Mme Nicole Bricq. C’est pour ça que vous ne l’avez pas fait pour les collectivités !
M. Gérard Longuet. Il est vrai que les prestations de services, lorsqu’elles dégagent un excédent, permettent de financer les missions de service public. Mais ces missions de service public ne seront-elles, demain, menées à bien que dans les CCIT dont les ressources sont importantes parce qu’elles ont un palais des congrès ou un aéroport qui marchent bien ? Non, évidemment ! C’est pourquoi une solidarité est indispensable.
Puisque ce sont les mêmes personnalités, élues sur les mêmes listes, partageant les mêmes passions, ayant le même souci du développement économique, de la formation professionnelle et de la réalisation des projets, il faut leur donner des moyens financiers. Au demeurant, ces moyens ne seront pas captés en totalité puisque, le secrétaire d'État en a apporté la démonstration, il ne restera en réalité que 10 % du total pour des actions collectives.
Cela dit, au-delà de ce taux de 10 %, monsieur le secrétaire d'État, ce que les élus des CCIR et des CCIT doivent retenir de votre projet, c’est qu’il leur faut prendre l’habitude de travailler ensemble et mettre fin à ce nombrilisme qui a parfois affaibli notre industrie et notre économie en général. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 31 rectifié et 63 rectifié quater.
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement sont défavorables à ces amendements.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 225 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l’adoption | 150 |
Contre | 173 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 165 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 146 et 32 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 153, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 28
Remplacer le taux :
4 %
par le taux :
5 %
II. - Alinéa 29
Remplacer le taux :
8 %
par le taux :
12 %
III. - Alinéa 30
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
20 %
IV. - En conséquence, alinéa 33
Procéder aux mêmes remplacements.
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour le réseau des Chambres de commerce et d'industrie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 153 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 226 :
Nombre de votants | 335 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l’adoption | 173 |
Contre | 151 |
Le Sénat a adopté.
Article 7 quater A
(Non modifié)
Les opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, en application des articles 3 et 4 bis de la présente loi, sont effectuées à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni à aucun droit, taxe, salaire ou honoraire.
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les transferts de biens immobiliers ou des droits et obligations se rattachant aux opérations de fusion entre établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en application de la présente loi ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L’objectif de la réforme proposée par le présent projet de loi consiste notamment à dégager de la rationalisation du fonctionnement des chambres consulaires des économies dont bénéficieront les entreprises,…
Mme Nicole Bricq. C’est le contraire qui se passera, vous le savez bien !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. … ainsi que cela a été souligné à plusieurs reprises, notamment du côté droit de cet hémicycle. On peut les évaluer à environ 120 millions d’euros.
Il est donc tout à fait légitime que les opérations de regroupement encouragées par le projet de loi ne pèsent pas, du fait d’un surcoût fiscal, sur les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie et, in fine, sur les prélèvements obligatoires opérés sur les entreprises.
Or la rédaction actuelle de l’article 7 quater A méconnaît le fait que les règles fiscales de droit commun permettent d’ores et déjà de neutraliser pratiquement en totalité ces opérations sur le plan fiscal. Il reste seulement à prévoir l’exonération du versement prévu au titre du salaire du conservateur des hypothèques, lequel s’élève 0,1 % de l’évaluation des biens immobiliers concernés par l’opération.
Par cet amendement, le Gouvernement propose de lever le gage et de réécrire l’article 7 quater A en vue de prévoir cette exonération. Cette solution semble plus sage que la mise en place de dispositions spécifiques redondantes avec les mesures communes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement a été déposé après que la commission de l’économie s’est réunie. C’est donc à titre personnel que j’émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Éric Doligé, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. En conséquence, l’article 7 quater A est ainsi rédigé.
Article 7 quater
(Non modifié)
I. – Le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« VALORISATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
« Art. L. 2341-1. – I. – Un bien immobilier appartenant à l’État ou à un établissement public mentionné au onzième alinéa de l’article L. 710-1 du code de commerce, au premier alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat ou à l’article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du même code, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur. Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif.
« Un tel bail peut être conclu même s’il porte sur une dépendance du domaine public.
« Il peut prévoir l’obligation pour le preneur de se libérer du paiement de la redevance d’avance, pour tout ou partie de la durée du bail.
« II. – Lorsque le bien objet du bail emphytéotique fait partie du domaine public de la personne publique, le bail conclu en application du I satisfait aux conditions particulières suivantes :
« 1° Les droits résultant du bail ne peuvent être cédés, avec l’agrément de la personne publique propriétaire, qu’à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour la réalisation de l’opération ;
« 2° Le droit réel conféré au preneur et les ouvrages dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu’en vue de garantir des emprunts contractés par le preneur pour financer la réalisation des obligations qu’il tient du bail ; le contrat constituant l’hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par la personne publique propriétaire ;
« 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution sur les droits immobiliers résultant du bail. La personne publique propriétaire peut se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables ;
« 4° Les modalités de contrôle de l’activité du preneur par la personne publique propriétaire sont prévues dans le bail ;
« 5° Les constructions réalisées dans le cadre de ce bail peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
« III. – L’une ou plusieurs de ces conditions peuvent également être imposées au preneur lorsque le bien fait partie du domaine privé de la personne publique. »
II. – L’article L. 2331-1 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux baux emphytéotiques passés par l’État ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. »
M. le président. L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
à l’État ou
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. L’article 7 quater résulte de l’adoption d’un amendement présenté par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Il vise à compléter le livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques par un titre IV intitulé « Valorisation du patrimoine immobilier ».
Aux termes de ces dispositions, l’État ou les établissements publics des réseaux consulaires seraient autorisés à conclure des baux emphytéotiques administratifs sur les biens immobiliers qui leur appartiennent en vue de leur restauration ou de leur mise en valeur.
Nous nous interrogeons sur une telle autorisation, qui est donc, au détour d’un projet de loi relatif aux réseaux consulaires, également donnée à l’État.
La lecture du rapport de l’Assemblée nationale nous apprend que, depuis plusieurs années, il est permis aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics de consentir de tels baux en faveur d’une personne privée, afin de valoriser leur patrimoine en attirant des investisseurs privés. Mais ni l’État ni les établissements publics ne peuvent recourir à cette procédure, même si, toujours d’après ce rapport, « une première brèche avait été ouverte en permettant également aux établissements publics de santé […] de conclure des baux emphytéotiques administratifs ».
Je souligne que de tels baux autorisent une occupation de longue durée du domaine public, pouvant aller de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans, et qu’ils octroient à l’occupant privatif un droit réel sur le domaine et sur les constructions qu’il réalise.
Nous aimerions avoir plus d’explications sur cette disposition visant à introduire un nouveau titre dans le code général de la propriété des personnes publiques. Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. J’émets un avis défavorable tout simplement parce que je ne vois pas au nom de quoi l’État se verrait refuser la possibilité de donner à bail emphytéotique un élément de son patrimoine immobilier en vue de sa réhabilitation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Madame Khiari, l’État peut également avoir besoin d’un dispositif de bail emphytéotique administratif, comme cela existe déjà pour les collectivités locales. Grâce à l’article 7 quater, introduit à l’Assemblée nationale, cette possibilité est désormais étendue aux chambres consulaires. La loi avait aussi ouvert cette possibilité pour la construction, sur le domaine de l’État, de logements sociaux. C’est pourquoi le Gouvernement est conduit à émettre un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 quater.
(L’article 7 quater est adopté.)
Chapitre II
Chambres de métiers et de l’artisanat
Article 8
Au début du chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat, sont insérés huit articles 5-1 à 5-8 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. – (non modifié) Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.
« Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.
« Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
« Art. 5-2. – (non modifié) I. – La circonscription de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.
« II. – Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l’artisanat devient chambre de métiers et de l’artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.
« III. – Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.
« Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.
« Art. 5-3. – (non modifié) Les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat assurent la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional.
« Art. 5-4. – (non modifié) Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat à laquelle elles sont rattachées.
« Art. 5-5. – (non modifié) La chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat définit :
« 1° La stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;
« 2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;
« 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.
« Art. 5-6. – Les modalités d’adaptation des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement volontaire à une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une chambre de métiers de droit local mentionnée au troisième alinéa de l’article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. 5-7. – (non modifié) L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès de l’État, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international.
« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l’article 5-2.
« Art. 5-8. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.
« À ce titre :
« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;
« 2° Elle définit des normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;
« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau et elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;
« 4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations ;
« 5° Elle décide en assemblée générale des marchés ou accords-cadres relatifs aux achats de fournitures ou de prestations de services qu’elle passe au nom et pour le compte des établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ces décisions s’imposent aux établissements du réseau qui ne sont pas, à la date à laquelle ces décisions sont prises, déjà engagés dans un marché ou un accord-cadre portant sur les mêmes achats. Les modalités de mise en œuvre du présent 5° sont fixées par décret. »
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, sur l’article.
M. Claude Bérit-Débat. Avec le chapitre II du titre Ier, consacré aux chambres de métiers et de l’artisanat, les CMA, nous abordons un domaine sur lequel nos débats devraient être un peu apaisés en regard des échanges assez vifs que nous avons eus, notamment, à propos de l’article 7 ter, qui a bien mis en lumière les différences d’appréciation existant entre nous quant à l’autonomie des CCI territoriales par rapport aux CCI de région.
Cela a été dit par plusieurs d’entre nous lors de la discussion générale, les chambres de métiers et de l’artisanat ont su, dans la perspective de la réforme, trouver les moyens de s’entendre pour aboutir à un consensus.
Je citerai une nouvelle fois le cas de la Dordogne, qui est à la fois un très beau département et une terre exemplaire. (Sourires.) Non seulement les chambres de commerce et d’industrie de Bergerac et de Périgueux se sont entendues pour fusionner, mais encore la mise en place d’un pôle interconsulaire, réunissant la chambre de l’agriculture, la CCI et la CMA départementales, a permis de mutualiser, dans un même lieu, un certain nombre de services.
La chambre de métiers et de l’artisanat est d’ailleurs un précurseur dans ce genre de démarches puisqu’elle-même et deux de ses homologues d’Aquitaine ont choisi de fusionner à l’échelon régional.
Au regard de toutes les discussions que nous avons pu avoir tout à l’heure sur la question de la représentativité et de son lien avec le poids économique des acteurs respectifs, ces chambres consulaires ont su trouver la voie de la sagesse et s’accorder sur une représentation paritaire. Les trois CMA départementales sont ainsi représentées à parts égales – cinq sièges –, indépendamment du poids économique de chacune. Peut-être ces structures ont-elles plus l’habitude de travailler en synergie en mettant leurs moyens en commun. Toujours est-il que l’APCM et les chambres de métiers fonctionnent depuis longtemps comme des têtes de réseau.
Je tiens donc de nouveau à me féliciter du consensus obtenu au niveau des CMA.
Pourtant, si les acteurs concernés se sont accordés sur la quasi-totalité des dispositions prévues par le texte et ont exprimé leur impatience de pouvoir mettre en œuvre la nouvelle formule, ils sont unanimes à demander quelques modifications mineures.
Nous allons notamment vous en proposer une que vous avez en fait déjà repoussée : il s’agit de la suppression de la notion de rattachement, qui soulève nombre d’interrogations parmi les représentants des chambres de métiers et de l’artisanat. Hier, nous avons eu un débat similaire à propos des CCI territoriales et des CCI de région, notre collègue Roland Courteau ayant défendu le remplacement de cette notion de rattachement par celle d’association.
Nous allons donc soumettre à votre approbation une autre formule, qui, cette fois, je l’espère, sera acceptée. Sans revenir sur la discussion que nous avons eue, je souligne simplement qu’il ne s’agit pas d’un simple problème de sémantique. La question est réellement importante pour les CMA.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’espère que, cette fois-ci, vous saurez nous écouter et que vous accepterez les amendements que nous allons vous soumettre.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 83, présenté par M. Houel, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5, seconde phrase
Supprimer le mot :
rattachées
II. - Alinéa 7
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales qui n’ont pas choisi de se regrouper.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase
III. - Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
à laquelle elles sont rattachées
V. - Alinéa 14
Remplacer les mots :
qui lui sont rattachées
par les mots :
de sa région
VI. - Alinéa 15
Remplacer les mots :
qui lui est rattachée
par les mots :
de son ressort
VII. - Alinéa 16
Remplacer les mots :
du rattachement volontaire à une
par les mots :
de l’entrée dans le ressort d’une
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, j’ai conscience que vous n’êtes, a priori, pas favorables à cet amendement puisqu’il vise à supprimer la notion de rattachement, mais je me permets de vous rendre attentifs à mon argumentation, car je sais que le débat peut parfois conduire à infléchir sa position…
La notion de rattachement, à laquelle il est fait référence dans le projet de loi, est juridiquement floue : nul ne sait si elle implique une dépendance juridique ou une hiérarchie entre les établissements départementaux et régionaux. Elle est en outre inutile au regard des compétences explicites ou subsidiaires dévolues à chaque niveau territorial des CMA.
Cette notion pourrait être avantageusement supprimée, sans que cela nuise à la bonne application du texte et à l’économie du lien que le réseau des CMA a voulu nouer entre les différents échelons.
Par définition, les établissements « rattachés » étant toujours des établissements départementaux, l’usage de ce terme est redondant, donc inutile.
L’APCM, l’Assemblée permanente des chambres de métiers, de par sa structure particulière, fonctionne très bien et assure des relations apaisées entre les différents réseaux. Les CMA sont donc parfaitement capables de s’entendre. La suppression de cette notion de rattachement serait, selon moi, de nature à leur simplifier la tâche.
M. le président. L’amendement n° 34, présenté par Mme Khiari, MM. Bérit-Débat, Raoul, Marc et Daunis, Mme Bricq, M. Mirassou et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5, seconde phrase et alinéa 11
Remplacer le mot :
rattachées
par les mots :
de leur ressort
II. - Alinéa 8, seconde phrase
Remplacer les mots :
rattachées aux
par les mots :
du ressort des
III. - Alinéas 14 et 15
Remplacer le mot :
rattachées
par les mots :
de son ressort
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. La notion de rattachement, que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer, notamment à l’article 3, nous semble pour le moins problématique. Telle est en tout cas l’impression qui remonte des chambres de métiers et de l’artisanat.
Après mon collègue Michel Houel, je veux à mon tour souligner combien cette notion est vague. Elle fait référence à l’existence d’un certain degré de subordination, sans que l’on sache toujours très bien où elle commence et où elle finit. S’agit-il d’une mise sous tutelle ou d’une collaboration ? Fait-elle référence à une relation géographique ? Personne ne le sait vraiment !
Plus précisément, nous avons conscience que le rattachement conduira, en pratique, à une perte d’autonomie des chambres à l’échelon départemental, au profit de l’échelon régional, même si ce n’est pas explicitement formulé dans le texte.
Cette argumentation vaut pour les chambres de commerce et d’industrie, mais également pour les chambres de métiers et de l’artisanat, d’autant que les compétences explicites ou subsidiaires dévolues à chaque niveau territorial des CMA – par définition, les établissements « rattachés » sont toujours des établissements départementaux – rendent l’usage du terme « rattachement » redondant, donc superflu.
En effet, les CMA composent les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et, pour partie, les chambres de métiers et de l’artisanat de région.
Donc, si l’on souhaite caractériser les relations qu’entretiennent entre eux les différents échelons du réseau des CMA, il nous semble préférable de substituer à la notion de rattachement celle de ressort territorial. Outre que cette dernière est nettement moins ambiguë, elle a l’avantage de renvoyer explicitement à des critères géographiques et lève toute incertitude quant à l’éventuelle subordination des chambres départementales aux chambres régionales.
Cet amendement se justifie d’autant plus que le texte laisse de larges possibilités de regroupement aux chambres de métiers et de l’artisanat, celles-ci disposant à ce titre d’une marge de liberté importante.
Dans cette perspective, mieux vaut, à notre sens, ne pas ajouter de la confusion dans un domaine où nous avons pu constater que les choses avançaient de manière tout à fait satisfaisante.