M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 65 et 166.
M. Jack Ralite. Je suis vraiment effaré par ce que je viens d’entendre !
Examinons les chiffres. Je crois me souvenir que le chiffre d’affaires de TF1 atteint 1 628,5 millions d’euros. L’entreprise devrait payer à l’État 9 millions d’euros, mais on décrète que cette chaîne souffre et qu’il faut donc l’aider. Pourtant, voulant gagner toujours plus, TF1 a refusé de baisser ses tarifs, malgré les difficultés.
Parallèlement, la télévision publique, on le sait, est en déficit. Le Parlement s’était engagé à lui accorder une dotation de 450 millions d’euros. Mais France Télévisions qui, grâce à son aptitude professionnelle, a réussi à enregistrer des recettes non prévues voit son budget amputé de 35 millions d’euros !
Selon moi, cette gestion des affaires, étonnante de la part d’un ministre du budget qui, jour après jour, cherche à économiser le moindre sou, est totalement immorale ! Mais dans ce cas, il s’agit d’un « gros ». Alors, on paye ! Il est vraiment temps de rétablir un certain civisme dans ce pays !
Évidemment, on nous explique qu’il s’agit d’une mesure « intermédiaire ». Je connais bien cet argument ! Sous prétexte de sauver un tel ou un tel, on retire de l’argent ici ou là ! C’est ce qui est arrivé à la sécurité sociale. Mais au final, cela ne sauve pas !
Il faut arrêter de faire des câlins à des gens qui font des profits énormes ! Je ne peux m’empêcher d’évoquer encore une fois le SMIC, augmenté de cinq euros ! Monsieur le ministre, je prends acte de votre promptitude à vous pencher sur le prétendu malade que serait TF1. Pourtant, vous n’avez pas bronché pour les vrais malades que sont les smicards !
Je vous laisse donc à votre immoralité !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 166.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 145 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 30 undecies, modifié.
(L'article 30 undecies est adopté.)
Article additionnel après l’article 30 undecies
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Lucienne Malovry.
Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture. Les rémunérations des artistes et des auteurs peuvent être prises en compte au titre des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d’impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Toutefois, en limitant le champ des rémunérations concernées à celles qui sont versées sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, on introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avance, au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.
Les rémunérations des auteurs peuvent en effet prendre des formes très diverses : avances sur recettes, mais aussi rémunérations forfaitaires, primes d’inédit ou primes d’exclusivité.
La commission de la culture propose donc une rédaction englobant les rémunérations des auteurs au sens large, et pas exclusivement celles qui prennent la forme d’avances à valoir sur les recettes. C’est d’ailleurs ce qui se passe pour d’autres catégories professionnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis sensible à l’intérêt manifesté par nos collègues de la commission de la culture pour ce domaine si intéressant. Mais est-il bien raisonnable, monsieur le ministre, de créer aujourd’hui un nouveau régime de crédit d’impôt ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris le sens de cet amendement, il s’agit d’élargir ce crédit d’impôt, donc de le faire prospérer un peu plus. Ce n’est pas ainsi que l’on va réduire les niches fiscales !
La commission des finances reste dans son rôle. Elle est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Il ne s’agit pas de créer une niche nouvelle, mais de modifier les modalités de calcul d’une niche existante, dans ce domaine assez fragile qu’est la production d’œuvres.
Un auteur touche généralement des avances sur sa rémunération d’auteur. Dans ce cas, le calcul du crédit d’impôt s’effectue en deux temps, d’abord sur la base de l’avance, ensuite sur celle de la rémunération principale. Il s’agirait, en l’occurrence, au moyen d’une seule opération, de prendre en compte l’ensemble de la rémunération.
Le but n’est donc pas d’élargir le dispositif, mais d’en modifier légèrement l’impact en termes de trésorerie.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Disons que cet amendement constitue plus un assouplissement qu’une extension de cette niche, puisqu’il vise à supprimer la restriction portant sur la forme que doit prendre la rémunération de l’auteur.
En revanche, il ne réduira pas la niche fiscale, et donc la dépense pour l’État.
M. Jean-Jacques Jégou. Il y a une dépense ! Combien cela coûte-t-il ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre ne nous l’a pas dit. Cette mesure n’est pas chiffrée – à moins qu’elle ne soit pas chiffrable. C’est peu en tout cas : disons 2,5 millions d’euros. Mais pour la commune du Plessis-Trévise, ce ne serait déjà pas si mal ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Quand ce n'est pas chiffré, c'est peu ? Je m'en souviendrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À l’approche de Noël, la commission des finances va finalement s’en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Monsieur le ministre, le Gouvernement lève-t-il le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 147 rectifié.
La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.
M. Jack Ralite. Je suis favorable à cet amendement.
L’explication donnée par M. le ministre me semble pertinente. Ces formes originales de rémunération existent. Pourquoi ne pas en tenir compte ? Il serait bon de mettre les pendules à l’heure !
À côté des millions d’euros pour TF1, ces 2,5 millions d’euros sont presque dérisoires. Mais dès qu’un amendement concerne des gens qui travaillent, on commence à être sévères.
Après le coup de trique, le câlin… Profitons de ce petit élan de cœur du ministre ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. La fiscalité des câlins… (Nouveaux sourires.)
M. Jack Ralite. Adieu tendresse !
M. Bruno Sido. Ni moralité ni tendresse !
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 30 duodecies.
Article 30 duodecies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 302 bis O est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
B. – L’article 302 bis R est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et le cas échéant, selon la filière concernée. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
C. – L’article 302 bis T est ainsi modifié :
1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;
D. – L’article 302 bis W est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. » ;
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
E. – Le V de l’article 302 bis WA est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2 est ainsi rédigée : « en cas d’absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l’Union européenne ; »
2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;
F. – L’article 302 bis WC est ainsi modifié :
1° Les 1 et 2 du I sont abrogés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux viandes, aux produits de l’aquaculture et » sont supprimés ;
b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. »
II. – Après l’article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :
« Chapitre X quater
« Redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale
« Art. 302 bis WD. – La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, de l’agrément prévu à l’article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d’agrément donnent lieu à perception auprès de l’établissement concerné d’une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement, au plus tard le 31 mars.
« La redevance est due par l’établissement visé au précédent alinéa.
« Art. 302 bis WE. – Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.
« Art. 302 bis WF. – La redevance visée à l’article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Art. 302 bis WG. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d’un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :
« R = x X nombre de certificats + y X nombre d’animaux ou de lots.
« Le montant de x ne peut excéder 30 €.
« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d’euros. » – (Adopté.)
Article 30 terdecies (nouveau)
À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,73 % » est remplacé par le taux : « 21,40 % ». – (Adopté.)
Article 30 quaterdecies (nouveau)
I. – L’article L. 642-13 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée ;
« 0,05 € par hectolitre ou 0,5 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique. » ;
2° Le sixième alinéa est complété les mots : «, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées ».
II. – Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 30 quaterdecies
M. le président. L'amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. César, Leroy, Gaillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 30 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »
II. - Les alinéas 6 à 11 de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.
« Cette part est portée à 43 % en 2011.
« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 » sont insérés les mots : « et pour 2010 ».
IV. - La perte de recettes résultant pour les chambres d'agriculture du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, cet amendement est très important pour l’économie forestière, tant pour la forêt publique que la forêt privée.
Il s’agit d’amener la part de financement de la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales d'agriculture à 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des reversements au fonds national de péréquation.
En effet, la participation des chambres d’agricultures au financement de l’industrie forestière constitue un problème ancien. Le Gouvernement a envisagé, selon une logique de régionalisation et conformément aux préconisations du conseil de la modernisation des politiques publiques, l’instauration d’une collaboration avec l'échelon régional du Centre national de la propriété forestière. À ce titre, il est proposé, pour 2010, d'affecter au budget des chambres régionales 33% de la recette fiscales collectée par les chambres départementales à partir de l'assiette 2009 sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, déduction faite du reversement au fonds national de péréquation. Autrement dit, la forêt est chargée de payer pour elle-même ! Jusqu’à présent, les chambres d’agriculture ont toujours étaient réticentes à participer au financement de la propriété forestière, alors qu’elles perçoivent des impôts sur les exploitants de la filière. L’ensemble de l’économie forestière est donc attaché à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappellerai tout d’abord que le même amendement a été voté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances, mais supprimé en commission mixte paritaire. Celui qui est présenté par Yann Gaillard comporte trois dispositions différentes.
Premièrement, cet amendement vise à accroître la proportion de la taxe reversée par les chambres départementales aux chambres régionales d’agriculture. Les intéressés semblent demander cette évolution et nous pourrions considérer qu’il s’agit d’affaires internes.
Deuxièmement, cet amendement contient une disposition à laquelle, il me semble, Yann Gaillard est très attaché du fait de ses responsabilités forestières encore récentes. Vous proposez ainsi, mon cher collègue, d’affecter aux chambres régionales d’agriculture une part croissante du produit de la taxe foncière additionnelle sur les bois. Actuellement, 50 % de cette somme est destiné aux centres régionaux de la propriété forestière, 45 % à l’action forestière des chambres départementales d’agriculture, et enfin 5 % à la fédération nationale des communes forestières.
Si je comprends bien, la part du produit de la taxe foncière additionnelle sur les bois affectée aux chambres départementales le serait désormais aux chambres régionales d’agriculture. Cela permettrait, nous dit-on, de rationaliser le réseau consulaire.
M. Yann Gaillard. Oui, c’est cela !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette évolution correspond au souhait des personnes intéressées et des orientations de la révision générale des politiques publiques. Dès lors, la commission émet un avis de sagesse sur le I et le II de l’amendement.
En revanche, elle est plus réservée sur le III, qui prévoit de relever le plafond de la taxe de 1,5 %. En effet, nous avons déjà examiné le sujet du financement des chambres de commerce et d’industrie à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010. Le vote du Sénat a été respecté par le Gouvernement dans les conclusions de la commission mixte paritaire. Nous avons ainsi créé, pour les chambres de commerce et d’industrie, un dispositif à deux étages : une cotisation de base permettant le financement des actions de service public, et une cotisation complémentaire déplafonnée. Il appartiendra au Gouvernement de prendre un décret d’application, puis aux instances compétentes de mettre en pratique ces dispositions, en respectant la majorité qualifiée.
Nous défendons le même principe pour les chambres des métiers, le mécanisme sera présenté dans quelques instants. Il apparaît dès lors difficile de ne pas prévoir les mêmes règles pour les chambres d’agriculture. Dans l’immédiat, la commission des finances préférerait ne pas augmenter le produit de la taxe et maintenir la situation actuellement en vigueur. Au moment où l’État demande aux chambres de commerce et d’industrie un effort de réduction des dépenses, il semble contestable de prévoir des dérogations pour certains réseaux consulaires.
En somme, la commission souhaite procéder à un vote par division. Si nous sommes prêts à admettre le I et le II, nous sommes défavorables au III.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement est favorable aux trois parties de cet amendement.
Dans les paragraphes I et II, il s’agit, comme l’a dit M Gaillard, de tirer les conséquences de la révision générale des politiques publiques, et plus précisément de la réorganisation du réseau consulaire. Nous avons déjà évoqué le cas des chambres de commerce et d’industrie. L’objectif général est de renforcer les moyens des chambres régionales d’agriculture.
Afin qu’elles puissent financer leurs actions, il est proposé, dans le paragraphe III, de fixer à 1,5 % le taux maximal de la taxe qu’elles perçoivent.
Le Gouvernement est donc favorable à l’ensemble de cet amendement, dont les trois dispositions semblent cohérentes.
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement no 131 rectifié ter.
À la demande de la commission, je vais mettre aux voix cet amendement par division.
Je mets aux voix le I et le II de l’amendement no 131 rectifié ter.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le III de l’amendement no 131 rectifié ter.
(Ce texte n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement no 131 rectifié ter, ainsi modifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30quaterdecies.