M. François Trucy, rapporteur. Le débat sur l’article 52 me fait irrésistiblement penser à un jeu qui se pratique à deux équipes et s’achève lorsque l’une d’elles cède : le tir à la corde.
À partir du moment où l’on permet aux fédérations sportives, aux ligues professionnelles ou aux organisateurs de compétitions sportives d’obtenir une rémunération sur les paris portant sur les manifestations dont ils assument la responsabilité, le coût et les tracas, se pose immédiatement le problème des biens incorporels des clubs.
Or, ici, chacun défend son pré carré, mais tout en essayant de tirer la corde de son côté. Autrement dit, si l’on peut en prendre un peu plus au voisin, pourquoi pas ! Voilà l’objet de tous ces amendements. S’ils étaient adoptés, ils feraient forcément bouger le curseur et remettraient en cause l’équilibre du projet de loi.
Monsieur de Montgolfier, je reconnais que l’amendement n° 35 rectifié est le fruit d’un énorme travail. Vous avez même dépassé le simple cadre de l’article 52 pour récrire toute une série de dispositions, qui trouveraient mieux leur place ailleurs, car, ici, elles nous embarrassent plutôt. Je me contenterai donc de vous répondre sur les points concernant l’article 52.
La reconnaissance du droit de concession des organisateurs en tant que partie de leur droit d’exploitation de la compétition est importante pour le mouvement sportif dans son ensemble. Les autorités françaises ont constamment plaidé pour la reconnaissance d’un tel droit, qui n’est pas très répandu, bien qu’il ait été affirmé par une résolution du Parlement européen en date du 10 mars 2008.
La rédaction actuelle de l’article introduit suffisamment de garde-fous. C’est pourquoi la commission vous invite à retirer votre amendement.
Le dispositif de l’amendement n° 85 revient en pratique à dénier le fondement même de cet article auquel nous tenons : le consentement à l’organisation de paris fait partie du droit d’exploitation des organisateurs.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L’adoption des amendements identiques nos 86 et 145 romprait l’équilibre, introduit par l’article, entre le droit des clubs et celui des organisateurs. L’exemple du tir à la corde que je viens de citer s’applique ici parfaitement.
Ils ne peuvent donc être acceptés.
Par l’amendement n° 30, monsieur le rapporteur pour avis, vous mettez aussi le doigt dans cette affaire délicate. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 29.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. J’ai bien noté votre intention, monsieur de Montgolfier. Je vous invite donc à retirer votre amendement n° 35 rectifié – cela nous évitera d’avoir un débat supplémentaire à l’Assemblée nationale sur ce sujet (Sourires) – et, de mon côté, je m’engage à vous donner satisfaction dans le décret. Ce dispositif permettra d’encadrer intelligemment la manière de calculer le droit d’exploitation.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 85, qui porte sur la répartition, ainsi qu’aux amendements nos 86 et 145, qui visent à supprimer les dispositions permettant aux associations et aux sociétés sportives de concéder des droits sur les actifs incorporels. D’ailleurs, nous nous sommes déjà expliqués sur ce point. D’un côté, il y a la propriété de l’événement ; de l’autre, chaque club est propriétaire de sa marque et d’un certain nombre d’actifs incorporels. Je pense qu’il est bien naturel de leur laisser la possibilité de les valoriser.
Le Gouvernement n’est guère favorable à l’amendement n° 30, qui tend, au fond, à restreindre le champ que recouvre la notion d’actifs incorporels. Or les choses pouvant évoluer, cette mesure ne nous paraît pas souhaitable.
En revanche, le Gouvernement émet un avis très favorable sur l’amendement n° 29.
M. le président. Monsieur de Montgolfier, l'amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier. M. le ministre s’étant engagé à prendre par voie réglementaire les dispositions visées à mon amendement, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote sur l'amendement n° 85.
M. Jean-Jacques Lozach. Mon explication de vote vaudra également pour l’amendement n° 86, monsieur le président.
Je formulerai deux observations.
Première observation : nous sommes très attachés à la solidarité et à l’unité du mouvement sportif, que porte en particulier le Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Aussi, nous sommes très favorables à un système de péréquation entre les disciplines riches et celles qui le sont bien moins. À défaut d’une action publique forte en faveur d’un tel rééquilibrage, action que nous appelons de nos vœux, ce fossé entre les pratiques ne sera pas comblé.
Ce projet de loi aurait pu être l’occasion de revoir, au moins partiellement, le financement du mouvement sportif français ; malheureusement, elle n’a pas été saisie.
À cet égard, le handball offre un exemple caricatural de la situation dans laquelle se trouvent certaines disciplines sportives. Voilà quelques semaines, tout le monde s’est félicité des résultats extraordinaires qu’a obtenus l’équipe de France de handball, à la fois championne d’Europe, championne du monde et championne olympique. Mais il faut savoir, d’une part, que le budget de la fédération française de handball est dérisoire – 16 millions d’euros – et, d’autre part, que la France, en dépit de ses résultats, serait aujourd’hui totalement incapable d’organiser la Coupe d’Europe des nations, parce qu’elle ne dispose pas des équipements sportifs tels qu’ils sont prévus au cahier des charges des instances européennes du handball. Notre faiblesse dans ce domaine apparaît de façon d’autant plus criante que des pays comme la Suisse et l’Autriche ont été capables d’organiser cet événement européen. (M. Roland Courteau opine.)
J’en viens à ma seconde observation. Nous entrons dans une période qui sera riche en tractations et en transactions, lesquelles ne manqueront pas de perturber profondément les relations entre les différents acteurs du sport, des médias, du monde de l’audiovisuel, etc. C’est pourquoi il nous semble que, au sein du mouvement sportif, c’est l’interlocuteur fédéral qui doit être privilégié, et non pas cette unité de base que constitue le club, et ce d’autant plus que le pouvoir fédéral est investi par l’État d’une mission de service public qu’il lui incombe de conduire au mieux des intérêts du mouvement sportif.
Compte tenu de l’importance que prennent, dans quelques disciplines professionnelles, un certain nombre de clubs, il est essentiel de renforcer le pouvoir des fédérations. À défaut, il est évident que les avatars, les dérives et les dérapages du sport business, qui est à un tournant de son existence, auront très rapidement raison des vertus éducatives dont le sport est porteur. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 et 145.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
CHAPITRE X
Dispositions relatives aux activités de jeux et paris placées sous le régime de droits exclusifs
Article 53 A (nouveau)
L’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des inspections conduites par l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « des inspections conduites par l’autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d’Etat » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteurs assermentés et spécialement habilités par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspecteurs spécialement habilités par l’autorité administrative » ;
2° Après le II, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés :
« II bis. - L’autorité administrative en charge de l’inspection des personnes mentionnées au 15° de l’article L. 561-2 assure le contrôle du respect des obligations prévues au premier alinéa du même article, dans les conditions définies aux articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
« II ter. - L’autorité administrative en charge de l’inspection des personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 a accès, durant les heures d’activité professionnelle de ces personnes, aux locaux à usage professionnel à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux règles applicables mentionnées à l’alinéa premier. Cette autorité peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.
« Les auditions des personnes contrôlées, auxquelles les inspecteurs peuvent procéder, font l’objet de comptes rendus écrits. À l’issue des contrôles, les inspecteurs établissent un procès-verbal qui en énonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée. Le procès-verbal est signé par les inspecteurs ayant procédé au contrôle ainsi que par la personne contrôlée ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant.
« La personne contrôlée peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à l’intéressé.
« Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d’audition et les observations de la personne contrôlée sont transmis dans les meilleurs délais à la Commission nationale des sanctions. ». – (Adopté.)
Article 53
(Non modifié)
I. – L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifié :
1° Les mots : «, après avis du conseil supérieur des haras, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural.
« Dans chacune des deux spécialités, course au galop et course au trot, une de ces sociétés de courses de chevaux est agréée comme société-mère. Chaque société-mère exerce sa responsabilité sur l’ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elle a la charge. Elle propose notamment à l’approbation de l’autorité administrative le code des courses de sa spécialité, délivre les autorisations qu’il prévoit, veille à la régularité des courses par le contrôle des médications tant à l’élevage qu’à l’entraînement et attribue des primes à l’élevage.
« Les obligations de service public incombant aux sociétés-mères et les modalités de leur intervention sont définies par décret. » ;
II. – L’article 5 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Toutefois, les sociétés remplissant les conditions prescrites par l’article 2 peuvent, en vertu d’une autorisation spéciale et toujours révocable du ministre chargé de l’agriculture et moyennant le versement des prélèvements légaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.
« Les sociétés visées au troisième alinéa de l’article 2 et leurs groupements constitués à cette fin peuvent en complément de leur objet principal étendre celui-ci à l’organisation et à la prise de paris en ligne, dans les conditions prévues par la loi n° du relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, portant sur toute compétition sportive ouverte à la prise de paris ainsi qu’à tous les jeux de cercle autorisés par la même loi.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent texte. » – (Adopté.)
Article 54
(Non modifié)
L’État conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84–1208 du 29 décembre 1984). Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalités d’application, par ces personnes, des dispositions de l’article 1er de la présente loi.
Cette convention détermine également les modalités de fixation des frais d’organisation exposés par la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d’offre publique de jeux et paris sur le fondement des dispositions de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée, ainsi que les modalités de couverture des risques d’exploitation liés aux activités au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont été conférés.
M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Un rapport du Gouvernement, déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant le vote de la loi, définit le cadre de gestion dans lequel s'exerce l'offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs.
Les critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs sont définis sur une base pluriannuelle par décret.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Nous présentons cet amendement par cohérence avec notre volonté de voir préservés les monopoles des opérateurs historiques.
Une des missions fondamentales des opérateurs historiques doit être d’instituer un cadre d’information et de gestion transparent pour le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
C’est pourquoi nous demandons, afin que les opérateurs historiques puissent se prévaloir de cette transparence de gestion, à laquelle ne s’astreindraient pas les autres opérateurs s’ils étaient autorisés, qu’un rapport du Gouvernement, déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant le vote de la loi, définisse le cadre de gestion dans lequel s’exercera désormais l’offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs.
Par ailleurs, les critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs devront être définis sur une base pluriannuelle par décret.
M. le rapporteur, notre excellent collègue François Trucy, nous a indiqué que, s’agissant des monopoles, tout n’avait pas été parfait ces dernières années. Hier, il faisait des commentaires plus ou moins élogieux sur l’esprit qui anime ces mêmes monopoles et sur la façon dont ils se sont acquittés de leurs missions au cours des dernières années.
Afin de renforcer et de privilégier le rôle et les missions des monopoles dans le dispositif, nous souhaitons, par cet amendement, que ceux-ci puissent se prévaloir d’une gestion parfaitement transparente et rationalisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. M. Marc a fait allusion à certains propos que j’ai tenus, et il est vrai que, si quelques anciens monopoles, auxquels nous tenons beaucoup par ailleurs, ont pu commettre des erreurs dans le passé, c’est parce qu’ils ne disposaient pas des moyens de mettre en œuvre ce que nous exigerons demain des nouveaux opérateurs.
Ainsi, la Française des jeux et le PMU sont dans l’incapacité totale, quelle que soit leur bonne volonté, de lutter contre l’addiction des mineurs au jeu ou même de limiter l’accès des interdits de jeux à leurs produits. On imagine mal qu’un buraliste puisse consulter le fichier des interdits de jeux du ministère de l’intérieur avant de vendre un ticket de la Française des jeux ou d’enregistrer un pari hippique.
Paradoxalement, monsieur Marc, les nouveaux opérateurs en ligne, qui vous inspirent les pires craintes, seront tenus de procéder à ces contrôles.
Vous demandez que le Gouvernement dépose un rapport définissant le cadre de gestion dans lequel s’exerce l’offre de jeux des opérateurs placés sous le régime de droits exclusifs. À n’en point douter, la chasse au rapport est le seul sport, en France, qui rapporte. Encore faut-il disposer d’étagères suffisamment solides ! Or ce projet de loi prévoit déjà le dépôt d’une multitude de rapports : rapport au Comité consultatif des jeux sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’addiction aux jeux, rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel sur les conséquences de la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard, etc.
Par ailleurs, sur un plan pratique, l’adoption de cet amendement soulèverait de nombreuses difficultés et induirait une insécurité juridique pour les opérateurs concernés. En effet, sa portée reste incertaine pour les opérateurs placés sous le régime des droits exclusifs – autrement dit, les opérateurs en situation de monopole. Ainsi, la notion de cadre de gestion est particulièrement floue.
Enfin, cet amendement prévoit un décret dont l’objet, ambigu, serait de fixer des « critères et seuils statistiques de définition de la politique de ces opérateurs », ce qui nous paraît totalement irréalisable.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Il convient non pas de brider la politique commerciale des deux opérateurs historiques, mais de leur laisser au contraire la possibilité de la développer, sans pour autant la mettre totalement en lumière par rapport aux opérateurs privés. Les choses doivent être gérées ainsi.
Cette politique commerciale n’est d’ailleurs pas totalement libre, puisque, d’une certaine façon, elle est encadrée par l’actionnaire. Ainsi, les plans de commercialisation sont présentés, selon les cas, au Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et du jeu responsable, le COJER, au Comité consultatif des jeux et, s’agissant de la Française des jeux, au ministre du budget. Il existe donc déjà une série de procédures pour encadrer la politique commerciale.
M. le président. Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)
Article 55
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée est ainsi rédigé :
« Afin de contribuer au développement du sport, est autorisée la création de jeux faisant appel soit à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs. »
II. – Les deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 83–628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi rédigées :
« Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ceux qui restent inutilisés doivent être exportés ou détruits. »
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement tend à maintenir le droit existant qui, conformément à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1983, porte obligation aux casinos de n’acquérir que des appareils neufs, afin de garantir l’usage de machines non trafiquées et une véritable sincérité des jeux proposés.
J’imagine que cette disposition, cachée en fin de projet de loi, vise à consoler les casinotiers de la mauvaise manière qui leur est faite : le projet de loi livre l’organisation des jeux de cercle à la concurrence sur le Net, alors que les casinos en détenaient la co-exclusivité avec les cercles de jeux.
La Française des jeux et le PMU vont également devoir partager leur manne avec des nouveaux entrants, cependant que le projet de loi ne leur octroie aucun lot de consolation.
Pour des raisons tenant à la moralité du jeu, nous souhaitons donc ne pas autoriser les casinos à déroger à l’interdiction d’utilisation de machines d’occasion dans leurs établissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Trucy, rapporteur. Si M. Marc avait présenté cet amendement, son ultime amendement, j’aurais sans doute été tenté d’émettre un avis favorable ! (Sourires.)
Monsieur Courteau, les casinos connaissent actuellement une passe très difficile. Leur activité a chuté de 15 % en année N - 2 et en année N - 1, et devrait décroître cette année de 5 % à 8 %. C’est pourquoi vous auriez tort de leur retirer ce moyen de réaliser des économies de gestion.
Si l’État, jusqu’à présent, a toujours interdit l’achat de machines à sous d’occasion, c’est parce qu’il n’était pas certain que celles-ci soient réellement fiables et sécurisées. Or il existe des sociétés spécialisées agréées par l’État qui contrôlent aussi bien les machines neuves que les machines d’occasion. Les machines neuves, toutes importées, sont très coûteuses, et au moment où les casinos ont besoin de faire des économies, cette mesure leur sera tout à fait profitable.
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.
Comme M. le rapporteur l’a dit, la situation des casinos n’est pas florissante ; aussi, pourquoi ne pas leur donner la possibilité d’acquérir des machines à sous d’occasion dès lors que le bon fonctionnement de celles-ci pourra être vérifié et certifié ? Cela créera un marché de la machine à sous d’occasion, qui n’existait pas jusqu’à présent.
M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.
M. Claude Bérit-Débat. L’argument selon lequel il faudrait autoriser les casinotiers à investir dans des machines à sous d’occasion, moins onéreuses que les machines neuves, en raison des difficultés qu’ils connaissent actuellement me paraît un peu tiré par les cheveux ! (M. Roland Courteau opine.)
Les machines à sous d’occasion avaient été interdites pour des raisons de « sécurité ». Or je ne suis pas du tout certain que les garanties de bon fonctionnement qui seront exigées nous exonèrent de la nécessité de revenir dans quelque temps sur cette disposition.
Comme l’a très bien expliqué Roland Courteau, il faut voir dans cette autorisation une contrepartie obtenue par le lobby des casinotiers.
M. le président. Je mets aux voix l'article 55.
(L'article 55 est adopté.)
CHAPITRE XI
Dispositions transitoires et finales
Article 56
(Supprimé)
Article 57
I. – Les personnes morales qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent continuer à exercer cette activité à condition de se conformer aux obligations définies par la présente loi et de demander l’agrément prévu à l’article 16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article.
II. – (Non modifié) Cette autorisation provisoire de poursuite d’activité cesse de plein droit à la date à laquelle l’Autorité de régulation des jeux en ligne rend sa décision sur la demande d’agrément mentionnée au I.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. de Montgolfier et P. Dominati.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Pozzo di Borgo.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, sont établies dans un État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui exercent une activité de jeu ou de pari en ligne, bénéficient également, à compter de la date d'entrée en vigueur précitée, d'une autorisation provisoire d'exercice de leur activité à destination des joueurs résidant en France à condition de :
- se conformer aux obligations définies dans la présente loi et de demander l'agrément prévu à l'article16 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu au VI du même article ;
- d'avoir redirigé, dans le même délai, l'ensemble des joueurs résidants en France vers un site provisoire en .fr dans le cadre duquel ne seront proposés que les catégories de jeux et paris en ligne visés au Chapitre II de la présente loi intitulé « Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément » ;
- refuser, à compter de la promulgation de la loi, l'inscription de tout nouveau joueur résidant en France ailleurs que sur le site provisoire en .fr .
II. - En conséquence, alinéa 2
Remplacer les mots :
Cette autorisation provisoire de poursuite d'activité cesse
par les mots :
Ces autorisations provisoires d'activité cessent
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.
M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement, comme celui qu’a déposé mon collègue Pozzo di Borgo et qui est identique, a trait à la période transitoire. La rédaction actuelle de l'article 57 confère à titre exclusif aux deux opérateurs historiques une autorisation d'exercice de l'activité en ligne, avant toute obtention de l’agrément, et ce dès la promulgation de la loi.
Cette disposition pose la question du respect du principe constitutionnel d'égalité entre les opérateurs. En outre, elle crée peut-être une distorsion de concurrence majeure au profit des opérateurs historiques, à un moment clé de l'ouverture du marché, celui qui précède la Coupe du monde.
Il convient de profiter de cette période transitoire pour inciter les opérateurs à déposer des demandes de licence en France et à ne pas poursuivre, éventuellement, une activité illégale.
Cet amendement prévoit donc, moyennant un certain nombre de garanties que je propose dans l’amendement, d’autoriser ces opérateurs à exercer leur activité de manière provisoire, en attendant que l’ARJEL statue sur leur dossier.
En fait, monsieur le ministre, cet amendement pose tout simplement la question des garanties que le Gouvernement peut nous apporter en termes de délais. En effet, certaines procédures – publication des décrets, consultation de la Commission européenne et du Conseil d’État – peuvent prendre du temps. Nous ignorons dans quels délais sera publié le cahier des charges de l’ARJEL. Nous ne savons pas non plus quand l’ARJEL statuera sur les demandes d’agrément qui lui auront été présentées. On peut craindre que le marché ne soit réservé aux deux opérateurs historiques, sans ouverture effective aux autres opérateurs, alors même que nous serons à la veille de la Coupe du monde, qui constituera un grand moment sportif.
En d’autres termes, l’ARJEL sera-t-elle en mesure d’accorder des licences au mois d’avril ou de mai pour que ces opérateurs puissent exercer leur activité ? Le projet de loi ne nous offre aucune garantie à cet égard. C'est la raison pour laquelle je propose la création de ce régime transitoire, relativement souple, moyennant un certain nombre de garanties qui sont détaillées dans l’amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l’amendement n° 88.
M. Yves Pozzo di Borgo. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?