Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes
Article additionnel après l'article 3

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « lorsque » sont insérés les mots : « , conformément à l’intérêt de l’enfant, », et les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° Le premier alinéa de l’article 373-2-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »

II. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

1° Le premier alinéa de l'article 371-1 est ainsi rédigé :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits et la garantie de sa protection. » ;

II. - Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation d'un des parents pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de l'autre parent, le juge aux affaires familiales doit refuser le droit d'hébergement au parent auteur des violences. Il doit en outre organiser le droit de visite de ce parent dans un espace de rencontre qu'il désigne. L'exercice de ce droit de visite doit avoir lieu en présence d'un représentant de la personne morale habilitée visée à l'article 515-11. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement a pour objet de protéger les enfants et le parent victime de violences. En effet, il ressort des auditions des associations de défense des victimes de violences que l’exercice de l’autorité parentale, comme celui des droits de visite et d’hébergement, est souvent utilisé par les auteurs de violences comme un moyen de pression sur les victimes ou alors est une occasion renouvelée de passage à l’acte.

Pourtant, la commission des lois a décidé de revenir sur la rédaction de l’article 3, qui nous semblait répondre à un véritable besoin. La violence conjugale a des conséquences sérieuses, dans l’immédiat comme à long terme, sur tous les membres de la famille.

Quel que soit l’acte de brutalité commis, les enfants sont affectés. Leur santé physique et leur équilibre émotionnel sont systématiquement mis en péril par les scènes de violence.

Comme le rappellent de nombreuses associations, il s’agit non de remettre en cause la coparentalité, mais de protéger l’enfant et le parent victime de violences. Je soutiens cette position.

Nous ne nions pas la difficulté de trouver un juste équilibre entre le souci de protéger l’enfant en l’éloignant du parent violent et la nécessité de maintenir des relations avec ce dernier, comme y invite le droit.

Au vu des réalités, force est toutefois de constater que la présence d’un enfant n’est pas un rempart contre la violence. Comment peut-on imaginer que l’hébergement de l’enfant chez le parent violent se fera dans la sérénité ? Comment concevoir qu’il puisse être de l’intérêt de l’enfant ? Est-il raisonnable de fixer la résidence de l’enfant et de statuer sur le droit d’hébergement de l’autre parent en faisant abstraction des violences conjugales ? Si un conjoint violent peut être un bon père de famille, il reste, cependant, un danger potentiel pour la mère.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 50 vise, d’abord, à définir l’intérêt de l’enfant. Or telle qu’elle est considérée par les juges, cette notion me paraît d’ores et déjà prendre en compte la protection de ce dernier et le respect de ses droits.

Toute énumération visant à la définir pourrait en limiter le champ et l’affaiblir. Car cette notion de l’intérêt de l’enfant, elle est tous les jours en cours de définition devant les différents tribunaux. Et elle s’étend !

Si l’amendement n° 50 était adopté, il risquerait de créer des dangers d’interprétation a contrario. Établir une liste, c’est restreindre le champ. Parce qu’il n’y a pas lieu de distinguer quand la loi n’opère aucune distinction, il ne faut pas permettre aux juges de différencier.

Cet amendement fait référence aux « besoins fondamentaux » de l’enfant. Mais ce dernier n’a-t-il pas des besoins tout à fait légitimes qui doivent être protégés sans qu’ils soient nécessairement « fondamentaux » ? Avec l’adoption de ce texte, on reviendrait sur la jurisprudence des juges aux affaires familiales.

L’amendement n° 50 tend, ensuite, à obliger le juge à priver du droit d’hébergement le parent condamné pour violences sur l’autre parent. Il vise également à contraindre le magistrat à organiser le droit de visite dans un espace de rencontre médiatisé, ce droit étant exercé sous la surveillance d’une association habilitée.

L’idée qui sous-tend cette proposition, c’est que l’auteur des violences, quelle que soit leur gravité, ne peut pas être un bon parent et qu’il instrumentalisera le droit de visite pour nuire à l’autre parent. Non ! Cette idée est loin de faire l’unanimité et la situation visée n’est pas celle dont traitent habituellement les tribunaux.

De plus, cet amendement remet en cause le principe cardinal au nom duquel il importe de maintenir, dans la mesure du possible, un lien entre l’enfant et ses deux parents. Il est contraire à l’idée selon laquelle il revient au juge de tout mettre en œuvre, lorsque cela est envisageable, afin d’instaurer un apaisement entre les époux.

Il est d’ores et déjà prévu qu’un parent puisse être totalement privé du droit de visite et d’hébergement pour des motifs graves. Je parle d’expérience, cela se produit beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Dès lors que deux témoignages et un certificat médical font craindre au juge aux affaires familiales des violences particulières, susceptibles d’avoir un retentissement sur la psychologie de l’enfant et de le marquer, il puise dans les trames informatiques à sa disposition et prononce le sursis à statuer sur le droit d’hébergement de l’enfant jusqu’à ce qu’une enquête sociale soit ordonnée. Au vu des résultats de cette dernière, il précisera et définira ensuite sa position.

Mais d’ores et déjà, même dans des situations où cela vous paraît inimaginable, le juge sursoit à accorder le droit de visite et d’hébergement au parent violent.

En outre, la proposition de loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, prend déjà en compte cette problématique des violences puisque l’article 3 bis impose au juge de la considérer lorsqu’il devra se prononcer sur l’attribution de l’autorité parentale.

De la même manière, l’article 3 vise à garantir la sécurité de la victime lors de « la remise directe de l’enfant à l’autre parent ». L’introduction de l’adjectif « directe » sur l’initiative du Sénat apporte une précision supplémentaire. En effet, la remise de l’enfant, c’est quelquefois le moment critique, celui où peuvent se cristalliser d’anciennes violences.

Le Sénat a procédé à une révision totale des pouvoirs du juge aux affaires familiales. En tout cas, il l’a invité à redoubler d’attention au moment de la remise de l’enfant.

C’est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant que l’amendement n° 50 n’est pas dépourvu d’intentions louables, j’émets, au regard de ses effets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Sur le premier volet de l’amendement, je ne suis pas favorable à la réintroduction de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale définissant l’intérêt de l’enfant. Je rejoins tout à fait M. rapporteur : toute énumération dans une définition limite le champ de la notion et l’affaiblit.

Je ne suis pas plus favorable au second volet de cet amendement qui prévoit l’automaticité des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Une telle disposition ne permettrait pas au juge de statuer dans l’intérêt de l’enfant sur chaque situation familiale.

Or l’intérêt de l’enfant suppose que le juge apprécie concrètement les relations de l’enfant avec chacun de ses parents et en tire toutes les conséquences quant aux mesures à ordonner.

Je rappelle que les articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, tels qu’ils résultent de la proposition de loi, permettent la remise de l’enfant au sein d’un espace de rencontre désigné à cet effet, mesure de nature à protéger la victime contre une réitération des violences et à éviter des pressions.

De surcroît, le juge peut prévoir que les visites qui s’effectuent dans un espace de rencontre se font en présence d’un représentant de la personne morale chargée d’accompagner la victime.

En tout état de cause, les textes en vigueur permettent déjà au juge, s’il l’estime nécessaire, de prendre en compte les violences commises par l’un des parents pour décider de confier l’exercice de l’autorité parentale au seul parent victime ou de limiter les droits de visite et d’hébergement du parent auteur des violences.

Pour toutes ces raisons, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 50.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Nous nous abstiendrons lors du vote de l’amendement n° 50.

Il était question tout à l’heure de protection des victimes. En cas de violences commises au sein des couples, la première victime est, selon moi, d’abord l’enfant qui est présent.

Pour autant, je ne pense pas que la première mesure adéquate pour protéger ce dernier soit d’autoriser systématiquement les deux parents à le voir. Le droit de l’enfant à voir ses deux parents n’est pas nécessairement positif. Mais l’interdiction de voir l’un d’entre eux n’est pas forcément non plus une bonne idée.

Il faut d’abord savoir si l’on est en présence d’un phénomène de conflit violent ou d’emprise.

Dans ce dernier cas de figure, oui, il faut retirer certains droits au parent auteur des faits reprochés. Le parent capable d’exercer une emprise sur son conjoint ne pourra jamais être un parent aimant et structurant mais sera, au contraire, un parent déstructurant.

Dans l’hypothèse d’un conflit familial, les deux parents peuvent conserver leurs droits.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ayant déjà eu ce débat, nous connaissons notre total désaccord.

L’enfant qui a été souvent le témoin des violences est lui aussi largement victime. Si le père est condamné, il semble impensable de lui confier la garde de l’enfant. Pour nous, il ne peut pas être un bon père.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Comme ma collègue Virginie Klès l’a dit, nous ne sommes pas favorables au I de l’amendement n° 50. En revanche, nous sommes très favorables à son II.

Ne serait-il donc pas possible, monsieur le président, de procéder à un vote par division ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il y a une cohérence dans l’amendement n° 50, comme il y en a une dans l’avis de la commission, et l’on peut difficilement, me semble-t-il, scinder les deux parties de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6 rectifié quater, présenté par Mmes Payet et Morin-Desailly et MM. Merceron, Soulage, Amoudry et Deneux, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8

Remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

deux phrases ainsi rédigées

II. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne de la part d'un des parents à l'encontre de l'autre ou sur les enfants, la résidence de l'enfant est déterminée automatiquement par le juge aux affaires familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal à l'issue de la procédure engagée. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement prévoit que la résidence de l’enfant sera fixée par le juge aux affaires familiales chez le parent qui n'est pas poursuivi dans le cas où une procédure pénale est engagée par un parent pour violences perpétrées par l’autre. Le juge ou le tribunal pourra modifier cette décision à l'issue de la procédure engagée.

Évidemment, au regard de l'article 373-2-8 du code civil, le juge peut statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cependant, l'expérience prouve que tout est fait pour maintenir ce lien parental, même si des violences importantes sont exercées sur l'un des parents par l'autre.

M. le président. L'amendement n° 62, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

1°) supprimer les mots :

Le premier alinéa de

2°) remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée

par les mots :

un alinéa ainsi rédigé

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 6 rectifié quater.

M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 62 est rédactionnel.

Quant à l’amendement n 6 rectifié quater, son adoption aboutirait à ce qu’une sanction puisse être prononcée même dans l’hypothèse où les faits ne seraient pas nécessairement avérés, ce qui serait, évidemment, lourd de conséquence.

Loin de garantir la protection de l’enfant, la détermination automatique de sa résidence risquerait au contraire de lui nuire, car elle produirait une automaticité des plaintes et conduirait à l’instrumentalisation du juge.

J’ajoute que si nous adoptions une telle disposition, nous interdirions au juge d’utiliser la possibilité que lui donne actuellement le code civil de fixer la résidence chez un tiers, par exemple chez les grands-parents, lorsqu’il apparaît que l’intérêt de l’enfant n’est de résider ni chez le parent violent, ni chez l’autre, pour d’autres raisons ou peut-être parce qu’il y a des phénomènes concurrents de violence.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° 62, car il permet une meilleure compréhension de l’article 373-2-9 du code civil.

L’amendement n° 6 rectifié quater a pour objet de prévoir que, si une procédure pénale est engagée contre l’un des parents pour des faits de violence commis sur l’autre parent, la résidence de l’enfant est obligatoirement fixée chez celui qui n’est pas l’auteur de violences.

Je ne peux qu’être défavorable à un tel amendement, pour les raisons invoquées à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 30.

En effet, le juge doit pouvoir statuer au cas par cas, conformément à l’intérêt de l’enfant, et donc sans automaticité.

Surtout, une telle disposition porte en elle le germe d’une très grande instrumentalisation des procédures pénales. Un parent mécontent de la décision du juge aux affaires familiales n’aura plus qu’à déposer plainte pour des faits de violence contre son ex-conjoint afin d’obtenir que la résidence de l’enfant soit automatiquement fixée à son domicile. Un tel mécanisme n’est pas envisageable.

De plus, prévoir que la décision ayant fixé la résidence de l’enfant chez le parent victime pourra ensuite être modifiée par le juge à l’issue de la procédure pénale n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, qui ne doit pas avoir à changer de résidence au gré des procédures pénales, fondées ou non, et des décisions judiciaires rendues.

Je précise de surcroît qu’il n’est pas concevable, comme le suggèrent les auteurs de l’amendement n° 6 rectifié quater, que le tribunal correctionnel ordonne le transfert de résidence d’un enfant, seul le juge aux affaires familiales étant compétent pour statuer sur ce sujet.

La disposition en cause conduirait à une multiplication des contentieux devant le juge aux affaires familiales, ce qui fragiliserait encore davantage les enfants qui, on le sait, ont besoin de stabilité.

C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite à ne pas adopter cet amendement.

M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 6 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 3 bis A (Texte supprimé par la commission)

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes morales habilitées visées au dernier alinéa de l'article 515-11 du code civil, chargées d'assurer l'accompagnement d'une personne victime de violence conjugale bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du même code, peuvent percevoir et administrer, de façon temporaire, les allocations familiales dues au profit des enfants concernés, en lieu et place de l'allocataire en titre, lorsque ce dernier est la personne mise en cause.

La parole est à M. Jean-Etienne Antoinette.

M. Jean-Etienne Antoinette. Cet amendement vise à permettre à des personnes morales de percevoir et de gérer les allocations familiales versées pour les enfants d’une personne victime de violences conjugales bénéficiant d’une ordonnance de protection en lieu et place de l’allocataire en titre si ce dernier est la personne mise en cause et si le parent victime ne peut être lui-même allocataire, pour des raisons administratives ou économiques. Cette mesure se justifie même en l’absence d’une situation nécessitant l’intervention du juge des enfants ou du juge des tutelles.

Alors, le juge aux affaires familiales statue sur cette possibilité, dans le cadre de l’ordonnance de protection, et non pour les raisons qui conduisent habituellement à une mise sous tutelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement étant un amendement de coordination avec l’amendement n° 30, qui a été rejeté, devrait être lui-même repoussé, sauf à ce que ses auteurs le retirent.

M. le président. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 34 est-il maintenu ?

M. Jean-Etienne Antoinette. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 34 est retiré.

Article additionnel après l'article 3
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Article 3 bis

Article 3 bis A

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Terrade, Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat, Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 373-2-8 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut également être saisi par l'un des parents à l'effet de statuer sur le refus de consentement de l'autre parent à l'accomplissement de soins médico-psychologiques concernant la personne de l'enfant. »

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Il est vrai que le rétablissement de cet article peut sembler inutile, le juge aux affaires familiales étant déjà compétent pour statuer sur le refus de l’un des parents de soumettre son enfant à des soins médico-psychologiques.

Toutefois, cet amendement a aussi pour finalité de faciliter l’accès à l’information, de réunir dans un seul texte toutes les procédures et instruments disponibles afin de protéger l’enfant.

C’est pourquoi nous ne pensons pas qu’il soit redondant de rappeler le droit en vigueur dans cette proposition de loi, dont l’objet est précisément de renforcer la protection des victimes de violences conjugales.

Trop souvent, les femmes victimes n’ont pas de connaissance précise de leurs droits. C’est pourquoi, dans un souci de clarté et d’accessibilité, le législateur se doit de rassembler dans un même texte les dispositions susceptibles de faciliter leurs démarches.

L’amendement n° 51 est d’autant plus important que, comme le rappelle la mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, les conséquences des violences conjugales sur les enfants sont non négligeables, même si elles sont encore peu évaluées en France. Ainsi, dans 10 % des cas recensés de violences conjugales, ces dernières étaient exercées aussi sur les enfants.

De même, la mission susvisée cite des études qui soulignent à quel point la concomitance entre les violences exercées envers la femme et celles qui sont commises envers un ou plusieurs enfants est fréquente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement n’est pas mal fondé, mais il est inutile, car je puis vous assurer, madame Schurch, que, l’intérêt de l’enfant n’étant pas encadré, la mesure que vous préconisez est très souvent prise : le juge dispose déjà d’un tel pouvoir et il est donc inopportun de le préciser dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rétablir une disposition qui figurait dans la proposition de loi initiale et mentionnait expressément la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il se prononce sur le refus d’un parent d’accepter que son enfant reçoive des soins médico-psychologiques.

Cependant, en pratique, le juge statue d’ores et déjà sur ce type de litige, sur le fondement de l’article 373-2-6 du code civil, qui lui donne compétence pour trancher toutes les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale en veillant à la sauvegarde des intérêts de l’enfant.

Il n’existe pas de liste limitative recensant les hypothèses de désaccords entre les parents et le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Schurch, l'amendement n° 51 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 51 est retiré, et l’article 3 bis A demeure supprimé.