Sommaire

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

Secrétaires :

M. Marc Massion, Mme Anne-Marie Payet.

1. Procès-verbal

2. Démission d’un membre d’une commission et candidature

3. Loi de finances rectificative pour 2009. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Seconde partie (suite)

Article 27 bis

Amendement n° 174 de Mme Marie-France Beaufils. – Mme Marie-France Beaufils, MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. – Rejet.

Amendement no 237 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 27 ter. – Adoption

Article 27 quater

M. Jack Ralite.

Amendement n° 3 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Serge Lagauche. – Retrait.

Amendements nos 196 de M. Jack Ralite, 241 rectifié de la commission et 139 de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis. – MM. Jack Ralite, le rapporteur général, Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture ; MM. le ministre, Serge Lagauche. – Rejet de l’amendement no  196 ; adoption de l’amendement no 241 rectifié, l’amendement no 139 devenant sans objet.

M. Jack Ralite.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 27 quater

Amendement n° 142 rectifié de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis, et sous-amendement no 240 du Gouvernement. – Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture ; MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.

Amendement n° 143 rectifié de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis. – Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture ; MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 144 rectifié de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis, et 121 rectifié ter de M. Charles Guené. – Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture ; MM. Joël Bourdin, le rapporteur général, le ministre. – Adoption des deux amendements identiques insérant un article additionnel.

Amendement n° 140 de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis. – Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture ; MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° 141 de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis. – Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture ; MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 27 quinquies

Amendement n° 4 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Joël Bourdin, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; M. Philippe Dallier, Mmes Marie-France Beaufils, Nicole Bricq. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Amendement n° 175 de Mme Marie-France Beaufils. – Devenu sans objet.

Article 27 sexies

Amendement no 176 de Mme Marie-France Beaufils. – Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 28

Amendement n° 76 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement no 216 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 28

Amendement n° 137 rectifié bis de M. Charles Revet. – Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 135 rectifié quater de M. Charles Revet. – Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 138 rectifié de M. Jean-Pierre Fourcade. – MM. Jean-Pierre Fourcade, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 28 bis. – Adoption

Article 28 ter

Amendement n° 182 de M. Philippe Darniche. – MM. Philippe Darniche, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement no 225 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Amendement no 226 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 28 ter

Amendement n° 132 de M. Jean Arthuis. – MM. Denis Badré, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 29. – Adoption

Articles additionnels après l'article 29

Amendement n° 35 de M. Alain Lambert. – MM. Alain Lambert, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 193 rectifié ter de M. Jean-Paul Virapoullé. – Mme Lucienne Malovry, MM. le rapporteur général, le ministre ; Jean-Pierre Fourcade, le président de la commission, Mme Anne-Marie Payet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 242 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° 124 rectifié bis de M. Charles Revet. – Mme Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 243 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 29 bis

Amendement n° 177 de Mme Marie-France Beaufils. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 29 bis

Amendement no 231 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre ; le président de la commission, Mmes Nicole Bricq, Marie-France Beaufils. – Retrait.

4. Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Sénégal

5. Loi de finances rectificative pour 2009. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Articles 29 ter et 29 quater. – Adoption

Article 29 quinquies

Amendement n° 5 de la commission. – MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 29 sexies

Amendement n° 6 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles additionnels après l'article 29 sexies

Amendement n° 92 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Mme Catherine Dumas, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 91 rectifié de Mme Catherine Dumas. – Mme Catherine Dumas, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 29 septies. – Adoption

M. le président de la commission.

6. Nomination d’un membre d’une commission

Suspension et reprise de la séance

7. Loi de finances pour 2010 – Adoption des conclusions modifiées du rapport d’une commission mixe paritaire

Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État ; Mmes Marie-France Beaufils, Nicole Bricq.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 2

Amendement no 2 du Gouvernement. – MM. le ministre, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.

Amendement no 7 du Gouvernement.

Amendement no 8 du Gouvernement.

Amendement no 10 du Gouvernement.

Amendement no 14 du Gouvernement.

Amendement no 16 du Gouvernement.

Amendement no 18 du Gouvernement.

Amendement no 20 du Gouvernement.

Amendement no 22 du Gouvernement.

Amendement no 24 du Gouvernement.

Amendement no 26 du Gouvernement.

Amendement no 17 du Gouvernement.

Amendement no 9 du Gouvernement.

Amendement no 6 du Gouvernement.

Amendement no 12 du Gouvernement.

Amendement no 41 du Gouvernement.

Amendement no 11 du Gouvernement.

Amendement no 13 du Gouvernement.

Amendement no 15 du Gouvernement.

Article 5

Amendement no 1 du Gouvernement.

Article 12 ter

Amendement no 3 du Gouvernement.

Article 13 quinquies

Amendement no 4 du Gouvernement.

Article 23 A

Amendement no 5 du Gouvernement.

Article 34 et état A

Amendement no 29 du Gouvernement.

Article 43 B

Amendement no 31 du Gouvernement.

Amendement no 30 du Gouvernement.

Amendement no 19 du Gouvernement.

Amendement no 21 du Gouvernement.

Amendement no 23 du Gouvernement.

Amendement no 25 du Gouvernement.

Amendement no 27 du Gouvernement.

Amendement no 28 du Gouvernement.

Amendement no 36 du Gouvernement.

Amendement no 33 du Gouvernement.

Article 43 C

Amendement no 37 du Gouvernement.

Amendement no 34 du Gouvernement.

Amendement no 39 du Gouvernement.

Amendement no 38 du Gouvernement.

Article 43 E

Amendement no 32 du Gouvernement.

Article 43 bis

Amendement no 35 du Gouvernement.

Article 45 ter

Amendement no 42 du Gouvernement.

Vote sur l'ensemble

MM. Gérard Longuet, Jean Arthuis, président de la commission des finances.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

8. Loi de finances rectificative pour 2009. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

Seconde partie (suite)

Article 14 (précédemment réservé) (suite)

Amendement no 218 rectifié bis de la commission et sous-amendement no 229 de M. Michel Charasse (suite). – MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Suspension et reprise de la séance

MM. le rapporteur général, Jean Arthuis, président de la commission des finances. – Retrait de l’amendement no 218 rectifié bis, le sous-amendement no 229 devenant sans objet.

MM. le ministre.

Amendement no 207 rectifié du Gouvernement et sous-amendement no 219 rectifié de la commission ; amendements nos 106 de M. Denis Badré, 2 de la commission, 107 de M. Denis Badré et 208 rectifié bis de la commission. – MM. le ministre, le rapporteur général, Denis Badré, Mme Nicole Bricq. – Retrait des amendements nos 2, 106 et 107 ; adoption du sous-amendement no 219 rectifié, de l'amendement no 207 rectifié modifié et de l’amendement no 208 rectifié bis.

Amendement n° 206 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Amendement n° 108 de M. Denis Badré. – MM. Denis Badré, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 29 octies

Amendement no 125 rectifié de M. Charles Revet. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur général, le ministre, le président de la commission, Michel Houel, Mme Nicole Bricq. – Retrait.

Amendements identiques nos 68 rectifié de M. Didier Guillaume et 127 rectifié de M. Charles Revet ; amendements identiques nos 67 rectifié de M. Didier Guillaume et 126 rectifié de M. Charles Revet. – Mmes Nicole Bricq, Anne-Marie Payet, MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait des amendements nos 127 rectifié et 126 rectifié ; rejet des amendements nos 68 rectifié et 67 rectifié.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 29 octies

Amendement n° 7 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 238 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 29 nonies. – Adoption

Articles additionnels après l'article 29 nonies

Amendement n° 109 de Mme Françoise Férat. – MM. Yves Détraigne, le rapporteur général, le ministre, Bruno Sido. – Retrait.

Amendement n° 164 rectifié de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 104 rectifié de Mme Catherine Morin-Desailly. – MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Amendement n° 120 rectifié de M. Charles Guené. – MM. Marc Laménie, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 165 rectifié bis de M. Denis Badré. – MM. Denis Badré, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 232 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 233 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 105 rectifié bis de Mme Catherine Morin-Desailly. – MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Article 30

M. le rapporteur général.

Amendement no 235 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 30

Amendement n° 129 rectifié de M. Gérard César. – MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 248 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 130 rectifié de M. Gérard César. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 30 bis et 30 ter. – Adoption

Article 30 quater

Amendement no 236 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Jean-Jacques Jégou, Bruno Sido. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 30 quinquies

Amendement n° 51 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre, Bruno Sido, Yves Détraigne. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 30 quinquies

Amendement n° 249 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Article 30 sexies

Amendement n° 52 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 30 sexies

Amendement n° 94 rectifié de M. Dominique Braye. – MM. Bruno Sido, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.

Articles 30 septies et 30 octies. – Adoption

Article additionnel après l'article 30 octies

Amendement n° 37 rectifié bis de M. Gérard César. – MM. Michel Houel, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 30 nonies. – Adoption

Article additionnel après l'article 30 nonies

Amendement n° 195 rectifié ter de M. Michel Houel. – MM. Michel Houel, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Article 30 decies

Amendement no 244 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 30 undecies

Amendements identiques nos 65 de Mme Nicole Bricq et 166 de M. Jack Ralite ; amendements nos 245 de la commission et 145 de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis. – Mme Nicole Bricq, MM. Jack Ralite, le rapporteur général, Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture ; M. le ministre. – Rejet des amendements nos 65 et 166 ; adoption de l’amendement no 245, l’amendement no 145 devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l’article 30 undecies

Amendement n° 147 rectifié de M. Michel Thiollière, rapporteur pour avis. – Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture ; le rapporteur général, le ministre, Jack Ralite. – Rejet.

Suspension et reprise de la séance

Articles 30 duodecies à 30 quaterdecies. – Adoption

Article additionnel après l’article 30 quaterdecies

Amendement n° 131 rectifié ter de M. Gérard César. – MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de la première partie de l’amendement ; rejet de la seconde partie ; adoption de l’ensemble de l’amendement modifié insérant un article additionnel.

Article 30 quindecies

Amendement no 88 de M. Daniel Raoul. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. – Rejet.

Amendement no  90 de M. Daniel Raoul. – Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendements identiques nos  32 rectifié de M. Roland du Luart et 89 de M. Daniel Raoul. – M. Michel Houel, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait des deux amendements.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 30 quindecies

Amendement n° 8 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 15 rectifié bis de M. Jean-Jacques Jégou. – MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 250 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 31 A, 31 et 32. – Adoption

Article 33

MM. le rapporteur général, le ministre.

Amendement n° 9 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 33

Amendement n° 103 rectifié bis de M. Serge Dassault. – MM. Philippe Dallier, Serge Dassault, le rapporteur général, le ministre, Jean-Jacques Jégou, le président de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 10 rectifié de la commission et 178 de Mme Marie-France Beaufils. – MM. le rapporteur général, Bernard Vera, le ministre. – Retrait de l’amendement no 10 rectifié ; rejet de l’amendement no 178.

Article 33 bis. – Adoption

Article additionnel avant l'article 33 ter

Amendement no 246 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Articles 33 ter, 33 quater et 34. – Adoption

Article additionnel après l'article 34

Amendement n° 72 de Mme Nicole Bricq. – Mme Nicole Bricq, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Article 35

Amendement no 247 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 36. – Adoption

Articles additionnels après l'article 36

Amendement n° 18 rectifié de M. François Trucy. – MM. Bruno Sido, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 58 rectifié de M. Bruno Sido. – MM. Bruno Sido, le rapporteur général, le ministre, Gérard Longuet. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements nos 60 rectifié à 62 rectifié de M. Michel Houel. – Irrecevabilité des trois amendements.

MM. Michel Houel, le rapporteur général

Amendement n° 100 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 101 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – MM. Philippe Dallier, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 37

Amendement n° 11 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 38

Amendement n° 12 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. le président de la commission. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 39

Amendement n° 179 de Mme Marie-France Beaufils. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 40

Amendement n° 180 de Mme Marie-France Beaufils. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.

Amendements identiques nos 30 de M. Patrice Gélard et 69 de M. Marc Massion. – M. Gérard Longuet, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption des deux amendements.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 40

Amendement n° 251 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

M. Bernard Vera, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le président de la commission, le ministre.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

Secrétaires :

M. Marc Massion,

Mme Anne-Marie Payet.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Démission d’un membre d’une commission et candidature

M. le président. Mes chers collègues, je vous informe que M. Jean-Claude Peyronnet a démissionné de la commission des affaires européennes.

Le groupe socialiste a présenté la candidature de M. François Marc pour le remplacer.

En application de l’article 8, alinéas 3 à 11 du règlement du Sénat, cette candidature a été affichée.

Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure.

3

Articles additionnels après l'article 27 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 27 bis (Nouveau)

Loi de finances rectificative pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009 (nos 157, 158, 167).

seconde partie (suite)

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 27 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 27 ter (nouveau)

Article 27 bis (nouveau)

Après l’article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis  ainsi rédigé:

« Art. 1383 G bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l’habitation qui :

« – sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;

« – ont été achevées antérieurement à la construction de l’installation mentionnée à l’alinéa précédent ;

« – et ne sont pas situées dans un périmètre d’exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. »

M. le président. L'amendement n° 174, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. L’article 27 bis nouveau prévoit une exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les habitations construites dans un périmètre Seveso. Les auteurs du projet de loi considèrent qu’un tel système est nécessaire compte tenu de la lenteur de l’élaboration des plans de prévention des risques technologiques, les PPRT.

Il est vrai que la mise en œuvre de ces plans est lente. Toutefois, je le rappelle, ce ne sont pas les collectivités locales, que ce soient d'ailleurs les communes ou les EPCI, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale, qui sont à l’initiative de leur élaboration. Cette mission incombe à l’État, en collaboration bien sûr avec les collectivités territoriales et les entreprises concernées.

Ces lenteurs sont souvent liées à des difficultés techniques, qui doivent être aplanies, mais elles s’expliquent aussi par le manque de moyens que l’État peut consacrer à cette tâche quand plusieurs sites doivent être traités dans un département ou une région.

Par conséquent, cet article, dans sa rédaction actuelle, ne nous satisfait pas : il prévoit que les collectivités territoriales pourront exonérer les habitations, mais sans que l’État décide de cette mesure ou la prenne en charge, et cela alors que les PPRT relèvent de sa responsabilité.

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Selon notre doctrine constante, les exonérations d’impôts locaux doivent résulter de délibérations des conseils compétents et ne peuvent être prises en charge par l’État. Ainsi la responsabilité des élus locaux, qui sont nombreux parmi nous, se trouve-t-elle confortée.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le ministre, je trouve votre avis un peu court ! En effet, j’ai soulevé une question de fond, à laquelle vous n’avez pas répondu, pas plus d'ailleurs que M. le rapporteur général de la commission des finances.

L’élaboration des PPRT ne dépend pas de la collectivité ! L’argument selon lequel l’exonération permettrait d’accélérer leur mise en œuvre ne tient pas. Et quand on affirme que c’est la collectivité elle-même qui doit décider, on passe complètement à côté de la question.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends tout à fait cet argument.

Monsieur le ministre, les services de l’État sont très lents à agir en ce domaine. Je puis en donner un exemple dans le département dont je suis l’élu : la commune de Trosly-Breuil, dans la vallée de l’Aisne, est proche d’une installation Seveso et elle fait l’objet d’un PPRT ; or, en attendant l’achèvement de la procédure d’élaboration de ce plan, tout est bloqué !

Une entreprise qui se trouve actuellement à 200 mètres de l’installation demande un permis de construire pour s’établir à 2 000 mètres. Ce déménagement constituerait tout de même un net progrès sur le plan de la maîtrise des risques et il permettrait de sauvegarder des dizaines d’emplois. Or il se trouve que l’emplacement retenu à 2 000 mètres se situe encore à l’intérieur de la zone ! Les services de l’État n’arrivent pas à trouver de solutions, le maire n’obtient pas de réponse, et le sénateur guère plus. Nous ne pouvons donc nous satisfaire de ce type de situation, me semble-t-il.

Cela dit, pour les raisons que je viens d’indiquer, cet amendement ne peut être voté.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

25 % ou de 50 %

par les mots :

15 % ou de 30 %

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Monsieur le rapporteur général, cet amendement tend à apporter une solution partielle au problème qui a été soulevé précédemment.

En effet, je le répète, les collectivités territoriales peuvent, sur délibération, exonérer de taxe foncière les personnes résidant dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques.

L'article 27 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit de donner aux collectivités qui perçoivent la taxe foncière la possibilité d'exonérer d'une fraction de cette imposition les riverains de toutes les installations industrielles Seveso, et non pas seulement ceux qui résident dans le périmètre d'un PPRT.

Toutefois, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, le Parlement a revu le dispositif d'exonération de taxe foncière prévu dans le cadre de ces plans.

Afin de maintenir le parallélisme des deux mesures, le présent amendement a donc pour objet de fixer des taux d'exonération de la taxe foncière identiques – 15 % ou 30 % – pour l'ensemble des habitations situées à l'intérieur du périmètre des PPRT et la totalité de celles qui sont riveraines des installations Seveso.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable à cet amendement de coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 237.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.

(L'article 27 bis est adopté.)

Article 27 bis (Nouveau)
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Article additionnel après l'article 27 ter

Article 27 ter (nouveau)

Après l’article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 G ter. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, et délimitées par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d’exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. » – (Adopté.)

Article 27 ter (nouveau)
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Article 27 quater (Nouveau)

Article additionnel après l'article 27 ter

M. le président. L'amendement n° 192 rectifié, présenté par Mmes Keller et Sittler et M. Cazalet, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.

« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.

« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.

« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants pourront faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l'article 244 quater U.

« 6. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.

« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement. »

II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :

1° Le b du 1 est supprimé ;

2° Dans le b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et  » sont supprimés.

III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »

IV. – Le 2 du I de l'article 244 quater U du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »

V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à IV ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 27 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 27 quater

Article 27 quater (nouveau)

I. – Les 3° et 4° de l’article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d’entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d’entrées égal ou supérieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, sur l'article.

M. Jack Ralite. Je voudrais rappeler quelles sont les origines de l’aide aux salles de cinéma, parce que je constate que les amendements déposés sur cet article tendent à faire disparaître certains termes... Or j’ai été membre durant quatorze ans de la commission qui, au sein du CNC, le Centre national de la cinématographie, s’occupait de l’implantation des salles et des travaux qui y étaient réalisés.

À l’origine, il s'agissait d’une démarche culturelle : ce sont les cinémas d’art et d’essai qui ont reçu des aides de la part des collectivités locales. Pour ma part, j’estime que nous ne pouvons éliminer ce critère : si nous agissions ainsi, nous ferions de l’aide la simple conséquence d’une situation commerciale !

Je sais bien que telle est la tendance aujourd'hui, puisqu’on ne parle plus de culture, mais de commerce et d’industrie culturels ! Toutefois, pour notre part, nous sommes attachés à cette référence. En outre, la tradition a toujours été constante à cet égard, à gauche comme à droite d'ailleurs ; je me souviens des discussions qui ont eu lieu sur ce thème aussi bien quand Jack Lang était ministre de la culture que quand Jacques Toubon exerçait cette charge. Il faut donc faire référence à la notion d’art et d’essai.

La deuxième cause de ce dispositif, c’était le souci d’aménager le territoire. De nombreuses villes, petites ou moyennes, des gros bourgs, voire des quartiers périphériques, voyaient leurs salles disparaître, conséquemment d'ailleurs à l’installation de complexes portés par les grands groupes. Il a semblé alors à la commission qu’il fallait contribuer à l’aménagement du territoire en matière de salles de cinéma, car celles-ci offraient souvent la seule activité culturelle possible à l'échelle locale, à côté de la télévision, bien entendu.

Le troisième motif de ces aides, c’était la classification des salles, qui permettait d’aider les cinémas petits et moyens quand leur situation n’était pas brillante.

C’est le cas aujourd'hui ! Certes, on constate en 2009 une augmentation de la fréquentation globale d’environ 4 %. Toutefois, dans les villes moyennes, il nous faut déplorer une diminution pouvant atteindre 5 % et, dans les petites villes, celle-ci oscille entre 10 % et 15 %. C’est dire si la situation des petites et moyennes salles est inquiétante.

Je verse comme préface à la discussion de cet article ces trois critères qui me semblent devoir être pris en compte : art et essai, aménagement du territoire, difficultés financières en raison de la baisse de la fréquentation.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, nous avons procédé à la réforme de la taxe professionnelle, qui sera achevée cet après-midi, une fois que seront examinées les conclusions de la commission mixte paritaire. À cette occasion, et parce le sujet est suffisamment compliqué, nous avons décidé de raisonner à droit constant pour ce qui concerne les mesures particulières.

De ce fait, nous sommes a priori réticents à tout ce qui viendrait remettre en cause ce principe, d’autant que nous avons devant nous une année de concertation, de discussion, de mise au point, de simulation et de revoyure sur cette importante réforme.

Sur le fond, il n’est pas sûr que le dispositif proposé par l’article 27 quater soit le plus adapté aux politiques que les collectivités territoriales peuvent vouloir conduire en matière de soutien aux établissements de spectacle cinématographique. L’élargissement des conditions d’éligibilité aux exonérations ferait perdre une partie de leur avantage concurrentiel aux petits cinémas, en particulier d’art et d’essai, et pourrait conduire à des pertes de recettes si importantes pour les collectivités qu’elles seraient moins incitées à exonérer dans la limite maximale de 100 %.

De ce point de vue, la commission des finances partage une partie des préventions exprimées par Jack Ralite.

En tout état de cause, cet article ne s’appliquerait qu’à partir de 2011. Il serait donc préférable de ne pas l’adopter et de poursuivre la réflexion en 2010, notamment à la lumière des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle. Il sera tout à fait possible de présenter un nouveau régime, plus abouti et plus équilibré, dans le projet de loi de finances pour 2011.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement réitère son souhait de soutenir les exploitants des salles de cinéma. La modification relative à l’exonération en leur faveur permet d’offrir aux collectivités territoriales des marges de manœuvre pour soutenir un plus grand nombre de salles qu’aujourd'hui et leur apporter une aide plus importante. Cela constitue donc une grande simplification par rapport aux critères actuels.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. À l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2010, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a, la première, attiré l’attention sur le régime de la taxe professionnelle des petites et moyennes salles de cinéma. Nos travaux se concentraient alors sur la réforme de fond de la taxe professionnelle, devenue contribution économique territoriale. Nous revenons aujourd’hui sur cette question.

Le secteur des salles de cinéma, fort de plus de 5 400 écrans, est traversé par une ligne de fracture inédite et profonde entre la petite et moyenne exploitation et les circuits de la grande exploitation. La petite et moyenne exploitation voit, dans le même temps, sa fréquentation chuter significativement, à rebours de ce que connaissent les multiplexes, et son niveau de charges fixes augmenter continûment. Cette situation fragilise considérablement l’équilibre économique de ces salles et met en péril la pérennité de l’exploitation elle-même. C’est en effet la récurrence récente des déficits d’exploitation pour nombre de petites et moyennes salles qui a notamment conduit la grande majorité des exploitants à manifester leur inquiétude le 4 novembre 2009 par des actions concertées.

Sur la base d’un échantillon constant d’établissements actifs depuis le début de l’année 2007, représentant 96 % de l’ensemble des cinémas actifs, on constate que, sur les dix premiers mois de l’année 2009, la grande exploitation – celle qui réalise plus de 450 000 entrées annuelles – affiche une progression de sa fréquentation de 1,7 %, tandis que la moyenne exploitation, dont le nombre d’entrées annuelles est compris entre 80 000 et 450 000, et la petite exploitation, qui réalise moins de 80 000 entrées annuelles, accusent respectivement une baisse de 3,8 % et de 7,5 %. Cette diminution est même de 10 % pour la petite exploitation, si on la compare aux dix premiers mois de l’année 2007.

Cette évolution négative est confirmée lorsqu’on examine les chiffres de fréquentation dans les zones rurales, où se situe très majoritairement l’activité de la petite et de la moyenne exploitation : la diminution constatée en deux ans atteint 9,3 %.

Il est pourtant essentiel à la diffusion du cinéma et à l’aménagement du territoire que ce tissu de 1 960 établissements, petits et moyens, répartis dans toute la France, qui n’a pas d’égal en Europe et qui contribue à la vitalité de la production et de la distribution du cinéma français en amont, soit préservé au moment même où le passage à la projection numérique nécessite de la part de ces exploitants des investissements très importants.

La décision de simplifier le régime des exonérations de taxe professionnelle, en la ciblant sur la petite et moyenne exploitation, et d’appliquer cette mesure à la contribution économique territoriale dès 2010, ainsi que le propose la commission de la culture à l'amendement n° 139, répond à l’urgence de cette situation, tout en étant d’un coût fiscal limité. Les collectivités, tenant compte des situations locales, choisiront librement de faire bénéficier ou non de ces exonérations les salles de leur ressort.

J’avais l’intention d’intervenir au moment de la discussion de l'amendement n° 139, mais, comme celui-ci deviendrait sans objet si l’amendement de suppression était adopté, j’ai préféré prendre la parole dès maintenant.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. J’abonde dans le sens de Serge Lagauche. On ne peut pas, au prétexte qu’a eu lieu la réforme de la taxe professionnelle, ne plus s’occuper de nos concitoyens ! À l’évidence, si nous ne faisons pas un geste en faveur des exploitants, des salles de cinéma disparaîtront, ce qui serait préjudiciable à l’économie des villes moyennes et des petites villes.

En outre, la compétence générale dévolue aux régions et aux conseils généraux est pour le moment remise en cause. Mais quand on mesure l’importance de la politique cinématographique de nombre de régions, on se rend compte qu’aujourd'hui le cinéma n’a plus seulement une assiette nationale : il a aussi des assiettes territoriales, locales. Il n’est donc pas possible d’attendre. Les villes choisiront. Certes, cela ne sera pas sans difficultés, mais elles le feront, car elles en ont la liberté.

C’est pourquoi je ne suis pas du tout favorable à l'amendement de la commission des finances.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nombre d’entre vous connaissent bien la situation des grandes agglomérations. Pour y être personnellement confronté, je mesure la portée des dispositions qui ont été adoptées par l’Assemblée nationale.

Aujourd’hui, l’activité cinématographique traditionnelle se trouve plutôt dans les centres urbains anciens, c’est-à-dire là où se concentrent la vie culturelle et l’activité touristique. Parallèlement, les groupes de grande distribution mènent des offensives d’envergure : ils déposent des demandes de permis pour installer à la périphérie des agglomérations d’énormes multiplex, qui se développent et affaiblissent inévitablement la fréquentation des salles de cinéma situées dans les centres anciens, au point de les condamner à la fermeture. Certains vont même jusqu’à s’entendre pour fermer les salles qu’ils possèdent dans le centre et monter un multiplex en périphérie, car c’est ce que réclame aujourd'hui une partie de la clientèle.

Cette tendance est un facteur d’appauvrissement important. Il n’est qu’à voir l’appel à projets auquel vient de répondre l’Agence nationale pour la rénovation urbaine : pour la première fois, elle s’est prononcée sur des aides d’État destinées à lutter, dans les centres anciens, contre des îlots devenus insalubres, à les rénover, à redynamiser l’activité commerciale, etc. Bien évidemment, les salles de cinéma installées dans ces zones peuvent contribuer à cette relance économique. C’est pourquoi il faut à la fois les encourager et leur permettre de faire face à cette concurrence de plus en plus grande.

Pour toutes ces raisons, j’insiste pour que le Sénat n’adopte pas cet amendement et s’en tienne à la position retenue par l’Assemblée nationale, qui me semble une position de sagesse. Elle seule aidera nombre d’exploitants cinématographiques, installés depuis très longtemps dans nos centres-villes, à retrouver un peu de souffle et à résister à ces offensives.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les propos de M. le ministre sont tout à fait exacts, mais son expérience est celle d’un maire d’une très grande ville.

Dans les agglomérations de taille moyenne, la situation est différente. Chacun son expérience. En raison du nouveau seuil retenu, certaines agglomérations de taille moyenne seront amenées à choisir entre exonérer tout le monde ou n’exonérer personne ! Cela n’est pas acceptable.

La commission des finances considère que cette approche n’est pas bonne, car elle ne respecte pas les spécificités locales. Si un exploitant se porte bien, rien ne justifie que le conseil municipal soit contraint de l’exonérer.

Pour permettre au Sénat de trouver une issue favorable à cette situation, la commission des finances a imaginé une position de synthèse ; je le dis en particulier après avoir écouté les propos de Serge Lagauche.

Nous pourrions trouver un accord satisfaisant Philippe Dominati et la commission de la culture et proposer une solution qui ne bouleverserait pas les équilibres existants. Il s’agirait de compléter le dispositif qu’ils visent à mettre en place, en accordant aux conseils municipaux et intercommunaux une liberté supplémentaire, à savoir exonérer sur le fondement d’un autre seuil les cinémas bénéficiant du label « art et essai », ce qui est aujourd'hui possible.

Ce n’est pas une atteinte au principe d’égalité, puisqu’il est question de situations différentes et définies par les textes. Les communes qui le souhaiteraient pourraient, comme aujourd'hui, faire en sorte d’avantager les cinémas d’art et d’essai.

Tel est l’esprit qui anime la commission des finances. Si nous parvenions à nous rassembler sur cette position de synthèse, nous accepterions de retirer cet amendement de suppression, comme le souhaite le Gouvernement.

Je tiens tout de même à souligner un dernier point. Ceux qui interviennent sur ce sujet crient avant d’avoir mal, car la mesure est applicable non pas en 2010, mais en 2011. Dès lors, ce n’est pas la peine de se précipiter pour donner satisfaction à un lobby de plus, et on sait que les lobbies se manifestent à l’occasion de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, à tous les coins des travées, à tous les coins des amendements… (Mme Nicole Bricq acquiesce.)

Mes chers collègues, la position de synthèse que je propose, en ce début de matinée, permettrait de tenir compte à la fois de la réponse, que je comprends bien, de M. le ministre et des préoccupations de la commission de la culture.

Avec l’accord du président de la commission des finances, je retire l’amendement n° 3.

Mme Isabelle Debré et M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 196, présenté par M. Ralite, Mme Gonthier-Maurin, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques classés « Art et essai » ou qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 350 000 en moyenne annuelle sur l'année civile précédant la base de l'imposition ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées égal ou supérieur à 350 000 en moyenne annuelle sur l'année civile précédant la base d'imposition. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Je considère que cet amendement est défendu. Il illustre fidèlement les trois principes auxquels nous tenons et que j’ai rappelés lors de mon intervention sur l’article.

J’ajoute que je me félicite du retrait de l’amendement n° 3. La commission des finances est devenue sage !

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Laurent et Doublet, Mme Bout et MM. Huré, Houpert et J. Gautier, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s'applique dès les impositions établies au titre de l'année 2010 si la délibération correspondante a été prise avant le 15 mars 2010.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. - L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° et 4 ° de l'article 1464 A du code général des impôts.

« Art. L. 335-2. - L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 octies du code général des impôts. »

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Cet amendement n'est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je le reprends, au nom de la commission des finances, en le complétant, afin de parvenir à la position de synthèse que j’ai exposée précédemment, par la disposition suivante : « Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence. »

M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 241, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

 I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence.

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il s'applique dès les impositions établies au titre de l'année 2010 si la délibération correspondante a été prise avant le 15 mars 2010.

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. - L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4 ° de l'article 1464 A du code général des impôts.

« Art. L. 335-2. - L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 octies du code général des impôts. »

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 5

Remplacer l'année :

2011

par l'année :

2010

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. S’agissant du paragraphe I, j’ai bien pris note des commentaires de M. le rapporteur général et je me rallie à sa position.

En ce qui concerne le paragraphe II, nous souhaitons, d’abord, que la commission permette l’application de ce dispositif en 2010 plutôt qu’en 2011, car il ne serait pas cohérent d’empêcher les communes le désirant d’exonérer de cotisations en 2010 les cinémas qui sont en situation très difficile.

Nous proposons également de supprimer la référence à la procédure de minimis, car elle ne semble ni nécessaire juridiquement ni souhaitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° 196, la commission émet un avis défavorable

Quant à l’amendement n° 139 de la commission de la culture, il rejoint sur le fond l’amendement n°241 de la commission des finances.

Pour être agréables à nos collègues de la commission de la culture, nous pouvons retenir leur rédaction présentée dans l’amendement n° 139, si elle intègre la proposition de la commission des finances. Ainsi, nous pourrions avancer et résoudre dans l’immédiat cette difficulté, grâce au concours efficace et précieux de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Merci, monsieur le rapporteur général :

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Nous sommes favorables à la solution élaborée par M. le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote sur l'amendement n° 196.

M. Serge Lagauche. Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, il n’est pas dans mon intention de me lancer dans une polémique, mais je ne peux pas laisser dire que l’action des collectivités territoriales en faveur du cinéma, plus particulièrement s’agissant des petites salles de cinéma, notamment dans les zones rurales, relève du lobbying. Il s’agit d’efforts qui sont faits pour essayer de conserver une présence culturelle. Sans doute y a-t-il eu là un excès de langage.

Les chiffres que j’ai cités émanent bien du CNC, et ne sont pas le fruit d’inventions de l’opposition. Ils reflètent une réalité qui touche une grande majorité des petites et moyennes salles de cinéma.

C’est la raison pour laquelle l’opportunité de laisser la possibilité aux collectivités territoriales d’intervenir est importante et, je le répète, ne me paraît pas relever du lobbying.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 196.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l’amendement n° 241.

M. Jack Ralite. Je crois qu’une bonne partie des sénateurs présents, même s’ils ne sont pas nombreux, ne se rendent pas compte de ce qu’ils font !

En l’occurrence, on fait sauter la référence au cinéma d’art et d’essai et à l’aménagement du territoire. On déménage le cinéma, on déménage les petites cités !

C’est très grave, et j’appelle nos collègues à réfléchir à cette situation.

Je partage les propos de Serge Lagauche. Je sais ce que font les lobbies : en général, ils font des demandes pour les grands cinémas. Les petits, eux, ne font pas de lobbying, car c’est leur vie qui est en cause !

Notre collège a raison, nous avons en France, depuis la Libération, une administration du cinéma, le CNC, qui nous donne tous les chiffres dont on peut avoir besoin pour prendre en compte les réalités qu’ils reflètent. Il suffit de les lire ! M. le rapporteur général qui, habituellement, compte beaucoup, compte peu en l’occurrence.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute ai-je donné des explications trop rapides, car, en réalité, nous sommes du même avis.

La disposition intégrée par la commission des finances dans l’amendement n° 97 rectifié bis, qui est devenu l’amendement n° 241 de la commission des finances, permet le choix entre l’exonération dans les mêmes proportions de tous les cinémas réalisant moins de 450 000 entrées par an, ou l’exonération différenciée, au sein de cette catégorie, de ceux qui sont classés « art et essai » et les autres.

C’est bien là ce que vous voulez. Il s’agit d’avoir une approche différenciée pour faire, en quelque sorte, de la discrimination positive en faveur de ceux qui prennent le plus de risques et qui sont le plus proches d’une vision culturelle de l’exploitation des salles de cinéma.

Je crois que, franchement, sur ce sujet au moins, il n’y a pas de contradiction entre nous.

M. le président. Monsieur Ralite, peut-être n’aviez-vous pas en main l’amendement n° 241.

M. Jack Ralite. Je le découvre, monsieur le président.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage de l’amendement n° 241 ?

M. Christian Estrosi, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 241 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 241 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 139 n'a plus d'objet.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur l'article 27 quater.

M. Jack Ralite. Certes, l’amendement qui vient d’être adopté par le Sénat mentionne bien les salles classées « art et essai », mais comment va-t-on pouvoir aider toutes les petites salles qui ne bénéficient pas de ce classement ? Il y a quelque chose qui ne va pas !

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 quater, modifié.

(L'article 27 quater est adopté.)

Article 27 quater (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 27 quinquies (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 27 quater

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au f du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « ou privés » sont insérés les mots :

«, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

II. - Le I est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Cet amendement étend le régime du mécénat aux particuliers qui effectuent des versements à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l’État ou par un ou plusieurs établissements publics nationaux, et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain à l’instar du dispositif du mécénat existant pour les entreprises.

En effet, ces sociétés ne peuvent pas bénéficier aujourd’hui de dons de particuliers éligibles à la réduction d’impôt de 66 %.

M. le président. Le sous-amendement n° 240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 142

Au II de cet amendement, remplacer les mots :

aux versements effectués au titre des exercices ouverts

par les mots :

aux dons effectués

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Nous sommes évidemment favorables à l’amendement n° 142 de la commission de la culture, sous réserve de l’adoption du présent sous-amendement qui vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur de la mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le sous-amendement n° 240 est rédactionnel. Quant à l’amendement n° 142, la commission s’en remettait à l’avis du Gouvernement. Celui-ci étant favorable, nous la suivons.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 240.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage de l’amendement n° 142 ?

M. Christian Estrosi, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 142 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 quater.

L'amendement n° 143, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa de l'article 220 Z bis du code général des impôts, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Cet amendement a pour objet d’apporter un ajustement au délai d’obtention de l’agrément définitif prévu dans le dispositif de crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles à caractère international.

Afin de prendre en compte la réalité des conditions de production de ces œuvres, il est proposé que ce délai soit porté de douze à vingt-quatre mois.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un aménagement procédural qui ne modifie pas le périmètre de l’avantage fiscal, mais qui devrait renforcer l’effectivité de ce dernier. Nous y sommes donc favorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 143 rectifié.

Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27 quater.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 144 est présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture.

L'amendement n° 21 rectifié bis est présenté par MM. P. Dominati, Houpert et J. Gautier, Mme Procaccia et MM. Doublet, Laurent, du Luart et Huré.

L'amendement n° 121 rectifié bis est présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ils sont ainsi libellés :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « le 31 décembre 2013 ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture, pour présenter l'amendement n° 144.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Cet amendement tend à prolonger la durée du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique pour quatre années supplémentaires, soit la période 2010-2013, ce dispositif ayant d’ailleurs tardé à produire son plein effet.

Je vous rappelle que ce crédit d’impôt a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale, ainsi que le renouvellement des talents, qui est un secteur malheureusement très fragilisé. En effet, en 2009, le marché de la musique connaît une récession pour la 7ème année consécutive.

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié bis

M. Joël Bourdin. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances préfère qu’en matière de crédits d’impôt et de régimes préférentiels, en d’autres termes en matière de niches, on se limite à trois ans. Si la commission de la culture et M. Bourdin acceptaient de rectifier leurs amendements pour que la prorogation aille de 2009 à 2012, nous resterions fidèles à nos principes, et cela nous permettrait d’exprimer un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements en faveur des jeunes artistes, rectifiés conformément à la proposition d’encadrement sur la durée de M. le rapporteur général.

M. le président. Madame Dumas, dans ces conditions, acceptez-vous de rectifier l’amendement n°144 ?

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Je me range, au nom de la commission de la culture, à l’avis éclairé de M. le rapporteur général. Il s’agira donc de la période 2010-2012.

M. Joël Bourdin. Monsieur le président, je me rallie aussi à la proposition de la commission des finances pour rectifier l’amendement n° 121 rectifié bis.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Christian Estrosi, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi des amendements identiques nos 144 rectifié et 121 rectifié ter ainsi libellés :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du III de l'article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « le 31 décembre 2012 ».

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 rectifié et 121 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 27 quater.

L'amendement n° 140, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1586 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2009-    du     décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique relevant du I du présent article, les charges liées à la production d'une œuvre cinématographique sont prises en compte lors de l'exercice fiscal au cours duquel le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211.1 du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard lors du second exercice suivant l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. »

II - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Cet amendement porte sur les modalités de détermination de la valeur ajoutée servant d’assiette pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée concernant les entreprises de production d’œuvres cinématographiques, qui doivent tenir compte des spécificités auxquelles ces sociétés sont soumises en matière de comptabilisation des charges des produits, et ce dans le respect de la première avancée que constituait la réforme de 2004, qui avait permis d’exclure la production immobilisée dans le calcul de la valeur ajoutée.

Or, tel n’est pas le cas dans le dispositif actuel. En effet, ce dispositif conduit à une désynchronisation des dépenses et des recettes réalisées pour un même film, alors qu’il conviendrait de considérer l’intégralité des dépenses et des recettes afin de déterminer précisément la valeur ajoutée générée.

L’amendement de la commission constitue donc non pas une demande d’exonération, monsieur le rapporteur général, mais une simple mise en cohérence, d’un point de vue purement fiscal, de la date à laquelle les dépenses d’un film doivent être prises en compte pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, avec la doctrine fiscale sur le mode de comptabilisation des recettes, et avec la nature cinématographique des œuvres concernées, matérialisée par la délivrance du visa d’exploitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis désolé d’interrompre cette série très consensuelle entre nos deux commissions, mais je voudrais m’en expliquer. Ce raisonnement n’est évidemment pas spécifique au secteur cinématographique.

Le code général des impôts comporte à présent, dans le dispositif de la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est l’un des substituts de la défunte taxe professionnelle, une définition détaillée de la valeur ajoutée. Tous les secteurs d’activité vont donc venir au guichet pour proposer des modifications afin de tenir compte de leur spécificité. Le secteur cinématographique est le plus réactif et le plus intelligent, puisqu’il arrive le premier.

En l’espèce, les producteurs de film constatent un décalage fréquent entre leurs charges constatées l’année de production du film et les produits constatés l’année au cours de laquelle le film est diffusé. Il est donc proposé de prendre en compte cette particularité.

Mais bien des branches vont arguer de particularités légitimes, et nous allons repartir dans le processus générationnel de la taxe professionnelle d’autrefois. Par conséquent, nous nous retrouvons dans la même situation qu’en 1975, dans la pureté des intentions initiales de Jean-Pierre Fourcade et du Gouvernement auquel il appartenait. Immédiatement après avoir légiféré, on commence, progressivement, à « détricoter ».

Pardonnez-nous, mais nous préférons à cet égard, pour cette année au moins, rester dans la pureté de la valeur ajoutée et de la cotisation sur la valeur ajoutée, qui sera un excellent impôt.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Madame Dumas, je partage l’analyse de M. le rapporteur général. Je précisais hier à ce sujet que l’article 2 du projet de loi de finances pour l’année 2010 contient une mesure favorable aux producteurs de films, consistant à neutraliser entièrement leur production immobilisée.

Il s’agit de la reprise d’une décision doctrinale existante, qui est désormais inscrite dans la loi, ce qui constitue une grande sécurité pour les entreprises concernées.

Vous proposez d’aller plus loin, en prévoyant que les charges engagées par les producteurs de films soient déduites non pas l’année de leur engagement, mais l’année d’obtention du visa d’exploitation, au plus tard lors du second exercice suivant celui au cours duquel elles ont été engagées.

Cela revient en fait à permettre le report en avant de la valeur ajoutée négative. Or, au moment du vote de l’article 2, ce type d’amendement a toujours été rejeté au motif que cela constituait une entorse majeure aux principes comptables.

Le Gouvernement est, vous le savez, très sensible à la situation des producteurs de films. Cependant, comme en témoigne la mesure que je viens d’évoquer, le crédit d’impôt dont il bénéficie en application de l’article 220 sexies du code général des impôts, il ne me paraît pas raisonnable d’aller plus loin.

À tout le moins, laissons la réforme s’appliquer et examinons les effets de la suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises concernées avant de concevoir de nouvelles mesures. Je vous demande d’accepter de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Dumas, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 140 est retiré.

L'amendement n° 141, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Cet amendement tend à relever le taux de la taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression à 3,25 %, contre 2,25 % aujourd’hui.

En effet, le rendement de cette taxe, qui constitue la principale ressource du centre national du livre, ou CNL, est en diminution constante. Cela s’explique notamment par la baisse tendancielle du prix de ces appareils, qui est évaluée entre 10 et 15 % par an depuis deux ans.

Les recettes prévisionnelles pour 2009 sont estimées à 22 millions d’euros, soit une moins-value d’environ 8 millions d’euros. Or, le développement de la politique du livre nécessite d’accroître les ressources du CNL. Je pense en particulier aux nouvelles aides financières en faveur des librairies de référence et aux aides à la numérisation des fonds des éditeurs privés.

La recette prévisionnelle attendue de cette mesure serait évaluée à 32 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission va faire preuve de faiblesse, compte tenu de l’excellente entente qui règne avec la commission de la culture. Par principe, nous sommes opposés aux affectations, qui sont contraires à l’esprit de la loi organique sur les lois de finances.

Néanmoins, dans l’esprit de partage qui nous anime à l’approche de Noël, nous nous en remettons bien volontiers à l’avis du Gouvernement dans ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. L’avis du Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 27 quater.

Articles additionnels après l'article 27 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 27 sexies (Nouveau)

Article 27 quinquies (nouveau)

À la première phrase du I de l’article 1595 quater du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, il s’agit d’un amendement de suppression d’un article introduit par l’Assemblée nationale, qui vise à reporter d’un an l’entrée en vigueur de la taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres. Tout le monde sait ce que sont les résidences mobiles terrestres.

Ce report supplémentaire d’une année de l’entrée en vigueur de cette taxe n’est pas une solution satisfaisante.

Soit on veut l’appliquer, auquel cas on en prend les moyens, soit on ne veut pas et on supprime la mesure. Mais rester ici dans cet entre-deux, dans cette ambiguïté, dans cette loi virtuelle, c’est vraiment trop contraire à nos principes, et c’est pour cela que nous présentons cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Il s’agit, j’en conviens, d’un sujet particulièrement difficile. Je crois d’ailleurs que tous les élus locaux qui sont confrontés à ces problèmes, mais aussi les parlementaires, les gouvernements successifs, cherchent à apporter des réponses les plus proches des réalités auxquelles nous sommes confrontés.

Je veux rappeler que cette taxe instituée par l’article 92 de la loi de finances pour 2006, codifié sous l’article 1595 quater du code général des impôts, devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois, les difficultés soulevées par sa mise en œuvre ont empêché son application. Malgré deux précédentes mesures de report, ses difficultés ne sont toujours pas surmontées.

Elles tiennent par ailleurs à l’identification des redevables, à la détermination du bien imposable et de son assiette et enfin aux modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe. Nous avons donc le plus grand mal à identifier et définir la base imposable, qui est par nature très mobile, pour employer un terme modéré.

Vous savez, compte tenu de la situation sociale et économique de la grande majorité des personnes concernées, que les ménages a priori concernés par cette taxe en seraient, en pratique, largement exonérés. Certes, il est vrai que la taxe a été initialement promue pour satisfaire au principe d’égalité devant l’impôt.

Je crois que l’on peut toutefois nuancer votre lecture du principe d’égalité devant la loi. Les contribuables concernés ne sont pas actuellement assujettis à la taxe d’habitation, mais ils sont dans une situation objectivement différente de celle des personnes occupant une résidence fixe et ne bénéficient pas des mêmes aides au logement.

Or, vous le savez, le principe d’égalité autorise parfaitement à traiter différemment des situations différentes.

J’ajoute à cet égard que les collectivités territoriales peuvent demander une participation aux gens du voyage pour le stationnement au sein des aires d’accueil. Une taxe ne serait-elle pas redondante avec cette charge ? Je vous invite à essayer de raisonner en équité. Cela n’est pas facile. Il y a sans doute, sur tous ces bancs, des avis très partagés. Je vous demande néanmoins, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement, sous le bénéfice de ces explications. À défaut, je serai au regret de devoir en demander le rejet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, vous nous dites à juste titre que les personnes en cause ne bénéficient pas des aides au logement, mais elles ne paient pas de loyer ! C’est difficile, dans ces conditions, de faire bénéficier d’aides au logement quelqu’un qui ne paie pas de loyer.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.

M. Joël Bourdin. Ce dispositif me gêne beaucoup : comme l’a dit M. le rapporteur général, il aurait mieux valu ne pas voter cette taxe à l’origine ou décider maintenant son abrogation, plutôt que de rester entre deux eaux.

On a péché par manque d’évaluation, comme l’a fait observer M. le ministre. La taxe d’habitation ouvre effectivement droit, sous condition de présentation de justificatifs de loyers qui sont assez faciles à produire, aux aides personnalisées au logement. Ne serait-il pas souhaitable de se donner un temps de réflexion supplémentaire pour procéder à une évaluation de tous les aspects financiers de ce dispositif ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, c’est une question d’équité : outre la taxe d’habitation, il y a aussi la redevance audiovisuelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui, il y a beaucoup d’antennes sur les caravanes !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or, nous avons opté pour une simplification des modalités de perception de cette redevance, qui est maintenant attachée à la taxe d’habitation. Nous demandons donc au Gouvernement de mettre en place un dispositif pour qu’au moins la redevance audiovisuelle soit perçue. C’est là, nous semble-t-il, une question de détermination et de volonté politique. Il s’agit de faire respecter le principe d’égalité.

Voilà pourquoi la commission des finances maintient son amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Outre les aires d’accueil et les habitations très mobiles, qui posent un problème évident, on trouve aussi des caravanes installées quasiment à demeure, dans des secteurs très urbains, par des personnes ayant fait l’acquisition d’un terrain à cette fin. Comment expliquer à nos concitoyens que certains paient l’impôt et d’autres pas ?

En tant qu’élus locaux, nous sommes placés face à la contradiction que nous avons nous-mêmes créée ! Il faudrait en sortir : si ce n’est pas cette année, espérons que ce sera l’année prochaine. Pour l’heure, les maires peinent à expliquer que la loi ne soit pas la même pour tous.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. L’application de ce texte est difficile. Cela ne nous surprend pas, nous qui avions voté contre la création de ce dispositif.

M. le ministre vient d’évoquer les difficultés pratiques de mise en œuvre de cette taxe d’habitation pour les résidences mobiles terrestres, mais son recouvrement s’annonce de surcroît ardu et très coûteux. Autre obstacle, que M. le ministre n’a pas relevé : le niveau particulièrement élevé de la taxe au regard de la surface de ces maisons mobiles, sans équivalent pour les logements normalement assujettis à la taxe d’habitation.

Je n’insisterai pas sur la question de la domiciliation, car il est patent que la mobilité des gens du voyage est importante. Même si certaines familles restent neuf mois sur douze au même endroit, ce n’est pas une raison suffisante pour considérer le dispositif comme satisfaisant. Pour notre part, nous estimons qu’il serait préférable de le supprimer et de prévoir un autre financement pour la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage et la mise en place des plans départementaux, plutôt que de reporter la mise en œuvre hypothétique d’une taxe destinée à alimenter un fonds ad hoc. Ce serait certainement plus efficace.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste n’avait pas voté la mise en place de cette taxe, qu’il avait jugée d’emblée inapplicable.

L’alternative est simple : soit on applique les textes qui ont été adoptés, soit on les abroge. Dans mon département, la Seine-et-Marne, un schéma départemental se met en place petit à petit, malgré des difficultés. Cela permettra peut-être, un jour, de mettre en œuvre le dispositif, mais il serait plus honnête, intellectuellement, de l’abroger si l’on considère qu’on ne l’appliquera ni l’année prochaine ni les années suivantes.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faut instaurer une vignette, ce serait très simple !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 quinquies est supprimé et l'amendement n° 175 n'a plus d'objet.

Article 27 quinquies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 28

Article 27 sexies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient des conditions particulières dans les cas où une dérogation est accordée en application de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées exceptionnellement :

« – dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;

« – pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;

« – pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu’en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. »

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Pour justifier notre proposition de supprimer cet article, je pourrais presque me borner à donner lecture de l’avis exprimé par M. Marini dans son rapport.

L’application du dispositif de l’article 27 sexies compliquera de façon inouïe la mise en œuvre des règles relatives à l’adaptation des logements pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.

Viser des cas d’espèce aussi particuliers dans un texte de loi ne me paraît absolument pas souhaitable. Il serait préférable de définir les conditions dans lesquelles les adaptations peuvent se faire. Certains propriétaires d’immeubles n’ont guère envie d’engager des dépenses pour réaliser de tels travaux…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet article prévoit quelques dérogations modérées et réalistes, à notre sens, aux règles d’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées, lorsque l’environnement extérieur est matériellement et physiquement incompatible avec certaines de ces règles. La commission est donc défavorable à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous voterons cet amendement de suppression.

C’est toujours la même chose : le Gouvernement fait voter un texte et communique beaucoup sur son action, en prétendant en l’occurrence favoriser l’accessibilité des logements pour les handicapés, puis, petit à petit, il en vient à se contredire, ici en acceptant un amendement présenté à l’Assemblée nationale et contraire tant à l’esprit de la loi de 2005 sur le handicap qu’à une décision de juillet dernier du Conseil d’État annulant un décret de mai 2006 qui autorisait des dérogations aux règles en vigueur en matière d’accessibilité des bâtiments. C’est là adresser un bien mauvais signal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 sexies.

(L'article 27 sexies est adopté.)

Article 27 sexies (Nouveau)
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Articles additionnels après l’article 28

Article 28

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

« Section XII

« Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

« Art. 1635 bis P. – Il est institué un droit d’un montant de 150 €, dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n’est pas dû lorsque l’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

III. – Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l’application de la réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

IV (nouveau). – Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi n°           du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficient des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

On crée une taxe de 330 euros pour indemniser les avoués et leur personnel de la disparition de leur profession. Il est tout de même étonnant d’instaurer une telle taxe alors que le projet de loi relatif à la suppression de la profession d’avoué, qui doit fixer le taux d’indemnisation, est toujours en cours de discussion au Parlement. C’est donc faire les choses à l’envers, mais il est vrai qu’après ce que l’on a vu à propos de la taxe professionnelle, plus rien ne doit surprendre…

On ne comprend pas non plus pourquoi il serait urgent de légiférer sur ce point, puisque la taxe ne s’appliquerait qu’à partir du 1er janvier 2011.

Par ailleurs, l’assiette retenue est discutable. L’exposé des motifs du projet de loi prévoyait que cette taxe, due par chaque demandeur, serait assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire devant les tribunaux de grande instance, les cours d’appel et la Cour de cassation. Pourtant, selon l’article 28 du collectif budgétaire, cette taxe serait due uniquement par la partie qui interjette l’appel principal, lorsque l’appelant est tenu de constituer avocat devant la cour d’appel.

Dans ces conditions, le champ de cette taxe serait limité au stade de l’appel, ce qui diminue le nombre de justiciables devant s’en acquitter et renchérit par conséquent son montant.

Il nous semblerait plus pertinent de débattre du texte de fond avant de décider du montant et de l’assiette de la taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas d’opinion sur la réforme en question.

Mme Nicole Bricq. Moi non plus !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. N’appartenant pas à la commission des lois, je ne suis pas compétent pour décider s’il faut l’engager ou non.

Quoi qu’il en soit, elle coûterait de 340 millions à 350 millions d’euros, somme qui ne peut être mise à la charge du déficit. Pour la financer, il est proposé d’instaurer un droit d’appel, dans des conditions que nous allons déterminer si nous ne supprimons pas l’article. Il serait irresponsable de faire cette réforme sans prévoir son financement.

C’est pourquoi la commission émet un avis tout à fait défavorable sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Même avis. L’état des finances publiques ne permet pas de financer une telle réforme sur le budget général de l’État.

Mme Nicole Bricq. On donne 3 milliards à la restauration !

M. Christian Estrosi, ministre. Il paraît justifié que le financement de la réforme soit mis à la charge de ceux qui bénéficieront de la simplification et de la réduction du coût de l’accès à la justice.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Mézard et Charasse, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le montant :

150 €

par le montant :

200 €

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer les mots :

lorsque l’appelant est

par les mots :

par la partie

B. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Cet amendement a un double objet.

Il s’agit, tout d’abord, de rétablir l’égalité de traitement entre les parties à l’instance d’appel au regard du nouveau droit créé. Dès lors que l’une d’entre elles bénéficie de l’aide juridictionnelle, qu’il s’agisse de l’appelant ou de l’intimé, elle n’aura pas à l’acquitter.

Il s’agit, ensuite, de clarifier les modalités d’entrée en vigueur du texte instituant ce nouveau droit, qui sera ainsi acquitté pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date à laquelle le défendeur aura produit son mémoire en défense.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de coordination et de clarification vise à apporter d’utiles précisions. En particulier, aucun justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle, appelant ou intimé, ne sera assujetti au nouveau droit créé. Cela correspond bien à l’esprit de la réforme, et la commission remercie M. le ministre de lever également les quelques doutes qui pouvaient subsister sur les conditions d’entrée en vigueur de ce droit, lequel s’appliquera donc aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011.

Par conséquent, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 216.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(L’article 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 28 bis (Nouveau)

Articles additionnels après l’article 28

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes B. Dupont et Payet, M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau mentionné au IV de l’article L. 213-10-11 est fixé à 450 € par mètre cube. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La redevance pour prélèvement d’eau au titre de la production d’hydroélectricité n’étant pas applicable dans les départements d’outre-mer, la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit une adaptation de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage afin que les divers usagers de l’eau contribuent équitablement aux actions engagées par l’office de l’eau.

Cette disposition, définie pour tenir compte du contexte géographique et socioéconomique de la Guyane, s’est révélée inopérante lors de sa mise en œuvre, l’hydrologie et les conditions de fonctionnement des ouvrages en climat équatorial réduisant à néant l’assiette de la redevance.

Cet amendement a pour objet de corriger cette situation, en prévoyant un triplement du taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau. Cette disposition sera applicable dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2010 et ne modifie pas le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau applicable en métropole. Les conseils d’administration des offices de l’eau des départements d’outre-mer fixeront, en liaison avec les comités de bassin, les taux en vigueur dans la limite de ce plafond.

Il s’agit d’un problème auquel M. le ministre, qui connaît bien l’outre-mer, sera sans doute sensible.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Madame Payet, je suis effectivement très sensible à ce problème. Je connais bien la Guyane et ses spécificités : seul territoire français d’outre-mer situé sur un continent, il compte de nombreux cours d’eau qui servent plus souvent de voies de circulation que les infrastructures routières.

Votre proposition de tripler le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eaux dans les départements d’outre-mer me semble particulièrement fondée : elle permettra de rendre le dispositif opérationnel en Guyane, sans modifier le régime applicable en métropole.

Le Gouvernement est donc sans réserve favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 137 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 28.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 135 rectifié ter, présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet, M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul du montant de la redevance perçue mentionné au V de l’article L. 213-10-8 est la première année pour laquelle la redevance a été instituée à compter du 1er janvier ».

2° Le second alinéa de l’article L. 213-19 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.

« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. »

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. La loi de finances initiale de 2009 a modifié l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, afin de prévoir que le supplément de recettes lié à l’application des taux votés par le Parlement, évalué sur la base du montant des redevances perçu en 2009, est reversé à l’ONEMA, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, en vue du financement du plan Écophyto 2018. De telles dispositions visaient les redevances perçues par les agences de l’eau, qui sont des établissements publics de l’État.

L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement ainsi modifié étant applicable aux offices de l’eau, ceux-ci, dont les conseils d’administration ont décidé la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses, appliquent depuis le 1er juillet dernier les taux fixés en loi de finances initiale et reversent à l’ONEMA la totalité des sommes perçues.

Pour être appliquées outre-mer, ces dispositions doivent être adaptées afin de conserver sur le plan local une capacité d’intervention dans ce domaine des pollutions diffuses, comme c’est le cas en métropole pour les agences de l’eau, tout en déterminant la part de la redevance devant être reversée à l’ONEMA pour le financement du plan Écophyto 2018.

Par cet amendement, nous proposons de retenir le montant des recettes liées à l’application des taux décidés en loi de finances initiale, pour une année pleine, pour fixer le seuil au-delà duquel les sommes perçues par les offices de l’eau devront être reversées à l’ONEMA. En pratique, il n’y aura donc reversement qu’en cas de croissance des ventes ou d’utilisation de produits à plus forte toxicité.

En outre, l’article L. 213-19 du code de l’environnement permet aux offices de l’eau de procéder à des remises totales ou partielles de redevances, sans toutefois préciser la procédure et donner ainsi une base à des dispositions réglementaires.

Il convient donc d’améliorer la sécurité juridique des offices de l’eau en ce domaine. Dans cette optique, les dispositions proposées visent à appliquer à ces derniers les articles L. 213-11-9 et L. 213-11-11 en vigueur pour les agences de l’eau.

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L 213-10-8 est l'année civile 2010. ».

2° Le second alinéa de l'article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'office de l'eau.

« L'office de l'eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 135 rectifié ter ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce collectif budgétaire est déjà très complexe et porte sur de nombreux sujets. Je suis donc véritablement très surpris que l’on nous présente ainsi en fin d’année, in extremis, des dispositions aussi détaillées, que l’on aurait pu étudier et améliorer en amont.

Sincèrement, je me permets de le dire aussi bien au Gouvernement qu’à nos collègues, c’est une méthode de travail inacceptable !

La redevance pour pollutions diffuses et le statut spécifique des offices de l’eau ultramarins sont des questions très complexes, en suspens depuis longtemps déjà. Le ministère compétent ne vient tout de même pas de les découvrir : s’il avait voulu les traiter, il avait à sa disposition nombre de procédures et de méthodes pour le faire en temps utile !

La commission et moi-même ne sommes absolument pas en mesure d’expertiser cet amendement et de formuler un avis sur un dispositif sans doute utile dans son principe, mais qui comporte de nombreux aspects relationnels impliquant les redevables, les offices de l’eau d’outre-mer et les collectivités territoriales.

Je le répète, les ministères concernés ont, sur ce type de sujets, toute possibilité de faire cheminer leurs propositions et d’en parler en temps utile aux parlementaires. La méthode employée ici n’est vraiment pas opportune : nous refusons que le collectif budgétaire soit ainsi considéré comme une « serpillière législative » de fin d’année ! (Mme Nicole Bricq s’esclaffe.)

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement trouve de grandes qualités à cet amendement.

Mme Marie-France Beaufils. Il est puisé à bonne source…

M. Christian Estrosi, ministre. Sans remettre en cause l’objectif initial, à savoir le financement du plan Écophyto 2018, il conserve aux offices de l’eau une possibilité d’intervention. En outre, la clarification des règles de procédure proposée me paraît bienvenue.

Dans le prolongement de l’adoption de l’amendement précédent, je ne peux qu’encourager le Sénat à voter ce dispositif, qui permettra une adaptation aux spécificités de l’outre-mer. Je vous demanderai toutefois, madame Payet, de bien vouloir vous rallier à la rédaction de l’amendement n° 183, qui nous semble plus appropriée.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est tombé !

M. le président. Monsieur le ministre, l’amendement n° 183 n’a en effet pas été soutenu.

M. Christian Estrosi, ministre. Certes, mais Mme Payet peut parfaitement rectifier le sien.

M. le président. Madame Payet, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 135 rectifié ter dans le sens suggéré par M. le ministre ?

Mme Anne-Marie Payet. Oui, monsieur le président.

Nous savons tous que M. le rapporteur général a tendance à considérer les ultramarins comme des enfants capricieux (Exclamations sur certaines travées de lUMP),…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, l’enfant capricieux, c’est le Gouvernement !

Mme Anne-Marie Payet. … toujours insatisfaits et larmoyants ! Il en a encore fait la démonstration hier, lors de la présentation d’un amendement sur le logement social outre-mer présenté par notre collègue Thierry Repentin.

À mon sens, notre devoir à tous, ultramarins comme métropolitains, est d’adapter la rigueur de la loi à chaque situation locale. Il ne s’agit pas de lamentations, encore moins de mendicité, et je trouve certaines remarques très désagréables. Je ne sais pas si M. le rapporteur général aurait parlé de « serpillière législative » à propos d’amendements présentés par des sénateurs métropolitains…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oh si !

Mme Nicole Bricq. Nous y avons droit aussi !

Mme Anne-Marie Payet. De tels propos sont vraiment désagréables à entendre !

M. le président. Monsieur le ministre, pour la clarté du débat, pourriez-vous préciser la teneur de la rectification que vous suggérez ?

M. Christian Estrosi, ministre. Un instant, je vous prie… (M. le rapporteur général de la commission des finances et M. Alain Lambert s’impatientent.) Excusez-moi, mais j’ai tendance à penser que tous les territoires de notre pays, qu’ils soient ultramarins ou métropolitains, méritent d’être traités de manière juste et équitable. Telle est en tout cas ma conviction personnelle !

Madame Payet, je vous suggère de rectifier le 1° de votre amendement afin de retenir comme période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul du montant de la redevance l’année civile 2010, ainsi que le prévoyait l’amendement n° 183.

Mme Anne-Marie Payet. Je suis d’accord.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 135 rectifié quater, présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet, M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l’article L 213-10-8 est l’année civile 2010. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 213-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l’office de l’eau.

« L’office de l’eau peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’efforce de fournir des explications rapides, car il nous reste encore de nombreux amendements à examiner, et cette séance consacrée au collectif budgétaire se prolongera probablement très tard dans la nuit enneigée…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est pourtant très vraisemblable, au rythme où l’on va !

Je tiens à le dire, mon irritation ne se rapporte nullement à l’outre-mer ! Pas du tout ! Elle tient simplement au fait de découvrir, au sein du grand nombre d’amendements déposés sur ce collectif budgétaire, qu’il nous faut quasiment examiner la veille pour le lendemain, des dispositifs très complexes, qui auraient nécessité une expertise préalable. On manque de respect au Parlement !

En la matière, l’amendement n° 183 de notre collègue Éric Doligé était, si j’ose dire, puisé à bonne source, auprès d’un service ministériel.

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le répète, voilà une méthode de travail qui n’est pas acceptable, même si, monsieur le ministre, je sais que vous n’y êtes strictement pour rien !

Qu’il soit nécessaire d’opérer des ajustements, je ne le conteste pas. Encore faut-il les préparer en temps utile, par exemple dans le cadre de l’élaboration de la loi de finances ! On ne les soumet pas de la sorte, en butée, sur la fin de l’année ! Dans la large gamme des procédures possibles et utilisables, le Gouvernement n’a pas choisi la bonne, et c’est ce que j’ai voulu dénoncer ! Je suis désolé de devoir m’exprimer ainsi alors que nous débattons d’un tel amendement, mais nous rencontrerons un certain nombre d’autres exemples du même ordre au fil de la séance. Plus l’heure avancera, plus la nuit approchera, et plus la commission des finances sera amenée à être sévère !

Mme Isabelle Debré. Quelle autorité !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135 rectifié quater.

(L'amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par M. Fourcade, est ainsi libellé :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « s'agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158, il est tenu compte de l'impôt sur les sociétés à proportion du taux mentionné au premier alinéa du b du I de l'article 219 appliqué au montant brut de ces revenus ; ».

II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 et exercé selon les dispositions du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. L’Assemblée nationale a adopté une disposition qui améliore le fonctionnement du bouclier fiscal en taxant davantage les titulaires de revenus importants, ce qui est en soi un élément intéressant.

Tout abattement sur les dividendes perçus par les personnes en question a ainsi été supprimé, mais ce faisant on a oublié que l’avoir fiscal n’existait plus et qu’il fallait tout de même tenir compte de l’impôt sur les sociétés supporté par les actionnaires au titre de l’impôt sur les bénéfices.

Le présent amendement vise lui aussi à modifier les règles de prise en compte des revenus de capitaux mobiliers pour apprécier le droit à restitution, mais en tenant compte de l’impôt sur les sociétés, à son taux minimal de 15 % et non à celui de 33,5 %. Nous serons ainsi fidèles à l’esprit et à l’objectif du dispositif voté à l’Assemblée nationale, tout en le rendant plus régulier : s’il est normal de supprimer tout abattement sur les dividendes perçus, il l’est également de tenir compte au minimum de l’impôt sur les sociétés qui a été acquitté sur ces dividendes.

Puisse l’examen de cet amendement, monsieur le rapporteur général, vous permettre de retrouver le calme qui sied à votre fonction ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Monsieur Fourcade, cet aménagement technique du bouclier fiscal vise à compléter celui qui a été proposé par M. Carrez.

Le bouclier fiscal a pour objet de faire en sorte que la somme des impôts directs payés par un contribuable ne puisse excéder 50 % de ses revenus.

L’amendement de M. Carrez, dont le dispositif a été adopté conforme par votre assemblée le 8 décembre dernier, avait pour objet de tirer toutes les conséquences de ce principe en prenant en compte au dénominateur du calcul l’intégralité des dividendes perçus, au lieu des 60 % retenus jusqu’à présent. Votre amendement, monsieur le sénateur, tend à appliquer la même logique aux impositions dues, c’est-à-dire au numérateur. Il s’agit de compléter la correction technique du dispositif du bouclier fiscal introduite à l’Assemblée nationale, ni plus ni moins.

Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 138 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28.

Articles additionnels après l’article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 28 ter (Nouveau)

Article 28 bis (nouveau)

I. – Au troisième alinéa du 4 du I de l’article 199 undecies D du code général des impôts, les mots : « sept fois le treizième » sont remplacés par les mots : « treize fois le septième ».

II. – Au III du même article 199 undecies D, la référence : « et 199 undecies B » est remplacée par les références : «, 199 undecies B et 199 undecies C ».

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. – (Adopté.)

Article 28 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 28 ter

Article 28 ter (nouveau)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et d’appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;

b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

« 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;

3° Le 1° du f est abrogé ;

B. – Les b, c, d, e et f du 5 sont ainsi rédigés :

« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

« 

2009

À compter de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques

Non applicable

40 %

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

 

Non applicable

 

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

 

 

 

 

 

 

- cas général 

- en cas de remplacement des mêmes matériels 

40 %

40 %

25 %

40 %

;

« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

C. – Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;

3° À la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;

D. – Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »

II. – Au dernier alinéa du II de l’article 199 septvicies du code général des impôts et à la première phrase du II de l’article 103 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par M. Darniche, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Darniche.

M. Philippe Darniche. Par cet amendement, j’entends m’opposer à la décision de l’Assemblée nationale visant à réduire de 25 % à 15 % le taux du crédit d’impôt applicable pour tous les travaux de remplacement de fenêtres et d’installation de chaudières à condensation. En effet, nous avions pris l’engagement, lors de l’élaboration de la précédente loi de finances, de maintenir le taux de ce crédit d’impôt jusqu’en 2012.

Or un amendement de notre collègue député Michel Bouvard a ramené ce dernier de 25 % à 15 %, ce qui pourrait, me semble-t-il, avoir une incidence majeure, notamment en matière d’emploi, tandis que le rapport coût-efficacité de ce dispositif, en termes d’économies d’énergie et donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, est tout à fait intéressant.

Selon la filière, près de 30 000 emplois pourraient potentiellement disparaître, la perte de chiffre d’affaires s’élevant à 3 milliards d’euros. Une telle réduction de l’avantage fiscal constituerait en effet un signal négatif adressé aux particuliers, qui freineraient encore plus leurs dépenses.

Les critères d’éligibilité au crédit d’impôt imposent que les travaux soient réalisés par des professionnels et que les matériels utilisés répondent à des critères de performance. Ces matériels et ces travaux sont réalisés en France par un très large tissu de PME et d’artisans répartis sur l’ensemble du territoire.

Bien sûr, dans un contexte économique qui continue à être difficile pour la construction neuve, l’activité du secteur du bâtiment est très largement soutenue par les travaux de rénovation énergétique chez les particuliers, pour lesquels ce crédit d’impôt relevant du développement durable est un important élément incitatif.

Dans cette période de crise et après que le plan de relance du Gouvernement a montré une grande efficacité, il me semblerait utile de reconduire le taux de 25 % pour ce crédit d’impôt plutôt que de le ramener à 15 %, comme l’Assemblée nationale l’a décidé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous comprenons bien les excellentes intentions qui animent l’auteur de l’amendement, mais nous estimons, fidèles à la ligne de nos précédentes positions, que mieux vaut concentrer le bénéfice de ce crédit d’impôt, que l’on s’efforce de « recalibrer », sur les éléments les plus performants en matière d’isolation et de bonne gestion thermique des bâtiments d’habitation.

En outre, le maintien à 25 % du taux de ce crédit d’impôt pour ce type de matériels représente un coût budgétaire tout à fait considérable. M. Darniche sait bien que, dans la période actuelle, il faut faire des choix, et que les différer les rendrait plus douloureux demain !

Dans ces conditions, je sollicite, au nom de la commission des finances, le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Monsieur Darniche, l'amendement n° 182 est-il maintenu ?

M. Philippe Darniche. J’ai bien entendu les excellents arguments de M. le rapporteur général. Ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c’est que l’engagement que nous avions pris ne soit pas tenu : c’est ainsi que nous perdons un peu de notre crédibilité. Voilà pourquoi j’aurais souhaité que le Gouvernement soutienne ma proposition.

Cependant, je sais que la situation actuelle est difficile et je retire donc mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 182 est retiré.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par Mmes Keller et Sittler et M. Cazalet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14, tableau, dernière colonne

A la troisième ligne de cette colonne, remplacer le pourcentage :

25 %

par le pourcentage :

40 %

II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 225, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

un même logement

par les mots :

une même dépense

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit ici de la question du cumul du crédit d’impôt « développement durable » avec l’aide fiscale pour l’emploi d’une personne à domicile.

La rédaction de l’article, tel qu’il nous parvient de l’Assemblée nationale, nous semble encore poser des problèmes. Le fait d’interdire ce cumul au titre d’un même logement pourrait empêcher tout foyer fiscal recourant à un employé à domicile de profiter du crédit d’impôt « développement durable ». Or tel n’est pas l’objectif visé. Mieux vaut faire référence à une même dépense, plutôt qu’à un même logement. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le II du présent article reporte du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur de l'éco-conditionnalité. Ce report, qui nous semble contestable, est notamment motivé par les délais requis pour publier le décret fixant les modalités selon lesquelles le contribuable devra justifier du respect de la réglementation thermique. En d'autres termes, les aléas de parution d'un décret de portée procédurale font échec à la volonté du législateur !

Tandis que le projet de loi de finances amorce, dès 2010, le verdissement effectif du crédit d'impôt relatif à l’acquisition de la résidence principale – nous n’aborderons les conclusions de la commission mixte paritaire sur ce texte que cet après-midi, j’ignore encore dans quelles conditions ! –, le projet de loi de finances rectificative pour 2009 reporte à 2011 l'application du principe d'éco-conditionnalité qui justifie ce verdissement. Comment s’y retrouver ? L’enchevêtrement de ces dispositions est difficilement compréhensible et conduit même à une contradiction. Dans ces conditions, je crois sincèrement qu’il vaudrait mieux supprimer le report de l’application du principe d’éco-conditionnalité !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Je voudrais que chacun comprenne que nous ne sommes pas en mesure de publier le décret dans le délai initialement fixé. C’est une réalité incontournable ! Même si cet amendement est voté, nous serons dans l’incapacité de le faire.

Il ne serait donc pas raisonnable d’adopter un calendrier qui ne pourra pas être respecté, puisque le projet de loi Grenelle II prévoyant l’obligation professionnelle de faire attester le respect de l’éco-conditionnalité par un certificateur indépendant est encore en discussion au Parlement.

Or c’est dans l’optique de cette obligation généralisée que l’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité des dispositifs de crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts et Scellier avait été prévue l’an dernier, un décret en Conseil d’État devant être publié au plus tard fin 2009. Le projet de loi Grenelle II étant encore en débat au Parlement, la mise en place de cette obligation généralisée n’aura donc lieu qu’en 2010.

Voilà pourquoi je vous propose, monsieur le rapporteur général, sans revenir sur l’intention initiale du législateur mais simplement pour prendre en compte le glissement du calendrier, de maintenir le report de la date limite d’entrée en vigueur de l’éco-conditionnalité.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Certes, monsieur le ministre, le projet de loi Grenelle II n’est pas encore adopté, mais vos propos témoignent encore une fois de l’attitude contradictoire du Gouvernement : après avoir beaucoup communiqué sur le verdissement du dispositif Scellier, il nous dit aujourd’hui que l’on ne peut pas appliquer l’éco-conditionnalité pour des raisons de calendrier…

Cela signifie que ce verdissement n’était qu’un effet d’affichage de la part du Gouvernement, qui se trouve ramené à la réalité par l’amendement de M. le rapporteur général, que nous soutiendrons donc.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Je tiens à préciser, madame le sénateur, que le dispositif Scellier répond à une norme bâtiment basse consommation, BBC, qui concerne le logement ancien et est bien plus élevée que la norme Grenelle, dont il est question ici. Il faut donc bien distinguer les choses pour apprécier justement la globalité du dispositif.

Mme Nicole Bricq. Pour la communication, vous êtes champions !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 226.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28 ter, modifié.

(L’article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29

Articles additionnels après l'article 28 ter

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par MM. Arthuis, Badré et Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du II de l'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Jean Arthuis aurait souhaité défendre lui-même cet amendement, et le ferait d’ailleurs certainement mieux que moi…

Le plan de relance a incité les entreprises à recourir davantage au lease-back pour faire face à des situations de trésorerie difficiles, surtout en ces temps où l’offre de crédit est plus sélective. Toutefois, ces opérations sont parfois longues à mettre au point dans la mesure où elles nécessitent des expertises immobilières et des négociations poussées avec les banques.

C’est pourquoi nous proposons de prolonger la durée d’application de ce dispositif pour les opérations engagées à la fin de 2009 risquant de ne pas avoir débouché avant la fin de 2010. Il s’agit de donner un peu d’air, pour que ces opérations prévues par le plan de relance puissent produire leur plein effet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Ce dispositif doit se concevoir comme un mécanisme d’urgence permettant à des entreprises de reconstituer rapidement leur trésorerie. Si des entreprises ont besoin de plusieurs mois pour finaliser leur montage, cela ne correspond plus à l’objectif visé : le mécanisme cesserait en effet de constituer une mesure de relance ciblée permettant de faire face à des besoins de financement pour devenir un avantage fiscal de pure aubaine.

Je demande donc à M. Badré de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. J’aimerais maintenant connaître la position de la commission. À ce stade, je ne me sens pas pleinement habilité à retirer un amendement voulu par le président Arthuis, et qu’il aurait sans doute défendu avec plus d’éloquence que moi !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cadre du plan de relance, la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 a facilité le recours des entreprises au mécanisme du lease-back jusqu’au 31 décembre 2010. Ce mécanisme permet à une entreprise de céder un immeuble dont elle était propriétaire à une société de crédit-bail, tout en conservant la jouissance de cet immeuble. La plus-value de cession peut alors être répartie en parts égales sur la durée du contrat, jusqu’à quinze ans au maximum.

Le présent amendement, que vous avez fort bien défendu, mon cher collègue, tend à allonger d’un an la durée du dispositif, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2011, au motif que les opérations concernées peuvent être très longues à mettre au point.

Le dispositif du lease-back est effectivement intéressant, et il peut sembler légitime de le prolonger dès à présent. Néanmoins, cette mesure favorable, qui a un coût de trésorerie pour l’État, peut aussi être conçue comme exclusivement liée au plan de relance. Or il faudra bien en sortir un jour…

En dépit de ma sympathie pour les signataires de l’amendement, notamment le premier d’entre eux, je me dois de faire valoir un avis équilibré, raison pour laquelle je m’en remets à l’avis du Gouvernement. Je demande donc moi aussi le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Badré, l’amendement n° 132 est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Les propos de M. le rapporteur général confirment que cette mesure, qui n’a qu’un coût de trésorerie pour l’État, est intéressante et qu’il conviendrait de l’expertiser plus avant. Si nous adoptons l’amendement, la commission mixte paritaire pourra toujours préciser le détail du dispositif.

J’aurais retiré l’amendement si M. le rapporteur général y avait absolument tenu, mais sa réponse m’ayant semblé mesurée, je laisserai au Sénat le soin de se prononcer, par respect pour le président Arthuis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 28 ter.

L’amendement n° 151, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Barbier, Charasse, Mézard, Plancade et Tropeano et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l’article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les travaux visés au b peuvent faire seuls l'objet d'une avance remboursable. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 152, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Barbier, Charasse, Mézard, Plancade et Tropeano et Mme Laborde, est ainsi libellé :

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation ; »

II. -  La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 28 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 29

Article 29

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 44 undecies et au 2 du I de l’article 223 nonies A du code général des impôts, après les mots : « qui participent », sont insérés les mots : « au 16 novembre 2009 ».  – (Adopté.)

Article 29
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Article 29 bis (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 29

M. le président. L’amendement n° 35, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. - Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Alain Lambert.

M. Alain Lambert. Cet amendement vise à mettre un terme à une situation d’insécurité fiscale en matière de déductibilité des intérêts d’emprunts, liée à une jurisprudence du Conseil d’État qui n’a donné lieu à aucune instruction administrative, en dépit des assurances réitérées du Gouvernement.

On sait que de nombreux professionnels, notamment libéraux, déduisent, sans que cela pose de difficulté, leurs intérêts d’emprunts lorsqu’ils relèvent du régime des bénéfices non commerciaux. En revanche, lorsqu’ils exercent leur activité en société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette déductibilité est contestée, malgré la jurisprudence du Conseil d’État.

J’ai déjà déposé à plusieurs reprises des amendements similaires, que le Gouvernement a repoussés à chaque fois, au motif que l’administration entendait prendre acte des arrêts du Conseil d’État. Or il n’en a rien été jusqu’à présent, d’où le dépôt de ce nouvel amendement, dont l’adoption aurait le mérite de lever enfin tous les doutes.

Je voudrais insister sur l’importance de ce sujet, que j’ai évoqué avec M. le rapporteur général, pour certaines activités qui sont aujourd’hui obligées de se moderniser, notamment pour être exercées dans un cadre interprofessionnel.

Il s’agit ici de professionnels qui ont commencé à exercer leur activité sous forme de sociétés civiles professionnelles, dont les membres relèvent du régime des bénéfices non commerciaux, puis l’ont poursuivie au sein de sociétés d’exercice libéral, lesquelles sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Désormais, pour réunir différentes compétences, ils créent des sociétés financières, elles aussi soumises à l’impôt sur les sociétés. Il convient que ces redevables, autorisés à déduire de leur revenu imposable les intérêts d’emprunts lorsqu’ils sont soumis au régime des bénéfices non commerciaux, puissent continuer à le faire lorsqu’ils passent au régime de l’impôt sur les sociétés.

La situation semblait claire : le Conseil d’État s’est prononcé à deux reprises sur ce sujet et les ministres que j’ai interrogés m’ont toujours répondu qu’il convenait de retenir son interprétation, mais aucune instruction administrative n’a suivi…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement similaire a déjà été adopté à l’article 37 de la loi de finances rectificative du 2 janvier 2009.

Le Gouvernement avait alors indiqué que l’administration prendrait acte de la jurisprudence du Conseil d’État. Celle-ci semble admettre la déduction au titre des frais réels des intérêts d’emprunts pour les salariés lorsque l’emprunt est nécessaire à l’exercice de leur profession.

M. Alain Lambert redépose cet amendement afin d’inscrire ces principes dans la loi, alors qu’une instruction fiscale du 23 novembre 2006 limiterait cette déduction au quotient obtenu par le rapport de trois fois la rémunération annuelle sur le montant de l’investissement.

Ce sujet mérite un nouvel éclairage de la part du Gouvernement. Quel que soit le sort qui sera réservé à cet amendement, il faudrait pouvoir réexaminer cette question à l’occasion de la discussion d’un texte plus global, par exemple une proposition de loi relative à la modernisation des professions libérales.

Je sais que M. Lambert travaille sur ces thèmes, et je me tiens à sa disposition pour l’accompagner dans sa démarche. En effet, si un tel amendement – préparé de longue date ! – fait avancer le débat, il gagnerait sans doute à être inséré dans un texte plus global et ainsi mis en perspective.

La commission souhaiterait connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Cet amendement est déjà satisfait par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2008, adopté sur votre initiative, monsieur Lambert.

Quand un associé d’une société civile professionnelle a contracté un emprunt afin d’acquérir ses parts avant que cette SCP ne se transforme en société d’exercice libéral, je vous confirme que les intérêts de cet emprunt, initialement déductibles du revenu imposable, pourront l’être des salaires dans le cadre de l’option pour les frais réels professionnels.

Cette précision sera portée par l’instruction fiscale qui commente l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2008. Cette instruction, qui a fait l’objet d’une très large consultation, paraîtra très prochainement.

En revanche, si vous souhaitez aller au-delà en supprimant toute condition de proportionnalité, je ne pourrai pas vous suivre. Cette condition, posée par la jurisprudence du Conseil d’État que vous avez citée, me paraît en effet constituer un encadrement tout à fait justifié.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. Dans le cas contraire, j’émettrai, à regret, un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Lambert, pour explication de vote.

M. Alain Lambert. J’ai bien entendu votre réponse, monsieur le ministre, mais je vous tiens personnellement responsable de la publication de cette instruction administrative. Je vous fais confiance, mais le Gouvernement n’a pas tenu les promesses qu’il m’a déjà faites à cet égard. Or à défaut d’une telle instruction, le Conseil d’État sera amené à rendre un troisième arrêt ! Est-il bon, en République, que le Conseil d’État doive statuer en permanence, parce que les instructions administratives ne suivent pas ? Nos juridictions s’en trouvent encombrées et cela crée de l’insécurité fiscale !

J’ai cru comprendre, monsieur le ministre, que l’on craignait que je ne cherche à étendre le champ de la déductibilité. Cette inquiétude est totalement infondée, comme je me suis épuisé à l’expliquer ! Je vise des frais liés à l’activité professionnelle, déductibles dans le cadre du régime des bénéfices non commerciaux. C’est d’une clarté aveuglante ! Je ne comprends donc pas pourquoi l’instruction administrative ne paraît pas ou ne traduit pas la volonté du Parlement, qui rejoint tout à fait celle du Gouvernement.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je souhaite moi aussi travailler avec vous, notamment sur les sociétés de participation réunissant plusieurs professions. Vous et vos collaborateurs avez une grande connaissance du sujet, mais nous devons régler rapidement ce problème du maintien de la déductibilité des intérêts d’emprunts en cas de passage du régime des bénéfices non commerciaux à celui de l’impôt sur les sociétés, car il retarde la transformation de SCP en sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ne nous le cachons pas : nous avons actuellement beaucoup de difficultés à travailler avec la direction de la législation fiscale, sur quelque sujet que ce soit.

Nous en avons fait l’amère expérience lors de la réforme de la taxe professionnelle et nous en reparlerons cet après-midi à propos de sujets relativement mineurs. Aujourd’hui, travailler avec cette direction est devenu à peu près impossible ! Nombre de ses membres n’ont pas une attitude convenable à l’égard du Parlement. En particulier, sur une question posée aussi clairement et depuis aussi longtemps, il est choquant de se réfugier derrière des textes de niveau administratif pour, en réalité, persister à ne pas parler le même langage que les parlementaires !

Monsieur le ministre, vous n’y êtes strictement pour rien, mais toute notre expérience de ces dernières semaines nous amène à dire que la confiance qui régnait jusqu’à présent entre nous et cette technostructure est rompue. Les réunions de travail ont été difficiles, marquées par des conflits techniques incessants. L’Assemblée nationale n’a pas été mieux traitée que nous.

Lors de la réforme de la taxe professionnelle, on a voulu nous faire prendre des vessies pour des lanternes, parce que la direction de la législation fiscale ne maîtrisait pas le sujet, contrairement à ce qu’elle prétendait. Ainsi, elle a appris qu’il existait des intercommunalités, toute une série de réalités complexes, dont à Bercy on n’avait nulle idée…

Mme Nicole Bricq. Les compétences sont à la DGCL.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu de ce contexte, adopter l’amendement n° 35 serait un bon geste.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 114, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société visée à l'article 239 bis AB est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels, à condition que la société ait obtenu d'Oséo un label dit de « société à risque », attestant que le dispositif est bien utilisé dans le cadre d'un investissement en vrais fonds propres exposé au risque de l'entreprise et effectué à l'un des stades d'amorçage, démarrage ou expansion définis à l'article 2.2 des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital- investissement dans les PME (2006/C194/02). Les conditions et les délais d'obtention du label seront définis par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 193 rectifié bis, présenté par M. Virapoullé et Mmes Procaccia et Malovry, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater.- À compter de l'imposition des revenus de 2010, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.

« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2013. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de l'article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots : « à IV ter » sont remplacés par les mots : « à VI quater » et après les mots : « au VI ter » sont insérés les mots : « ou au VI quater ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

Mme Lucienne Malovry. Il est proposé d'étendre la réduction d'impôt sur le revenu de 50 % pour la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité ciblés sur des entreprises installées en Corse aux fonds dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités outre-mer dans les secteurs éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

La mesure, qui figure parmi celles qui ont été annoncées à l'issue du conseil interministériel de l'outre-mer présidé par le Président de la République le 6 novembre 2009, serait applicable aux souscriptions effectuées au titre des années 2010 à 2013.

Il nous paraît essentiel de favoriser la souscription à ces fonds par l’octroi d’un tel avantage fiscal, pour compenser le peu d’attirance des investisseurs pour l’outre-mer. Cette mesure permettrait de drainer l’épargne privée vers les PME ultramarines, qu’elle soit collectée en métropole ou outre-mer. Il est primordial de redonner de l’espoir aux entreprises d’outre-mer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis vraiment désolé d’être amené à décevoir les espoirs de notre collègue, mais je trouve étrange que, depuis le 6 novembre, le Gouvernement n’ait pas été en mesure d’insérer ce dispositif dans le projet de loi de finances.

En outre, il s’agit de reprendre un dispositif spécifique à la Corse, région que je connais quelque peu… Mais si l’on poursuit le raisonnement, la Corse pourrait demander à bénéficier des régimes de défiscalisation applicables aux investissements outre-mer. Ce serait peut-être une bonne idée, après tout ! Il n’est pas interdit d’avoir de l’imagination et de créer toutes sortes de fonds d’investissement afin de repousser sans cesse les limites de la défiscalisation…

Plus sérieusement, convient-il d’adopter une telle mesure aujourd’hui ? La commission a examiné avec sérénité l’amendement n° 193 rectifié bis et a émis un avis défavorable. Il ne s’agit nullement d’un mouvement d’humeur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. En tant que Méditerranéen, je ne souscris pas du tout à l’argumentation développée par M. le rapporteur général, ni à sa comparaison entre la situation économique de la Corse et celle de l’outre-mer. En effet, la Corse et les Alpes-Maritimes ont une relation très étroite,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Presque fusionnelle !

M. Christian Estrosi, ministre. … les Alpes naissant entre la Corse et la baie des Anges pour atteindre 4 807 mètres d’altitude. Nous avons également des liens très forts dans les domaines économique et touristique, ainsi que dans celui de la recherche et de la connaissance, en particulier avec le pôle de compétitivité Capenergies, qui associe Sophia-Antipolis et l’université de Corte. Vous ne pouvez pas, monsieur le rapporteur général, comparer la Corse et l’outre-mer.

Madame Malovry, je souscris pour deux raisons à l’amendement n° 193 rectifié bis.

Tout d’abord, en matière d’action politique, le respect de la parole donnée doit primer. Lors du conseil interministériel de l’outre-mer, présidé par le Président de la République lui-même, des engagements très clairs ont été pris. Au nom du Gouvernement, je demande à la majorité sénatoriale de leur donner suite : il s’agit de faciliter le financement des PME ultramarines, eu égard à leurs spécificités et à leur fragilité. Que veut-on : continuer, pendant des années, à apporter à ces territoires un accompagnement, que certains jugent improductif, ou au contraire leur donner les moyens d’assumer leur propre pacte économique et social, en renforçant leur compétitivité par le biais d’investissements stratégiques d’avenir ?

Donner des marges de manœuvre aux PME ultramarines et contribuer à leur développement endogène représentera une chance pour l’outre-mer. J’invite donc la majorité, si ce n’est l’ensemble de la Haute Assemblée, à permettre que les engagements pris par le Président de la République au terme du conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre dernier puissent être respectés.

J’ajoute que je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 193 rectifié ter.

La parole est à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.

Mme Lucienne Malovry. Je voudrais rassurer M. le rapporteur général : la mesure sera applicable aux souscriptions effectuées au titre des seules années 2010 à 2013, afin de relancer l’économie des outre-mer. Nous ferons le point ensuite.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le ministre, je suis très sensible aux arguments que vous venez de développer avec beaucoup de foi et de passion, mais ce dispositif présente cependant deux inconvénients.

Tout d’abord, une règle constitutionnelle veut que lorsque des modifications importantes de la fiscalité sont opérées, elles soient inscrites dans un texte financier soumis à l’examen des deux assemblées. Or, pour des raisons absolument incompréhensibles, la traduction législative d’un certain nombre de décisions prises lors du conseil interministériel de l’outre-mer du 6 novembre nous est aujourd’hui présentée sous forme d’amendements. C’est à mon sens une erreur : il appartenait au Gouvernement d’introduire de telles dispositions, qui sont effectivement intéressantes et de nature à favoriser une reprise des investissements outre-mer, dans le projet de loi de finances rectificative adopté en conseil des ministres après le 6 novembre.

Par ailleurs, ce qui nous choque, monsieur le ministre, et je vous demande de faire part de ma remarque au Premier ministre, c’est que dans cette affaire nous avons l’impression que le Parlement est tenu pour quantité négligeable ! Le conseil interministériel de l’outre-mer, présidé par le Président de la République, a pris des engagements qui n’ont pas été repris, comme ils auraient dû l’être, dans le présent projet de loi de finances rectificative, pour des raisons purement administratives, liées à l’empilement des bureaux, encore trop nombreux dans notre République…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faut diminuer les effectifs !

M. Jean-Pierre Fourcade. En effet, les effectifs n’ont pas été encore suffisamment allégés ! Par conséquent, la mesure envisagée nous est présentée par le biais d’un amendement,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh voilà !

M. Jean-Pierre Fourcade. … qui, de surcroît, a été déposé très tardivement, voilà deux ou trois jours.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Exactement !

M. Jean-Pierre Fourcade. Cela traduit un mépris du Parlement que je ne peux pas accepter, comme la plupart de mes collègues ! Trop souvent, le Gouvernement nous met devant le fait accompli par ses décisions et ses annonces : je rappelle que nous sommes dans un régime démocratique parlementaire et que le Gouvernement doit s’en tenir aux règles constitutionnelles ! (M. Joël Bourdin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Avec tout le respect que je dois aux parlementaires – pour en avoir été un moi-même, je suis un grand défenseur des prérogatives des assemblées –, je demande à M. Fourcade de bien vouloir reconnaître que, le 6 novembre dernier, le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificative avaient déjà été déposés.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non !

M. Christian Estrosi, ministre. Par ailleurs, si je viens de lever le gage sur le présent amendement, je l’ai déjà fait tout à l’heure sur un certain nombre d’amendements déposés par la commission sans encourir alors de reproche…

M. Alain Lambert. Pas pour le mien !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Certes, monsieur le ministre, le 6 novembre dernier, le projet de loi de finances rectificative avait déjà été présenté en conseil des ministres, mais il n’avait pas encore été soumis à l’examen des députés. Le Gouvernement avait donc tout le temps de déposer un amendement à l’Assemblée nationale.

Hier, nous avons eu avec votre collègue Éric Woerth un débat sur la défiscalisation et les dérives auxquelles elle donne lieu, notamment outre-mer. J’espère ne pas blesser nos collègues ultramarins en disant cela.

Toute une industrie s’est développée autour de la défiscalisation. Si l’on prend le temps d’évaluer le coût des commissions, de la publicité, des intermédiations, on constate que l’argent public est mal utilisé.

Pour ce qui concerne l’extension très importante du champ d’un dispositif que nous propose Mme  Malovry, nous voudrions pouvoir procéder préalablement à une étude d’impact et aux évaluations dont nous reconnaissions hier soir tout l’intérêt.

Ne prenez pas en mauvaise part la position de la commission des finances, mais, pour que l’État fonctionne bien, il faut que chaque institution assume pleinement ses prérogatives. Le Parlement ne doit pas voter par une sorte d’effet d’entraînement des dispositions de circonstance.

Nous aurons d’autres rendez-vous. Il est notamment question d’examiner, dès le début de l’année 2010, un projet de loi de finances rectificative : peut-être sera-t-il possible d’y insérer de telles dispositions ?

Réjouissez-vous plutôt, monsieur le ministre, de la volonté exprimée par le Parlement d’exister et d’assumer son rôle et ses prérogatives dans toute leur plénitude ! C’est l’une des conditions à remplir pour qu’il puisse être mis un terme à tous les dysfonctionnements de la sphère publique.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Je voterai évidemment cet amendement, qui est de nature à concrétiser une promesse faite par le Président de la République le 6 novembre dernier, lors du conseil interministériel de l’outre-mer.

Ce dispositif, qui existe déjà en Corse, est opérationnel et a donné de bons résultats dans le domaine de l’accompagnement des PME et surtout des très petites entreprises, qui représentent, à la Réunion, plus de 95 % de l’ensemble.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Monsieur le président de la commission des finances, loin de moi l’idée de remettre en cause l’indépendance et la légitimité de chacun d’entre vous ! Nous tenons tous, d’une manière ou d’une autre, notre légitimité du peuple et de ses élus.

Je vous demande simplement d’admettre que seuls des problèmes de calendrier ont entraîné les dysfonctionnements que vous avez relevés et que je ne conteste pas. Il conviendra de tirer les enseignements de cette expérience. Pour autant, devons-nous refuser d’adresser un message positif à nos compatriotes ultramarins, alors que la difficulté ne me semble pas insurmontable ? Nous devrons certes travailler plus et mieux ensemble, afin de nous coordonner davantage à l’avenir, mais sachons dépasser, pour l’heure, ce qui fut d’abord une incompréhension.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 113, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 » sont ajoutés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. - Au 2° du même article, après les mots : « ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée », il est procédé à la même insertion.

III. - À l'article 208-A du code général des impôts, après les mots : « fixé par décret », la fin de cet article est supprimée.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 242, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette question a été évoquée lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2010, au cours duquel nous étions convenus avec Philippe Adnot qu’il fallait perfectionner la rédaction de l’amendement qu’il avait alors déposé. Il s’agit en réalité d’une disposition de coordination avec l’ordonnance du 30 janvier 2009.

Depuis l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances, les consultations nécessaires ont eu lieu, me semble-t-il. En conséquence, j’espère que vous pourrez accepter cet amendement, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Si le Gouvernement ne peut qu’approuver votre objectif de procéder à un toilettage législatif, il ne peut toutefois qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement visant à exonérer de l’impôt sur les sociétés les nouvelles SICAF, les sociétés d’investissement à capital fixe, comme c’était le cas pour les anciennes.

En effet, les modalités de fonctionnement de ces deux structures ne sont absolument pas identiques.

Les anciennes SICAF étaient exonérées de l’impôt sur les sociétés à condition notamment qu’elles distribuent la totalité de leurs bénéfices. L’impôt qui n’était pas perçu au niveau de la SICAF l’était donc au niveau des associés. Ce régime permettait de prélever régulièrement l’impôt, au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices.

Par cet amendement, les futures SICAF pourraient se constituer de véritables cagnottes sans avoir à aucun moment à acquitter un impôt, puisque cette exonération ne serait pas conditionnée à une distribution des bénéfices.

C’est pourquoi je vous demande, monsieur le rapporteur général, d’accepter de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 242 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La promesse de représenter cet amendement ayant été tenue, je peux le retirer, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 242 est retiré.

L'amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet, M. Bizet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 modifiée portant réforme portuaire, la date : « 1er septembre 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. L'article 5 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire crée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle afin de faciliter le transfert des activités de manutention dans les ports maritimes à des opérateurs privés.

Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, qui a ouvert une procédure formelle d'examen de ce régime d'aides, le présent amendement a pour objet de décaler l'entrée en vigueur de ce dispositif au 1er janvier 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

L'amendement n° 185, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À La première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I », sont remplacés par les mots : « repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 ».

II. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 243, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, probablement puisé à bonne source, vise à encourager le développement des biocarburants incorporés dans le gazole à usage spécifique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Nous sommes favorables à ce bon amendement et levons le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 243 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.

Articles additionnels après l'article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l'article 29 bis (début)

Article 29 bis (nouveau)

Au 1°, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 44 sexies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

M. le président. L'amendement n° 177, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 44 sexies du code général des impôts est relatif à l’exonération totale ou partielle des bénéfices des entreprises nouvelles qui se créent dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire.

S’il ne fait pas obstacle à la prolongation temporaire du dispositif, M. le rapporteur général lui-même commence à s’interroger sur la pertinence de la procédure, au nom d’ailleurs de motifs parfaitement recevables.

Ce sont, au total, 46 000 entreprises, soit 2 % des entreprises de notre pays, qui bénéficient de ce dispositif, dont le succès est tout de même assez limité après quatorze années d’application. La remise d’impôt globale est de 130 millions d’euros, ce qui équivaut à moins de 3 000 euros par entreprise. De fait, le dispositif de l’article 44 sexies se réduit à une simple mesure de trésorerie.

De plus, nous ne disposons pas d’informations sur le nombre d’emplois maintenus ou créés, sur le développement ou non du chiffre d’affaires des entreprises concernées, sur l’économie générale du dispositif, dont il n’est donc guère possible d’évaluer la pertinence. Par conséquent, nous ne sommes pas partisans de sa prolongation. Le mitage de l’impôt sur les sociétés nuit à sa lisibilité et à son équité, il ne faut pas le favoriser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a soutenu l’article 29 bis du projet de loi de finances rectificative, qui proroge d’une année l’aide fiscale aux créations d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire, tout en souhaitant la réalisation d’une étude d’impact détaillée.

Mon cher collègue, la majorité de la commission et le groupe CRC-SPG sont donc en désaccord sur ce point !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur général.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29 bis.

(L'article 29 bis est adopté.)

Article 29 bis (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l'article 29 bis (interruption de la discussion)

Article additionnel après l'article 29 bis

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Sont assujettis à un prélèvement exceptionnel les entreprises et établissements financiers suivants :

a) les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

b) les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 du même code autres que les sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9 du même code ;

c) les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes définies aux articles L. 517-1 et L. 517-4 du même code ;

d) les établissements stables situés en France des personnes et organismes exerçant les mêmes activités que les personnes mentionnées aux a et b et ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - L'assiette du prélèvement mentionné au I est constituée des éléments de rémunération variable, indemnités et avantages indexés sur la performance individuelle ou collective, versés en numéraire par les entreprises et établissements financiers aux personnes suivantes :

a) leurs préposés exerçant à titre principal une activité sur les marchés d'instruments financiers, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'exposition de ces entreprises et établissements financiers aux risques de marché, de crédit et opérationnel ;

b) les personnes sous le contrôle ou la responsabilité desquelles opèrent les personnes mentionnées au a).

III. - Le taux du prélèvement est égal à 10 % de la fraction du montant brut des éléments de rémunération mentionnés au II qui excède 30 000 € sur l'année. Le fait générateur et l'exigibilité interviennent lors du versement de ces éléments de rémunération.

IV. - Le prélèvement défini au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la taxe prévue à l'article 231 du code général des impôts. Il est admis en déduction du bénéfice imposable des personnes mentionnées au I pour la totalité de son montant.

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux éléments de rémunération versés au titre des exercices clos au 31 décembre 2009.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet ayant déjà été abordé à différentes reprises, ma présentation de cet amendement important sera assez sobre. D’ailleurs, il ne serait pas inutile que la discussion se poursuive au sein de la commission mixte paritaire ; ensuite, le Gouvernement avisera.

Par cet amendement, il s’agit de prévoir une imposition exceptionnelle sur les éléments variables de rémunération des professionnels des marchés financiers. Ce prélèvement serait acquitté par les établissements financiers employeurs au taux de 10 % pour les primes et bonus excédant 30 000 euros sur une année. Au-delà, je le rappelle, les bénéficiaires sont assujettis à l’impôt sur le revenu au taux de 40 %, ce qui représente une fiscalisation totale de 50 %.

Pour ce qui concerne les autres aspects du dispositif, il importe de souligner que celui-ci s’applique aux opérateurs de marché dits de front office, définis par analogie avec l’arrêté du 3 novembre 2009, qui a déjà précisé la nouvelle politique de rémunération des professionnels des marchés.

Seraient également concernés les responsables hiérarchiques et les personnes qui contrôlent ces opérateurs. C’est pourquoi nous visons, dans l’amendement, les personnes sous le contrôle ou la responsabilité desquelles opèrent les préposés qui interviennent sur les marchés d’instruments financiers.

L’objectif essentiel de cette démarche est de mettre l’accent sur le contrôle des risques de bilan des établissements financiers et des banques. Cela ne traduit pas une volonté de punir quiconque ; nous nous efforçons simplement de tirer les leçons de l’actuelle conjoncture économique.

Nous souhaiterions que les banques et les établissements financiers se préoccupent, en priorité, de l’économie réelle, et donc du financement des entreprises, et qu’elles soient plus réservées à l’égard d’opérations de pur arbitrage sur les marchés d’instruments financiers.

Naturellement, nous ne pouvons que nous réjouir de l’embellie que connaissent les banques et les établissements financiers. C’est le gage d’une meilleure capacité de crédit à l’économie, mais la maîtrise des risques de bilan est une préoccupation essentielle des pouvoirs publics en cette sortie de crise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Dans le cadre d’une initiative concertée, la France et le Royaume-Uni, qui abritent les deux principales places financières européennes, ont affirmé, le 9 décembre dernier, leur volonté d’instituer une taxe exceptionnelle sur les banques, dont Mme Lagarde a annoncé la mise en œuvre prochaine. Le prélèvement d’une telle contribution est justifié dans la mesure où les résultats des banques ont bénéficié du fort soutien des États.

Il sera proposé au Parlement d’instaurer une taxe dont l’assiette sera constituée par les bonus versés aux opérateurs de marché dépassant un certain seuil, à savoir 27 500 euros, le taux étant fixé à 50 %.

Si nous souhaitons l’instauration rapide de cette contribution, votre amendement, monsieur Marini, ne correspond pas pour autant exactement à ce que le Gouvernement a envisagé, que ce soit pour le taux, pour le seuil de déclenchement ou pour la définition des salariés concernés.

Par conséquent, il convient, nous semble-t-il, de prendre ensemble le temps de régler les derniers détails de ce dispositif et d’en ajuster les modalités. Cela étant, nos points de vue se rejoignent et la philosophie du Gouvernement correspond à celle qui sous-tend votre amendement. D’ici à l’examen du collectif consacré au grand emprunt, nous devrions parvenir à élaborer une rédaction susceptible de donner parfaitement satisfaction au Gouvernement.

Dans cette attente, monsieur le rapporteur général, je souhaiterais que vous acceptiez de retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette convergence de vues entre le Gouvernement et notre commission.

Je remercie M. Marini d’avoir su mettre en forme un amendement qui, en dépit des réserves que vous venez d’exprimer, monsieur le ministre, et que nous comprenons parfaitement, pourrait permettre au Sénat de manifester une volonté d’aller dans le sens de ce que souhaitent les gouvernements français et britannique, voire d’autres gouvernements de l’Union européenne. Malheureusement, je ne suis pas certain que nos partenaires allemands soient vraiment sur la même ligne que nous dans cette affaire. Nous mesurons là toutes les faiblesses de l’Union européenne en matière de régulation économique et financière…

Nous prenons l’engagement de faire le nécessaire pour aboutir à une rédaction satisfaisante à l’occasion de la commission mixte paritaire, mais peut-être serait-il bon que le Sénat puisse se prononcer aujourd’hui sur l’amendement de la commission des finances, quelque imparfait qu’il soit. Que pourrait-il advenir de préjudiciable ? Pour qui cela pourrait-il constituer un signal négatif ? Au fond, ce que le Gouvernement prépare est assez proche de la teneur de notre amendement. De plus, je ne suis pas sûr que, d’ici au lundi 21 décembre, nous trouvions le moyen de parfaire cette rédaction pour la rendre irréprochable, monsieur le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Vous savez trop bien avec quelle attention sont examinés, notamment sur la scène internationale, et en particulier à Bruxelles, les messages que nous adressons. La présentation de cet amendement en constitue d’ailleurs déjà un.

Pour cette raison, le Gouvernement souhaite manifester très clairement que nos analyses sont totalement convergentes. Nous avons intérêt à élaborer ensemble un dispositif susceptible de convenir à un ou à plusieurs de nos partenaires européens, ce qui lui donnera encore plus de force. Or si nous donnions d’emblée l’impression que nous ne sommes pas pleinement en harmonie, la position de notre pays s’en trouverait affaiblie. (Mme Nicole Bricq manifeste son scepticisme.)

C’est pourquoi je vous demande de surseoir à l’adoption d’une telle disposition, afin de nous donner le temps d’élaborer une rédaction parfaitement satisfaisante.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Tout au long de la discussion du projet de loi de finances et de ce projet de loi de finances rectificative, j’ai, au nom de mon groupe, défendu un certain nombre d’amendements plus ambitieux que celui qui nous est présenté par M. le rapporteur général au nom de la commission des finances.

Ces amendements n’ayant pas été adoptés, je pourrais dire : faute de grives, mangeons des merles !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais c’est un excellent merle que nous proposons ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Mais si j’apprécie la grive, je n’ai jamais mangé de merle !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est très bon ! (Nouveaux sourires.)

Mme Nicole Bricq. À lire ou à entendre certaines déclarations du Gouvernement relatives à la mise en place de cette taxation, on ne peut que s’inquiéter !

En effet, si elle est destinée à se substituer au prélèvement, déjà annoncé au Parlement, visant à abonder le fonds de garantie des dépôts bancaires, la mesure sera d’une neutralité totale.

Nous avons toujours affirmé que des risques excessifs avaient été pris avant la crise et que les modes de rémunération variable des traders, des mandataires sociaux ou des dirigeants étaient des pousse-au-crime. En conséquence, nous estimons qu’il faut inciter les banques à augmenter leurs fonds propres à raison des risques qu’elles prennent.

L’amendement de la commission ne nous satisfait donc pas totalement. Toutefois, au nom des droits du Parlement, il convient de le soutenir afin que puisse s’ouvrir une discussion avec nos collègues députés, ceux de la majorité ayant été contraints par le Gouvernement à renoncer aux velléités d’agir dans ce domaine qu’ils avaient manifestées.

Ainsi, si cet amendement était adopté, nous pourrions reprendre le débat à l’occasion de l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative, et nous verrons bien alors jusqu’où le Gouvernement aura exercé sa contrainte.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. La commission des finances nous présente un amendement tendant à mettre en place un prélèvement exceptionnel sur les établissements financiers qui ont fait des éléments de rémunération variable un instrument de leur politique salariale.

La mesure qui nous est ici proposée est du domaine du symbole. Le prélèvement est défini comme exceptionnel et ne sera opéré qu’à compter du versement d’éléments de rémunération variable supérieurs à 30 000 euros pour l’année de référence, c’est-à-dire 2009. Cela signifie que le rendement de la mesure sera faible et étroitement dépendant des circonstances.

L’objet de l’amendement indique que les plus-values sur stock-options supportent d’ores et déjà un taux de prélèvement variant de 44,6 % à 54,6 %, selon les cas.

Cela étant, aux termes de l’article 200 A du code général des impôts, « ces taux sont réduits respectivement à 18 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret […] ».

Cela signifie que les plus-values sur stock-options peuvent, sous certaines conditions, être soumises à un taux de prélèvement de 32,6 %, largement inférieur à ce qu’il serait si les mêmes revenus étaient soumis aux règles applicables aux salaires.

Rappelons que « porter » pendant un certain temps des titres acquis au fil des levées d’options d’achat d’actions est une possibilité dont tirent pleinement parti ceux qui ont les « moyens » de réaliser ce type d’opérations, c’est-à-dire les cadres et les dirigeants les mieux payés.

Cela étant précisé, le défaut principal du dispositif de cet amendement est son caractère exceptionnel et très limité. Comme le disait M. le ministre, il est moins performant que celui qui a été annoncé par le Gouvernement ; il est surtout très éloigné d’une modification intégrale du traitement fiscal de ces éléments de rémunération variable qui conduirait à les banaliser complètement et à les traiter comme des salaires, ce qu’ils sont, au demeurant, même s’ils peuvent être liés aux performances de ceux qui les perçoivent. Mais, soyons clairs, la proposition du Gouvernement n’ira certainement pas non plus dans ce sens !

Il ne faut jamais oublier que les performances en question participent d’une étrange conception de l’activité bancaire, qui consiste à collecter des sommes considérables en réseau avec un nombre de salariés relativement élevé et à les jouer ensuite en bourse et sur les marchés avec des effectifs réduits, pour un profit maximal de court terme.

Mais ce que met surtout en évidence la dérive ayant conduit au développement du métier de trader, c’est que les banques ont cessé de jouer ce qui était leur rôle fondamental, à savoir celui d’intermédiaire entre ceux qui détiennent des capitaux et ceux qui en ont besoin.

Que les banques, notamment les banques françaises, jouent leur rôle de banques et aident au développement de l’activité économique, des entreprises, de l’emploi : voilà ce qui nous semble nécessaire !

Cela étant, l’adoption de cet amendement peut constituer, comme l’a dit Nicole Bricq, le signe que nous voulons agir dans ce domaine, même si sa portée n’est que symbolique. Nous le voterons donc si M. le rapporteur général le maintient.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Lorsque cet amendement a été élaboré et approuvé à l’unanimité par la commission des finances du Sénat, Mme Lagarde, interrogée par nos soins sur le délai dans lequel une telle taxation exceptionnelle des bonus des opérateurs de marché pourrait être mise en place, nous avait répondu que le dispositif serait intégré dans le projet de loi sur la régulation bancaire et financière.

Mme Nicole Bricq. C’est loin !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Laissez-moi, s’il vous plaît, aller jusqu’au bout de mon explication !

Nous connaissons à la fois le contenu et la complexité de ce texte. Ce projet de loi devrait être adopté en conseil des ministres au cours du mois de janvier et l’une des assemblées –nous ne savons pas laquelle, mais nous sommes toujours candidats pour examiner en premier des textes de cette nature, comme ce fut d’ailleurs souvent le cas dans le passé – en être saisie avant les élections. Ensuite, la navette se poursuivra pour aboutir au mieux à une promulgation…

Mme Nicole Bricq. Pas avant avril !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Écoutez, il faut le temps d’élaborer les lois ! Nous ne pouvons pas nous plaindre d’être mis devant le fait accompli et déplorer en même temps que la procédure parlementaire prenne du temps !

La promulgation pourrait donc intervenir au mieux dans le courant de l’été.

Mme Nicole Bricq. C’est bien ce que je disais !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous avions alors souligné qu’il n’était pas possible de ne concrétiser – éventuellement – qu’au second semestre de l’année qui vient…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … une mesure annoncée conjointement avec le Premier ministre du Royaume-Uni au mois de décembre.

Mais, tout récemment, Mme Lagarde, au nom du Gouvernement, a pris l’engagement, réitéré aujourd’hui par M. Estrosi, que cette disposition figurerait dans le premier collectif budgétaire de l’année prochaine, qui sera présenté en janvier. Cela change la perspective ! L’échéance est ramenée de plusieurs mois à quelques semaines.

Mme Nicole Bricq. Bien sûr…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris votre propos, monsieur le ministre, nous pourrons alors débattre ensemble de notre proposition, que vous jugez intéressante, même si elle ne correspond pas exactement à ce qu’envisage le Gouvernement.

Cela étant, notre amendement vise les sommes distribuées en 2010 sur la base des bilans de 2009 : le champ sera donc le même. Rien n’étant changé au fond, nous pouvons bien prendre quelques semaines, pendant la trêve des confiseurs, pour affiner le dispositif. À cet instant, je rappellerai à certains de nos collègues qu’il s’agit de mieux contrôler les risques de bilan, et non de faire fuir la matière imposable ! J’insiste sur le fait qu’il doit s’agir d’une mesure concertée : si elle est franco-britannique, c’est très bien, mais il faudrait même s’en servir comme d’un levier pour aller au-delà, afin que tous les États tirent des conséquences identiques de la crise.

Dans ce contexte, il me semble que la commission peut retirer l’amendement n° 231 rectifié, puisque nous allons immédiatement reprendre la discussion avec le Gouvernement, en particulier sur le taux et l’assiette de cette taxation.

Mme Nicole Bricq. Ah bravo ! C’est courageux !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite cependant insister sur un point : nous tenons beaucoup à ce que la taxation concerne l’ensemble de la ligne hiérarchique, et non pas seulement les opérateurs de marché. En effet, il n’y a pas d’opérateurs de marché sans directeur de salle de marché, et il n’y a pas de directeur de salle de marché sans directeur financier, sans directeur général adjoint, sans directeur général, sans président ! Cet aspect est, à nos yeux, essentiel.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous débattrons de tout cela mais, pour l’heure, la commission retire l’amendement n° 231 rectifié.

Mme Nicole Bricq. La séquence publicitaire est terminée !

M. le président. L'amendement n° 231 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 29 bis (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Discussion générale

4

Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du Sénégal

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence dans notre tribune officielle d’une délégation de l’Assemblée nationale du Sénégal. Elle est conduite par M. Seydou Diouf, rapporteur général de la commission de l’économie et des finances. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie que nos collègues portent à notre institution. Au nom du Sénat de la République, je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié historiques entre nos deux pays, et je leur souhaite la plus cordiale bienvenue. (Nouveaux applaudissements.)

5

Article additionnel après l'article 29 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 ter (nouveau)

Loi de finances rectificative pour 2009

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 29 ter.

Discussion générale
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Article 29 quater (nouveau)

Article 29 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase de l’article 220 X du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » 

M. le président. Je mets aux voix l'article 29 ter.

(L'article 29 ter est adopté.)

Article 29 ter (nouveau)
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Article 29 quinquies (Nouveau)

Article 29 quater (nouveau)

Au I de l’article 220 indécise du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ». – (Adopté.)

Article 29 quater (nouveau)
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Article 29 sexies (Nouveau)

Article 29 quinquies (nouveau)

I. – Le II de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux vidéos mis à la disposition du public en ligne, la période prise en compte pour l’éligibilité des dépenses de création s’étend jusqu’à vingt-quatre mois après la mise en ligne effective du produit. La mise en ligne effective du produit correspond à la version définitive du jeu vidéo qui est la première des expériences opérationnelles complètes et monétisées proposées au public. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif prévu à cet article tend à accroître une dépense fiscale. Son coût n’est pas chiffré et il n’est accompagné d’aucune évaluation de son efficacité socioéconomique. Il n’est donc pas possible d’y souscrire.

De plus, l’article procède à une interprétation extensive des coûts de développement éligibles au crédit d’impôt, ce qui n’est pas conforme à l’objectif de la mesure, censée encourager la conception des produits en question, et non leur amélioration.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 quinquies est supprimé.

Article 29 quinquies (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 29 sexies (début)

Article 29 sexies (nouveau)

I. – Au 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent article tend à abaisser de 150 000 euros à 100 000 euros le seuil à partir duquel les coûts de développement exposés par les entreprises de création de jeux vidéo sont éligibles au crédit d'impôt.

La commission des finances n'est pas convaincue par les arguments invoqués pour défendre cette mesure.

Tout d’abord, les dispositifs d'encouragement fiscal n'ont pas systématiquement vocation à être recalibrés en fonction des aléas de la conjoncture économique. Sinon, plus la situation se dégrade, plus les crédits d’impôt devraient se développer dans tous les domaines !

Ensuite, si l'on assiste au développement de produits dématérialisés et moins coûteux, c'est bel et bien que ces produits n'ont pas besoin d'avantage fiscal pour prospérer.

Enfin, le dispositif proposé accroît une dépense fiscale, son coût n'est pas chiffré et il n'est assorti d'aucune évaluation de l'efficacité socioéconomique du crédit d'impôt en question. Conformément à sa doctrine, la commission des finances ne peut donc y souscrire et vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement de suppression de l’article 29 sexies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 29 sexies est supprimé.

Article 29 sexies (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 29 sexies (interruption de la discussion)

Articles additionnels après l'article 29 sexies

M. le président. L'amendement n° 92, présenté par Mme Dumas, est ainsi libellé :

Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Il s’agit de faire évoluer le crédit d'impôt « textile-habillement-cuir », afin de renforcer la place de Paris en tant que capitale de la mode.

Pour ce faire, il est proposé de supprimer la condition relative à la qualité de salarié pour les dépenses de personnel prises en compte dans la base de calcul de ce crédit d'impôt.

Cela permettrait d'ouvrir le bénéfice du crédit d'impôt « collection » aux créateurs chefs d'entreprise non salariés de leur entreprise. Une telle mesure constituerait un signal fort en faveur de la création française, et notamment des PME-TPE des secteurs concernés. Elle permettrait également d'encourager la création et le design, activités qui me sont chères. Enfin, elle contribuerait à sauvegarder un certain nombre de savoir-faire et d'emplois dans l'industrie de la mode, ce qui me paraît essentiel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cet amendement. Elle estime qu’il conviendra ensuite de le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage. (M. le rapporteur général de la commission des finances s’étonne.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 92 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29 sexies.

L'amendement n° 91 rectifié, présenté par Mme Dumas et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le LI de l'article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 220 P », le mot et la référence : « et 244 Quater O » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'article 244 Quater O du code général des impôts s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2015 ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus  est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Je ne présenterai pas dans le détail cet amendement. Ayant déjà beaucoup parlé de ce sujet, je ne voudrais pas lasser mes collègues !

Il s’agit de proroger jusqu'à la fin de l'année 2015 le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art mis en place par l'article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative.

J’avais déjà déposé un amendement similaire, qui avait été adopté par l’ensemble de notre assemblée, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il avait été cosigné par soixante-dix de mes collègues, tandis qu’aujourd’hui je présente l’amendement n° 91 rectifié au nom de l’intégralité du groupe UMP.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2010 a supprimé cette disposition. Celle-ci ne revêt en effet aucun caractère d’urgence, puisque le crédit d’impôt continuera à s’appliquer en 2010. L’année à venir peut donc très bien être mise à profit pour évaluer le dispositif et statuer en toute connaissance de cause sur sa prolongation.

Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Pour les raisons parfaitement explicitées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. J’ai bien entendu les réserves exprimées par M. le rapporteur général et auxquelles M. le ministre s’est rallié.

Néanmoins, je maintiens cet amendement, dont l’adoption permettrait au Sénat d’envoyer un signal fort aux 217 métiers d’art.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29 sexies.

Article 29 septies (nouveau)

À la fin du 1 du II et du V de l’article 244 quater R du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».  – (Adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avant que vous ne suspendiez la séance, monsieur le président, je souhaite indiquer que la commission des finances se réunira à 13 heures 45 pour achever d’examiner les amendements portant sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2010.

Articles additionnels après l'article 29 sexies (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Discussion générale

6

Nomination d’un membre d’une commission

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle que le groupe socialiste a présenté la candidature de M. François Marc pour remplacer M. Jean-Claude Peyronnet, démissionnaire, au sein de la commission des affaires européennes.

La présidence n’a reçu aucune opposition. En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. François Marc membre de la commission des affaires européennes.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

7

 
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Discussion générale (suite)

Loi de finances pour 2010

Adoption des conclusions modifiées du rapport d’une commission mixe paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2010 (n° 160)

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 2

M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a procédé, dans un esprit de grande loyauté, à l’examen des 105 articles restant en discussion du projet de loi de finances initiale pour 2010.

Cette commission mixte paritaire a duré huit heures. Malgré la difficulté des sujets abordés, sa tenue a été facilitée par la volonté de travailler ensemble et, j’ose l’affirmer, par la communauté de démarche et d’inspiration animant les deux commissions des finances, notamment les deux rapporteurs généraux.

À l’issue des délibérations, 67 articles ont été adoptés dans le texte du Sénat, 16 l’ont été dans une rédaction spécifique issue de la CMP, 9 ont été supprimés. En outre, 13 suppressions d’article décidées par le Sénat ont été confirmées.

Je traiterai d’abord très rapidement des articles « classiques », c’est-à-dire ne concernant pas la taxe professionnelle. En effet, la réforme de cette dernière fait figure de véritable loi dans la loi, tant il est rare, dans l’histoire de la Ve République, qu’une réforme fiscale de cette ampleur soit réalisée en loi de finances.

Je n’évoquerai pas les demandes de rapports, sur lesquelles nous nous sommes très largement accordés.

Parmi les dispositions de nature spécifique, ou très juridique, adoptées notamment sur l’initiative de notre excellent collègue Alain Lambert, je mentionnerai l’article 12 nonies, qui relève à quatre-vingts ans l’âge du donateur conditionnant l’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour les dons exceptionnels en argent consentis aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, petits-neveux et petites-nièces.

Le thème de l’environnement a donné lieu à de multiples ajustements, qu’il s’agisse de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, de la transposition de la directive sur les énergies renouvelables ou de diverses autres dispositions.

Le domaine des collectivités locales a fait l’objet de mesures substantielles. Ainsi a été reconduit pour 2010 le dispositif de remboursement anticipé par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, décidé par le Sénat dans le cadre du plan de relance.

La mesure la plus emblématique sur le plan politique a certainement été, messieurs les ministres, l’acceptation par la CMP du signal donné à l’article 43 bis, à savoir l’abaissement du plafonnement global des niches fiscales à 20 000 euros et 8 % des revenus. Néanmoins, le processus de boursouflure des niches continue de produire ses effets dans certains domaines, notamment en matière d’urbanisme et de logement. Adopté dans la rédaction de la CMP, le « verdissement » graduel de la réduction d’impôts Scellier prévu à l’article 44 a ainsi été ralenti, faute pour nous d’avoir pu convaincre nos collègues députés.

Sur l’ensemble de ces dispositions fiscales, j’évoquerai enfin un double motif de satisfaction : l’adoption dans la version du Sénat, d’une part, de l’article 45 bis, relatif au régime fiscal des indemnités temporaires d’accident du travail, qui comporte un abattement de 50 %, et, d’autre part, de l’article 5, relatif à la taxe carbone, ainsi rebaptisée « contribution carbone ».

S’agissant des crédits, l’Assemblée nationale a, de manière générale, soutenu nos positions, et nous avons trouvé une cote mal taillée pour inciter la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, à renégocier son implantation immobilière.

J’en viens maintenant à la taxe professionnelle, sous la forme d’un commentaire général.

Le Gouvernement estime utile de présenter une série d’amendements ; la commission a pu les examiner pendant la suspension de séance. De manière générale, même si leur grand nombre peut nous choquer, même si certaines rédactions ne nous semblent pas incontestables, les choix du Sénat nous paraissent respectés, au moins pour l’essentiel. Je me permettrai de détailler l’avis de la commission une fois que le ministre nous aura expliqué pourquoi il juge ces dispositions, souvent fort longues, véritablement nécessaires. (Applaudissements sur les travées de l’UMP -- M. le président de la commission des finances applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de finances pour 2010 n’est pas un budget comme les autres, car il s’inscrit dans un cadre très particulier.

Circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, perspectives de sortie de crise incertaines : tel est le contexte budgétaire de l’année 2010, qui présente de grandes similitudes avec le contexte d’exécution du budget de l’année 2009. À bien des égards, la politique budgétaire constitue une arme de lutte contre la crise ; c’est la marque de fabrique du projet de loi de finances pour 2010, comme ce fut déjà celle du précédent.

Le premier apport important de ce projet de budget, c’est la volonté de prolonger le plan de relance, de ne pas en briser la dynamique. Même si nous le faisons dans des proportions moindres qu’en 2009, nous maintenons l’effort, notamment en confortant le rôle privilégié des collectivités dans la relance grâce au maintien en 2010 de la mesure de remboursement anticipé du FCTVA.

La deuxième contribution majeure, c’est l’adoption de mesures fiscales de grande ampleur. Je pense bien évidemment à la réforme de la taxe professionnelle, sur laquelle je reviendrai lors de la présentation des amendements, mais aussi à la création de la taxe carbone ainsi qu’à une série d’ajustements fiscaux destinés à encourager les comportements écologiques, c’est-à-dire ceux qui vont dans le sens d’un développement durable : c’est le cas, notamment, de l’amorce de « verdissement » du dispositif Scellier. En la matière, le texte issu de la CMP me semble avoir atteint un bon équilibre.

Enfin, le troisième apport, c’est le maintien du cap de la maîtrise des dépenses. Cela vaut en tout premier lieu pour les dépenses de l’État, avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et la conduite d’une politique active de gestion des ressources humaines. Par ailleurs, l’effort sur les dépenses de fonctionnement se poursuit : celles-ci affichent une diminution de l’ordre de 1 % en valeur entre 2009 et 2010, grâce aux réformes structurelles engagées dans tous les ministères. Cet objectif s’inscrit au cœur de notre budget pour 2010.

Les relations entre l’État et les collectivités locales ont elles aussi besoin d’être simplifiées et clarifiées au fil du temps. Il faut éviter tout ce qui peut fâcher dans ce rapport complexe. Je me réjouis que nous ayons pu en débattre dans de bonnes conditions, et je souhaite que ce dialogue se poursuive.

J’en viens à la réforme de la taxe professionnelle.

L’objectif est de mettre pleinement en œuvre l’engagement du Président de la République de supprimer les impôts qui nuisent à la compétitivité économique nationale, dont la taxe professionnelle faisait partie. À compter du 1er janvier 2010, celle-ci sera en conséquence remplacée par un nouveau dispositif élaboré au cours de nos débats, qui furent particulièrement denses. Je souhaiterais à cette occasion saluer le travail colossal du Sénat sur la question.

En fin de compte, le texte que, je l’espère, vous allez adopter est largement issu des travaux de votre assemblée, même si certaines mesures d’ajustement demeurent nécessaires. Toutefois, n’oublions pas l’essentiel : il est le fruit d’un dialogue éminemment constructif entre l’Assemblée nationale, le Sénat et le Gouvernement. Une telle coopération est une première ! La collaboration entre l’exécutif et le pouvoir législatif a été parfaitement exemplaire. Le Gouvernement – je le reconnais, monsieur le rapporteur général – propose un grand nombre d’amendements. Toutefois, l’effet est avant tout optique : bien qu’ils aient dû être présentés individuellement pour des raisons de procédure, ces amendements peuvent être regroupés autour de quelques mesures, certes significatives, mais peu nombreuses.

Sur le volet de la réforme concernant les entreprises, le Gouvernement est totalement en phase avec le texte voté par la CMP, et les aménagements qu’il vous demande sont très limités.

Sur le volet concernant les finances locales, les modifications proposées par le Gouvernement sont un peu plus substantielles, j’en conviens, monsieur le rapporteur général. Pour autant, elles sont inspirées du même souci d’équilibre qui a guidé l’ensemble de vos travaux et ne remettent aucunement en cause l’architecture générale du texte voté par la CMP.

J’aurai l’occasion de revenir en détail sur les amendements. Je souhaitais cependant replacer dans son contexte le projet de budget pour 2010, car il ne se réduit pas à la suppression de la taxe professionnelle : il encadre surtout l’accompagnement de la reprise de l’économie française, dont la suppression de la taxe professionnelle est un élément.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie une fois encore du travail monumental que vous avez accompli à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de la discussion du projet de loi de finances pour 2010. Ce texte, adopté en commission mixte paritaire, présente finalement assez peu de différences avec la rédaction initiale et traduit bien les intentions affichées par le Gouvernement.

Les deux principales mesures prévues dans la rédaction d’origine ont en effet été validées. D’une part, la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par une « contribution économique territoriale » consacrent le déclin de la participation des entreprises au financement des collectivités locales. Je précise que cette nouvelle contribution risque d’être aussi rapidement attaquée par le MEDEF que le fut la taxe professionnelle, dans la mesure où elle repose également sur la valeur ajoutée. D’autre part, la contribution carbone instaurée au motif de préserver l’environnement consiste en réalité à imposer aux ménages les plus modestes une nouvelle charge fiscale s’ajoutant aux nombreux droits indirects et taxes diverses qu’ils acquittent déjà à l’occasion de leur consommation quotidienne.

J’étudierai d’abord la question de la taxe professionnelle.

Cette réforme, appelons-la ainsi, a été voulue par le Président de la République. Comme nous l’avons déjà indiqué, elle permet aux sociétés de bénéficier d’un allégement d’impôts d’un montant de 11,7 milliards d’euros en 2010, et d’un peu plus de 7 milliards d’euros à compter de 2011.

La situation des entreprises de notre pays ne s’en trouvera pas fondamentalement changée. En effet, 11,7 milliards d’euros représentent moins d’un demi-point de produit intérieur brut marchand et à peine 3% des sommes qu’elles appellent chaque année auprès des banques. Nous a donc été présentée comme « réforme » une simple mesure de trésorerie qui ne permettra certainement pas de modifier durablement le comportement des entreprises à l’égard de la création d’emplois, de l’investissement ou du développement économique local. Mais nous le savons tous, puisque les allégements de la taxe professionnelle auxquels il fut procédé voilà quelques années – l’abattement de 16% des bases et la suppression de la part salaires – n’ont pas eu d’effets significatifs sur la vie économique. En revanche, la mesure augmentera le déficit de l’État de 11 milliards d’euros en 2010. Ce déficit est pourtant déjà particulièrement important puisqu’il s’élève à 117 milliards d’euros.

Par ailleurs, cette réforme prive les collectivités territoriales d’une ressource fiscale essentielle pour leurs politiques locales ainsi que pour leurs efforts d’investissement. Les entreprises avec lesquelles elles travaillent en pâtiront, en premier lieu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Surtout, elle met à mal l’autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales, car elle place un certain nombre de départements ou de communes dans l’incapacité de répondre efficacement aux simples dépenses imposées par la loi.

Quant à la taxe carbone – devenue « contribution », puisque ce terme semble plus présentable que celui de « taxe » –, il s’agit bien, comme cela a été pointé au cours de la discussion, d’une TVA sociale repeinte en vert.

Qui, en effet, sera soumis à la contribution carbone ? D’abord, les ménages, pour leur consommation de chauffage et de carburant, c’est-à-dire pour deux aspects importants de la vie quotidienne de millions de familles dans notre pays. Ensuite, les collectivités locales, qui doivent chauffer les équipements tels que les piscines, les gymnases ou les écoles, ou simplement procéder à l’entretien des voies publiques.

En revanche, les entreprises échapperont au paiement de la contribution carbone au motif qu’elles sont pour la plupart redevables d’une taxe sur les quotas d’émission de dioxyde de carbone – dont elles sont pourtant exonérées jusqu’en 2013 ! Il est vrai toutefois que quelques efforts ont été accomplis pour que la contribution carbone ne grève pas trop le résultat comptable des entreprises agricoles, des marins-pêcheurs ou des transporteurs routiers.

En vérité, ce sont les ménages, qui sont pourtant loin d’être les premiers producteurs de gaz à effet de serre, qui régleront la plus grande partie de la nouvelle contribution.

Par ailleurs, si cette fiscalité, dite « écologique », est censée faire œuvre de pédagogie et encourager les changements de comportement, ses effets en ce domaine seront rapidement limités par la prise en compte des intérêts particuliers et par la volonté présidentielle de réduire coûte que coûte toute imposition, de quelque nature qu’elle soit, due par les entreprises.

Dans la France que nous propose le Président de la République, ce sont les plus modestes et les familles qui paient, au seul motif qu’ils sont les plus nombreux.

Dans cette France, ceux qui disposent des moyens financiers les plus importants ou des plus gros patrimoines, ou qui dirigent les entreprises les plus profitables, bénéficient de la mansuétude du Gouvernement. S’il fallait s’en convaincre, il suffirait de jeter un œil sur les quelques mesures ajoutées au texte du projet de loi initial lors de la discussion parlementaire !

Ainsi, il s’est trouvé une majorité de sénateurs pour voter l’assouplissement du régime des donations en numéraire pour les ménages les plus fortunés – désormais, permettez-moi de le rappeler, le montant non imposable des donations s’élève à 31 272 euros – et, dans le même temps, entériner la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas d’accident du travail. D’un côté, un nouveau cadeau fiscal pour les fortunés, de l’autre, une nouvelle pilule amère pour les moins favorisés !

Ces quelques mesures pourraient évidemment suffire à justifier notre refus de voter le texte du projet de loi de finances pour 2010 élaboré par la commission mixte paritaire. Mais, au-delà, cette loi de finances consacre également la suppression de 36 000 emplois de fonctionnaires. Les choix sont clairs : il s’agit de réduire les services publics. Ainsi, nous avons pu constater hier que, à vos yeux, la prévention de la délinquance passe par le développement de la vidéo-surveillance et la réduction de la présence humaine au plus près des territoires, alors qu’il faudrait mobiliser toutes les forces éducatives. Cette réduction des moyens est durement ressentie sur le terrain, et la disparition de 16 000 emplois dans l’éducation nationale, au moment même où vous voulez créer des jardins d’éveil, traduit bien des choix de société que nous ne pouvons partager.

Remettre en cause l’intervention publique et l’accès du plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire, aux services publics, c’est construire une France à deux vitesses.

Vous l’avez affirmé, la crise a été moins sensible en France qu’ailleurs en Europe. Pour autant, vous faites tout pour démanteler ce qui a permis ce résultat et conduit à ce constat : l’amortissement de la crise est dû non pas au plan de relance, mais, vous le savez bien, au modèle social issu de la Libération !

Le solde budgétaire global indique que, après avoir atteint 141 milliards d’euros en 2009, le déficit devrait normalement s’élever à 117 milliards d’euros en 2010. La rupture que nous avait annoncée le Président de la République, ce sont donc l’accroissement des inégalités sociales et l’explosion des déficits publics !

Nous estimons que la France doit renouer avec les principes fondateurs de notre République. La Constitution énonce très clairement que chacun doit contribuer à la charge publique selon ses capacités. Il convient donc de mener une profonde réforme fiscale, reposant sur le principe de l’égalité devant l’impôt. Cela suppose une véritable progressivité de l’impôt sur le revenu et la fin des privilèges et des systèmes dérogatoires ainsi que des cadeaux sans justification ni efficacité économiques. Tout cela est à réaliser au plus tôt, pour le bien même de notre pays. Les sénateurs du groupe CRC-SPG, à l’occasion de la discussion du projet de budget pour 2010, ont esquissé de nouvelles pistes pour définir cette nécessaire réforme fiscale.

À l’avenir, l’impôt devra être pensé comme un outil d’incitation et de développement économique. Ainsi, au lieu d’alléger, pour mieux la détruire, la contribution des entreprises à la vie locale, il aurait été plus efficace de réfléchir à son rééquilibrage. Le secteur bancaire, celui des assurances ou de la grande distribution, faiblement contributeurs comparés au secteur industriel, auraient également pu être sollicités. Taxer leurs actifs financiers, même modestement, aurait été un moyen d’exprimer notre refus de l’utilisation destructrice qu’ils font de la richesse financière, utilisation que la crise a mise au jour. Cela aurait également permis d’alléger le poids de la réforme sur le budget général de l’État et de rendre possible une véritable péréquation, alors qu’il n’y en a pas trace dans le projet de loi de finances.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne voterons pas le texte du projet de loi de finances pour 2010 tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire a consacré les inégalités que nous avions dénoncées lors de l’explication de vote sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2010, notamment la fiscalisation des indemnités des accidents du travail, et n’est pas revenue sur les choix fiscaux désastreux du quinquennat à mi-parcours.

Elle a néanmoins avalisé l’abaissement du plafond global des dépenses fiscales adopté par le Sénat sur l’initiative de la commission des finances. Cette mesure est symbolique et insuffisante, mais elle va dans le bon sens. Nous y reviendrons l’année prochaine !

M’exprimant au nom du groupe socialiste, je consacrerai mon intervention au sujet qui nous occupe principalement depuis trois mois : la suppression de la taxe professionnelle et ses conséquences.

Permettez-moi tout d’abord un simple constat : le Gouvernement est parvenu à ses fins, à savoir un allégement général de la fiscalité des entreprises financé pour partie, voire totalement, par le déficit. Alors que la commission mixte paritaire s’est réunie pendant plus de huit heures, le Gouvernement propose aujourd’hui une trentaine d’amendements concernant la suppression de la taxe professionnelle. Certes, nombre d’entre eux sont rédactionnels, même si, compte tenu de notre rythme de travail, il nous est difficile de les différencier d’amendements de coordination. Toutefois, plusieurs modifient fortement le dispositif adopté par la commission mixte paritaire.

Quelles conclusions pouvons-nous en tirer ?

Premièrement, contrairement à ce que prévoyait le texte adopté par le Sénat, la commission mixte paritaire a choisi de plafonner la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires des entreprises lorsque celui-ci est inférieur à 7,6 millions d’euros. Aujourd’hui, le Gouvernement nous soumet un amendement visant à plafonner également la valeur ajoutée des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7,6 millions d’euros. Il revient ainsi sur une disposition adoptée par la commission mixte paritaire, et ce n’est pas anodin.

Autant le plafonnement peut se justifier pour les petites et moyennes entreprises – nous y étions d’ailleurs favorables –, autant il est difficilement défendable quand il s’agit des plus grandes. Le Gouvernement démontre ainsi l’efficacité du lobbying mené par le MEDEF, qui a su obtenir la réduction des charges fiscales qui pèsent sur les grandes entreprises. On voudrait faire de la France un paradis fiscal que l’on ne s’y prendrait pas autrement et, si j’en crois ce que j’ai pu lire ici ou là, les entreprises du CAC 40 ne se portent pas trop mal chez nous !

Deuxièmement, la commission mixte paritaire avait trouvé un compromis sur le taux de la taxe professionnelle pris en compte pour le calcul de la dotation de compensation en 2010 et l’avait fixé au taux de 2008 majoré de 1,2 %.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui revenir à une majoration de 1 %, seuil fixé par la majorité sénatoriale, confirmant ainsi sa volonté de sanctionner les collectivités qui ont dû augmenter leur taux d’imposition en 2009. L’adoption de son amendement entraînera pour celles-ci une perte de 50 millions d’euros et, plus grave encore, la compensation versée en 2010 ne sera pas totale : les collectivités perdront donc des recettes dès l’année prochaine. Qui plus est, cette année devant servir de référence pour les compensations futures, ainsi que Mme Lagarde nous l’a abondamment rappelé, la perte sera pérenne. Ce sera source de graves difficultés pour les collectivités territoriales.

Troisièmement, le Gouvernement revient également sur la décision du Sénat, actée par la commission mixte paritaire, de porter à 8 euros le tarif de l’imposition forfaitaire applicable aux éoliennes terrestres. Le tarif proposé, fixé à 2,913 euros, revient à diviser par cinq les recettes des collectivités territoriales et conforte, à l’inverse, le bénéfice attribué aux exploitants d’éoliennes, déjà largement avantagés grâce au tarif d’achat.

Monsieur le ministre, si la France souhaite réellement développer cette forme d’énergie et inciter les collectivités à accueillir ces installations en compensant les nuisances créées, il sera indispensable de revoir globalement la fiscalité pesant sur les éoliennes. C’est un travail auquel la commission pourrait s’atteler.

Quatrièmement, comme le Gouvernement l’avait annoncé – on ne peut pas lui reprocher d’avoir agi en traître ! –,…

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n’agit jamais en traître !

Mme Nicole Bricq. … il propose de réintégrer à compter de 2013 le ticket modérateur à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si la complexité du dispositif demeure, celui-ci ne marque pas moins la défiance de l’État envers la liberté de vote locale et confirme le bouclier économique érigé au profit des entreprises.

Cinquièmement, la commission mixte paritaire a réattribué aux communes le produit de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM. Pour autant, il ne s’agit pas d’un cadeau, puisque l’État se remboursera par un prélèvement sur la dotation de compensation ou sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Par conséquent, le bénéfice de cette mesure est plus que limité.

Sixièmement, la commission mixte paritaire a retenu le principe de la territorialisation pour la répartition de la valeur ajoutée au profit des départements et des régions. C’est sans doute l’aspect le plus important du texte qu’elle a adopté, car il s’agit là d’un principe essentiel de la décentralisation.

Les parlementaires socialistes se sont prononcés en faveur de cette territorialisation, et j’en expliquerai brièvement les raisons.

La répartition macroéconomique, outre son risque d’inconstitutionnalité, contrevient au principe de décentralisation que nous défendons et, contrairement à ce qui a pu être affirmé, ne permet pas la péréquation telle que nous l’entendons, c’est-à-dire l’exercice de la solidarité dans le respect de la liberté locale. Or, dans l’esprit du Gouvernement, il s’agit de pallier par un « hold-up » sur l’impôt économique des collectivités territoriales la sous-compensation par l’État des compétences transférées lors de l’acte II de la décentralisation, que nous jugeons raté.

Telle que le Sénat l’avait définie, la répartition macroéconomique, loin de permettre une véritable péréquation, aggravait encore la situation de faiblesse et de dépendance des collectivités face à l’État puisque, c’est clairement ressorti de nos débats, les critères pris en compte dans le fameux « quatre-quarts » étaient contestés avant même d’être adoptés et auraient pu être modifiés tous les ans. En matière de stabilité et de lisibilité, les collectivités n’y trouvaient pas du tout leur compte !

Nous défendons une décentralisation aboutie, conjuguée à de véritables mécanismes de péréquation. Or, ce qu’il nous était proposé d’avaliser, c’était la transformation de l’impôt local en une dotation fiscale.

Un fort dispositif de péréquation entre collectivités doit être mis en œuvre. Il faut laisser aux élus locaux – c’est cela, la décentralisation ! – la liberté et la responsabilité de leurs choix économiques sur leur territoire et les intéresser au dynamisme qu’elles engendrent. Ce n’est qu’a posteriori, et parce que certains territoires sont confrontés à des charges particulières ou à une faible activité économique, qu’il faut prévoir un système de prélèvement sur les collectivités riches permettant d’aider celles qui sont en difficulté.

Le Gouvernement nous propose, par amendement, de réintégrer les deux fonds de péréquation de la cotisation de la valeur ajoutée au profit des régions et des départements, adoptés sur l’initiative des députés. Peut-être s’agit-il là d’une mesure positive, mais, dans la mesure où nous ne disposons à ce jour d’aucune simulation ni sur le dynamisme des nouveaux impôts ni sur le fonctionnement de ces fonds, il est très difficile de se prononcer maintenant sur l’efficacité d’un tel mécanisme. La clause de revoyure, si chère à la majorité sénatoriale, permettra – nous y veillerons avec un soin tout particulier ! – d’engager une réflexion objective sur ce sujet.

Le Gouvernement propose également d’en revenir partiellement au fameux « quatre-quarts » en créant deux autres fonds de péréquation. Au demeurant, ceux-ci ayant la même appellation que les deux précédents fonds, la lisibilité du texte n’en sera pas facilitée !

Ainsi, les collectivités seraient prélevées d’un quart du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée, prélèvement destiné à être réparti en fonction de trois critères : population, superficie et effectifs scolaires pour les régions ; population, bénéficiaires de minima sociaux ainsi que de l’allocation personnalisée d’autonomie et longueur de la voirie pour les départements. Le « quatre-quarts » deviendra donc un « quatre-douzièmes » !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avec un peu de chocolat ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. Si j’ai bien compris, tant le Gouvernement, à travers les amendements qu’il nous soumet aujourd’hui, que M. le rapporteur général, ainsi qu’il nous l’a expliqué voilà quelques jours, ont à cœur de respecter les principes constitutionnels d’autonomie financière des collectivités territoriales et de la péréquation financière. Nous verrons si le Conseil constitutionnel se range à ces arguments !

Je le répète, faute de simulations, il nous est impossible de nous prononcer en connaissance de cause sur l’efficacité de ce dispositif.

La péréquation doit donc être horizontale, mais il est nécessaire qu’elle s’accompagne d’une péréquation verticale via les dotations. Si la possibilité nous en est offerte, nous réfléchirons, pendant les quelques mois dont nous disposerons, à la façon dont pourrait être remplacé le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, auquel, comme tous les élus Franciliens, notamment de l’Est parisien, je suis très attachée.

Seulement 16 % de la dotation globale de fonctionnement sont destinés à la péréquation. C’est très largement insuffisant pour résorber les inégalités territoriales. L’esprit péréquateur de la majorité sénatoriale n’est pas manifeste !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En votant pour la territorialisation, vous n’avez pas fait preuve d’un esprit très péréquateur !

Mme Nicole Bricq. N’inversez pas la charge de la preuve, monsieur le rapporteur général ! Si vous aviez été attentif à mes propos, vous ne pourriez pas dire cela !

La majorité sénatoriale avait adopté un principe qui permettait de ne pas geler les inégalités actuelles à compter de 2015 ; elle en a accepté la remise en cause lors de la commission mixte paritaire. Ce nouveau recul est le signe de sa défiance envers tout mécanisme fort de péréquation.

La péréquation sera sans nul doute au centre des discussions de l’année 2010 – en tout cas, nous l’espérons vivement –, et nous aurons à cœur de réaffirmer notre volonté maintes fois défendue d’une plus grande solidarité financière entre les territoires. Il ne nous reste plus qu’à espérer que le Gouvernement, qui ne s’est pas montré très allant jusqu’à présent, mettra des simulations à notre disposition. Ainsi, nos réflexions pourront quitter le terrain de la virtualité !

Je conclurai mon propos en évoquant la suppression de la taxe professionnelle. Le Premier ministre en attend un « choc de compétitivité » au profit des entreprises. C’est aussi ce que le Gouvernement escomptait, en 2007, de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, la loi TEPA, et, en 2008, de la loi de modernisation de l’économie. Cependant, les perspectives ne s’annoncent guère propices en matière d’emploi, d’investissement et de consommation, et les résultats risquent de n’être pas très brillants.

Le projet de loi de règlement du budget de l’année 2009 nous permettra d’apprécier l’efficacité réelle des mesures mises en place par le Gouvernement pour faire face à la crise. Quant au projet de loi de finances rectificative que l’on nous annonce pour le mois de février, qui lancera le grand emprunt, il fournira la véritable clef de lecture du projet de loi de finances pour 2010. Le Gouvernement en tirera sans doute quelque répit, mais il ne parviendra pas à masquer l’état d’affaiblissement de la France ni à cacher que des temps difficiles s’annoncent pour les Français. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

.......................................................................................................

B. – Mesures fiscales

.......................................................................................................

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 2

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 2 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale

1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447-0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.

« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.

« La cotisation foncière des entreprises s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.

« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises

L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1467. – La cotisation foncière des entreprises a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« Pour le calcul de l’impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l’article 1499 est diminuée de 30 % ;

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 5,5 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au même 1°.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« I bis. – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.

« II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.

« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 octies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %.

« 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 ter A. – I. – Les entreprises peuvent bénéficier d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;

« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.

« II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.

« III.– En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« – la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l’absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;

« – l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« – les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause. 

« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application de l’article 1586 ter A, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;

« – de la variation positive des stocks ;

« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« b) Et d’autre part :

« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;

« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« – la variation négative des stocks ;

« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la contribution carbone sur les produits énergétiques ;

« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;

« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée.

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31.

« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d’autre part :

« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;

« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;

« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« – les primes ou cotisations ;

« – les autres produits techniques ;

« – les commissions reçues des réassureurs ;

« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;

« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« – des subventions d’exploitation ;

« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« – des transferts ;

« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« – les charges de personnel ;

« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la contribution carbone sur les produits énergétiques ;

« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;

« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;

« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« VII. – Lorsque les plus-values de cessions d’immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l’année de création de l’entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l’année suivante.

« Art. 1586 sexies. – Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application des dispositions de l’article 1586 ter A, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 €.

« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l’entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« Un décret précise les conditions d’application du présent II.

« III. – La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

« Lorsqu’un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.

« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

« Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d’immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.

« Pour l’application des dispositions du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l’article 1467. 

« Art. 1586 octies. – I. – La valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque l’exonération de cotisation foncière des entreprises est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.

II.– Lorsque des établissements peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises par délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer leur valeur ajoutée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée à leur profit. L’exonération est applicable à la demande de l’entreprise. Pour les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1464 A et 1465 et du I de l’article 1466 A, la délibération détermine la proportion exonérée de la valeur ajoutée taxée au profit de la collectivité délibérante.

« III. – Les établissements pouvant être exonérés de cotisation foncière des entreprises en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont, à la demande de l’entreprise et sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre applicable à la fraction de la valeur ajoutée taxée à son profit, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« IV. – Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1466 F fait l’objet, à la demande de l’entreprise, d’un abattement de même taux, dans la limite de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.

« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. 

« Le bénéfice de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont l’établissement bénéficie.

« VI. – Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs établissements dans une même commune, sa valeur ajoutée imposée dans la commune est, pour l’application du présent article, répartie entre ces établissements selon les modalités prévues au III de l’article 1586 septies. »

2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts, à l’exception de l’exonération afférente aux établissements mentionnés au I quinquies A de l’article 1466 A, et de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.

2.1.2. bis Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l’article 1586 septies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l’année 2009 lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.

Le chiffre d’affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux dispositions des articles 1586 ter à 1586 quinquies du même code.

2.1.3. L’article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont obligatoirement souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes de manière à ce que leur montant ne soit pas supérieur à celui de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l’article 1586 ter et du dégrèvement prévu à l’article 1586 ter A.

« Pour l’application des exonérations ou des abattements de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises prévus à l'article 1586 octies, les entreprises sont autorisées à limiter le paiement des acomptes et du solde de leur cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans la proportion entre :

« – d’une part, le montant total correspondant aux exonérations et abattements de cotisations foncières des entreprises au titre de l’année précédente, en application du 3° de l’article 1459, des articles 1464 à 1464 I et des articles 1465 à 1466 F ;

« – et, d’autre part, le montant visé à l’alinéa précédent majoré du montant total des cotisations foncières des entreprises dû au titre de l’année précédente.

« Un décret précise les conditions d’application des sixième à huitième alinéas.

« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les soixante jours de la date de dépôt de la déclaration.»

2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »

2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de 1 % en sus du montant, après application des dispositions de l’article 1586 ter A. »

2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.

Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l’acompte si celui-ci est inférieur à 500 €.

2.1.8. Après l’article 1770 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1770 decies ainsi rédigé :

« Art. 1770 decies. – Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l’article 1586 septies est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d’un montant fixé à 10 000 €. »

3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 8 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition :

a) le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune et, pour chacune d’elles, la puissance installée ;

b) pour chaque commune où est installé un point de raccordement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique au réseau public de distribution ou de transport d’électricité, le nombre de ces installations et, pour chacune d’elles, la puissance installée.

« En cas de création d’installation de production d’électricité mentionnée au I ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité mentionnée au I, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. 

« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales exploitées pour son propre usage par un consommateur final d’électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l’électricité produite pour son propre usage.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,913 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l’électrification mentionnées à l’article 1451 sont exonérées de l’imposition mentionnée au I au titre de l’année 2010.

« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

«

Tension en amonten kilovolts

Tarif par transformateuren euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l’article L. 33-3 du même code.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa du III est divisé par le nombre de ces personnes.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

« 

(En euros)

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.5. bis. (Supprimé)

3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 583 390 € ».

3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l’État.

3.10. L’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de "stockage". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 €/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu’à la fin de l’exploitation des installations concernées.

«

Catégorie d’installation

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 – 0,5

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 – 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 – 50

« La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou le cas échéant la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information. Les modalités d’application du présent VI sont définies par décret en Conseil d’État. »

4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010

4.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

« Art. 1640 B. – I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception du 4 du I de l’article 1636 B sexies.

« Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.2.2. de l’article 2 de la loi n°      du       de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.

« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. – 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1,2 % ;

« – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.

« b. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part, le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l’année 2008 majoré de 1,2 % ;

« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation foncière des entreprises des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence, si elle est positive, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009, multipliée par un coefficient de 0,84.

« 3. Pour l’application des 1 et 2 :

« a) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2009, n’existait pas en 2009 ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010 :

– le produit de la taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend de la somme des produits communaux et intercommunaux de l’année 2009 afférents à son périmètre de l’année 2010 ;

– le taux de l’année 2009 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2009 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2009. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2009 s’entendent, pour chaque partie de territoire, de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;

b) Lorsqu’une commune était membre en 2009 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le produit de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du produit intercommunal de l’année 2009 afférent à son territoire et le taux 2009 s’entend du taux intercommunal de l’année 2009 applicable sur son territoire ;

c) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application en 2010 des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’en faisait pas application en 2008, n’existait pas en 2008 ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de l’année 2008 s’entend de la moyenne des taux communaux applicables en 2008 sur chaque partie de son territoire, pondérés par l’importance des bases imposées à leur profit au titre de 2008. Pour le calcul de cette moyenne, les taux communaux applicables en 2008 s’entendent pour chaque partie de territoire de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle ;

d) Lorsqu’une commune était membre en 2008 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et n’est plus membre en 2010 d’un tel établissement public, le taux 2008 s’entend du taux intercommunal de taxe professionnelle applicable en 2008 sur son territoire ;

e) Sous réserve des dispositions du f, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle créés à compter du 1er janvier 2010 peuvent se voir attribuer une fraction de la compensation relais de leurs communes membres. Cette fraction est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le montant de la compensation relais perçue par chaque commune membre est réduit à due concurrence de cette fraction ;

f) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2010, ou avait en 2009 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le produit de taxe professionnelle 2009 s’entend de la somme des produits de taxe professionnelle des établissements publics fusionnés et le taux de taxe professionnelle de l’année 2009 s’entend du rapport entre ce produit et les bases correspondantes.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est issu d’une fusion prenant effet sur le plan fiscal en 2009 ou 2010, ou avait en 2008 un périmètre différent de celui de l’année 2010, le taux de taxe professionnelle de l’année 2008 s’entend du rapport entre les produits intercommunaux de taxe professionnelle de l’année 2008 et les bases correspondantes.

« III. – La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l’objet d’une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales. 

« IV. – Pour l’application du II du présent article, les bases de taxe professionnelle des communes et établissements publics de coopération intercommunale s’entendent comme incluant les bases antérieurement écrêtées en application des article 1648 A et 1648 AA du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

4.2. Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

« Art. 1640 C. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :

« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009.

« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« b) D’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.

« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le taux intercommunal relais mentionné au a et, d’autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

« b) D’autre part, de la différence qui aurait résulté de l’application de ces procédures entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.

« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« III. – Pour l’application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« IV. – Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »

4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

4.3.1. L’article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. – I. – En 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées d’un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application du présent article et de l’article 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements au titre de l’année 2010, prévus au premier alinéa, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculés selon les modalités prévues au III.

« II. – En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation versent au titre de l’année 2010 à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l’article 1648 AC une attribution d’un montant égal à celui que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle lui ont versé au titre de l’année 2009.

« Chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle verse en 2010 à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une attribution minimale dont le montant est égal à celui prélevé au titre de l’année 2009 au profit de cette commune ou établissement public sur les ressources de ce fonds en application du troisième alinéa du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de création, dissolution ou modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les attributions minimales au titre de l’année 2010, prévues à l’alinéa précédent, des communes et établissements résultant de cette opération sont calculées selon les modalités prévues au III.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à un reversement du fonds en application du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. – 1. En cas de création, modification de périmètre, fusion ou dissolution, prenant effet sur le plan fiscal en 2010, d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chaque établissement public résultant de cette opération et chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération s’obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune. Cette part communale est obtenue en répartissant, au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l’année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune, le prélèvement opéré au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en 2009 sur les ressources de cet établissement.

« Pour les communes appartenant à l’issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lequel l’application au titre de l’année 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à la mise en œuvre du prélèvement prévu aux b, c ou d du I ter du même article et qui n’appartenaient pas avant cette opération à un établissement public relevant desdits b, c ou d, la part mentionnée à l’alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l’année 2009 au profit du même fonds ;

« b) En additionnant, pour chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a du 1 du présent III, afférentes aux communes que cet établissement regroupe ;

« c) Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a du présent I pour cette commune.

« 2. L’attribution minimale, prévue au deuxième alinéa du II, de chaque établissement public de coopération intercommunale résultant de l’opération mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III et de chacune des communes membres des établissements préexistants concernés par cette opération est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à partir des reversements prioritaires aux communes et établissements publics de coopération concernés par la modification, selon les mêmes dispositions que celles prévues au 1 pour les écrêtements et prélèvements dont elle est issue ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d’emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune ou établissement public nouveau.

« 3. En cas de fusion de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l’attribution minimale de la commune résultant de la fusion est égale à la somme des attributions minimales calculées conformément au deuxième alinéa du II pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de communes prenant effet sur le plan fiscal en 2010, l’attribution minimale de chacune des communes résultant de la fusion est calculée :

« a) Pour sa fraction tirant son origine des premiers alinéas des 1° et 2° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des bases écrêtées au titre de l’année 2009 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et situées sur le territoire de chacune des communes résultant de la scission ;

« b) Pour sa fraction tirant son origine du troisième alinéa du II du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, au prorata des annuités d’emprunts mentionnées audit alinéa et transmises à chaque commune résultant de la scission.

« IV. – Une fraction de la compensation relais versée au département en application de l’article 1640 B peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par le conseil général entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu’il détermine. »

4.3.2. Au 1° du II de l’article 1648 AC du même code, la référence : « V quater » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II ».

5. Dispositions transitoires

5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque cette somme, due au titre de l’année 2010, est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :

« – la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;

« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat dues au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle et des taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat qui auraient été dues au titre de l’année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E due au titre de l’année 2009 ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.

« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le dégrèvement s’impute en priorité sur la cotisation foncière des entreprises, puis sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Les soldes de ces impôts peuvent être réduits sous la responsabilité des redevables du montant du dégrèvement attendu. La majoration prévue au 1 de l’article 1730 s’applique lorsque, à la suite de l’ordonnancement du dégrèvement, les versements sont inexacts de plus du dixième.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »

5.1 bis. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies, le montant de l’acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l’année précédente. 

Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l’année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l’acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu’il estime dû au titre de l’année 2010.

La majoration prévue au 1 de l’article 1730 s’applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa s’avère inexacte de plus de 10 %.

5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

5.2.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

5.2.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d’exonérations

I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l’article 1586 octies, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1586 octies. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.

II. – Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’une exonération de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.

Les établissements ayant bénéficié d’une exonération de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n’est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I et 1465 à 1466 F dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d’une exonération de leur valeur ajoutée, pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.

Le bénéfice des exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération de taxe professionnelle dont l’établissement bénéficie au 31 décembre 2009.

Pour les établissements mentionnés au présent II dont l’exonération de taxe professionnelle au 1er janvier 2009 est partielle, l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s’applique dans la même proportion.

III. – L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d’une exonération de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l’article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l’article 1466 F. 

5.2.3. Ticket modérateur

Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »

5.2.4.1. Le IV de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce prélèvement est supprimé à compter du 1er janvier 2010. »

5.2.4.2. Il est effectué en 2010 un prélèvement au profit de l'État sur le produit de la taxe prévue par l’article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2010 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux applicable en 2002 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. A compter de 2011, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2010.

6. Dispositions diverses

6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

6.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

6.1.2. L’article 1449 du même code est ainsi modifié :

1° Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

2° Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

6.1.3. L’article 1451 du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

6.1.4. L’article 1452 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au 1°, les mots : « l’artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

6.1.5. L’article 1457 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

6.1.6. L’article 1458 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

2° Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

6.1.7. Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».

6.1.8. L’article 1460 du même code est ainsi modifié :

1° Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

6.1.9. Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

6.1.10. Aux premier et neuvième alinéas de l’article 1464 A et au I de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

6.1.11. L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :

1° Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

6.1.12. L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.13. L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° Aux première et dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

6.1.14. Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

6.1.15. Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »

6.1.16. L’article 1465 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Aux premier, dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.17. L’article 1465 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

3° Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.18. Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre accordant l’exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation foncière des entreprises ».

6.1.19. L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

3° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

4° Les I bis à I quinquies sont abrogés ;

5° Aux premier et deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

6° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

7° Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

8° Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

9° Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

10° Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

11° Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

12° Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

13° Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

14° Aux premier et dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

15° À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

16° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;

17° À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l’ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

18° Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

19° Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

20° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.20. L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le II est abrogé.

6.1.21. L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;

5° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.22. L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;

4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.23. L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

6.1.24. Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux : » ; 

2° Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

6.1.25. L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.

6.1.26. L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

6.1.27. Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.

6.1.28. L’article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. » ;

2° Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

6.1.29. L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

6.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.

6.1.31. L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 D. – I. – Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :

« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »

6.1.32. L’article 1518 B du même code est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. »

6.1.33. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382 du même code.

6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

6.1.35. L’article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

6.1.36. L’article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

2° Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies ; »

3° Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ; »

4° Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : «, pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

6.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« c) Une variation négative de l’emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».

6.1.38. Après le 2 bis du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration. »

6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

6.2.1. I. – Pour l’application des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.

Les bases de cotisation foncière des entreprises s’entendent des bases de l’année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.2.2 de l’article 2 de la loi n°  du de finances pour 2010.

II. – Pour l’application des III et IV de l’article 1636 B octies du même code aux impositions établies au titre de l’année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et, le cas échéant, intercommunale, prévus par le 1 du II de l’article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 des I et II de l’article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du même code. 

6.2.2. L’article 1636 B octies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies. – I. – Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. – Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d’autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I du présent article, minorées de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l’article 1640 C avaient été appliqués et, d’autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l’année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation sont, pour l’application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier et, d’autre part, le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.

« III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.

« IV. – Pour l’application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d’autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2010 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré au titre de l’année 2011 à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »

6.2.3. L’article 1636 C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C. – Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont, sous réserve de l’article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.

« Le premier alinéa du présent article est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane et au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

6.2.4. L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d’équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;

4° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d’équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».

6.2.5. L’article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

6.2.7. Le dernier alinéa de l’article 1609 du même code est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

6.2.8. L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »

6.2.9. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »

6.2.10. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »

6.2.11. L’article 1609 F du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

7. Légistique

7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l’article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa de l’article 1383 H, au quatrième alinéa de l’article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au I de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa des articles 1449, 1450 et 1451, à l’article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa des articles 1462 et 1463, à l’article 1464, au premier alinéa des articles 1464 A et 1464 H, au I de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, aux I et II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468 et de l’article 1469 A quater, aux premier et deuxième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, au premier alinéa des I et II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du II de l’article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1647 C septies, au deuxième alinéa du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, au A de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »

7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.

7.4. Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

7.5. Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

7.6. Au premier alinéa du I de l’article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».

7.7. Au deuxième alinéa de l’article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

7.8. L’article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

7.10. Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

7.11. Au A de l’article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.

7.12. Le 5 de l’article 1681 quinquies du même code est abrogé.

7.13. Au premier alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies ».

8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 56 est complété par les mots : « , à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter » ;

2° Le 8° de l’article L. 169 A est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 174, après les mots : « taxe professionnelle » sont insérés les mots : «, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;

5° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 253 sont supprimés ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

9. À l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l’image animée, à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

10. À l’article L. 515-19 du code de l’environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 2 bis

Article 2 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 3

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 3

Article 3
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Article 3 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. – Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

– 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009,

– 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l’article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l’article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s’appliquent pas.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 3 bis

Article 3 bis
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Article 4 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;

2° À l’article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».

...........................................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 4 bis

Article 4 bis
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Article 5

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l’application de l’article L. 613-7 du code monétaire et financier :

1° Les établissements de crédit non prestataires de services d’investissement ;

2° Les personnes dont l’activité est liée aux marchés financiers :

a) Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels.

Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.

II. – Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l’année civile précédente.

III. – L’assiette est définie de la manière suivante :

1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l’assiette est constituée par :

a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;

b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;

2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l’objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie :

a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;

b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 542-1 du même code ;

c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.

IV. – Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.

V. – Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

VI. – La Banque de France envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

VII. – En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l’informe que la majoration mentionnée à l’article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est automatiquement appliqué.

La majoration est prononcée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.

VIII. – Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d’établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l’application automatique de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.

IX. – À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.

X. – L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

XI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

XII. – La contribution est due dès l’année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.

XIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’une taxe ou prime d’assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :

– ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l’issue des réflexions de même nature conduites dans d’autres pays et aux niveaux européen et international ;

– les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;

– le périmètre de ses redevables et la notion d’établissement financier à caractère systémique ;

– la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l’établissement, et l’exposition à des facteurs de risque communs à l’ensemble du système financier ;

– les modalités d’utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d’abondement d’un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d’un des établissements assujettis ;

– ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 5

Article 5
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Article 5 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Après l’article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C. – 1. Il est institué au profit du budget de l’État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

« 

Désignation des produits

Indices d’identificationdu tableau Bde l’article 265

Unité de perception

Tarif (en euros)

White spirit :

4 bis

Hectolitre

4,02

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,03

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation :

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

4,11

Essence d’aviation :

10

Hectolitre

3,93

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17,

17 bis, 17 ter et 18

Hectolitre

4,25

Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) :

20, 21

Hectolitre

4,52

Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises :

21

Hectolitre

2,92

Gazole :

-utilisé pour la pêche :

-autres :

22

Hectolitre

1,13

4,52

Fioul lourd :

24

100 kg net

5,30

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 34

100 kg net

4,84

Gaz naturel à l’état gazeux :

36 et 36 bis

100 m3

3,65

Émulsion d’eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

3,93

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

3,14

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

6,23

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La contribution carbone ne s’applique pas aux produits :

« – destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;

« – destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l’article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;

« – destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l’article 266 quinquies B ;

« – destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

« – utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;

« – utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;

« – utilisés par des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« – utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu’à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;

« – utilisés dans les départements d’outre-mer jusqu’au 30 juin 2010.

« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. » 

B. – Au sixième alinéa de l’article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 € ».

C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. – (Supprimés)

G. – Au premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du même code, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

H. – Au 6° de l’article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : «, 266 quinquies B ou 266 quinquies C ».

II. – Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d’évaluer l’efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l’évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d’État.

III. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, de l’instauration d’un tarif réduit de contribution carbone au bénéfice du transport fluvial de marchandises sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération de contribution carbone des volumes de charbon consommés par les foyers domestiques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant, pour l’État, de l’extension de l’exonération de contribution carbone au transport maritime national est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Les pertes de recettes résultant, pour l’État, de l’exonération temporaire de contribution carbone au bénéfice des réseaux de chaleur sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 5 bis A

Article 5 bis A
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Article 5 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du 1 est ainsi modifié :

a) Le 3 est complété par les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

b) Au 4, après les mots : « d’origine agricole », sont insérés les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

2° Le 1 bis est abrogé.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 5 bis

Article 5 bis
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Article 7

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

...........................................................................................................................

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7

Article 7
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Article 7 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, les consommations de houille, de lignite et de coke repris respectivement aux codes NC 2701, NC 2702 et NC 2704, les consommations de gaz de pétrole liquéfiés repris aux codes NC 2711-12 à NC 2711-1900 et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et NC 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l’objet d’un remboursement partiel de la contribution carbone mentionnée à l’article 266 quinquies C du même code.

Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone applicable à chaque produit mentionné au premier alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la contribution carbone supportée sur les consommations de l’année précédente.

En 2010, le remboursement fait l’objet d’un acompte versé au début de l’année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l’année 2009. Dans les départements d’outre-mer, le montant de l’acompte est égal à 75 % du tarif de la contribution appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d’acompte et de remboursement.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7 bis

Article 7 bis
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Article 7 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7 ter

Article 7 ter
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Article 7 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, l’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l’article 8, soumis au nom de l’exploitant à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, l’apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle l’apport est réalisé. »

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7 quater

Article 7 quater
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Article 7 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un article 76 A ainsi rédigé :

« Art. 76 A. – Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l’activité d’exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n’est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l’article 151 septies. »

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7 quinquies

Article 7 quinquies
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Article 7 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au 1° du I bis de l’article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l’annexe I du règlement (CE) 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7 sexies

Article 7 sexies
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Article 8 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase du II de l’article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 ».

.........................................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 8 bis A

Article 8 bis A
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Article 8 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le a de l’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 8 bis

Article 8 bis
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Article 9 bis A

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

.......................................................................................................

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 9 bis A

Article 9 bis A
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Article 9 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;

2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’au cours d’une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III » et les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II ».

II. – L’article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.

III. – À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 33 ter et au second alinéa du 1 de l’article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».

IV. – Au second alinéa de l’article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

V. – Les I à IV s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 9 bis B

Article 9 bis B
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Article 9 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, le quota d’investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n°           du           de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. » ;

2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».

II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres. » ;

2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;

3° Le 1 du III est ainsi modifié :

a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n°           du           de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu’ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »

III. – L’article 1763 C du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement dans l’innovation ou qu’un fonds d’investissement de proximité n’a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l’article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d’investissement prévu, selon le cas, au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l’article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d’investissement de 60 %. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun d’investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques n’a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, ses quotas d’investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l’avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».

3° Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque l’administration établit qu’une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885-0 V bis, la société est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue par le 1 du I de l’article 885-0 V bis, pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

« Lorsque l’administration établit qu’un fonds d’investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis, le fonds est redevable d’une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt prévue par le 1 du III de l’article 885-0 V bis, pour l’exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article. 

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 9 bis C

Article 9 bis C
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Article 9 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : «, du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 9 bis D

Article 9 bis D
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Article 9 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les I et II sont applicables aux prestations d’avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l’article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 9 bis

Article 9 bis
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Article 10 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

bis. – La première phrase du dernier alinéa du 4 de l’article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

II. – Les I et I bis s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.

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(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 10 bis

Article 10 bis
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Article 11

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11

Article 11
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Articles 11 bis A et 11 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :

« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

II. – Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l’accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l’arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l’article 4 de l’accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l’arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

III. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Articles supprimés par la commission mixte paritaire.

Articles 11 bis A et 11 bis B

Articles 11 bis A et 11 bis B
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Article 11 bis

Articles supprimés par la commission mixte paritaire.

Articles supprimés par la commission mixte paritaire.
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 11 bis

Article 11 bis
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Article 11 quater

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 11 quater

Article 11 quater
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Article 12

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12

Article 12
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Article 12 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »

1° bis Le I est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation ;

« 10° Des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission, cités à l’ordre de la Nation. » ;

2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, la guerre ou l’opération extérieure ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008. 

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 12 bis

Article 12 bis
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Article 12 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 ter

Article 12 ter
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Article 12 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À la première phrase du 3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et sœurs ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 quater

Article 12 quater
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Article 12 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 6° du II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession d’un bien détenu en indivision, ce seuil s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise.

« En cas de cession d’un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 € s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 12 quinquies

Article 12 quinquies
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Article 12 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151-0 octies ainsi rédigé :

« Art. 151-0 octies.– Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu’elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 sexies

Article 12 sexies
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Article 12 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au 18° de l’article 257 et à l’article 281 nonies, dans l’intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, au II de l’article 1605 ainsi qu’aux articles 1605 bis à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».

II. – Au I de l’article 1605 du code général des impôts, les mots : « À compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés.

III. – Au a du 3° bis de l’article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l’audiovisuel public ».

IV. – L’article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 septies

Article 12 septies
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Article 12 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le second alinéa de l’article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 octies

Article 12 octies
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Article 12 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 nonies

Article 12 nonies
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Article 12 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au 1° du I de l’article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu’il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 12 decies

Article 12 decies
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Article 12 undecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des  biens au donateur en application des articles 738-2, 951, et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 12 undecies

Article 12 undecies
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Article 12 duodecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention de l’enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif visé au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif visé au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif visé au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 duodecies

Article 12 duodecies
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Article 12 terdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au troisième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, après les mots : « de déchets ménagers ou assimilés visée au A », sont insérés les mots : « ou au B ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 12 terdecies

Article 12 terdecies
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Article 13 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Au 2 du tableau du 1 de l’article 265 bis A du même code, après les mots : « huile animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

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(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 13 ter

Article 13 ter
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Article 13 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 13 quater

Article 13 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 13 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d’équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d’équipement résultant d’un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l’État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d’un état déclaratif transmis par l’ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l’année 2009 des restes à réaliser. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 13 quinquies

Article 13 quinquies
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Article 17

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du fonds, à l’exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s’engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l’exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2008 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2010, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Une même dépense réelle d’investissement ne peut donner lieu à plus d’une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

.........................................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 17 

Article 17
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Article 18

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » et les montants : « 1,427 € » et « 1,010 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,615 € » et « 1,143 € » ;

2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Pourcentage

Ain

1,065365

Aisne

0,962176

Allier

0,765305

Alpes-de-Haute-Provence

0,549821

Hautes-Alpes

0,409430

Alpes-Maritimes

1,608946

Ardèche

0,753092

Ardennes

0,652189

Ariège

0,388377

Aube

0,723091

Aude

0,737809

Aveyron

0,764136

Bouches-du-Rhône

2,319577

Calvados

1,118024

Cantal

0,562261

Charente

0,619983

Charente-Maritime

1,006418

Cher

0,636818

Corrèze

0,749371

Corse-du-Sud

0,201206

Haute-Corse

0,209851

Côte-d’Or

1,116344

Côtes-d’Armor

0,913276

Creuse

0,416142

Dordogne

0,757583

Doubs

0,872583

Drôme

0,831858

Eure

0,964471

Eure-et-Loir

0,830219

Finistère

1,037082

Gard

1,057203

Haute-Garonne

1,645592

Gers

0,458928

Gironde

1,792291

Hérault

1,291608

Ille-et-Vilaine

1,171129

Indre

0,586097

Indre-et-Loire

0,964973

Isère

1,823671

Jura

0,700213

Landes

0,735737

Loir-et-Cher

0,598309

Loire

1,107991

Haute-Loire

0,596410

Loire-Atlantique

1,511774

Loiret

1,086927

Lot

0,610339

Lot-et-Garonne

0,520527

Lozère

0,412363

Maine-et-Loire

1,154184

Manche

0,948730

Marne

0,918800

Haute-Marne

0,589122

Mayenne

0,544245

Meurthe-et-Moselle

1,040718

Meuse

0,533260

Morbihan

0,922188

Moselle

1,556694

Nièvre

0,619519

Nord

3,101047

Oise

1,111585

Orne

0,687335

Pas-de-Calais

2,185996

Puy-de-Dôme

1,413402

Pyrénées-Atlantiques

0,950135

Hautes-Pyrénées

0,570200

Pyrénées-Orientales

0,690542

Bas-Rhin

1,359379

Haut-Rhin

0,910092

Rhône

2,005891

Haute-Saône

0,449123

Saône-et-Loire

1,040773

Sarthe

1,040155

Savoie

1,139770

Haute-Savoie

1,275627

Paris

2,352489

Seine-Maritime

1,716718

Seine-et-Marne

1,892845

Yvelines

1,750777

Deux-Sèvres

0,642683

Somme

1,049868

Tarn

0,663919

Tarn-et-Garonne

0,432034

Var

1,339910

Vaucluse

0,736575

Vendée

0,924281

Vienne

0,674000

Haute-Vienne

0,611246

Vosges

0,736455

Yonne

0,753911

Territoire de Belfort

0,217207

Essonne

1,535348

Hauts-de-Seine

1,981717

Seine-Saint-Denis

1,882853

Val-de-Marne

1,520844

Val-d’Oise

1,589250

Guadeloupe

0,696816

Martinique

0,522135

Guyane

0,338305

Réunion

1,464417

Total

100

»

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 18

Article 18
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Article 20

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

En euros/hectolitre

«

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

4,65

6,56

Aquitaine

4,38

6,21

Auvergne

5,71

8,09

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,58

6,48

Centre

4,27

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

11,99

16,96

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,94

11,24

Lorraine

7,19

10,16

Midi-Pyrénées

4,67

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,54

Basse-Normandie

5,08

7,18

Haute-Normandie

5,02

7,09

Pays-de-la-Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,92

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,83

.......................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 20

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 23 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 € qui se répartissent comme suit :

(en milliers d’euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 228 231

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

1 000 000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 798 000

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

131 201

Total

85 880 473

B. – Autres dispositions

.........................................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 23 A

Article 23 A
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Article 24

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 € » est remplacé par le montant : « 86 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 44 € » est remplacé par le montant : « 42 € » et le montant : « 19 € » est remplacé par le montant : « 17 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d’identité est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

.........................................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 24

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
.........................................................................................................................

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 32 bis

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 32 bis

Article 32 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 34

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au III de l’article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

.......................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 34

Article 34
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 35

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

346 085

379 421

À déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

94 208

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

251 877

285 213

Recettes non fiscales

15 035

Recettes totales nettes / dépenses nettes

266 912

285 213

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

104 033

Montants nets pour le budget général

162 879

285 213

-122 334

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 122

3 122

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

166 001

288 335

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 937

1 937

»

Publications officielles et information administrative

194

193

1

Totaux pour les budgets annexes

2 131

2 130

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

17

17

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 148

2 147

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

57 951

57 956

-5

Comptes de concours financiers

76 623

72 153

4 470

Comptes de commerce (solde)

246

Comptes d’opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

4 779

Solde général

-117 554

II. – Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

31,6

Amortissement de la dette à moyen terme

60,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

117,5

Total

213,5

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

175,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

31,1

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

4,8

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

213,5

;

2° Le ministre chargé de l’économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l’économie est, jusqu’au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d’euros.

III. – Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.

IV. – Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 35

Article 35
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 39

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

…………….....................................................................................

II. – Autorisations de découvert

…………….....................................................................................

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 39

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 40

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. – Budget général

2 007 291

Affaires étrangères et européennes

15 564

Alimentation, agriculture et pêche

33 476

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État

145 286

Culture et communication

11 496

Défense

309 562

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

Économie, industrie et emploi

15 097

Éducation nationale

963 616

Enseignement supérieur et recherche

53 513

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 333

Justice et libertés

73 594

Santé et sports

6 401

Services du Premier ministre

8 338

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville 

21 176

II. – Budgets annexes

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 609

Publications officielles et information administrative

898

Total général

2 019 798

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 40

Article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 42

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 337 879 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l’État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l’État

116

Administration territoriale

116

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 069

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l’égard des pays en développement

244

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 786

Patrimoines

11 157

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 895

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l’action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

597

Économie

3 880

Développement des entreprises et de l’emploi

3 613

Tourisme

267

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

Recherche et enseignement supérieur

203 561

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 672

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

219

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

Solidarité, insertion et égalité des chances

9 798

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

9 499

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

Sport

977

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

45 012

Accès et retour à l’emploi

44 526

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

96

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

218

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l’offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

Total

337 879

…………….....................................................................................

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 42

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulédu programme en loi de finances pour 2009

Intitulé de la missionen loi de finances pour 2009

Intitulédu programme en loi de finances pour 2010

Intitulé de la missionen loi de finances pour 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

Administration générale et territoriale de l’État

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Entretien des bâtiments de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Programme exceptionnel d’investissement public

Plan de relance de l’économie

Programme exceptionnel d’investissement public

Plan de relance de l’économie

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Plan de relance de l’économie

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

Plan de relance de l’économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l’économie

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

Plan de relance de l’économie

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Solidarité, insertion et égalité des chances

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

Développement et amélioration de l’offre de logement

Ville et logement

…………….....................................................................................

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 43 A

Article 43 A
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.

Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l’évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :

– présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

– propose les ajustements nécessaires des transferts d’impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;

– propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;

– envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi  et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'État ;

– tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;

– analyse la faisabilité d’une évolution distincte de l’évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises d’une part et pour les ménages d’autre part.

L’avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Au vu de ce rapport, et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.

En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.

Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 43 B

Article 43 B
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales

1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales

À compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l’article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.

1.2. (Supprimé)

1.3. Transfert d’impôts aux collectivités territoriales

1.3.1. Dispositions relatives au transfert au département du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières

1.3.1.1. L’article 678 bis du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

1.3.1.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

1.3.1.3. L’article 1594 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

1.3.1.4. Au premier alinéa de l’article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

1.3.1.5. Le V de l’article 1647 du même code est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37 % » ;

2° Le b est ainsi rétabli :

« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

1.3.1.6. Les dispositions des 1.3.1.2 à 1.3.1.5 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

1.3.2. Dispositions relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1. – I. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts.

« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

« II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« – des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« – diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° La somme :

« – du montant résultant, pour le département, de l’application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ; 

« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

« – du produit au titre de l’année 2010 des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C.

« B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

« III. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 10 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 10 %.

« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 10 %.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

 

Ain

0

 

Aisne

1,5692

 

Allier

1,1318

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,4776

 

Hautes-Alpes

0

 

Alpes-Maritimes

0

 

Ardèche

1,1107

 

Ardennes

0,8918

 

Ariège

0,6140

 

Aube

0,5019

 

Aude

1,2317

 

Aveyron

0,7579

 

Bouches-du-Rhône

3,8610

 

Calvados

0

 

Cantal

0,4559

 

Charente

1,0846

 

Charente-Maritime

0,5207

 

Cher

0,4027

 

Corrèze

0,7760

 

Corse-du-Sud

0,7421

 

Haute-Corse

0,5443

 

Côte-d’Or

0

 

Côtes-d’Armor

1,3270

 

Creuse

0,3781

 

Dordogne

0,8640

 

Doubs

1,3573

 

Drôme

1,8642

 

Eure

0

 

Eure-et-Loir

0,6265

 

Finistère

1,5727

 

Gard

1,9280

 

Haute-Garonne

2,3016

 

Gers

0,7073

 

Gironde

1,8600

 

Hérault

2,1662

 

Ille-et-Vilaine

1,0479

 

Indre

0,4012

 

Indre-et-Loire

0

 

Isère

4,4267

 

Jura

0,7206

 

Landes

1,1596

 

Loir-et-Cher

0,5844

 

Loire

1,9678

 

Haute-Loire

0,6125

 

Loire-Atlantique

1,7141

 

Loiret

0

 

Lot

0,3856

 

Lot-et-Garonne

0,6172

 

Lozère

0

 

Maine-et-Loire

0

 

Manche

1,4774

 

Marne

0

 

Haute-Marne

0,4465

 

Mayenne

0,7034

 

Meurthe-et-Moselle

2,1101

 

Meuse

0,5420

 

Morbihan

1,0638

 

Moselle

1,7441

 

Nièvre

0,7777

 

Nord

3,2850

 

Oise

1,3545

 

Orne

0,4332

 

Pas-de-Calais

4,7546

 

Puy-de-Dôme

0,8174

 

Pyrénées-Atlantiques

1,0163

 

Hautes-Pyrénées

0,9104

 

Pyrénées-Orientales

1,3114

 

Bas-Rhin

1,4285

 

Haut-Rhin

2,6440

 

Rhône

0

 

Haute-Saône

0,5069

 

Saône-et-Loire

0,9565

 

Sarthe

0,8985

 

Savoie

1,0913

 

Haute-Savoie

0,8763

 

Ville de Paris (Département)

0

 

Seine-Maritime

1,8850

 

Seine-et-Marne

0

 

Yvelines

0

 

Deux-Sèvres

0,3296

 

Somme

1,5454

 

Tarn

0,7955

 

Tarn-et-Garonne

0,7958

 

Var

1,1220

 

Vaucluse

1,6265

 

Vendée

1,5114

 

Vienne

0,7003

 

Haute-Vienne

0,6289

 

Vosges

1,6378

 

Yonne

0,5967

 

Territoire de Belfort

0,3466

 

Essonne

2,1044

 

Hauts-de-Seine

0

 

Seine-Saint-Denis

3,8526

 

Val-de-Marne

0

 

Val-d’Oise

0,9088

 

Guadeloupe

0,7315

 

Martinique

0

 

Guyane

0,4669

 

Réunion

0

 

Total

100

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.

« Il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

1.3.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d’une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

« Art. 1519 I. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés suivantes :

– carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

– terrains à bâtir, rues privées,

– terrains d’agrément, parcs et jardins et pièces d’eau,

– chemins de fer, canaux de navigation et dépendances,

– sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

« II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

« III. – L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l’article 1396.

« IV. – Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.

« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

1.3.3 bis. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et EPCI

1.3.3 bis. 1. À compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire duquel est situé l'établissement imposable.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l’article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d’activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.

L’article 5 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est abrogé à compter du 1er janvier 2010.

1.3.3 bis. 2. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, est diminué en 2011 d’un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

1.3.3 bis. 3. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Au a) de l’article L. 2331-3, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« le produit de la taxe sur les surfaces commerciales » ;

B. – À la fin du septième alinéa de l’article L. 2334-7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune. » ;

C. – À la fin de l’article L. 2334-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, est, en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin, sur le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements. » ;

D. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L.5211-28-1, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l’article L.2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement. » ;

E. – À la fin de l’article L.5211-28-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L.2334-7 du présent code et calculé selon les modalités prévues au 1.3.3 bis.2 de l’article 43 B de la loi n° de finances pour 2010. »

1.3.4. Information des collectivités

À l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État communiquent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.

1.4. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale

1.4.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641. – I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

« d) Cotisation foncière des entreprises ;

« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

« f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;

« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;

« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;

« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;

« e) Taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :

« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

« – supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

« – inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

« b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

1.4.2. Le 1.4.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales

2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

2.1.1. À compter du 1er janvier 2011, l’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. – I. – A. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;

« 3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;

« 4° La cotisation foncière des entreprises, prévue à l’article 1447 ;

« 5° Une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent à son territoire prévu à l’article 1586 septies ;

« 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;

« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;

« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;

« 9° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale prévue à l’article 1519 D. Pour ces dernières, le produit est rattaché au territoire où est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. Pour les installations terrestres de production électrique utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit de l’imposition est perçu pour 30 % par la commune d’implantation et pour 70 % par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune d’implantation ou, à défaut, par le département lorsque la commune d’implantation n’appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 10° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

« 11° La moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F. Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de ces ouvrages selon les règles fixées par ce même article ;

« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 14° La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530. »

2.1.2. Après l’article 1379 du même code, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 2° Les communautés d’agglomération ;

« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.

« II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la cotisation foncière des entreprises et la taxe d'habitation dans les conditions prévues à l’article 1636 B sexies, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quinquies BA :

« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C ;

« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

« III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.

« IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.

« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A, et la perception du produit de cette taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation au 1 du présent VI, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical. »

2.1.3. À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. – Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au III de l’article 1636 B octies.

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.

« Sous réserve du 2 du VI de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »

2.1.4. I. – À compter du 1er janvier 2011, l’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :

« I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes.

« I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :

« 1. Du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme, prévue à l’article 1519 E ;

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, prévue à l’article 1519 F ;

« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.

« 2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.

« II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues à l’article 1636 B decies.

« La première année d’application du présent article, ainsi que l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières établis par l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières votés par lui l’année précédente.

« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation jusqu’à la date de la prochaine révision.

« III. – 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l’article 1636 B decies.

« La première année d’application du présent article, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes membres constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

« Par dérogation, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant celle de l’application de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les deuxième et troisième alinéas du présent III s’appliquent également la première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C ;

« b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 % ;

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération ;

« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C ;

« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;

2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

b) La première phrase du premier alinéa du 5° est complétée par les mots : « sauf accord adopté à la majorité qualifiée des trois cinquièmes par les communautés d’agglomération mères et approuvé par l’État sur un protocole financier général harmonisant les attributions de compensation et les relations financières entre la communauté fusionnée et les communes, les conditions de reprise des dettes des communautés mères, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables » ;

c) Le premier alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion ou d’une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°       du       de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation. » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;

e) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre exceptionnel, cette faculté est suspendue à compter du 1er janvier 2011 jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux. » ;

f) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis à cette date aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les cinq ans qui suivent la publication de la loi n°        du       de finances pour 2010, à la révision du montant de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation foncière des entreprises perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation foncière des entreprises, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.

« Les deuxième et dernier alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

b) Après le mot : « précité », la fin est supprimée ;

8° Le 2° du VIII est abrogé.

II. – Par exception aux dispositions du I, le 4° du I du présent 2.1.4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

2.1.5 – Dans la section XII bis du code général des impôts, avant l’article 1609 quinquies C, il est inséré un article 1609 quinquies BA ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies BA. – À compter du 1er janvier 2011, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au II de l’article 1379-0 bis est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379.

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées à l’alinéa précédent, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, avant le 15 octobre 2010. »

2.1.6. L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

« II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. – 1° a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II du présent article vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l’article 1636 B decies.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

« b. Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.

« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.

« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

2.2. Départements

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1586 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;

« 3° Dans les conditions prévues par le 9° de l’article 1379 du présent code, une part de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D ;

« 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique prévues aux articles 1519 E et 1519 F ;

« 5° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« 6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.

« II. – Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1599 B.

2.3. Régions

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A.

« L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter du même code, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.

« Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

« – au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« – au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l’article 1599 quater B ;

« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »

2.4. Les dispositions des 2.1 à 2.3 s’entendent à compétences constantes des catégories de collectivités.

3. Ticket modérateur et règles de liaison des taux

3.1. Ticket modérateur

Au premier alinéa du A du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 ».

3.2. Liaison des taux

I. – À compter du 1er janvier 2011 :

« 1° A Au premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;

« 1° B  Au premier alinéa du 2 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les départements » sont supprimés ;

« 1° C Au premier alinéa du 3 du I de l’article 1636 B sexies, les mots : « les départements ou » sont supprimés ;

« 1° Le 4 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est abrogé ;

« 1° bis Le III de l’article 1636 B sexies est supprimé ; 

« 1° ter L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VI de l’article 1636 B septies. »

« 1° quater Le VI de l’article 1636 B septies est ainsi rédigé :

« VI. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. » ;

« 2° Au premier alinéa du II de l’article 1636 B decies du même code, les mots : «, au premier alinéa du a du 4 » sont supprimés et au troisième alinéa du II du même article, les mots : «, du premier alinéa du a du 4 » sont supprimés. »

II. – À compter du 1er janvier 2011, dans les articles 1636 B sexies, 1636 B septies et 1636 B decies du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

4. Dispositions relatives aux taux 2011

4.1. L’article 1640 C du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, est complété par des V à X ainsi rédigés :

« V. – Pour l’application, au titre de l’année 2011, de l’article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation foncière des entreprises, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent V.

« A. – Les taux de référence de cotisation foncière des entreprises relatifs à l’année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce taux est le taux de l’année 2010. Ce taux ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX.

« 2. Pour les départements, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux départemental de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« C. – Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;

« b) D’autre part, d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;

« d) D’autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au VIII.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

« D. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au IX.

« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au IX.

« VI. – A. – Les taux de référence définis au V sont également retenus pour l’application en 2011 des articles 1636 B septies, 1636 B decies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du second alinéa du III de l’article 1639 A.

« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au V du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.

« Toutefois, pour l’application des quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l’article 1636 B decies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent, pour la cotisation foncière des entreprises, des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et, pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des II et III de l’article 1609 nonies C, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation foncière des entreprises relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I du présent article pour déterminer le taux maximum de cotisation foncière des entreprises qui peut être voté en 2011.

« B. – Pour l’application, à compter de l’année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du III de l’article 1638-0 bis et aux a et b du I de l’article 1638 quater :

« 1. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au V du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;

« 2. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.

« VII. – Pour l’application au titre de l’année 2011 du IV, les taux de cotisation foncière des entreprises appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités.

« VIII. – Le II est applicable pour la mise en œuvre des dispositions des III et IV du présent article.

« IX. – Une correction des taux de référence est opérée :

« 1° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

« 3° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ; 

« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux communal de taxe foncière sur les propriétés bâties est le cas échéant augmenté du taux de cette même taxe voté par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les impositions au titre de la même année.

« 6° Il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.

« X. – Pour l’application du présent article aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011

Par dérogation aux dispositions du I de l’article 1639 A et du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril.

6. Suppression du prélèvement France-Télécom

I. – Le III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l’année 2011. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce solde est supprimé à compter de l’année 2011. »

II. – Le I de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l’État de 551 millions d’euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n’est pas pris en compte pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d’euros. »

7. Dispositions diverses de coordination

7.1. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

7.1.1. L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises », et au I, aux 1 et 3 du II, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;

b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

c) Le c du 2 du II est abrogé.

7.1.2. Après l’article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1379-0 bis, 1520 et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

« 3. Pour l’application du 2 du présent article :

« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VI de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du second alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du second alinéa du 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VI de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »

7.1.3. L’article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis. – I. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

« II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« Le b du 1° du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

« 2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises est fixé en application des articles 1636 B decies et 1609 nonies C. 

« III. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du présent code et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux articles 1636 B decies et 1609 nonies C. »

7.1.4. L’article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation foncière des entreprises de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation foncière des entreprises de l’établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

« a) L’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

« Le c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est applicable ;

« b) Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l’établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l’écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l’application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;

2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;

4° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III, les mots : « de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « du I de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « du II du même article » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l’objet d’un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

7.2. Légistique

7.2.1. L'article 1638 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;

3° Le III est abrogé.

7.2.2. L'article 1639 A du même code est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

b) Le II est abrogé.

7.2.3. L'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa du I, la référence : « premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au 2° du 1 et au 2 du III de l’article 1379-0 bis » et la référence : « au II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du 2° du III de l’article 1379-0 bis » ;

4° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l'article 1379-0 bis » ;

c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l'article 1636 B undecies ».

7.2.4. L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et cinquième alinéas du I, au 1 du IV et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Au dernier alinéa du I, les mots : «, du a et du b » sont supprimés et la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;

6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;

9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C ».

7.2.5. Le I de l'article 1639 A quater du même code est abrogé.

7.2.6. Les 7.2.1 à 7.2.5 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l'exception du 7.2.2 et des 1° et 2° du 7.2.4 qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

7.2.7. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation

7.2.7.1. Au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.

7.2.7.2. Le premier alinéa de l'article 1395 A du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « À compter du 1er janvier 1991, » et les mots : «, généraux et régionaux » sont supprimés ;

2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

7.2.7.3. L'article 1411 du même code est ainsi modifié :

1° Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;

2° Au 1 du II ter, le mot : «, généraux » est supprimé.

7.2.7.4. Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : «, multiplié par un coefficient de 1,034 » ;

b) Au a du 1, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. »

7.2.7.5. Les 7.2.7.1 à  7.2.7.4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

7.2.8. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

7.2.8.1. Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation foncière des entreprises de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ; »

7.2.8.2. Le 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »

7.2.8.2 bis. Le 1° de l'article L. 5842-29 est ainsi rédigé :

« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par la réglementation locale » ; »

7.2.8.3. Le 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »

7.2.8.3 bis. Le 1° de l'article L. 5842-23 est ainsi rédigé :

« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement » ; »

7.2.8.4. Le 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; »

7.2.8.5. Les 7.2.8.1 à 7.2.8.4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale

I. – Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées au a et pour les départements pour le calcul des compensations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du présent 8 de la loi n°      du          de finances pour 2010. »

II. – Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

III. – Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du présent 8 de la loi n°    du             de finances pour 2010. »

IV. – Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

V.– Le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), les B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et du VII de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, les III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 et de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des abattements visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du présent 8 de la loi n°     du            de finances pour 2010. »

VI.– Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d’habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.

Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8, sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

VII. – Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

VIII. – Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

IX. – La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

X. – Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ainsi que les quatrièmes alinéas du III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée et du B de l’article 3 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse et le cinquième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont ainsi modifiés :

1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

XI. – Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

XII. – Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée, les B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et de l’article 3 de la loi n°96-1143 du 26 décembre 1996 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XIII. – Le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XIV. – Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XV.– Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, les premiers alinéas des III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée, de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée et de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ainsi que le premier alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

XVI.- Le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et groupements dotés d’une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

XVII. – À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

XVIII. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

– au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

– au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

– au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

– au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

– au III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée ;

– au III de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée ;

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée. 

Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1465 A, 1466 A I sexies et 1466 F du code général des impôts.

XIX. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

– aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

– au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

– au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

– au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

– au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

– au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

– au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

– au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

– au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

– au III de l’article 95 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 précitée ;

– au III de l’article 52 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 précitée ;

– au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C et 1383 C bis, 1395 H, 1465 A, 1466 A I sexies et 1466 F du code général des impôts.

XX. – Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

XXI. – Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigés :

« I ter. - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

« I quater. - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »

9. I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Avant le dernier alinéa de l'article L. 2332-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n°          du                  ). »

B. Avant le dernier alinéa de l'article L. 3332-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n°          du                  ). »

C. Avant le dernier alinéa de l'article L. 4331-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux instituées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n°          du                  ). »

II. – Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 43 C

Article 43 C
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 D

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

– des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l’article 1648 A du code général des impôts, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et des premiers alinéas du 1° et du 2° du IV bis de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

– et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

Diminuée :

– de la diminution, prévue en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l’année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

– le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’État prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l’année 2010 ; 

– et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

2° La somme :

– des bases nettes 2010 de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l’article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

– des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

– du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies du même code ;

– pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

– du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l’année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

– du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l’année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

– des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'État au titre de l’année 2010 en application du 5.2.1 de l'article 2 de la loi n°…-… du … de finances pour 2010, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C ;

– et des compensations d’exonérations de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l’année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. – Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.

1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

II. – 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

– des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

– et du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

 diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

2° La somme :

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ; 

– du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l’article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

– du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis du même code afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

– du produit au titre de l’année 2010 des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d’affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010 ;

– des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C du même code.

– et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l’année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l’État au titre de la même année en application du 5.2.1 de l’article 2 de la loi n°          du                   précitée, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l’article 1640 C.

Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris.

2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. – Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions

I. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

II. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° La somme :

– des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

– du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;

diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l’année 2009.

Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

2° La somme :

– du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l’année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 septies et 1599 bis du même code ; 

– et du produit, au titre de l’année 2010, des composantes de l’imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d’affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l’année 2010.

2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

III. – Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

1.4. Notification aux collectivités territoriales

I. – Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l’article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu’au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu’à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu’au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales.

Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l’année 2011 à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d’insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

II. – Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 au titre de l’année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 septies, 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 

2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales

I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

III. – Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même 1.1 excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.1, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

– dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

IV. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales

I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

III. – Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du III du même 1.2, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.2, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

– dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1.2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du III du même 1.2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1.1 et 1.2 du présent article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.

Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales

I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds.

III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

– si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1.3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1.3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

– dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.

Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au dernier alinéa.

Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

2.4. Conditions d’application

Les conditions d’application des 2.1 à 2.3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale

Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d’État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l’importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l’article 1379, à l’article 1586 et à l’article 1599 du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 de l’article 43 C de la loi de finances pour 2010 (n° du ).

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d’une attribution égale :

– la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

– la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

– la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

4. Péréquation

4.1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Île-de-France

I. – À compter de l’année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l’importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

II. – À compter de l’année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d’une part, l’impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, l’impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l’article L. 2531-13 du même code.

III. – En 2011, les ressources et les versements faisant l’objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d’un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.

4.1 bis. Les fonds prévus à l’article 1648 A du code général des impôts perçoivent à compter de 2011 une garantie individuelle de ressources.

Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

Chaque fonds répartit la dotation qu’il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 1648 A du code général des impôts.

4.2. (Supprimé)

4.3. Fonds départemental de péréquation des droits d’enregistrement

I. – Il est créé un fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

II. – 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits perçus par un département en application de l’article 1594 A du code général des impôts ;

b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l’année précédente.

2. Lorsqu’au titre d’une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d’inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année suivante. Ce prélèvement n’est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75% de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au a du 1 pour l’ensemble des départements.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l’excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux.

III. – Les ressources du fonds de péréquation des droits d’enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l’ensemble des départements, au prorata de l’écart avec ladite moyenne.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 43 D

Article 43 D
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 E

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d’industrie au moyen d’une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :

« a) une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'État ;

« b) une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. »

2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chacune des contributions se compose :

« a) pour 40 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition ;

« b) pour 60 %, d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l’article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.

« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. 

« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. »

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d’industrie. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 43 E

Article 43 E
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Article 43 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 43 bis

Article 43 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 44

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » et le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 44

Article 44
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 44 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : «, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« – 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;

« – 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

« – 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;

5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l’immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;

6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« – 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;

« – 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;

« – 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.

« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d’impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;

7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d’évaluation du dispositif d’aide à l’investissement locatif prévu à l’article 199 septvicies du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 44 bis

Article 44 bis
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Article 45 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le X de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette réduction d’impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles ont fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d’implantation ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d’urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l’agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 45 bis

Article 45 bis
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Article 45 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».

II. – Le I s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 45 ter

Article 45 ter
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Article 45 sexies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Le premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »

B. – Après le 1 de l’article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux a et c, l’indexation d’une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires ne fait pas obstacle à l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…………….....................................................................................

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 45 sexies A

Article 45 sexies A
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Article 45 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Un rapport d’évaluation du crédit d’impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 45 sexies

Article 45 sexies
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Article 46

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 46

Article 46
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Article 46 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

II. – Au début du seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

III. – Le I de l’article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »

IV. – Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de l’avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l’ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l’acquisition de cette résidence. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;

4° À la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant » ;

5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant ».

V. – Le IV s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er juillet 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 46 bis A

Article 46 bis A
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Article 46 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 46 bis

Article 46 bis
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Article 46 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa d’origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l’application du présent alinéa, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».

II. – (Supprimé)

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 46 ter

Article 46 ter
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Article 47

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 47

Article 47
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Article 48 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la cinquième colonne du tableau du a, les tarifs pour l’année 2011 sont ainsi modifiés :

– 0 demeure 0 ;

– 0 devient 200 ;

– 200 devient 750 ;

– 750 demeure 750 ;

– 750 demeure 750 ;

– 750 devient 1 600 ;

– 1 600 demeure 1 600 ;

– 1 600 demeure 1 600 ;

– 1 600 devient 2 600 ;

– 2 600 demeure 2 600 ;

– 2 600 demeure 2 600 ;

2° Au troisième alinéa du b, le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 48 ter A

Article 48 ter A
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Article 50 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

…………….....................................................................................

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 bis A

Article 50 bis A
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Article 50 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au 6 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 50 bis B

Article 50 bis B
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Article 50 bis C

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 bis C

Article 50 bis C
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Article 50 bis D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 4° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l’article 208 C du même code et ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 50 bis D

Article 50 bis D
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Article 50 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l’État et des collectivités territoriales d’identifier l’ensemble des bases prises en compte pour l’application de la fiscalité locale en outre-mer.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 50 bis

Article 50 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 50 ter

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 ter

Article 50 ter
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Article 50 quinquies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’avant-dernier alinéa du I de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d’utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d’énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 quinquies A

Article 50 quinquies A
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Article 50 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le troisième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 50 quinquies

Article 50 quinquies
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Article 50 sexies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 sexies

Article 50 sexies
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Article 50 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le II de l’article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l’origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d’économie mixte, les dispositions du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 peuvent s’appliquer aux revenus de l’année d’acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme et celle de l’acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

« – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration d’ouverture de chantier précitée ;

« – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 septies

Article 50 septies
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Article 50 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le quatrième alinéa du II de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 octies

Article 50 octies
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Article 50 nonies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne, les tarifs : « 9,5 € », « 9 € » et « 11 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 € », « 9,5 € » et « 11,5 € » ;

b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;

c) À la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l’évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l’exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant » ;

d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces données font l’objet d’une déclaration par les exploitants d’aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.

« Ces données peuvent faire l’objet de contrôles sur l’année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l’aviation civile. Les exploitants d’aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l’alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l’aviation civile en informe préalablement l’exploitant par l’envoi d’un avis qui précise l’identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L’exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. À l’issue du contrôle, un rapport est adressé à l’exploitant concerné qui dispose d’un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du IV bis, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » et le montant : « 1 € » est remplacé par le montant : « 1,25 € ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 50 nonies

Article 50 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 50 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l’opération concernée ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 50 decies

Article 50 decies
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Article 51 A

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

II. – AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 51 A

Article 51 A
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 51 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

…………….....................................................................................

Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 51 bis

Article 51 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 51 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 51 ter

Article 51 ter
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Article 52

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article L. 52-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».

Culture

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 52

Article 52
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Article 52 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) (Supprimé)

c) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

d) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

e) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis du ministre chargé du domaine, le ministre chargé des monuments historiques désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance qui s’attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l’insuffisance du projet mentionné à l’alinéa précédent, notamment au regard des enjeux de conservation du monument, de son histoire ou de son intérêt architectural et patrimonial. » ;

3° bis (Supprimé)

4° Au premier alinéa du III, les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics » ;

4° bis AAA Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise les conditions dans lesquelles les biens peuvent être revendus. »

4° bis AA Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’État peut, le cas échéant, résilier unilatéralement la convention de transfert en cas de non-respect de ses clauses et ses conditions. »

4° bis A Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant un délai de vingt ans à compter du transfert de propriété, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaires doit, avant tout projet de cession de tout ou partie de l’immeuble à un tiers, en informer l’État qui peut s’opposer à la cession. » ;

4° bis (Supprimé)

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 52 bis

Article 52 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 54 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l’application de l’article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.

Ce rapport retrace également, région par région, l’évolution des moyens alloués par l’État en faveur de l’entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n’est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.

Économie

…………….....................................................................................

Enseignement scolaire

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 54 ter

Article 54 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 54 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Ce rapport précise également l’impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d’aménagement des établissements publics locaux d’enseignement.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 54 quater A

Article 54 quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 54 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l’année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d’exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.

Outre-mer

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 54 quater

Article 54 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 56 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu’il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d’outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d’assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.

Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd’hui établie par les rapports transmis aux autorités de l’État.

Recherche et enseignement supérieur

…………….....................................................................................

Relations avec les collectivités territoriales

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 56 bis

Article 56 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 59 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le sixième alinéa de l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »

…………….....................................................................................

Santé

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 59 ter

Article 59 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 59 quater A

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Sécurité

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 59 quater A

Article 59 quater A
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Articles 59 sexies et 59 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de l’article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

…………….....................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.

Articles 59 sexies et 59 septies

Articles 59 sexies et 59 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 60

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.

Sport, jeunesse et vie associative

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article 60

Article 60
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 62

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

…………….....................................................................................

Travail et emploi

…………….....................................................................................

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 62

Article 62
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 63

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa de l’article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« L’État peut, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d’entreprise est un moyen d’accès, de maintien ou de retour à l’emploi. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 63

Article 63
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 64

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le a du 1° de l’article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un bis ainsi rédigé :

« bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ; ».

Ville et logement

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 64

Article 64
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 65

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le compte général de l’État, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l’État en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 65

Article 65
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 66

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au II de l’article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 66

Article 66
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 67

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l’année, les acquisitions immobilières de l’État et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d’euros hors taxes et les prises à bail de l’État et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d’euros hors taxes dans la région Île-de-France et à 0,5 million d’euros hors taxes dans les autres régions.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 67

Article 67
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 2 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa et les activités exercées dans le cadre de professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions fixées par décret. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas ».

II. – L’article L. 112-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 9°, après les mots : « activités commerciales », sont insérés les mots : « ou artisanales » ;

2° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les loyers prévus par les conventions portant sur le local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ».

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ».

État A

(Article 34 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

54 677 000

1101

Impôt sur le revenu

54 677 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

8 372 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

8 372 000

13. Impôt sur les sociétés

50 400 000

1301

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

25 412 090

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

460 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 200 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 497 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

109 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

617 500

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

10 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

36 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

595 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

190 098

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

10 129 000

1498

Cotisation foncière des entreprises

5 120 492

1499

Recettes diverses

388 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498 143

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498 143

16. Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 735 554

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

260 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

158 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

260 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

620 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 410 700

1711

Autres conventions et actes civils

340 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

263 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

2 791 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

135 000

1721

Timbre unique

99 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

253 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 000

1755

Amendes et confiscations

50 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

193 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

0

1760

Contribution carbone

4 018 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

82 374

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

58 000

1780

Taxe de l’aviation civile

70 480

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

689 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

20 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 807 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

726 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

1 292 500

1799

Autres taxes

157 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 868 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

2 577 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

400 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 891 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l’État

1 849 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

260 000

2202

Autres revenus du domaine public

65 000

2203

Revenus du domaine privé

40 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

287 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 131 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

30 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 154 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

337 000

2302

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

0

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

518 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

82 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

205 000

2399

Autres recettes diverses

10 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

886 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

140 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

25 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

407 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

267 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

7 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

6 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

30 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

640 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

250 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

780 000

2510

Frais de poursuite

120 000

2511

Frais de justice et d’instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

2 392 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

700 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

144 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

118 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

18 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

380 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

100 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne

4 000

2616

Frais d’inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

7 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 000

2620

Récupération d’indus

42 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

260 000

2622

Divers versements des Communautés européennes

41 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

48 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

220 000

2698

Produits divers

30 000

2699

Autres produits divers

208 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

85 880 473

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 228 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

1 000 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 798 000

3121

Prélèvement sur les recettes de l’État spécifique au profit des dotations d’aménagement

131 201

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 153 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

18 153 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

346 084 838

11

Impôt sur le revenu

54 677 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

8 372 000

13

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

25 412 090

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 498 143

16

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 735 554

2. Recettes non fiscales

15 035 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 868 000

22

Produits du domaine de l’État

1 849 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 154 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

886 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

26

Divers

2 392 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

361 119 838

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

104 033 473

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

85 880 473

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 153 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

257 086 365

4. Fonds de concours

3 121 514

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

II. – BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Contrôle et exploitation aériens

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

350 000

7001

Redevances de route

1 062 633 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

226 250 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

45 000 000

7004

Autres prestations de service

9 830 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

30 050 000

7007

Recettes sur cessions

20 000

7008

Autres recettes d’exploitation

3 800 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

5 200 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 050 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d’exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l’aviation civile

277 933 000

7600

Produits financiers

600 000

7780

Produits exceptionnels

20 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

4 000 000

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

250 744 588

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

1 937 460 588

Fonds de concours

17 480 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Publications officielles et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

191 935 124

7100

Variation des stocks (production stockée)

7200

Production immobilisée

7400

Subventions d’exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

7600

Produits financiers

7780

Produits exceptionnels

2 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

7900

Autres recettes

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

9700

Produit brut des emprunts

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes

194 435 124

Fonds de concours

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2010

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

212 050 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

114 500 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

114 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

900 000 000

01

Produits des cessions immobilières

900 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

600 000 000

02

Versements du budget général

0

Participations financières de l’État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 980 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

51 123 993 529

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

46 682 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 814 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

169 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

106 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

291 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

25 438 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

4 072 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

790 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

87 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 410 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

141 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

660 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

1 000 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

8 387 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

22 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

1 000 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

635 800 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

204 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

13 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

434 000 000

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 810 785 929

71

Cotisations salariales et patronales

534 600 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

1 164 654 352

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

94 741 577

74

Recettes diverses

16 230 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

560 000

Section 3 : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 631 207 600

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

799 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 790 000 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 100 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

82 600

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 440 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

621 500

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

Total

57 950 543 529

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2010

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 799 019 478

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

243 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

56 019 478

Avances à l’audiovisuel public

3 122 754 032

01

Recettes

3 122 754 032

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

213 400 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts

213 400 000

Avances aux collectivités territoriales

64 841 800 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

64 841 800 000

05

Recettes

64 841 800 000

Prêts à des États étrangers

629 044 065

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

430 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

430 000 000

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

54 310 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

54 310 000

Section 3 : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

144 734 065

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

144 734 065

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

17 076 000

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

820 000

01

Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport

20 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

100 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

700 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

16 256 000

06

Prêts pour le développement économique et social

16 256 000

Total

76 623 093 575

État B

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Action extérieure de l’État

2 653 528 200

2 624 333 470

Action de la France en Europe et dans le monde

1 732 259 877

1 702 066 858

Dont titre 2

532 851 524

532 851 524

Rayonnement culturel et scientifique

595 759 909

596 560 415

Dont titre 2

89 160 944

89 160 944

Français à l’étranger et affaires consulaires

325 508 414

325 706 197

Dont titre 2

188 988 991

188 988 991

Administration générale et territoriale de l’État

2 597 732 102

2 595 921 540

Administration territoriale

1 733 058 454

1 733 527 409

Dont titre 2

1 437 254 632

1 437 254 632

Vie politique, cultuelle et associative

270 915 844

268 539 420

Dont titre 2

35 647 535

35 647 535

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

593 757 804

593 854 711

Dont titre 2

318 049 837

318 049 837

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 652 205 672

3 610 084 708

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 898 081 195

1 861 287 433

Forêt

366 063 456

338 799 486

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

540 540 837

561 327 175

Dont titre 2

286 620 688

286 620 688

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

847 520 184

848 670 614

Dont titre 2

688 374 623

688 374 623

Aide publique au développement

3 055 122 290

3 514 542 289

Aide économique et financière au développement

680 156 373

1 186 809 826

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 348 657 505

2 292 930 433

Dont titre 2

228 325 359

228 325 359

Développement solidaire et migrations

26 308 412

34 802 030

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 424 929 387

3 430 720 823

Liens entre la nation et son armée

147 322 899

152 666 317

Dont titre 2

119 676 401

119 676 401

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 181 094 397

3 181 094 397

Dont titre 2

31 112 966

31 112 966

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

96 512 091

96 960 109

Dont titre 2

2 050 000

2 050 000

Conseil et contrôle de l’État

590 291 619

570 759 977

Conseil d’État et autres juridictions administratives

347 102 089

322 045 614

Dont titre 2

260 220 340

260 220 340

Conseil économique, social et environnemental

37 596 025

37 606 882

Dont titre 2

30 656 882

30 656 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 593 505

211 107 481

Dont titre 2

176 553 432

176 553 432

Culture

2 882 442 356

2 924 480 679

Patrimoines

1 191 601 223

1 249 040 209

Dont titre 2

155 834 331

155 834 331

Création

823 917 463

825 781 463

Dont titre 2

59 390 121

59 390 121

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

866 923 670

849 659 007

Dont titre 2

378 187 167

378 187 167

Défense

39 257 190 173

37 144 795 471

Environnement et prospective de la politique de défense

1 754 410 197

1 780 407 197

Dont titre 2

541 598 093

541 598 093

Préparation et emploi des forces

22 844 058 391

21 540 868 885

Dont titre 2

15 404 319 818

15 404 319 818

Soutien de la politique de la défense

3 019 369 318

2 479 723 644

Dont titre 2

895 453 747

895 453 747

Équipement des forces

11 639 352 267

11 343 795 745

Dont titre 2

1 842 417 409

1 842 417 409

Direction de l’action du Gouvernement

557 569 276

552 761 237

Coordination du travail gouvernemental

478 045 432

466 822 175

Dont titre 2

154 956 142

154 956 142

Protection des droits et libertés

79 523 844 

85 939 062

Dont titre 2

47 319 660

47 319 660

Écologie, développement et aménagement durables

10 320 759 216

10 143 751 037

Infrastructures et services de transports

4 396 660 107

4 312 954 151

Sécurité et circulation routière

60 441 280

61 035 848

Sécurité et affaires maritimes

132 098 446

134 793 575

Météorologie

189 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

353 024 230

346 723 095

Information géographique et cartographique

73 650 000

73 650 000

Prévention des risques

346 497 807

306 714 049

Dont titre 2

39 063 219

39 063 219

Énergie et après-mines

892 380 911

845 706 856

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 876 706 435

3 872 873 463

Dont titre 2

3 283 458 296

3 283 458 296

Économie

1 953 156 377

1 934 320 671

Développement des entreprises et de l’emploi

1 126 065 076

1 112 362 526

Dont titre 2

423 162 340

423 162 340

Tourisme

58 082 693

56 781 997

Statistiques et études économiques

422 320 249

418 195 980

Dont titre 2

361 660 379

361 660 379

Stratégie économique et fiscale

346 688 359

346 980 168

Dont titre 2

162 571 702

162 571 702

Engagements financiers de l’État

44 156 214 291

44 156 537 636

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 450 000 000

42 450 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

247 800 000

247 800 000

Épargne

1 254 400 000

1 254 400 000

Majoration de rentes

204 014 291

204 337 636

Enseignement scolaire

60 863 649 529

60 816 299 441

Enseignement scolaire public du premier degré

17 608 467 077

17 608 549 777

Dont titre 2

17 556 124 571

17 556 124 571

Enseignement scolaire public du second degré

29 043 581 480

29 043 827 647

Dont titre 2

28 888 162 571

28 888 162 571

Vie de l’élève

3 753 642 212

3 756 881 433

Dont titre 2

1 709 608 984

1 709 608 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 040 570 863

7 041 764 532

Dont titre 2

6 286 946 362

6 286 946 362

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 143 768 143

2 106 156 298

Dont titre 2

1 327 214 814

1 327 214 814

Enseignement technique agricole

1 273 619 754

1 259 119 754

Dont titre 2

802 543 695

802 543 695

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 552 559 961

11 564 292 731

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 423 966 394

8 419 691 157

Dont titre 2

6 885 449 631

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 611 621

16 646 779

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

184 235 789

309 574 014

Dont titre 2

86 184 177

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 244 198

799 318 821

Dont titre 2

367 675 628

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

84 528 962

84 631 140

Dont titre 2

29 385 646

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

1 547 349 516

1 544 104 710

Dont titre 2

1 028 938 926

1 028 938 926

Fonction publique

243 934 876

221 324 585

Dont titre 2

350 000

350 000

Entretien des bâtiments de l’État

168 688 605

169 001 525

Immigration, asile et intégration

564 976 512

557 458 485

Immigration et asile

485 700 770

478 057 110

Dont titre 2

38 465 740

38 465 740

Intégration et accès à la nationalité française

79 275 742

79 401 375

Justice

7 365 807 156

6 844 307 981

Justice judiciaire

2 878 530 730

2 835 070 254

Dont titre 2

1 992 223 062

1 992 223 062

Administration pénitentiaire

3 062 873 476

2 691 436 984

Dont titre 2

1 698 530 326

1 698 530 326

Protection judiciaire de la jeunesse

770 433 356

774 047 435

Dont titre 2

424 934 904

424 934 904

Accès au droit et à la justice

342 622 695

294 856 278

Conduite et pilotage de la politique de la justice

306 025 018

243 566 875

Dont titre 2

98 975 187

98 975 187

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

5 321 881

5 330 155

Dont titre 2

745 000

745 000

Médias

1 140 774 337

1 142 774 337

Presse

416 311 337

417 811 337

Soutien à l’expression radiophonique locale

29 018 000

29 018 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

497 875 000

497 875 000

Action audiovisuelle extérieure

197 570 000

198 070 000

Outre-mer

2 167 795 176

2 023 417 383

Emploi outre-mer

1 312 204 450

1 302 879 607

Dont titre 2

93 190 729

93 190 729

Conditions de vie outre-mer

855 590 726

720 537 776

Plan de relance de l’économie

2 340 000 000

4 102 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public

0

1 454 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

2 050 000 000

2 050 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

290 000 000

598 000 000

Politique des territoires

382 374 961

376 176 043

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

343 393 483

340 152 944

Dont titre 2

10 000 482

10 000 482

Interventions territoriales de l’État

38 981 478

36 023 099

Pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 647 695

Présidence de la République

112 533 700

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 633 400

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

941 595

941 595

Provisions

72 500 000

58 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

72 500 000

58 500 000

Recherche et enseignement supérieur

25 357 616 221

24 763 980 271

Formations supérieures et recherche universitaire

12 500 480 623

12 145 373 506

Dont titre 2

3 357 112 474

3 357 112 474

Vie étudiante

2 015 331 298

2 014 331 298

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 198 548 454

5 169 548 455

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 238 606 460

1 238 606 460

Recherche spatiale

1 302 245 693

1 302 245 693

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 409 677 471

1 296 319 227

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 034 042 462

937 483 115

Dont titre 2

98 363 363

98 363 363

Recherche duale (civile et militaire)

196 554 054

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

162 725 204

160 175 113

Dont titre 2

35 480 219

35 480 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

299 404 502

303 028 659

Dont titre 2

170 934 190

170 934 190

Régimes sociaux et de retraite

5 726 800 000

5 726 800 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

792 500 000

792 500 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 110 050 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 674 755 058

2 624 079 069

Concours financiers aux communes et groupements de communes

814 777 716

774 493 336

Concours financiers aux départements

489 236 281

487 023 143

Concours financiers aux régions

893 658 053

893 658 053

Concours spécifiques et administration

477 083 008

468 904 537

Remboursements et dégrèvements

94 207 850 000

94 207 850 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

78 267 550 000

78 267 550 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

15 940 300 000

15 940 300 000

Santé

1 177 696 790

1 197 974 273

Prévention et sécurité sanitaire

468 912 311

488 993 773

Offre de soins et qualité du système de soins

123 779 479

123 975 500

Protection maladie

585 005 000

585 005 000

Sécurité

16 630 776 206

16 384 300 457

Police nationale

8 886 993 085

8 750 500 124

Dont titre 2

7 717 769 783

7 717 769 783

Gendarmerie nationale

7 743 783 121

7 633 800 333

Dont titre 2

6 366 860 977

6 366 860 977

Sécurité civile

448 719 794

455 968 482

Intervention des services opérationnels

272 945 954

264 807 947

Dont titre 2

154 558 466

154 558 466

Coordination des moyens de secours

175 773 840

191 160 535

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

90 000 000

90 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 270 637 080

12 290 637 223

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 601 952 393

1 607 602 874

Actions en faveur des familles vulnérables

408 535 177

408 535 177

Handicap et dépendance

9 104 920 625

9 104 920 625

Égalité entre les hommes et les femmes

29 432 183

29 460 187

Dont titre 2

11 699 304

11 699 304

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 125 796 702

1 140 118 360

Dont titre 2

644 627 487

644 627 487

Sport, jeunesse et vie associative

833 992 336

854 946 355

Sport

220 582 088

233 049 402

Jeunesse et vie associative

192 582 806

193 085 121

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

420 827 442

428 811 832

Dont titre 2

378 912 672

378 912 672

Travail et emploi

11 350 000 981

11 402 500 761

Accès et retour à l’emploi

5 833 685 500

5 878 445 500

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 634 417 006

4 634 417 006

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

60 570 409

78 265 000

Dont titre 2

50 000

50 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

821 328 066

811 373 255

Dont titre 2

595 491 971

595 491 971

Ville et logement

7 698 989 700

7 806 016 965

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 101 738 750

1 101 738 750

Aide à l’accès au logement

5 369 794 300

5 369 794 300

Développement et amélioration de l’offre de logement

510 816 253

629 635 020

Politique de la ville

716 640 397

704 848 895

Totaux

380 947 060 452

379 420 937 490

État C

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

.......................................................................................................

État D

(Article 37 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

.......................................................................................................

État E

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

.......................................................................................................

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 5 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Article 2

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai globalement les quarante et un amendements déposés par le Gouvernement.

À titre liminaire, je tiens à faire remarquer que, sur l’ensemble de ces amendements – qui, je le reconnais, sont inhabituellement nombreux pour un texte issu d’une commission mixte paritaire –, plus d’une trentaine sont rédactionnels, de coordination ou de suppression de gage. Une dizaine d’entre eux seulement sont des amendements de fond, pas moins, mais pas plus. J’espère que cette précision rassurera M. le président de la commission, qui avait manifesté quelque inquiétude. Il est vrai que ce n’est pas au poids des amendements que l’on juge une CMP !

Je vous présenterai dans un premier temps les changements que le Gouvernement souhaite introduire dans le texte de la commission mixte paritaire en matière de taxe professionnelle, aux articles 2, 43 B, 43 C et 43 E. Dans un second temps, je préciserai l’objet de certains amendements plus spécifiques.

La réforme de la fiscalité locale est le fruit d’un travail de concertation, je tenais une nouvelle fois à le souligner. L’idée qui a guidé le Gouvernement fut donc de parachever, je dis bien parachever, le travail de synthèse qui a été mené à bien, et bien mené, par la CMP.

Sur le volet de la réforme concernant les entreprises, nous sommes très largement en phase avec le texte issu des travaux du Sénat. Deux points nous paraissent toutefois pouvoir évoluer.

Le premier porte sur le plafonnement de la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires, enjeu essentiel pour les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre. La CMP est revenue à la solution adoptée par l’Assemblée nationale, qui visait à limiter cette mesure aux seules PME ayant un chiffre d’affaires inférieur à 7,6 millions d’euros ; le Sénat l’avait étendue à toutes les entreprises. Nous proposons un compromis, avec un taux de 80 % pour les PME et de 85 % pour les entreprises grandes ou moyennes, afin de ne pas pénaliser l’emploi.

Le second point concerne le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau applicable aux éoliennes. Nous proposons de l’aligner sur celui qui a été retenu pour les autres modes de production d’électricité, soit 2,913 euros par mégawatt installé, afin de ne pas pénaliser les énergies renouvelables. Ce taux, vous vous en souvenez sans doute, correspond à celui que nous vous avions proposé en commission.

Sur le volet concernant les finances locales, les modifications que le Gouvernement vous propose sont plus substantielles. Pour autant, elles ne remettent aucunement en cause l’architecture du projet de loi, car elles concernent des points d’ajustement.

Nous souhaitons d’abord un équilibre entre les intérêts financiers des collectivités locales et ceux de l’État. Nous proposons de restaurer le ticket modérateur, dans la logique du respect du droit constant qui nous a guidés tout au long des débats. Toutefois, nous simplifions grandement la rédaction de ce dispositif et nous corrigeons l’essentiel des effets pervers que M. le rapporteur général de la commission des finances avait justement décrits en séance.

Il s’agit là d’une question de principe. Comme vous l’avez rappelé tout à l’heure, monsieur Marini, le Gouvernement fait preuve d’une grande constance sur ce sujet, auquel il est très attaché. Il considère en effet que la responsabilité des élus est indissociable de la décentralisation.

Nous vous proposons par ailleurs d’en rester pour 2010 au mode de calcul de la compensation relais voté par le Sénat, qui est largement plus favorable aux collectivités territoriales que le texte adopté par l’Assemblée nationale.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Un peu plus !

M. Éric Woerth, ministre. En conséquence, chaque collectivité bénéficierait en 2010 de la compensation la plus favorable entre le produit de 2009 et les bases de 2010 multipliées par le taux de 2009, dans la limite du taux de 2008 majoré de 1 %. L’Assemblée nationale souhaitait une majoration nulle. Le Sénat avait opté pour 1 %. La CMP a finalement retenu un taux de 1,2 %. Le Gouvernement vous propose de revenir à 1 %. Ce choix respecte l’état d’esprit du Sénat, qui était de faire évoluer ce taux.

Nous avons aussi souhaité un équilibre entre la nécessaire territorialisation de l’impôt – vaste sujet ! – et l’objectif de mutualisation, qui, je le sais, est cher à beaucoup d’entre vous. C’est l’objectif vers lequel nous devons tendre si nous voulons que les ressources des collectivités territoriales soient en adéquation avec leurs dépenses.

Pour les régions et les départements, nous proposons tout d’abord de concilier la clé de répartition microéconomique de la valeur ajoutée adoptée par la CMP et le mécanisme de mutualisation qui a fait l’objet d’un large débat avant d’être adopté par le Sénat. Dans cette perspective, deux fonds de péréquation – l’un régional, l’autre départemental – seraient créés afin de répartir le quart du produit de la taxe en fonction des critères de mutualisation proposés par le Sénat, à savoir, pour les départements, les minima sociaux, la voirie et la population ; pour les régions, la population, le nombre de lycéens et la densité. Ainsi, l’adéquation des ressources aux besoins sera mieux assurée, notamment pour les territoires ruraux et provinciaux.

Nous proposons également d’en revenir au mécanisme de péréquation dynamique adopté par l’Assemblée nationale, mais en lui apportant un correctif afin que seuls les départements et les régions dont le potentiel fiscal ou financier dépasse la moyenne nationale puissent être mis à contribution.

Enfin, nous proposons quelques aménagements techniques qui visent notamment à laisser davantage de temps aux élus locaux pour, le cas échéant, modifier la répartition de la valeur ajoutée entre établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, et communes membres ; à traiter les cas particuliers de fusion d’EPCI qui interviendraient en 2010 ; à faire en sorte que la loi encadre plus précisément les règles de répartition de la valeur ajoutée de certains établissements exceptionnels ; à renforcer les sanctions pécuniaires applicables en cas de non-déclaration des éléments nécessaires à la répartition de cette valeur ajoutée ; à transférer en première partie du projet de loi de finances la revalorisation des bases locatives foncières, dans la mesure où elle aura des conséquences sur le budget de l’État en 2010 via la compensation relais. Cette disposition figurait dans la seconde partie du projet de loi de finances, car elle n’avait pas d’incidence sur le budget de l’État ; il en va désormais tout autrement du fait de la compensation.

Ces amendements préservent pleinement les équilibres de la réforme et s’inscrivent dans l’état d’esprit des travaux que vous avez conduits au cours des derniers mois. Ils assurent par ailleurs une meilleure conciliation des objectifs que visaient l’Assemblée nationale et le Sénat puisqu’ils permettent d’écarter la territorialisation stricte de la valeur ajoutée envisagée par les députés pour privilégier un équilibre entre territorialisation et mutualisation.

Ces amendements sont nécessaires si nous voulons que le nouveau système fiscal local issu de la réforme fonctionne correctement et si nous voulons sécuriser les ressources de chaque collectivité, quelle que soit sa taille.

Je vais maintenant vous présenter les autres amendements du Gouvernement.

L’article 5 institue une contribution carbone applicable à compter du 1er janvier 2010. L’amendement n° 1 vise à supprimer les quatre gages prévoyant la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs afin de compenser l’instauration d’un tarif réduit de contribution carbone pour le transport fluvial et les exonérations pour le transport maritime national, le charbon utilisé pour le chauffage domestique, les réseaux de chaleur.

L’article 12 ter porte sur l’extension aux frères et sœurs du dispositif d’exonération de la transmission d’entreprise. L’amendement n° 3 procède à la levée du gage.

L’amendement n° 4, qui porte sur l’article 13 quinquies, relatif au Fonds de compensation pour la TVA, est de nature rédactionnelle.

L’amendement n° 5 lève le gage de l’article 23 A, qui concerne le droit de timbre pour la délivrance des passeports. Cette question a fait l’objet d’un débat au Sénat : il s’agissait de prévoir une réduction de 3 euros des droits de timbre sur les passeports biométriques.

L’amendement n° 29 à l’article 34, qui est l’article d’équilibre, tire les conséquences de l’ensemble des décisions concernant les tableaux d’équilibre et l’état A, c’est-à-dire les recettes du projet de loi de finances.

En ce qui concerne la taxe professionnelle, les travaux de la commission mixte paritaire ont conduit à accroître les recettes de l’État de 164 millions d’euros grâce au rétablissement du taux de frais d’assiette et de recouvrement sur la cotisation à la valeur ajoutée ainsi qu’à la réduction de l’abattement des valeurs locatives éligibles à la cotisation foncière des entreprises en faveur des établissements industriels.

En sens inverse, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée est minoré de 18 millions d’euros sous l’effet de la modification du mécanisme de plafonnement de la valeur ajoutée en fonction du chiffre d’affaires et de l’impact des autres modifications sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Les recettes augmentent donc de 164 millions d’euros d’un côté et baissent de 18 millions d’euros de l’autre.

En revanche, la baisse de l’exonération de la contribution carbone de 100 % à 35 % pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises produit un gain de recettes de 21 millions d’euros.

Enfin, l’amendement no 29 clarifie la présentation de l’état A – considérations techniques sur lesquelles je ne m’étendrai pas.

Au total, les recettes de l’État augmentent de 185 millions d’euros. Le solde passe ainsi à 117,4 milliards d’euros. Le tableau de financement est ajusté en conséquence.

L’amendement n° 35, à l’article 43 bis, tend à abaisser le plafonnement global des niches, que le Sénat a porté à 20 000 euros augmentés de 8 % du revenu. Afin que ce durcissement ne pénalise pas les décisions d’investissement engagées avant l’adoption de cette mesure, des dispositions d’entrée en vigueur spécifiques sont prévues, sur le modèle de celles qui avaient été prises lors de l’adoption du plafonnement global. Les niches fiscales étant nombreuses et entraînant des conséquences différentes, il faut sécuriser le dispositif et en donner le « mode d’emploi ».

Enfin, l’amendement no 42, relatif aux résidences de tourisme, procède à une levée de gage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je présenterai les observations générales de la commission des finances avant de me livrer à un bref commentaire de chaque amendement.

À l’issue d’un examen minutieux de tous les amendements qui nous sont présentés, la commission a été amenée à relativiser quelque peu le sentiment d’insatisfaction qui l’avait animée dans un premier temps. Reconnaissez, monsieur le ministre, que trente-deux amendements sur la seule taxe professionnelle, c’est beaucoup ! Toutefois, et vous l’avez souligné à juste titre, il ne faut pas nécessairement les évaluer au poids. Que la longueur et la technicité du texte appellent des corrections rédactionnelles, cela va de soi : d’ailleurs, il subsiste quelques erreurs dans au moins un article !

Nous nous sommes beaucoup investis dans la CMP, qui s’est tenue dans un esprit de grande ouverture et de convivialité entre députés et sénateurs. Constater que le Gouvernement revenait sur certaines dispositions que nous pensions avoir arbitrées nous a donc fait un peu mal au cœur. Mais, bon, c’est la vie !

Mme Nicole Bricq. C’est la Ve République !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si nous nous fions à ce que nous apprennent les livres d’histoire, madame, le régime de la IVe République, s’il était sûrement plus satisfaisant pour les parlementaires, n’était pas extraordinaire pour autant !

Mme Nicole Bricq. C’est la loi d’airain de la Ve République !

M. Philippe Marini, rapporteur. La Ve République a certes des défauts, mais, dans l’ensemble, nous n’y sommes pas trop malheureux ! (Sourires.)

Certains amendements présentés comme rédactionnels ou de coordination sont si complexes que l’on peut se demander s’ils sont vraiment purement rédactionnels ou de coordination. Ce n’est pas nécessairement très grave puisqu’une grande partie de la réforme n’est pas applicable en 2010. De nombreux rendez-vous et clauses de revoyure nous permettront de tirer au net ces différentes rédactions.

Monsieur le ministre, nous serons très exigeants, et nous nous appliquerons à tout comprendre. Nous ne pouvons certes pas prétendre y être parvenus dès cet après-midi, mais, malgré notre esprit laborieux, nous nous efforcerons de progresser.

M. Éric Woerth, ministre. Dès le collectif budgétaire de janvier !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument !

Mes chers collègues, il nous faut reconnaître que les amendements les plus substantiels, bien souvent, reprennent des dispositions adoptées par le Sénat. Il s’agit là d’un point positif.

Enfin, le Gouvernement respecte les trois apports principaux des deux chambres du Parlement, et c’est un autre point positif.

Tout d’abord, il respecte le principe de territorialisation que l’Assemblée nationale avait adopté contre l’avis du Gouvernement.

Ensuite, il respecte le taux unique de 1,5 % pour les entreprises dès 152 500 euros de chiffre d’affaires. Ce dispositif, adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable du Gouvernement, est assorti d’un système de dégrèvement.

Si je le souligne, c’est pour montrer que le Gouvernement a eu la sagesse, même s’il présente aujourd’hui de nombreux amendements, d’écouter le Parlement. Il l’a beaucoup écouté sur des points essentiels, moins sur des points de détail.

M. Henri de Raincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement. Il l’a écouté, et il l’a entendu !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument, monsieur le ministre !

La réforme demeure très substantiellement différente du projet initial ; il ne faut pas le perdre de vue. Nous allons examiner quarante-deux amendements, nous ne pouvons pas laisser dire que c’est une reprise en main, en avant en rang. Non, non, non !

M. Éric Woerth, ministre. C’est le texte du Parlement !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est le texte du Parlement, en effet. Il faut absolument insister sur ce point : sur les choix essentiels, sur les aspects stratégiques, c’est le texte du Parlement.

Rendons cet hommage : conformément à l’intention qui a été exprimée tant par le Président de la République que par le Premier ministre, on a laissé le Parlement utiliser une large marge de manœuvre.

J’ai cité les deux principaux apports pour souligner que la réforme consacre deux principes issus de l’examen du texte, d’un côté, par l’Assemblée nationale, de l’autre, par le Sénat, et votés initialement avec l’avis défavorable du Gouvernement. Celui-ci a donc remis en perspective ses choix, ce qui est tout à fait satisfaisant.

Le troisième apport particulièrement important est la clause de rendez-vous, souhaitée par le Sénat, confirmée par la commission mixte paritaire et validée par le Gouvernement exactement dans la rédaction de la commission mixte paritaire.

J’en viens maintenant aux différents amendements.

À l’article 2, l’amendement n° 2 apporte une précision rédactionnelle ; nous n’avons pas d’observations à faire.

L’amendement n° 7 fait remonter en première partie la revalorisation des valeurs locatives, qui figurait en seconde partie ; ce n’est peut-être pas indispensable, mais pas nuisible non plus. Nous n’avons pas plus d’observations à faire.

L’amendement n° 8, de nature rédactionnelle, tend à corriger des erreurs de référence. Nous n’avons pas, là encore, d’observations à faire.

L’amendement n° 10 revient sur un vote de la commission mixte paritaire concernant le plafonnement de la valeur ajoutée taxable à 80 % du chiffre d’affaires. Cette solution est à mi-chemin entre le point de vue initial de l’Assemblée nationale - repris pas la commission mixte paritaire - et celui du Sénat, qui faisait bénéficier toutes les entreprises de la mesure.

Nous pouvons admettre cette cote mal taillée.

L’amendement n° 14 est en revanche un dispositif entièrement nouveau.

La commission mixte paritaire avait décidé que les modalités de partage de la valeur ajoutée des établissements exceptionnels entre collectivités seraient fixées par décret.

À cet égard, le Gouvernement indique - à juste titre - que, pour respecter la Constitution, il est préférable que la loi fixe l’assiette et le taux des impôts, comme nous le rappelle souvent Michel Charasse ; d’où un dispositif assez complexe, que nous n’avons pas eu le temps d’expertiser, et qui s’applique d’ailleurs aux seuls barrages.

Nous nous pencherons sur la question en 2010, car il y aura lieu de viser d’autres établissements exceptionnels, notamment des aérodromes, comme nous y incitait en particulier dans cet hémicycle notre collègue Christian Cambon.

L’amendement n° 16 serait rédactionnel ; je le crois volontiers, puisque le Gouvernement le dit... Nous l’expertiserons en temps utile.

L’amendement n° 18 est, lui, assurément rédactionnel.

Nous aurons de toute façon l’occasion de reprendre et de repeigner tout cela, et nous ne nous priverons naturellement pas de le faire ! (Sourires.)

S’agissant de l’amendement n° 20, le Sénat a introduit une obligation pour les entreprises de déclarer leurs effectifs de façon à pouvoir ventiler de manière fiable la valeur ajoutée des entreprises pluri-établissements. Il a créé une sanction au manquement à cette obligation, de 200 euros par salarié, dans la limite de 10 000 euros.

L’amendement n° 20 relève utilement cette limite à 100 000 euros ; nous ne pouvons qu’y souscrire.

L’amendement n° 22 revient sur l’un des compromis les plus difficilement élaborés d’abord au Sénat, puis en commission mixte paritaire, en ramenant le tarif de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, applicable aux éoliennes et hydroliennes de 8 euros à 2,913 euros par kilowatt de puissance installée.

M. Albéric de Montgolfier. Nous allons y revenir !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vois une déception sur la figure de notre collègue et ami Albéric de Montgolfier. Cependant, le texte du Gouvernement ne modifie en rien la répartition entre communes, intercommunalités et départements ; les objectifs de notre collègue seront donc atteints.

Mme Nicole Bricq. Pas vraiment !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 24 est rédactionnel.

Quant à l’amendement n° 26, monsieur le ministre, c’est vraiment une mauvaise manière !

Mme Nicole Bricq. C’est mesquin !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Redescendre l’indexation des taux d’imposition 2008 de 1,2 % à 1 %, c’est dommage ! Si vous ne l’aviez pas fait, nous aurions un sentiment meilleur. C’est un peu « gagne-petit », mais que voulez-vous… Nous avons essayé ensemble et nous avons reçu le petit coup de règle. (M. le ministre s’étonne.)

Il est vrai que, dans le texte initial, le taux était de 0 %...

M. Éric Woerth, ministre. Oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. …et 0 % est devenu 0,6 %, puis 0,6 % est devenu 1 %...

Le Sénat avait dans son texte retenu le taux de 1 %…

M. Éric Woerth, ministre. Nous respectons le texte du Sénat !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … mais nous pensions pouvoir aller jusqu’à 1,2 %, raison pour laquelle nous avons voté avec plaisir ce taux de 1,2 % en commission mixte paritaire.

Néanmoins, il est vrai que tout cela coûte un peu d’argent.

Avec l’amendement n° 17, le Gouvernement tente de répondre aux préoccupations d’un excellent maire et président d’agglomération qui nous avait soumis son problème, mais le dispositif, faute d’être complet, ne pouvait fonctionner, d’où la nécessité de l’amendement n° 232 présenté par la commission des finances dans l’actuel projet de loi de finances rectificative pour 2009. Grâce à celui-ci nous allons pouvoir traiter cette question, particulièrement importante pour la Haute Alsace.

Les amendements nos 9, 6, 11, 12, 41, 13, 15 sont rédactionnels.

Je passe à présent aux articles 43 B et 43 C.

Les amendements nos 31, 30 et 19 sont rédactionnels ou de coordination.

L’amendement n° 21 modifie certaines règles actuelles de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, notamment sa date d’éligibilité. Nous ne sommes pas contre, mais je me demande pourquoi vous n’en avez pas parlé plus tôt, monsieur le ministre.

Encore une fois, peu importe que cette taxe soit exigible le 1er février ou le 15 mai ; ce qui est important, Mme Bricq l’a souligné - mais peut-être pas d’une manière suffisamment positive -, c’est que cette TASCOM soit réintégrée dans les ressources du bloc communal et soit une ressource avec autonomie fiscale.

Mme Nicole Bricq. Je l’ai dit !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais vous ne l’avez pas célébré avec assez de force ! Vous m’aviez fait grief d’avoir renoncé à cette avancée dans un premier temps, mais la négociation était alors en cours, elle n’était pas encore complètement aboutie.

L’amendement n° 23 modifie les règles applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle en ce qui concerne certaines IFER.

Je n’ai pas tout compris ; je n’ai pas bien analysé les effets de l’amendement, mais ils ne me semblent pas correspondre au contenu de l’exposé sommaire qui y est joint.

Nous expertiserons cette mesure en temps utile. Nous n’en avons peut-être pas bien saisi toutes les implications. Ce n’est pas un point essentiel, mais nous ne sommes vraisemblablement pas à même en cet instant de tout comprendre.

L’amendement n° 25 modifie les règles fixées par la commission mixte paritaire pour permettre aux EPCI à fiscalité additionnelle d’ajuster la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, entre l’EPCI et les communes membres. C’est plus qu’un amendement de coordination et de précision.

Vous vous souvenez qu’à la demande de notre collègue Adrien Gouteyron nous avions créé une fenêtre de renégociation entre les communes et l’intercommunalité pour faire évoluer l’attribution de compensation. C’était, si j’ose dire, une disposition « one shot », c’est-à-dire ponctuelle.

Par cet amendement, vous ouvririez une fenêtre de renégociation permanente, monsieur le ministre. Nous n’y sommes pas opposés, car cette mesure irait dans le sens de la souplesse, mais elle n’avait pas été spécifiquement évoquée lors du débat. Peut-être va-t-elle d’ailleurs au-delà des espérances des collègues qui avaient soulevé la difficulté à l’origine.

Il est donc prévu que la faculté d’ajustement est offerte avant le 15 octobre 2010 pour l’année 2011, avant le 15 octobre 2011 pour l’année 2012, et ensuite à chaque nouveau transfert de charge.

Concernant l’amendement n° 28, je n’ai pas bien compris : signifie-t-il que les EPCI à fiscalité additionnelle dont il s’agit ne seront substitués aux communes que pour les éoliennes terrestres ? La rédaction ne me semble pas très claire sur ce point, et il faudra sûrement y revenir.

L’amendement n° 27 apporte une précision bienvenue.

L’amendement n° 36 rétablit le ticket modérateur - nous le regrettons - mais de manière « modérée », comme le dit mon collègue rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale. C’est la réintroduction d’un dispositif de ticket modérateur applicable à compter de 2013. Le tout est très complexe.

Le Gouvernement semble en faire une question de principe, nous avons eu l’occasion d’en parler à différentes reprises au cours du débat. L’enjeu financier n’est guère que de 60 ou 70 millions d’euros, ce qui ne valait sans doute pas toutes ces pages ; mais, puisque vous le voulez…

M. Jean-Pierre Fourcade. Cela permet de faire travailler beaucoup de fonctionnaires !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ah oui, effectivement !

M. Bruno Sido. Pour 70 millions d’euros, tout de même !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il y a une question d’amour-propre, une petite crispation sur certains dispositifs qui pourtant ne sont pas essentiels. Cette mesure reste marginale.

Les amendements nos 37 et 34 sont de coordination.

L’amendement n° 39 tend à créer dès 2012 une péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cela passe par deux fonds, l’un pour les départements, l’autre pour les régions.

Dans la mesure où la répartition de la valeur ajoutée entre les départements et les régions se fait à 75 % sur la base territoriale - donc dans l’approche que nous avions qualifiée de « microéconomique » -, vous avez considéré qu’il fallait équilibrer la répartition par des dispositifs de péréquation. Je crois que cette approche est justifiée.

Toutefois, notre excellent secrétariat semble avoir décelé deux erreurs matérielles.

Il s’agit bien de lire que ce sont les départements dont le potentiel financier par habitant est « supérieur » à la moyenne qui sont contributeurs au fonds - c’est le bon sens -, et non pas « inférieur », comme il est écrit.

Notre collègue Philippe Dallier, de son œil acéré, a relevé une seconde erreur, sans doute matérielle elle aussi, ce qui montre les conditions de hâte dans lesquelles nous sommes contraints de travailler, y compris du côté du Gouvernement. Elle concerne les prélèvements des départements au fonds de péréquation : il s’agit bien du fonds « départemental » de péréquation, et non pas « régional ».

Autant d’erreurs purement matérielles et rédactionnelles qu’il faudra sans doute corriger dès la loi de finances rectificative du mois de janvier. Cela nous ouvrira une fenêtre pour amender sur d’autres points...

Enfin, l’amendement n° 38 crée un fonds régional de péréquation de la CVAE des départements et des régions. Il a pour effet, une fois la CVAE répartie selon le critère « micro » des départements et des régions, d’opérer une répartition « macro » a posteriori sur 25 % du produit de la CVAE.

Monsieur le ministre, c’est une bonne façon d’ouvrir le débat qui aura lieu en 2010 sur les modalités de cette répartition. Vous avez recherché tout à fait honnêtement à équilibrer les approches de l’Assemblée nationale, du Sénat et de la commission mixte paritaire. C’est donc une base ; nous la prenons comme telle et c’est ainsi qu’il faut qu’elle soit exposée à nos collègues élus locaux.

Voilà pour les amendements concernant les collectivités territoriales. Mais la loi de finances ne saurait se résumer au dispositif de remplacement de la taxe professionnelle.

Je ne ferai pas de commentaires particuliers sur les levées de gage, mais j’ai noté que le Gouvernement, et ce n’était pas forcément acquis d’avance, a bien voulu valider l’abaissement du plafonnement global des niches. Il a ajouté une rectification pour éviter un effet que l’on aurait pu considérer comme rétroactif ou quasi rétroactif sur les choix opérés au titre du régime des investissements outre-mer. C’est tout à fait compréhensible.

Que dire de plus, mes chers collègues ? Certains amendements tendant à insérer des articles rédactionnels n’ont rien de remarquable. La totalisation est affaire de pure coordination. Relevons tout de même un petit progrès, puisque le déficit prévisionnel est de 117 369 millions d’euros, contre 117 500 millions d’euros.

Mes chers collègues, pardonnez-moi d’avoir été un peu long, mais je souhaitais vous montrer que la commission des finances essaie de faire son travail jusqu’au bout.

Elle a émis un avis globalement favorable, et j’espère que M. Vera m’approuvera. (Sourires.)

Il convient d’adopter le projet de loi de finances pour 2010, qui comporte d’excellentes choses. Au demeurant, si nous ne le votions pas, il faudrait reprendre son examen complet d’ici au 31 décembre, ce qui n’est certainement pas souhaitable… (Nouveaux sourires.)

M. Bruno Sido. Quelle menace !

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 26

Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

1.3 L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zd) ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première phrase

Après les mots :

et 1464 K

insérer les mots :

à l'exception du 3° de l'article 1459

Le vote est réservé.

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 88

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :

« - 80 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d'euros ;

« - 85 % pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7,6 millions d'euros. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 154

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situées ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 158, première phrase

Après la référence :

1639 A bis

insérer les mots :

ou à l'article 1466

Le vote est réservé.

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 164

Après le mot :

exonération

insérer les mots :

prévue au 3° de l'article 1459 et de celle

Le vote est réservé.

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 187

Remplacer le montant :

10 000

par le montant :

100 000

Le vote est réservé.

L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 194

Remplacer le montant :

8 €

par le montant :

2,913 €

Le vote est réservé.

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 198

Remplacer les mots :

à l'alinéa précédent

par les mots :

au premier alinéa

Le vote est réservé.

L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 266, seconde phrase

Remplacer le taux :

1,2 %

par le taux :

1 %

II. - En conséquence, alinéa 270, seconde phrase

Procéder au même remplacement.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 284

Après le mot :

article

insérer les mots :

à l'exception du c du 3

Le vote est réservé.

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 361, première phrase

Remplacer la référence :

1464

par la référence :

1464 C

II. - En conséquence, alinéa 362, première phrase

Procéder au même remplacement.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 362, seconde phrase

Après la référence :

1639 A bis

insérer les mots :

ou à l'article 1466

Le vote est réservé.

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 363

Après les mots :

d'une exonération

insérer (trois fois) les mots :

ou d'un abattement

II. - En conséquence, alinéas 364 et 367

Procéder à la même insertion.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 363

Après les mots :

d'exonération

insérer les mots :

ou d'abattement

II. - En conséquence, alinéa 364

Procéder à la même insertion.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 363

Remplacer (deux fois) les mots :

1464 à 1464 D, 1464 H, 1464 I

par les mots :

1464 B à 1464 D

II. - En conséquence, alinéa 364

Procéder (deux fois) au même remplacement.

Le vote est réservé.

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 365

Après les mots :

des exonérations

insérer les mots :

et des abattements

Le vote est réservé.

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 366

Remplacer les mots :

de taxe professionnelle au 1er janvier 2009 est partielle

par les mots :

ou l'abattement au 1er janvier 2009 est partiel

Le vote est réservé.

articles 2 bis à 4 bis

M. le président. Sur les articles 2 bis à 4 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 5

Article 2 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 12 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Le vote est réservé.

articles 5 bis a à 12 bis

M. le président. Sur les articles 5 bis A à 12 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 12 ter

Article 5 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 13 quinquies (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

articles 12 quater à 13 quater

M. le président. Sur les articles 12 quater à 13 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 13 quinquies

Article 12 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 23 A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

sixième

Le vote est réservé.

articles 17 à 20

M. le président. Sur les articles 17 à 20, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 23 A

Article 13 quinquies (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 34 et état A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

articles 24 à 32 bis

M. le président. Sur les articles 24 à 32 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 34 et état A

Article 23 A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 B (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 29, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – À l’État A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Ligne 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Majoration de 50 000 000 €.

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle. - Cotisation nationale

de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

Suppression de la ligne.

Ligne 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Minoration de 18 000 000 €.

Ligne 1498 Cotisation foncière des entreprises

Majoration de 326 098 000 €.

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1760 Contribution carbone

Majoration de 21 000 000 €.

Ligne 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire

à l'État en 2010)

Minoration de 4 000 000 €.

III. - COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Ligne 02 Substituer au libellé : « Versements du budget général » le libellé :

« Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites »

Créer la ligne 03 : « Versements du budget général ».

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

346 270

379 421

À déduire : Remboursements et dégrèvements

94 208

94 208

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

252 062

285 213

Recettes non fiscales

15 035

Recettes totales nettes / dépenses nettes

267 097

285 213

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

104 033

Montants nets pour le budget général

163 064

285 213

-122 149

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 122

3 122

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

166 186

288 335

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 937

1 937

»

Publications officielles et information administrative

194

193

1

Totaux pour les budgets annexes

2 131

2 130

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

17

17

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 148

2 147

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

57 951

57 956

-5

Comptes de concours financiers

76 623

72 153

4 470

Comptes de commerce (solde)

246

Comptes d’opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

4 779

Solde général

-117 369

III.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

31,6

Amortissement de la dette à moyen terme

60,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

117,4

TOTAL

213,4

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor)

Et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

Effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

175,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

31,0

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

4,8

Autres ressources de trésorerie

3,1

TOTAL

213,4

articles 35 à 43 a

M. le président. Sur les articles 35 à 43 A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

ARTICLE 43 B

Article 34 et état A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 C (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 23 à 31

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n°          du          de finances pour 2010 ;

« 2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 43 C de la loi n°            du           de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 30, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 33

Remplacer la référence :

III

par la référence :

C

II. - En conséquence :

1° Alinéa 33

Supprimer (quatre fois) les mots :

du II

2° Alinéa 34

Supprimer les mots :

du II

3° Alinéa 35

Au début de cet alinéa, insérer la référence :III

Le vote est réservé.

L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 36 :

Département

Pourcentage

Paris

0

Ain

0,6208

Aisne

1,4185

Allier

0,9152

Alpes-de-Haute-Provence

0,3485

Hautes-Alpes

0

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

1,0142

Ardennes

0,7182

Ariège

0,4917

Aube

0,3700

Aude

0,9218

Aveyron

0,5365

Bouches-du-Rhône

4,1040

Calvados

0

Cantal

0,2529

Charente

0,9144

Charente-Maritime

0

Cher

0

Corrèze

0,5759

Côte-d'Or

0

Côtes-d'Armor

1,2666

Creuse

0,1553

Dordogne

0,5757

Doubs

1,4654

Drôme

1,7697

Eure

0

Eure-et-Loir

0

Finistère

1,6723

Corse-du-Sud

0,7632

Haute-Corse

0,4749

Gard

1,7345

Haute-Garonne

2,5494

Gers

0,5415

Gironde

2,0760

Hérault

1,9787

Ille-et-Vilaine

1,3681

Indre

0

Indre-et-Loire

0

Isère

4,7854

Jura

0,6912

Landes

1,1090

Loir-et-Cher

0,4451

Loire

2,0718

Haute-Loire

0,5080

Loire-Atlantique

2,1532

Loiret

0

Lot

0,2352

Lot-et-Garonne

0,4700

Lozère

0

Maine-et-Loire

0

Manche

1,0594

Marne

0

Haute-Marne

0,2600

Mayenne

0,6072

Meurthe-et-Moselle

2,1377

Meuse

0,3784

Morbihan

1,0262

Moselle

1,9187

Nièvre

0,5763

Nord

3,3920

Oise

1,5194

Orne

0

Pas-de-Calais

4,5249

Puy-de-Dôme

0,7711

Pyrénées-Atlantiques

1,1209

Hautes-Pyrénées

0,8456

Pyrénées-Orientales

1,2141

Bas-Rhin

2,3500

Haut-Rhin

3,2141

Rhône

0

Haute-Saône

0,3172

Saône-et-Loire

0,8898

Sarthe

0,8468

Savoie

1,3413

Haute-Savoie

1,5344

Seine-Maritime

1,7600

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0

Somme

1,4146

Tarn

0,9248

Tarn-et-Garonne

0,6722

Var

1,1316

Vaucluse

1,7245

Vendée

1,6440

Vienne

0,3905

Haute-Vienne

0,6389

Vosges

1,6009

Yonne

0,4219

Territoire de Belfort

0,4117

Essonne

2,9622

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

4,5785

Val-de-Marne

1,7555

Val-d'Oise

1,2647

Guadeloupe

0,4472

Martinique

0

Guyane

0,3478

La Réunion

0

Le vote est réservé.

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 65

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

À compter du 1er janvier 2010, la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :

a) L'article 4 est ainsi rédigé : 

« Art. 4. - La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. »

b) L'article 5 est abrogé ;

c) L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence de l'établissement au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année. » ;

d) L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« À la deuxième phrase du 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 143

Après le mot :

conseil

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

faire application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C

Le vote est réservé.

L'amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 217

Compléter cet alinéa par les mots :

pour une application de la nouvelle répartition à compter de 2011 ou avant le 15 octobre 2011 pour une application de ladite répartition à compter de 2012 ou, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis à l'occasion d'un nouveau transfert de charge

Le vote est réservé.

L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 218

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

À compter du 1er janvier 2011

Le vote est réservé.

L'amendement n° 28, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 221

Supprimer les mots :

utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale

Le vote est réservé.

L'amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 253

Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

3.1 bis. Nouveau ticket modérateur.

Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. - I. - À compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

« II. - La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« a) d'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;

« b) d'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« III. - La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :

« a) des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;

« b) par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

« IV. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :

« a) d'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;

« b) d'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.

« V. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :

« a) d'une part 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément aux dispositions du III de l'article 1586 septies ;

« b) et d'autre part 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;

« est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

« a) d'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III  ;

« b) d'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.

« VI. - La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« VII. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produit intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.

« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.

« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 264

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° quinquies Le début du premier alinéa du I de l'article 1636 B decies du même code, est ainsi rédigé : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent le taux...(le reste sans changement) ».

« 1° sexies Le début du premier alinéa du II de l'article 1636 B decies du même code est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I ou de II de l'article 1609 quinquies C votent le taux... (le reste sans changement) ».

Le vote est réservé.

article 43 C

Article 43 B (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 E (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;

II. - En conséquence, après l'alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au premier janvier 2011 avaient été retenue pour calculer leur montant ;

Le vote est réservé.

L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 99, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les conditions que doivent remplir les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés (aide spéciale complémentaire), majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010 (n°            du                  ).

Le vote est réservé.

L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 113

Remplacer cet alinéa par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :

4.2. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

À compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AA ainsi rédigé :

« Art. 1648 AA. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n°            du         de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et

« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.3. de l'article 43 C de la loi n°          du           précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

« 3. Lorsque pour une région :

« - d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;

« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;

« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« B. - 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.

« C. La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent, et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.

« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n°          du        de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, et

« - le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2.2. de l'article 43 C de la loi n°          du          précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1.

« 3. Lorsque pour un département :

« - d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;

« - d'autre part, la différence définie au 2 est positive ;

« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »

Le vote est réservé.

L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 113

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

4.2. bis  Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

À compter du 1er janvier 2011, après l'article 1648 AA du code général des impôts, est inséré un article 1648 AB ainsi rédigé :

« Art. 1648 AB. - I. Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application des dispositions de l'article 1599 bis.

« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :

« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;

« b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;

« c) Pour le tiers au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre d'une part, le nombre d'habitants de la région et d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.

« C. - La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.

« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

« A. - À compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application des dispositions de l'article 1586.

« B. - Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :

« a) pour le tiers au prorata de la population de chaque département ;

« b) pour le tiers au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;

« c) pour le tiers au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article »

II. - En conséquence :

1° Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II

2° Alinéa 50

Compléter cet alinéa par les mots :

, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I

Le vote est réservé.

article 43 D

M. le président. Sur l’article 43 D, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 43 E

Article 43 C (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 43 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Le vote est réservé.

article 43 bis

Article 43 E (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Article 45 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010.

2° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;

3° par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010. ».

Le vote est réservé.

articles 44 à 45 bis

M. le président. Sur les articles 44 à 45 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 45 ter

Article 43 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Le vote est réservé.

articles 45 sexies A à 67

M. le président. Sur les articles 45 sexies A à 67, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 45 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances, je donne la parole à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. À cet instant, mon propos sera le plus sobre possible.

Je tiens à remercier l’ensemble des sénateurs de l’UMP qui se sont engagés très activement, tant au sein de la commission des finances qu’en séance plénière, pour participer à l’élaboration de ce budget, pour en soutenir les lignes générales – je m’en expliquerai – et pour participer activement, avec M. le président et M. le rapporteur général de la commission des finances, à une réécriture du texte sur le projet de remplacement de la taxe professionnelle.

Je ne reviendrai pas dans le détail sur les éléments de force du budget lui-même. C’est un budget raisonnable, puisque les dépenses de fonctionnement n’augmentent qu’au rythme de l’inflation et que, par ailleurs, un soutien continu et affirmé est apporté au plan de relance.

Je voudrais cependant évoquer deux points qui ont attiré l’attention, l’un de la commission des finances, l’autre d’un organisme extérieur que je ne citerai pas ici mais que chacun identifiera.

Premièrement, je remercie la commission des finances d’avoir alerté le Gouvernement sur le problème de la dette, qui est certes, à ce jour, supportable, parce que les taux sont bas, mais dont nous mesurons bien qu’elle doit faire l’objet d’un rendez-vous national que nous ne pourrons pas indéfiniment reporter.

Je répéterai l’explication que j’avais donnée en première lecture : le rendez-vous qui nous est proposé par le Président de la République est impatiemment attendu. Nous voulons ensemble, entre responsables, envisager les solutions raisonnables mais déterminantes de sortie de cet état de dette excessive.

Deuxièmement, je souhaiterais évoquer la question des effectifs.

En lui-même, le principe du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux n’est assurément pas la solution la plus fine et la plus pertinente quelles que soient les circonstances pour améliorer la productivité des services publics.

Cependant, le simple fait de poser ce principe a l’immense mérite – monsieur le ministre, vous êtes plus que tout autre compétent en matière de RGPP – de soulever la question de l’offre publique.

C’est la raison pour laquelle nous soutenons cette attitude courageuse qui consiste à remettre systématiquement en cause les dépenses que l’on appelait autrefois les « services votés », et l’organisation même de l’offre publique.

Rien n’est tabou dans le pays, chacun le reconnaît pour l’évolution de la société ; on peut également l’admettre pour les dépenses publiques, et le grand mérite de cette politique continue de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux est de permettre que l’on pose les bonnes questions.

Je terminerai par une courte remarque sur le texte ayant pour objet de remplacer la taxe professionnelle. Sa rédaction, que l’Assemblée nationale et le Sénat ont établie solidairement au terme d’une période de négociations quasi ininterrompues de trois mois, nous convient.

Je voudrais remercier en particulier la commission des finances de la Haute Assemblée d’avoir proposé cette formule originale et constructive du dégrèvement, qui permet de séparer très clairement les relations de l’État avec les entreprises, d’une part, et la situation des collectivités, d’autre part.

La commission mixte paritaire nous avait inquiétés, nous qui avons peut-être plus que nos collègues députés la vocation de nous intéresser aux collectivités locales, car nous craignions une insuffisante péréquation entre les départements et les régions.

À cet égard, les amendements qui nous sont ici proposés, et qui prolongent l’architecture de l’Assemblée nationale en la complétant, montrent que le Gouvernement, utilisant la possibilité que lui offre, et à lui seul, notre procédure de proposer des amendements après la commission mixte paritaire, a fait œuvre salutaire. Il a permis aux deux majorités des deux assemblées de se retrouver sur un texte qu’elles peuvent accepter.

Monsieur le ministre, ce débat a été ouvert par le Gouvernement, qui nous a tendu la main. Il est clos par le Gouvernement, qui s’est rapproché du Sénat et de l’Assemblée nationale au bénéfice d’un texte utile pour nos entreprises et nos collectivités locales. Nous le voterons ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici au terme d’une discussion qui restera dans les annales.

C’est peu dire que ce projet de loi de finances avait un caractère tout à fait exceptionnel, puisqu’il contenait en son sein un projet de loi à lui seul : la réforme de la taxe professionnelle.

Oserai-je dire que nous sortons de cette longue discussion avec une relative satisfaction et, pourquoi le cacher, peut-être un brin de fierté.

M. Gérard Longuet. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous nous demandions bien, il y a trois mois, quel serait le texte qui sortirait de nos débats !

Il s’agissait d’alléger les charges pesant sur les entreprises, pour améliorer leur compétitivité, sans mettre en péril le financement des collectivités territoriales. Exercice redoutable ! C’était pratiquement la quadrature du cercle. Eh bien, nous y sommes arrivés !

La commission mixte paritaire a été exceptionnellement longue : plus de huit heures de discussions.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas vu le temps passer… (Rires.)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous garderons une certaine nostalgie de ces moments.

Et nous étions impatients de connaître l’avis qu’exprimerait le Gouvernement sur le fruit des travaux de cette commission mixte paritaire.

Je dois vous l’avouer, monsieur le ministre, ce matin, j’étais à la limite de la déception en découvrant la quarantaine d’amendements déposés par le Gouvernement – une copie revue et corrigée ! – qui donne la mesure de la pression exercée par le Gouvernement sur un travail dont les parlementaires eux-mêmes étaient plutôt satisfaits.

Puis, nous avons pris le temps d’analyser le contenu de chacun de ces amendements, et c’est sans doute parce que ce texte abondant comportait de multiples alinéas qu’il fallait d’abord opérer quelques corrections de coordination et de rédaction. Le Sénat a ce privilège de pouvoir disposer d’un temps de réflexion plus long que celui qui est offert à nos collègues députés.

Monsieur le ministre, je ne me méprends pas sur le contenu de chacun de ces amendements, qui m’inspirent trois observations.

Je souhaiterais d’abord exprimer une incompréhension.

À l’article 2, vous êtes revenu sur la limitation de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d’affaires.

Le texte issu des travaux du Sénat reconnaissait que, pour des entreprises mobilisant une main-d’œuvre nombreuse, il fallait limiter la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires. Puis, les députés, avec l’aide de quelques-uns de leurs collègues sénateurs, sont revenus sur ce dispositif pour limiter le bénéfice de ce plafonnement de valeur ajoutée aux entreprises réalisant moins de 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Il est clair qu’un certain nombre d’entreprises, notamment de main-d’œuvre intérimaire, peuvent, dans ces conditions, être tentées de s’implanter à la périphérie de nos frontières. Cela peut être extrêmement préjudiciable à la France !

Vous êtes donc revenu sur ce dispositif, monsieur le ministre, et vous avez fixé le plafond à 85 % pour les entreprises réalisant plus de 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires. J’avoue mon incompréhension. Je pense que vous auriez pu retenir un pourcentage de 80 % pour l’ensemble des entreprises. Quelques entreprises très manufacturières risquent de subir un vrai préjudice, ce qui est tout à fait l’inverse de l’objectif que nous cherchons tous à atteindre.

J’avais cru comprendre que ceux qui souhaitaient ramener en deçà de 7,6 millions le plafonnement le faisaient pour obtenir une économie pour le budget de l’État, économie qui se trouvait partiellement réinvestie dans le passage d’un taux d’actualisation de 1 % à 1,2 % pour les bases 2008 servant de référence au calcul du produit de taxe professionnelle pour 2010.

Vous êtes revenu sur ce coefficient de 1,2 %, c’est-à-dire que vous avez repris le gage qui résultait de la suppression du plafond de 80 %. Dès lors que vous étiez revenu à 1 %, vous auriez pu revenir à 80 % pour l’ensemble des entreprises.

Mais cela améliore le solde budgétaire, et il faut s’en réjouir.

Ma deuxième observation sera pour dissiper un soupçon de défiance.

Nous avions mis un soin extrême à faire l’économie du ticket modérateur.

On pouvait penser que ce ticket modérateur avait son utilité dès lors que les élus territoriaux disposaient d’une marge de manœuvre pour faire évoluer plus rapidement le taux de la cotisation foncière des entreprises. Or nous avons fini par accepter – il est vrai que le Gouvernement s’est fait pressant – que les taux soient totalement liés.

Je dénonce cette défiance à l’égard des élus, monsieur le ministre, d’autant qu’il est des questions auxquelles je n’ai pas reçu de réponse.

Que se passera-t-il lorsqu’une entreprise franchira le plafond des 3 %, non pas parce que les collectivités auront augmenté leurs taux, mais parce que le chiffre d’affaires de cette entreprise, qui jusque-là pouvait bénéficier d’un taux sur la valeur ajoutée inférieur à 1,5 %, aura soudainement progressé ?

Et que ferez-vous pour les organismes bancaires qui auront de multiples implantations ? Comment calculera-t-on le ticket modérateur ?

Je garde l’espoir, puisque nous sommes dans la série des articles 43 B et 43 C, que ces dispositions pourront être revues au mois de juin prochain pour que nous trouvions un dispositif qui nous mette à l’abri de ce soupçon de défiance.

Enfin, je voudrais saluer une orientation prometteuse en matière de péréquation.

Il est vrai qu’une cotisation nationale est un instrument de péréquation dont on a toujours rêvé et qui nous permet de « péréquer » non seulement sur le différentiel de croissance mais aussi sur les stocks.

M. Gérard Longuet. C’est exact !

M. Bruno Sido. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Plusieurs membres de la commission mixte paritaire ont été très éprouvés et finalement très déçus lorsque celle-ci a voulu rétablir la territorialisation intégrale.

M. Gérard Longuet. Avec le soutien de la gauche !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas de la péréquation !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mes chers collègues, la péréquation sur les stocks est un instrument dont nous avons toujours rêvé. (Oui ! sur les travées de lUMP.)

Le Gouvernement fait un geste en rétablissant 25 % de péréquation. J’ose espérer que, d’ici au mois de juin prochain, nous trouverons un bon équilibre, autour de 50 %.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous nous avez imposé quelques amendements sur les articles 43 B et 43 C, soit ! Mais nous savons que tout cela reste instable et devra être soumis de nouveau au vote du Parlement au mois de juin prochain, dès lors que nous aurons connaissance de toutes les simulations que vos services, monsieur le ministre, et sans doute ceux de notre commission des finances, auront pu conduire d’ici là.

Il ne s’agit pas pour moi d’exprimer un ressentiment. Nous sommes entrés dans cette réforme et nous y avons apporté notre propre contribution. Simplement, l’œuvre est très inachevée et devra se prolonger au cours du premier semestre de l’année prochaine, rendez-vous étant pris à l’automne, lorsque viendra l’heure de discuter le projet de loi de finances pour 2011.

Ayant exprimé ces observations, je veux dire que, comme M. le rapporteur général et la majorité des membres de la commission des finances, je voterai, bien sûr, ce projet de loi de finances pour 2010. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances pour 2010 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 113 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 333
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l’adoption 178
Contre 155

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances pour 2010. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances  pour 2010
 

8

Articles additionnels après l'article 29 sexies (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 14 (Précédemment réservé)

Loi de finances rectificative pour 2009

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.

seconde partie (suite)

B. – Lutter contre les paradis fiscaux (suite)

M. le président. Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous poursuivons l’examen de l’article 14.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 octies (Nouveau)

Article 14 (précédemment réservé) (suite)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B. – L’article 54 quater est complété par les mots : «, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt » ;

C. – Au troisième alinéa de l’article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre » ;

D. – À la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

E. – L’article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 :

a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable – établie ou constituée hors de France et soumise » ;

b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée », les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » et les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique » ;

b) Au second alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ; 

F. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

G. – L’article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H. – À l’article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date » ;

I. – Après le i du 6 de l’article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

J. – L’article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n’apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. » ;

K. – L’article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

L. – À la fin du second alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire » ; 

M. – L’article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou l’entité juridique proviennent d’une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le  I n’est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu’elle justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

3° (Supprimé)

bis (nouveau). – 1. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° Après le sexies-0 bis, il est inséré un sexies-0 ter ainsi rédigé :

« sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au sexies-0 ter ».

2. Le c du 2 de l’article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; ».

3. Le 5 de l’article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s’applique pas. » ;

N. – L’article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France » sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés, respectivement, au premier et au troisième alinéas » ; 

bis (nouveau). – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : «, sauf si le taux de retenue applicable est celui prévu à la dernière phrase du dernier alinéa du 1 du I » ;

ter (nouveau). – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sont soumis à un prélèvement de 50 %. » ;

quater (nouveau). – Au f du I de l’article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O. – Après l’article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. » ;

P. – À l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l’article 187 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA. – I. – Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au a, ou

« d) bénéficiant de l’agrément prévu à l’article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

« doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : “ entreprises associées ”.

« II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :

« – une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

« – une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

« – une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

« – une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l’entreprise vérifiée :

« – une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

« – une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

« – une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu’une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l’entreprise vérifiée ;

« – une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

« – lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l’entreprise.

« III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n’est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l’absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ; 

B. – Après l’article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB. – Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l’article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l’article 209 B du code général des impôts.

« Le III du même article L. 13 AA du présent livre s’applique à cette documentation complémentaire. » ; 

C. – Au premier alinéa de l’article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu’une entreprise », sont insérés les mots : «, autre que celles mentionnées au I de l’article L. 13 AA, » ;

D. – À l’article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ».

III. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, » ;

2° À la fin, les mots : «, et sauf s’ils sont versés aux personnes visées au III de l’article 125 A précité » sont supprimés.

IV. – À l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ».

V. – Pour l’application du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n’est pas entrée en vigueur à cette date.

VI. – 1. Les dispositions des B, C et O du I et celles du II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. Les dispositions des F, G et L du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

3. Les dispositions des B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

4. Les dispositions des D, J, K, N bis, N ter, N quater et P du I sont applicables à compter du 1er mars 2010.

5. Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

M. le président. Le Sénat a entamé hier l’examen de l’amendement n° 218 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’indique que la commission a estimé devoir préciser et, en quelque sorte, adoucir la rédaction de cet amendement.

M. le président. Je suis en effet saisi d’un amendement n° 218 rectifié bis, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Y sont également ajoutés les États ou territoires qui ont signé avec  la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et qui ont pris la décision de suspendre sa ratification, de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de la liste des États et territoires non coopératifs : « Y sont également ajoutés les États ou territoires qui ont signé avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et ...» – c’est sur ce point que porte la modification – « ...qui ont pris la décision de suspendre sa ratification, de ne pas la ratifier ou de ne pas l'appliquer. »

M. le président. Je rappelle, pour la clarté des débats, les termes du sous-amendement n° 229, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :

Amendement n° 218 rectifié.

Alinéa 3

Après le mot :

qui

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

ne respectent pas l'obligation de réciprocité prévue à l'article 55 de la Constitution

Monsieur le rapporteur général, compte tenu de la rectification que vous venez de présenter, quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 229 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 218 rectifié bis et sur le sous-amendement n° 229 ?

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Je ne suis pas favorable à cet amendement, je l’ai déjà indiqué au président de la commission et au rapporteur général.

Nous avons déjà eu cette conversation hier. Certes, on peut jouer sur les mots et trouver des formulations comme celle que vous proposez, monsieur le rapporteur général.

Je rappelle cependant qu’un État qui, au bout d’un an, n’a pas répondu à la demande de la France en vue de la signature d’une convention d’échanges fiscaux, entre dans la liste des États qui subissent les sanctions visant les paradis fiscaux.

Nous avons aujourd’hui dans le texte un dispositif qui permet de ne pas laisser perdurer une situation dont la France ne voudrait pas.

Cet amendement, je le sais, part d’une bonne intention : il s’agit de montrer l’engagement du Sénat dans la lutte contre les paradis fiscaux, lutte ô combien difficile, où l’on vous demande sans cesse de vous expliquer, où vous vous retrouvez systématiquement sur le banc des accusés, alors que vous luttez contre le vol.

Le procédé est assez classique, d’ailleurs, dans les pièces de théâtre ou au cinéma, mais, dans la réalité, il est incroyable que l’on en vienne à se demander si ce n’est pas le fraudé qui est le fraudeur. C’est tout à fait étonnant, mais il faut le prendre avec un certain détachement, et une bonne dose d’humour, aussi...

Il s’agit ici de nos relations internationales, en l’occurrence nos relations avec l’État suisse, qui font aujourd’hui l’actualité, mais ce pourra être aussi le cas, à un autre moment, de nos relations avec d’autres États ; je ne veux donc pas jeter d’huile sur le feu. C’est vraiment ma conviction profonde et je vous demande de me croire, car je pense avoir une certaine crédibilité dans ce domaine.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne faut pas adopter cet amendement, le texte en l’état suffit. Votre plaidoyer a été entendu, c’est le moins que l’on puisse dire puisqu’il a été très fort, plus fort que celui de l’Assemblée nationale.

Je vous le demande, restons-en là.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il sait nous caresser dans le bon sens ! (Sourires.)

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à dix-sept heures.)

M. le président. La séance est reprise.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, comme vous l’aurez observé, le Sénat tout entier, et pas seulement la commission des finances, est particulièrement attentif à toutes les démarches et procédures qui ont été lancées en matière d’entraide fiscale internationale.

Il y a, à la vérité, différentes considérations à évoquer : les suites du G20, certes, mais aussi la nécessité d’encourager et de motiver les équipes chargées du contrôle fiscal et de satisfaire les grandes exigences de l’opinion publique, légitimes dans la conjoncture économique que nous connaissons.

Le Parlement reflète cet état d’esprit et il doit, me semble-t-il, appuyer les efforts que vous accomplissez, dans des conditions ingrates, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous avons pu constater que vous étiez injustement critiqué dans votre action, parfois par ceux qui devraient au contraire veiller à tout faire pour créer un climat d’unité, et même – j’oserai le dire – d’unité nationale autour de ces efforts.

C’est dans ce contexte que nous sommes saisis, par le Gouvernement, des dispositions relatives aux paradis juridiques et fiscaux, dont nous n’avons peut-être pas suffisamment souligné l’importance. En effet, si la procédure de discussion des textes accorde une place essentielle aux propositions des sénateurs, il ne faudrait pas que l’arbre, en l’occurrence les amendements, cache la forêt, c'est-à-dire ici le dispositif juridique porté par le présent article 14.

Cet article se fonde sur une méthode évolutive. Il s'agit en quelque sorte d’un compteur, qui affiche au départ un niveau modeste, car il est étalonné sur la légalité financière internationale, sur les relations d’État à État et sur les normes établies par l’OCDE.

Ce compteur affichera pour 2010 une liste modeste d’États et de territoires non coopératifs. Toutefois, il est construit pour évoluer : en quelque sorte, son aiguille se déplacera en fonction des progrès des uns et de la manière dont les autres tiendront ou non leurs engagements, car c’est bien la notion de parole qui est ici essentielle.

Signer des conventions d’assistance administrative, c’est bien ; les ratifier c’est mieux, mais les appliquer, c’est bien mieux encore ! Le compteur a justement pour objet de marquer la gradation entre ceux qui ne signent pas, ceux qui le font mais ne se pressent pas d’honorer leur engagement, ceux qui ratifient mais n’appliquent pas les textes, et enfin ceux qui les mettent en œuvre plus ou moins bien.

Nous disposerons d’un outil grâce auquel le Parlement sera associé à ce processus et suivra son évolution, sinon quotidiennement, du moins chaque mois, en fonction des événements et de l’actualité.

Monsieur le ministre, vous êtes à la manœuvre, et nous ne vous envions pas nécessairement (Sourires), car il y a bien sûr de nombreux coups à prendre, entre ceux qui trouvent que vous en faites trop, ceux qui estiment que vous n’en faites pas assez, ceux qui considèrent que vous êtes dans le droit et tous les avocats qui rêvent de trouver les moyens les plus efficaces pour contrecarrer les initiatives que vous prenez.

Il me semble que le Sénat, ou du moins la commission des finances, a bien mis l’accent jusqu’ici sur la priorité qui s’attache à progresser dans le sens de la moralité fiscale internationale.

S’agissant de la Suisse, ceux d’entre nous qui connaissent quelque peu ce pays savent qu’il est passionnément attaché à son indépendance, ce qui est normal, et nous ne pouvons que le respecter.

Si un débat doit avoir lieu avec la Suisse, il sera mené entre les gouvernements, et le Parlement, nécessairement en retrait de ces discussions, aura pour rôle, en quelque sorte, d’acter les résultats. Si les démarches en cours se révélaient décevantes dans les prochains mois, nous pourrions prendre des initiatives utiles lors du rendez-vous qui se tiendra exactement dans un an, c'est-à-dire lors de l’élaboration de la loi de finances pour 2011, en fonction de ce qu’affichera en quelque sorte le compteur.

Que nos partenaires sachent que nous sommes très attentifs à ces questions et faisons entièrement confiance au Gouvernement ; il reviendra à ce dernier de faire en sorte que la moralité fiscale progresse et que les droits de la France tout comme les décisions du G20 et de l’OCDE soient pleinement respectés.

Là est l’essentiel, me semble-t-il, et si, en cet instant, l’amendement de la commission des finances va être retiré, bien qu’il soit très correctement rédigé, ce n’est certainement pas de notre part une manifestation de laxisme. Tout au contraire, il s'agit d’une preuve de notre vigilance, et nous l’exercerons au long des semaines et des mois qui viennent, en lien étroit avec vous, monsieur le ministre.

Vous indiquiez au président de la commission des finances – peut-être nous le confirmerez-vous –, qu’il ne serait pas impossible, quand vous serez auditionné par notre commission, par exemple à la fin du mois de janvier, car nous aurons alors de nouveaux rendez-vous avec vous, que vous nous apportiez des éléments supplémentaires sur les échanges d’informations fiscales, avec la Suisse, certes, mais sans doute aussi avec d’autres États.

Ainsi serons-nous associés à vos efforts et, le cas échéant, aux difficultés que vous rencontrerez et que nous pourrons vivre avec vous, pour vous apporter tout notre soutien.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, une fois encore, je veux exprimer tout le soutien que nous entendons vous apporter dans le combat que vous avez engagé contre les paradis fiscaux et contre la fraude.

Nous avons tenté de vous apporter un appui supplémentaire à travers un amendement que la commission des finances a approuvé hier midi, et dont vous aurez observé que la rédaction initiale avait été progressivement corrigée.

Nous avons d'abord gommé les dates, puisque cet amendement visait l’inscription de la Suisse sur la liste noire au 1er janvier 2010. Nous avons compris que cette disposition était peut-être un peu brutale et qu’elle ne constituait pas le meilleur moyen de vous aider et d’appuyer le Gouvernement dans une démarche de nature assez diplomatique…

Ensuite, nous avons de nouveau rectifié cet amendement, en substituant à « l’intention de suspendre le processus de ratification » la « décision de suspendre la ratification ». À ce moment, au fond, nous étions dans le domaine du symbole. La portée juridique de notre proposition était plus que marginale : c’était une façon pour le Parlement de souligner combien il était solidaire d’un ministre aussi opiniâtre et aussi franchement volontaire que vous.

Monsieur le ministre, c’est vous qui êtes en effet à la manœuvre, et vous ne vivez pas nécessairement comme un atout supplémentaire la contribution que nous vous proposons, ce que nous comprenons.

Je me résigne donc, mais qu’il soit clair que notre vigilance sera sans faille.

Nous avons bien compris que le texte que vous soumettez à notre délibération est assez rigoureux, puisqu’un pays dont le processus de ratification serait suspendu et n’aboutirait pas au 31 décembre 2010 serait ipso facto inscrit sur la liste noire. C’est ainsi qu’il faut concevoir l’application du texte que le Sénat votera sans doute dans quelques minutes.

Monsieur le ministre, nous avons été très impressionnés cet été par la floraison de signatures de conventions à laquelle nous avons assisté. Ce que nous voulons, comme je le rappelais hier, c’est traquer l’hypocrisie et les jeux de dupes.

Il semble que certains espaces non coopératifs – vos services nous aideront peut-être à les identifier – aient signé entre eux des conventions de coopération, ce qui est très prometteur… (Sourires.) Ce bal des hypocrites - supposés hypocrites - doit être rapidement dénoncé !

Fort de vos engagements, et attentif aux souhaits que vous exprimez, je me suis donc résolu, dans un esprit de sagesse, à retirer cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 218 rectifié bis est retiré.

En conséquence, le sous-amendement n° 229 n’a plus d’objet.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous remercier d’avoir bien voulu retirer cet amendement.

Je pense que nous visons les mêmes objectifs, même si nous pouvons diverger par la suite sur la manière d’imaginer, d’adopter ou de rédiger certaines mesures. Mon intuition est que le texte que nous vous présentons aujourd'hui suffit à mettre en œuvre les conventions que la France a signées avec de nombreux États durant l’été et l’automne derniers, et, sur ce point, je partage tout à fait votre souci.

Note véritable défi, c’est de faire en sorte que ces conventions soient réellement appliquées, c'est-à-dire que l’échange d’informations entre les États ait lieu dans le cadre des normes et des règles internationales ; c’est là un point crucial. Nous nous assurerons que tel est bien le cas. D'ailleurs, des règles de vérification ont été élaborées par les États de l’OCDE. C’est cette phase de contrôle qui va aujourd'hui s’ouvrir.

Je suis comptable devant les Français, en tant que ministre chargé du budget, de la réussite de ce processus. Il est de ma responsabilité de faire en sorte que les règles qui sont édictées au plus haut niveau soient appliquées sur le terrain, afin tout simplement que nous évitions, limitions et combattions les actions frauduleuses qui sont dirigées contre les Français.

Et il faut, pour cela, faire preuve d’une grande opiniâtreté ; il est nécessaire de descendre dans l’arène et de disposer d’un soutien politique. Je suis donc très sensible au soutien que le Sénat m’apporte, ainsi qu’au Gouvernement tout entier, dans ce travail de lutte contre la fraude.

Dans les semaines et les mois qui viennent, je serai vigilant sur la réalité des progrès accomplis, et, bien sûr, je me présenterai avec plaisir devant la commission des finances pour rendre compte régulièrement de l’évolution de la situation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne faut pas inverser les rôles. Il est tout de même extraordinaire que l’État qui lutte contre la fraude soit considéré comme un agresseur.

Je remercie le Sénat d’avoir rétabli l’ordre des valeurs.

Je suis le ministre du budget de la France. Ce qui m’intéresse, c’est la fraude réalisée par les Français, qui relève de l’État français, selon les règles de droit français. Tel est exactement le sens de mon action, et je ne vois pas comment on pourrait faire un péché de la lutte contre ceux qui fraudent et qui, ce faisant, nuisent directement aux intérêts de notre pays.

Il faut garder la tête froide et appréhender la situation objectivement : comme tout État de droit, la France lutte contre la fraude avec opiniâtreté, avec des armes et des instruments juridiques que ce texte renforce. Je dispose dans cette lutte d’un appui politique très fort, celui du Président de la République et du Premier ministre, et le vôtre, mesdames, messieurs les sénateurs, dont je vous remercie encore.

Je conclus par un petit message publicitaire. (Sourires.) L’ensemble des Français doivent régulariser leur situation d’ici au 31 décembre prochain et signaler tout compte ouvert à l’étranger. Un service de régularisation très compétent a été mis en place à cette fin. Il faut toujours offrir une solution. C’est celle que nous proposons à ceux de nos compatriotes qui, pour une raison ou pour une autre, se trouveraient dans ce cas.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 207 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif

II. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

avant le 1er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date

par les mots :

avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date

III. – Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 65 à 67

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

« Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

...° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les dispositions des premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas » ;

V. – Alinéa 115

Supprimer cet alinéa.

VI. – Alinéa 117

Remplacer les références :

D, J, K, N bis, N ter, N quater et P du I

par les références :

D, F, G, H, J, K, L, N bis, N ter, N quater et P du I et le III

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement a souhaité que soient adoptées un certain nombre de mesures à l’encontre des États et territoires qui ne sont pas coopératifs ; elles ont été votées par l’Assemblée nationale.

Or il est apparu que les dispositions en cours de discussion relatives au traitement des intérêts soulevaient certaines difficultés d’ordre technique ou pourraient porter préjudice au financement d’activités économiques réelles. Telle n’est pas l’intention du Gouvernement, qui entend gêner les autres activités économiques, celles qui ne sont pas réelles.

Cet amendement vise donc à tenir compte des observations ainsi recueillies, afin de cibler les mesures sur les opérations financières véritablement contestables, qui témoignent d’une intention d’évasion fiscale. À cet effet, l’amendement tend à introduire pour la retenue à la source perçue sur les intérêts, soit une retenue à la source de 50 %, une clause de sauvegarde analogue à celle qui figure déjà dans le texte relatif à la déductibilité des charges.

Afin de sécuriser les opérations de financement en cours, l’amendement a pour objet de ne pas appliquer la nouvelle retenue à la source de 50 % sur les intérêts d’emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou rattachables à de tels emprunts. Cela reprend l’objet de l’amendement n° 2 de la commission des finances.

M. le président. Le sous-amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer les III et IV de cet amendement.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les collaborateurs de Mme Lagarde qui ont élaboré ce texte m’ont averti qu’une erreur s’y était malencontreusement glissée.

Les émissions d’obligations susceptibles d’être détenues pour une part par des agents économiques situés dans les pays non coopératifs – en raison soit d’un placement privé, soit d’une cotation sur le marché – peuvent être à l’origine de problèmes sérieux pour les entreprises, c'est-à-dire pour les émetteurs.

Rappelons que la documentation financière internationale comporte usuellement une clause qui, s’agissant de grandes entreprises, met à la charge de l’émetteur la fiscalité sur les intérêts. Si les obligations se trouvent entre les mains d’agents économiques des États figurant sur la liste, un prélèvement à la source de 50 % est prévu.

La perspective d’avoir à assumer cette taxation potentielle de 50 % des intérêts d’une fraction peut-être appréciable d’une émission obligataire ne manquerait pas d’inquiéter les dirigeants de grandes entreprises françaises.

Je comprends qu’il soit nécessaire de rectifier à la marge l'article 14, pour tenir compte de cette situation. C’est ce que vous appelez la « clause de sauvegarde », monsieur le ministre.

Toutefois, il faut se limiter strictement à cela, ne serait-ce que parce que c’est le seul sujet dont m’ont entretenu les collaborateurs de Christine Lagarde.

Il faut travailler en toute transparence : je comprends qu’il puisse exister un risque de délocalisation de certaines émissions obligataires de grandes sociétés françaises. La commission des finances, saisie de ce problème par mon intermédiaire, en a délibéré et a considéré qu’il était légitime de prendre en compte la préoccupation exprimée par le Gouvernement.

En 2010, la liste sera courte et le compteur affichera un niveau très modeste. En revanche, pendant la durée de vie de ces émissions obligataires, il est tout à fait concevable que la liste englobe bien d’autres États, si le comportement de ces derniers n’est pas irréprochable au regard des règles du jeu internationales.

C'est la raison pour laquelle la commission des finances a déposé ce sous-amendement, qui vise à supprimer les III et IV de l'amendement n° 207 rectifié, car il s’agit d’exceptions dont on ne m’a pas parlé.

Je le répète, il nous faut travailler en toute transparence sur ces sujets.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 207 rectifié, sous réserve de l’adoption de son sous-amendement n° 219 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent les sommes versées ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces sommes dans un État ou territoire non coopératif.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Monsieur le président, par cohérence et par commodité, je présenterai simultanément les amendements nos 106, 107 et 108, qui sont complémentaires et tendent tous trois à répondre à la préoccupation que viennent d’exprimer le Gouvernement et la commission des finances.

J’indique d’emblée que, si le ministre et le rapporteur général me confirment que notre souci est intégralement pris en compte, je retirerai ces amendements.

L'amendement n° 106 vise à permettre au débiteur d'apporter la preuve qu’il était de bonne foi et que l'emprunt qu'il a souscrit n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de localiser les intérêts dans un État ou territoire non coopératif.

L'amendement n° 107 tend à exclure de manière plus explicite les emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont le terme a été repoussé et à étendre le même dispositif aux émissions d'obligations dites « assimilables ».

L'amendement n° 108 a pour objet de compléter la période transitoire d'un an prévue à l'alinéa 116 par une mesure relative aux emprunts conclus avant l'entrée en vigueur de la loi, par analogie avec celle qui est prévue à l'alinéa 35 à propos des retenues à la source.

Il vise également à mettre en place un dispositif spécifique en faveur du produit des obligations assimilables, en soumettant ces émissions au même régime fiscal que celui des obligations auxquelles elles sont assimilées.

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

H. – À l'article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date » ;

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, car il est satisfait par l'amendement n° 207 rectifié auquel la commission est favorable.

M. le président. L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 107, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer les mots :

et non renouvelés à compter de cette date

par les mots :

et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ainsi que ceux des emprunts assimilables à un emprunt antérieur au 1er janvier 2010, contractés entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 208, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

50 %

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Alinéa 117

Supprimer la référence :

N bis,

VII. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

VIII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du N bis A du I du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter l'article 14. Toutefois, au regard de l'amendement n° 207 rectifié, il convient de le rectifier en en supprimant le VI.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 208 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

50 %

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

VII. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du N bis A du I du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 106 et 107 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos 106 et 107 sont satisfaits par l'amendement n° 207 rectifié, auquel la commission est favorable, sous réserve, je le rappelle, de l’adoption du sous-amendement n° 219 rectifié.

M. Denis Badré. Je retire les deux amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 106 et 107 sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je suis assez hésitant sur le sous-amendement n° 219 rectifié.

Nous visons tous les émissions obligataires, il n’y a aucun doute sur ce point. Mais il faut tenir compte de la réalité : nous cherchons essentiellement à empêcher les flux qui ne sont pas fondés sur un échange réel.

Lorsqu’un échange de prestations de services est bien réel – je pense à l’avocat qui plaide à la suite d’un contentieux -, il y a bien flux financier. L'amendement n° 207 rectifié tend à éviter de taxer dans ces cas de figure.

Je conçois qu’il puisse exister des problèmes de communication entre le Gouvernement et la commission des finances. Mais il s’agit ici de favoriser le commerce réel et d’empêcher que les paradis fiscaux ne soient utilisés pour ce qu’ils sont, à savoir des machines à rendre opaques des flux financiers.

Si les flux financiers ont une contrepartie réelle, il n’y a pas de raison particulière de les combattre. Tel est le sens de cet amendement. C'est la raison pour laquelle je trouve le sous-amendement beaucoup trop restrictif : son adoption pénaliserait l’activité économique réelle.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je vais être encore plus clair.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2009 a été adopté par le conseil des ministres. Je suppose – j’espère ! – que sa rédaction était correcte à ce moment-là. (M. le ministre s’exclame.) C’est ce texte qui a été soumis à l'Assemblée nationale, examiné par l’Assemblée nationale et voté par l’Assemblée nationale.

Et tout d’un coup, avant la lecture pas notre assemblée, les services de Christine Lagarde se rendent compte qu’une erreur a été commise. Comment avoir confiance, dans ces conditions ? Je pose la question très directement. C’est une question de confiance, monsieur le ministre !

Nous élaborons un texte qui est censé s’appliquer à la réalité économique, et l’on découvre, entre l’examen par l'Assemblée nationale et l’examen par le Sénat, que les chefs des grandes entreprises se plaignent.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est normal, puisqu’il s’agit d’une mesure contraignante de lutte contre les flux financiers avec les paradis juridiques et fiscaux !

On ne peut pas faire une chose et son contraire : donner et retenir ne vaut. Il faut de la cohérence !

J’ai un peu de mal à comprendre comment la direction de la législation fiscale pourrait ignorer certaines clauses au motif qu’elles sont de droit anglo-saxon. Mais admettons....

On ne s’était donc pas rendu compte que les émissions internationales sont réalisées sous l’empire du droit anglo-saxon et que l’on ne se sert plus du droit français. Monsieur le ministre, la DLF ne le savait pas !

Mais, tout à coup, on s’en rend compte, et l’on constate qu’une clause met à la charge de l’émetteur le prélèvement dont il s’agit.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est alors logique, pour éviter toute délocalisation des émissions et ne pas porter préjudice aux entreprises, d’imaginer et de faire voter une clause de sauvegarde. C’est l’objet de votre amendement n °207 rectifié, d’ailleurs tout à fait utile. Nos collègues du groupe centriste, tout à l’heure, exprimaient le même point de vue sur le même sujet.

Cependant, lorsque l’on m’explique qu’il faut traiter par la clause de sauvegarde des activités de prestation de services que l’on n’est même pas capable de me décrire, que personne ne m’a décrites mais qui seraient susceptibles de créer des problèmes, je suis fondé à demander à ceux qui ont écrit ce texte dans quelles conditions ils l’ont fait.

Je trouve pour le moins étonnant, au sujet d’un problème aussi sérieux, que l’on vienne demander au Sénat de revenir sur le texte dont l’Assemblée nationale a délibéré ou cru avoir délibéré en toute connaissance de cause. Franchement, c’est le signe que quelque chose ne va pas !

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé le sous-amendement que j’ai présenté tout à l’heure.

Monsieur le ministre, je le disais ce matin, cela reflète une ambiance de travail dont je me permets de dire qu’elle n’est pas très bonne. On n’a pu faire cette réforme de la taxe professionnelle qu’au prix de grandes difficultés. On a eu l’impression, à certains moments, de devoir traîner sur le ventre un certain nombre de personnes.

Mme Nicole Bricq. Sur le dos !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si vous préférez !

Toujours est-il que, malgré toute la bonne volonté, la disponibilité et l’assiduité des uns et des autres – car nous avons tous travaillé jour et nuit -, nous avons vraiment eu le sentiment d’un manque certain de considération pour le Parlement.

C’est ce que l’épisode « taxe professionnelle » nous a révélé. L’épisode « paradis fiscaux » suscite quant à lui une certaine méfiance de notre part, particulièrement au regard du sujet concerné. Ce sont des affaires trop délicates, trop sensibles, trop semées d’embûches pour que l’on puisse prendre des initiatives et nous faire adopter des textes sans que nous soyons en mesure de comprendre quels sont les opérations, les individus et le but visés.

Le sous-amendement n °219 rectifié est donc maintenu, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 219 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 207 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le ministre, dès la discussion générale, par ma voix, le groupe socialiste vous a apporté son plein soutien dans votre lutte contre la fraude fiscale. Nous allons cependant nous exprimer contre votre amendement n °207 rectifié, parce qu’il nous semble justement être très en recul par rapport la volonté que vous avez affichée.

J’ai regretté que la commission retire son amendement précédent, car nous avons demandé que les vingt-sept conventions fiscales que vous avez signées, dont une petite dizaine avec des pays de l’Union européenne, ou en tout cas du continent européen, soient soumises au contrôle du Parlement. Mais ce que vous nous demandez de valider ici, avec votre amendement n° 207 rectifié, va complètement à l’inverse de ce que vous défendez par ailleurs.

Premièrement, vous introduisez à l’alinéa 32 une clause de sauvegarde.

Deuxièmement, vous repoussez du 1er janvier au 1er mars le terme du délai dont disposent les débiteurs pour se mettre en règle, prouver leur bonne foi et montrer qu’ils ne font pas de délocalisation qui correspondrait à de l’évasion fiscale.

Or, tout le monde sait - c’est de notoriété publique, même la presse économique de ces derniers jours s’en est fait l’écho - que cette modification est intervenue parce que des lobbies d’opérateurs spécialisés dans l’évasion fiscale sont remontés au créneau, dans votre administration et certainement directement au cabinet de la ministre, compte tenu de l’ampleur de ce qui nous est proposé.

Il est incohérent, chers collègues, de faire des proclamations sur la lutte contre la fraude fiscale et de voter cet amendement, même si le sous-amendement n °219 rectifié du rapporteur général y apporte un léger bémol.

Cet amendement n° 207 rectifié va complètement à l’inverse de ce qui est proclamé, et c’est pour cela que le groupe socialiste votera contre.

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 207 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 208 rectifié.

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement lève le gage !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 208 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 47

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. - Au premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « en France » sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B » ;

II. - Après l'alinéa 67

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

N bis A. - L'article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, l'excédent du prélèvement sur l'impôt dû est restitué. » ;

III. - Alinéa 70

Après le pourcentage :

50 %

insérer les mots :

à compter du 1er mars 2010

IV. - Après l'alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l'alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A, est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

V. - Alinéa 71

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d'un État de l'Union européenne ou d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

VI. - Après l'alinéa 117

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

Je mets aux voix cet amendement n° 208 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 113

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. - Pour l'application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2010, autres que celles du code général des impôts, les emprunts émis sous le bénéfice de l'article 131 quater du même code s'entendent également de ceux qui, émis après cette date, auraient pu compte tenu de leur nature bénéficier des dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la même date.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je n’émets un avis favorable qu’avec résignation, parce que c’est une atteinte à la loi Toubon à laquelle je suis très attaché.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Alinéa 116

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions des B et N du I ne s'appliquent ni aux produits des emprunts conclus avant le 1er janvier 2010 et dont la date d'échéance n'a pas été prorogée à compter de cette date, ni aux emprunts conclus entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2011 qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le confirme, l’auteur de l’amendement peut se considérer comme satisfait par l’adoption de l’amendement n° 207 rectifié du Gouvernement sous-amendé par la commission, relatif à la clause de sauvegarde.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement est en effet satisfait, monsieur Badré.

M. le président. Monsieur Badré, l’amendement est-il maintenu ?

M. Denis Badré. Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur général. Je ne disposais pas des mêmes moyens d’expertise que le Gouvernement ou la commission des finances pour vérifier que tout cela était complètement satisfaisant.

C’est le cas, je vous remercie de le confirmer et je retire mon amendement n °108.

M. le président. L'amendement n° 108 est retiré.

Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

M. le président. Nous avons achevé l’examen des dispositions relatives à la lutte contre les paradis fiscaux.

Article 14 (Précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 29 octies

Article 29 octies (nouveau)

I. – Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises qui bénéficient du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;

2° L’article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;

3° L’article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d’entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu’au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

III. – Au sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».

IV. – Au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.

V. – Le présent article s’applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 125 rectifié est présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet et M. Bizet.

L'amendement n° 157 est présenté par Mme Escoffier et MM. Charasse, Mézard et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire lorsqu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 125 rectifié.

M. Philippe Dallier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour but d’attirer l’attention sur les quelques problèmes que pose le statut de l’auto-entrepreneur, qui a par ailleurs bien des qualités.

Cet amendement prévoyait l’inscription au répertoire des métiers des auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal et à titre complémentaire.

En effet, qu’elle s’exerce à titre principal ou secondaire, l’activité réglementée, au sens de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996, peut présenter les mêmes risques pour les consommateurs.

Il serait donc logique que l’exercice de cette activité fasse l’objet d’une immatriculation au répertoire des métiers indépendamment de son caractère principal ou complémentaire, étant entendu que l’immatriculation au répertoire des métiers fait obligation au créateur d’entreprise d’attester une qualification minimale.

M. le président. L'amendement n° 157 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n °125 rectifié?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n °125 rectifié, comme plusieurs autres amendements, pose la question des limites du statut d’auto-entrepreneur et des conditions de sortie de ce statut.

Il faut rappeler que le dispositif est un vrai et grand succès. Vous allez peut-être nous citer des chiffres, monsieur le ministre, mais je peux en témoigner, vous aussi sans doute comme élu local, le statut d’auto-entrepreneur encourage les bonnes volontés et est à l’origine d’une véritable floraison d’initiatives.

Paradoxalement, l’ampleur de ce succès inquiète, alors qu’il vaudrait mieux voir les aspects positifs des choses. Il inquiète en particulier les instances représentatives de l’artisanat, qui s’expriment sans doute légitimement au travers de plusieurs de ces amendements.

En effet, les chambres de métiers craignent une hémorragie de leurs membres et se demandent quelle sera la transition à assurer entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut d’artisan ou d’entrepreneur habituel, en mesure de financer toutes ses charges et de payer ses différentes cotisations, inscrivant son activité dans la pérennité.

Je crois qu’il y a une vraie réflexion à mener à ce sujet, mais que celui-ci ne peut pas être correctement traité par les quelques amendements qui nous sont proposés ce soir. À mon sens, et je serais heureux de connaître l’opinion de M. le ministre, un vrai texte législatif est nécessaire. Il pourrait s’agir d’une proposition de loi faisant la part des choses et organisant la transition.

En effet, on ne pourra pas être indéfiniment auto-entrepreneur. Il ne faut pas non plus que la très jeune pousse soit asséchée, en quelque sorte, par des charges excessives et des contraintes excessives, ce qui serait contraire au statut que l’on a voulu mettre en place.

C’est donc à ce réglage délicat, qui n’est pas encore réalisé, que le Parlement doit, à mon sens, participer. Je sais que plusieurs de nos collègues ici présents sont particulièrement sensibles à cette problématique et que Michel Houel et Philippe Dallier ont déjà exprimé à plusieurs reprises cette préoccupation. Je partage leur approche du sujet.

Monsieur le ministre, l’élaboration d’un vrai texte législatif est, à mon sens, une nécessité, mais, bien entendu, nous serons tous heureux de connaître votre avis sur l’amendement n °125 rectifié et sur les autres amendements analogues qui vont être présentés sur le même sujet.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme m’y invite le rapporteur général, je veux dire au Sénat que le succès du régime de l’auto-entreprise est incontestable. Philippe Marini et Philippe Dallier ont dit eux-mêmes qu’ils le constataient sur le terrain. J’imagine que c’est le cas de tous ici présents.

Des statistiques ont été publiées ce matin à ce sujet.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De vraies statistiques ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, monsieur le rapporteur général, pourquoi en douter ?

Donc, d’après l’INSEE, on a créé 291 entreprises sous ce régime au 1er décembre. On a ainsi largement dépassé les 200 000 entreprises, ce qui était le but fixé pour l’année 2009. C’est vraiment un beau succès.

On peut s’en réjouir, et on voit concrètement la simplification que le régime de l’auto-entrepreneur peut amener pour celles et ceux qui s’établissent sous ce régime.

Hervé Novelli avait rencontré les représentants des artisans et avait pris des engagements, en juin dernier. Nous les avons tenus, puisque le Gouvernement a déposé un amendement lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative à l’Assemblée nationale prévoyant que, lorsqu’une personne exerce une activité à titre principal sous le régime de l’auto-entrepreneur, elle doit s’inscrire au registre des métiers. Rien que de très normal lorsqu’il s’agit d’une activité exercée à titre principal.

En revanche, je ne suis pas très favorable à ce que cette obligation soit étendue à ceux qui exercent sous le statut d’auto-entrepreneur à titre complémentaire, comme le suggèrent les auteurs de l’amendement n °125 rectifié.

Je prends l’exemple d’un retraité qui veut exercer telle ou telle activité quelques heures par semaine pour compléter sa retraite : il s’agit de lui permettre de bénéficier de toutes les simplifications possibles.

Si l’on commence à « recomplexifier », en imposant l’auto-entrepreneur à des taxes consulaires, en le soumettant à l’obligation d’une immatriculation au répertoire des métiers, ce sera évidemment un frein.

Je note à cette occasion que la simplification n’est pas dans la culture de notre pays. Il faut le reconnaître, nous cherchons toujours à préciser, à encadrer. Mais je pose la question, mesdames, messieurs les sénateurs, dès lors que le système actuel fonctionne, pourquoi créer des handicaps ?

En même temps, il faut respecter un certain équilibre. Personne ne souhaite fragiliser les chambres de métiers et de l’artisanat, réseau formidable d’artisans de toutes professions auxquels il convient de rendre hommage.

Nous avons donc introduit l’obligation pour les auto-entrepreneurs exerçant leur activité à titre principal de s’inscrire au registre des métiers.

En revanche, il ne me paraît pas opportun d’imposer la même contrainte aux auto-entrepreneurs exerçant à titre accessoire, au risque de compromettre et d’alourdir un système qui, encore une fois, marche bien.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, une évaluation de l’auto-entreprenariat s’impose, et de façon assez urgente.

La situation est trop commode : en l’absence de contraintes et de charges, tout dispositif est d’une plus grande efficacité. Comment pourrait-il en être autrement ?

Cependant, les plafonds de chiffre d’affaires qui s’imposent aux auto-entrepreneurs nous font courir un double risque : soit le statut d’auto-entrepreneur ne se pérennisera qu’au prix d’une percée dans l’économie clandestine, et le risque me paraît particulièrement important ; soit l’auto-entrepreneur renoncera à développer son activité pour rester en deçà du plafond, et c’est directement contraire à l’objectif du Gouvernement.

Même en dehors de ces considérations, les auto-entrepreneurs, parce qu’ils sont exonérés d’un certain nombre d’obligations, échappent aux conditions d’une concurrence loyale aux yeux des artisans, qui sont, eux, sur le terrain, soumis à toutes les contraintes afférentes à l’exercice de leur activité.

Une telle situation ne saurait durer indéfiniment, sauf à voir bientôt l’auto-entrepreneuriat se substituer progressivement à des pans entiers de l’économie de proximité.

En outre, les cas d’optimisation se multiplient. On voit de plus en plus de personnes, notamment des retraités, développer une activité parallèle sous le statut d’auto-entrepreneur.

À tout cela, vous allez devoir mettre bon ordre, monsieur le ministre, faute de quoi je vous prédis un certain nombre de dérives qui ne sont pas conformes à l’idée que nous nous faisons d’une croissance saine et équilibrée.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Tous dans cette enceinte, à commencer par M. le ministre et M. le rapporteur général, ont souligné le réel succès du régime de l’auto-entreprise.

Que ce soit dans nos communes ou dans nos villes, nous connaissons tous des personnes qui sont en train de choisir ce statut et de s’installer.

Nous avons donc vraiment besoin d’une loi en la matière, M. le rapporteur général a eu raison d’insister sur ce point, ne serait-ce que pour des questions de responsabilité.

Passe encore le cas de l’auto-entrepreneur qui effectue quelques heures de jardinage chez ses voisins. Mais quid de celui qui réalise une installation électrique ou de plomberie ? Il n’est pas en mesure de fournir la garantie décennale pourtant indispensable, et son inscription à la chambre des métiers ne suffit pas toujours à cet égard.

Il faut donc absolument reprendre à la base un régime qui se traduit par tout un éventail de nouvelles activités et élaborer une vraie loi afin de gérer le succès de l’auto-entrepreneur. Nous ne pouvons pas nous laisser déborder.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Lorsque le statut d’auto-entrepreneur a été intégré à la loi de modernisation de l’économie, en 2008, le groupe socialiste s’est exprimé contre, pour des raisons générales, mais aussi au nom du risque de concurrence déloyale que ce régime suscite au regard de l’artisanat et du commerce.

Après quelques mois d’application de cette disposition, nous ne souscrivons absolument pas au bilan dont se glorifie le Gouvernement.

Les faits ne le démentent pas, ce régime est destiné d’abord à faire émerger du travail au noir. Il s’agit, en réalité, de créer une catégorie de faux travailleurs indépendants à partir de vrais chômeurs, ou encore de contraindre des salariés très mal payés à cumuler un deuxième emploi, comme cela se pratique ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons.

Ce système est un produit de l’augmentation du nombre de travailleurs pauvres dans un système libéral ; c’est un nouveau mode de précarisation des travailleurs.

En outre, comme nous l’avions dit en 2008, le régime de l’auto-entrepreneur introduit une indéniable distorsion de concurrence au détriment des artisans.

L’amendement n° 125 rectifié étant très proche de notre amendement n° 67 rectifié, qui sera examiné ultérieurement, nous le voterons, du moins s’il est mis aux voix ; s’il est retiré ou rejeté, nous défendrons un amendement de repli n° 68 rectifié.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Arthuis, je partage votre analyse. Si le dispositif de l’auto-entrepreneur peut être la meilleure des choses, en même temps les abus doivent être évités. Je dis donc « oui » au développement et à la simplification de l’activité, « non » aux abus qui peuvent entourer les simplifications.

Un comité d’évaluation avec les organisations professionnelles sera convoqué en janvier, comme vous le suggérez. Hervé Novelli en transmettra les conclusions à la commission des finances de votre Haute Assemblée.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Houel, je vous rassure, un décret, actuellement au Conseil d’État, sera publié, instituant une vérification des qualifications professionnelles pour les artisans comme pour les auto-entrepreneurs. Nous sommes bien dans une logique où l’auto-entrepreneur doit avoir les mêmes compétences que celui qui décide d’exercer un métier sous un autre statut.

M. le président. Monsieur Dallier, l’amendement n° 125 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Cet amendement concerne, en effet, le problème des garanties apportées aux consommateurs quant aux qualifications professionnelles de l’auto-entrepreneur. À la suite des assurances données par M. le ministre et pour éviter de légiférer dans la précipitation, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 156, présenté par Mme Escoffier et MM. Charasse, Tropeano et Mézard, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants », sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Les amendements nos 68 rectifié et 127 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 68 rectifié est présenté par MM. Guillaume, Bel et Mazuir, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 127 rectifié est présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet et M. Bizet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans, à compter de la date de la création d'entreprise ».

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n° 68 rectifié.

Mme Nicole Bricq. L’annonce de M. le ministre concernant la tenue d’un comité d’évaluation en janvier tombe bien, puisque le Sénat procédera le 12 janvier prochain, sur l’initiative du groupe socialiste acceptée par la conférence des présidents, à une évaluation globale de la loi de modernisation de l’économie. Ainsi aurons-nous, en tant que parlementaires, également apporté notre contribution à l’évaluation du dispositif de l’auto-entrepreneur.

Comme je l’ai dit précédemment, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 67 rectifié sur lequel le Sénat se prononcera tout à l'heure.

Nous proposons que le régime de l’auto-entrepreneur prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale s’applique pendant une durée maximale de deux ans – cela pose le problème de la sortie du dispositif qui ne saurait être permanent – à compter de la création d’une entreprise, du moins pour celle qui exerce une activité au sens de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996.

Sur ce point, nous rejoignons l’amendement n° 125 rectifié qui vient d’être retiré par M. Dallier.

Ce dispositif permettrait aux créateurs d’entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire, tout en bénéficiant des mesures fiscales et sociales plus favorables.

Cette formule répondrait au souci affiché des pouvoirs publics de soutenir la création d’entreprises, sans entraîner, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l’auto-entrepreneur.

À l’issue de la période probatoire, l’auto-entrepreneur relèverait du régime de droit commun.

Cette mesure permettrait de régler le problème de ceux qui se sont engagés dans cette impasse. Si quelques-uns s’en sortent et ont une activité réelle, nous avons pu constater, pour notre part, qu’une grande majorité des auto-entrepreneurs ne réalisaient pas de chiffre d’affaires, en dépit du bilan quantitatif établi régulièrement par Mme Lagarde ou M. Novelli.

Les appréciations portées sur ce statut par le Gouvernement gagneraient à être plus réalistes et sans doute plus modestes.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 67 rectifié et 126 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 67 rectifié est présenté par MM. Guillaume, Bel et Mazuir, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Revet et Dallier, Mmes B. Dupont et Payet et M. Bizet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour défendre l’amendement n°  67 rectifié.

Mme Nicole Bricq. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié.

Mme Anne-Marie Payet. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le commentaire que j’ai fait à propos de l’amendement n° 125 rectifié, sur le statut d’auto-entrepreneur, peut s’appliquer à tous ces amendements. Ce sont des signaux utiles et ils reflètent des préoccupations légitimes. Cependant, on ne saurait donner satisfaction à nos collègues par une démarche ponctuelle.

C’est l’ensemble des questions liées à la transition entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut de droit commun qu’il convient de mettre sur la table et de résoudre.

Souvent, on cherche des textes ou des idées pour meubler l’ordre du jour des semaines d’initiative sénatoriale...

Nous devrions nous atteler à la tâche.

Mme Nicole Bricq. On l’a fait ! Le comité d’évaluation se réunit le 12 janvier sur la LME !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oui, mais, s’agissant plus spécifiquement de la transition entre le statut d’auto-entrepreneur et le statut de droit commun, il importe de mettre en perspective l’ensemble des sujets, la fiscalité, notamment la fiscalité locale, les charges sociales, l’adhésion aux organismes consulaires.

Prévoir une durée maximale de deux ans au terme de laquelle tomberait le couperet ne me paraît pas une bonne solution, madame Bricq. Selon la nature de l’activité et son succès, un tel délai peut représenter une contrainte relativement importante. Il serait injuste de pénaliser des exploitations qui ont mis un certain temps à monter en puissance. Ce serait, à mes yeux, une erreur.

L’essentiel est d’abord de susciter cette floraison d’initiatives : que ces cent fleurs s’épanouissent...

Mme Nicole Bricq. Ça s’est mal terminé !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais c’est une bonne référence.

Lorsque ces cent fleurs se sont épanouies, la nature fait son tri. (Exclamations admiratives sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Laissez s’épanouir toutes ces très belles fleurs qui expriment des projets d’entreprises et qui ont une très grande valeur. Ne les coupez pas trop tôt et, surtout, pas trop uniformément !

La commission émet donc un avis réservé sur ces amendements, souhaitant leur retrait.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, vous nous faites découvrir que la commission des finances est également un exemple en matière de poésie ! (Sourires.)

M. Roger Romani. C’est vrai !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet le même avis que la commission, mais avec une expression moins poétique, ce que je regrette ! (Sourires.)

Fixer un délai fragiliserait le statut lui-même. Les gens investissent pour de longues durées. Ils ne visent pas un délai. À chaque fois que l’on fixe un délai, des problèmes se posent.

L’auto-entrepreneur est très limité en termes de chiffre d’affaires et ne peut pas retirer plus d’1,3 SMIC de son activité. Si les choses fonctionnent bien, il pense sans doute pouvoir continuer ainsi. Mais si un délai de deux ans est fixé, on en reviendra au problème initial au bout de cette durée !

On peut faire un parallèle avec le régime de la micro-entreprise, qui elle-même n’est pas limitée dans le temps.

Pour cette raison, il n’est pas opportun de fixer une durée au régime d’auto-entrepreneur.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° 127 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 67 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Dallier, l'amendement n° 126 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Dallier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 126 rectifié est donc retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29 octies.

(L'article 29 octies est adopté.)

Article 29 octies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 29 nonies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 29 octies

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.

II. - Ces dispositions s'appliquent aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

III. - La perte de recettes pour l'État issue de l'exonération des plus-values de fusion est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et en vue de la rationalisation de l'organisation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, des fusions de chambres ont été mises en œuvre dans les cinq seuls départements comptant deux chambres départementales de métiers et de l'artisanat, tous les autres n’en ayant qu’une.

Parmi ces départements, se trouve d’ailleurs la Seine-et-Marne.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le projet de réforme prévoit des fusions d'établissements. Il est souhaitable de régler par un article de loi la question des frottements fiscaux qui seraient engendrés par ces restructurations. Si on ne le fait pas, on les rendra plus difficiles alors qu’il convient de les inciter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 7 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 octies.

L'amendement n° 238, présenté par MM. Arthuis et Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1085. - Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application des dispositions de l'article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d'entreprise consécutifs à la fusion d'organismes. »

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a une orientation analogue au précédent, mais au sein du régime général de la sécurité sociale.

Il vise des opérations de fusion de caisses qui s’accompagnent de transferts de patrimoine vers une nouvelle entité juridique.

Il est donc souhaitable, là aussi, de veiller à ce que les frottements fiscaux soient les plus réduits possible pour inciter à la réforme du réseau et à une efficience maximale de celui-ci.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 238 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29 octies.

Articles additionnels après l'article 29 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 29 nonies

Article 29 nonies (nouveau)

L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

2° Au XIII, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». – (Adopté.)

Article 29 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30

Articles additionnels après l'article 29 nonies

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par Mme Férat, MM. Borotra, Badré, Détraigne et Deneux, Mmes N. Goulet et Payet, MM. Merceron et Zocchetto et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Nous le savons tous, la production d’électricité d’origine photovoltaïque est une voie d’avenir qu’il convient d’encourager.

Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, de ce fait, être réalisée par des agriculteurs sans qu’ils soient obligés de se doter du statut de commerçant.

Certes, il existe plus de 200 000 agriculteurs qui exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles, mais le caractère civil de ces sociétés leur interdit également tout projet de production d'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques.

Devant cette complexité et les coûts engendrés par les démarches qu’ils doivent entreprendre pour y être autorisés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à ce projet qui serait intéressant tant pour eux que pour notre pays.

La même analyse vaut également pour les activités de production de chaleur ou d'électricité à partir de la biomasse, dont une partie seulement est issue de l'exploitation.

Afin de lever ces obstacles d’ordre juridique, l’amendement n° 109 propose d'autoriser les agriculteurs et les sociétés civiles agricoles à exploiter ou à faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de leur exploitation sans qu’ils aient besoin, entre-temps, de devenir commerçants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un excellent sujet et une préoccupation tout à fait justifiée. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur les questions de concurrence avec d’autres opérateurs économiques et, par ailleurs, observer que les revenus accessoires des agriculteurs peuvent déjà, dans le droit existant, être rattachés aux bénéfices agricoles, certes, de manière limitée puisqu’ils ne peuvent excéder 30 % de la totalité des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

Monsieur le ministre, peut-être y aurait-il lieu de réfléchir à ces seuils ? Auriez-vous des informations complémentaires à nous indiquer ? En tout état de cause, la commission s’en réfère à l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Dans le domaine de la production d’électricité d’origine photovoltaïque, il existe déjà divers dispositifs.

Si l’agriculteur exploite individuellement la production d’électricité à l’aide de panneaux photovoltaïques, ses revenus à ce titre sont rattachés aux bénéfices agricoles quand ils n’excèdent pas un pourcentage de la totalité des recettes d’origine agricole ni un certain montant.

Si cette exploitation est réalisée par une société, celle-ci perd son statut agricole parce qu’elle n’a plus d’objet agricole. La revente d’électricité est une activité commerciale mais l’agriculteur peut s’organiser pour distinguer ses activités.

Pour ces raisons très précises, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur l’amendement n° 109.

M. Bruno Sido. En tant qu’ancien rapporteur du Grenelle I et d’une partie du Grenelle II, je voudrais soutenir notre collègue M. Yves Détraigne, en donnant l’exemple d’une mesure prise par la loi pour favoriser les énergies renouvelables.

Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, et dans toutes les zones protégées, l’Architecte des bâtiments de France ne peut pas prendre comme prétexte le fait que la zone est protégée pour empêcher l’installation, sur les toits des maisons qui s’y trouvent, d’appareils de production d’énergie d’origine renouvelable.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien regrettable !

M. Bruno Sido. En attendant, monsieur le rapporteur général, cela correspond à la volonté de produire de l’énergie renouvelable.

Si l’on entrave la volonté des agriculteurs, notamment de ceux qui possèdent des toits sur lesquels des panneaux photovoltaïques peuvent être installés, en leur demandant de créer une autre société, on peut être assuré qu’ils ne le feront pas, et c’est autant d’énergie renouvelable qui ne sera pas produite !

Il faudrait d’ailleurs réaliser une étude d’impact pour savoir si la suppression de ces entraves ferait perdre de l’argent à l’État ; en effet, il n’y a que cette question qui compte ! On ne va pas imposer un carcan pour respecter les canons de la bonne organisation de nos sociétés !

En tant qu’ancien rapporteur du Grenelle de l’environnement, je vous demande donc, monsieur le ministre, si l’on ne pourrait pas desserrer le carcan qui entrave ces sociétés agricoles, qu’elles soient civiles ou autres, d’ailleurs, afin qu’elles puissent produire de l’électricité. Le plafond de 50 000 euros est en effet assez rapidement atteint.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je peux comprendre qu’il soit difficile, lorsqu’on exerce en société, de déterminer quelle part du chiffre d’affaires est liée à l’électricité et quelle part est liée à l’exploitation agricole. Certains éléments pourraient sans doute être améliorés.

Je vous propose d’en rester là sur ce type de discussion ; on ne peut en effet pas aller tellement plus loin.

Un projet de loi de modernisation agricole va prochainement venir en discussion.

M. Roger Romani. Très bien !

M. Éric Woerth, ministre. Le sujet soulevé là pourra tout à fait y être abordé : ainsi, quelles sont les activités annexes des agriculteurs ?

Vous soulevez un point sur lequel il y a probablement des problèmes. Peut-être faut-il évoluer là-dessus…

Le Gouvernement n’est pas défavorable à une évolution, mais il veut juste que les choses soient faites correctement.

M. Roger Romani. Vous avez raison !

M. le président. Monsieur Détraigne, l’amendement est-il maintenu ?

M. Yves Détraigne. Il est de l’intérêt de notre pays et des agriculteurs de faciliter cette production d’électricité d’origine photovoltaïque.

J’ai bien entendu M. le ministre, et je retire cet amendement (M. Bruno Sido proteste.), dont nous reparlerons bien évidemment lors de l’examen du projet de loi de modernisation agricole.

M. le président. L’amendement n° 109 est retiré.

L'amendement n° 119 rectifié bis, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, » ;

II. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

III. - Au d du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

IV. - Au 2° du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».

V. - Les I à IV sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2010.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à V ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 164, présenté par M. Jégou, Mme Dini et MM. Vanlerenberghe et About, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase de l'article 199 quindecies, au 4° du I de l'article 199 sexvicies et aux premiers alinéas des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique,  et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ».

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à actualiser les références aux établissements délivrant des soins de longue durée figurant dans certains articles du code général des impôts, compte tenu des modifications apportées au code de la santé publique par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Ces modifications sont nécessaires pour maintenir inchangé le champ d’application des avantages fiscaux prévus, c’est-à-dire les réductions d’impôt au titre des frais de séjour en établissement des personnes dépendantes et des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle, ainsi que l’exonération ou le dégrèvement partiel de taxe foncière et de taxe d’habitation au titre de leur ancien domicile en faveur des personnes appelées à résider durablement dans des établissements de soins de longue durée.

Il s’agit donc de tirer les conséquences fiscales des modifications législatives introduites par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un bon amendement de coordination avec cette nouvelle loi hospitalière. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 164 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29 nonies.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Borotra et Pignard, Mme Férat, M. Gaillard, Mmes Mélot, Bruguière et Papon et MM. B. Fournier et Leleux, est ainsi libellé :

Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 220 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » et après les mots : « programmes audiovisuels » sont insérés les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés, (deux fois), les mots : « ou à la distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » ;

b) Au 3°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « ou de distribution à l'étranger d'œuvres cinématographiques » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au 1, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et les œuvres cinématographiques » ;

b) Au a) du 2, après les mots : « œuvres audiovisuelles » sont insérés les mots : « ou cinématographiques » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « formats audiovisuels » sont insérés les mots : « et des œuvres cinématographiques » ;

b) Le b) du 1° est complété par les mots : « ou œuvres cinématographiques » ;

c) Le c) du 3° est complété par les mots : « ou d'œuvres cinématographiques » ;

5° Le 2 du VI est complété par les mots : « ou d'œuvres cinématographiques ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Il s’agit d’appliquer le bénéfice du crédit d'impôt à l’exportation à l’étranger de films de langue française, à l’instar de ce qui a été fait pour l’audiovisuel.

Cette mesure serait très utile à un moment où le cinéma français a du mal à percer, compte tenu de l’évolution générale du monde et notamment du développement des films.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’espère que M. Gaillard ne m’en voudra pas de dire qu’il propose par cet amendement l’extension d’une niche fiscale !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif n’est d’ailleurs pas chiffré, et sans doute est-il difficile d’y parvenir puisque aucune évaluation n’est disponible en la matière.

Par conséquent, même si le Gouvernement fera peut-être preuve de sollicitude à l’égard de cet amendement, la commission, quant à elle, n’est pas très enthousiaste.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Gaillard, le Gouvernement est défavorable à l’extension du dispositif proposée dans cet amendement, comme il le sera également pour une autre extension présentée dans un amendement qui viendra ultérieurement en discussion.

M. le président. Monsieur Gaillard, l’amendement n° 104 rectifié est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, monsieur le président, je préfère le retirer plutôt que de me faire battre ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié est retiré.

L’amendement n° 120 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. - Dans le premier membre de phrase de la première phrase du premier alinéa de l’article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l’espace économique européen » et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.

III. - Au début du premier alinéa de l’article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l’espace économique européen ».

IV. - L’article 1004 bis du même code est abrogé.

V. - À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l’article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont le premier signataire est notre collègue Charles Guené, a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 1004 bis du code général des impôts, afin d’assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la position dégagée par la Cour de justice des communautés européennes dans un arrêt rendu le 5 juillet 2007.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission apprécie cet amendement présenté avec précision et sobriété par notre collègue Marc Laménie.

Il s’agit de supprimer l’obligation, pour les assureurs intervenant à partir d’un pays de l’Espace économique européen, de désigner un représentant fiscal solidairement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d’assurance, et ce afin de mettre notre législation nationale en conformité avec la jurisprudence communautaire.

La commission est bien entendu favorable à cet amendement, mais sera attentive à l’avis émis par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Badré et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a du 1 du II de l’article 1640 B du code général des impôts tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° ... du ... de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés d’agglomération qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais de la communauté d’agglomération résultant de la fusion est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, égal à la somme des montants de compensation relais de chacune des communautés d’agglomération participant à la fusion, établis distinctement pour chacune des communautés d’agglomération. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Denis Badré.

M. Denis Badré. Pour le calcul de la compensation relais de la taxe professionnelle, deux communautés d’agglomération mitoyennes qui s’ignorent bénéficient, chacune, du droit d’opter entre les deux modes de calcul suivants, adoptés dans les conditions que nous savons : soit la base 2010 multipliée par le taux 2008, soit le produit 2009 ; elles peuvent donc, le cas échéant, faire un choix différent. Mais dès lors qu’elles fusionnent, elles se voient privées de cette possibilité d’option.

Cet amendement vise donc à autoriser les communautés d’agglomération fusionnant au 1er janvier 2010, dans des conditions, je le rappelle, qui ne seront pas des plus faciles, à agréger le montant des compensations relais qu’elles auraient perçues séparément, même si elles avaient choisi un mode de calcul différent. (M. Jacques Gautier applaudit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Depuis le début de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, nous nous efforçons de traiter des problèmes aussi spécifiques et complexes que la fusion de deux communautés d’agglomération.

Il est ici proposé que le calcul de la compensation relais du nouvel EPCI ainsi créé, compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, puisse être établi sur la base des données d’assiette et de taux des deux communautés qui fusionnent, afin de neutraliser l’éventuel effet négatif de la fusion.

En l’espèce, chacune des deux communautés est susceptible de faire un choix différent entre, d’un côté, le produit 2009, et, de l’autre, l’assiette 2010 multipliée par le taux 2008, assorti d’un coefficient de majoration que le Gouvernement, monsieur le ministre, a, hélas ! réduit de 1,2 % à 1 %.

M. Bruno Sido. M. le rapporteur général est mauvais perdant ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient d’observer que le dispositif proposé ne revient pas sur la règle générale applicable à toutes les collectivités territoriales. Il annule seulement l’impact de la date de la fusion.

À nos yeux, M. Badré apporte une solution élégante pour sortir du problème, et nous y sommes favorables.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oh !

M. Éric Woerth, ministre. En l’espèce, le problème est dû à des circonstances locales. Or le débat sur la fusion des EPCI a eu lieu. Le projet de loi de finances pour 2010, dans sa version issue des travaux de la commission mixte paritaire, est venu compléter les modalités de calcul de la compensation relais dans les différents cas d’évolution de structure ou de périmètre, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une création ou d’une dissolution.

Monsieur Badré, votre demande est, au fond, satisfaite par le dispositif adopté, qui réunit toutes les conditions, même si, c’est vrai, les circonstances locales peuvent influer sur le résultat. Cela étant, le Gouvernement n’envisage pas d’autre régime.

M. le président. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.

M. Denis Badré. Monsieur le ministre, le système qui vient d’être adopté dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2010 décourage la fusion de communautés en privant celles-ci de la possibilité d’option dont elles auraient bénéficié si elles étaient restées séparées.

Or, à l’occasion de l’examen de ce même texte, le Sénat avait retenu un dispositif spécifique pour traiter d’une telle situation, même si, j’en conviens, il n’éludait pas certains problèmes et était pour le moins acrobatique. La proposition que j’avais moi-même formulée n’était pas aussi précise, claire et pertinente que celle que je vous soumets aujourd’hui, mais elle avait tout de même recueilli un avis très favorable de la commission des finances et l’accord du Gouvernement. Je m’en étais entretenu personnellement avec Mme Lagarde, qui avait bien voulu me dire qu’elle répondrait à mon attente.

Malheureusement, pour des raisons techniques, cette proposition n’a pas survécu au débat général qui a eu lieu en commission mixte paritaire sur la réduction du coefficient de majoration de 1,2 % à 1 %.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est malencontreux !

M. Denis Badré. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je reviens sur ce point aujourd'hui, dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative, en m’étant efforcé de vous présenter, par cet amendement, un dispositif beaucoup plus général, se rattachant à des questions de principe essentielles. Je vous invite donc à l’adopter.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement s’en remet finalement à la sagesse du Sénat sur cet amendement, et il lève le gage.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, et M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 165 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 232 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au IV de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n° ... du ... de finances pour 2010, les mots :

Pour l’application du II du présent article à l’exception du c du 3

sont remplacés par les mots :

Pour l’application des 1 et 2 du II du présent article

II. - Les pertes de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est très voisin du précédent : il s’agit, en réalité, de problèmes réglés lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, mais qui, pour des raisons techniques, compte tenu de la coordination des rédactions au sein de la commission mixte paritaire, ont été, si j’ose dire, « écrasés » !

M. Jean-Jacques Jégou. Quelle violence !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est le terme technique ! Cela a été effectivement très violent !

M. Bruno Sido. Terrible !

M. Jean-Jacques Jégou. Un bien mauvais traitement !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Par conséquent, il convient de rétablir les solutions que nous avons souhaité apporter à ces problèmes bien réels.

La question posée ici est d’importance : nous avions cherché autant que possible à préserver, d'une part, le droit constant dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle et, d'autre part, les projets de fusions d’EPCI prévus au 1er janvier 2010, qui ne doivent surtout pas être remis en cause du fait de cette réforme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 232 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 233, présenté par MM. Marini, Arthuis et Jarlier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4332-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au présent alinéa, les régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n’ayant pas retrouvé cette éligibilité, bénéficient au titre de l’année 2009 d’une garantie de sortie non renouvelable, égale à la moitié de la dotation de péréquation perçue la dernière année où elles remplissaient les conditions pour bénéficier d’une attribution de cette dotation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objectif d’apporter une solution, temporaire et pour la seule année 2010, au problème de la divergence des critères d’éligibilité et de répartition de la dotation de péréquation régionale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29 nonies.

L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Maurey, Borotra et Pignard, Mme Férat, M. Gaillard, Mmes Bruguière et Papon et MM. B. Fournier et Leleux, est ainsi libellé :

Après l’article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l’article 103 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2008 », et l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Le présent amendement a pour objet de reconduire, jusqu’à la fin de l’année 2011, le crédit d’impôt à la distribution des œuvres audiovisuelles créé par la loi du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. Aurai-je plus de chance que sur l’amendement précédent ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. Gaillard a vu juste, en supposant que la réponse de la commission sur cet amendement serait analogue à la précédente ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Gaillard, l’amendement n° 105 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Non, je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 105 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 29 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 30

Article 30

Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et 31 décembre 2009 ;

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en arrivons à l’examen de l’article 30, qui proroge le dispositif de remboursement partiel, au profit des exploitants agricoles, des taxes intérieures sur les produits pétroliers et le gaz naturel.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances est consciente des difficultés traversées par ce secteur. La chute de plus de 30 %...

M. Bruno Sido. En moyenne !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. …des revenus agricoles en 2009 en est une illustration supplémentaire.

Au cours de nos débats, cette conjoncture difficile a déjà été évoquée à plusieurs reprises. La commission est également consciente de la forte exposition des exploitants au niveau des cours de l’énergie, qui justifie la mesure proposée au présent article.

Cela étant, monsieur le ministre, permettez-nous de nous interroger sur le bien-fondé de la méthode, qui vous a conduit à solliciter la prorogation de ce remboursement partiel, année après année, depuis sa création en 2004.

Or, d’après ce que nous explique le Gouvernement dans l’évaluation préalable du projet de loi, cette mesure doit rester exceptionnelle dans la mesure où sa pérennisation n’encouragerait pas les exploitants à opter pour l’acquisition de matériels plus économes en énergie.

Cependant, à mesure que s’additionnent les prorogations successives, le caractère transitoire du remboursement devient de plus en plus douteux et l’incitation des agriculteurs à la modernisation des exploitations sur le plan énergétique doit probablement s’émousser.

Dans ces conditions, quand bien même nous n’avons pas déposé d’amendement de suppression de l’article, nous invitons le Gouvernement à se pencher sur cette question en 2010 et à imaginer des solutions de remplacement à cette sempiternelle – rituelle, devrais-je même dire – prorogation.

Ces solutions pourraient prendre la forme d’une extinction progressive et programmée de la mesure, à l’instar de ce qui est envisagé pour le remboursement de la contribution carbone, ou bien d’un conditionnement de l’avantage fiscal à la réalisation d’investissements de modernisation énergétique.

Voilà, monsieur le ministre, quelques idées pour lancer le débat, étant entendu que de telles solutions seraient de nature non seulement à préserver les recettes de l’État, mais aussi, sujet essentiel, à encourager les exploitants agricoles à réduire leur vulnérabilité face à l’inéluctable montée des cours des énergies fossiles.

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2010, les émulsions d’eau dans le gazole (EEG), ouvrent droit au remboursement de la contribution carbone à concurrence de 3,93 €/hectolitre pour les personnes mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement, très technique, vise à nous conformer au droit communautaire, en adaptant le tarif applicable aux émulsions d’eau dans le gazole au minimum communautaire prévu dans la directive « accises ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit, pour l’essentiel, d’un amendement de coordination avec le dispositif de la contribution carbone que nous avons adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2010. La commission y est donc favorable.

Cela étant, monsieur le ministre, je reviens sur cette prorogation annuelle du remboursement partiel des taxes intérieures, que j’ai qualifiée à l’instant de « rituelle ». Qu’envisage le Gouvernement à ce sujet pour les prochaines années ? De nouvelles prorogations ou une autre méthode ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. On adoptera une autre méthode…fondée sur la prolongation. (Rires.) Je préfère rester prudent !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30, modifié.

(L’article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 30

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Papon et MM. Laurent, Doublet, Huré et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 151 septies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° L'ensemble des éléments constituant l'actif immobilisé. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. César et Gaillard, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La réduction d'impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu'à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d'impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État des dispositions prévues au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Nous abordons, avec cet amendement le problème tout à fait sérieux – mais les autres points l’étaient aussi ! – des incendies de forêts dans les départements du sud de la France, notamment dans le massif des Landes de Gascogne.

Il s’agit, par cette proposition de réduction d’impôt, de favoriser l’engagement des propriétaires forestiers : éprouvés par la tempête Klaus, les sylviculteurs n’ont pas bénéficié d’aides publiques, sans être pour autant dispensés de régler leurs cotisations au titre de la défense des forêts contre l’incendie ! Il ne faudrait pas compromettre, faute d’aide supplémentaire, l’indispensable sécurité des massifs forestiers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de rappeler que la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a déjà prévu une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % de ces cotisations dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Il y a donc déjà une petite niche, une petite cabane dans les bois, si j’ose dire ! (Sourires.)

Le présent amendement accroît cette dépense fiscale : il élargit, en quelque sorte, la cabane en amenant le montant de la réduction d’impôt à l’exact montant de la cotisation jusqu’à 500 euros maximum.

Certes, au regard du coût d’un incendie, comme ne manquerait pas de nous le faire remarquer Gérard César, il pourrait être utile de renforcer les incitations au financement des dispositifs de prévention. Pour autant, faut-il vraiment y procéder par le biais de la dépense fiscale et de l’impôt sur le revenu ? C’est la question que nous nous posons sérieusement.

Le sujet recueille notre sympathie, mais l’avis du Gouvernement sera précieux. Au demeurant, Yann Gaillard connaît bien l’orientation de la commission, puisqu’il veut bien la soutenir, sur le thème de la prolifération des niches fiscales.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La proposition du sénateur Yann Gaillard consiste à porter à 100 % le taux de la réduction d’impôt. À ce taux-là, ce n’est plus une réduction d’impôt, c’est une subvention ! Or, les deux notions sont différentes !

Le système actuellement en vigueur permet une réduction d’impôt sur la base de 50 % des cotisations supportées, avec une limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Je ne crois pas que l’on puisse aller au-delà de ces 50 %, sauf à admettre qu’on accorde une subvention !

M. le président. Monsieur Yann Gaillard, l’amendement n° 129 rectifié est-il maintenu ?

M. Yann Gaillard. Oui, je ne le retirerai pas ! Vous prendrez la responsabilité de mécontenter les Landes de Gascogne !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends au nom de la commission des finances, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 248, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l'accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s'appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de fixer une ventilation des taux de TVA lorsqu’un éditeur propose à la fois un titre de presse sur un support papier et une offre disponible en ligne. Ce sont des cas de figure que l’on rencontre maintenant usuellement.

Certains éditeurs commercialisent désormais des offres couplées, comprenant à la fois un abonnement au titre de presse dans son format papier et un accès payant à une version numérique.

Cette offre fait l’objet d’une facturation globale pour des produits cependant soumis à des taux de TVA distincts : 2,1 % pour les publications de presse – le format papier – et le taux normal pour l’offre électronique.

Les éditeurs doivent donc appliquer à chacune de leurs recettes le taux de TVA adéquat. À défaut d’une telle ventilation, les recettes sont soumises dans leur totalité au taux normal de TVA.

L’amendement, dans la première version préparée par Alain Lambert, tendait à définir une ventilation forfaitaire des taux de TVA en prévoyant l’application du taux réduit de 2,1 % à 90 % du prix de cette offre, et le taux normal aux 10 % restants.

Notre collègue a tenu compte des remarques formulées lors de l’examen de son amendement en commission des finances. Il l’a rectifié, ce qui me permet de le reprendre, afin de renvoyer les modalités de la forfaitisation de la TVA d’une offre couplée – papier, offre internet – à une instruction fiscale.

Monsieur le ministre, il me semble que cette intention est raisonnable et qu’une instruction, à prendre bien entendu après concertation avec les différents professionnels concernés, serait extrêmement utile en ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 248 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Bout et MM. Laurent, Doublet et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 402 bis du même code.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Laurent, Doublet, du Luart et Houpert, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2011. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Laurent, Doublet, Houpert et du Luart, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KG du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Papon et MM. Laurent, Doublet, Houpert et du Luart, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Procaccia et MM. Doublet, Houpert, Laurent, du Luart et Huré, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 10 du Livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrôles ne tiennent pas compte des irrégularités formelles dès qu'elles ont fait l'objet d'une certification par un tiers agréé. »

2° Au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : « Dans les mêmes conditions que les contrôles visés à l'alinéa précédent, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer) ».

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement de précision concerne le secteur viticole pour lequel un changement de nomination a entraîné une modification de l’habilitation à contrôler et à constater les infractions relatives à l’organisation du marché du vin. Notre collègue Gérard César propose, à travers cet amendement, de remplacer les mots : «  office national interprofessionnel des vins de table » par les mots : « Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à cet amendement, qui contient une bonne mesure de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30.

Articles additionnels après l'article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 ter (nouveau)

Article 30 bis (nouveau)

I. – Le code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée, est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de l’examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. » ;

2° L’article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d’office lorsque l’examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d’un tiers comme prévu à l’article L. 115-16.

« Les agents mentionnés à l’article L. 115-16 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un redevable comparable.

« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 quater (Nouveau)

Article 30 ter (nouveau)

I. – Après les mots : « émises à », la fin du 3 de l’article 92 du code des douanes est ainsi rédigée : « ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l’importation. »

II. – Le 3 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3 est applicable à compter du 1er juin 2010. » – (Adopté.)

Article 30 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 quinquies (Nouveau)

Article 30 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d’un navire de plaisance ou de sport faisant l’objet d’un contrat de location avec option d’achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n’ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d’établissement en France, à l’exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je défends cet amendement de suppression avec conviction ! À l’origine, la commission n’avait pas totalement compris les conséquences du dispositif présenté par l’article 30 quater. Après un examen un peu plus approfondi, elle le considère comme tout à fait inacceptable, voire provocateur !

En effet, il s’agirait d’exonérer les sociétés de leasing qui financent des bateaux détenus par des résidents français sous pavillon étranger. Ces personnes s’acquittent d’un droit spécifique qu’on appelle « le droit de passeport ».

Quand un bateau bat pavillon français – cela vaut en particulier pour la navigation de plaisance, qu’il s’agisse de navires à moteur ou de voiliers –, son propriétaire doit acquitter le droit de francisation, lequel représente un produit de 36 millions d’euros en 2009. Affectée au Conservatoire du littoral, cette somme représente les deux tiers de ses ressources.

Adopter la proposition contenue dans l’article 30 quater, qui tend à supprimer le droit de passeport pour les sociétés de leasing, c’est prendre le risque d’inciter les plaisanciers à choisir cette formule de financement et à opter pour un pavillon étranger.

Ainsi, des commandes de bateaux qui auraient pu être effectuées de façon classique et aboutir à un bateau battant pavillon français pourraient finalement être attribuées à des sociétés de leasing, sous pavillon étranger. Ce risque d’attrition du droit de francisation et donc des ressources du Conservatoire du littoral nous a semblé préoccupant.

Je suis assez surpris que des professionnels français puissent formuler cette demande d’une exonération du droit de passeport, lequel varie, selon la taille du navire, entre 1 200 euros et 10 000 euros. Quand on sait qu’un gros bateau coûte 500 000, voire 1 000 000 d’euros, il n’est pas crédible de prétendre que le droit de passeport est un handicap de compétitivité ! Ce n’est pas vraisemblable !

La commission souhaite la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Ce point a fait débat à l’Assemblée nationale. Les députés qui ont étudié cette affaire de près ont considéré que le développement des sociétés de crédit-bail ou de location-vente étrangères constituait un handicap pour les bateaux français. Il leur a donc paru nécessaire d’encourager ce métier.

Leur souci est, en vérité, de favoriser la navigation de plaisance. La France est constructrice de bateaux de plaisance. Nos ports peuvent accueillir des bateaux. Nous avons tout à fait intérêt à avoir des ports remplis et des carnets de commandes bien garnis ! Il semblerait, de l’avis de députés plus spécialistes que moi de cette question, que c’est un point important. C’est la raison pour laquelle j’ai émis à l’Assemblée nationale, au nom du Gouvernement, un avis de sagesse, que je confirme ici.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je suis, comme M. le rapporteur général, un peu interloqué de voir que le Gouvernement émet un avis de sagesse.

Les ports de plaisance français ne sont pas désertés, bien au contraire ! N’importe quel professionnel, n’importe quel capitaine de port vous dira qu’il manque plusieurs dizaines de places. Aujourd’hui, beaucoup de plaisanciers sont à la recherche d’un anneau. En tout cas, je milite vraiment en faveur de la suppression de cet article.

Voilà trois ans, monsieur le ministre, alors que vous n’occupiez pas encore les fonctions qui sont les vôtres, nous avions concocté ici même une nouvelle taxe de francisation pour les bateaux de plaisance. Nous avions rééquilibré les choses entre les voiliers et les gros moteurs. Nous avions été suffisamment inspirés puisque ces gros moteurs polluants, qui rejettent beaucoup de CO2, étaient plus taxés que les voiliers. Ces derniers étaient néanmoins suffisamment taxés pour apporter des sommes non négligeables qui bénéficient aujourd’hui aux acquisitions de terrains en front de mer.

Je ne comprends pas nos collègues députés. Nombreux sont ceux qui sont plaisanciers. Je le suis moi aussi, et il me paraît vraiment de mauvais aloi de ne pas supprimer cet article ! Je voterai donc des deux mains cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Totalement opposé aux pavillons de complaisance, j’apporte mon entier soutien à M. le rapporteur général. Un navire qui bat pavillon français, cela a un sens très fort ; cela signifie, en particulier, qu’il est protégé par l’État français, par la Marine nationale.

Je trouve tout à fait anormal que des bateaux de plaisance appartenant à des Français battent pavillon étranger – pas forcément panaméen ou libérien, mais belge, par exemple, ... –, pour des raisons fiscales, car ces bateaux sont protégés par les services de la gendarmerie maritime et les sauveteurs en mer, entre autres. Je suis donc opposé à toute mesure tendant à favoriser les pavillons de complaisance.

Je profite de cette occasion, monsieur le rapporteur général, monsieur le ministre, pour vous signaler l’existence de niches fiscales tout aussi anormales. Ainsi, lorsque vous achetez un bateau en leasing, même sous pavillon français, la TVA est moindre que si vous le payez cash. Trouvez-vous cela normal ? Je vous propose de supprimer cette niche fiscale, monsieur le ministre !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Bonne proposition ! Nous allons l’étudier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 30 quater est supprimé.

Article 30 quater (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 30 quinquies

Article 30 quinquies (nouveau)

I. – Après le 1 bis de l’article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les montants figurant au tableau du 1 du présent article sont majorés du tarif mentionné au tableau du 1 de l’article 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 51, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. L’Assemblée nationale a introduit, à l’article 30 quinquies, une disposition instaurant une compensation de la contribution carbone au bénéfice des biocarburants. Cet amendement vise à supprimer cet article.

Je défendrai cet amendement, fondé sur une conviction profonde, en trois points.

Tout d’abord, lors de l’instauration de la taxe carbone, les sénateurs du groupe socialiste ont défendu le principe d’une contribution carbone favorisant la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais également l’émergence d’une société plus sobre en énergie et soucieuse de ne pas gaspiller les ressources dont nous disposons.

Nous avions également dénoncé la multiplication des exonérations sur cet impôt. Nous n’avions d’ailleurs pas été les seuls : Mme Keller avait aussi déposé de nombreux amendements, en acceptant courageusement de les voir rejetés, par lesquels elle s’opposait à ces multiples exonérations qui diminuent d’autant l’impact de la taxe carbone. Notre position était alors dans le droit fil du travail de la commission des finances concernant l’instauration de la contribution « climat énergie  », comme on préférait appeler cette taxe à l’époque, car son assiette était plus large.

Nous avions donc réalisé ce travail avec la conviction que l’on ne crée pas un impôt, même s’il est injuste par ailleurs – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons voté contre son introduction dans le projet de loi de finances ! –, en le « mitant » dès le départ, sous peine qu’il ne soit jamais dynamique.

Nous avons estimé, ensuite, que les biocarburants étaient déjà très aidés dans la mesure où ils ne sont pas touchés par la TIPP ; le Gouvernement avait d’ailleurs limité cette défiscalisation dans la loi de finances pour 2009. Cette exonération a permis à la filière de production, au cours de ces dernières années, d’évoluer fortement, d’améliorer sa compétitivité et de se renforcer ; elle est désormais sur la bonne voie. Nous estimons donc que cette filière a été suffisamment aidée.

Il y a enfin une controverse sur l’efficacité environnementale des biocarburants. Nous souhaitons donc, avant de prévoir de nouvelles exonérations fiscales, avoir une vision globale de l’action de ces produits et disposer d’une évaluation globale de la filière. À titre conservatoire, nous préférons demander la suppression de la disposition introduite à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne va pas du tout dans ce sens.

Nous avons défendu en loi de finances un amendement tendant à instaurer une application différenciée de la contribution carbone selon le bilan carbone des diverses filières de biocarburants.

L’amendement de l’Assemblée nationale qui a créé cet article a été voté au terme d’un long débat, sur l’initiative de notre excellent collègue Christian Jacob, que vous connaissez bien, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je connais surtout les intérêts qu’il défend !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, ne critiquez pas l’industrie agroalimentaire, qui est l’une des richesses de votre beau département, la Seine-et-Marne !

Mme Nicole Bricq. Avez-vous écouté ce que j’ai dit ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous partageons d’ailleurs ce territoire, que la Révolution française a séparé en deux : le Multien était alors à cheval sur nos départements respectifs ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. On pourrait à nouveau les réunir à l’occasion de la réforme des collectivités locales…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Effectivement…

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui nous semble tout à fait judicieuse. La commission y est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je suis tout à fait contre cet article 30 quinquies, ajouté par l’Assemblée nationale. Je l’ai indiqué aux députés, et je vous le dis clairement ; il ne s’agit d’ailleurs pas d’un problème de biocarburants, mais de taxe carbone.

On peut toujours prévoir 36 000 « trous » dans le dispositif de la taxe carbone et monter sur ses grands chevaux à propos des biocarburants, comme cela se fait régulièrement...

L’année dernière, nous avons adopté des dispositifs portant sur les biocarburants, qui ont fait couler beaucoup d’encre.

Les biocarburants sont compétitifs par rapport aux carburants issus des énergies fossiles et sont déjà défiscalisés ; cette défiscalisation a d’ailleurs été revue, l’an dernier, par l’Assemblée nationale et le Sénat. Des obligations d’incorporation et des seuils ont été intégrés dans le dispositif qui, somme toute, est assez cohérent.

La taxe carbone ne vise qu’à augmenter le prix de l’essence et celui des biocarburants, l’écart entre les deux types de produits restant le même. Elle ne change rien à la compétitivité des biocarburants par rapport aux autres carburants, et l’obligation d’incorporation demeure.

Je me demande à qui profite, en réalité, cette défiscalisation de la taxe carbone, et je n’ai pas encore obtenu de réponse. Elle ne profite pas à celui qui met de l’essence dans sa voiture, car elle ne fait pas baisser le prix. Si elle devait faire baisser ce dernier, cela inciterait l’automobiliste à consommer davantage d’essence, ce qui serait contraire à l’objectif de la taxe carbone, puisque la proportion d’incorporation ne change pas !

Si cette défiscalisation profite à la filière, tant mieux ! Mais il s’agit alors d’une subvention supplémentaire qui lui est accordée, et il faut le dire clairement.

Il existe de nombreux intérêts et lobbies dans ce secteur. Vous voulez avantager la filière des biocarburants, comme cela se fait depuis des années. Pourquoi pas ? Mais je m’étonne que l’on tire prétexte de la taxe carbone pour le faire.

Il faut assumer : je vous rappelle que la taxe carbone est destinée à limiter les rejets de CO2 et la consommation d’essence, et que les biocarburants ont une empreinte de CO2 !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !

M. Éric Woerth, ministre. Un rapport de l’ADEME sur ce sujet doit être publié au mois de janvier, et une première mise en ligne a été réalisée. On a dit qu’il était inexact, et qu’il devait être revu et corrigé : c’est l’affaire des scientifiques, et non la mienne ! En tout cas, il montre bien qu’il y a un rejet carbone !

Comme je l’ai déjà dit aux députés, le Gouvernement, notamment M. Borloo, n’a pas changé d’avis à cet égard : la taxe carbone doit être appliquée, et ce d’autant plus qu’elle ne change en rien la compétitivité des produits issus des biocarburants, pas plus que ceux qui sont issus des énergies fossiles.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis en désaccord complet avec ce propos. De même que l’on peut s’interroger sur la finalité de la taxe carbone, on peut aussi se demander quelle est celle de la politique industrielle menée depuis plusieurs années dans le secteur des biocarburants.

Il existe plusieurs objectifs d’intérêt général, mais ils se contredisent. L’État doit donc clarifier sa politique, car elle n’est pas cohérente. Un avantage fiscal a été arbitré il y a un an, en 2008 ; M. le ministre s’en souvient ! Or on revient sur cet arbitrage en 2009, en inventant, pour d’autres motifs, la contribution carbone, qui ampute l’avantage fiscal voté récemment et qui prévoit une règle de dégressivité dans le temps.

M. Éric Woerth, ministre. Mais non, puisque l’écart reste le même !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais si, puisque cela s’impute sur la décote de TIPP, réduisant ainsi son impact et son intérêt !

C’est pour cette raison que le présent article majore la défiscalisation de TIPP. À quoi servirait-il, sinon ? Il compense intégralement le surplus de fiscalité résultant de l’instauration de la contribution carbone, car ce sont les mêmes entreprises qui supportent les deux prélèvements.

J’avais compris, par ailleurs, que la contribution carbone ne devait viser que les énergies fossiles : vous l’avez dit vous-même, monsieur le ministre. Or les biocarburants sont d’origine renouvelable, et non fossile. Cette contribution n’a pas été inventée pour ce type de produits de synthèse.

Par ailleurs, la compensation intégrale est parfaitement cohérente avec les normes internationales et communautaires, qui établissent clairement la neutralité en carbone des biocarburants.

Nos collègues députés ont donc été bien inspirés de voter cet article, car il existe une incohérence entre les différents objectifs poursuivis par l’État.

Nous débattrons, le mois prochain, de la mise en place du financement des investissements de recherche et développement en matière de biocarburants dans le cadre du grand emprunt, car ce qui est en jeu, ce sont des objectifs de compétitivité, de commerce extérieur et de modernisation de notre agriculture. Il serait tout de même dommage de les mettre en péril pour recueillir quelques centimes d’euros au titre de la contribution carbone, alors même que ce n’est pas le but de cette taxe !

Pardonnez-moi de défendre avec autant de conviction les intérêts agricoles, mais cela ne m’arrive pas si souvent.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je ne suis pas d’accord avec M. le rapporteur général. Il faut avantager les biocarburants – dont les nouvelles générations sont actuellement à l’étude ! – par rapport aux carburants issus des énergies fossiles : c’est prévu dans les textes, et c’est le but de la défiscalisation.

Mais il ne faut pas confondre ce débat avec la taxe carbone, qui a été créée dans un but précis et qui ne modifie nullement l’écart avec les carburants tirés des énergies fossiles, car elle concerne les deux types de produits. Les biocarburants conservent donc leur avantage en termes de compétitivité.

Je ne vois pas pourquoi cette taxe provoque autant de débats. Ou plutôt si : les représentants de ce lobby industriel se débrouillent bien et sont toujours très présents : ils sont d’ailleurs là !

Si l’on veut que la taxe carbone serve à quelque chose, il ne faut pas la « trouer » dès le début. (Mme Nicole Bricq acquiesce.). Ce qui compte, c’est que l’écart entre biocarburants et carburants issus des énergies fossiles reste exactement le même !

Si, par la suite, les scientifiques apportent différentes démonstrations quant au rejet carbone de tel ou tel et si la contribution carbone devait alors tenir compte de ces éléments, elle serait différente.

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je m’inscris dans le droit fil des propos de M. le rapporteur général. (Mme Nicole Bricq proteste.) Ma chère collègue, les explications logiques que je vais vous fournir vous amèneront peut-être à suivre mon raisonnement…

Je ne m’interroge absolument pas sur la finalité de la contribution carbone : ce serait mal venu de ma part, alors que j’étais rapporteur du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. En revanche, si l’on taxe les biocarburants, qui sont, en quelque sorte, un puits de carbone, pourquoi ne pas soumettre également à la contribution carbone les personnes qui brûlent du bois ? Monsieur le ministre, vous l’avez dit incidemment tout à l’heure : les biocarburants, même s’ils ne sont pas la panacée, ont une empreinte au moins nulle sur l’environnement, comme cela a été démontré à plusieurs reprises. De ce point de vue, les biocarburants de deuxième génération seront encore meilleurs.

Je vais vendre aux quatre coins de la France la contribution carbone. Contrairement à ce qu’affirme Mme Bricq, nos concitoyens se demandent pourquoi elle est appliquée aux biocarburants, qui sont incorporés à hauteur de 7 % dans les carburants. Lors de ces déplacements, je vous aide, monsieur le ministre : je réponds que, en réalité, les biocarburants ne sont pas taxés car, si tel était le cas, la taxe s’élèverait non pas à 4,5 centimes par litre mais à 5 centimes !

La filière des biocarburants est très importante, et il ne faut pas la tuer. Comme il ne s’agit pas de produits pétroliers, rien ne justifie que leur soit appliquée la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Il n’y a que le ministère des finances pour se poser la question ! Ces produits font vivre beaucoup de monde – vendeurs de machines agricoles, producteurs de toutes sortes –, et notre économie. De grâce, ne tirons pas à boulets rouges sur les biocarburants !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.

M. Yves Détraigne. Je soutiens totalement la position exprimée par M. le rapporteur général et M. Sido. Je suis surpris par les propos de M. le ministre et par la volonté d’appliquer la contribution carbone aux biocarburants. L’objet de cette contribution est d’inciter les consommateurs à abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et de favoriser les énergies décarbonées.

En cet instant, je souhaite vous lire un extrait des propos tenus par le Président de la République, lundi dernier, lors de sa conférence de presse sur l’utilisation du fameux grand emprunt, notamment sur le quatrième axe d’action, à savoir le développement durable : « l’essentiel de l’effort portera sur les énergies renouvelables puisque nous allons affecter 2,5 milliards d’euros à l’ADEME qui sélectionnera ensuite les meilleurs projets présentés par les laboratoires dédiés aux énergies renouvelables, à l’Institut français du pétrole, au CNRS, dans les universités ou au CEA.

« Le CEA a un savoir-faire technologique inégalé dans le nucléaire mais nous permet aussi, ce qui se sait moins, de figurer aux premiers rangs de la recherche mondiale dans le domaine solaire, dans les biocarburants ou le stockage de l’énergie. Demain, je souhaite qu’il approfondisse encore cette orientation en faveur des énergies décarbonées. »

Pour le Président de la République, il n’y a donc aucun doute : les biocarburants constituent des énergies décarbonées.

Par ailleurs, Jean-Louis Borloo a déclaré devant la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale le 6 octobre dernier, à propos de la contribution carbone : « En tout cas, les biocarburants ne seraient pas concernés ».

Le Président de la République, le 24 septembre, avait de surcroît déclaré au sujet de la taxe carbone : « nous exonérons de taxe […] les énergies renouvelables ».

On nous dit que la contribution carbone a pour objet d’abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et d’inciter les Français à utiliser des énergies décarbonées. Les plus hautes autorités de l’État affirment que les biocarburants sont des énergies renouvelables et décarbonées. Le rapporteur général a cité une directive européenne selon laquelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre est nul pour les biocarburants. Or le Gouvernement propose d’appliquer la contribution carbone aux biocarburants !

À partir du moment où la loi de finances initiale précise que la contribution carbone porte sur les biocarburants, contre l’avis du rapporteur général et d’un certain nombre d’entre nous, dont moi-même – nous étions cosignataires du fameux amendement évoqué par M. le rapporteur général tout à l’heure –,…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !

M. Yves Détraigne. …l’Assemblée nationale n’a fait que son travail : elle a remis la maison à l’endroit en prévoyant de réduire à due concurrence la taxation des biocarburants par rapport à la contribution carbone qu’ils subissent. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette position parfaitement logique de l’Assemblée nationale.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 quinquies.

(L'article 30 quinquies est adopté.)

Article 30 quinquies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 sexies (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 30 quinquies

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Bourdin, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, la taxe sur les activités polluantes et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération taxable. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends au nom de la commission des finances, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 249, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, qui est ainsi libellé :

Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut, la taxe sur les activités polluantes et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération taxable. »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à compléter l’article 266 duodecies du code des douanes relatif aux modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, et à permettre de recouvrer la TGAP auprès du destinataire de l’opération taxable, au cas où une personne établie hors de France se soustrairait à son obligation de désigner un représentant fiscal en France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Ce sujet mérite d’être étudié attentivement. Un choix hâtif pourrait emporter des conséquences dommageables. Le Gouvernement est ouvert sur ce point. Mais il souhaiterait que l’amendement soit retiré afin que ce point puisse être examiné.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 249 est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sous le bénéfice de cette explication, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 249 est retiré.

L'amendement n° 96, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 50-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et de la contribution carbone visée à l'article 266 quinquies C du même  code ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 30 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l'article 30 sexies

Article 30 sexies (nouveau)

I. – Au premier alinéa du IV et au V de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2010, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement qui, au titre d’une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n’a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Au 9 de l’article 266 septies, les mots : « à destination des utilisateurs finaux » sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots : « par les personnes », sont insérés les mots : «  et dans les conditions » ;

3° Au 8 de l’article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : «  et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « et au III » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,12

Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d’utilisateurs finaux

Kilogramme

2010

0,06

2011

0,12

 » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le seuil d’assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l’article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes. » ;

5° Le II de l’article 266 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III. – Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s’applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer le nombre :

5 000

par le nombre :

500

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Nos collègues députés sont très inventifs pour revenir sur des aménagements de la TGAP. En l’occurrence, c’est la filière papier qui est visée.

Je rappelle que, à l’occasion de l’examen de la loi de finances pour 2008, le Sénat avait institué l’application du principe de responsabilité élargie du producteur à la filière papier. Au terme d’un très long processus législatif – cette disposition a fait l’objet de longues discussions tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat –, le Parlement avait décidé que le producteur de papier devait acquitter une éco-contribution de 35 euros par tonne de papier, afin de participer au financement du recyclage et de la valorisation de ces déchets. En cas de refus du producteur de participer volontairement au traitement de ces déchets, via le paiement de l’éco-contribution, une TGAP devait être appliquée au tarif actuel de 940 euros la tonne.

Face aux problèmes rencontrés par les entreprises soumises à cette imposition, qu’elles jugeaient trop élevée par rapport à leur chiffre d’affaires, l’Assemblée nationale a adopté l’article 30 sexies, qui prévoit de diminuer le montant de la taxe et de le porter à 120 euros la tonne de papier, soit de le diviser par huit. Alors que la TGAP tend à inciter les professionnels à réduire leur production de déchets, ce pouvoir de persuasion sera réduit d’autant.

Monsieur le rapporteur général, vous indiquez vous-même dans votre rapport écrit que la sanction fiscale retenue lors de l’adoption de la loi de finances a participé au dynamisme de la filière.

La taxation adoptée est peut-être trop élevée. La disposition introduite par nos collègues députés – la hausse du seuil d’exonération – entraîne une diminution du produit perçu par EcoFolio, organisme mis en place au titre de l’éco-contribution. Monsieur le ministre, la perte subie par EcoFolio et par les collectivités territoriales a-t-elle été évaluée ? J’en doute. L’Assemblée nationale a peut-être adopté cette mesure trop rapidement, sans évaluation préalable. Mais peut-être pourriez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, les conséquences de cette disposition ? Au cas où le financement du traitement des déchets subirait une dégradation trop importante, je me verrais dans l’obligation de maintenir l’amendement n° 52.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le relèvement du seuil de 500 kilogrammes à 5 tonnes opéré par l’article 30 sexies a deux justifications.

Tout d’abord, il convient de ne pas frapper par une fiscalité à vocation punitive les petits opérateurs économiquement vulnérables…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les auto-entrepreneurs.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. …dont la mise sur le marché d’imprimés n’est pas l’activité principale. Il serait préférable de les inciter à changer leur comportement.

Les premières campagnes de contrôles douaniers ont en effet montré que certains petits opérateurs de bonne foi étaient mal informés de leur obligation de contribution et s’exposaient à des redressements qui, dans certains cas, sont susceptibles de mettre en péril l’existence de leur activité.

Par ailleurs, ce relèvement de seuil doit permettre d’alléger les coûts de gestion supportés par l’éco-organisme Eco-Folio, dans une filière très concentrée où 80 % des tonnages sont déclarés par 4,5 % des adhérents.

Pour ces différentes raisons, le dispositif voté à l’Assemblée nationale paraît utile. Par conséquent, la commission ne peut être que défavorable à l’amendement n° 52.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. De longues explications ont été fournies à l’Assemblée nationale. Le seuil retenu est économiquement acceptable. Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Ce type de dispositif illustre bien la contradiction qui existe entre, d’un côté, les discours, les débats tendant à encourager une moindre production de papier de façon qu’une moindre quantité se retrouve dans les poubelles, et, d’un autre côté, les votes qui interviennent ensuite.

Je rappelle que ce sont les collectivités locales qui ont la charge du service public des déchets. Elles assument les coûts de la collecte, du traitement.

On proclame un objectif environnemental. On sait très bien que des difficultés économiques d’adaptation existent. Or on tranche toujours dans le même sens.

Il faut arrêter de se faire plaisir en disant que l’on est favorable à l’environnement, à la diminution de la production de déchets, tout en adoptant de telles dispositions.

Certes, j’ai bien compris que mon combat était perdu d’avance ; néanmoins, monsieur Sido, permettez-moi de dire qu’il est quand même curieux de se glorifier du vote de textes tel le Grenelle de l’environnement, pour tourner ensuite le dos, dès qu’on est confronté à la réalité, aux principes précédemment défendus ! Or, c’est une fois de plus ce que vous allez faire !

Mme Odette Terrade. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 sexies.

(L'article 30 sexies est adopté.)

Article 30 sexies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 septies (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 sexies

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par MM. Braye, Vasselle, Brun, Revet, Sido, J. Gautier, Gournac, Soulage et Merceron, Mmes Bout et B. Dupont et MM. Laurent, Doublet et Dubois, est ainsi libellé :

Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe sur les activités polluantes. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. L’un des principes généraux qui a été instauré en matière de TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, sur les déchets réceptionnés dans des installations d'incinération et de stockage est celui de la « non-double taxation » des déchets dès lors qu'ils sont eux-mêmes issus d'une installation soumise à la TGAP.

Ce principe a bien été appliqué pour l'ensemble des déchets industriels spéciaux. Il semble donc justifié qu’il le soit également pour les déchets non dangereux.

Concernant les mâchefers, dont 85 % sont d’ores et déjà valorisés, nous rappelons que le coût de traitement relatif au stockage est de 70 euros hors taxe environ la tonne, contre 15 euros hors taxe environ en cas de valorisation, selon les chiffres communiqués par l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie.

Les exploitants n'ont donc aucun intérêt à ne pas choisir la voie de la valorisation des mâchefers, qui reste d'un coût très inférieur à celui du stockage. La TGAP sur la part non valorisée ne fait par conséquent qu'alourdir inutilement la facture de traitement des déchets, sans incitation particulière pour les opérateurs publics ou privés.

Cet amendement tend à éviter cette double peine, si je puis dire, en ne taxant pas deux fois les mâchefers qui sortent des usines d’incinération, même si ceux-ci ne sont pas utilisés pour le soubassement des routes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Sido, de manière générale, nous avons fait preuve de solidarité tout au long de l’après-midi, mais, sur ce sujet, je suis conduit à émettre un avis quelque peu divergent. (Sourires.)

Tout d’abord, je rappelle que notre collègue Dominique Braye a déjà présenté cette même proposition,…

M. Bruno Sido. Tout à fait !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. …dont nous avions débattu assez longuement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. L’avis de la commission n’a pas changé : la TGAP est destinée à promouvoir la valorisation des déchets.

Si les résidus sont stockés, alors qu’ils pourraient être valorisés – l’industrie des travaux publics peut utiliser les mâchefers comme sous-couches routières ! –, il n’y a pas lieu de les exonérer. Nous aurions pu examiner favorablement cet amendement s’il nous avait été démontré que les résidus en question n’étaient pas valorisables. Mais tel n’est pas le cas, cet amendement nous étant proposé dans la même rédaction que précédemment.

Il n’y a donc pas lieu, pour la commission, de revenir sur sa position : je prie Bruno Sido et Dominique Braye de bien vouloir m’en excuser, mais la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Sido, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?

M. Bruno Sido. Il est parfaitement exact que cet amendement a été présenté dans la même rédaction, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Mais nous pensions que l’idée avait cheminé et que l’avis de la commission des finances avait évolué…

Je veux faire remarquer à notre remarquable rapporteur général que l’on ne peut pas toujours valoriser ces mâchefers. Ainsi, dans mon département, se trouve une magnifique usine d’incinération, qui est aux normes, ne rejette aucune dioxine et produit des mâchefers. Mais personne ne veut de ces derniers ! Même l’État refuse d’utiliser la variante avec mâchefers pour les – trop rares ! – travaux routiers qu’il réalise ! Dans ces conditions, ces produits vont être taxés pour leur enfouissement, après avoir été taxés une première fois au titre des ordures ménagères ! Cela ne me paraît pas du tout normal !

Cela dit, ne souhaitant pas vous mettre dans un mauvais pas, monsieur le rapporteur général, je retire mon amendement. Mais nous le présenterons de nouveau, car il nous faut réfléchir à cette question.

M. le président. L'amendement n° 94 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 30 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 octies (nouveau)

Article 30 septies (nouveau)

Après le septième alinéa de l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l’article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. » – (Adopté.)

Article 30 septies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 30 octies

Article 30 octies (nouveau)

I. – L’article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « jusqu’à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;

b) Après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;

2° Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d’investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l’article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. »

II. – Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l’article 38 bis C du même code sont supprimées.

III. – Les deux derniers alinéas de l’article 39 quinquies I du même code sont supprimés.

IV. – L’article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l’exercice de réalisation de l’opération de transformation ou d’un exercice ultérieur. »

V. – Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d’investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d’investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l’ouverture de l’exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

VI. – Les I et V s’appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

VII. – Le II s’applique aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

VIII. – La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

IX. – Le IV s’applique aux exercices clos à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard. – (Adopté.)

Article 30 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 nonies (nouveau)

Article additionnel après l'article 30 octies

M. le président. L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. César, Houel, Cornu, Pointereau et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 71 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l'article 38 ;

« ...° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du II de l'article 72 D, du II de l'article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l'article 75-0 A, du dernier alinéa de l'article 75-0 B et de l'article 151 octies et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural, en cas d'apport d'une exploitation agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. L'apport d'une exploitation individuelle en société a, en principe, pour conséquence une cessation d'activité ou une cession d'entreprise. Cette règle était jusqu'à présent appliquée aux GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun, nonobstant le principe de transparence qui les caractérise.

En effet, ce principe, en vertu duquel les associés du groupement ne peuvent être placés dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitation pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal, exclut toute taxation lors de l'entrée d'un agriculteur dans un GAEC.

Appliquant ce principe, le Conseil d'État a estimé, dans de nombreux arrêts, que l'apport d'une entreprise agricole à un GAEC n’entraînait pas, pour l'exploitant, cession des immobilisations ou cessation d'activité. Cependant, ces arrêts sont difficiles, en pratique, à mettre en œuvre.

Parallèlement, des mécanismes de droit commun permettent aujourd'hui d'atténuer les effets de la cessation d'activité lors de la mise en société des exploitations agricoles.

La situation actuelle a pour conséquence de placer ces exploitants agricoles dans une situation paradoxale. Faute de cessation d'activité, ils ne peuvent bénéficier des mesures d'atténuation et se trouvent dans une situation juridique totalement incertaine.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la situation.

Tout d’abord, nous proposons de préciser que l'apport d'une exploitation agricole à un GAEC ne constitue pas une cessation d'activité, respectant ainsi le principe de transparence, mais qu'il convient toutefois de tirer certaines conséquences fiscales de cet apport, à savoir l'imposition immédiate des bénéfices réalisés par l'exploitation individuelle et non encore taxés au moment de l'apport.

Ensuite, il convient de permettre à l'exploitant de bénéficier des mécanismes de droit commun d'atténuation de la cessation d'activité, tels que la non-réintégration de la DPI, la déduction pour investissement, et de la DPA, la déduction pour aléas, entre autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette initiative est certes intéressante, mais nous n’avons pas pu en mesurer très précisément tous les effets.

Il semble raisonnable de vouloir faire du GAEC, qui résulte d’une fusion d’exploitations, un seul sujet fiscal. Toutefois, n’étant pas expert des questions relatives à la fiscalité agricole, je ne puis mesurer tous les enjeux juridiques et financiers qui découlent de cette proposition. J’espère que le Gouvernement l’a fait (M. le ministre acquiesce.) et qu’il vous apportera, mon cher collègue, une réponse positive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La réponse est positive ! Le Gouvernement est favorable à cet amendement, et lève en conséquence le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 37 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30 octies.

Article additionnel après l'article 30 octies
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Article additionnel après l'article 30 nonies

Article 30 nonies (nouveau)

I. – Le 1 bis de l’article 93 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1 bis. Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l’entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1er mars de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option demeure valable tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. – Le II de l’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et au b bis » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à :

« 1° Des organismes de recherche publics ;

« 2° Des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° Des fondations reconnues d’utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ayant pour fondateur et membre l’un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l’un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l’article L. 313-2 du code de la recherche ou de l’article L. 762-3 du code de l’éducation avec l’organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d’une ou plusieurs unités de recherche relevant de l’organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du présent code entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ; ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2009. Le II s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 30 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 decies (Nouveau)

Article additionnel après l'article 30 nonies

M. le président. L'amendement n° 195 rectifié bis, présenté par MM. Houel, J. Gautier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  L'article 199 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au a du 1, les références : « D. 129-35 et D. 129-36 » sont remplacées par les références : « L. 7232-1 et D. 7231-1 » ;

b) Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré ou agréé en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail et qui rend exclusivement des services mentionnés au a, ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; » ;

2° Le i de l'article 279 est ainsi rédigé :

« i. Les prestations de services fournies, à titre exclusif ou non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon les dispositions de l'article L.7232-1-2 du code du travail, par des entreprises déclarées ou agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, et dont la liste est fixée par décret ; » ;

II. - Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.

III. - Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent aux prestations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

IV. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III, les mots : « admises, en application de l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agrées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 » ;

2° À la première phrase du III bis, les mots : « agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « déclarées ou agréées dans les conditions fixées aux articles L. 7231-1 à L. 7232-1-2 ».

V. - Le code du travail est ainsi modifié :

1°  Le 2° de l'article L. 1271-1 est ainsi rédigé : 

« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant : 

« a) Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 ou L. 7231-1-1 ;

« b) Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;

« c) Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2324-1  du code de la santé publique ;

« d) Des prestations de services  fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;

« e) Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne. »

2° Au premier alinéa de l'article L. 1271-12, les mots : « ou assurés » sont remplacés par les mots : « clients, assurés ou tiers victimes d'un assuré pour la prise en charge des coûts, ou des remboursements des coûts, liés à des services visés à l'article L. 7231-1 et consécutifs aux dommages et préjudices subis par l'assuré ou le tiers victime » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulé : « Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités » ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la septième partie est intitulée : « Déclaration et agrément des organismes » ;

5° L'article L. 7232-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 7232-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

« 1° La garde d'enfants en dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;

« 2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes. » ;

6° Après l'article L. 7232-1, il est inséré un article L. 7232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-1-1. - Toute personne morale ou entreprise individuelle exerçant  des activités de service à la personne autres que celles mentionnées à l'article L. 7232-1 déclare, si elle exerce ces activités à titre exclusif, son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État. » ;

7° À l'article L.7232-2, les mots : « entreprises ou associations gestionnaires » sont remplacés par les mots : « personnes morales ou les entreprises individuelles » ;

8° L'article L. 7232-3 est abrogé ;

9° L'article L.7232-4 devient l'article L.7232-1-2 ;

10° Le premier alinéa de l'article L. 7232-4 est ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L.7232-1-1, L.7233-2 et L.7233-3 ; » ;

11° À l'article L. 7232-5, les mots : « des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 » sont remplacés par les mots : « de toute personne morale ou entreprise individuelle  mentionnée aux articles  L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

12° Le  premier alinéa de l'article L. 7232-6 est ainsi rédigé :

« Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles  L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : » ;

13° À l'article L. 7232-7, les mots : « associations, entreprises et établissements publics  mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 »  sont remplacés par les mots : « personnes morales ou entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 » ;

14° Après l'article L. 7232-7, il est inséré un article L. 7232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-8. - Lorsque qu'il est constaté qu'une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1,  L.7232-1-1 et L. 7232-1-2  ne se livre pas à  titre exclusif à une activité prévue à l'article L. 7231-1, elle perd le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 7233-2 et de l'article L.7233-3.

« Elle ne peut bénéficier de nouveau de ces avantages à l'occasion d'une nouvelle déclaration ou demande d'agrément qu'après une période de douze mois. 

« Le contribuable de bonne foi conserve le bénéfice de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application des deux premiers alinéas. » ;

15° Au début de l'article L. 7233-1, les mots : « L'association ou l'entreprise » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle » ;

16° L'article L. 7233-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : » ;

b) Au 1°, le mot : « prévu » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

c) Au 2°, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « sous les conditions prévues » ;

17° L'article L. 7233-3 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 7233-3. - La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée ou agréée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

18° Au 2° de l'article L. 7233-4, après les mots : « santé publique » sont insérés les mots : « ou les organismes ou les personnes organisant l'accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa de cet article ».

VI. - Les dispositions des IV et V ci-dessus sont applicables à compter de la publication des décrets et arrêtés prévus pour leur application.

VII. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. Le plan 2 de développement des services à la personne, présenté le 24 mars dernier, prévoit, notamment, d'ajouter, avec la mesure 2, de nouvelles activités de services à la personne à la liste codifiée dans le code du travail et, avec la mesure 11, de simplifier la procédure d'agrément simple.

S'agissant des dispositions fiscales, nous proposons, d'une part, de supprimer la procédure d'agrément simple et, d’autre part, de conserver le champ d'application actuel du taux réduit de TVA, pour garantir la conformité du dispositif TVA au droit communautaire, ce qui nécessite un aménagement de l'article 279 i du code général des impôts.

S'agissant de la mise en œuvre du plan 2, nous souhaitons adapter le code du travail conformément aux annonces qui ont été faites.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis confus à l’égard des signataires de cet amendement, mais je suis extrêmement surpris : il s’agit là d’un amendement qui concerne tout le domaine des aides à domicile ! Ainsi, la réduction d’impôt liée à l’emploi d’un salarié à domicile représente 3 milliards d’euros de dépenses fiscales ; 120 millions d’euros de dépenses fiscales sont accordés au bénéfice des 6 400 entreprises agréées de services d’aide à la personne ; 500 millions d’euros de dépenses budgétaires sont consacrés à la mission « Travail et emploi ».

Il s’agit ici de reprofiler tous ces dispositifs sans disposer d’un coût chiffré et d’une évaluation en termes d’emplois !

Certes, l’excellent secrétaire d'État chargé de l'emploi, Laurent Wauquiez, a présenté, le 24 mars dernier, le plan 2 de développement des services à la personne. Mais nous ne pouvons accepter cette proposition sans avoir le bilan détaillé de l’efficacité des dispositifs existants ni une évaluation précise du coût et du retour sur investissement des mesures proposées, alors que nous sommes quasiment arrivés au terme de l’examen du collectif budgétaire !

En conséquence, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise tout simplement à remplacer, pour les services d’aide à la personne, la procédure d’agrément par une procédure déclarative. Il s’agit là d’une simplification administrative, efficace en termes de temps de travail pour les fonctionnaires. Ainsi, les organismes ayant procédé à une déclaration seront éligibles au régime lié aux services à la personne, avec la déductibilité fiscale qui s’y rattache.

En réalité, nous poursuivons là notre logique générale de facilitation des services à la personne.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Franchement, ce n’est pas acceptable, monsieur le ministre ! Cette façon de faire ne procède pas d’une méthode normale ! On ne peut pas, quasiment à la veille de Noël et au terme de l’examen du collectif budgétaire, faire passer tout un programme ministériel par le biais d’un amendement parlementaire, qui plus est sans chiffrage ni évaluation. Même si l’intention est bonne, cette méthode n’est pas, je le répète, acceptable !

Dans le cadre du projet de loi de finances initiale, nous avons longuement débattu d’un sujet restreint en évoquant la société Acadomia. Le domaine était le même ! Pourquoi le Gouvernement n’a-t-il pas alors pris l’initiative de nous proposer, avec l’argumentaire qu’il fallait, ce plan ministériel ? C’eut été si simple et si normal !

On comprend bien que, dans le collectif qui a déjà examiné par l’Assemblée nationale, compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel dite de l’entonnoir, le Gouvernement ne peut pas lui-même déposer un amendement sur un sujet qui n’a pas encore fait l’objet d’une discussion dans la première chambre saisie.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Par conséquent, un excellent collègue qui s’intéresse à juste titre à ce sujet très important des aides à domicile nous présente un amendement. Grâce lui soit rendue ! Mais, monsieur le ministre, ce n’est pas une méthode normale à l’égard du Parlement ! Il faut dire à votre collègue Laurent Wauquiez, qui, pourtant, connaît fort bien le Sénat, que ce n’est pas une façon de traiter notre assemblée. Ce n’est pas dans la culture de la maison !

Nous aurons assez rapidement l’occasion de revenir sur ces sujets. Mais, s’ils sont aussi prioritaires, le Gouvernement doit les présenter en loi de finances ou en loi de finances rectificative, dans le texte initial.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Ce sont des méthodes de travail normales dans la mesure où il est assez naturel qu’un texte évolue tant qu’il n’est pas voté !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’idée a été présentée le 24 mars par M. Laurent Wauquiez !

M. Éric Woerth, ministre. Je ne suis pas M. Wauquiez ! Il a certainement discuté avec les sénateurs qui ont présenté l’amendement. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi il n’a pas introduit cette disposition dans le texte initial du projet de loi de finances rectificative !

Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il s’agit d’un bon amendement soutenu par M. Laurent Wauquiez, et, de plus, il y a urgence dans le domaine de l’emploi.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais combien ça coûte ?

M. Éric Woerth, ministre. Cela ne coûte rien ; c’est de l’agrément !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cela ne coûte rien ?

M. Éric Woerth, ministre. Mais non ! Les procédures d’agrément engendrent même des économies de « temps fonctionnaire » !

Il s’agit de lever la procédure administrative d’agrément des entreprises qui mettent à disposition du personnel à domicile.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il y a quand même quatre nouvelles activités !

M. Éric Woerth, ministre. Mais c’est bon pour l’emploi !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais cela coûte, et vous ne pouvez pas affirmer le contraire ! Ce n’est pas possible !

M. Éric Woerth, ministre. Non, je ne crois pas que cela coûte. Mais, ne disposant d’aucun chiffrage, je ne peux pas discuter sur ce point.

Et je ne suis pas d’accord avec vous lorsque vous affirmez que ce n’est pas possible.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est ni possible ni acceptable !

M. Éric Woerth, ministre. Mais si, c’est possible, la preuve ! Quand on a des textes nouveaux, il faut bien, à un moment donné, qu’ils soient présentés au Parlement pour être discutés ! Tant qu’un texte n’est pas voté, il reste ouvert ! De plus, la présentation de cet amendement n’est pas une révolution ! C’est une évolution des choses...

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non !

M. Éric Woerth, ministre. ... dans un domaine, celui des services à la personne, qui est très évolutif et qui présente une forte densité en main-d’œuvre. Telle est la teneur de cet amendement !

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote.

M. Michel Houel. Bien évidemment, je ne retirerai pas cet amendement, monsieur le président.

Alors que, bien souvent, dans cette maison, on complique les choses par des lois qui, quelquefois, nous échappent, cet amendement va dans le sens d’une simplification, …

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Une simplification qui tient en quatre pages du code !

M. Michel Houel. …et c’est d’ailleurs ce qui m’a conquis. Il faut donc le soutenir et l’adopter !

M. le président. Monsieur le ministre, levez-vous le gage ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, monsieur le président.

M. Gérard Longuet. S’il y a un gage, c’est bien qu’il y a une dépense !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 195 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 30 nonies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 undecies (Nouveau)

Article 30 decies (nouveau)

I. – À la première phrase de l’article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés qui commercialisent ».

II. – Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2010.

M. le président. L'amendement n° 244, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

les sociétés qui commercialisent

par les mots :

les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement du stock national de sécurité et du stock stratégique

II. - Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010. 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est de nature rédactionnelle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 30 decies, modifié.

(L'article 30 decies est adopté.)

Article 30 decies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l’article 30 undecies

Article 30 undecies (nouveau)

Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, pour l’année 2009, ce taux est fixé à :

« – 0,5 % en cas de baisse d’au moins 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« – 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 65 est présenté par Mme Bricq, MM. Lagauche et Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 166 est présenté par MM. Ralite et Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 65.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à supprimer l’article 30 undecies, au motif que mes collègues de la commission des affaires culturelles sont farouchement opposés à toute modulation de la taxe de 3 % sur les recettes publicitaires de l’ensemble des opérateurs de télévision.

Je précise que cette position est partagée par les membres du groupe socialiste, par cohérence avec la position constante, qu’ils ont toujours défendue, d’apporter à l’audiovisuel un financement stable et pérenne.

Je rappelle que le produit de cette taxe n’est pas garanti pour l’audiovisuel publique. Il est versé au budget général, puis réaffecté sur le programme 313 « Contribution au financement de l’audiovisuel » de la mission « Médias ». Or les crédits inscrits au programme de cette mission pour 2010 sont en baisse de 15 millions d'euros par rapport à 2009.

Avec cet article, vous proposez de réduire encore des ressources qui sont déjà en baisse et qui sont destinées à financer des missions dont le périmètre a été élargi ! Il faut quand même le noter. Ce n’est donc pas purement pour protester contre la réduction de la dépense.

Par conséquent, le tout cumulé, c’est un financement encore plus large qui échappera au secteur public de l’audiovisuel.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour présenter l’amendement n° 166.

M. Jack Ralite. Ce n’est pas la première fois que la question est posée. Le Sénat s’est déjà prononcé et a rejeté cette disposition. À l’époque, l’argument était aussi que l’on verrait en fin d’année !

Nous sommes au mois de décembre, mais nous ne disposons toujours pas du bilan de l’année. Il est curieux de constater que l’on est d’emblée d’accord avec ces grands groupes de télévision avant même de connaître leur bilan, alors que l’on n’augmente le SMIC que de 5 euros ! Et l’on sait bien que la vie des smicards n’est vraiment pas facile !

Bien évidemment, le groupe CRC-SPG est opposé à cet article, et cela d’autant plus que la situation présentée au début de l’année 2009 comme catastrophique pour les chaînes de télévision s’améliore nettement.

De plus, faut-il rappeler que cette situation a, en partie, été provoquée par le comportement adopté par les chaînes privées ? En effet, persuadées de tirer avantage, sur le marché publicitaire, de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques après vingt heures, elles ont maintenu des prix trop élevés en période de crise économique.

Selon la publication du rapport de gestion de TF1, la situation de cette chaîne s’améliore nettement au troisième trimestre de l’année 2009. Le recul du chiffre d’affaires n’est plus que de 2,5 % contre 18 % pour le premier trimestre.

Le chiffre d’affaires de TF1 est de 1 628,5 millions d'euros. Les recettes publicitaires de l’antenne TF1 représentent, à elles seules, 960,9 millions d'euros. Même en baisse de 12 %, le chiffre d’affaires atteint est considérable !

Par conséquent, cela ne permet pas que l’on accorde des mesures d’allégement de taxes destinées, rappelons-le, à financer le service public de la télévision, surtout que le coût induit par la taxe, pour TF1, n’est que de 14 millions d'euros. Rapporté à son chiffre d’affaires, cela me semble bien marginal !

Le montant de la taxe pour 2009 serait de 9,8 millions d'euros pour M6 et de 4,5 millions d'euros pour Canal Plus.

Si l’article 30 undecies tel qu’il nous est proposé est adopté, TF1 ne paierait plus que 5 millions d'euros, soit une économie de 9 millions d'euros. Le Gouvernement est en train de chercher de l’argent partout, mais là, la fuite est vite organisée !

Il faut bien noter que cet article instaure une taxe en pourcentage qui permet déjà un volume régulé en fonction des recettes publicitaires de chaque groupe. Pour les chaînes de télévision autres qu’analogiques, le taux est déjà régulé en fonction des années : 1,5 % pour 2009, 2 % pour 2010 et 2,5 % en 2011.

Canal Plus, qui a vu sa publicité progresser de 2 %, serait exclu par le nouvel article, car le taux de 0,5 % ne s’appliquerait qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires publicitaire aurait chuté de plus de 5 %, le taux de 1 % s’appliquant dans le cas d’une baisse de moins de 5 %.

On propose d’adapter la loi sous prétexte que TF1 et M6, qui gagnent des millions – je vous ai donné les chiffres –, ont connu quelques pertes. En revanche, les chaînes publiques, sous prétexte qu’elles ont perdu moins que prévu, et alors même qu’elles sont déficitaires, se sont vu priver de 35 millions d'euros sur les 450 millions d'euros d’aides que l’État avait décidé de leur accorder.

Il y a là deux poids deux mesures : on aide le secteur privé qui dégage des bénéfices très importants, mais gagne un peu moins, et on enlève 35 millions d’euros au secteur public déficitaire, après lui avoir asséné un coup que l’on croyait fatal – la suppression de la publicité – mais dont il semble se relever mieux qu’on pouvait l’anticiper. L’indicateur semble être la nécessité de profit du privé. Nous sommes totalement opposés à une telle mesure !

Pour terminer, j’en reviens aux smicards. Comment peut-on permettre à TF1 une économie de 9 millions d’euros alors que l’on n’a pas été capable d’augmenter le SMIC de plus de 5 euros par mois ? Soyons sérieux !

Nous avons discuté pendant des heures sur des cavaliers, notamment tout à l’heure. Celui-ci est géant ! Je ne suis pas souvent d’accord avec le rapporteur général, mais, sur ce point au moins, son attitude est raisonnable et républicaine. Il n’est pas question d’adopter un tel article !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si vous me le permettez, monsieur le président, pour éclairer le débat, je présenterai l’amendement n° 245 en donnant l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 65 et 166.

M. le président. J’appelle donc également en discussion deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, dont le premier, l'amendement n° 245, est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à 1 % en cas de baisse de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a une approche intermédiaire entre la position que viennent d’exposer Mme Nicole Bricq et M. Jack Ralite en présentant les amendements identiques de suppression de l’article 30 undecies et celle de nos excellents collègues de la commission de la culture que Mme Lucienne Malovry va expliciter dans quelques instants en présentant l’amendement n° 145.

M. Jack Ralite. Jack Ralite, lui, n’est pas excellent ! (Sourires.) C’est ce que vous avez laissé entendre !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vous ai écouté avec intérêt. Parfois, dans l’assoupissement d’une fin de soirée, vous réveillez l’atmosphère de cet hémicycle et vous nous faites participer à ce spectacle collectif, cette production que nous essayons de réaliser ensemble ! (Nouveaux sourires.)

La commission des finances, disais-je, a une approche intermédiaire.

Le taux de la taxe sur la publicité défini par la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision est de 1,5 % au lieu de 3 % pour les chaînes historiques en cas de diminution des recettes publicitaires en 2009.

Le présent article vise à abaisser ces taux à 0,5 % en cas de baisse des recettes publicitaires de plus de 5 % et à 1 % en cas de baisse de moins de 5 %. Par ailleurs, une clause particulière pour la télévision numérique terrestre fixe à 0,5 % le taux en vigueur pour 2009 qui est de 1,5 %.

Nous observons d’abord qu’il s’ensuit une moindre recette dans un contexte dégradé des finances publiques. La question est de savoir jusqu’où nous pouvons aller. Le coût de la mesure, telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale, est de 22 millions d’euros.

Nous nous sommes ensuite interrogés sur les stratégies publicitaires, bien que nous ne soyons pas des spécialistes de la question. Il en est certainement de meilleurs ici. Le taux de la taxe sur la publicité voté lors de l’adoption de la loi sur la communication audiovisuelle a été fixé en considération d’un certain nombre d’hypothèses telles que le report d’une partie des recettes publicitaires du secteur public vers le secteur privé et une croissance du marché.

M. Gérard Longuet. À confirmer !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces hypothèses ne sont pas vérifiées. Il est incontestable que certaines chaînes enregistrent une chute de leur chiffre d’affaires publicitaire en 2009 ; la conjoncture est là !

Toutefois, il convient de s’interroger sur la valeur des chiffres avancés en faveur de cette réduction du taux de la taxe sur la publicité.

Prenons l’exemple de TF1. La chaîne devrait enregistrer une baisse de ses recettes publicitaires de 11 % environ. Il semblerait toutefois, d’après ce qui se dit, que la régie de TF1 ait maintenu en début d’année 2009 des tarifs trop élevés par rapport à l’évolution défavorable de son audience et au manque de dynamisme du marché. C’est la raison pour laquelle la chaîne a subi un fort recul de son chiffre d’affaires publicitaire, en accusant un retard dès le premier trimestre.

Je m’interroge donc sur la distinction opérée par le présent article en fonction du montant de la baisse des recettes publicitaires. Une telle position pourrait avantager une chaîne plus qu’une autre, ce que nous préférerions éviter. Si l’on a fait des erreurs de positionnement commercial, il est tout à fait logique, dans l’économie d’entreprise, d’en subir quelques conséquences.

L’amendement présenté par la commission vise à fixer le taux de la taxe sur la publicité en 2009, en cas de diminution des recettes publicitaires, à 1 % pour l’ensemble des chaînes, hormis la TNT, et non pas à 0,5 % en cas de baisse de plus de 5 % des recettes publicitaires. S’agissant de la TNT, nous maintenons le taux de 0,5 %.

M. le président. L’amendement n° 145, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

pour l'année 2009

par les mots :

jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision

II. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011

par les mots :

pour ceux ayant un résultat courant avant impôt négatif, à 0,5 % en 2009, 1 % en 2010 et 1,5 % en 2011

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement vise à prendre en compte les effets de la crise économique sur les chaînes de télévision.

Si l'Assemblée nationale a adopté un dispositif exceptionnel pour l'année 2009, il paraît plus pertinent de fixer une règle générale et juste pour l'ensemble des chaînes jusqu'à la suppression totale de la publicité sur France Télévisions, au moment de l’extinction du signal analogique, c'est-à-dire à la fin de l'année 2011.

Par ailleurs, un dispositif spécifique est prévu pour les chaînes de la TNT, dont le chiffre d'affaires publicitaire est en hausse, mais qui perdent de l'argent : seules celles qui sont déficitaires  se verraient appliquer un taux réduit de 0,5 % en 2009, de 1 % en 2010 et de 1,5 % en 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission préfère son propre amendement, qui détermine une voie médiane entre, d’une part, les amendements identiques de suppression nos 65 et 166, et, d’autre part, l’amendement présenté par la commission de la culture, qui va sensiblement plus loin que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Face à ces quatre amendements, je me dis que le texte du Gouvernement représente une bonne position de repli : les différentes positions qui viennent de s’exprimer pourraient ainsi converger ! (Sourires.)

L’année dernière, nous avons décidé de soumettre à une taxe sur la publicité les chaînes de télévision, considérant que ces chaînes bénéficieraient d’un report des publicités auparavant diffusées sur France Télévisions, ce qui correspondait au modèle économique d’avant la crise.

Il s’agissait donc d’imposer le surplus provenant du report des recettes publicitaires. Le raisonnement était le suivant : puisque nous apportons aux chaînes des recettes publicitaires supplémentaires, nous créons une nouvelle taxe, la suppression de la publicité sur France Télévisions ayant un prix, celui de la dotation qui lui sera accordée.

Mais durant la crise, le marché publicitaire, dans les journaux, à la télévision ou à la radio, s’est effondré. Désormais, nul ne peut dire si les chaînes ont bénéficié d’un report. En revanche, on peut affirmer avec certitude que leur chiffre d’affaires publicitaire s’est écroulé. Il serait donc quelque peu paradoxal – il faut bien l’admettre – de taxer, l’année même de la création de la taxe sur la publicité, un chiffre d’affaires en baisse.

Par ailleurs, France Télévisions a bénéficié de ressources annexes supplémentaires, et sa dotation est donc quelque peu réduite.

Quelle est la responsabilité directe de telle ou telle chaîne dans ces ressources publicitaires moindres ? Il est très difficile de le dire ! Simplement, de grandes chaînes françaises sont fragilisées, à la suite d’une chute de leur chiffre d’affaires. Le Gouvernement ne souhaite pas accélérer la fragilisation de ces groupes de médias, dont notre pays a besoin. Il faut d’ailleurs arrêter de leur taper dessus systématiquement !

Il s’agit donc, de manière assez simple, de faire varier le taux de la taxe en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires : si celui-ci baisse de plus de 5 %, le taux sera de 0,5 %, s’il baisse de moins de 5 %, le taux sera de 1 %, s’il augmente, le barème adopté l’année dernière s’applique.

Comme l’a rappelé M. le rapporteur général, pour les chaînes de la TNT, le taux est fixé à 0,5 %.

Mme Bricq et M. Ralite proposent de supprimer l’aménagement adopté par l’Assemblée nationale. Il faut, selon moi, le conserver, parce qu’il correspond à une évolution réelle du marché publicitaire, alors que nous mettons en place cette taxe pour la première fois.

Quant à l’amendement de la commission de la culture, madame Malovry, il prévoit un aménagement du taux de la taxe encore plus important. Surtout, il vise à augmenter la durée d’une telle modulation, en la prorogeant jusqu’en 2011.

Selon le Gouvernement, cet aménagement doit intervenir pour la seule année 2009, qui est l’année de la crise. Si le monde est toujours en crise en 2010, nous pourrons toujours revoir notre position, sans avoir à s’affranchir d’une contrainte quelconque.

La commission des finances propose de fixer un taux unique de 1 %, sans tenir compte de l’importance de la baisse des recettes publicitaires. Pourtant, une baisse du chiffre d’affaires de 15 %, de 10 % ou de 5 %, ce n’est pas la même chose !

J’estime qu’une baisse de 5 % du chiffre d’affaires publicitaire représente un véritable décrochage, difficile à surmonter. Tout en conservant la taxe, il faut l’alléger, pour la rendre presque symbolique.

En effet, le régime de la taxe sur la publicité est durable. Le barème voté l’année dernière par l’Assemblée nationale et le Sénat sera bel et bien appliqué, mais seulement à partir de 2010.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pour l’ensemble de ces raisons, je suis défavorable à l’ensemble des amendements déposés sur cet article. Au bénéfice de ces explications, j’estime, au fond, que vous pourriez vous rallier à la position du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 65 et 166.

M. Jack Ralite. Je suis vraiment effaré par ce que je viens d’entendre !

Examinons les chiffres. Je crois me souvenir que le chiffre d’affaires de TF1 atteint 1 628,5 millions d’euros. L’entreprise devrait payer à l’État 9 millions d’euros, mais on décrète que cette chaîne souffre et qu’il faut donc l’aider. Pourtant, voulant gagner toujours plus, TF1 a refusé de baisser ses tarifs, malgré les difficultés.

Parallèlement, la télévision publique, on le sait, est en déficit. Le Parlement s’était engagé à lui accorder une dotation de 450 millions d’euros. Mais France Télévisions qui, grâce à son aptitude professionnelle, a réussi à enregistrer des recettes non prévues voit son budget amputé de 35 millions d’euros !

Selon moi, cette gestion des affaires, étonnante de la part d’un ministre du budget qui, jour après jour, cherche à économiser le moindre sou, est totalement immorale ! Mais dans ce cas, il s’agit d’un « gros ». Alors, on paye ! Il est vraiment temps de rétablir un certain civisme dans ce pays !

Évidemment, on nous explique qu’il s’agit d’une mesure « intermédiaire ». Je connais bien cet argument ! Sous prétexte de sauver un tel ou un tel, on retire de l’argent ici ou là ! C’est ce qui est arrivé à la sécurité sociale. Mais au final, cela ne sauve pas !

Il faut arrêter de faire des câlins à des gens qui font des profits énormes ! Je ne peux m’empêcher d’évoquer encore une fois le SMIC, augmenté de cinq euros ! Monsieur le ministre, je prends acte de votre promptitude à vous pencher sur le prétendu malade que serait TF1. Pourtant, vous n’avez pas bronché pour les vrais malades que sont les smicards !

Je vous laisse donc à votre immoralité !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 65 et 166.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 145 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 30 undecies, modifié.

(L'article 30 undecies est adopté.)

Article 30 undecies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 duodecies (nouveau)

Article additionnel après l’article 30 undecies

M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.

II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

Mme Lucienne Malovry, au nom de la commission de la culture. Les rémunérations des artistes et des auteurs peuvent être prises en compte au titre des dépenses éligibles pour le calcul du crédit d’impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Toutefois, en limitant le champ des rémunérations concernées à celles qui sont versées sous forme d’avances à valoir sur les recettes d’exploitation des œuvres, on introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avance, au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.

Les rémunérations des auteurs peuvent en effet prendre des formes très diverses : avances sur recettes, mais aussi rémunérations forfaitaires, primes d’inédit ou primes d’exclusivité.

La commission de la culture propose donc une rédaction englobant les rémunérations des auteurs au sens large, et pas exclusivement celles qui prennent la forme d’avances à valoir sur les recettes. C’est d’ailleurs ce qui se passe pour d’autres catégories professionnelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je suis sensible à l’intérêt manifesté par nos collègues de la commission de la culture pour ce domaine si intéressant. Mais est-il bien raisonnable, monsieur le ministre, de créer aujourd’hui un nouveau régime de crédit d’impôt ?

M. Éric Woerth, ministre. Ce n’est pas le cas !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris le sens de cet amendement, il s’agit d’élargir ce crédit d’impôt, donc de le faire prospérer un peu plus. Ce n’est pas ainsi que l’on va réduire les niches fiscales !

La commission des finances reste dans son rôle. Elle est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Il ne s’agit pas de créer une niche nouvelle, mais de modifier les modalités de calcul d’une niche existante, dans ce domaine assez fragile qu’est la production d’œuvres.

Un auteur touche généralement des avances sur sa rémunération d’auteur. Dans ce cas, le calcul du crédit d’impôt s’effectue en deux temps, d’abord sur la base de l’avance, ensuite sur celle de la rémunération principale. Il s’agirait, en l’occurrence, au moyen d’une seule opération, de prendre en compte l’ensemble de la rémunération.

Le but n’est donc pas d’élargir le dispositif, mais d’en modifier légèrement l’impact en termes de trésorerie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Disons que cet amendement constitue plus un assouplissement qu’une extension de cette niche, puisqu’il vise à supprimer la restriction portant sur la forme que doit prendre la rémunération de l’auteur.

En revanche, il ne réduira pas la niche fiscale, et donc la dépense pour l’État.

M. Jean-Jacques Jégou. Il y a une dépense ! Combien cela coûte-t-il ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. le ministre ne nous l’a pas dit. Cette mesure n’est pas chiffrée – à moins qu’elle ne soit pas chiffrable. C’est peu en tout cas : disons 2,5 millions d’euros. Mais pour la commune du Plessis-Trévise, ce ne serait déjà pas si mal ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. Quand ce n'est pas chiffré, c'est peu ? Je m'en souviendrai !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À l’approche de Noël, la commission des finances va finalement s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur le ministre, le Gouvernement lève-t-il le gage ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 147 rectifié.

La parole est à M. Jack Ralite, pour explication de vote.

M. Jack Ralite. Je suis favorable à cet amendement.

L’explication donnée par M. le ministre me semble pertinente. Ces formes originales de rémunération existent. Pourquoi ne pas en tenir compte ? Il serait bon de mettre les pendules à l’heure !

À côté des millions d’euros pour TF1, ces 2,5 millions d’euros sont presque dérisoires. Mais dès qu’un amendement concerne des gens qui travaillent, on commence à être sévères.

Après le coup de trique, le câlin… Profitons de ce petit élan de cœur du ministre ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Jégou. La fiscalité des câlins… (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Jack Ralite. Adieu tendresse !

M. Bruno Sido. Ni moralité ni tendresse !

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 30 duodecies.

Article additionnel après l’article 30 undecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 terdecies (nouveau)

Article 30 duodecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis O est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;

B. – L’article 302 bis R est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, et le cas échéant, selon la filière concernée. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;

C. – L’article 302 bis T est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l’Union européenne. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d’une augmentation ou d’une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l’établissement ainsi que des mesures d’autocontrôle et de traçabilité qu’il met en œuvre, au sens de l’article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;

D. – L’article 302 bis W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;

E. – Le V de l’article 302 bis WA est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2 est ainsi rédigée : « en cas d’absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l’Union européenne ; »

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. » ;

F. – L’article 302 bis WC est ainsi modifié :

1° Les 1 et 2 du I sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux viandes, aux produits de l’aquaculture et » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l’agriculture fixe les taux de la redevance. »

II. – Après l’article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :

« Chapitre X quater

« Redevance pour l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale

« Art. 302 bis WD. – La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l’alimentation des animaux, de l’agrément prévu à l’article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d’agrément donnent lieu à perception auprès de l’établissement concerné d’une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement, au plus tard le 31 mars.

« La redevance est due par l’établissement visé au précédent alinéa.

« Art. 302 bis WE. – Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.

« Art. 302 bis WF. – La redevance visée à l’article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 302 bis WG. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d’un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d’animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

« R = x X nombre de certificats + y X nombre d’animaux ou de lots.

« Le montant de x ne peut excéder 30 €.

« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d’euros. » – (Adopté.)

Article 30 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 quaterdecies (nouveau)

Article 30 terdecies (nouveau)

À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,73 % » est remplacé par le taux : « 21,40 % ». – (Adopté.)

Article 30 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l’article 30 quaterdecies

Article 30 quaterdecies (nouveau)

I. – L’article L. 642-13 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée ;

« 0,05 € par hectolitre ou 0,5 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique. » ;

2° Le sixième alinéa est complété les mots : «, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées ».

II. – Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.  – (Adopté.)

Article 30 quaterdecies (nouveau)
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Article 30 quindecies (Nouveau)

Article additionnel après l’article 30 quaterdecies

M. le président. L'amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. César, Leroy, Gaillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation des chambres d'agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l'exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. - Les alinéas 6 à 11 de l'article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 141-4.

« Cette part est portée à 43 % en 2011.

« Ces crédits sont affectés à la réalisation d'un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d'agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l'autorité administrative sont fixés par décret. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, après les mots : « pour 2009 » sont insérés les mots : « et pour 2010 ».

IV.  - La perte de recettes résultant pour les chambres d'agriculture du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yann Gaillard.

M. Yann Gaillard. Monsieur le président, cet amendement est très important pour l’économie forestière, tant pour la forêt publique que la forêt privée.

Il s’agit d’amener la part de financement de la chambre régionale d'agriculture par les chambres départementales d'agriculture à 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des reversements au fonds national de péréquation.

En effet, la participation des chambres d’agricultures au financement de l’industrie forestière constitue un problème ancien. Le Gouvernement a envisagé, selon une logique de régionalisation et conformément aux préconisations du conseil de la modernisation des politiques publiques, l’instauration d’une collaboration avec l'échelon régional du Centre national de la propriété forestière. À ce titre, il est proposé, pour 2010, d'affecter au budget des chambres régionales 33% de la recette fiscales collectée par les chambres départementales à partir de l'assiette 2009 sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois, déduction faite du reversement au fonds national de péréquation. Autrement dit, la forêt est chargée de payer pour elle-même ! Jusqu’à présent, les chambres d’agriculture ont toujours étaient réticentes à participer au financement de la propriété forestière, alors qu’elles perçoivent des impôts sur les exploitants de la filière. L’ensemble de l’économie forestière est donc attaché à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappellerai tout d’abord que le même amendement a été voté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances, mais supprimé en commission mixte paritaire. Celui qui est présenté par Yann Gaillard comporte trois dispositions différentes.

Premièrement, cet amendement vise à accroître la proportion de la taxe reversée par les chambres départementales aux chambres régionales d’agriculture. Les intéressés semblent demander cette évolution et nous pourrions considérer qu’il s’agit d’affaires internes.

Deuxièmement, cet amendement contient une disposition à laquelle, il me semble, Yann Gaillard est très attaché du fait de ses responsabilités forestières encore récentes. Vous proposez ainsi, mon cher collègue, d’affecter aux chambres régionales d’agriculture une part croissante du produit de la taxe foncière additionnelle sur les bois. Actuellement, 50 % de cette somme est destiné aux centres régionaux de la propriété forestière, 45 % à l’action forestière des chambres départementales d’agriculture, et enfin 5 % à la fédération nationale des communes forestières.

Si je comprends bien, la part du produit de la taxe foncière additionnelle sur les bois affectée aux chambres départementales le serait désormais aux chambres régionales d’agriculture. Cela permettrait, nous dit-on, de rationaliser le réseau consulaire.

M. Yann Gaillard. Oui, c’est cela !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette évolution correspond au souhait des personnes intéressées et des orientations de la révision générale des politiques publiques. Dès lors, la commission émet un avis de sagesse sur le I et le II de l’amendement.

En revanche, elle est plus réservée sur le III, qui prévoit de relever le plafond de la taxe de 1,5 %. En effet, nous avons déjà examiné le sujet du financement des chambres de commerce et d’industrie à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010. Le vote du Sénat a été respecté par le Gouvernement dans les conclusions de la commission mixte paritaire. Nous avons ainsi créé, pour les chambres de commerce et d’industrie, un dispositif à deux étages : une cotisation de base permettant le financement des actions de service public, et une cotisation complémentaire déplafonnée. Il appartiendra au Gouvernement de prendre un décret d’application, puis aux instances compétentes de mettre en pratique ces dispositions, en respectant la majorité qualifiée.

Nous défendons le même principe pour les chambres des métiers, le mécanisme sera présenté dans quelques instants. Il apparaît dès lors difficile de ne pas prévoir les mêmes règles pour les chambres d’agriculture. Dans l’immédiat, la commission des finances préférerait ne pas augmenter le produit de la taxe et maintenir la situation actuellement en vigueur. Au moment où l’État demande aux chambres de commerce et d’industrie un effort de réduction des dépenses, il semble contestable de prévoir des dérogations pour certains réseaux consulaires.

En somme, la commission souhaite procéder à un vote par division. Si nous sommes prêts à admettre le I et le II, nous sommes défavorables au III.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement est favorable aux trois parties de cet amendement.

Dans les paragraphes I et II, il s’agit, comme l’a dit M Gaillard, de tirer les conséquences de la révision générale des politiques publiques, et plus précisément de la réorganisation du réseau consulaire. Nous avons déjà évoqué le cas des chambres de commerce et d’industrie. L’objectif général est de renforcer les moyens des chambres régionales d’agriculture.

Afin qu’elles puissent financer leurs actions, il est proposé, dans le paragraphe III, de fixer à 1,5 % le taux maximal de la taxe qu’elles perçoivent.

Le Gouvernement est donc favorable à l’ensemble de cet amendement, dont les trois dispositions semblent cohérentes.

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de lever le gage ?

M. Éric Woerth, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement no 131 rectifié ter.

À la demande de la commission, je vais mettre aux voix cet amendement par division.

Je mets aux voix le I et le II de l’amendement no 131 rectifié ter.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le III de l’amendement no 131 rectifié ter.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble de l’amendement no 131 rectifié ter, ainsi modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30quaterdecies.

Article additionnel après l’article 30 quaterdecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l'article 30 quindecies

Article 30 quindecies (nouveau)

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 7 ter est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l’ordre pour leurs implantations principales et secondaires.

« De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen, similaire à celle acquittée par les membres de l’ordre.

« Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l’arrêté portant règlement intérieur de l’ordre prévu à l’article 60.

« Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l’exercice de ses attributions. » ;

2° Le 7° de l’article 31 est complété par les mots : «, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l’article 7 ter » ;

3° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l’article 7 ter ainsi qu’à l’exercice du contrôle de qualité s’appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l’ordre en application du I du même article. » ;

4° L’article 84 est ainsi rétabli :

« Art. 84. – Les contributions prévues à l’article 7 ter sont exigibles à compter de l’année 2009. Toutefois, s’agissant des implantations secondaires, la contribution n’est acquittée qu’à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement no 88 est présenté par M. Raoul, Mme Chevé, M. Daudigny, Mme Bonnefoy, M. Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement no 187 est présenté par M. Adnot.

L'amendement no 188 est présenté par M. Lefèvre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement no 88.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement, proposé sur l’initiative de notre collègue Daniel Raoul, vise à défendre les associations de gestion et de comptabilité.

Il s’agit de permettre à la phase de concertation dans laquelle étaient jusqu'à présent engagés les acteurs de la réforme de la profession comptable de reprendre. En effet, le Gouvernement a interrompu, de manière unilatérale, et sans avoir préalablement consulté ses acteurs, cette concertation menée sous l'égide de la direction générale des finances publiques du ministère du budget, en faisant adopter, sans débat, l'article 30 quindecies introduit par l'Assemblée nationale. Nous proposons de supprimer cet article.

À nos yeux, le Gouvernement a appliqué une partie de l'accord auxquels les acteurs impliqués étaient en train de parvenir, sans la contrepartie souhaitée, à savoir la mise en œuvre des contrôles et audits qualité des associations de gestion et de comptabilité, les AGC, par les commissions « paritaires » prévues par l'ordonnance de 1945 modifiée.

Selon l'article 30 quindecies, ces contrôles et audits sur les AGC seront assurés par les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, en contradiction avec l'ordonnance du 25 mars 2004 portant réforme de la profession comptable. Celle-ci prévoit que la tutelle des AGC soit assurée par ces commissions visées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance de 1945. Nous demandons donc la suppression de cet article.

J’indique dès maintenant que les amendements no 90 et no 89 sont des amendements de repli, que je considère comme défendus.

M. le président. Les amendements identiques nos 187 et 188 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 88 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le contrôle de qualité auquel sont assujetties les associations de gestion et de comptabilité, pour assumer leurs tâches, garantit leur crédibilité. Leur intervention a des conséquences fiscales directes. Les comptabilités gérées ou validées par ces associations sont réputées correctes et bénéficient, en tant que telles, d’un régime fiscal avantageux et d’une approche bienveillante de la part de l’administration des impôts.

Par conséquent, il semble logique qu’une contribution soit prévue pour couvrir le coût du contrôle effectué par l’ordre des experts comptables sur ces associations. Certes, j’ignore le montant de cette contribution, mais il ne me semble pas qu’il soit très important.

Pour ma part, je vois dans cette volonté de ne plus acquitter cette contribution une manifestation d’indépendance de ces associations, dont nous avons d’ailleurs souvent parlé, plutôt qu’un souci d’ordre financier.

Par voie de conséquence, la commission estime que cette contribution à l’ordre des experts-comptables n’a rien de choquant puisque, je le répète, elle a pour contrepartie le contrôle qualité qui est exercé par l’ordre.

Aussi, madame Bricq, je vous saurai gré de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cela commence à bien faire ! Cela fait des années qu’une guerre picrocholine oppose les associations de gestion et de comptabilité à l’ordre des experts-comptables, chacun agitant ses réseaux. Personne ne comprend plus rien à cette bagarre.

J’imagine que cette situation n’est pas propre à la France, mais force est de reconnaître que notre pays a le don de s’engager dans ce type de discussions sans fin.

J’avais réuni, voilà quelque temps, les experts-comptables et les associations de gestion et de comptabilité afin de trouver un compromis. Nous sommes parvenus à une solution de consensus.

Le 4 septembre 2008, Christine Lagarde et moi-même leur avons écrit pour les informer des arbitrages que nous avions rendus. Ainsi, nous avons pris toute une série de mesures visant à permettre à ces deux professions, assez proches les unes des autres, de travailler ensemble. Il a été convenu que les experts-comptables, à titre individuel, et les associations adhéreraient à l’ordre des experts-comptables.

À ce jour, 50 % de ces associations sont membres de l’ordre et ont acquitté leur contribution. De fait, nous n’allons pas faire machine arrière et accepter de nous faire balloter de tous les côtés au motif que certaines d’entre elles ne sont pas d’accord. Nous ne parviendrons jamais à une solution qui fasse l’unanimité.

Voilà quelques mois, je me suis rendu au congrès des experts-comptables, avec qui je me suis de nouveau entretenu de cette question. Eux-mêmes ont fait un effort. L’arbitrage que Christine Lagarde et moi-même avons rendu, au terme d’un long travail, est désormais entré dans les mœurs, et j’entends bien qu’il soit respecté.

Pour toutes ces raisons, madame Bricq, je vous saurai gré de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au cours des années soixante-dix, il a été décidé que le contrôle, par des centres de gestion agréés, des comptabilités ouvrait droit à des abattements pour le calcul de l’impôt. Chaque année, le Parlement débat d’un éventuel relèvement de ces plafonds et de ces seuils.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Voilà !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’estime qu’il faut mettre un terme à cette querelle, qui dure depuis trop longtemps.

Au prix d’efforts considérables, nous avons entrepris, voilà plus de dix ans, de rapprocher les centres de gestion agréés et l’ordre des experts-comptables. Aujourd’hui, cette démarche touche à son terme.

Je vous rappelle que, lorsque nous avons modifié le barème de l’impôt sur le revenu, dans la loi de finances pour 2006, nous avons, de façon extravagante, décidé que les professionnels indépendants dont les comptes n’étaient pas visés par un centre de gestion agréé se verraient appliquer un coefficient multiplicateur de 1,25 pour la détermination de leur revenu imposable. Ce mécanisme est en passe de disparaître.

C’est pourquoi il me paraît urgent d’unir l’ensemble de ces professions comptables. Si ces centres de gestion intègrent un tableau particulier de l’ordre, ils seront soumis à un contrôle qualité qui sera l’assurance d’une bonne application de la législation et de la sincérité des déclarations de revenus.

Vraiment, il aurait été plus sage et plus raisonnable de retirer cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 90 est présenté par M. Raoul, Mme Chevé, M. Daudigny, Mme Bonnefoy, M. Marc et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 181 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 190 est présenté par M. Lefèvre.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil supérieur assure le recouvrement de ces contributions »

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 90.

Mme Nicole Bricq. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 181 et 190 ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 90 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de conférer le recouvrement des contributions des associations de gestion et de comptabilité directement au conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables au lieu des conseils régionaux de celui-ci.

Sincèrement, j’éprouve quelque peine à considérer que cette disposition soit d’ordre législatif. J’ai le sentiment qu’elle traduit un particularisme, une animosité, une rivalité : on veut bien dépendre de l’institution parisienne mais pas du conseil régional.

Nous devons rester étrangers à ces considérations et c’est la raison pour laquelle je suggère à son auteur de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable, d’autant plus qu’un arrêté précisera les modalités de fixation et de versement de cette contribution.

M. le président. Madame Bricq, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 32 rectifié est présenté par MM. du Luart, Chauveau, Lardeux, Cazalet, Houel et Cléach.

L'amendement n° 89 est présenté par M. Raoul, Mme Chevé, M. Daudigny, Mme Bonnefoy, M. Marc et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 186 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 189 est présenté par M. Lefèvre.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

I. - Première phrase

Remplacer l'année :

2009

par l'année :

2010

II. - Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Michel Houel, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié.

M. Michel Houel. Cet amendement vise à éviter que ne soient mises en péril la majeure partie des associations de comptabilité et de gestion qui, aux termes de l'article 30 quindecies, seraient contraintes de verser, au titre de l'année 2009, une contribution de l'ordre de 3,5 millions d’euros aux conseils régionaux dépendant de l'ordre des experts-comptables.

Cette contribution, répartie entre 250 associations de taille inégale, représente en moyenne une somme de 10 000 à 20 000 euros, somme importante qui n'a pas été provisionnée au titre de l'année 2009, précisément parce que le Sénat examine le projet de loi de finances rectificative pour 2009 à la fin de décembre.

Le versement de cette contribution annuelle risque d'aggraver la situation financière des associations de taille moyenne, les plus nombreuses et les plus fragilisées par la crise économique qui frappe de plein fouet leurs adhérents, des très petites entreprises et des PME pour la quasi-totalité d'entre elles.

C'est pourquoi il est vous est demandé, mes chers collègues, d'annuler l'effet rétroactif de l'article 30 quindecies ainsi que l'assujettissement des établissements secondaires des associations de gestion et de comptabilité au paiement de la contribution annuelle.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 89.

Mme Nicole Bricq. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements identiques nos 186 et 189 ne sont pas défendus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 32 rectifié et 89 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne disposant pas d’éléments d’information suffisamment précis, elle s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Au risque de décevoir leurs auteurs respectifs, le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements identiques.

Près de la moitié des associations de gestion ont déjà acquitté leur contribution ; par conséquent, il n’est pas envisageable de revenir sur cette mesure, par un effet rétroactif.

Au terme d’un travail long et complexe, nous sommes en train d’unifier les professions comptables. Il se trouvera toujours des associations récalcitrantes, pour telle ou telle raison. Mais, de grâce, n’ouvrons pas la boîte de Pandore !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Après avoir entendu les explications de M. le ministre, la commission émet désormais un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Houel, pour explication de vote sur l'amendement n° 32 rectifié.

M. Michel Houel. Puisque la moitié des adhérents a déjà acquitté leur contribution, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 89 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.

Je mets aux voix l'article 30 quindecies.

(L'article 30 quindecies est adopté.)

Article 30 quindecies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 31 A

Articles additionnels après l'article 30 quindecies

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. - I.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, qu'ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ou des espaces mentionnés à l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l'accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l'État compétent en matière d'environnement.

« II. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l'année d'imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

« Lorsque le bien est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.

« III.- Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. » ;

2° Dans la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

3° Dans le b du 2 de l'article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 est supprimé ;

5° Dans le 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 et pour les trois années suivantes.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de transformer en une réduction d'impôt sur le revenu, à compter de l'année 2010, l'avantage fiscal actuellement accordé sous la forme d'une déduction du revenu global aux contribuables qui réalisent des dépenses en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel.

La suppression du dispositif « Patrimoine naturel » existant au profit de l'institution d'un nouvel avantage fiscal prenant la forme d'une réduction d'impôt, permettrait, selon nous, de poursuivre de façon cohérente le processus de plafonnement des niches fiscales engagé par la loi de finances pour 2009.

Il s’agit donc d’un amendement de cohérence et de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement de cohérence avec l’ensemble du dispositif de plafonnement des niches fiscales. En outre, il lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 8 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 30 quindecies.

L'amendement n° 153, présenté par MM. Collin, Charasse et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2010, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Jégou et Vasselle et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2009-... du... 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le chiffre : « 0,94 » est remplacé par les chiffre : « 0,77 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Le présent amendement tend à reprendre un engagement pris par la commission des finances et la commission des affaires sociales lors de l’examen, devant le Sénat, de la mission « Santé », dont je suis le rapporteur spécial.

Nous avions eu un long débat sur la question de l’affectation de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires aux dépenses liées à la grippe A.

Nous avions confirmé son affectation à l’assurance maladie, contre l’avis du Gouvernement, mais nous nous étions engagés à modifier, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, le taux de cette contribution afin de tirer les conséquences de l’évolution intervenue, depuis le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, concernant le financement des vaccins contre la grippe A/H1N1.

Il convient, en effet, de revoir à la baisse la contribution des complémentaires santé en raison, d’une part, de la réduction du taux de TVA appliqué aux vaccins, qui diminue le coût total de ces derniers de 97 millions d’euros, d’autre part, de la décision du Gouvernement d’envoyer 9 millions de doses de vaccin à l’Organisation mondiale de la santé, lesquelles seront financées par l’État.

C’est pourquoi notre collègue Alain Vasselle et moi-même souhaitons faire passer le taux de la contribution des organismes complémentaires de 0,94 % à 0,77 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Jégou, je vous remercie d’avoir appelé l’attention du Sénat sur cette mesure.

Cette question a été évoquée lors de la discussion de la mission « Santé » du projet de loi de finances. Il s’agit de tirer les conséquences de l’évolution intervenue depuis le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, en matière de financement des vaccins contre la grippe A/H1N1.

Il convient de revoir à la baisse la contribution des complémentaires santé, et ce pour différentes raisons, en particulier la réduction du taux de TVA et la décision d’envoi de 9 millions de doses de vaccin à l’Organisation mondiale de la santé.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le sénateur, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, vous aviez proposé, contre l’avis du Gouvernement, l’affectation de la taxe en question à l’assurance maladie. Le Sénat vous a suivi. Cela coûte beaucoup plus cher à l’État, mais c’est ainsi.

L’objet du présent amendement est différent. Il vise à abaisser le taux de la contribution exceptionnelle pour tenir compte de différents éléments. Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à cette mesure et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement no 15 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 quindecies.

L'amendement n° 154, présenté par MM. Collin, Charasse et Mézard, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 611-5 du code de l'aviation civile est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée.

2° Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Îles Wallis et Futuna :

a) Au I, les mots : «, sous réserve des compétences des institutions de l'Union européenne, » sont supprimés ;

b) Aux IV, V et VIII, les mots : « et les règlements communautaires » sont supprimés ;

c) La dernière phrase du premier alinéa du IX est supprimée. 

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 134, présenté par MM. Vial, Faure, Hérisson, P. Blanc et Carle, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 2333-52 du code général des collectivités territoriales est abrogé. 

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 158, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Charasse, Mézard et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 2 de l'article 218, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2010, « 19 » à compter du 1er janvier 2011 et  « 17 » à compter du 1er janvier 2012.

2° Au premier alinéa de l'article 223, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2010, « 19 » à compter du 1er janvier 2011 et  « 17 » à compter du 1er janvier 2012.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 250, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 30 quindecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article 1648 AA du code général des impôts, tel que résultant de l'article 43 C de la loi de finances pour 2010, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 3 du A du II, le mot : "inférieur" est remplacé par le mot : "supérieur".

2° Au quatrième alinéa du même 3, le mot : "régional" est remplacé par le mot : "départemental".

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à corriger deux erreurs matérielles, qui sont probablement dues à des fautes de frappe, que j’ai déjà relevées lors de mon intervention liminaire sur la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2010 et lorsque j’ai donné l’avis de la commission sur les amendements du Gouvernement sur lesdites conclusions.

Il faut, dans un cas, remplacer le mot « inférieur » par le mot « supérieur » et, dans l’autre cas, remplacer le mot « régional » par le mot « départemental ».

Au demeurant, cela aurait pu être fait, me semble-t-il, par les divisions des lois de chaque assemblée, car il s’agit vraiment de la rectification d’erreurs matérielles, l’intention et le sens étant évidents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est bien évidemment favorable au rétablissement d’une cohérence qui n’aurait jamais dû faire défaut.

Je remercie donc M. le rapporteur général de sa lecture attentive d’un texte aussi compliqué, d’autant que sa vigilance nous permet de rectifier ces erreurs quasiment dans la journée, ce qui est de bonne méthode.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 quindecies.

II. – AUTRES MESURES

Articles additionnels après l'article 30 quindecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 31

Article 31 A

Par dérogation à l’article L. 5424-2 du code du travail, Pôle emploi adhère au régime d’assurance chômage, à compter de la date de sa création prévue à l’article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi jusqu’au 31 décembre 2009, pour le personnel sous contrat de travail de droit privé, à l’exception des contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail. – (Adopté.)

Article 31 A
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Article 32

Article 31

I. – Après l’article L. 821-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 821-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1. – Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l’année précédente par ses membres dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d’entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d’organismes de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d’établissements de crédits, d’entreprises régies par le code des assurances, d’institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d’unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

« Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l’État.

« La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le II de l’article L. 821-5 du même code est complété par les mots : «, ainsi qu’à l’article L. 821-6-1 ».

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011. – (Adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

I. – L’article L. 423-10 du code de l’environnement et l’article 964 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010. – (Adopté.)

Article 32
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Articles additionnels après l'article 33

Article 33

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d’entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, sur l'article.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avant d’en venir à l’amendement, de pure coordination, que la commission a déposé sur cet article, je tenais à faire part au ministre de quelques observations préalables et, surtout, lui demander des précisions sur la mise en œuvre, depuis le 1er janvier 2009, du nouveau dispositif d’accompagnement pour la création et la reprise d’entreprises, connu sous le nom de NACRE.

Ce dispositif, qui est destiné à inciter et à contribuer à l’esprit d’initiative par l’octroi de prêts à taux zéro à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés d’insertion dans l’emploi, repose sur une procédure complexe d’accompagnement des créateurs d’entreprises et sur un circuit de financement faisant appel au fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.

L’architecture complexe de ce dispositif est résumée dans un organigramme établi par les services de la commission des finances. (M. le rapporteur général tend le document à M. le ministre.) Il faut de très bons esprits pour décortiquer tous ces éléments.

Pour sécuriser l’avance faite par la Caisse des dépôts et consignations, le présent article vise à créer l’octroi d’une garantie de l’État à hauteur de 400 millions d’euros.

Je partage la position de nos collègues de l’Assemblée nationale, qui ont limité dans le temps la durée de la garantie de l’État. Elle ne s’appliquera donc qu’aux avances faites par la Caisse des dépôts avant le 31 décembre 2012. Cette date correspond au terme de la convention de financement actuellement en vigueur entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Notre position se veut cohérente. Les garanties d’émission de titres que l’État octroyait à Dexia et au secteur bancaire sont strictement limitées dans le temps. Si le Gouvernement souhaite prolonger le dispositif NACRE au-delà du 31 décembre 2012, il lui appartiendra d’en demander la reconduction au Parlement sur la base, espérons-le, d’une évaluation précise et chiffrée de son efficacité.

Dans cet esprit, la commission ne saurait s’opposer au principe de l’octroi à la Caisse des dépôts de la garantie de l’État pour mettre en œuvre un élément de la politique de l’emploi. Néanmoins, au regard des sommes en jeu, c’est-à-dire 100 millions d’euros par an de prêts à taux zéro, il apparaît nécessaire qu’un premier bilan d’étape soit présenté au début de son application en régime de croisière, pour les années 2010, 2011 et 2012.

Monsieur le ministre, eu égard à la complexité du dispositif, illustrée par l’organigramme que j’ai montré voilà un instant, je souhaite que vous nous éclairiez sur trois points.

Premièrement : quelles sont les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif ? Quels sont les services qui assurent ce suivi à l’échelon national et au niveau déconcentré ? Peut-on connaître les résultats ?

Deuxièmement : qui sont les opérateurs d’accompagnement qu’évoque le dispositif ? Sur quels critères sont-ils sélectionnés et agréés ? Quelle est la répartition par catégorie de ces opérateurs et comment sont-ils rémunérés, s’ils le sont ?

Troisièmement : quelle est la répartition par département des prêts accordés aux bénéficiaires finaux depuis le début de la procédure, en montant et en nombre ? Il est toujours utile pour un parlementaire de savoir ce qui se passe sur le territoire qu’il représente.

Vos réponses, monsieur le ministre, nous seraient précieuses et nous permettraient d’éviter tout doute au moment de voter cet article qui autorise l’État à apporter sa garantie aux prêts à taux zéro accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Nous souhaitons nous prononcer en toute connaissance de cause.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, je suis ravi de vous apporter les précisions que vous m’avez demandées sur le dispositif ACRE, devenu désormais le dispositif NACRE.

Ce dispositif vise à accompagner des chômeurs ou des personnes éloignées de l’emploi qui veulent reprendre ou créer une entreprise. Il assure un accompagnement personnalisé par des opérateurs et un accès à des prêts à taux zéro garantis par l’État.

J’évoquerai d’abord les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif.

La nouveauté du dispositif NACRE est de prévoir la conclusion avec chaque opérateur d’une convention assortie d’objectifs de résultat.

Parmi les objectifs recherchés, je citerai le taux de transformation effective des projets en entreprises, le taux de pérennité des entreprises à trois ans, le taux de sinistralité financière des prêts. Sur ces points, les opérateurs se sont engagés envers l’État.

Un suivi des résultats sera assuré et un système d’information sera mis en place.

En ce qui concerne la sélection et la nature des opérateurs d’accompagnement, il faut savoir que, en 2009, 828 opérateurs sont conventionnés : 40 % sont des associations, 26 % des experts comptables, 24 % des chambres consulaires et 10 % des cabinets privés.

L’objectif est de réduire progressivement le nombre d’opérateurs pour concentrer les moyens sur les plus performants.

La sélection et le conventionnement des opérateurs sont réalisés sur le plan régional. Les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle définissent les objectifs d’activité et mesurent les résultats des opérateurs agréés.

La rémunération des opérateurs dépend de chacun des projets d’accompagnement, en fonction du profil des publics accompagnés.

À titre d’exemple, la rémunération varie entre 200 et 400 euros pour le montage du projet et entre 300 et 600 euros pour sa structuration financière.

Quant à la répartition par département des prêts NACRE, des données viennent de vous être communiquées, ou vont vous être transmises sous peu, par le cabinet de M. Laurent Wauquiez.

Le dispositif NACRE s’adressait aux chômeurs de plus de six mois ne percevant que les minimas sociaux. Un amendement adopté dans le projet de loi de finances pour 2010 a étendu le dispositif aux personnes ayant des difficultés d’insertion dans l’emploi durable. Ce dispositif ne concerne donc plus uniquement les chômeurs.

Vous avez-vous-même indiqué quelle était la nature de l’aide, je n’y reviendrai donc pas.

L’octroi d’un prêt à taux zéro facilite le recours au crédit bancaire. La Caisse des dépôts a apporté 100 millions d’euros de prêts à partir des fonds d’épargne.

Ces crédits font l’objet d’une double garantie : une garantie de premier rang, apportée par le fonds de cohésion sociale, et une garantie de second rang, offerte par l’État. L’article 33 du présent projet de loi de finances rectificative a pour objet d’autoriser la mise en place de cette garantie de l’État.

Pour évoquer ce dispositif en quelques chiffres, je dirai que 20 000 personnes par an seront accompagnées : 10 % de jeunes ; 50 % de femmes, qui peuvent être jeunes… (Sourires.)

Pour la première année de mise en œuvre, c’est-à-dire 2009, nous avons presque atteint 100% de l’objectif.

Au total, on compte, je le répète, 828 opérateurs conventionnés, et 6 500 prêts NACRE à taux zéro ont été accordés.

Monsieur le rapporteur général, je me suis efforcé d’être le plus complet possible, avec l’aide des services de M. Wauquiez.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vous remercie beaucoup de toutes ces informations très intéressantes, monsieur le ministre.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d'entreprise

par  les mots :

accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 33 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 33

M. le président. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Dassault et Dallier, est ainsi libellé :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. - Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d'un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d'un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la nouvelle taxe d'habitation exigée et le montant dont ils s'acquittaient.»

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement, dont M. Serge Dassault est à l’origine, vise à poser le problème de l’éventuelle augmentation de la taxe d’habitation pour les personnes qui ont été relogées dans le cadre d’un projet de démolition-reconstruction du programme national de rénovation urbaine.

Lorsque des personnes sont relogées, la différence de loyer entre leur ancien et leur nouveau logement est prise en charge. En effet, si ces personnes sont relogées dans des appartements neufs, la valeur locative est bien évidemment plus importante. Aussi, pour les convaincre de se laisser faire, si je puis dire, d’accepter le relogement, on prend en charge la différence de loyer.

En revanche, rien de semblable n’existe pour l’augmentation, parfois très conséquente, de la taxe d’habitation que devront supporter ces personnes.

Cet amendement vise donc, pour une durée limitée à trois années seulement, à permettre la prise en charge du différentiel entre l’ancienne et la nouvelle taxe d’habitation.

Nous avons rectifié cet amendement pour le simplifier. En outre, nous avons fait disparaître la référence aux zones urbaines sensibles, puisque certaines d’entre elles ne font pas l’objet de projets ANRU.

M. le président. La parole est à M. Serge Dassault.

M. Serge Dassault. Il s’agit d’une question de justice sociale.

Lorsque chez nous un programme de démolition-construction a été prévu, les habitants qui devaient se transplanter ont demandé s’ils paieraient le même loyer et des charges identiques. Le bailleur s’y est engagé, mais personne n’a pensé à la taxe d’habitation. Or ces loyers sont généralement supportés par des personnes qui ne sont pas riches et dont certaines payent peu ou pas d’impôts. En les obligeant à quitter leur logement pour emménager dans un endroit plus cher, on les place face à des problèmes sociaux et financiers importants, auxquels il faut ajouter souvent le paiement d’une taxe d’habitation d’un montant supérieur.

Mon idée est la suivante.

Soit les habitants ne paient pas de taxe d’habitation, et il ne faut pas leur en imposer une ; soit ils en paient une, et il convient de ne pas les faire payer plus.

Les mesures adoptées doivent être égalitaires, sinon c’est préjudiciable sur le plan social et humain. Il ne faut pas que des personnes se plaignent de ne pas avoir les moyens de payer alors qu’on les a obligées à changer de logement.

J’ai pensé qu’une disposition pourrait être introduite dans ce projet de loi, afin que les sommes à payer soient les mêmes avant et après le changement de résidence. C’est, je le répète, une question de justice sociale et fiscale.

Qui paiera la différence ? Je n’en sais rien ; peut-être la commune ou, pourquoi pas, l’État. Ces expériences pourraient durer, comme vous le souhaitez, deux ou trois ans, afin que l’on puisse ensuite faire un bilan de la situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sur ce sujet, nous avons effectué un travail important, sur l’initiative de Philippe Dallier et, surtout, de Serge Dassault, qui avait déjà présenté un amendement comparable en deuxième partie du projet de loi de finances.

La commission n’avait pas été convaincue et avait émis un avis défavorable, pour des raisons techniques d’articulation du dispositif. L’amendement n’avait donc pas été soutenu en séance.

Puis, avec la persévérance que nous lui connaissons, notre doyen, aidé de Philippe Dallier, est revenu avec un amendement rectifié qui répond aux questions que nous nous posions et suscite à présent un avis tout à fait favorable.

Il se trouve que j’ai eu la même expérience d’une opération ANRU de démolition-reconstruction dans ma commune. Il est vrai que l’on garantit aux personnes qui vont être relogées des logements sociaux correspondant à leur situation familiale, avec un niveau de loyer le plus proche possible de celui qu’il payait dans l’ancien immeuble voué à la démolition.

Mais je n’avais pas pensé à cet aspect de différentiel de taxe d’habitation. Pour la même superficie, un appartement se trouvant dans un immeuble récent engendre une cotisation de taxe d’habitation plus élevée qu’un appartement d’un immeuble des années soixante ou soixante-dix.

Il s’agit donc d’une approche très concrète, très judicieuse, et la commission émet un avis d’autant plus favorable que ce différentiel ne sera pris en charge que pendant trois ans.

Cela permettra, pendant une période de transition, d’accompagner ce déménagement forcé et de contribuer au succès des opérations de démolition-reconstruction, qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre sur le terrain et qui nécessitent une véritable analyse sociale individualisée de chaque famille.

Monsieur le ministre, il est important que nous votions cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement était un peu hésitant sur cet amendement, qui prévoit de nouveau une exonération d’impôts.

Mais, après vous avoir écoutés, messieurs les sénateurs Serge Dassault et Philippe Dallier, après avoir écouté M. le rapporteur général, j’aurais tendance à considérer que le Gouvernement peut émettre un avis favorable, puisque le dégrèvement ne s’appliquera que durant une période de trois ans. Il est en effet important que le dispositif ne se prolonge pas ad vitam aeternam et que la vie reprenne ses droits.

En cas de rupture dans l’habitat, et même si elle s’avère positive pour les personnes concernées, la taxe d’habitation qu’elles paient peut être trop lourde pour elles. Ce ne doit pas être le cas ; le présent amendement nous semble donc assez juste.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable, et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 103 rectifié bis.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Jégou. Je suis bien sûr favorable à cet amendement, mais je me pose simplement une question, monsieur le ministre.

Dans ma commune, comme dans bien d’autres d’ailleurs, nous avons des projets ANRU. Mais il peut y avoir des projets qui n’ont pas ce label.

J’ai eu la chance, lorsque j’ai siégé en tant que député à la Caisse des dépôts et consignations, de rénover complètement la Cité de la joie, bâtie sur l’initiative de l’Abbé Pierre, qui se trouvait dans ma commune. Mais je dois dire que les habitants de logements insalubres qui ne faisaient pas l’objet de projets revêtus du label ANRU se sont retrouvés dans des situations difficiles. C’est pourquoi je suis un peu gêné par le dispositif…

Il y aurait donc quelque chose à revoir ; nous mettons là le doigt sur un point important.

Nos excellents collègues Serge Dassault et Philippe Dallier ont raison et je voterai cet amendement, mais ma conscience m’obligeait à attirer votre attention, car il faut éviter des inégalités de traitement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est l’augure de futurs amendements !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Une partie de mon hésitation tient au fait que, si l’on tire un fil, toute la pelote va se dérouler. C’est infini !

Certes on peut envisager d’autres situations et en dresser la liste, mais je pense qu’il faut en rester à cela ; vous l’avez dit vous-même, d’ailleurs.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, les propos que vient de tenir Jean-Jacques Jégou sonnent juste, comme toujours.

Nous n’avons pas le temps d’envisager un sous-amendement à l’amendement de nos collègues Serge Dassault et Philippe Dallier, mais il est vrai que certaines opérations de déconstruction ne bénéficient pas des fonds de l’ANRU et mettent à rude épreuve les organismes qui les réalisent.

Monsieur le ministre, peut-être la commission mixte paritaire qui se tiendra lundi prochain dans l’après-midi pourrait-elle faire preuve d’un peu d’imagination pour examiner, dès lors que le principe est reconnu, comment nous mettre à l’abri d’une discrimination entre les opérations ANRU et celles qui seraient conduites en dehors de ce cadre.

Monsieur Jégou, si nous pouvons apporter lundi une petite contribution en ce sens, nous ne manquerons pas de le faire.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est un peu une double peine qui est infligée à certains projets : ils ne bénéficient pas de financement ANRU, et, de ce fait, ils ne peuvent être éligibles au dispositif que nous prévoyons.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette injustice est terminée !

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne parle pas de mon opération, monsieur le rapporteur général. Je vise, comme vient de le dire M. le président de la commission des finances, les projets de déconstruction qui sont tout de même assez fréquents.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 178 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 4° du I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° les bénéficiaires du revenu de solidarité active, également bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en 2009. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement auquel, à titre personnel, j’attache une grande importance.

Je m’interroge sur la justice fiscale et sociale en comparant la situation des anciens RMIstes qui deviennent bénéficiaires du RSA, et qui étaient exonérés d’office de la taxe d’habitation.

Comme bénéficiaires du RSA, pour qu’ils soient exonérés, il faut que leur revenu fiscal de référence soit inférieur à l’abattement visé par le texte, cet abattement étant de 5 018 euros pour une personne seule ou de 10 818 euros pour un couple avec deux enfants.

La réforme généralisant le RSA a pénalisé certains ménages. Il est de mon devoir de le dire. Je l’ai constaté dans mon département, monsieur le président, et, sur le plan national, 240 000 ménages sont redevables d’un montant moyen de 170 euros de taxe d’habitation, c’est-à-dire plus que le chèque vert qu’ils percevront pour compenser l’excellente contribution carbone, alors qu’ils ne payaient rien auparavant.

La réforme a donc engendré un gain pour le budget de l’État. Je m’en réjouis, mais cela représente près de 40 millions d’euros, et les foyers qui supportent cette hausse de fiscalité sont parmi les plus modestes.

Cette question est particulièrement sensible dans la ville de Beauvais et notre collègue maire de Beauvais a soulevé cette difficulté. C’est au vu des constatations qui ont été faites dans sa commune que j’ai pris l’initiative de présenter cet amendement, auquel la commission a bien voulu réserver jusqu’ici un sort favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 178.

M. Bernard Vera. Cet amendement, identique à celui que vient d’exposer M. le rapporteur général, vise à rétablir un principe de justice fiscale et sociale en permettant aux bénéficiaires du RSA qui étaient également bénéficiaires du RMI d’être exonérés de taxe d’habitation.

Permettez-moi simplement de souligner que nous avions eu l’occasion de pointer ces difficultés lors de la discussion du projet de loi portant création du revenu de solidarité active. Nous avions également examiné, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, ce qu’il pouvait en être pour la prime pour l’emploi ou encore pour le le RSTA, cette formule temporaire du RSA outre-mer.

En tout état de cause, à quatorze mois de distance, nous n’avons évidemment pas changé d’avis, et c’est pourquoi nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un problème de principe ; nous allons essayer de trouver des solutions. Je reconnais la sagacité de M. le rapporteur général aidé, il est vrai, par la maire de Beauvais, qui a soulevé des cas précis, mais nous sommes aussi là pour parler de cas précis.

D’abord, je voudrais que l’on ne touche pas aux principes. Dans la loi relative au RSA figure une disposition très importante : l’abandon du phénomène statutaire, selon lequel quand vous obtenez un statut, un certain nombre de droits connexes y sont attachés, quelle que soit votre situation. Martin Hirsch s’était beaucoup battu pour défendre l’idée qu’il ne fallait pas attacher de droits connexes à un statut. Vous étiez au RMI et vous aviez droit à certaines aides, par exemple l’exonération de la taxe d’habitation. Vous êtes au RSA, vous ne bénéficiez plus de ces aides, mais vous avez d’autres droits selon les circonstances ou votre vie personnelle.

Ce débat a été très important lors de la discussion de la loi généralisant le RSA et le Président de la République y a été particulièrement attentif.

Cela dit, dans la pratique, il faut distinguer deux cas de figures.

S’agissant de la taxe d’habitation, pour les bénéficiaires du RSA qui n’ont pas d’autres revenus, c’est-à-dire les anciens RMIstes qui ont le RSA socle, rien ne change : ils ont toujours la garantie d’être exonérés de la taxe d’habitation.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. D’accord !

M. Éric Woerth, ministre. Ce point doit être bien clair, la situation est inchangée.

En revanche – vous avez raison de le noter – en ce qui concerne les bénéficiaires du RSA qui ont des revenus d’activité, le RSA rétablissant une égalité de traitement avec les autres contribuables, les revenus d’activité sont naturellement pris en compte pour le calcul de la taxe d’habitation. Si vous travaillez et que vous bénéficiez du RSA « chapeau », vous devrez payer la taxe d’habitation car votre revenu est peut-être plus important que celui de votre voisin qui ne bénéficie pas du RSA.

Ces bénéficiaires du RSA sont donc sur un pied d’égalité avec les autres contribuables. Il ne faut évidemment pas toucher à ce dispositif, mais j’imagine que tel n’est pas votre souhait.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non !

M. Éric Woerth, ministre. En tout état de cause, dans ce cas, le gain lié au RSA est très supérieur au coût de la taxe d’habitation.

Le problème se pose pour des cas très particuliers.

Il peut arriver que des personnes deviennent imposables à la taxe d’habitation alors que leur situation ne le justifie pas et qu’elle n’a pas évolué avec la réforme ; je pense par exemple aux personnes percevant une pension alimentaire et un complément sous forme de RSA. Elles ne perçoivent pas de revenus d’activité, mais elles sont susceptibles de payer la taxe d’habitation si ce qu’elles touchent dépasse le revenu qui a été fixé.

Monsieur le rapporteur général, si vous acceptiez de retirer votre amendement, nous pourrions faire un pas l’un vers l’autre. Une instruction fiscale, puisque l’affaire est de ce niveau, pourra mettre cette mesure au clair afin que soient accordées des remises gracieuses d’impôt dans un certain nombre de cas. J’ai donné un exemple ; il faut maintenant définir les conditions précises. Je vais donner instruction aux services fiscaux pour que les cas d’injustices qui sont très ciblés puissent être réglés et je prends l’engagement que cette instruction fiscale sera rédigée et envoyée aux services fiscaux dès la fin du mois de janvier. Ainsi, vous aurez satisfaction et nous aurons en même temps préservé le principe même du RSA.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 10 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, extrêmement positive et constructive. Nous progressons, me semble-t-il, dans le sens de la justice sociale. Nous prenons en compte des cas bien précis sans nuire à la cohérence de la réforme.

Je vous remercie également de la décision de faire paraître une instruction administrative avant la fin du mois de janvier. Ainsi, les cas signalés par Mme Caroline Cayeux, maire de Beauvais, auront servi à faire évoluer utilement la pratique administrative.

En conséquence, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 10 rectifié est retiré.

Monsieur Véra l’amendement n° 178 est-il maintenu ?

M. Bernard Vera. Si je m’en tiens au rapport de la commission des finances, « près de 240 000 ménages dont le revenu fiscal de référence n’est pas nul, auparavant bénéficiaires du RMI et qui, de ce fait, ne payaient pas de taxe d’habitation, supportent désormais près de 170 euros de taxe d’habitation en moyenne, pour un total d’environ 40 millions d’euros. »

Le rapport conclut : « La réforme fait donc peser une charge nouvelle très lourde sur des foyers, par définition, modestes. »

Par conséquent, notre groupe maintient son amendement car il ne s’agit pas que de quelques cas isolés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 33
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Article additionnel avant l'article 33 ter

Article 33 bis (nouveau)

Les personnes titulaires d’un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu’au terme du contrat, pour l’examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.  – (Adopté.)

Article 33 bis (nouveau)
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Article 33 ter (nouveau)

Article additionnel avant l'article 33 ter

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l'article 33 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1 et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations-Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement CE 1210/2003 du 7 juillet 2003 modifié, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'État.

Un décret en Conseil d'État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

 

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement nous conduit vers un sujet tout différent de ceux qui viennent d’être traités. Il vise, en effet, à mettre en œuvre les obligations internationales de la France relatives au transfert des avoirs irakiens gelés en France au Fonds de développement pour l’Irak, lequel a été créé conformément à la résolution 1483 du 22 mai 2003 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette résolution impose à la France de transférer à ce Fonds international les avoirs et ressources économiques des personnes et entités dont la liste a été établie par le Comité des sanctions. Cette résolution a une portée obligatoire. Toutefois, son exécution complète par la France rend nécessaire une transposition en droit interne de ses dispositions.

À cet effet, le premier alinéa du texte de l’article additionnel proposé par le présent amendement tend à fixer le cadre juridique dans lequel la France respectera ses obligations internationales relatives au transfert au Fonds de développement pour l’Irak des avoirs et ressources financières gelés, en reconnaissant la pleine portée en droit interne des obligations résultant de la résolution 1483.

Les alinéas suivants organisent le régime de ce transfert.

Il est proposé qu’un arrêté détaille les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes listées – toujours une question de liste ! (Sourires.)

Cet arrêté, publié au Journal officiel, a notamment pour but d’informer les éventuels créanciers de ces personnes de l’imminence du transfert de leurs biens. La disposition garantit les droits des personnes disposant d’une décision antérieure au 22 mai 2003, de celles qui ont engagé une action actuellement en cours, enfin de celles qui disposent d’un droit établi sur les fonds et avoirs en cause ou ont été victimes d’une erreur matérielle de l’administration, par exemple du fait d’une homonymie. Ces personnes pourront ainsi prouver que les avoirs ou ressources concernés ont été inscrits à tort.

Un autre arrêté récapitulera, par personne, tous les fonds et avoirs à transférer, en tenant compte de toutes les réclamations qui pourraient avoir été formulées conformément à l’alinéa précédent.

Un régime d’immunités, prévu par la résolution 1483, évitera toute saisie de tiers sur les fonds gelés destinés à être transférés.

Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités particulières du transfert de chaque catégorie de biens.

Aucune action en responsabilité civile ne pourra être engagée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre ceux qui participeront à la mise en œuvre de la décision de transfert, sauf en cas d’erreur ou de négligence.

Enfin, des sanctions pénales seront applicables en cas d’entrave aux transferts ainsi organisés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est évidemment tout à fait favorable à cet amendement dont nous avions déjà parlé voilà quelques semaines et qui permet de résoudre cette situation dans le cadre d’accords internationaux.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 33 ter.

Article additionnel avant l'article 33 ter
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Article 33 quater (nouveau)

Article 33 ter (nouveau)

Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l’Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l’État en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l’Agence française de développement.

Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l’échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte. – (Adopté.)

Article 33 ter (nouveau)
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Article 34

Article 33 quater (nouveau)

I. – La garantie de l’État est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé « CDG Express » (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle).

Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d’euros.

II. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « aux prêts accordés par la Banque européenne d’investissement et ». – (Adopté.)

Article 33 quater (nouveau)
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Article additionnel après l'article 34

Article 34

Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l’État mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l’article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l’article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts. – (Adopté.)

Article 34
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Article 35

Article additionnel après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Le 30 bis de l'article 81 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que celle versée aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent volontairement le service dans le cadre de la révision générale des politiques publiques ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement vise à exempter de l’impôt sur le revenu les indemnités de départ volontaire versées aux fonctionnaires du ministère de la défense qui quittent la fonction publique dans le cadre de la RGPP.

Il s’agit d’une extension de la mesure de défiscalisation qui avait été prise dans la loi de finances pour 2009 prévoyant l’exemption de l’impôt sur le revenu pour les indemnités de départ volontaire versées aux ouvriers de l’État qui quittent le ministère de la défense.

Nous vous demandons de remédier à une situation étrange au sein d’une même administration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le même amendement a déjà été présenté à l’Assemblée nationale par les membres du groupe socialiste et rejeté après un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances. Sans aller plus loin à cette heure-ci, je propose que l’on suive la jurisprudence de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 34
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Article 36

Article 35

Dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l’Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l’article 136 de la loi  de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

M. le président. L'amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article 136 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l'Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »

B. En conséquence, alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. -

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 247 est relatif à un article qui nous conduit dans le domaine des normes comptables.

La loi de modernisation de l'économie a créé l'Autorité des normes comptables, compétente en matière de comptabilité privée. Puis la loi de finances rectificative pour 2008 a, quant à elle, créé le conseil de normalisation des comptes public, chargé de normaliser les méthodes comptables de l’ensemble des administrations publiques. Par conséquent, nous avons la comptabilité d’entreprise, d’un côté, la comptabilité publique, de l’autre.

Ces deux réformes ont permis une simplification bienvenue du dispositif français de normalisation comptable : il n’y a plus que deux instances au lieu de cinq.

Cependant, je regrette que l’on ne soit pas allé plus loin. Je m’étais déjà interrogé l’année dernière sur la renonciation à la création d’un organisme unique de normalisation, qui aurait été à la fois compétent en matière de comptabilité privée et de comptabilité publique.

Une telle instance unique aurait permis de favoriser la convergence des normes comptables régissant les deux secteurs, chaque fois que la spécificité des entités publiques ne s’y oppose pas et comme nous y invite la loi organique relative aux lois de finances. Rappelons que celle-ci fait apparaître une comptabilité patrimoniale qui repose sur les concepts de la comptabilité privée.

J’ai entendu les arguments avancés au moment de la création du Conseil de normalisation des comptes publics pour justifier, conformément aux habitudes administratives, cette organisation duale.

De même j’ai bien noté, monsieur le ministre, les engagements que vous avez pris pour développer, malgré cette dualité, la convergence entre les deux secteurs, en particulier la présence au sein du Conseil de normalisation des comptes publiques de trois membres de l’Autorité des normes comptables, dont le président, et l’installation des deux organismes dans les mêmes locaux.

Mais ce n’est pas suffisant, en particulier si l’on veut donner tout son sens à l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances. C’est pourquoi le présent amendement vise à créer un comité de coordination des travaux des deux autorités de normalisation comptable. Ces autorités auront à examiner des problèmes communs et à émettre des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 247.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35, modifié.

(L'article 35 est adopté.)

Article 35
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Articles additionnels après l'article 36

Article 36

I. – Le troisième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est supprimé.

II. – Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s’applique aux comptes produits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes. – (Adopté.)

Article 36
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Article 37 (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Trucy, Bourdin, Longuet et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n°2 004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés. »

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. La loi autorise aujourd'hui le versement de subventions d'équipement ou de fonds de concours uniquement entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, sur le fondement des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

Cette possibilité offerte par la loi constitue une dérogation, strictement encadrée, au principe – sacro-saint ! – de spécialité fonctionnelle.

Or la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert, au plus tard au 1er janvier 2007, de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des ports non autonomes relevant de l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Pour assurer la mise en œuvre de ce transfert de compétences, certaines collectivités territoriales ont fait le choix d'un partenariat, en s'associant à la constitution d'un syndicat mixte spécialement créé à cet effet ; c’est ce qui s’est passé à Dieppe, Caen-Ouistreham et Toulon.

Cependant, alors qu'elles auraient bénéficié, individuellement, de la possibilité de verser des fonds de concours pour contribuer à la réalisation ou à la remise en état des infrastructures, ces collectivités s'en voient empêchées, en l'état actuel du droit, à raison du seul statut juridique du syndicat mixte.

S'il n'est écrit nulle part qu'une commune ou une autre collectivité territoriale peut accorder une subvention d'équipement à un syndicat mixte, cette possibilité n'est pas non plus interdite par le droit positif.

Le présent amendement vise donc à établir un point de droit qui n'est pas expressément prévu par le code général des collectivités territoriales. J'ajoute que, plutôt que de traiter cette question par petites touches, nous ferions mieux de la régler globalement !

Cette difficulté doit être résolue afin de lever les obstacles à la réalisation d'investissements nécessaires au bon fonctionnement des ports transférés aux collectivités territoriales.

En l'état du droit, ne pas prévoir expressément cette possibilité de participer à l'investissement conduirait soit à un non-entretien des infrastructures portuaires, soit à l'obligation de recourir à une fiscalité propre, ce qui, dans les deux cas, serait fort dommage.

Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à répondre à une insécurité juridique : aujourd'hui, certains préfets autorisent les fonds de concours dont il est question ici, et d’autres pas.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Grâce à cette disposition, cette pratique sera sécurisée et uniforme.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. Bruno Sido. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, Bizet, Le Grand et Trucy, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« IV bis. Un prélèvement sur la taxe est effectué au profit des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base visées au IV de l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

« Peuvent bénéficier de ce prélèvement les commissions ayant, au 1er janvier de l'année du recouvrement, un statut d'association conforme aux dispositions de cette loi et employant des salariés.

« Ce prélèvement est égal à 25 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 0,5 équivalent temps plein et inférieur à 1 équivalent temps plein, et à 50 000 € pour les commissions ayant un effectif salarié au moins égal à 1 équivalent temps plein. Pour le calcul de l'effectif salarié, chaque salarié est compté au prorata de sa présence et de son temps de travail sur l'année.

« Le prélèvement est en outre limité, d'une part, au total des charges de personnel (salaire et charges sociales) de la commission et, d'autre part, au montant total de la taxe acquittée par l'ensemble des installations nucléaires de base concernées par la commission.

« Si plusieurs commissions locales d'information existent pour un même site nucléaire, les effectifs de ces commissions sont globalisés pour l'application des règles de calcul du prélèvement définies ci-dessus. Le prélèvement est ensuite réparti entre les commissions au prorata des effectifs de chacune et dans la limite de leurs charges de personnel respectives.

« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les commissions locales d'information communiquent au plus tard le 31 mars au responsable de la liquidation de la taxe leurs prévisions d'effectif salarié et de charges de personnel pour l'année en cours ainsi que, aux fins de reversement en cas de trop perçu, l'effectif réellement employé et les charges réellement payées pour l'année précédente. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Sido, Longuet, Guené, Biwer et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa du V de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

«

Catégories

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

6,08

2,00

1,00

 

Autres réacteurs nucléaires

6,08

2,00

1,00

 

 

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

5,32

1,75

0,88

»

 

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Les dispositions de cet amendement peuvent sembler, sinon complexes, du moins quelque peu absconses, mais en réalité elles sont simples, et je vais les résumer rapidement.

Chacun ici sait que la France compte 58 réacteurs nucléaires. Les déchets qu’ils produisent doivent être retraités, ce qui est fait à La Hague, mais une fois cette opération réalisée, nous ne savons pas vraiment qu’en faire ni à quel endroit les stocker…

Un organisme étatique, l’ANDRA, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est chargé d’étudier ces questions, mais, dans cette perspective, des financements sont nécessaires. La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 visait à les accorder. Il s’agissait d'ailleurs, je le signale au passage, d’un texte tout à fait fondamental, car, avant sa promulgation, toute la filière nucléaire était régie par un décret relatif à la qualité de l’air et il n’existait aucun corpus législatif spécifique.

Cette loi a donc créé les ressources nécessaires à l’ANDRA mais également aux départements, à savoir la Meuse et la Haute-Marne, qui accueillent son laboratoire de recherche, en instituant des taxes additionnelles sur les installations nucléaires de base.

Pour répondre à la question que M. le rapporteur ne manquera pas de me poser, je rappelle que ces taxes sont calculées en fonction des différentes catégories d’installations : leur produit dépend d’une imposition forfaitaire déterminée par la loi et de coefficients multiplicateurs, qui sont fixés par décret en Conseil d'État et ne peuvent dépasser un certain plafond établi par la loi de 2006.

Ces taxes additionnelles sont au nombre de trois. La première finance la recherche menée par l’ANDRA. Les deux autres sont destinées à l’accompagnement local de ces recherches ; leur produit revient aux deux départements que j’ai déjà cités, associés au sein d’un groupement d’intérêt public, qui gère ces sommes sous le contrôle du préfet, représentant de l’État, et d’un contrôleur financier, en l’occurrence le trésorier payeur général. Ces deux taxes, déterminées par des coefficients multiplicateurs distincts, servent respectivement au développement économique de la zone d’accueil et à la « diffusion technologique », au bénéfice de nos concitoyens.

Les travaux de l’ANDRA progressent, avec notamment la définition de la zone d’intérêt pour la reconnaissance approfondie, la fameuse ZIRA, qui pourrait accueillir le futur centre de stockage et dont le tracé interdépartemental sera proposé au Gouvernement, dans la perspective de la loi qui doit être adoptée sur ce sujet en 2012.

L’ANDRA a donc besoin de ressources supplémentaires pour finaliser ses travaux. Il s’agit non pas d’un débordement financier, d’un surcoût par rapport aux dépenses prévues, mais d’un financement parfaitement organisé, pour permettre à l’agence de faire des propositions fermes au Gouvernement, en vue des décisions définitives qui doivent être prises sur cette question et, je le répète, faire l’objet d’une loi en 2012.

Le tableau figurant dans cet amendement rend donc compte des modifications qui seraient apportées aux coefficients multiplicateurs de ces taxes additionnelles fixés en 2006, tant pour l’ANDRA que pour les collectivités concernées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé paraît tout à fait judicieux. Il permettrait l’accompagnement local des recherches sur l’enfouissement des déchets nucléaires à très longue durée. En outre, il semble avoir été imaginé en liaison étroite avec l’ANDRA, ainsi qu’avec les deux syndicats départementaux compétents.

La commission est donc tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable également.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis très favorable à cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Bécot, Cazalet, Lefèvre, Cornu, J. Gautier et Pierre, Mme Desmarescaux, MM. Revet et Juilhard, Mme Hummel et MM. Fouché et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, après les mots : « L'apprentissage », sont insérés les mots : «, lequel relève de la formation initiale, ».

Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Bécot, Cazalet, Lefèvre, J. Gautier et Pierre, Mme Desmarescaux et MM. Revet, Huré, Juilhard, Fouché et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - L'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les logements occupés par les apprentis aux fins de se rapprocher des lieux d'apprentissage, lorsque ces logements sont distants de plus de 60 kilomètres de leur résidence habituelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 402 bis du même code.

Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Houel, Mme Mélot, MM. Bécot, Cazalet, Lefèvre, J. Gautier et Pierre, Mme Desmarescaux et MM. Revet, Huré, Juilhard, Fouché et Pointereau, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.

Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.

Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.

La parole est à M. Michel Houel.

M. Michel Houel. J’aimerais que l’on m’explique pourquoi ces trois amendements que j’avais déposés ont été déclarés irrecevables par la commission des finances.

Il s'agissait peut-être de cavaliers budgétaires, mais ces dispositions étaient de bon sens et elles visaient seulement à aider l’apprentissage, dont nous avons bien besoin aujourd'hui en France !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 60 rectifié, qui tendait à rattacher le statut de l’apprenti à celui des étudiants, était malheureusement un cavalier budgétaire.

L’amendement n° 62 rectifié, qui visait à permettre aux médecins de famille de procéder à la visite médicale des apprentis, encourait le même reproche. Peut-être eût-il pu se rattacher au projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais il n’était pas possible, même avec la meilleure volonté du monde, de l’adopter dans le cadre d’une loi de finances.

L’amendement n° 61 rectifié avait pour objet d’étendre le bénéfice de l’aide personnalisée aux logements occupés par les apprentis, afin de permettre à ces derniers de se rapprocher de leurs lieux de formation. La commission a considéré que cette disposition était irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

M. le président. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bout, M. Cambon, Mme Rozier, M. Dallier, Mme Debré, M. Houel et Mmes B. Dupont et Malovry, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 97 du livre des procédures fiscales, les mots : « et laboratoire d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : «, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise à étendre la transmission systématique à l’administration fiscale, par les caisses de sécurité sociale, des éléments de revenu de quatre professions qui, jusqu’à présent, n’étaient pas concernées par cette procédure : les pharmacies d’officine, les laboratoires d’analyse médicale, les fournisseurs de dispositifs et équipements médicaux et les entreprises effectuant des transports sanitaires. Cette disposition a pour objet de faciliter les contrôles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La transmission des documents dont il s'agit ici permet à l’administration fiscale de contrôler les revenus déclarés par les professionnels de santé. L’extension du dispositif faciliterait ces vérifications.

Toutefois, la proposition qui est formulée ici, sur l’initiative de Mme Catherine Procaccia, pourrait, m’affirme-t-on, entraîner certaines difficultés techniques. Comme je suis mal placé pour les apprécier, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des mesures de lutte contre la fraude. L’assurance maladie transmet chaque année à l’administration fiscale les données dont elle dispose pour un certain nombre d’honoraires de professionnels de santé, comme les médecins, les dentistes ou les sages-femmes, entre autres.

Cet amendement a pour objet de prévoir un traitement équivalent pour d’autres professions exclues jusqu’à présent de ce dispositif, notamment les pharmacies et les transporteurs sanitaires, ce qui permettrait de réaliser tous les recoupements nécessaires, dans le cadre de contrôles qui le sont tout autant.

Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est, maintenant, l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

L'amendement n° 101 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bout, M. Cambon, Mme Rozier, MM. Dallier et P. Dominati, Mme Debré, M. Houel et Mmes B. Dupont et Malovry, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Après l'article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les services et établissements publics à caractère administratif de l'État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal, peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »

II. - Au second alinéa de l'article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », inséré la référence : «, L. ... ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Les dispositions de cet amendement sont un peu plus complexes !

L'article L. 161 du livre des procédures fiscales a été abrogé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, à l'occasion d'une modification des dispositions relatives aux échanges entre les services des impôts et les organismes de sécurité sociale, rendant inutiles les mesures prévues par l'article L. 161 pour ces derniers.

Cependant, l'abrogation de cet article a suscité des difficultés dans les situations pour lesquelles il n'existait pas d'autre base législative pour permettre de tels échanges.

Par exemple, l'attribution des bourses d'études, notamment celles qui sont versées à l'étranger, repose sur la fourniture par les demandeurs d'une déclaration ou d'un avis d'imposition. Aujourd'hui, les services de l'État, tels que les consulats ou les académies, ne peuvent plus obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents.

Aussi est-il apparu nécessaire de prévoir une disposition similaire à celle qui figurait à l'ancien article L. 161 du livre des procédures fiscales pour les services de l'État.

Il est par ailleurs proposé d'étendre cette disposition aux établissements publics administratifs de l'État, dont les agents sont astreints aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion, et auxquels le service de certaines prestations a été transféré.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement proposent de rétablir en partie la possibilité, pour certaines administrations de l’État et certains établissements publics administratifs, de demander aux services des impôts la vérification des déclarations de revenu des bénéficiaires de prestations.

Cette possibilité avait été supprimée par erreur en 2007, au moment de la suppression de la déclaration de ressources à la Caisse nationale d’allocations familiales.

La mesure que vise à instaurer cet amendement nous semble particulièrement utile, par exemple pour les demandes de bourses scolaires ou pour tout autre avantage octroyé sous conditions de ressources.

Enfin, la rédaction proposée éviterait l’engorgement des services fiscaux. En effet, elle exclut la vérification directe par ces derniers. J’ajoute à cet égard qu’une liste limitative de services et d’établissements autorisés à utiliser la procédure sera établie.

La commission émettra un avis favorable sur cet amendement si le Gouvernement partage l’analyse qu’elle en a faite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement fait la même analyse que la commission et est également favorable à cet amendement.

Il est important que les services ou les établissements publics qui versent des bourses ou tout type de prestations sous condition de ressources puissent contrôler auprès de l’administration fiscale la sincérité de la déclaration de ressources qui leur est adressée.

Jusqu’à présent, le droit de communication n’existait pas ; l’adoption de cet amendement l’établira.

Là encore, il s’agit de favoriser la transparence des données dont dispose l’administration.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

Articles additionnels après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 38 (Nouveau)

Article 37 (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : «, de l’impôt de solidarité sur la fortune ».

M. le président. L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le « processus Gouteyron ».

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 37 est ainsi rédigé.

Article 37 (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 39 (Nouveau)

Article 38 (nouveau)

Après la quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. »

M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 38 constitue un nouveau cas de déduction du revenu pris en compte pour le calcul de la « réduction Fillon ». Il s'apparente donc à une nouvelle exonération ciblée de charges patronales.

L'impact budgétaire de cette mesure, que le Gouvernement évalue à 100 millions d'euros, est direct puisqu'il s'agit d'exonérations de cotisations sociales compensées par l'État. À cet égard, il convient de préciser que ce « véhicule » social semble entièrement motivé par une logique de négociation devant permettre le déblocage de la situation et offrir une issue favorable aux discussions menées avec les transporteurs routiers.

En l'espèce, la commission des finances, qui s'est à plusieurs reprises prononcée en faveur d'un mouvement de réduction des allégements généraux de charges, constate que l'avantage qui serait ainsi consenti à une profession n’est, à notre connaissance, assorti ni d’objectifs ni d’engagements des protagonistes.

Bien plus, à la lumière des difficultés de mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la réduction du taux de TVA à 5,5 % dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, il apparaît que l'utilisation de dispositifs dérogatoires fiscaux ou sociaux sans aucune contrepartie effective, en tout cas mesurable, en matière d'évaluation et d'efficacité présente de nombreux inconvénients.

En outre, l’expérience a montré que toute mesure non limitée dans le temps et appliquée au domaine économique devenait difficilement réversible.

Monsieur le ministre, il s’agit d’une suppression d’appel (Sourires), destinée à vous permettre de vous exprimer sur le contexte et l’utilité d’un tel dispositif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, je vais répondre à votre appel. (Nouveaux sourires.)

Dans quel contexte cette suppression de charges patronales a-t-elle été décidée et à quelle fin ?

Cette mesure répond à une spécificité du secteur du transport routier, qui, comme vous le savez, connaît une situation difficile. Celui-ci se caractérise en effet par des durées de travail importantes : les salariés sont ainsi astreints à un régime d’« heures d’équivalence » – temps d’attente, etc. –, qui les fait travailler au-delà de la durée légale des 35 heures. Ces heures d’équivalence sont rémunérées avec une majoration de 25 % par rapport aux heures dites « normales ».

L’article voté à l’Assemblée nationale permet de prendre en compte ces heures d’équivalence dans le calcul de l’allégement Fillon pour les employeurs concernés. Il est d’ailleurs plutôt logique de les inclure, car il s’agit bien d’heures travaillées.

Cette disposition constitue un geste du Gouvernement en faveur d’un secteur en difficulté. Face à la crise qu’il traverse, il fallait apporter une réponse d’urgence, afin d’éviter que ne soient organisés d’importants blocages routiers dans tout le pays à la veille des fêtes de fin d’année. (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Ce geste du Gouvernement a facilité la conclusion d’un accord entre l’intersyndicale des salariés et l’une des principales organisations patronales du secteur. Grâce à cet engagement, la négociation a pu déboucher sur une revalorisation de 3 % des taux horaires en moyenne et de 4 % pour les plus bas salaires.

Cette mesure fait en outre partie de celles qui ont pour vocation d’accompagner la mise en place de la contribution carbone.

M. Philippe Dallier. Il ne fallait pas l’instaurer !

M. Éric Woerth, ministre. Les organisations patronales ont demandé à bénéficier dès 2010 de cet allégement de charges. C’est ce que traduit cette disposition.

Pour autant, le Gouvernement ne se contente pas d’une réponse à court terme. Des états généraux du transport routier seront organisés en 2010, sous l’égide de l’État. Ils auront pour objet de rénover le dialogue social au sein du secteur – c’est une nécessité –, d’engager le chantier de la modernisation de sa convention collective et, plus généralement, de définir les termes d’un contrat global de performances, intégrant les aspects sociaux, économiques et environnementaux.

Monsieur le rapporteur général, pour ne pas remettre en cause l’équilibre trouvé avec le secteur du transport routier, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. Jean-Jacques Jégou. Cela sent la restauration !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Je doute que le rapporteur général résiste à l’appel du Gouvernement !

Celui-ci a voulu faciliter la négociation afin d’éviter le blocage des routes par les chauffeurs routiers à la veille de Noël, car c’est bien de cela qu’il s’agissait. En définitive, la neige et le verglas s’en sont chargés ! (Sourires.)

Plus sérieusement, l’allusion à ce qui s’est passé dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration est tout à fait pertinente. Là encore, c’est le contribuable qui fait un cadeau aux patrons d’une profession sans la moindre contrepartie. Cette situation ne peut durer et ne témoigne pas d’une attitude responsable.

Pour ma part, je regrette que le Gouvernement ne s’attaque pas à l’harmonisation du droit du travail au sein de l’Union européenne, particulièrement dans ce secteur où le dumping salarial et social est la règle. Ce travail serait pourtant nécessaire et urgent.

Nous avons récemment débattu d’une proposition de résolution européenne présentée par mon collègue Richard Yung et le groupe socialiste, et portant sur le respect du droit à l’action collective et des droits syndicaux en Europe dans le cadre du détachement de travailleurs. Il aurait été certainement plus utile de l’adopter que de prendre ces dispositions « au fil de l’eau ».

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les précisions que vient de nous apporter le Gouvernement permettent à la commission de retirer son amendement, si toutefois M. le rapporteur général en a convenance.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, je vous mets néanmoins en garde contre cet étrange travail législatif.

Cet après-midi, nous avons débattu de la modulation de la taxe sur la publicité à la télévision : une inversion de tendance ayant été constatée, il a fallu revoir les taux… Ce soir, il s’agit d’aménager un régime très particulier pour le secteur des transports routiers.

Je déplore cette espèce de plasticité de notre législation, qui s’adapte à chaque secteur professionnel. À force d’être soumise aux pressions des uns et des autres, elle deviendra toujours plus complexe et largement illisible. Renoncer à de telles pratiques ne nuirait pas à la clarté de la loi.

Il nous faut nous interroger sur la compétitivité de l’économie française. J’espère que les choix que nous avons faits en matière de taxe professionnelle y contribueront, mais cela ne suffira pas. La cotisation de valeur ajoutée ne sera pas un levier assez puissant.

Reste l’immense chantier des cotisations sociales, que nous devrons ouvrir un jour, monsieur le ministre. À défaut, je ne pourrai qu’avoir des doutes sur le retour du potentiel de croissance de la France…

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'article 38.

(L'article 38 est adopté.)

Article 38 (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 40 (Nouveau)

Article 39 (nouveau)

Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d’Adoma. »

M. le président. L'amendement n° 179, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Comme l’a indiqué M. le ministre à l’Assemblée nationale, cet article a pour but de permettre à Adoma, maître d’ouvrage et gestionnaire intervenant dans le domaine du logement, de faire appel à d’autres actionnaires que l’État pour faire face à de futures augmentations de capital. La Société nationale immobilière, la SNI, permettrait à l’État de ne plus être le seul partenaire d’Adoma.

Sur le fond, l’État réalisera dans un premier temps une opération de trésorerie, liée à la cession d’une partie des titres détenus dans Adoma, et fera porter cette opération de trésorerie par la Caisse des dépôts et consignations. La Société nationale immobilière deviendra de facto l’actionnaire de référence d’une entreprise dont le parc locatif est appelé, dans les mois et années à venir, à connaître un certain nombre d’évolutions.

L’inadaptation d’une partie du parc locatif concerné, la sous-occupation d’un certain nombre de structures, la volonté de proposer une gamme plus étendue de structures d’hébergement, éventuellement destinées à d’autres publics que le public originel d’Adoma, conduiront au lancement d’un appel à fonds nouveaux. Et l’État veut, autant que possible, se dégager de toute implication dans la mise en œuvre de stratégies combinant réhabilitation de l’existant, cession de biens immobiliers et construction de nouvelles structures d’accueil.

Nous ne partageons pas cette vision, qui va conduire la Caisse des dépôts, peut-être demain les entreprises publiques ou encore les organismes bailleurs sociaux HLM, à faire les frais du désengagement de l’État et à payer le prix de certains retards pris dans la gestion du parc et de la situation personnelle de ses occupants.

Nous ne pouvons donc qu’appeler à la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances ne partage pas les craintes et les préventions de Bernard Vera, car elle les juge infondées.

L'article 39 prévoit que le capital d’Adoma, qui est l’ancienne SONACOTRA, devra rester majoritairement public. Il s’agit d’une garantie forte. La présence de la SNI, filiale de la Caisse des dépôts, comme opérateur et maison mère est incontestablement un gage de pérennité pour la société Adoma.

Et puis, avoir une petite part de capital privé ne peut pas faire de mal !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 39.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39 (Nouveau)
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Articles additionnels après l’article 40

Article 40 (nouveau)

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

M. le président. L'amendement n° 180, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet article soulève un certain nombre de questions de principe.

Étant donné que les conventions de délégation sont fort éloignées de leur terme, comment se fait-il que les sociétés autoroutières, dont on connaît la situation financière, ont encore exprimé le besoin d’une prolongation de concession pour réaliser des aménagements conditionnés par le Grenelle de l’environnement ?

Comment se fait-il que les mesures du plan de relance aient connu ce retard à l’allumage qui semble avoir affecté ce domaine particulier des travaux de mise aux normes environnementales de notre réseau autoroutier concédé ?

A la vérité, peu de choses justifient la prolongation de concessions dont l’expiration n’est tout de même pas d’une brûlante actualité, et il aurait sans doute été préférable d’éviter de céder au secteur privé le capital détenu par l’État dans les différentes sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes, ou SEMCA, plutôt que d’introduire ce mauvais article de loi de finances. Rien, sur le fond comme sur la forme, ne justifie un tel article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne partage pas l’analyse de notre collègue. Il ne s’agit que d’une prorogation de six mois et, comme cela est bien indiqué dans le rapport écrit, ces six mois sont nécessaires pour qu’aboutisse la négociation entre l’État et les concessionnaires. Il y a, à la clé, un programme d’investissements particulièrement important et susceptible de nous faire atteindre des objectifs de développement durable.

C’est sans doute du fait d’une conjoncture un peu particulière en 2009 que le délai d’un an initialement prévu n’a pas été suffisant pour permettre la conclusion de cette négociation. Une prorogation de six mois lui donnera la chance d’aboutir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 30 est présenté par MM. Gélard, Bourdin, A. Dupont, Fourcade, Longuet et Revet.

L'amendement n° 69 est présenté par M. Massion, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Après la référence :

L. 122-4

insérer les mots :

ou de l'article L. 153-1

La parole est à M. Gérard Longuet, pour présenter l'amendement n° 30.

M. Gérard Longuet. Cet amendement n’est pas de nature à bouleverser profondément le projet de loi de finances rectificative.

Il est présenté par nos excellents collègues de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, qui souhaitent permettre l’extension à des ouvrages concédés par l’État du bénéfice de l’article 25 de la loi du 17 février 2009, qui, dans le cadre du plan de relance, avait permis aux sociétés autoroutières, en contrepartie d’un allongement de la durée de concession de six mois, d’engager immédiatement des travaux d’amélioration, notamment d’intégration de leurs équipements dans leur environnement.

Nos collègues visent tout particulièrement les travaux concernant le pont de Normandie et le pont de Tancarville, qui pourraient contribuer utilement au plan de relance, mais aussi à l’amélioration du confort et de la sécurité des usagers, ainsi qu’à l’embellissement des deux sites, en un mot au bonheur routier au-dessus de la Seine. (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 69.

Mme Nicole Bricq. C’est notre collègue Marc Massion, évidemment soucieux de défendre la Normandie, qui a pris l’initiative de cet amendement.

Dès lors que l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a ouvert un nouveau délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances rectificative pour 2009 – mesure que le Sénat vient à son tour de voter –afin de signer les avenants désormais conclus avec plusieurs sociétés concessionnaires d’autoroutes relevant de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière et autorisés par la Commission européenne dans sa décision du 17 août 2009, il est proposé d’étendre cette possibilité aux ouvrages d’art concédés par l’État tels que les ponts de Tancarville et de Normandie.

Des travaux d’aménagement des accès de ces ouvrages, portant sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité, l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé, peuvent apporter une utile contribution au plan de relance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, si cet amendement commun permet de verdir les ponts de Normandie et de Tancarville, ainsi que le viaduc de Millau, ce sera une excellente chose ! C’est dans cet esprit très environnemental que la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cette proposition vient un peu tard dans le cadre du plan de relance puisqu’elle suppose des négociations qui risquent de repousser encore dans le temps le début des travaux. On peut en tout cas espérer que la reprise viendra avant les travaux supplémentaires dont il est ici question !

Cela étant, il n’y a pas de raison de s’opposer à ces amendements. Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 30 et 69.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. J’observe que ces amendements identiques ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40 (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l’article 40

M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par M. Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° À l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 » sont insérés les mots : « au I de l'article » ;

3° L'article L. 2531-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel. 

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

4° Dans l'article L. 2531-10, avant la référence : « L. 2531-6 » sont insérés les mots : « au I de l'article ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le reprends, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n °251, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et qui est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-70 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande, les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° À l'article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 » sont insérés les mots : « au I de l'article » ;

3° L'article L. 2531-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d'Ile-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises au Syndicat des transports d'Ile-de-France sont couvertes par le secret professionnel. 

« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

4° Dans l'article L. 2531-10, avant la référence : « L. 2531-6 » sont insérés les mots : « au I de l'article ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition, dont l’initiative revient à notre collègue Louis Nègre, sénateur des Alpes-Maritimes et maire de Cagnes-sur-Mer, tend à ce que l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement compétent transmette annuellement à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale compétent qui en fera la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement de transport et servant à en établir le montant.

Je crois que ce serait fort utile pour que les collectivités territoriales bénéficiaires de cette ressource puissent disposer d’informations plus précises, leur permettant de mieux confectionner leur budget.

Il faut donc saluer l’initiative de notre collègue, qui agit sans doute en qualité de premier vice-président du groupement des autorités responsables des transports, le GART.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par MM. Charasse, Collin, Alfonsi, Barbier, Mézard, Plancade, Tropeano et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Lorsque les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont consultées, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, sur la nomination des présidents des entreprises cotées du périmètre de l'Agence des participations de l'État, elles se prononcent également sur le montant de la rémunération envisagée pour les intéressés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Vote sur l'ensemble

Articles additionnels après l’article 40
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2009, je donne la parole à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme de la discussion de ce collectif budgétaire, le troisième texte de cette nature pour l’année 2009.

À chacun des textes qui nous ont été présentés depuis le début de l’année, le déficit n’a cessé de croître. Il est ainsi passé de 66 milliards d’euros à 141 milliards d’euros dans le présent texte. Cette évolution est imputable autant à la crise économique qu’aux choix gouvernementaux, traduits dans le plan de relance, mais résultant aussi des décisions prises depuis le printemps 2007.

Ce déficit de l’année 2009 traîne, comme celui de 2008 et celui de 2010 à venir, le poids du paquet fiscal de l’été 2007. Les mesures du présent collectif ne dérogent que peu à la règle appliquée depuis cette époque : nouvelles coupes claires dans les dépenses publiques, nouveaux cadeaux fiscaux pour les particuliers les plus riches et les grandes entreprises. Rien ne change donc par rapport aux mauvaises habitudes qui nous ont conduits depuis si longtemps à constater la dégradation des comptes publics.

Il est évident que, dans le débat relatif à la lutte contre les paradis fiscaux, la majorité du Sénat a tenu compte de l’état de l’opinion publique. Mais les mesures qu’elle a finalement présentées sont de faible portée et visent simplement à donner des gages à l’opinion.

Contrairement à ce que vous prétendrez, nous ne sommes pas sortis de la crise. Les 4 millions de chômeurs que compte notre pays, les centaines de milliers de demandeurs de logement, les fonctionnaires et les retraités dont le pouvoir d’achat est gelé sont là pour témoigner que nous sommes fort loin du bout du tunnel.

Et s’il fallait une dernière preuve que décidément, rien ne marche comme il faudrait dans ce pays, nous la trouverions dans le non-lieu général que l’Autorité des marchés financiers vient de prononcer dans l’affaire EADS. Alors même qu’on était manifestement en présence d’un délit d’initié et d’une certaine forme de délinquance financière, ses acteurs ne seront aucunement poursuivis.

Pour toutes ces raisons, le groupe de sénateurs CRC-SPG votera, comme il l’avait annoncé en début de discussion, contre ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Je pourrais reprendre, presque mot pour mot, l’intervention que j’ai faite au nom du groupe socialiste dans la discussion générale, mais je voudrais faire part de la déception que me cause l’attitude de mes collègues de la majorité, particulièrement de ceux qui siègent à la commission des finances.

En effet, qu’il s’agisse de la lutte contre la fraude fiscale ou de la volonté affichée de terminer l’année 2009 en soldant les comptes de la crise financière par l’instauration d’une taxation, aussi minime soit-elle, sur les bonus versés par les banques, les quelques espoirs que nous avions pu nourrir ont été déçus. Vous avez renoncé, chers collègues, alors même que vous saviez que l’hémicycle soutiendrait de telles mesures. En fin de compte, vos annonces relevaient de simples velléités, voire du souci de vous faire un peu de publicité en feignant de donner quelques gages à une opinion révulsée par ces pratiques.

Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, un tel comportement entame profondément et dramatiquement la confiance de nos concitoyens envers les institutions et l’action politique. Je ne cherche pas là à donner des leçons de courage, mais je veux vous dire qu’en agissant ainsi vous n’élevez pas le Parlement, singulièrement le Sénat. C’est fort regrettable !

J’ai déjà annoncé que, dans un contexte macroéconomique général qui n’est guère brillant, nous ne pourrions que voter contre ce projet de loi de finances rectificative. L’affligeante volte-face de la majorité ne fait, bien entendu, que nous conforter dans notre position.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, permettez-moi, comme il est d’usage, d’adresser mes remerciements à l’ensemble des services du Sénat, à vous-même, au président Jean Arthuis, à nos collaborateurs, au ministre et à ses propres collaborateurs, au ministre Christian Estrosi, qui a passé une demi-journée avec nous, et, bien sûr, à l’ensemble de mes collègues, qu’ils appartiennent aux groupes de la majorité ou aux groupes de l’opposition.

En ce qui concerne le texte lui-même, je note qu’il nous a permis de tenir plusieurs débats sur des sujets essentiels.

La liste noire des États et territoires non coopératifs est un sujet sur lequel nous reviendrons, en fonction de la manière dont les engagements de nos partenaires seront tenus.

Concernant le traitement des produits ou des intérêts des emprunts à destination des États de cette liste, nous sommes arrivés, je le crois, à une solution raisonnable, qui maintient le caractère dissuasif de la procédure, tout en évitant des effets de délocalisation d’activités. Je pense que nous avons trouvé un équilibre raisonnable entre ces considérations.

Nous avons lancé le débat sur les éléments variables de rémunération des opérateurs de marché, qui devrait être conclu dans le collectif budgétaire du mois de janvier. L’échange que nous avons eu sur cette question va nous permettre de préparer utilement les dispositions qu’il faut en effet prendre sans tarder.

Nous avons réglé de manière équilibrée la question, très sensible, de la taxe sur la publicité audiovisuelle, de même que nous nous sommes préoccupés de l’aide locale au cinéma.

Les apports du Sénat sont nombreux en matière de fiscalité des sociétés, de logement social.

Pour ce qui est des collectivités territoriales, en particulier, nous avons pu traiter de quelques mesures d’ajustement à des situations locales, qu’il s’agisse de l’Auvergne, de l’Alsace, des Hauts-de-Seine, entre autres.

Nous avons adopté, et c’est une satisfaction, la « procédure Gouteyron », qui sera de nature à susciter des comportements de responsabilité au sein des grandes associations bénéficiaires de la générosité du public.

Enfin, nous avons contribué à la lutte contre la fraude, à la modernisation de l’État et, thème cher à la commission des finances, qu’elle s’efforce toujours de faire prévaloir, à la lutte contre les niches fiscales et leur tendance à proliférer.

Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques enseignements que l’on peut tirer de ces longues heures de délibération sur le dernier texte financier de l’année.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d’une longue discussion des articles du collectif budgétaire de fin d’année.

Je m’associe à tous les remerciements qui ont été exprimés par M. le rapporteur général. Qu’il soit lui-même vivement remercié de la manière dont il a animé les débats. Nous allons pouvoir ainsi conclure à minuit, ce qui est une heure raisonnable pour clore nos travaux ! (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je tiens à remercier M. le président de la commission des finances et M. le rapporteur général pour la qualité des travaux qu’ils ont réalisés depuis le mois d’octobre et qui se terminent par ce collectif budgétaire de fin d’année, en attendant de nous retrouver dès janvier.

Merci également à l’ensemble des collaborateurs, ceux de la commission, les miens et ceux de Christine Lagarde, qui ont permis le bon déroulement de nos travaux.

Mes remerciements vont également, bien sûr, à la présidence, aux présidents des groupes politiques et à l’ensemble des sénateurs qui ont pris part à ce débat.

Je n’aurai garde d’oublier, dans ces manifestations de gratitude, les différents services du Sénat, en particulier ceux qui ont partie liée avec la séance, et singulièrement les services des comptes rendus. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 114 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 331
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l’adoption 180
Contre 151

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
 

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 21 décembre 2009 à quatorze heures trente et le soir :

1. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées (n° 632, 2008-2009) ;

Rapport de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 163, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 164, 2009-2010).

2. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (n° 459, 2008 2009).

Rapport de M. Michel Boutant, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 77, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 78, 2009-2010).

3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde sur le transfèrement des personnes condamnées (n° 569, 2008 2009).

Rapport de M. Jean Besson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 177, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 178, 2009-2010).

4. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 405, 2008-2009).

Rapport de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 151, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 152, 2009-2010).

5. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (n° 310, 2008 2009).

Rapport de M. Bernard Piras, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 149, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 150, 2009-2010).

6. Projet de loi autorisant l’approbation du protocole à l’accord du 3 juillet 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn relatif aux services aériens (n° 409, 2008-2009).

Rapport de M. Roger Romani, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 79, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 80, 2009-2010).

7. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Bahreïn relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure et de défense civile (n° 312, 2008-2009).

Rapport de M. Jean Besson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 175, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 176, 2009-2010).

8. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (n° 408, 2008-2009).

Rapport de M. Joseph Kerguéris, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 153, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 154, 2009-2010).

9. Projet de loi autorisant l’approbation du protocole additionnel à l’accord de siège entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER relatif au rôle de l’inspection du travail sur le site de l’Organisation internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au travail (n° 15, 2009-2010).

Rapport de M. Jean Besson, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 179, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 180, 2009-2010).

10. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie (n° 349, 2008-2009).

Rapport de M. Christian Cambon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 449, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 450, 2008-2009).

11. Projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 640, 2008-2009) et projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (n° 641, 2008-2009).

Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 141, 2009-2010).

Textes de la commission (nos 142 et 143, 2009-2010).

12. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel (n° 16, 2009-2010).

Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (n° 139, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 140, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 19 décembre 2009, à zéro heure cinq.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD