M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Le Gouvernement, pour sa part, préfère parler d’un décaissement en bloc à des opérateurs, en soulignant le renforcement significatif des garanties d’information et de contrôle du Parlement.

Les amendements votés ont permis de conforter pleinement la place du Parlement dans cette gouvernance exceptionnelle.

Ils ont tout d’abord précisé le contenu des conventions conclues avec les opérateurs : les nombreux amendements présentés par M. Marini ont en effet permis de clarifier la structure de ces conventions et d’imposer une clause de rendez-vous, en prévoyant que leur durée n’excède pas dix ans.

Ils ont ensuite assuré la communication de l’ensemble des projets de conventions et de leurs éventuels avenants avant leur signature. Sur votre initiative, ces projets seront transmis non seulement à la commission des finances, mais aussi aux autres commissions concernées, qui pourront faire valoir leurs éventuelles observations auprès du Gouvernement.

Ils ont enfin clarifié les missions qui seront confiées au comité de surveillance. En renforçant la présence des parlementaires au sein de celui-ci, la commission mixte paritaire a confirmé la compétence du comité pour évaluer le programme d’investissement et en dresser le bilan annuel d’exécution.

La précision ainsi apportée au rôle du comité de surveillance permet de mieux coordonner son action avec celle du commissaire général à l’investissement. En tout état de cause, l’évaluation ne peut être exclusivement réservée au comité de surveillance. Le commissaire général à l’investissement devra nécessairement intégrer cette dimension dans son action, non seulement en amont, l’évaluation a priori étant indissociable de la procédure de sélection des projets, mais aussi en aval, l’évaluation a posteriori permettant un retour d’expérience qui sera toujours utile aux autres projets.

Les présidents des deux assemblées avaient exprimé leur souhait d’une étroite association du Parlement : je crois que le texte qui vous est soumis aujourd’hui satisfait cette demande, dans le respect d’un juste équilibre des pouvoirs avec le Gouvernement.

Les contours de la taxation des bonus des traders ont aussi largement alimenté les discussions.

Nous pouvons collectivement nous féliciter de donner une traduction à un principe annoncé le 9 décembre dernier, par une initiative conjointe de la France et du Royaume-Uni.

Cette taxe est justifiée : sans les concours exceptionnels de l’État aux banques, celles-ci n’auraient pas pu réaliser les bénéfices enregistrés ces derniers mois.

Le produit de cette taxe exceptionnelle, payée par les banques sur les bonus qui seront versés en 2010 au titre de l’exercice 2009, sera affecté à OSEO et permettra de renforcer ses moyens d’intervention auprès des PME, tout en améliorant le solde budgétaire.

Quoi de plus naturel, en réalité, que de voir ceux dont les excès ont conduit à la crise financer l’économie réelle, en particulier nos PME les plus durement touchées par une crise qui les dépasse et dans laquelle elles n’ont aucune responsabilité ?

Sur l’initiative du Sénat, la taxe concernera non seulement les traders eux-mêmes, mais aussi l’ensemble de la chaîne chargée de leur supervision et de leur rémunération. Cette initiative bienvenue permet de s’assurer du respect du principe de responsabilité, auquel le Gouvernement est attaché.

Cette taxe constitue ainsi un signal fort envoyé aux banques pour les inciter à user des bonus avec mesure et modération. Les banques doivent utiliser les fonds propres qu’elles ont reconstitués pour consentir du crédit aux entreprises et aux ménages, et non pour verser des rémunérations disproportionnées.

La loi de finances de 2008 a substantiellement augmenté le crédit d’impôt recherche, monsieur Arthuis. Parallèlement, pour répondre aux critiques formulées par la Cour des comptes, les avances remboursables ont été retranchées de l’assiette du crédit d’impôt recherche.

L’amendement que vous aviez présenté visait à revenir à la situation antérieure, où les avances remboursables sans intérêt étaient intégrées dans l’assiette du crédit d’impôt recherche et retranchées de cette assiette en cas de non-remboursement.

En réalité, cette situation revenait à faire bénéficier l’entreprise d’un avantage fiscal au titre de dépenses de recherche déjà financées par des fonds publics. En d’autres termes, le crédit d’impôt aurait pu se cumuler à une aide préexistante, le risque étant que, en cas de non-remboursement, l’entreprise ait finalement bénéficié de deux aides publiques pour un même projet de recherche.

S’agissant des jeunes entreprises innovantes, sujet sur lequel vous avez insisté à juste titre, monsieur Arthuis, il ne ressort pas des études menées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche qu’elles sous-utiliseraient le crédit d’impôt recherche. Les réponses à un questionnaire spécifique ont même révélé que 90 % des entreprises qui bénéficient de la procédure « jeunes entreprises innovantes » sont aussi bénéficiaires du crédit d’impôt recherche.

Vous avez également souhaité obtenir des garanties quant à l’utilisation des moyens supplémentaires mis à la disposition d’OSEO par le biais de la taxation des bonus des traders et au soutien que cet établissement apportera aux jeunes entreprises innovantes.

Le Gouvernement s’est attaché à ce que le produit de cette taxe exceptionnelle contribue directement à la stratégie économique de sortie de crise. Aussi a-t-il proposé, conformément au souhait du Parlement, que le produit de la taxe soit affecté, à hauteur de 360 millions d’euros, à OSEO pour renforcer son action dans ses trois domaines d’intervention : l’innovation, la garantie et le financement. Complétée par une dotation de l’État de 140 millions d’euros, cette affectation permet de doter OSEO de 500 millions d’euros de capital supplémentaires.

Cette mesure est cohérente avec les préconisations de la commission présidée par MM. Juppé et Rocard, qui avait relevé que, avec OSEO, la France disposait d’un acteur majeur au service de l’innovation et des entreprises, fortement mobilisé pour aider ces dernières à traverser la crise.

L’utilisation de ces fonds respectera les modalités qui ont été définies pour la gouvernance de l’emprunt national. Préalablement à tout versement, une convention passée entre l’État et OSEO viendra préciser les conditions d’emploi des fonds, les objectifs et les indicateurs de performance, ainsi que les modalités du contrôle.

Par ailleurs, les fonds devront obligatoirement être déposés au Trésor ; l’État disposera d’un pouvoir de décision en dernier ressort sur les conditions d’utilisation et d’attribution des crédits issus de l’emprunt national.

Les entreprises innovantes seront ainsi accompagnées dans la durée, monsieur Arthuis, ce qui nous paraît être une réponse appropriée à vos préoccupations.

Pour conclure, je voudrais remercier les parlementaires d’avoir accepté d’examiner ce texte dans le délai record de trente-sept jours : il est urgent de pouvoir mettre en œuvre des projets qui aideront à la sortie de la crise. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, lors de la première lecture de ce projet de loi de finances rectificative, j’exhortais le ministre du budget à écouter avec plus d’attention la commission des finances. Je suis donc très heureux que la commission mixte paritaire ait adopté la plus grande partie des modifications apportées par le Sénat. Notre collègue député président du groupe de la gauche démocrate et républicaine, M. Sandrier, a même souligné qu’il était d’accord avec M. Marini et indiqué que « décidément, la lumière nous vient du Sénat ».

M. Yvon Collin. Comme toujours !

M. Aymeri de Montesquiou. C’est dire si la qualité de nos travaux est unanimement reconnue !

M. Yvon Collin. Eh oui !

M. Aymeri de Montesquiou. L’essentiel des vingt et un articles que la commission mixte paritaire devait examiner concernent le grand emprunt et la taxe sur les bonus.

Avec un emprunt de 35 milliards d’euros, la France aurait fait le pari d’investir sur l’avenir en favorisant l’innovation, l’excellence et la compétitivité, mais cette somme a-t-elle une réalité ? L’endettement devant atteindre près de 1 400 milliards d’euros à la fin de cette année, certains considéraient qu’il fallait absolument fixer une limite à ce pari risqué. En effet, il n’aurait pas été concevable que l’emprunt pèse durablement sur nos finances publiques et devienne, à terme, une charge supplémentaire pour les générations futures.

Le Gouvernement, afin de minimiser l’effet de l’emprunt sur les comptes publics, a mis en place deux mécanismes.

Il a tout d’abord opté pour un financement par des dotations en capital, des prises de participation et des prêts. On peut s’interroger sur l’incidence que pourra avoir un emprunt qui se résume à 2,5 milliards d’euros par an sur cinq ans. Donnera-t-il une impulsion suffisamment forte à la compétitivité de notre économie ? Il est vrai que, à l’inverse, il n’obérera pas beaucoup les dépenses publiques et la dette.

Par ailleurs, le Gouvernement a gagé la charge des intérêts supplémentaires liés à cet emprunt par une diminution proportionnée des dépenses de fonctionnement de l’État.

On peut s’interroger sur la pertinence de l’adjectif « grand » pour qualifier un tel emprunt. En résumé, il s’agit de privilégier pendant cinq ans l’investissement dans des activités d’avenir et de faire des économies de fonctionnement dans les administrations ministérielles.

Néanmoins, le texte issu de la commission mixte paritaire présente quelques aspects satisfaisants. La CMP a validé les amendements des deux chambres visant à renforcer le contrôle du Parlement dans la gouvernance des fonds mobilisés par le grand emprunt.

En fixant à dix ans au maximum la durée des conventions conclues avec les opérateurs, qui seront publiées au Journal officiel, notre assemblée a fait le choix d’instaurer des modalités garantissant la transparence du processus de sélection des projets, de préciser le contenu de ces conventions et de clarifier le processus d’évaluation et de gouvernance de l’emprunt.

On peut espérer que l’effet de levier joué par les fonds publics et privés aidera l’industrie française à atteindre le niveau mondial en matière de performance industrielle et technologique et accélérera la sortie de la phase de récession de 2009.

Par ailleurs, le texte qui nous est soumis fixe de nouvelles règles relatives aux marchés financiers, afin de mieux responsabiliser leurs acteurs.

C’est dans cet esprit que notre assemblée a voté l’extension de la taxe exceptionnelle sur les bonus aux supérieurs hiérarchiques des traders. La commission mixte paritaire a retenu le dispositif sénatorial, car, dans un contexte de crise financière globale, il est plus que jamais nécessaire de changer les pratiques en matière de rémunérations bancaires, de modifier structurellement les mentalités et les comportements en termes de prise de risque et de tenter de moraliser le capitalisme.

Il est logique de taxer des rémunérations qui sont liées non pas à des performances exceptionnelles de traders, mais à des performances mécaniques de redressement, sans risquer d’affaiblir la place financière de Paris, qui est en compétition avec les autres places mondiales.

L’euro est aussi sujet d’inquiétude ; certains économistes s’interrogent : la fragilité financière de certains membres de l’Eurogroupe va-t-elle mettre sa pérennité en danger ?

Nous sommes tous très préoccupés par le redressement des finances publiques, l’objectif étant fixé à cinq points de PIB d’ici à 2013. Je partage le constat du rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Carrez, qui a évoqué « une certaine rigueur sur les dépenses et une certaine négligence sur les recettes ». J’invite donc M. le ministre du budget à considérer avec plus d’attention que jamais la pertinence du triptyque proposé par la commission des finances du Sénat : suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune et du bouclier fiscal, et création d’une cinquième tranche pour l’impôt sur le revenu.

M. le ministre du budget a annoncé que les prochains mois seront ceux du diagnostic partagé et de la concertation sur la réduction des déficits. La commission des finances participera bien sûr activement à cette réflexion, car ses analyses ont prévalu et il est juste d’écouter ses inquiétudes sur l’euro et ses interrogations sur la façon dont l’État compte équilibrer son budget.

Je voterai le texte issu de la commission mixte paritaire, qui illustre la très bonne coopération entre les deux assemblées sur un sujet fondamental pour l’avenir de notre pays, mais mon groupe restera très vigilant sur la mise en œuvre de cet emprunt et lors des futurs débats relatifs au redressement de nos finances publiques. Nous entendons obtenir des réponses précises et chiffrées sur le montant des ressources attendues, des éléments concrets sur la façon dont vous allez rééquilibrer le budget, puis diminuer cette dette qui préoccupe grandement tous les Français.

Pourquoi ne pas enfin oser employer le terme de rigueur, largement considéré comme politiquement incorrect ? À des époques très différentes, certains lui ont pourtant trouvé une résonance positive : Léonard de Vinci affirmait que « la rigueur vient toujours à bout de l’obstacle » ; beaucoup plus récemment, Pierre Mauroy estimait que « la rigueur, c’est l’austérité plus l’espoir ».

En dépit des réserves que j’ai émises et d’un certain manque d’enthousiasme, une minorité du groupe du RDSE votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, de l’Union centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le haut-commissaire, mes chers collègues, à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire, les parlementaires, au-delà des clivages politiques, ressentent une certaine frustration à l’égard de cette affaire de « grand emprunt ».

En effet, les sommes affectées au financement des priorités nationales seront externalisées. Une fois déléguées aux opérateurs, elles sortiront de l’écran radar du Parlement. Le débat a porté sur l’affectation du produit de l’emprunt, par exemple aux transports ou au logement, mais aussi sur la possibilité de conserver sous notre œil vigilant une réserve de précaution. Il a mis en évidence qu’une fois ce collectif adopté, nous ne disposerons plus de moyens d’action sur les choix opérés en amont.

Pour sa part, le groupe socialiste considère que le Gouvernement se constitue un fonds de trésorerie, qui grève d’ores et déjà de 500 millions d’euros le budget de 2010 et qui pèsera sur les déficits, avec en compensation une réduction équivalente des dépenses inscrites au budget. Je rappelle que les 2,5 milliards d’euros que représente la réduction de la TVA accordée au secteur de la restauration n’ont, quant à eux, pas été compensés dans le budget.

Nous avons la désagréable conviction que le montage complexe de cet emprunt obéit à un objectif prioritaire : s’assurer la neutralité de la Commission européenne, au moment où le Gouvernement affiche la volonté de ramener nos comptes publics dans les clous du traité de Maastricht d’ici à 2013. Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’indiquer, nous jugeons cette perspective irréaliste, sauf à adopter des mesures très énergiques en matière de recettes. À cet égard, vous connaissez nos propositions concernant certaines niches fiscales et la remise en cause de multiples exonérations, sans parler du bouclier fiscal.

La commission mixte paritaire a avalisé le choix du Sénat d’élargir quelque peu le périmètre du dispositif de taxation des bonus. Pour la deuxième fois, la loi traite de la rémunération de certains acteurs privés, en prévoyant en l’occurrence de l’imposer dans une mesure très modeste, à titre exceptionnel et de plus via les employeurs, c’est-à-dire les banques : il ne s’agit donc pas de taxer directement les traders, comme on a pu le dire publiquement. Nous aurions souhaité que le périmètre soit beaucoup plus large et, surtout, que le dispositif soit pérenne.

Nous connaissons maintenant les résultats de 2009 des banques françaises. Certes, ils sont contrastés, mais tout de même ! En particulier, la plus grande de nos banques sort renforcée de la crise et affiche plus de 6 milliards d’euros de bénéfices. Nous ne sommes pas seuls à penser que l’objectif de modifier les comportements des agents financiers ne sera pas atteint. Il est vrai que telle n’était pas la motivation initiale du Gouvernement, qui avait tout bonnement décidé d’affecter le produit cette taxe au fonds de garantie des dépôts. En dépit des modifications bienvenues du texte introduites par les députés, ce n’était d’ailleurs pas non plus l’objectif de la majorité… En tout état de cause, même si certains établissements affichent une forme de modération en matière de bonus, les traders retrouveront leur niveau de rémunération de 2007, comme si rien ne s’était passé en 2008, d’autant qu’il existe des manières habiles de contourner le dispositif en jouant tant sur la part fixe que sur la part variable de la rémunération ! Mais nous aurons certainement l’occasion d’y revenir…

Reste entière la question de la cotisation des banques au fonds de garantie des dépôts, le plafond de cette garantie ayant été relevé de 70 000 à 100 000 euros, en application d’une modification d’une directive européenne. Initialement, le Gouvernement avait souhaité traiter cette question de manière inadéquate, en vue de rendre ce prélèvement indolore pour les banques. Ce sujet reste pendant, mais j’ai cru comprendre que la commission ferait avant l’été des propositions visant à l’harmonisation de cette contribution au sein de l’Union européenne. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler.

J’évoquerai maintenant les amendements déposés par le Gouvernement à l’article 11, lequel traduit la reprise par M. Marini d’un certain nombre d’éléments de la proposition de loi Warsmann. Cet article résulte de l’adoption d’un amendement fort copieux, dont on nous a assuré qu’il avait été puisé à bonne source… Cette pratique, qui peut se justifier à titre exceptionnel – nous avons tous appartenu un jour ou l’autre à la majorité parlementaire –, devient courante avec la réforme constitutionnelle : le Gouvernement inspire des amendements parlementaires à son propre texte.

En l’occurrence, il s’agit d’un dispositif très complexe. Après l’avoir étudié de près, nous avons relevé un défaut concernant le régime de TVA des opérations d’achat de terrains à bâtir des offices publics d’habitations à loyer modéré, les OPHLM. Ce régime reposait sur deux fondements : le 2° de l’article 261-5 du code général des impôts, qui a été abrogé, et une instruction fiscale, dont on nous a dit qu’elle pourrait être supprimée par les services de la législation fiscale. Or la disparition de cette instruction fiscale entraînerait forcément un surcoût pour les OPHLM, même s’ils pourraient alors bénéficier d’un taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce ne serait pas un bon signal alors que le Gouvernement affiche un objectif de 140 000 logements sociaux à construire, dont la moitié en Île-de-France, où le prix du foncier est extrêmement élevé et la situation très tendue. J’attire donc l’attention du Gouvernement sur le fait que l’abrogation de cette instruction fiscale ne serait pas neutre, mais obérerait au contraire la construction de logements sociaux.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a supprimé la mesure concernant l’exonération des radios associatives au titre de l’IFER, qui avait été inscrite par le Sénat dans la loi de finances de 2010. Il n’est jamais bon qu’une disposition adoptée à l’unanimité par le Sénat subisse un tel sort, d’autant qu’en l’occurrence nous avions respecté le périmètre du droit constant, qui avait encadré nos travaux concernant la taxe professionnelle. Le détail de ces nouveaux prélèvements forfaitaires destinés à réduire à concurrence de 1,5 milliard d’euros l’impasse budgétaire ne nous était pas connu à cette époque. Nous savons aujourd’hui que les entreprises de réseaux, après avoir admis le principe de cette taxation, en contestent aujourd’hui les modalités. Elles seront néanmoins appelées à acquitter cet impôt en mai, alors que nous reviendrons, au titre de la clause de revoyure, sur la réforme de la taxe professionnelle en juin ou en juillet. Nous souhaiterions donc savoir avant cette échéance si cet assujettissement correspondra à ce que l’on nous avait annoncé.

En conclusion, les travaux parlementaires ont finalement très peu modifié le texte gouvernemental. Il s’agissait d’une sorte de figure imposée, l’objectif étant de loger l’emprunt du Président de la République, annoncé à Versailles lors du Congrès de juin 2009. Pourtant, nous avons des défis majeurs à relever à court ou à moyen terme, entre la nouvelle poussée du chômage, marquée par l’arrivée en fin de droits de nombreux chômeurs, le recul de la consommation, qui a atteint 2,7 % à la fin de l’année dernière, et une reprise très problématique. Même si la croissance devait en 2010 être conforme à l’hypothèse gouvernementale révisée, la destruction des emplois continuerait. Enfin, nous abordons cette nouvelle phase de la crise avec des déficits et un endettement record !

Dans sa plus récente analyse, le Fonds monétaire international indique que ramener la dette mondiale à 60 % du produit intérieur brut en 2020 impliquerait de passer d’un déficit de 4,3 % à un excédent de 3,7 %, en supprimant toutes les mesures de soutien, évaluées à 1,5 % du PIB mondial. Ces chiffres nous font entrevoir l’ampleur et les modalités de l’ajustement à opérer !

C’est là matière à un bon et beau débat ! Nul ne le conteste, il faut revenir à des finances publiques saines, mais il y a deux manières d’y parvenir. J’espère que nous aurons ce débat au cours de la prochaine campagne présidentielle. Tout récemment, le rapporteur général de l’Assemblée nationale a intimé au Gouvernement l’ordre de préserver et de sécuriser les recettes. À l’évidence, cela n’a pas été fait par les gouvernements de droite qui se sont succédé depuis 2002. C’est là une des raisons essentielles qui nous amènent à persister dans notre opposition à ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 1er A

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 1erB

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 1erB

Article 1erB
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 1er C

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 1er C

Article 1er C
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 1er

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au II de l’article 48 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2009 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 1er

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.

II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.

La part variable des rémunérations mentionnée à l’alinéa précédent correspond au montant brut de l’ensemble des éléments de rémunérations attribués à ces salariés au titre de l’année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l’exception des sommes leur revenant au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.

Lorsque la part variable prend la forme d’une attribution d’options sur titres, d’actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.

Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.

III. – Le taux de la taxe est de 50 %.

IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.

La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution n’est opérée.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 2

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 2 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au f, le taux : « 36,28 % » est remplacé par le taux : « 33,36 % » ;

2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l’État. »

II. – Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 37,95 % » est remplacé par le pourcentage : « 33,36 % ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 2 bis

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 2 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, à l’indice d’identification 53, le tarif : « 24,78 » est remplacé par le tarif : « 28,71 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 2 ter

Article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 2 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du 2, les mots : « à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux indices d'identification 11 et 11 ter » ;

2° Au premier alinéa du 4, après les mots : « indices d'identification 11 », sont insérés les mots : « , 11 ter ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 2 quater

Article 2 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 3 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le début du premier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, ... (le reste sans changement) ».

AUTRES DISPOSITIONS

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 3 A

Article 3 A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 3 B

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 3 B

Article 3 B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 4

Article supprimé par la commission mixte paritaire

…………………………………………………………………………..…….

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 4

Article 4
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 4 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’État et à des sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l’État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.

II. – A. – Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font, préalablement à tout versement, l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, est publiée au Journal officiel de la République française et précise notamment :

1° Les objectifs à atteindre par l'organisme gestionnaire et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;

2° Les modalités d’instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre, ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;

2° bis Les modalités d’utilisation des fonds par l'organisme gestionnaire, ainsi que les conditions selon lesquelles l'État contrôle cette utilisation et décide en dernier ressort de l’attribution des fonds ;

2° ter Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'État au succès des projets ;

3° L'organisation comptable, en particulier la création d'un ou plusieurs comptes particuliers, et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés ;

4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.

B. – Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du A, ainsi que leurs éventuels avenants.

Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.

C. – Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention conclue entre l’Agence nationale de la recherche et l’organisme bénéficiaire, soumise à l'approbation de l'État et publiée au Journal officiel de la République française.

II bis A. –  Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 4° attribués par l’Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au 4° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.

Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II bis B. – Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs membres respectivement des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue le programme d’investissements et dresse un bilan annuel de son exécution.

Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport sur ses travaux.

Un décret précise les conditions d'application du présent II bis B.

II bis. – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.

III. – Le Gouvernement dépose chaque année jusqu’en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment :

1° Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;

2° Les montants dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;

3° Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;

4° Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

5° Les retours sur investissement attendus et obtenus, ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;

6° Le rôle des organismes mentionnés au I et au 4° du II, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

……………………………………………………………………………..……

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 4 ter

Article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 6

Article supprimé par la commission mixte paritaire

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOUCES ET DES CHARGES

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SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010

CRÉDITS DES MISSIONS

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 6

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 34 584 832 039 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour 2010 s’élevant à 1 848 042 029 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 8 

Article 8
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Article 8  bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-5. – L’article L. 741-16 s’applique aux cotisations dues au titre des allocations familiales. » ;

2° L’article L. 741-16 est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.

« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

« II. – Les demandeurs d’emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu’ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un groupement d’employeurs exerçant des activités mentionnées au I. » ;

b) Au III et à la première phrase du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

c) Au premier alinéa du VI, les mots : « les taux réduits de cotisations mentionnés au I et » sont supprimés et les mots : « de leur application » sont remplacés par les mots : « d’exonération » ;

d) Au second alinéa du VI, les mots : « des taux réduits », « auxdits taux réduits » et « ils se sont appliqués » sont respectivement remplacés par les mots : « de l’exonération », « à ladite exonération » et « elle s’est appliquée » ;

e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception des exonérations prévues aux articles L. 741-5 et L. 751-18 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;

3° Après l’article L. 741-16, il est inséré un article L. 741-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-16-1. – I. – Les caisses de mutualité sociale agricole se substituent, selon les modalités définies au II, aux employeurs de travailleurs définis aux I et II de l’article L. 741-16 pour le paiement de la part patronale des cotisations suivantes, dues pour l’emploi de ces mêmes salariés :

« 1° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail ;

« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727-2 du présent code ;

« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement, rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, par l’arrêté du 23 décembre 2009 portant extension et élargissement de l’accord relatif à la prorogation de l’accord du 13 novembre 2003 conclu le 23 mars 2009 par les organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947 et de l’accord interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 ;

« 4° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 15 septembre 2006 portant extension d’un avenant à l’accord collectif national de travail sur l’emploi dans les exploitations et entreprises agricoles ;

« 5° La cotisation versée au Conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé PROVEA, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 28 octobre 2002 portant extension d’un accord collectif national de travail sur les saisonniers, sur diverses dispositions sur les contrats à durée déterminée et sur l’organisation de la gestion prévisionnelle de l’emploi en agriculture ;

« 6° La cotisation versée à l’Association pour le financement de la négociation collective en agriculture, rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du code du travail, par l’arrêté du 26 mars 1992 portant extension d’un accord national relatif à l’organisation de la négociation collective en agriculture ;

« 7° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue à l’article L. 717-2-1.

« II. – Cette prise en charge est calculée selon les modalités et le barème dégressif prévus à l’article L. 741-16.

« Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l’État. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales prévues aux articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 du présent code ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 751-10 est supprimé ;

5° L’article L. 751-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 751-18. – L’article L. 741-16 s’applique aux cotisations dues au titre des accidents du travail. » ;

6° Au 1° de l’article L. 725-24, les mots : « de taux réduits » sont remplacés par les mots : « d’exonération ».

bis. – Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 8  bis

Article 8  bis
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Article 8  ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 8  ter

Article 8  ter
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Article 8 quater

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 8 quater

Article 8 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 10

Article supprimé par la commission mixte paritaire

………………………………………………………………………………

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 10

Article 10
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Article 11

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire » ;

2° À la cinquième ligne de la première colonne du tableau du d du 5, après le mot : « thermodynamiques », sont ajoutés les mots : « dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ».

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11

Article 11
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Article 12

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 238 octies du code général des impôts, les mots : « ayant fait l’objet de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 2 de l’article 266, au 1 de l’article 269, à l’article 285 et au 2 de l’article 290 » sont remplacés par les mots : « pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l’article 1594-0 G a été souscrit ».

II. – Au 1° du II de l’article 256 du même code, le mot : « meuble » est supprimé.

III. – L’article 257 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« 1° Les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ;

« 3° Les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

« 4° Les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ;

« 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :

« a) Soit la majorité des fondations ;

« b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

« c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :

« a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« b) Les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au III de l’article 278 sexies ;

« 2° Lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« a) La livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« b) La livraison à soi-même des logements visés aux 9 et 11 du I de l’article 278 sexies.

« II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« 1° Le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« 2° L’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 3° L’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au 2° ;

« 4° La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au 2°.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« 1° L’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« 2° Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III. – Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1° La cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre chargé de l’économie et des finances ;

« 2° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 3° La contribution à l’audiovisuel public ;

« 4° Les sommes attribuées par les sociétés de courses au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

IV. – L’article 257 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

V. – Le II de l’article 258 du même code est ainsi rédigé :

« II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. »

VI. – L’article 260 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article 261 D ; »

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; ».

VII. – L’article 261 du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° du III » ;

2° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. » ;

3° Au troisième alinéa du b du 1° du 7, les références : « 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « I ».

VIII. – Après le 1° de l’article 261 D du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel ; ».

IX. – Au 3° du II de l’article 262 du même code, les mots : « ou sur les fleuves internationaux » sont supprimés.

X. – L’article 266 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

2° Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. » ;

3° Le 7 est abrogé.

XI. – L’article 268 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :

« 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ;

« 2° D’autre part, selon le cas :

« – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

« – soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués.

« Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

XII. – L’article 269 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les livraisons à soi-même visées au a du 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au b du 1° du 3 du I de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. » ;

c) Les c et e sont abrogés ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; »

c) Le b est abrogé ;

d) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ».

XIII. – Le II de l’article 270 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l’article 257 peut être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

XIV. – À l’article 278 ter du même code, la référence : « 19° » est remplacée par la référence : « 4° du III ».

XV. – L’article 278 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

« I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. Les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la livraison, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 dudit code ;

« 2. Les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 3. Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II du présent article, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et de la convention mentionnée au 3° ou au 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 4. Les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 5. Les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6. Les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 7. Les livraisons de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

« 8. Les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I du même article L. 312-1, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 9. Les livraisons de terrains à bâtir et les cessions de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du présent code, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° ou du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 11. Les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I ;

« III. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I. »

XVI. – Le a du 2 de l’article 279-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; ».

XVII. – L’article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5, 6 ou 7 du I » sont remplacées par les références : « aux 2 à 12 du I, ainsi qu’au II » ;

b) À la troisième phrase du premier alinéa, la référence : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les références : « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » et « au deuxième alinéa du 3 octies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par la référence : « au 9 du I de l’article 278 sexies » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Pour les opérations mentionnées au 2 du I de l’article 278 sexies s’agissant des seules opérations visées aux dixième et quinzième alinéas du c du 1 du 7° de l’article 257 ainsi qu’aux 3 ter, 3 octies, 6 et 7 du I de l’article 278 sexies, » sont remplacés par les mots : « Pour les livraisons des logements visés aux 4, 9, 11 et 12 du I de l’article 278 sexies, » ;

2° Au III, la référence : « 4 du I » est remplacée par la référence : « III ».

XVIII. – L’article 285 du même code est abrogé.

XIX. – Au III de l’article 289 du même code, la référence : « 19° de l’article 257 » est remplacée par la référence : « 4° du III de l’article 257 ».

XX. – L’article 290 du même code est abrogé.

XXI. – Au 1° de l’article 293 C du même code, les références : « au 7° et au 7° bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

XXII. – Au c de l’article 296 ter du même code, la référence : « au seizième alinéa du c du 1 du 7° » est remplacée par la référence : « au I ».

XXIII. – L’article 634 du même code est abrogé.

XXIV. – À l’article 730 du même code, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXV. – L’article 852 du même code est abrogé.

XXVI. – L’article 1115 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au premier alinéa, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la condition de revente » sont remplacés par les mots : « l’engagement de revendre » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la condition de revente visée au b » sont remplacés par les mots : « l’engagement de revendre visé au premier alinéa ».

XXVII. – L’article 1384 A du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les références : « des 2, 3 ou 5 du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 2 ou du 10 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation » ;

2° À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « visées au 5 de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 10 du I de l’article 278 sexies » ;

3° À la première phrase du I quater, les références : « des 2 ou 3 quinquies du I de l’article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l’article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

XXVIII. – L’article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l’article 268 ; »

2° Au début du B, les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, » sont supprimés.

XXIX. – L’article 1594-0 G du même code est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. – Les acquisitions d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

« II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s’impose l’engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I du présent article. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ;

c) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : ».

XXX. – Le second alinéa de l’article 1692 du même code est supprimé.

XXXI. – L’article 1787 du même code est abrogé.

XXXII. – Le 4 de l’article 1788 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l’article 257, le montant de l’amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d’imposition de la livraison à soi-même telle qu’elle résulte de l’article 266 et la totalité de cette base d’imposition. »

XXXIII. – L’article 1829 du même code est abrogé.

XXXIV. – L’article L. 88 du livre des procédures fiscales est abrogé.

XXXV. – L’article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, les références : « 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies, 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « 2 à 12 ».

XXXVI. – À la première phrase du deuxième alinéa du f du 1° du I de l’article 31, aux a et b de l’article 296 ter, au a du 5° du 1 du I de l’article 297, au premier alinéa du I de l’article 809, au second alinéa du 2° du I de l’article 828, au premier alinéa du I de l’article 1042 et à la première phrase du premier alinéa du V de l’article 1509 du code général des impôts, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XXXVII. – Au dernier alinéa de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, les références : « 3 octies » et « 3 ter » sont remplacées respectivement par les références : « 9 » et  « 4 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » ;

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 13

Article 13
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(Article 6 du projet de loi)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’entrepôt fiscal » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Le régime fiscal suspensif ; »

c) Les b et c sont abrogés ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. » ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d’entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

3° Le 7° du I est ainsi rédigé :

« 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ;

« b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ;

« c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. » ;

4° Le 3 du II est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I du présent article, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. » ;

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l’article 262 ou » ;

6° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverture d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

b) À la première phrase du 1°, les mots : «, par entrepôt, » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. » ;

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières ; »

B. – Au b du 3° de l’article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d’entrepôt national d’importation ou d’exportation » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A » ;

C. – Le dernier alinéa de l’article 1695 est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A est perçue comme en matière de douane. » ;

D. – Au II de l’article 1698 C, les mots : « un régime d’entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime fiscal suspensif prévu au a ».

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

……………………………………………………………………………………………

État B