M. le président. L'amendement n° 123, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 27

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Encore un amendement de suppression, me direz-vous ! Mais il est assez remarquable de constater le zèle avec lequel le Gouvernement transpose la directive Services quand il s’agit de réduire les droits des salariés ou les exigences réglementaires justifiées par l’exercice de certaines professions.

En revanche, le rapport pointe ici du doigt l’application de la directive Services aux services financiers pour ce qui concerne le droit à l’information.

Une fois n’est pas coutume, nous allons défendre l’application de la directive.

Comme vous le constatez, si l’harmonisation se fait par le haut, nous sommes favorables à l’application du droit communautaire.

Il est vrai que la directive précitée prévoit des dérogations à son application au cas par cas. Ainsi, certains services n’entrent pas dans son cadre, tels les services financiers. Cependant, ce que la directive n’impose pas, elle ne l’interdit pas pour autant.

Or, en l’espèce, le droit communautaire prévoit des dispositions très protectrices pour les consommateurs. Rien ne justifie dès lors que le législateur n’améliore pas la réglementation issue du code de la consommation et du code monétaire et financier.

À travers notre amendement, nous souhaitons que les services financiers soient soumis aux obligations d’information des destinataires de services.

Alors que la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Mme Lagarde, dénonce les pratiques abusives des banques en matière de tarifs, que le Gouvernement se présente depuis des mois comme le fervent défenseur des consommateurs, on comprendrait mal que notre amendement ne soit pas adopté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je suis désolé, madame Terrade, de me voir contraint d’émettre un avis défavorable sur votre amendement no 123.

Mme Odette Terrade. Et voilà !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Même avis défavorable.

Mme Odette Terrade. C’est parce que vous m’en voulez ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 123.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 17 bis A.

(L’article 17 bis A est adopté.)

Chapitre VII

Formation des débitants de boisson

(Division et intitulés nouveaux)

Article 17 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
(Non modifié)

Article 17 bis

Article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Articles additionnels après l’article 17 bis

(Non modifié)

L’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant” doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l’exploitation d’un débit de boissons ou d’un établissement pourvu de la “petite licence restaurant” ou de la “licence restaurant”.

« Toute personne visée à l’article L. 3331-4 doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Les organismes de formation légalement établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, souhaitant dispenser ces formations à titre temporaire et occasionnel sur le territoire national, sont présumés détenir cet agrément dès lors que le programme de la formation qu’ils dispensent est conforme au présent article. » – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Division additionnelle avant l’article 17 ter

Articles additionnels après l’article 17 bis

M. le président. L’amendement n° 155, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article premier de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « sauf pour l’application du troisième alinéa de l’article 2 ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement no 189, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l’économie, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement no 155.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la mise en place du guichet unique prévu dans la directive Services.

Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de cette directive doit pouvoir accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, les CFE. Ce principe du guichet unique a été transcrit en droit interne par la loi de modernisation de l’économie. Cependant, cette transcription est restée inachevée, car elle a laissé de côté les formalités qui concernent les ordres professionnels.

Cet amendement vise donc à rendre le guichet unique vraiment unique en prévoyant que les pièces nécessaires aux formalités traitées sur le fond par une profession réglementée pourront être déposées auprès des CFE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 189.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 17 bis.

L’amendement n° 182 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce est complété par les mots : « , à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1334-1 est supprimé. 

3° Après l’article L. 1334-1, il est inséré un article L. 1334-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-1-1. – Le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs accrédités. 

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic prévu à l’article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l’article L. 1334-3. » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 1334-4, le mot : « et » est supprimé.

5° L’article L. 1334-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent le diagnostic, les travaux et le contrôle prévus aux articles L. 1334-1, L. 1334-1-1 et L. 1334-4, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. »

6° L’article L. 1321-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « chargé de la santé », la fin de cette phrase est supprimée.

b) Après cette phrase, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Un laboratoire établi dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut réaliser ces prélèvements et analyses, s’il justifie de moyens, de qualité de pratiques et de méthodes de contrôle équivalents, vérifiés par le ministre chargé de la santé. Le laboratoire est choisi par le représentant de l’État dans le département. Le laboratoire est choisi par le directeur général de l’agence régionale de la santé. » ;

c) Au deuxième alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par les mots : « répondant aux conditions du premier alinéa » et les mots : « la personne responsable » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;

d) Au troisième alinéa, le mot : « agréé, » est supprimé.

III. – L’article L. 1334-1-1 du code de la santé publique entre en vigueur à la publication du décret prévu par la disposition de l’article L. 1334-12 du même code. Jusqu’à ladite publication, le dernier alinéa de l’article L. 1334-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Cet amendement, qui s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive Services, vise à simplifier la procédure applicable pour l’accès et l’exercice de l’activité d’agent immobilier ; à adapter les agréments relatifs aux diagnostics du risque d’intoxication par le plomb ; à assurer la reconnaissance mutuelle d’attestations techniques délivrées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne en matière d’analyse des eaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Cornu, rapporteur. L’amendement no 182 rectifié bis a pour objet d’insérer dans le projet de loi des dispositions nécessaires à la transposition de la directive Services, dont certaines d’ailleurs figurent déjà dans la proposition de loi de M. Warsmann.

La commission n’a pas pu se prononcer sur cet amendement. Cependant, dans la mesure où ce dernier me paraît aller dans le bon sens, j’émets à titre personnel un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis.

Articles additionnels après l’article 17 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 17 ter (nouveau)

Division additionnelle avant l’article 17 ter

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :

Avant l'article 17 ter

Insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

« CHAPITRE VIII

« Conseil en propriété industrielle »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 17 ter.

Division additionnelle avant l’article 17 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 18

Article 17 ter (nouveau)

L’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Les professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilités à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de leur État sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d’exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

« 1°  Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité des personnes visées au premier alinéa ;

« 2° Les personnes visées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

« 3° L'admission de tout nouvel associé est subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du ou des gérants.

« Les deux premiers alinéas de l'article L. 225-22 et les articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

« Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils en propriété industrielle personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1. » – (Adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services
Article 18 bis

Article 18

I. –  (non modifié) À une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.

II. – Les dispositions de ce chapitre n’affectent pas l’exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n’emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.

Les règlements intérieurs actuellement en vigueur dans les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie sont mis en conformité avec les dispositions issues de la présente loi dans les six mois suivant le premier renouvellement qui interviendra après la promulgation de cette dernière.

III. – Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013.

Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Les modalités de ce transfert ou de la suppression de la mise à disposition font l’objet d’une décision de la chambre de commerce et d’industrie de région, prise après l’avis de la commission paritaire régionale compétente.

Les dépenses de rémunération des agents ainsi mis à disposition constituent des dépenses obligatoires des chambres de commerce et d’industrie territoriales et sont des recettes des chambres de commerce et d’industrie de région concernées.

IV. – Par dérogation à l’article L. 713-5 du code de commerce, les élections qui doivent intervenir à la suite de la dissolution d’une chambre de commerce et d’industrie prononcée par le préfet en application de l’article L. 712-9 du même code, ou lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, sont reportées jusqu’au renouvellement général postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – La chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France est créée au plus tard le 1er janvier 2013. Elle est composée, jusqu’au renouvellement de ses membres postérieur à cette date, des élus de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France auxquels s’ajoutent des membres désignés par leur chambre de commerce et d’industrie départementale parmi les élus la composant.

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret créant la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France, le code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi reste applicable aux chambres membres du réseau consulaire d’Île-de-France.

Toutefois, les dispositions électorales prévues au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce entrent en vigueur immédiatement, à l’exception de l’article L. 713-12 qui demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, à l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre régionale de commerce et d’industrie de Paris – Île-de-France sont élus conformément au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce.

À l’occasion du renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région qui interviendra après la promulgation de la présente loi, les membres de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines sont élus par département, conformément au même chapitre III. Jusqu’à la date de création de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie de Paris est composée des membres élus par département dans chacune des quatre délégations, et la chambre de commerce et d’industrie de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines des membres élus par département dans chacune des deux délégations.

La disparition des chambres de commerce et d’industrie de Paris, de Seine-et-Marne, de l’Essonne et de Versailles-Val-d’Oise-Yvelines, et de la chambre régionale de commerce d’industrie de Paris – Île-de-France n’entraîne pas la fin des mandats de leurs membres qui ont vocation à siéger à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France et dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France jusqu’au prochain renouvellement des membres des chambres de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

Les procédures de recrutement et d’avancement, en cours avant la transformation du statut des chambres de commerce et d’industrie de la région Île-de-France et de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 125, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Le présent article comprend des dispositions concernant le transfert de personnels prévu aux articles 3 et 4.

Ainsi, il est précisé que les personnels de droit public sous statut public employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont transférés à la chambre de région à partir du 1er janvier 2013.

Comme l’a très justement noté la commission des finances, ces dispositions, telles qu’elles étaient initialement prévues, posaient des problèmes majeurs, tant il est vrai que les chambres de région n’avaient pas les ressources nécessaires pour financer ces transferts. Encore une fois, on constate que le projet de loi qui nous est soumis a été conçu à la va-vite, sans souci d’efficacité.

Sur le fond, vous le savez, mes chers collègues, nous considérons que ce transfert n’est pas opportun et nous estimons nécessaire que cette compétence d’embauche et de gestion des personnels soit maintenue à l’échelon territorial, en relation directe avec les missions assumées par les chambres territoriales.

De plus, ce transfert est source d’incertitude pour les personnels, qui craignent que la régionalisation ne soit avant tout le prétexte de mettre en place une politique de mobilité conduite dans une optique de réduction des postes. Ils ont raison de s’inquiéter, puisque ce texte donne en fait tous les outils permettant une contraction du réseau indépendamment des besoins de développement économique des territoires.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression des alinéas 4, 5, 6, et 7 de l’article 18.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié ter, présenté par M. Saugey, Mme Dumas, MM. Trillard, Nègre, Houpert, Lecerf, Bécot, Garrec, Couderc, Gilles, Lefèvre, J. Blanc, Paul, Bernard-Reymond, Chatillon et Cambon, Mmes Descamps, Henneron et Troendle, MM. Beaumont, Dallier, Fouché, P. Blanc et Bordier, Mmes Goy-Chavent et Des Esgaulx et MM. Carle, Faure, Juilhard, Adnot, B. Fournier et Alduy, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux,

La parole est à M. Bernard Saugey.

M. Bernard Saugey. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui qui visait l’alinéa 19 de l’article 3.

En effet, dès lors qu’il est permis aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de recruter directement les agents de leurs services industriels et commerciaux considérés comme des agents publics par la jurisprudence, il n’y a à l’évidence plus lieu de transférer à l’employeur régional les agents actuels des chambres de commerce répondant à ces critères.

C’est pourquoi il est naturel d’exonérer de transfert aux chambres de région ces agents qui, bien qu’ils soient de droit public, relèvent pleinement de services industriels et commerciaux directement gérés par les chambres territoriales.

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La chambre de commerce et d'industrie de région propose au plus tard le 1er janvier 2012 un schéma d'organisation du transfert des agents de droit public visés à l'alinéa précédent. Ce schéma est soumis pour avis à consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées ainsi qu'à la commission paritaire régionale compétente et aux organisations syndicales présentes dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de notre amendement n° 27 bis relatif à l’implication de la commission paritaire régionale et que nous examinerons dans quelques instants. À l’origine, ce dernier tendait à insérer un article additionnel après l’article 4 bis, mais en accord avec M. le rapporteur, son examen a été reporté à l’article 18.

Les personnels des CCI sont inquiets. La réorganisation des chambres, marquée par le renforcement de l’échelon territorial, aura nécessairement des conséquences sociales. Il faudrait que ces effets puissent être anticipés et accompagnés pour éviter qu’ils ne se traduisent par des licenciements secs, des mutations géographiques sans concertation, ou encore des mutations arbitraires.

Le transfert des agents de droit public sous statut des CCIT vers les CCIR constitue un bouleversement important pour des familles entières. Il ne doit pas pouvoir se faire sans que soient directement associés à la décision les personnels concernés.

Les syndicats avaient souhaité un protocole d’accompagnement social de la réforme, une obligation de négociation paritaire pour créer des outils et définir un minimum de règles encadrant la mise en œuvre de la réforme. Il semble qu’une telle demande ait rencontré de nombreux obstacles et qu’elle piétine aujourd’hui.

Or nous estimons indispensable de prévoir et d’associer les personnels à ce mouvement de transfert à travers la mise en place d’un schéma d’organisation de ce transfert qui serait soumis à la consultation des CCIT, des organisations syndicales et de la commission paritaire régionale.

M. le président. L’amendement n° 168, présenté par M. Cornu, au nom de la commission de l’économie, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Des commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d’industrie de région sont instituées dans les conditions prévues par la Commission paritaire nationale, au plus tard dans un délai de six mois après le transfert des agents de droit public à la chambre de commerce et d’industrie de région au 1er janvier 2013.

II. – Alinéa 6

Supprimer le mot :

régionale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Cornu, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de créer les futures commissions paritaires régionales, les CPR. La date des élections sera fixée par arrêté ministériel, après avis de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.

Par ailleurs, il convient de préciser que le transfert des agents n’interviendra qu’après avis de la commission paritaire « compétente », et non pas « régionale », dans la mesure où les CPR ne seront instituées qu’au 1er janvier 2013.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans chaque région, il est institué une commission paritaire régionale composée du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France qui lui sont rattachées ainsi que, en nombre égal, des représentants du personnel élus par un scrutin régional. La commission paritaire régionale est notamment saisie pour avis préalable sur les questions relatives au transfert des personnels prévu au III de l'article 18. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont fixées par décret.

La parole est à Mme Bariza Khiari.