Article 9 bis
Le troisième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, il vérifie en particulier que le projet d’équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d’un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d’implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu’il suscite. »
Article 10
I. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) La première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.
« Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire.
« Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. » ;
d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d’aménagement et de développement touristique d’intérêt intercommunal, un plan local d’urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d’urbanisme et recueille l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d’aménagement et de développement durables avec celui de l’établissement public. » ;
e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa ;
f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa ;
1° bis L’article L. 123-1-1 devient l’article L. 123-1-9 ;
1° ter L’article L. 123-1-2, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-10 et est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou de la concession » ;
1° quater L’article L. 123-1-3, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 123-1-11 ;
2° a) Après l’article L. 123-1-1, il est inséré un article L. 123-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1-1. – Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. » ;
b) Les articles L. 123-1-2 et L. 123-1-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1-2. – Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
« Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
« Art. L. 123-1-3. – Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
« Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
« Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. » ;
3° Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-4. – Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
« 1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
« Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
« Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
« Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
« 2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
« Elles tiennent lieu du programme local de l’habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation.
« 3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
« Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu’un plan local d’urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas autorité compétente pour l’organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3. » ;
4° Les septième à vingt-septième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-5, qui est ainsi modifié :
aa) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le règlement fixe... (le reste sans changement). » ;
ab) Au même alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
ac) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils peuvent » sont remplacés par les mots : « Le règlement peut » ;
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ; »
b) Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction ; »
c) Le 14° est ainsi rédigé :
« 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit.
« Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
« Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.
« Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet article ; »
d) À la fin du 15°, les mots : « qu’ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu’il fixe » ;
5° (Supprimé)
6° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-6 ;
6° bis Après l’article L. 123-1-3, il est inséré un article L. 123-1-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 123-1-6-1. – Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et n’est pas situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, comprendre celles des dispositions d’urbanisme qui ressortissent à la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. L’accord du préfet porte sur le fait que le périmètre du plan local d’urbanisme permet d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa du IV de l’article L. 122-3. Le plan local d’urbanisme a alors les effets du schéma de cohérence territoriale. » ;
6° ter Le vingt-neuvième alinéa de l’article L. 123-1 devient l’article L. 123-1-7 ;
7° Les trentième, trente et unième et trente-deuxième alinéas de l’article L. 123-1 deviennent l’article L. 123-1-8, qui est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » ;
8° à 10° (Supprimés)
10° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 123-5, la référence : « au troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 123-1-4 » ;
11° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en concertation avec les communes membres.
« Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. » ;
b) (Supprimé)
12° Au début de l’article L. 123-7, les mots : « À l’initiative du maire » sont remplacés par les mots : « À l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire, » ;
13° L’article L. 123-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre, » sont supprimés ;
b) Les troisième et dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même, lorsque le plan est élaboré par une commune qui n’est pas membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, du président de cet établissement.
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou association compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Si le représentant de l’ensemble des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire lui notifie le projet de plan local d’urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois. » ;
14° L’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;
a bis À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionné à l’article L. 123-1» sont remplacés par les mots : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 » ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers de ses membres. » ;
15° Après l’article L. 123-9, il est inséré un article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-9-1. – Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ni membre d’une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
« Le présent article n’est pas applicable aux communes situées en Île-de-France. » ;
16° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-10, les mots : « le maire » sont remplacés par les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le maire » ;
17° Au deuxième alinéa de l’article L. 123-10, à l’article L. 123-12-1 et au premier alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal » ;
18° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, il ne devient exécutoire qu’après l’intervention des modifications demandées par le préfet lorsque celui-ci, dans le délai d’un mois mentionné au premier alinéa, notifie par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, lorsque les dispositions de celui-ci : » ;
b) Au a, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenues en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement » ;
b) bis Au d, après le mot : « aménagement », sont insérés les mots : « maintenue en vigueur après la publication de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement » ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; »
d) Au d, les mots : « le plan local d’urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées » sont supprimés ;
e) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente ;
« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l’habitat. » ;
18° bis À la deuxième phrase de l’article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal » et la référence : « L. 123-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-9 » ;
18° ter Après le mot : « développement », la fin du a de l’article L. 123-13 est ainsi rédigée : « durables mentionné à l’article L. 123-1-3 ; »
19° À la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du maire » ;
20° L’article L. 123-13-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;
21° L’article L. 123-14 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune » et les mots : « elle entend » sont remplacés par les mots : « il ou elle entend » ;
c) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal » ;
d) À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune » ;
e) À l’avant-dernier et au dernier alinéas, la référence : « dernier alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « troisième alinéa de l’article L. 123-1-8 » ;
22° À la première phrase de l’article L. 123-15, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, la commune » ;
23° Le b de l’article L. 123-16 est ainsi rédigé :
« b) L’acte déclaratif d’utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint du représentant de l’État dans le département, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, s’il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal. » ;
24° L’article L. 123-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
25° Au dernier alinéa de l’article L. 123-19, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « du cinquième alinéa de l’article L. 123-1 » ;
26° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 127-1, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
27° À la seconde phrase de l’article L. 300-6, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
28° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 123-1 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 123-1-3 » ;
b) Aux première et deuxième phrases du premier alinéa du IV, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
29° À l’article L. 332-7-1, la référence : « L. 123-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-10 » ;
30° À la fin du premier alinéa de l’article L. 473-2, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 » ;
31° Le début de l’article L. 710-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 710-6. – Pour l’application de l’article L. 123-1-8, les mots : “du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur” figurant au deuxième alinéa… (le reste sans changement). » ;
32° À l’article L. 710-6-1, la référence : « L. 123-1-3 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-11 ».
I bis. – Au 4° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».
I ter. – À la première phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5 ».
I quater. – Au premier alinéa de l’article L. 342-23 du code du tourisme, la référence : « L. 123-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-1-5».
I quinquies. – (Supprimé)
II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 13 de la présente loi.
Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.
Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l’habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l’établissement public de coopération intercommunal lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local de l’urbanisme intercommunal.