M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. La commission partage le souci des auteurs de l’amendement. La France ne saurait remettre une personne soupçonnée d’actes de piraterie à un État qui pratique la peine de mort. C’est pourquoi nous avions fait une différence entre la Somalie, qui applique la charia, et le Puntland, où la peine de mort n’existait pas jusqu’à présent. Il faudra vérifier si la peine de mort est désormais appliquée au Puntland. Si tel était le cas, cela nous empêcherait d’y remettre de présumés pirates.
Par ailleurs, si les conditions d’emprisonnement au Puntland ne relèvent certes pas d’un hébergement en hôtel « trois étoiles », monsieur Badinter, il faut bien que nous remettions les pirates à un pays de la zone. Ne pouvant tous les amener en France, nous avons retenu pour leur remise un certain nombre d’États présentant des garanties en matière de justice, et en tout cas n’appliquant pas la peine de mort.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri de Raincourt, ministre. Le Gouvernement, à l’instar de la commission, comprend tout à fait les préoccupations exprimées par les auteurs de cet amendement.
Je rappellerai simplement que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiées par la France, ont introduit les obligations auxquelles il a été fait référence dans l’ordre juridique national.
Je précise en outre à l’intention de M. Badinter que ni la France ni l’Union européenne n’ont conclu d’accord global avec le Puntland : les situations sont examinées au cas par cas. Lors des remises de pirates, la France a toujours procédé par échanges de notes verbales avec le gouvernement fédéral de transition somalien afin de s’assurer que la peine de mort ne serait ni prononcée ni exécutée à l’encontre des intéressés et qu’aucun traitement contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne leur serait infligé.
Les statistiques en ma possession font ainsi apparaître que 83 présumés pirates appréhendés par notre pays ont été remis aux autorités judiciaires du Puntland au titre des années 2008, 2009 et 2010, sur la base d’une déclaration unilatérale de celles-ci garantissant la non-application de la peine de mort. Les peines prononcées à l’encontre de ces personnes vont de cinq ans à quinze ans d’emprisonnement.
Le Gouvernement émet donc lui aussi un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Badinter, l’amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Robert Badinter. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
Dans l’intitulé de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « à la lutte contre la piraterie et ». – (Adopté.)
Article 3
Les articles 12 et 19 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 précitée sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, le mot : «, outre » est supprimé.
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés. – (Adopté.)
Chapitre II
Dispositions modifiant le code pénal et le code de procédure pénale
Article 4
Après l’article 224-6 du code pénal, il est inséré un article 224-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 224-6-1. – Lorsque l’infraction prévue à l’article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 sont applicables à cette infraction. » – (Adopté.)
Article 5
L’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les 15° et 16° sont complétés par les mots : « et 17° » ;
2° Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Crime de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l’article 224-6-1 du code pénal. » – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions modifiant le code de la défense
Article 6
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° L’article L. 1521-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots : « navires étrangers », sont insérés les mots : « et aux navires n’arborant aucun pavillon ou sans nationalité, » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux navires battant pavillon d’un État qui a sollicité l’intervention de la France ou agréé sa demande d’intervention. » ;
2° Le chapitre unique du titre II du livre V de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires
« Art. L. 1521-11. – À compter de l’embarquement de l’équipe de visite prévue à l’article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l’encontre des personnes à bord en vue d’assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
« Art. L. 1521-12. – Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
« Art. L. 1521-13. – Chaque personne à bord faisant l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d’un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
« Un compte-rendu de l’exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l’aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
« Art. L. 1521-14. – Avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l’article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l’article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.
« Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l’objet soient remises à l’autorité compétente.
« Art. L. 1521-15. – Pour l’application de l’article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté.
« Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
« Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique s’il le juge utile avec la personne faisant l’objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
« Art. L. 1521-16. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu’elle comprend. »
« Art. L. 1521-17. (nouveau) – Les mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d’un aéronef, sous l’autorité des agents de l’État en charge du transfert, sous le contrôle de l’autorité judiciaire tel que défini par la présente section. »
« Art. L. 1521-18. (nouveau) – Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l’objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l’autorité judiciaire. »
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Boulaud et Carrère, Mmes Cerisier-ben Guiga, Durrieu, Tasca et Voynet, MM. Badinter, Bel, Berthou, Besson, Boutant, Mazuir, Mermaz, Piras, Reiner, Vantomme et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
sans dépasser un délai maximal de trente deux jours
La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud. Il convient de prévoir un délai maximal pour la rétention à bord des personnes appréhendées dans le cadre de l’action de l’État en mer, qui soit de nature à concilier les fortes contraintes opérationnelles de l’action en mer et le nécessaire respect des libertés individuelles, tel que contrôlé, notamment, par la Cour européenne des droits de l’homme.
À cet égard, un délai maximal de trente-deux jours semble tout à fait raisonnable. En effet, la loi fixe un délai maximal de trente-deux jours en matière de rétention des étrangers en situation irrégulière sur notre sol. Par ailleurs, la Belgique a adopté, le 30 décembre 2009, une loi sur la lutte contre la piraterie qui instaure également un délai maximal d’un mois pour la rétention à bord.
Cet amendement vise donc à introduire un délai maximal de trente-deux jours pour la consignation à bord des personnes appréhendées dans le cadre de la répression de la piraterie.
Je sais qu’il est difficile, étant donné ce qui nous a été dit en commission s’agissant des conditions dans lesquelles se déroulent ces opérations maritimes, de prévoir des délais pour qu’un navire rejoigne le territoire français, mais il l’est tout autant, eu égard au contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l’homme, de ne pas établir un délai maximal.
D’ailleurs, dans son infinie sagesse, M. le rapporteur a fait adopter par la commission un amendement visant à prendre en compte le transfert des suspects par voie aérienne plutôt que par voie maritime et à prévoir, dans ce cas, l’application du régime de rétention à bord des aéronefs.
Ainsi, au cas où les circonstances ne permettraient pas la poursuite du transfert par la voie maritime, trop lente et aléatoire, le recours à la voie aérienne pourrait être une solution compatible avec le respect du délai imparti par la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Aucun délai maximal n’est en effet prévu s’agissant des mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires.
Cela étant, le juge des libertés et de la détention statuera tous les cinq jours sur une prolongation éventuelle de la rétention sur le navire pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.
Une telle disposition nous paraît préférable à celle qui est proposée par les auteurs de l’amendement. En effet, en cas de dépassement du délai maximal, les présumés pirates devraient être immédiatement libérés, sans autre forme de procès. Il nous paraît plus facile et plus cohérent d’instaurer un délai de cinq jours renouvelable.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri de Raincourt, ministre. En présentant son amendement, M. Boulaud a dit lui-même qu’il s’était inspiré, pour sa rédaction, de la loi belge du 30 décembre 2009 sur la piraterie, qui fixe à un mois le délai de validité du mandat d’arrêt provisoire délivré par le juge d’instruction.
Le projet de loi nous paraît plus complet, car il prévoit un contrôle par les autorités judiciaires dans un premier délai de quarante-huit heures, je le précise, puis tous les cinq jours, ce que ne prévoit pas, à ma connaissance, la loi belge.
Nous estimons donc que notre texte laisse au magistrat une plus grande liberté. Il lui confie la mission de veiller à ce que la durée de la rétention ne soit pas excessive.
En outre, ce dispositif est tout à fait conforme à l’arrêt Medvedyev de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.
M. Robert Badinter. C’est en effet à la suite de l’arrêt Medvedyev condamnant la France que l’on s’est penché sur la condition singulière de ceux qui se trouvent détenus sur un bateau – disons les choses simplement ! – parce qu’ils sont suspectés d’actes de piraterie, sans être encore, bien entendu, mis en examen.
On s’est aperçu qu’existait sur ce point un vide juridique complet, que nous sommes amenés aujourd’hui à combler. Le dispositif proposé représente un progrès certain : il offre les garanties de la garde à vue selon le régime actuel, s’agissant de l’intervention du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention, qui se prononcera tous les cinq jours.
Cependant, on relève une singulière omission, qui nous vaudra certainement, j’en suis convaincu, une nouvelle condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme : celle de la possibilité, pour la personne retenue, d’être conseillée par un avocat, lequel est complètement absent de cette procédure.
On nous objecte qu’il est impensable d’aller quérir un avocat par avion ou par hélicoptère pour l’amener sur le bateau. L’argument est admirable ! Que je sache, ni le juge des libertés et de la détention ni le procureur ne seront présents à bord… Les moyens actuels de communication permettent aux navires de guerre d’être en liaison constante avec les préfectures maritimes, sises dans des villes où l’on trouve des avocats.
Par conséquent, comme en matière de garde à vue, il devrait y avoir d’emblée notification à la personne retenue sur un bateau de son droit à consulter un avocat, par l’entremise en l’occurrence des moyens de transmission du bord.
J’avoue ne pas comprendre pourquoi ce point a été omis. Peut-être l’inconscient national fait-il que les droits de la défense soient la dernière chose à laquelle on songe habituellement…
M. Christian Cambon. Et les avocats des otages ?
M. Robert Badinter. Je crois qu’il vaudrait mieux se pencher à nouveau sur cette question, sauf à s’exposer immanquablement à un recours pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à la question préjudicielle de constitutionnalité, aujourd’hui inscrite dans notre Constitution.
M. Christian Cambon. Et les otages alors ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Je veux simplement rappeler que, sur le navire, il ne s’agit pas de garde à vue, car la phase judiciaire n’est pas commencée. Elle ne commencera que lorsque le supposé pirate posera le pied sur le sol français.
En l’occurrence, nous en sommes à un stade analogue à celui où un individu, pris en flagrant délit devant la bijouterie qu’il vient de cambrioler, est emmené dans une voiture de police vers le lieu où il sera retenu ; il ne s’agit donc pas d’une phase judiciaire. C’est la raison pour laquelle l’intervention d’un avocat n’est pas encore prévue.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Henri de Raincourt, ministre. Je souhaite simplement ajouter que la présence d’un avocat n’est pas exigée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt.
M. Robert Badinter. Nous verrons !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article additionnel après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime, peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées au Titre IV du Livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre ...
Dispositions relatives aux enfants des victimes d'actes de piraterie maritime
La parole est à M. le ministre.
M. Henri de Raincourt, ministre. Les opérations de piraterie maritime, qui sont des crimes selon la convention de Montego Bay et le droit maritime, peuvent occasionner des morts ; l’actualité nous le démontre. C’est pourquoi le Gouvernement veut inscrire les actes de piraterie dans la liste des faits susceptibles d’ouvrir un droit à la qualité de pupille de la Nation.
Cette disposition est actuellement réservée aux enfants de militaires dont le père ou la mère a été tué à l’ennemi ou sur un des théâtres des opérations extérieures, ou aux enfants victimes de la guerre.
La qualité de pupille de la Nation a également été ouverte aux enfants de personnes victimes d’actes de terrorisme et aux enfants de personnels de l’État – magistrats, fonctionnaires de police, etc. – décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait d’un acte d’agression survenu au cours d’une mission de sécurité publique ou d’une action visant à réprimer une infraction.
Le Gouvernement entend donc, par cet amendement dont il souhaite ardemment l’adoption, étendre le bénéfice de la qualité de pupille de la Nation aux enfants dont le parent est victime d'actes de piraterie maritime. Cela constitue, de notre point de vue, la prolongation naturelle de la liste actuelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Comme l’a indiqué M. le ministre, il s’agit d’étendre le bénéfice de la qualité de pupille de la Nation, qui avait déjà été élargi en 1990 aux enfants de victimes d’actes de terrorisme et en 1993 aux enfants de magistrats, de policiers ou de gendarmes décédés lors d’un acte d’agression.
La commission a émis un avis favorable.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement, qui vise donc à étendre aux enfants de victimes de la piraterie maritime le statut de pupille de la Nation, fait suite à la mort d’un de nos compatriotes, tué au cours de la fusillade consécutive à l’assaut donné par les troupes de marine à un navire détourné par des pirates, le Tanit.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées s’incline devant la douleur de la famille du défunt.
Mais je voudrais également, à cet instant, rendre hommage aux fusiliers et commandos marins, comme l’a fait ce matin M. André Trillard. Les premiers affectés et attristés par cette mort ont été ceux qui, bien involontairement, l’ont donnée. Ils exposent eux aussi leur vie, quelquefois parce que des imprudences ont été commises. Il convient de considérer ces militaires non pas comme les auteurs d’une « bavure », mais comme des hommes qui, malheureusement, au cours d’un épisode dramatique, ont été contraints d’agir comme ils l’ont fait.
Je voudrais en outre souligner que, en une autre occasion, l’amiral Gillier et son chef d’état-major se sont fait parachuter en mer pour conduire personnellement des opérations de reprise d’un navire. Cela montre que le commandement au plus haut niveau s’implique dans des interventions de cette nature.
Enfin, je voudrais faire justice de certaines assertions selon lesquelles le ministre aurait sciemment dissimulé la vérité au sujet de l’opération du Tanit. Je peux attester qu’il n’en est rien. La victime étant originaire de mon département, j’ai moi-même interrogé le ministre sur les conditions dans lesquelles le drame avait eu lieu. La famille a été informée dès le départ. Néanmoins, une action judiciaire ayant été engagée, il est évident que le ministre devait faire preuve de la plus grande discrétion dans les commentaires qu’il pouvait faire sur cet événement.
Il apparaît donc que, dans cette affaire, si l’on ne peut que déplorer ce qui s’est produit, chacun a agi conformément à son devoir, au règlement militaire ou à l’éthique ministérielle.
Pensons à la victime et formons des vœux pour que le nouveau pupille de la Nation connaisse une vie heureuse. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote.
M. André Trillard. Je voterai bien entendu pour cet amendement, mais je souhaiterais ouvrir une réflexion sur la catégorisation des pupilles de la Nation, qu’il conviendrait à mon sens de moderniser. En effet, il me semble que l’on ne peut laisser subsister des catégories telles que « mort par hasard en croisant la route des combats » ou « mort du père non définie ».
M. le président. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Les membres du groupe socialiste s’associent à l’hommage qui vient d’être rendu par M. le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à la victime et à sa famille, ainsi qu’aux commandos fusiliers marins, dont nous avons d’ailleurs visité la base de Lorient voilà maintenant quelques mois.
Nous saluons à notre tour le mérite de ces troupes d’élite, présentes également dans l’armée de terre et dans l’armée de l’air. Au cours des opérations difficiles qui sont menées tant contre la piraterie qu’en Afghanistan, en particulier, ces troupes font preuve d’un courage qui méritait d’être mis en exergue.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 6.
Chapitre IV
Dispositions finales