M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 12 B (nouveau)
L’article L. 330-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout porteur de projet d’installation fait enregistrer son projet auprès des services de l’État. Cet enregistrement entraîne inscription automatique au répertoire à l’installation mentionné à l’alinéa précédent du département du domicile du porteur de projet d’installation.
« Les modalités de cet enregistrement sont précisées par décret. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 12 B
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 292 rectifié, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade, Labarre et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-2 code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1° du I, les mots : « compris entre une et deux » sont remplacés par les mots : « fixé à 0,5 » ;
2° Le premier alinéa du 7° du I est supprimé ;
3° Le II est abrogé.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L’unité de référence mentionnée à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime constitue la « valeur étalon » utilisée par le contrôle des structures. L’article L. 312-5 du même code précise que le préfet du département, pour en établir la valeur en hectares, utilise la moyenne des installations au cours des cinq dernières années, moyenne calculée sur la base d’un rapport annuel établi par l’autorité administrative et qui est rendu public.
Or il s’avère que, dans de nombreux départements, ce rapport n’est pas porté à la connaissance de tous. Des doutes existent même sur la rédaction effective de ce document.
En outre, aucune précision n’est apportée sur la notion d’« installation », à l’exception des conditions de capacité ou d’expérience professionnelle.
Ainsi, la pratique démontre que ne sont recensées dans ce document, donc dans le calcul de la moyenne des installations, que les installations dites « aidées ».
En conséquence, cette moyenne est loin d’être représentative des installations dans le département, d’autant que des études récentes ont démontré que la part des installations non aidées par l’État pouvait représenter jusqu’à 40 % des installations totales dans une région.
Il convient donc, pour le moins, de modifier le seuil mentionné au 1°de l’article L. 331-2 en lui donnant une seule valeur et en ne laissant pas à la discrétion des départements la possibilité de jouer sur une tranche comprise entre une et deux fois l’unité de référence.
De plus, il est paradoxal que le seuil minimal de « passage » en contrôle des structures soit établi à une fois l’unité de référence puisque cela signifie concrètement que nombre d’installations aidées sont exclues du contrôle. On peut affirmer que la moitié des installations aidées est en dessous de cette moyenne d’une fois l’unité de référence.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de retenir un seuil unique et national de 0,5 fois l’unité de référence, beaucoup plus à même d’apporter au contrôle des structures les moyens de remplir sa mission.
Il n’en demeure pas moins que les unités de référence resteront variables selon les départements, reflétant ainsi la diversité des structures d’exploitations dans les départements et dans les régions naturelles.
M. le président. Les amendements nos 557 rectifié et 615 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 557 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Fortassin, Plancade, Tropeano, Alfonsi et Baylet, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, de Montesquiou et Vall.
L'amendement n° 615 rectifié est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « compris entre une et deux » sont remplacés par les mots : « fixé à 0,5 ».
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 557 rectifié.
M. Yvon Collin. Cet amendement est très proche de celui qui vient d’être présenté par mon collègue du groupe CRC-SPG.
Il vise à étendre le champ d’application du contrôle des structures. Aujourd’hui, sont en effet soumises à autorisation préalable les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles lorsque la surface totale mise en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L.312-5 du code rural et de la pêche maritime.
Il est proposé de fixer un seuil unique et national de 0,5 fois l’unité de référence, seuil beaucoup plus à même d’apporter au contrôle des structures les moyens de remplir sa mission et de favoriser les installations.
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 615 rectifié.
M. Jacques Muller. Je fais en grande partie miens les arguments qu’a avancés mon collègue Gérard Le Cam.
La question du contrôle des structures est importante. Aujourd'hui, ce contrôle ne fonctionne pas de manière optimale – c’est un euphémisme ! –, comme en témoigne la concentration des exploitations agricoles. C'est la raison pour laquelle la modification du seuil de référence me paraît tout à fait essentielle.
M. le président. L’amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Botrel, Mme Herviaux, M. Guillaume, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « compris entre une et deux fois » sont remplacés par les mots : « fixé à la moitié de ».
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Le contrôle des structures est un outil de mise en application de la politique d’orientation agricole de l’État qui permet de contrôler les transferts de propriété ayant pour conséquence de modifier l’exploitation du fonds agricole.
Historiquement, il s’agissait d’empêcher l’émergence de grandes concentrations de terres agricoles, afin de promouvoir un modèle familial d’agriculture et l’installation de jeunes agriculteurs plutôt que l’agrandissement des exploitations.
Les lois du 23 février 2005 et du 5 janvier 2006 ont nettement assoupli le contrôle public du fait d’exploitation. Or, aujourd’hui, nous constatons la nécessité d’une intervention publique visant à protéger le foncier agricole et à assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs. Nos amendements visent donc à rétablir des mesures de contrôle des structures agricoles plus strictes et plus efficaces.
Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles sont soumises à autorisation préalable, mais sous réserve de leur portée et, notamment, de la surface concernée, qui doit excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Or ce seuil est compris entre une et deux fois l’unité de référence définie à l’article L. 312-5 du code rural et de la pêche maritime, qui correspond à « la surface qui permet d’assurer la viabilité de l’exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles ».
Notre amendement tend à fixer ce seuil à la moitié de l’unité de référence, afin que les contrôles soient efficaces et permettent réellement de favoriser les installations d’agriculteurs et non l’agrandissement des exploitations.
Nous estimons d’ailleurs que la concentration des exploitations agricoles va contribuer, à terme, à dévitaliser le monde rural. L’agrandissement des exploitations nous conduit à entrer dans un cercle vicieux en excluant les nouveaux entrants sur le long terme, notamment ceux qui ne sont pas issus du secteur agricole. En effet, des exploitations de centaines d’hectares trouveront difficilement un repreneur une fois remises sur le marché, car elles seront beaucoup trop chères.
M. le président. L’amendement n° 616, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l’article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 7° du I est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Cet amendement porte sur l’action des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, dans le contrôle des structures.
Actuellement, les opérations relatives à la mise en valeur d’un bien reçu de la SAFER sont exonérées d’une autorisation préalable d’exploiter si elles se traduisent par le démantèlement d’une exploitation ou si elles contribuent à en constituer une dont la taille est inférieure à un seuil fixé au niveau départemental.
Il est prévu que, pour toutes ces opérations exonérées d’autorisation préalable, le régime de simple déclaration s’applique. Or l’intervention de la SAFER dans une opération ne justifie pas que ladite opération déroge au régime d’autorisation, dans la mesure où le contrôle des structures a vocation à s’appliquer.
L’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que « le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors-sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ».
Un régime dérogatoire a été accordé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 pour la mise en valeur de biens d’origine familiale faisant l’objet d’opérations de donation, location, vente ou succession s’inscrivant dans un cadre familial, jusqu’au troisième degré.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jacques Muller. L’opération s’inscrit alors dans le régime de simple déclaration préalable, évitant ainsi la mise en concurrence avec un ou des candidats éventuellement plus prioritaires dans le cadre du schéma directeur départemental des structures.
M. le président. Merci, mon cher collègue !
M. Jacques Muller. Je n’ai pas terminé la présentation de mon amendement, monsieur le président !
M. le président. Je suis désolé, mon cher collègue, mais vous avez déjà dépassé votre temps de parole de vingt-sept secondes. Mon rôle consiste à faire respecter le règlement par tous les orateurs. Vous devez vous efforcer d’être plus concis.
L’amendement n° 460, présenté par M. Dubois et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au jour de la déclaration » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
M. Jean-Claude Merceron. Le régime de déclaration simple, applicable aux biens familiaux, est subordonné à la condition que les biens soient libres de location. A contrario, lorsque ces biens sont loués, ils font l’objet d’une simple demande d’autorisation d’exploiter. Dans ce cas, la commission départementale d’orientation de l’agriculture, la CDOA, donne son avis sur les projets en concurrence : celui du fermier en place et celui du propriétaire qui exerce son droit de reprise.
Or ces principes sont battus en brèche : quand bien même les surfaces reprises sont louées, elles peuvent faire l’objet d’une déclaration simple par le repreneur dans le mois qui suit le départ du fermier. Depuis 2006, beaucoup de fermiers sont ainsi évincés de leur entreprise.
En conséquence, il est nécessaire de supprimer les mots « au jour de leur déclaration », afin que le régime de déclaration ne s’applique qu’aux seuls biens effectivement libres en location.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces six amendements ?
M. Gérard César, rapporteur. En ce qui concerne les amendements nos 292 rectifié, 557 rectifié, 615 rectifié et 166 rectifié, je rappelle que l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation administrative les installations, agrandissements et réunions d’exploitations agricoles lorsque la surface totale dépasse un seuil compris entre une et deux fois l’unité de référence fixée au niveau départemental.
Ces quatre amendements tendent à appliquer le contrôle des structures à partir d’un seuil égal à la moitié de l’unité de référence, ce qui correspond à un élargissement important de son champ d’application.
Une telle disposition risquerait, me semble-t-il, de charger inutilement les CDOA, les petites opérations étant déjà presque toujours autorisées. Je ne crois donc pas souhaitable de remettre en cause l’équilibre atteint grâce à la loi d’orientation agricole de 2006 dans le domaine du contrôle des structures.
Sur l’amendement n° 616, la commission a émis un avis défavorable pour les raisons suivantes.
Les SAFER n’échappent pas au contrôle des structures. Celui-ci est toutefois adouci. Par exemple, lorsque l’attribution d’un bien préempté par une SAFER a pour effet l’agrandissement d’une exploitation, l’autorisation n’est nécessaire que si la superficie totale résultante est supérieure à deux fois l’unité de référence. Par ailleurs, certaines opérations des SAFER sont soumises à un simple régime de déclaration et non d’autorisation. Les SAFER ne bénéficient donc que d’une dérogation très limitée au contrôle des structures, dérogation qui est ancienne et ne me semble pas causer de dysfonctionnements particuliers.
J’en viens à l’amendement n° 460.
L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet la mise en valeur de biens agricoles familiaux à un régime de simple déclaration, et non d’autorisation préalable. Il précise toutefois que ces biens doivent être libres de location au jour de la déclaration.
Cet amendement prévoit que ces biens doivent être libres de location, en supprimant la condition selon laquelle cette absence de location s’applique au moment de la déclaration. Il me paraît pourtant utile de préciser, par sécurité juridique, à quel moment s’apprécie cette condition. La commission souhaiterait cependant entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 292 rectifié, 557 rectifié, 615 rectifié, 166 rectifié et 616.
Au-delà des aspects techniques, cet avis est motivé par la philosophie politique qui inspire ce projet de loi : tout ce qui peut alourdir exagérément le contrôle des structures ne nous paraît pas conforme au développement d’une agriculture moderne, qui a besoin de passer un cap. Or ce projet de loi a pour objet de faire passer ce cap à l’agriculture française et non de renforcer exagérément les contrôles.
Je suis par ailleurs un peu surpris de constater que des parlementaires qui ont déposé des amendements tendant à simplifier les contrôles qui pèsent sur les structures en déposent d’autres qui alourdissent considérablement ces mêmes contrôles ! Tout cela ne me paraît pas très cohérent.
Enfin, la loi de 2006 a déjà modifié le contrôle des structures, alors que, je le rappelle, la durée des baux est de neuf ans. Autrement dit, avant même que le temps d’un bail ne se soit écoulé, les auteurs de ces amendements demandent une nouvelle modification du contrôle des structures ! Cette attitude ne me semble vraiment pas raisonnable.
Pour ce qui est de l’amendement n° 460, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur Collin, l’amendement n° 557 rectifié est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 557 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 615 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote sur l’amendement n° 166 rectifié.
M. Yannick Botrel. À la suite de l’intervention de M. le ministre, je voudrais rappeler que, si quatre groupes politiques de notre assemblée ont souhaité déposer des amendements sur le même sujet, c’est bien qu’un problème se pose !
Dans nos départements, nous constatons une situation qui ne nous paraît pas normale. Monsieur le ministre, vous nous reprochez un alourdissement des procédures, mais permettez-moi de vous donner l’exemple de la CDOA du département des Côtes-d’Armor : alors que ses réunions mensuelles duraient six heures il y a quelques années, aujourd’hui, le contrôle des structures est effectué en une heure et demie. Les procédures ont donc été considérablement allégées et il me semble que nous disposons d’une petite marge de manœuvre pour rétablir un contrôle un peu plus sérieux.
Connaissant un peu le fonctionnement du contrôle des structures agricoles, du fait de mon activité passée, et à la lumière des exemples qui me sont régulièrement fournis, je n’hésite pas à dire que nous avons désormais affaire, en la matière, à de véritables passoires !
Il faudrait revenir aux fondamentaux. Vous nous avez parlé en plusieurs occasions, monsieur le ministre, de la nécessité de rétablir une régulation dans le fonctionnement de nos institutions agricoles. En l’occurrence, il y aurait matière à agir !
M. Gérard Le Cam. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur l’amendement n° 616.
M. Jacques Muller. Le cœur de cet amendement porte sur le régime dérogatoire accordé par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 pour la mise en valeur de biens d’origine familiale faisant l’objet d’opérations de donation, location, vente ou succession s’inscrivant dans un cadre familial jusqu’au troisième degré. L’opération est alors soumise à un régime de simple déclaration préalable, évitant ainsi la mise en concurrence avec un ou des candidats, éventuellement plus prioritaires au regard du schéma directeur départemental des structures.
Pour nous, ce régime n’est pas justifié et s’apparente à un passe-droit.
Bien entendu, il est légitime que le caractère familial d’une opération de ce type puisse être privilégié ; d’ailleurs, cette priorité est prévue – et appliquée – dans le cadre du statut du fermage à l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime relatif au droit de reprise du bailleur « au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé ». En effet, dans la mesure où le candidat familial est situé au même rang de priorité que d’autres éventuels candidats, il bénéficiera de l’autorisation et deviendra prioritaire de fait puisqu’il bénéficiera de la faveur familiale pour la signature d’un bail rural.
Cet amendement ne limite donc pas la priorité donnée au repreneur familial s’il est situé au même niveau que d’autres repreneurs. En revanche, il permet d’améliorer le contrôle des structures.
En conclusion, je voudrais revenir sur deux objections qui nous ont été opposées.
Premièrement, monsieur le rapporteur, le contrôle des structures est loin de fonctionner correctement. À preuve, le processus de concentration des exploitations se poursuit ; il a commencé il y a bien longtemps, mais il n’est toujours pas enrayé.
Deuxièmement, votre réponse m’a un peu surpris, monsieur le ministre. Nous débattons d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et vous nous dites qu’il faut passer un cap, en laissant entendre que le contrôle des structures ne doit pas freiner la concentration des exploitations. Au contraire, une loi de modernisation de l’agriculture devrait prendre en compte les nouvelles formes d’exploitation agricole ! Nous en parlions déjà ce matin : des exploitants s’installent sur de petites surfaces et font vivre toute une famille, tout simplement parce que ces agriculteurs transforment eux-mêmes leurs produits et les valorisent dans des circuits courts.
Laissez-moi vous citer un exemple. Je connais un céréalier installé sur… dix hectares ! Mais il est en même temps boulanger : il cultive ses dix hectares, transforme et vend ses produits. Et il parvient ainsi à faire vivre très correctement sa famille.
Le but du contrôle des structures n’est donc pas de favoriser la concentration des exploitations préexistantes, mais de permettre à de telles petites structures de se développer. L’exemple que je vous ai donné correspond à une exploitation périurbaine ; or, aujourd’hui, les habitants des villes recherchent précisément les produits provenant de l’agriculture périurbaine.
M. le président. Monsieur le rapporteur, je sollicite de nouveau votre avis sur l’amendement n° 460.
M. Gérard César, rapporteur. Compte tenu des explications de M. le ministre, j’émets un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 B.
Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Botrel, Mme Herviaux, M. Guillaume, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. »
La parole est à M. Yannick Botrel.
M. Yannick Botrel. Cet amendement est de même esprit que celui que j’ai défendu précédemment.
Parmi les assouplissements du contrôle des structures intervenus en 2005 et 2006, on note que, désormais, les modifications du nombre d'associés exploitants ou de coexploitants ne sont plus soumises à autorisation. La diminution du nombre d'associés, permettant pourtant de concentrer plus d'hectares entre les mains de moins d'agriculteurs, n'est plus considérée comme un agrandissement. Le résultat est sans équivoque : sans obligation de dossier soumis à autorisation, il n'y a plus publicité pendant trois mois des changements en cours, publicité qui permettait auparavant à des demandes concurrentes – y compris des demandes de remplacement du ou des associés s’étant retirés – de se manifester.
La question de l'installation de jeunes agriculteurs dans le cadre sociétaire, alors que ceux-ci sont confrontés à de nombreux obstacles, est de nouveau posée.
Cet assouplissement a une seconde conséquence : la CDOA n'est plus consultée. Le Gouvernement est donc obligé de nous proposer, dans ce projet de loi, la création d’une nouvelle commission départementale de contrôle du foncier agricole, alors qu'il suffirait de réactiver les contrôles passés.
Notre amendement vise donc à assimiler à un agrandissement toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation. Ainsi, celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation seraient obligés de solliciter une autorisation préalable, dès lors que la superficie de l’exploitation serait supérieure au seuil fixé au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 331 2 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, l'autorisation pourrait être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre, le cas échéant, de remettre l’exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures.
M. le président. L'amendement n° 559 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Fortassin, Plancade, Tropeano, Alfonsi et Baylet, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des co-indivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. »
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Mon amendement participe de la même philosophie que celui qui vient d’être très bien défendu par notre collègue Yannick Botrel.
La diminution du nombre d’associés exploitants, des coexploitants ou des co-indivisaires au sein d’une entreprise agricole aboutit bien, de fait, à un agrandissement. Cet amendement vise donc à rétablir l’équité dans le contrôle de la taille des structures, en la soumettant à une autorisation préalable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard César, rapporteur. Certes, la diminution du nombre d’associés exploitants conduit mécaniquement à augmenter la surface par associé. Néanmoins, soumettre la réduction du nombre d’associés au contrôle des structures me paraît difficile à réaliser en pratique. En effet, cette diminution peut résulter de multiples causes, éventuellement indépendantes de la volonté des intéressés : maladie, décès, mais aussi difficultés économiques.
En outre, il serait étrange de soumettre à autorisation préalable la poursuite d’une activité agricole existante.
La commission émet donc un avis défavorable à l’encontre de ces deux amendements.