compte rendu intégral
Présidence de M. Roger Romani
vice-président
Secrétaires :
M. Marc Massion,
M. Bernard Saugey.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Modernisation de l'agriculture et de la pêche
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en procédure accélérée
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en procédure accélérée du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (projet n° 200, texte de la commission n° 437, rapport n° 436).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés sur l'article 15, dont je rappelle les termes :
Article 15 (suite)
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2. – La politique forestière relève de la compétence de l’État qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'État en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique. » ;
2° Après l’article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4-1. – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer, et de la préservation de la biodiversité.
« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du préfet de région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les délégations régionales du centre national de la propriété forestière (CRPF), des représentants des communes forestières, de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture et transmis au préfet de région.
« Le préfet de région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, sous réserve de leur création, des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières et avec les documents régionaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les délégations régionales du centre national de la propriété forestière (CRPF), par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agriculture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12. Les interventions publiques sont prioritairement affectées aux actions définies dans le plan.
« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. À l’issue d’un délai fixé par décret, le préfet de région décide du maintien ou de la révision du plan. » ;
3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 6, les mots : « d’un seul tenant » sont supprimés ;
4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d’actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :
« - garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« - contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« - favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;
« - renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1.
« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales désireux de prendre part au développement de la forêt considérée et présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.
« La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers où il fait l’objet d’un débat.
« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
« Les chartes forestières de territoire en cours d’exécution à la date de publication de la loi n° du de modernisation de l’agriculture et de la pêche sont mises à jour dans le délai d’un an pour prévoir les objectifs et indicateurs mentionnés au présent article. Ces chartes ainsi mises à jour peuvent donner lieu aux conventions et aides mentionnées au précédent alinéa. » ;
5° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « est reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1. » ;
5°bis (nouveau) Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « Les chambres d'agriculture » comprenant un article L. 221-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts. Elles mènent des actions concernant :
« – la mise en valeur des bois et des forêts, principalement ceux des agriculteurs ;
« – la diversification des agriculteurs en forêt, en particulier l'agroforesterie ;
« – la promotion de l'emploi du bois d’œuvre et de l'utilisation énergétique du bois ;
« – l'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
« – la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
« Ces actions sont mises en œuvre de façon concertée et harmonisée entre les chambres d'agriculture, les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l'Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;
5°ter (nouveau) À la première phrase de l’article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;
5°quater (nouveau) Le titre de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers professionnels » ;
6° Supprimé
7° (nouveau) Après l’article L. 224-6, il est inséré un article L. 224-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7. – Les gestionnaires forestiers professionnels au sens du présent article doivent satisfaire à des conditions fixées par décret.
« Leur activité est la gestion durable des forêts, comprenant la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Cette activité ne saurait être regardée comme relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
II. – Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 124-4, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-4-1. – Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d’échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. » ;
2° (nouveau) Au huitième alinéa de l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 583, présenté par Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. L'article 15 complète le code forestier par un article L. 4-1, qui crée un comité régional. Or cette structure fait totalement doublon avec la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
M. le président. L'amendement n° 391, présenté par MM. Pierre et Poncelet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est préparé par un Comité régional d'orientation forêt-bois créé au sein de chaque chambre régionale d'agriculture, qui regroupe des représentants des chambres d'agriculture de la région, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les délégations régionales du Centre national de la propriété forestière, des représentants des communes forestières et de l'Office national des forêts, et transmis au préfet de région.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 184, présenté par Mmes Nicoux et Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
représentants des communes forestières,
insérer les mots :
des conseils généraux et du conseil régional,
La parole est à Mme Renée Nicoux.
Mme Renée Nicoux. Monsieur le président, avec votre permission, je présenterai conjointement les amendements nos 184 et 185.
M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Renée Nicoux. L'article 15 prévoit, dans chaque région et sous l’autorité du préfet, la mise en place d’un plan pluriannuel régional de développement forestier, qui doit identifier les massifs forestiers justifiant des actions prioritaires pour la mobilisation du bois, analyser les possibles obstacles, proposer le cas échant des actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier.
Ce plan est donc très important pour nos forêts et demande l’analyse la plus fine et la plus complète possible. C’est dans cette optique que s’inscrivent ces deux amendements, qui ont pour objectif de renforcer le comité chargé de sa préparation par la présence d’acteurs ayant une compétence, un savoir-faire et une légitimité qui justifient leur participation.
Le texte actuel prévoit que le comité chargé de la préparation de ce plan est composé de représentants des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, des communes forestières, de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture.
Cependant, ni les associations d’usagers de la forêt, ni les associations de protection de l’environnement, ni, ce qui est plus surprenant encore, les conseils généraux et le conseil régional ne sont représentés. Pourtant, en commission, M. le rapporteur a adopté la proposition du groupe socialiste visant à souligner que les collectivités territoriales devaient être associées à l’établissement de ce plan, sous l’autorité du préfet de région.
De ce fait, dans le prolongement de cette judicieuse décision et pour plus de cohérence, il semble opportun de prévoir que des représentants des conseils généraux et du conseil régional feront partie du comité chargé de la préparation du plan.
Les collectivités territoriales ont un rôle crucial à jouer dans le domaine de l’aménagement et du développement de l’activité forestière. Elles doivent donc être associées au plan pluriannuel régional de développement forestier, afin que ce dernier soit le plus complet et le plus efficace possible.
Tel est l’objet de l’amendement n°184.
L’amendement n°185, quant à lui, tend à prévoir que des représentants des associations d’usagers de la forêt et des associations de protection de l’environnement fassent partie du comité d’élaboration. Ces acteurs doivent pouvoir s’assurer que les activités de production et de valorisation économique du bois sont réalisées dans le respect des autres fonctions, notamment environnementale et touristique, de la forêt. Il serait anormal que ces acteurs, pourtant directement concernés par des mesures qui pourraient être prises au sein de ce comité, en soient écartés.
Ces deux propositions ont pour seul objectif de rendre le diagnostic le plus judicieux et le plus complet possible, tout en rendant sa mise en œuvre efficiente, par la participation des collectivités territoriales, des associations d’usagers de la forêt et des associations de protection de l’environnement.
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par Mmes Nicoux et Herviaux, MM. Guillaume, Botrel, Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
représentants des communes forestières,
les mots :
des associations d'usagers de la forêt, des associations de protection de l'environnement,
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 636, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, seconde phrase
Après les mots :
Office national des forêts
insérer les mots :
, des associations de protection de la nature et de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement vise à associer les associations de protection de la nature et de l’environnement à l'élaboration des plans pluriannuels régionaux de développement forestier.
Le Grenelle de l'environnement a donné lieu à la signature d'un accord historique entre les acteurs forestiers et la société civile : « Produire plus de bois tout en préservant mieux la biodiversité : une démarche territoriale concertée dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts ». Les fonctions écologiques et économiques de la forêt sont donc mises au même niveau.
Les associations de protection de la nature et de l'environnement sont les mieux à même de porter ce message de préservation de la biodiversité, qui est affiché dans les actions à mettre en œuvre dans le cadre des plans pluriannuels régionaux de développement forestier. Elles ne peuvent donc pas ne pas participer au comité d’élaboration.
De plus, l'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
L'article 49 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement énonce d'ailleurs le principe général de modification de la gouvernance des instances ayant compétence sur des questions environnementales, en prévoyant qu'elles « associeront, dans le cadre d'une gouvernance concertée, les parties prenantes au Grenelle de l'environnement et auront une approche multidisciplinaire ».
Par conséquent, il s’agit de ne pas compromettre la capacité de nos forêts à assurer l’ensemble des services environnementaux dont dépend la société. Les associations de protection de la nature et de l'environnement sont les meilleurs garants d’une telle stratégie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, mes chers collègues, je serai bref et j’invite chacun d’entre nous à en faire autant, car je rappelle que, demain, c’est la fête des mères ! (Sourires.)
M. Charles Revet. Et, ce soir, c’est la finale de rugby ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard César, rapporteur. L’adoption de l'amendement n° 583 entraînerait la suppression de toute concertation avec les propriétaires forestiers et les professionnels lors de l’élaboration du plan pluriannuel régional de développement forestier, qui serait réalisé uniquement par les représentants de l’État et des collectivités territoriales. Cela ne me paraît pas souhaitable. En effet, et je souhaiterais avoir une confirmation du ministre sur ce point, le comité devant, à mon sens, avoir pour seule tâche de préparer ce plan, il ne semble pas amené à constituer une structure permanente.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 184. L’ensemble des collectivités territoriales sont associées à l’établissement du plan pluriannuel régional de développement forestier. Il ne paraît donc pas indispensable de prévoir explicitement la participation des conseils généraux et du conseil régional à l’établissement du plan.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 185.
J’en viens à l’amendement n° 636. Monsieur Muller, le plan pluriannuel régional de développement forestier a une vocation économique – j’insiste sur ce point – et contiendra des dispositions techniques relatives à l’exploitation forestière. Par conséquent, je ne suis pas sûr que les associations de protection de la nature et de l'environnement aient un rôle important à jouer dans son élaboration. Cependant, les préoccupations de ces associations seront évidemment entendues, puisque celles-ci participent à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, laquelle est chargée de donner un avis sur le plan avant qu’il ne soit arrêté par le préfet.
Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 636 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Pour les raisons que vient d’exposer M. le rapporteur, le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 583 ; à défaut, il émettra lui aussi un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 184 dans la mesure où l’implication des élus est déjà satisfaisante compte tenu de l’examen du projet de plan pluriannuel régional de développement forestier par la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Il en est de même pour l'amendement n° 185, les usagers étant déjà sollicités dans le cadre de cette commission.
Enfin, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 636, qui lui semble satisfait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Des Esgaulx, l'amendement n° 583 est-il maintenu ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 583 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 184.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 636 est-il maintenu ?
M. Jacques Muller. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 478 rectifié, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Tuheiava, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que les dispositions des schémas d'aménagement régionaux dans les départements régions d'outre-mer
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Je serai bref, car, comme l’a rappelé M. le rapporteur, demain a lieu la fête des mères. Or, comme vous le savez, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositions relatives aux outre-mer figurent à l'article 24, qui clôt le projet de loi. Par conséquent, mes chances de rentrer en Guyane pour célébrer cet événement dépendent de l’avancement de nos travaux !
M. Charles Revet. Il y a six heures de décalage, tout de même ! (Sourires.)
M. Georges Patient. À l’instar de l'amendement n° 471 rectifié qui a été adopté hier lors de l’examen de l'article 12 relatif au plan régional de l’agriculture durable, l'amendement n° 478 rectifié vise à ce qu’il soit tenu compte, dans les régions d’outre-mer, du schéma d’aménagement régional, mais dans le plan pluriannuel de développement forestier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. M. Patient a été efficace : la commission émet un avis favorable.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. M. Patient a été convaincant : le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et Grignon, Mme Des Esgaulx, MM. Houel, B. Fournier et Houpert, Mme Sittler et MM. Pierre, Hérisson et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Il s’agit d’un amendement technique et mineur, qui vise à porter à la connaissance des élus locaux le plan pluriannuel régional de développement forestier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Leroy, Gaillard et Grignon, Mme Des Esgaulx, MM. Houel, B. Fournier et Houpert, Mme Sittler et MM. Pierre, Hérisson et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions qui comprennent des territoires classés au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans lesquelles a été élaboré le schéma stratégique de massif forestier visé à l'article 9 bis de la même loi, les plans pluriannuels de développement forestier tiennent compte des dispositions proposées par ce schéma stratégique. Dans les mêmes régions, la commission permanente des comités de massif concernés peut apporter son avis sur le projet de plan pluriannuel de développement forestier.
La parole est à M. Philippe Leroy.