscalité propre, est contraire à la position de la commission. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Un amendement de suppression va forcément à l’encontre de la position du Gouvernement, qui a déposé le texte. L’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 407, présenté par MM. Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston, Teulade et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

II.- Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. - En conséquence, alinéa 5

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Cet amendement vise à supprimer l’initiative du préfet dans la transformation ou la fusion des EPCI. Seuls un ou plusieurs conseils municipaux des communes membres ou l’organe délibérant du ou des établissements de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée doivent pouvoir être à l’origine d’une telle démarche, comme c’est le cas actuellement, ou encore la commission départementale de la coopération intercommunale.

Il faut en effet tirer les conclusions des débats intervenus en première lecture, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, en reconnaissant pleinement à la CDCI son pouvoir d’initiative au côté de celle des collectivités et des établissements concernés.

Cependant, payer cette avancée en laissant le représentant de l’État totalement libre représente une régression du point de vue de la logique de la décentralisation.

La CDCI nous paraît être la mieux à même de débloquer des situations locales dans la plus grande transparence, en évitant les interprétations auxquelles pourrait donner lieu l’intervention du représentant de l’État, qui n’est pas pour autant écarté puisqu’il préside la CDCI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’initiative du préfet dans la transformation et la fusion des EPCI. Cela est évidemment contraire à la philosophie de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. Le droit d’initiative du préfet est une constante dans notre droit de l’intercommunalité. Sa grande connaissance des territoires lui permet de jouer un rôle de médiateur : c’est ainsi qu’il faut comprendre son action, nécessaire au développement de l’intercommunalité. Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je préconise son rejet.

M. Jean-Pierre Sueur. La recentralisation est en marche !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 407.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Pointereau et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d'avis défavorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, le représentant de l'État dans le département fait une nouvelle proposition de périmètre en tenant compte de l'avis motivée de celle-ci.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Lorsque la CDCI émet un avis défavorable à une fusion d’EPCI, le représentant de l’État doit pouvoir faire une nouvelle proposition de périmètre. Ce cas n’est pas prévu dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La CDCI peut modifier le projet de fusion d’EPCI à la majorité des deux tiers de ses membres. Le préfet est lié par cet avis : il arrêtera le projet modifié.

Madame Procaccia, je vous demande donc de retirer votre amendement, qui est satisfait. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme Catherine Procaccia. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 43 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 408, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Remplacer les mots :

des deux tiers de leurs membres

par le mot :

absolue

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.