M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-146 rectifié ainsi libellé :
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1°) à la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 euros » est remplacé par le montant : « 86 euros » ;
2°) dans le quatrième alinéa, le montant : « 44 euros » est remplacé par le montant : « 42 euros » et le montant : « 19 euros » est remplacé par le montant : « 17 euros ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de la minoration du droit de timbre pour la délivrance du passeport en cas de fourniture par le demandeur de deux photographies d'identité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 23.
Article 23
À l’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le montant : « 131 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 107,5 millions d’euros ». – (Adopté.)
Article 24
Le remboursement à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2012 des sommes versées aux bénéficiaires d’avances remboursables, dans le cadre des procédures de soutien à la recherche et au développement assurées avec le concours du réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières, est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en vue d’abonder le financement du fonds démonstrateurs de recherche.
M. le président. L'amendement n° I-147, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à la suppression de l’article 24.
Monsieur le ministre, nous en avons assez de ces affectations qui reviennent sans cesse, de ces atteintes aux principes de la loi organique relative aux lois de finances. Vraiment, nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait créer une nouvelle affectation au fonds dit « démonstrateurs de recherche » de l'ADEME pour les remboursements des avances remboursables consentis par le Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières.
Pourquoi ne se borne-t-on pas à alimenter ce fonds par des crédits budgétaires ? L’ADEME, si je comprends bien, a dû obtenir cette dérogation à la règle pour sécuriser ses ressources sur une base pluriannuelle, afin de ne pas dépendre, chaque année, d’une décision du budget susceptible de faire évoluer ses ressources.
Pour nous qui défendons le rôle de gardien d’une certaine rigueur et de la vertu budgétaire du ministre du budget, comme tout à l’heure dans le cadre d’un amendement de Michel Charasse, nous préférerions mettre fin à cette affectation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.
Article 25
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public » et à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « 561,7 millions d’euros en 2009 » sont remplacés par les mots : « 561,8 millions d’euros en 2010 » ;
2° Au 3, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l’audiovisuel public » et les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 329 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d’euros ». – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 25
M. le président. L'amendement n° I-235, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 25, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
« 1. – À compter du 1er janvier 2010, un prélèvement de 2,90 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport.
« Un prélèvement complémentaire de 0,45 % est effectué en 2010 et 2011 sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 45 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports. »
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Nous ne reviendrons pas sur les motifs qui ont présidé à la transformation du Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, en Centre national pour le développement du sport, CNDS, au cours de l’année 2006. Mais, ce faisant, les prélèvements sur la Française des jeux sont passés de 2,9 % à 1,78 % au motif que le périmètre d’action du CNDS était plus restreint que celui du FNDS.
Depuis, les choses ont bien changé. Le CNDS redevient ce qu’il ne devait plus être, à savoir une source de financement du sport compensant la réduction des dépenses budgétaires.
Ainsi, les crédits en faveur du sport pour tous ont subi un recul considérable, passant de 56 millions d’euros en 2006 à 10 millions d’euros en 2010. J’ajoute que le Centre national pour le développement du sport prend en charge de multiples financements bien plus larges que le soutien territorialisé au mouvement sportif, dont, entre autres, des emplois aidés, la subvention au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français, mais aussi le soutien aux délégations françaises aux jeux Olympiques d’hiver de Vancouver. Il faut également compter, et c’est nouveau, sa participation aux financements d’infrastructures sportives pouvant accueillir des compétitions internationales ou représentant un intérêt national et, compte tenu de sa mission, nouvelle elle aussi, de promotion du rayonnement international de la France, le soutien financier aux grandes manifestations sportives organisées en France.
Pour toutes ces raisons, il est plus que jamais nécessaire de redonner au CNDS, en 2010, les moyens dont disposait le FNDS en 2005. C’est pourquoi nous vous proposons de prévoir un prélèvement de 2,9 % sur la Française des jeux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’amendement n° I-235 majore très sensiblement la dotation du Centre national pour le développement du sport puisque le taux de prélèvement sur la Française des jeux passerait de 1,8 % à 2,9 %, ce qui est considérable.
Sans doute est-il nécessaire de mieux doter le budget du sport ; mais la décision que nous avons prise, à l’occasion du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, de réduire l’impact du droit à l’image collective des sportifs professionnels devrait constituer une économie en année pleine d’une trentaine voire d’une quarantaine de millions d’euros.
Mme Nathalie Goulet. Très bonne décision !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans ces conditions, vous avez le gage d’un financement plus satisfaisant.
Enfin, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, qui devrait venir en discussion au Sénat au début de l’année 2010, doterait très largement le Centre national pour le développement du sport d’un prélèvement sur les mises des jeux en ligne. Il paraît donc préférable, mon cher collègue, d’attendre cette échéance.
Par ailleurs, alors qu’approche la libéralisation du marché des jeux en ligne, une telle mesure pourrait nuire à la compétitivité des jeux traditionnels de la Française des jeux.
Voilà pourquoi la commission des finances vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle demandera au Sénat de le repousser.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le ministère des sports est correctement doté, bien que seule une partie des augmentations exceptionnelles qui avaient été accordées à un moment donné ait été reconduite, tout comme le CNDS. En outre, le droit à l’image collective va permettre au sport amateur d’être mieux doté puisque l’argent sera conservé au sein du milieu sportif.
Enfin, vous aurez à débattre du projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne en début d’année. Ce sera l’occasion, pour le CNDS, de bénéficier de l’affectation de recettes supplémentaires.
Pour l’ensemble de ces raisons, auxquelles il convient d’ajouter le plan de relance, je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Je me permets simplement de rappeler que le taux de financement des projets qui sont soumis au CNDS est de seulement 9 % en moyenne et que les prises en charge ne concernent que de 50 % à 60 % des dossiers et des demandes. On pourrait donc sérieusement envisager de mieux subventionner un plus grand nombre de dossiers.
Par ailleurs, compte tenu des difficultés de financement rencontrées par les collectivités locales, qui seront encore accrues prochainement, il serait temps d’augmenter et de doubler les taux de financement du CNDS.
C’est la raison pour laquelle, après avoir entendu les explications du ministre et du président de la commission des finances, nous maintenons notre amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-235.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 26
Au dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : «, 2009 et 2010 ». – (Adopté.)
Article 27
I. – La dernière phrase de l’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l’État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l’État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
II. – L’article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au 1° du A du I, le f devient le g, et il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; »
2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f, et il est rétabli un d ainsi rédigé :
« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ; ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Notre groupe votera en faveur de cet article, qui est la retranscription dans la loi de finances de la disposition proposée par notre collègue Claude Domeizel dans sa proposition de loi portant diverses dispositions relatives au financement des régimes d’assurance vieillesse des fonctions publiques hospitalière et territoriale.
L’article 27 du projet de loi de finances vise donc à assurer une compensation de l’État à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la CNRACL, pour les charges financières qui pèsent sur la caisse du fait du transfert des services de l’État vers les collectivités locales.
Nous soutenons cette disposition comme nous l’avons fait, en octobre dernier, à l’occasion de l’examen de la proposition de loi.
Pour nous, cette disposition présente l’avantage de revenir sur les effets négatifs des lois de décentralisation et de la loi Fillon de 2003, qui ont eu pour effet de transférer une partie des personnels de l’État vers les collectivités locales et territoriales sans organiser – nous l’avions dénoncé à l’époque – la compensation intégrale des dépenses sociales qu’induisait ce transfert.
Nous regrettons toutefois que la majorité n’ait pas fait le choix de transposer ou d’adopter les cinq articles qui composaient la proposition de loi de notre collègue. En effet, la bonne situation financière de la CNRACL, qui résulte principalement d’une bonne gestion – je rappelle que c’est la seule caisse gérée par des administrateurs élus – et d’un solde démographique très bénéfique puisqu’elle compte deux millions de cotisants pour 985 000 retraités, ne doit pas servir de prétexte au Gouvernement pour ne pas assumer les charges qui sont les siennes.
Il nous semble indispensable, pour garantir la bonne situation de la CNRACL, que le Gouvernement prenne envers elle, et donc envers les assurés sociaux, toutes ses responsabilités. À ce titre, nous l’invitons à prendre au plus vite les mesures utiles pour faire cesser la surcompensation qui pèse sur la Caisse et à prévoir un mécanisme de financement du différentiel de cotisations que supporte la Caisse pour les agents en détachement n’ayant pas demandé leur intégration.
Au-delà de ces questions, notre groupe est profondément inquiet pour l’avenir de la CNRACL. Il semblerait, si l’on en croit les administrateurs de la Caisse, que le ratio cotisants-retraités puisse s’inverser à compter de 2018, une inversion imputable au vieillissement de la population, mais aussi aux choix politiques de votre majorité.
La suppression de la taxe professionnelle pèsera naturellement sur les collectivités locales, qui n’auront d’autre choix que d’augmenter les impôts et de réduire les prestations offertes. Or cette réduction aura immanquablement pour effet d’affaiblir le ratio et de dégrader la situation de la CNRACL, ce qui n’est pas acceptable.
C’est la raison pour laquelle nous voterons l’article 27, avec les importantes réserves que je viens de souligner.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28
L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi rédigé :
« a) Le produit des cessions des biens immeubles de l’État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État ; »
2° Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l’État sur des biens immobiliers dont l’État est propriétaire ou, lorsqu’il n’en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l’actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ;
« b) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction d’immeubles du domaine de l’État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l’État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ; »
3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° ». – (Adopté.)
Article 29
I. – L’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les b et c deviennent respectivement les c et d, et il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Le produit de la cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l’État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2010 ; »
2° Au a du 2°, les mots : « et visant à améliorer l’utilisation du spectre hertzien » sont remplacés par les mots : « utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l’utilisation » ;
3° Au b du 2°, les mots : « et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement » sont remplacés par les mots : « ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ».
II. – L’usufruit mentionné au b du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l’État dans le cadre d’un contrat précisant les conditions permettant d’assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l’État conserve les droits d’utilisation des systèmes nécessaires à l’exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l’État sur l’utilisation de ces systèmes ;
3° Les sanctions susceptibles d’être infligées en cas de manquement aux obligations qu’il édicte ;
4° L’interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n’auraient pas été dûment autorisés par l’État.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d’apport ou de création de sûretés portant sur l’usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération. – (Adopté.)
Article 30
I. – Les troisième et quatrième alinéas du I de l’article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° En dépenses, l’achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l’occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d’exploitation de l’oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. »
II. – Le dernier alinéa du I du même article et le II du même article est abrogé. – (Adopté.)
Article 31
I. – À la date du 1er janvier 2010, l’ensemble des activités du centre d’études de Gramat de la délégation générale pour l’armement est transféré au Commissariat à l’énergie atomique.
II. – À cette même date, les biens, droits et obligations de l’État attachés aux activités du centre d’études de Gramat sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l’ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l’État et le Commissariat à l’énergie atomique qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie, du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. – Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l’État.
IV. – En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l’énergie atomique reverse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l’énergie atomique. – (Adopté.)