Mme Bariza Khiari. Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président. L'amendement n° 124, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6.
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Cette commission mixte paritaire est composée de dix présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et de dix représentants du personnel. Elle a notamment pour mission de concevoir un règlement intérieur régional. Des élections régionales sur sigle seront organisées avant le 30 juin 2011 pour élire les représentants du personnel siégeant dans cette commission.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Outre le transfert des personnels à l’échelon régional du réseau consulaire, le projet de loi prévoit que les modalités de transfert ou de suppression de la mise à disposition sont définies par une décision de la chambre régionale, après avis de la commission régionale compétente.
Cependant, il existe une difficulté majeure pour la mise en œuvre d’une telle mesure. En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle de commission paritaire régionale – la rédaction initiale du projet de loi n’en permettait même pas la création ! De surcroît, le mode de désignation des représentants du personnel qui seront appelés à y siéger n’est pas défini non plus. Pourtant, les questions liées au transfert des personnels ainsi qu’à l’adaptation des règlements intérieurs doivent être discutées au sein de cette commission.
C’est pourquoi nous demandons, d’une part, que soit créée une telle instance, composée de dix représentants du personnel et de dix présidents de chambres de commerce et d’industrie territoriales ; et, d’autre part, que des élections régionales sur liste soient organisées dans le périmètre des futures CCIR avant le début des négociations locales. Ces élections devraient se faire sur sigle – c’est déjà ce que nous avons proposé pour la commission paritaire nationale – et intervenir avant le 30 juin 2011.
Je souhaiterais également, à ce moment du débat, vous interpeller une nouvelle fois sur la composition de la commission paritaire nationale, composition qui a été fixée par un décret de 1953. Vous l’avouerez, cela peut paraître problématique ! Pour contrer cette difficulté, la tutelle, par le biais de notre collègue M. Cornu, a proposé un amendement tendant à l’instauration d’un nouveau régime électoral. Une telle démarche ne peut s’entendre, alors même que le secrétaire d’État s’était engagé à mener une concertation avec l’ensemble des syndicats.
Pendant plus de cinquante ans, la démocratie syndicale a été bafouée au sein des CCI. Alors que de graves menaces pèsent sur l’emploi de 30 000 de leurs collaborateurs, seule une commission paritaire nationale dont la légitimité serait incontestable pourrait être à même de mener les négociations qui s’imposent.
Monsieur le secrétaire d’État, vous n’obtiendrez pas cette légitimité par un coup de force ! J’espère que vous entendrez ce message et, à mon tour, je vous appelle à la sagesse sur cette question.
Enfin, monsieur le secrétaire d’État, ce matin, vous nous avez apporté des explications sous l’œil attentif – miracle des technologies nouvelles ! – des agents syndicalistes qui nous regardaient sur internet : je dois vous le dire, ils n’ont pas été tout à fait convaincus !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Sur l’amendement no 125, l’avis de la commission est bien sûr défavorable.
La commission est favorable à l’amendement no 64 rectifié ter.
Les amendements nos 47 rectifié et 27 rectifié étant satisfaits, je demande à Mme Khiari de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il en va de même, madame Terrade, de l’amendement no 124 : puisqu’il est satisfait, je vous demande de bien vouloir le retirer. Sinon, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement no 125.
En revanche, il est favorable à l’amendement no 64 rectifié ter, dans la mesure où celui-ci est en lien avec l’amendement no 58 rectifié quater.
Il émet un avis défavorable sur l’amendement no 47 rectifié.
Il est favorable à l’amendement no 168, et défavorable à l’amendement no 124.
Quant à l’amendement no 27 rectifié, il est satisfait.
Madame Terrade, vous m’indiquez que tout le monde n’est pas convaincu. Je le regrette, mais je pense que nous avons beaucoup avancé depuis l’interrogation qui s’était fait jour à l’Assemblée nationale et qui a été relayée dans cette enceinte. Je suis comme vous conscient de la nécessité d’organiser des élections rapidement, dès le début de l’année 2011, afin, je l’ai dit ce matin, de pouvoir mesurer de manière précise la représentativité syndicale et modifier en conséquence, si besoin est, la composition de la commission nationale paritaire qui établit le statut des personnels. J’avais d’ailleurs émis un avis favorable sur l’amendement, adopté sur l’initiative de M. le rapporteur, qui portait sur cette question de la représentativité et prévoyait l’intervention de ces élections à une seule et même date unique.
Pour autant, madame le sénateur, votre amendement comporte plusieurs dispositions relevant du niveau réglementaire, plus particulièrement de la compétence de la commission paritaire nationale même que vous évoquiez.
En outre, ces dispositions anticipent les travaux qui seront menés par les partenaires sociaux sur ce sujet. Je ne souhaite pas devancer les résultats de cette concertation, vous le comprendrez.
Enfin, j’attire votre attention sur les difficultés techniques engendrées par l’éventuelle adoption de l’amendement n° 124. En effet, vous visez au moins dix chambres de commerce et d’industrie territoriales dans le périmètre d’une chambre régionale, dans la mesure où la commission mixte paritaire se composerait de dix présidents de CCIT. Mais ce n’est évidemment pas toujours possible selon les régions : l’Alsace n’abrite que trois chambres de commerce et d’industrie, la Lorraine n’en regroupe que quatre, ou encore les Pays de la Loire n’en rassemblent que cinq après le renouvellement général.
Pour toutes ces raisons, j’ai émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les nombreuses explications que j’ai fournies montrent, je l’espère, à quel point nous sommes attentifs au devenir des personnels des chambres de commerce.
M. le président. Madame Khiari, l'amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?
Mme Bariza Khiari. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 168.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Madame Khiari, l'amendement n° 27 rectifié est-il maintenu ?
Mme Bariza Khiari. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 27rectifié est retiré.
Madame Terrade, l'amendement n° 124 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 124 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par MM. Houel, Béteille et Hyest, Mme Mélot et M. Dassault.
L'amendement n° 91 est présenté par Mme Bricq, M. Bodin, Mme Campion, M. Lagauche, Mme Tasca, M. Angels, Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Daunis, Mirassou et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 9, seconde phrase
Après le mot :
départementale
insérer les mots :
ou territoriale
II. - Alinéa 14
Après les mots :
départementales d'Île-de-France
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou territoriales jusqu'au renouvellement suivant des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 66.
M. Michel Houel. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement déposé à l’article 4 bis. Je le retire dès à présent puisqu’il sera satisfait plus tard.
M. le président. L'amendement n° 66 est retiré.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 91.
Mme Nicole Bricq. Il s’agit d’un amendement de coordination faisant suite au vote émis précédemment à l’article 4 bis. Je ne veux pas entraver la marche finale de notre rapporteur ! S’il souhaite que nous donnions la priorité à l’amendement n° 172 de la commission que nous allons examiner dans un instant et sur lequel nous avons déposé un sous-amendement, je l’accepte et je retire l’amendement n° 91.
M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.
L'amendement n° 172, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, à l'occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et les membres des chambres de commerce et d'industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines sont élus par département, conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce tel qu'il résulte de la présente loi, à l'exception de l'article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure.
Ces membres exercent leurs fonctions en qualité d'élus des chambres départementales d'Île-de-France et de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France à compter de la date d'entrée en vigueur du décret de création de celle-ci.
Jusqu'à cette date, la chambre de commerce et d'industrie de Paris est composée des membres élus dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines des membres élus dans les départements des Yvelines et du Val-d'Oise.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L’amendement n° 172 est assorti de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 180 est présenté par MM. Houel, Béteille et Hyest, Mme Mélot et M. Dassault.
Le sous-amendement n° 181 est présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4 de l'amendement n° 172
Après les mots :
chambres départementales d'Île-de-France
insérer les mots :
, ou, le cas échéant, des chambres territoriales
La parole est à M. Michel Houel, pour présenter le sous-amendement n° 180.
M. Michel Houel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter le sous-amendement n° 181.
Mme Bariza Khiari. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux sous-amendements identiques ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 172 et sur les sous-amendements identiques nos 180 et 181 ?
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 180 et 181.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces deux sous-amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'amendement n° 172, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate également que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 18 bis
(Non modifié)
Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 du code de commerce est complété par les mots : «, ou à 7,5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail ». – (Adopté.)
Article 18 ter
À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1 du code de commerce, les mots : « en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge » sont remplacés par les mots : « des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 18 ter
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-3-1 du code du tourisme est abrogé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 190, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l’économie, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 154.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’État d’établir par décret un classement des chambres d’hôtes. Selon les informations à notre disposition, l’adoption de ce décret semble soulever d’importantes difficultés pratiques. Dès lors, le classement des chambres d’hôtes ne pourrait se faire dans des conditions de simplicité et, en conséquence, acceptables.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Si le classement des chambres d’hôtes ne figurait pas dans le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques initial, il avait été introduit, chacun s’en souvient, lors de l’examen du texte par le Sénat. Il s’agissait de répondre au souci, apparemment légitime, d’harmoniser les procédures avec celles qui sont en vigueur pour les autres formes d’hébergement touristique. Or l’analyse et le recul ont rendu plus perceptibles les limites de cette démarche et les difficultés de mise en œuvre d’un classement.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 190.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.
Mme Bariza Khiari. J’avais demandé le classement administratif des chambres d’hôtes pour deux raisons : d’abord, extraire cette catégorie d’hébergement de l’économie souterraine, ensuite, éviter une forme de concurrence déloyale avec la petite hôtellerie familiale. Force est de constater que la déclaration en mairie, instituée à cette occasion, concourt déjà à cet objectif.
Je reconnais volontiers le caractère particulièrement hétérogène de ces hébergements. De plus, le fait que les chambres d’hôtes ne soient pas normées participe aussi à leur charme et à leur attractivité. Ces structures séduisent de plus en plus une clientèle désireuse de sortir des sentiers battus.
Compte tenu des difficultés de mise en œuvre de ce classement administratif, je me rallie au principe de réalité et voterai, en conséquence, l’amendement n° 190.
Permettez-moi néanmoins, monsieur le secrétaire d’État, d’énoncer une condition. Pourriez-vous œuvrer en faveur de l’organisation de ce secteur en réseau et de l’adoption de chartes de qualité, à même de favoriser une plus grande transparence vis-à-vis des consommateurs ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Madame Khiari, en votre qualité de rapporteur du texte en question, vous êtes parfaitement informée sur le sujet. Je souscris bien évidemment à votre demande concernant la nécessaire qualité des chambres d’hôtes et leur organisation en réseau. Un certain nombre de réseaux existe d’ores et déjà. Il faut aller plus loin. Je suis tout à fait disposé à le faire, en concertation avec les acteurs intéressés.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter.
Article 18 quater (nouveau)
Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 Y ainsi rédigé :
« Art. L. 135 Y. – L’administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d’études économiques, les données suivantes issues des déclarations des redevables de la taxe : l’identifiant SIRET, le secteur d’activité, le chiffre d’affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l’établissement.
« Ces données, hormis le chiffre d’affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île-de-France, pour l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 711-2 du code de commerce et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
des redevables de la taxe :
insérer les mots :
le nom de l'établissement,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 quater, modifié.
(L'article 18 quater est adopté.)
Article 19
I. – (Non modifié) Le choix du regroupement exercé en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.
II. – Les personnels employés par les chambres de métiers et de l’artisanat qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 du même code sont transférés à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l’employeur. Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.
Ces agents sont mis à la disposition, le cas échéant, de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert.
Les modalités de cette mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.
Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont des recettes des chambres de métiers et de l’artisanat de région ou des chambres régionales de métiers et de l’artisanat concernées.
III. – Dans les départements où il existe, à la date de promulgation de la présente loi, deux chambres de métiers et de l’artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2011 qu’une chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou, dans le cas du regroupement prévu au I, une section coïncidant avec le département.
IV. – Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, choisissent de ne pas se regrouper en une chambre des métiers et de l’artisanat de région, les élus de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement restent en fonction en qualité d’élus de cette chambre jusqu’au renouvellement suivant.
Dans les régions où la majorité des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en application du III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, choisissent de se regrouper en une chambre des métiers et de l’artisanat de région, les élus de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonction en qualité d’élus de la chambre des métiers et de l’artisanat de région à compter de la date de création de cette dernière et jusqu’au renouvellement suivant.
Les chambres des métiers et de l’artisanat départementales entrent en fonction à la date de création de la chambre des métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Les élus des chambres de métiers et de l’artisanat issus du prochain renouvellement exercent leurs fonction en qualité d’élu de chambre des métiers et de l’artisanat départementale à compter de l’entrée en fonction de celle-ci ou bien en qualité d’élus de section dans l’hypothèse où leur chambre d’élection a choisi le regroupement au sein d’une chambre des métiers et de l’artisanat de région.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou à une date fixée par décret pour celles qui sont rattachées à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Alinéa 9, seconde phrase
remplacer les mots :
d’élection a choisi le regroupement
par les mots :
se regroupe
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?