PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
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Lutte contre les violences de groupes
Adoption définitive d’une proposition de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public (proposition n° 236, texte de la commission n° 260, rapport n° 259).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État à la justice. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, garantir la protection et la tranquillité de nos concitoyens face aux violences de groupes par la création de nouvelles infractions ou de circonstances aggravantes et l’adoption de sanctions proportionnées, voilà bien l’équilibre auquel nous sommes parvenus à ce stade de la navette parlementaire.
Je parle bien d’un texte d’équilibre, tant la recherche d’un compromis entre le Sénat et l’Assemblée nationale a marqué vos travaux. Je peux moi-même en témoigner, ayant suivi, pour le Gouvernement, les différentes étapes de la discussion.
À mon sens, le texte voté par l’Assemblée nationale le 27 janvier dernier respecte, comme nous y avons tous veillé, les modifications apportées par le Sénat en première lecture. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez notamment enrichi la proposition de loi en adaptant fort justement le quantum de certaines peines.
Je ne reviendrai pas sur la nécessité d’introduire des dispositions de lutte contre le phénomène des bandes, tant, dans son principe, elle me semble faire l’objet d’un assez large consensus.
Nous sommes nombreux ici à être aussi des élus locaux. À ce titre, nous savons combien les violences de groupes sont une réalité qui touche tous les territoires de la République, non seulement à l’occasion de manifestations sportives, et pas uniquement en ville, dans les stades, mais également lors des temps éducatifs organisés dans nos écoles.
En 2009, à la suite des affrontements entre bandes rivales, six personnes sont décédées et cent cinquante-trois autres ont été blessées plus ou moins gravement.
Face à une délinquance qui ne cesse d’évoluer, nos réponses doivent être adaptées. À cet égard, je rappellerai rapidement, puisque nous en connaissons tous maintenant les tenants et aboutissants, les principales innovations introduites par la proposition de loi.
En premier lieu, il est prévu de nouveaux moyens pour combler les lacunes existantes.
Ces moyens sont, tout d’abord, juridiques.
Il s’agit, d’une part, de la création d’un délit de participation à une bande violente, qui permettra de mieux appréhender la réalité du phénomène et de lutter contre l’impunité recherchée par les personnes agissant en groupe, sans pour autant établir une responsabilité collective. Il y a là une ligne extrêmement nette que nous n’avons surtout pas voulu franchir.
Le Sénat a modifié la rédaction du texte pour écarter tout risque de responsabilité collective, qui avait, en d’autres temps, fait tant polémique. Il convenait de ne laisser subsister aucune ambiguïté, et la Haute Assemblée a ainsi très justement garanti la sécurité juridique de cette nouvelle qualification. C’est, je tiens à le souligner, un apport important, en faveur duquel, monsieur le rapporteur, je sais que vous vous êtes personnellement impliqué, avec plusieurs de vos collègues de la commission des lois, sous l’autorité vigilante de son président.
Les débats entre les deux chambres ont conduit à l’adoption d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, ce qui constitue un point d’équilibre approprié.
Il s’agit, d’autre part, de la lutte contre les infractions commises à visage dissimulé, phénomène nouveau dont nos concitoyens ont désormais bien conscience et qui a marqué la dénaturation de nombreuses manifestations démocratiques.
Tout le monde était perdant, non seulement les victimes des faits, souvent traumatisées, mais également les manifestants eux-mêmes, en tout cas ceux qui n’avaient que des intentions pacifiques. De surcroît, le travail d’identification de la justice était rendu très compliqué. Personne ne pouvait se satisfaire d’une telle situation.
Contre ces infractions, les deux assemblées se sont accordées pour introduire une nouvelle circonstance aggravante et sanctionner plus sévèrement les agressions à visage dissimulé.
Les nouveaux moyens prévus sont, ensuite, opérationnels, pour faciliter le travail des forces de l’ordre dans le respect du droit.
La proposition de loi précise en effet le cadre d’exercice de la police d’agglomération, sujet qui a suscité des échanges passionnés et passionnants.
Pour adapter l’organisation de la sécurité aux bassins de délinquance, nous avons soutenu la proposition du Sénat d’étendre les compétences du préfet de police de Paris aux départements de la petite couronne pour la totalité du maintien de l’ordre public. En effet, sur dix personnes interpellées chaque jour à Paris, six ne résident pas dans la capitale intra-muros.
En second lieu, le texte a pour objet de mieux protéger nos concitoyens, au travers de mesures ciblées sur certains lieux symboliques.
Il s’agit, d’une part, de lutter contre la violence dans les stades, à laquelle j’ai fait allusion tout à l’heure, par des mesures de prévention et de répression.
Mesures de prévention, d’abord : la proposition de loi permet de doubler la durée des interdictions administratives de stade, lesquelles pourront être portées à six mois et interviendront dès le premier trouble à l’ordre public, ce qui sera vraiment dissuasif.
Mesures de répression, ensuite : l’infraction d’introduction de fumigènes dans les stades sera élargie, puisque leur usage et leur détention seront également incriminés.
Il s’agit, d’autre part, de lutter contre la violence à l’école.
Les événements que nous avons eu à déplorer semaine après semaine, et encore tout récemment, ont montré la nécessité de protéger les écoles, leurs abords et les personnels qui y travaillent.
En la matière, le texte apporte une réponse adaptée en prévoyant, notamment, une peine d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour sanctionner l’intrusion dans un établissement scolaire.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte qui vous est proposé aujourd’hui est le fruit de la recherche d’un double équilibre, entre, d’un côté, la répression nécessaire du phénomène des bandes et le respect de la sécurité juridique et du droit des personnes, et, de l’autre, les travaux en commission et les délibérations du Sénat et de l’Assemblée nationale, dont les positions divergeaient parfois.
Vous et vos collègues députés avez eu sur ce sujet, je le sais, de nombreuses discussions, constructives, respectueuses et marquées par la volonté d’aboutir. Je tiens donc à saluer le travail remarquable des deux rapporteurs, Éric Ciotti et François Pillet.
Tel est l’esprit dans lequel nous abordons la deuxième lecture de ce texte, qui, s’il devait aboutir à un vote conforme entre les deux assemblées…
M. Jean-Pierre Sueur. Vous êtes bien informé, monsieur le secrétaire d’État !
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, vous l’aurez remarqué, je n’ai fait qu’émettre une hypothèse, car je ne préjuge jamais un vote. J’exprimais simplement…
M. Jean-Pierre Sueur. L’inquiétude qui est la vôtre !
M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d’État. … un souhait, que nous sommes quelques-uns, je crois, à partager et qui n’est pas le fruit du hasard. Un vote conforme permettrait non seulement de garantir le droit, mais également de mettre en avant le travail réalisé en commun, dont je viens de saluer à l’instant la qualité ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Nicolas About applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, notre assemblée est appelée à se prononcer en deuxième lecture sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
Ce texte, issu d’une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale en mai 2009 par M. Christian Estrosi, alors député, y a été voté en première lecture le 30 juin de la même année, modifié par le Sénat le 18 novembre 2009, puis adopté avec modifications en deuxième lecture par les députés le 27 janvier dernier.
Il a donc été progressivement enrichi au fil des débats, ce qui traduit le souci des députés et des sénateurs de permettre aux pouvoirs publics de mieux lutter contre le phénomène des bandes violentes et – volet complémentaire – de mieux protéger les personnes investies d’une mission de service public.
Lors de l'examen de ce texte en première lecture ici même le 18 novembre dernier, nous avons estimé nécessaire d’adapter notre droit à l’évolution de la délinquance, notamment au phénomène des bandes violentes. Nous avons considéré que des modifications devaient être apportées à la proposition de loi, mais dans le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal et de la cohérence de l’échelle des peines.
Les députés ont, dans l’ensemble, confirmé les positions affirmées par le Sénat sur un certain nombre de points que votre commission juge fondamentaux. En effet, à l’issue de la première lecture, six articles seulement restent en discussion.
Mes chers collègues, en ce qui concerne l’article 1er, créant un délit de participation à une bande violente, le Sénat, je vous le rappelle, a souhaité, d’une part, affiner la rédaction du texte afin d’éviter que celui-ci n’ouvre la voie à une forme de responsabilité collective, et, d’autre part, abaisser le quantum des peines encourues pour que la préparation de l’infraction ne puisse pas être punie plus sévèrement que l’infraction elle-même. Sur proposition de sa commission des lois, l’Assemblée nationale a adopté cet article dans la rédaction issue de nos travaux.
Par ailleurs, alors que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait souhaité rétablir les peines de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende initialement prévues par la proposition de loi, les députés, sur proposition conjointe du Gouvernement et de Mme Delphine Batho, ont rétabli les peines d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende retenues par le Sénat.
Les députés ont également maintenu la suppression de l’article 2, qui visait à élargir le champ de l’infraction de participation armée à un attroupement, afin de prévoir que les peines encourues le sont également par « toute personne qui, sans être elle-même porteuse d’une arme, participe volontairement à un attroupement en ayant connaissance qu’un ou plusieurs participants portent des armes ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Absolument !
M. François Pillet, rapporteur. Le Sénat, sur proposition de la commission, avait mis en doute la compatibilité de cet article avec le principe de la responsabilité individuelle et avec l’échelle des peines retenue par notre droit pénal. Les députés se sont rangés à ces arguments.
Par ailleurs, les députés ont confirmé les précisions apportées par le Sénat à l’article 4 bis. Je vous rappelle que cet article permettra aux forces de police et de gendarmerie, lorsque leur intervention est nécessaire pour rétablir la jouissance paisible des lieux, notamment les lieux d’habitation collective, de consulter en temps réel les images des caméras de sécurité installées dans les parties communes des immeubles afin de préparer leur intervention dans les meilleures conditions possibles.
Notre assemblée a néanmoins encadré strictement les conditions de recours à un tel dispositif afin de le concilier avec le principe de protection de la vie privée.
Enfin, à l’article 7, qui crée un délit d’intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire et qui réaffirme l’interdiction de port d’armes dans un tel établissement, les députés ont souhaité rétablir un certain nombre de dispositions supprimées par notre assemblée, mais en tenant compte des observations que nous avions formulées. Je pense, en particulier, à celles qui concernent la cohérence de ce dispositif avec l’échelle des peines prévue par notre droit pénal.
La commission des lois se félicite donc qu’un grand nombre des modifications introduites par notre assemblée en première lecture aient reçu un accueil favorable de la part de l’Assemblée nationale.
À l’issue de son examen en deuxième lecture par les députés, la proposition de loi semble ainsi parvenue à un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la nécessité de doter les pouvoirs publics des outils juridiques pour mieux lutter contre les bandes violentes et, d’autre part, le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.
Les six articles qui demeurent en discussion ne paraissent pas soulever de difficulté majeure.
La commission des lois a confirmé la suppression de l’article 4, dont l’utilité avait été contestée par un certain nombre de personnes auditionnées à l’occasion de l’examen du texte en première lecture, notamment les membres d’un syndicat de magistrats. Le maintien de cet article aurait été de nature à rendre plus complexe l’enregistrement de leurs interventions par les forces de police et de gendarmerie.
Elle a également estimé qu’il n’était pas nécessaire de consulter la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, pour définir les modalités d’application des dispositions prévues par l’article 4 bis en matière de raccordement des forces de l’ordre aux systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre par les bailleurs dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, sous réserve que soit maintenue la précision introduite sur l’initiative de notre assemblée, selon laquelle la transmission des images s’effectue en temps réel, sans possibilité d’enregistrement ou de conservation de ces images.
Enfin, la commission des lois a estimé que les dispositions rétablies par l’Assemblée nationale à l’article 7 étaient conformes aux principes de notre droit et qu’elles permettraient, en outre, de donner davantage de visibilité à la prohibition du port d’armes dans les établissements scolaires.
En conclusion, la commission des lois a estimé qu’au terme du dialogue très fructueux qui s’est noué entre les deux assemblées nous étions parvenus à un équilibre satisfaisant. En conséquence, elle vous propose de l’adopter sans modification. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, voici donc le quinzième, seizième, dix-septième, voire le dix-huitième texte – on finit par s’y perdre ! – relatif à la sécurité que vous nous proposez depuis sept ans.
M. Jean-Pierre Sueur. Ces lois se sont traduites par cent seize modifications du code pénal, si mes comptes sont exacts. Mais sans doute suis-je en deçà de la vérité, monsieur le président de la commission des lois !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, vous n’avez pas tenu compte du code de procédure pénale ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Le scénario est toujours le même, monsieur le secrétaire d'État. Vous le connaissez : il se produit des faits divers crapuleux qui suscitent, à juste titre, l’indignation de la population. Puis le Président de la République apparaît sur le perron de l’Élysée pour annoncer une nouvelle loi.
Simplement, mes chers collègues, il ne suffit pas, tout le monde le sait, de faire une nouvelle loi pour régler les problèmes ! S’occuper vraiment de donner les moyens nécessaires à la justice, à la police, à celles et à ceux qui font œuvre d’éducation est plus efficace et bien préférable à l’abondance, à la surabondance de projets de loi !
D’ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, il ne vous a pas échappé qu’en cette séquence préparatoire aux élections régionales l’examen de cette proposition de loi visant à lutter plus efficacement contre les violences de groupes précède celui, dans cette même enceinte, du nouveau projet de loi sur la récidive, cependant que l’Assemblée nationale débat en ce moment même du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Une succession qui ne vous a certainement pas échappé !
Du texte qui nous est soumis en deuxième lecture, je voudrais souligner devant vous, mes chers collègues, les nombreux aspects inconstitutionnels.
Je m’appuierai, à ce propos, sur les travaux de M. Hubert Lesaffre qui, dans un très remarquable article publié dans les Petites affiches en août 2009, a démontré l’inconstitutionnalité du texte initial. Or il se trouve que les arguments qu’il a employés sont toujours d’actualité, même après les modifications apportées par le Sénat et certaines améliorations de votre propre fait, monsieur le rapporteur, que je tiens à saluer.
J’en viens à l’article 1er, qui dispose : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Il est un premier problème important que vous n’avez pas évoqué tout à l’heure, monsieur le secrétaire d'État : cet article est-il nécessaire et conforme au principe de proportionnalité des peines ?
Je me dois de vous faire remarquer que cette disposition est en quelque sorte superfétatoire, car elle ne vient combler aucune lacune, aucun vide juridique dans l’arsenal répressif déjà en vigueur.
S’il s’agit de viser les bandes de délinquants, en quoi l’article 132-71 du code pénal, qui fait de la participation à une bande organisée une circonstance aggravante, est-il inopérant ?
De même, « l’association de malfaiteurs » est déjà incriminée lorsqu’elle vise la commission de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement par l’article 450-1 du code pénal. Pourquoi faudrait-il en rajouter ? L’exposé des motifs de la proposition de loi indique justement qu’il s’agit de combler « une lacune de notre système répressif résultant de la définition du délit d’association de malfaiteurs ». En effet, l’article 450-1 précité vise uniquement l’association qui a pour objet la préparation des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette proposition de loi serait alors rendue nécessaire par le fait que les violences en réunion ayant entraîné une interruption du temps de travail de moins de huit jours ne seraient punies que d’une peine de trois ans d’emprisonnement. Mais dans ce cas, monsieur le secrétaire d'État, pourquoi n’avez-vous pas proposé de modifier le seuil retenu pour définir l’association de malfaiteurs ?
S’il s’agit de viser des groupements spontanés, vous remarquerez, mes chers collègues, qu’ils peuvent déjà être poursuivis sur le fondement du délit d’ « attroupement », armé ou non, en vertu des articles 431-3 à 431-5 du code pénal, sans compter la circonstance aggravante de guet-apens – prévue par l’article 132-71-1 du code pénal – et le délit d’occupation-réunion de hall d’immeuble – visé par l’article L.126-3 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur le secrétaire d'État, dans la mesure où, de surcroît, la circonstance de réunion constitue toujours un motif d’aggravation des délits, ce texte n’est en rien nécessaire. Il existe d’ores et déjà toutes les dispositions qui permettent d’atteindre l’objectif visé.
Vous créez, en outre, un grave problème. Il ne saurait en effet vous avoir échappé, monsieur le secrétaire d'État, que vous créez, avec cet article 1er, une peine unique. Or, en prévoyant une peine identique d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, sans faire la moindre distinction selon la gravité des violences ou des dégradations, vous rompez avec l’exigence de proportionnalité entre la peine et le délit. Et vous restez en deçà de la compétence dévolue au législateur puisque nous n’exercerons pas pleinement la compétence qui nous est confiée par l’article 34 de la Constitution.
En quoi les textes que je viens de citer ne sont-ils pas suffisants pour répondre à l’objet de la présente proposition de loi ? Monsieur le secrétaire d'État, je serais très heureux de vous entendre répondre à mes interrogations.
En outre – et j’insiste sur ce point –, comment pouvez-vous justifier l’existence d’une seule sanction, battant ainsi totalement en brèche l’un de nos grands principes constitutionnels, je veux parler de la proportionnalité de la peine au délit ?
Cet article 1er est également problématique au regard du principe de légalité et de l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont le Conseil constitutionnel a déduit la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis. Or votre texte n’est ni clair ni précis !
Certes, j’ai noté, monsieur le rapporteur, l’apparition de l’adverbe « sciemment ». Mais le texte tel qu’il est rédigé et tel que vous prévoyez de le faire adopter, sans modification, si j’ai bien compris vos intentions, est beaucoup trop flou.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous avez assisté à la réunion de la commission !
M. Jean-Pierre Sueur. Il n’empêche que certaines de mes questions n’ont toujours pas reçu de réponse ! Pour être incriminée, la personne devra-t-elle savoir que le groupe auquel elle participe prépare des actions violentes ou suffira-t-il qu’elle participe « sciemment » à un groupe tout en ignorant qu’il prépare de telles actions ? Le fait qu’une seule personne dans un groupement prépare une action délictueuse suffira-t-il à engager la responsabilité des autres ? Voilà de vraies questions !
De surcroît, ce texte contrevient à un grand principe de notre droit, qui est le caractère personnel et intentionnel de la faute.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré que s’imposait au législateur « le principe, résultant des articles VIII et IX de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait.
Ces principes s’opposent clairement à l’établissement d’une responsabilité pénale collective,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n’y en a pas !
M. Jean-Pierre Sueur. … responsabilité, monsieur le président de la commission des lois, que le professeur Yves Mayaud définit dans les termes suivants : « une responsabilité qui pèserait sur une personne au titre d’une participation à une infraction commise par plusieurs, mais sans qu’il soit possible de savoir qui, des participants, a précisément réalisé le fait qui en constitue la matérialité ».
Eh bien, une telle participation ne peut être considérée comme une infraction au sens de cette jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Vous ne pouvez ignorer, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, que la présente proposition de loi instaure de facto une responsabilité collective.
Je rappelle que, si les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat ont toutes deux donné un avis favorable à la proposition de loi adoptée le 23 décembre 1981 et tendant à l’abrogation de la loi n° 70-480 du 8 juin 1970, dite loi « anticasseurs », c’est précisément parce que la mise en œuvre de celle-ci avait de facto institué une responsabilité collective.
Or la disposition que nous contestons est encore moins précise que celle qui figurait dans la loi « anticasseurs ». Plus que de l’instauration d’une responsabilité pénale du fait d’autrui, c’est de la mise en œuvre d’une responsabilité du fait de l’intention d’autrui qu’il s’agit et, à cet égard, la proposition de loi que nous examinons encourt un risque considérable d’inconstitutionnalité.
J’ajoute que ces dispositions aboutissent à créer une présomption d’élément intentionnel de l’infraction qui entraîne un renversement de la charge de la preuve puisque, in fine, ce sera à la personne poursuivie de prouver que, malgré les éventuels liens qu’elle entretient avec les membres d’un groupement, elle n’est pas elle-même animée d’intentions délictueuses.
Monsieur le secrétaire d'État, vous ne pouvez nier que le délit d’appartenance à une bande temporaire est très imprécis. Envisageons, très concrètement, que vous participiez à une manifestation – il vous arrive peut-être de manifester, pour défendre les convictions qui sont les vôtres – et que vous vous trouviez temporairement sur un trottoir, à côté de personnes que vous ne connaissez pas et dont l’une s’est préparée à commettre une infraction…
M. Jean-Pierre Sueur. Je vous entends bien, monsieur le secrétaire d'État, mais êtes-vous toujours sûr des intentions des personnes qui vous entourent dans une manifestation ?... Vous voyez donc bien que nous sommes en plein arbitraire ! Je ne sais pas si vous manifestez encore, mais je sais que vous l’avez fait dans le passé…
M. Nicolas About. Maintenant, il agit !
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur About, manifester et agir ne sont pas contradictoires, et il peut arriver que manifester – comme déposer des amendements – soit une forme d’action très productive. Cela fait en tout cas partie des libertés républicaines…
M. Nicolas About. Certes, mais il faut faire attention à ses fréquentations !