compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Godefroy,
M. Bernard Saugey.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique sommaire de la précédente séance a été affiché.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Décisions du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par courrier en date du 19 novembre 2009, les textes de décisions du Conseil constitutionnel qui concernent la conformité à la Constitution :
- de la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs ;
- et de la loi pénitentiaire, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Acte est donné de ces communications.
3
Loi de finances pour 2010
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (nos 100,101).
Nous allons aborder les articles de la première partie relatifs à la suppression de la taxe professionnelle et aux ressources des collectivités territoriales, articles 2 à 3 et 13 à 20, appelés en priorité.
Rappel au règlement
M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, ce rappel au règlement se fonde sur l’article 32 de notre règlement, relatif à l’organisation de nos travaux.
L’article 48 du règlement, relatif à la recevabilité des amendements, pourrait également être invoqué du fait de l’étrange processus qui préside à l’examen des dispositions relatives à la suppression de la taxe professionnelle.
En effet, alors même que la priorité a été ordonnée pour la discussion des articles relatifs aux recettes des collectivités locales et à la suppression de la taxe professionnelle, nous avons été informés dans la semaine que la commission des finances présenterait un amendement de réécriture globale de l’article 2 et qu’elle en demanderait l’examen en priorité.
Cette situation a donc polarisé la discussion de l’article 2 autour du seul amendement de la commission des finances. Il en est résulté, et c’est bien naturel, le dépôt de sous-amendements, seule voie étroite utilisable par les parlementaires de tous les groupes pour éviter que la discussion de l’article 2 ne fût escamotée.
Or voici que, ce matin, le rapporteur général et le président de la commission des finances ont présenté en commission, réunie quelques heures seulement avant l’ouverture de la présente séance, plus de quinze sous-amendements au texte présenté par le rapporteur général lui-même, au nom de la commission.
Faut-il désormais distinguer Philippe Marini rapporteur général, coproducteur de la loi quand il dépose un amendement de synthèse globale au nom de la commission des finances, et Philippe Marini sénateur, qui présente, en son nom propre, des sous-amendements à l’amendement proposé par le premier, en escomptant bien entendu les faire accepter comme tels ?
Ce serait l’expression du plus parfait mépris de l’égalité de traitement entre les parlementaires, puisqu’il est évident que ces sous-amendements ne peuvent avoir été conçus et déposés qu’à la lumière d’éléments de simulation et d’évaluation dont ne disposent aucunement les autres membres de la commission des finances, a fortiori les autres sénateurs.
Nous refusons le recours à un tel procédé, tout à fait cavalier, pour ne pas dire scandaleux !
Si l’on n’était pas prêt pour examiner dans des conditions satisfaisantes l’article 2 du projet de loi de finances, il ne fallait pas demander la priorité sur les articles relatifs aux collectivités locales. Il fallait accepter que la séance d’aujourd’hui soit ajournée et que la commission des finances puisse travailler valablement et sérieusement sur le contenu d’un texte complexe et sans cesse mouvant, au seul motif que rien ne semble clairement établi quant à la réalité des effets que ce dispositif risque d’avoir sur la situation réelle des collectivités locales et des entreprises.
Dans ces conditions, je demande la suspension de la séance jusqu’à ce qu’une réunion de la commission des finances, suffisamment longue pour réaliser un travail de qualité, se soit tenue pour rectifier comme il convient l’amendement no I-1 déposé par le rapporteur général à titre personnel. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, souhaitez-vous répondre à M. Thierry Foucaud ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je n’y tiens pas particulièrement, madame la présidente. Tout à l’heure, lorsque je présenterai l’amendement synthétique no I-1 de la commission et les sous-amendements qui y sont attachés, je pourrai développer le point de vue de celle-ci. Je ne souhaite pas donner le sentiment de réagir à vif à des paroles de circonstances.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, la procédure que nous proposons est parfaitement conforme à l’esprit et à la lettre du règlement du Sénat. La commission des finances a souhaité que notre discussion s’organise dans les meilleures conditions possibles, afin qu’elle soit claire et compréhensible.
Je m’étonne que M. Foucaud n’ait pas compris que c’était le bon chemin à emprunter, afin que nos débats se déroulent dans la clarté et que chacun puisse assumer pleinement ses prérogatives.
B. – Mesures fiscales
Article 2 (priorité)
1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle
1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
« Art. 1447-0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation locale d’activité et d’une cotisation complémentaire. »
1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d’activité n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »
1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
« Cette valeur ajoutée est :
« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;
« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.
« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.
« La cotisation locale d’activité s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation locale d’activité prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.
« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.
« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité.
« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
1.2. Règles générales de la cotisation locale d’activité
1.2.1. L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1467. – La cotisation locale d’activité a pour base :
« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ;
« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.
« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.
« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d’activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
1.2.2. L’article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »
1.3. Revalorisation des valeurs locatives foncières
L’article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :
« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire
2.1. Instauration de la cotisation complémentaire
2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Cotisation complémentaire
« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.
« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.
« II. – 1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.
« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d’activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation complémentaire en application des I à III de l’article 1586 octies. Ce chiffre d’affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.
« En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise, le chiffre d’affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d’affaires des redevables, parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« – la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l’alinéa précédent, d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d’au moins 20 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l’opération ;
« – l’activité continue d’être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« – les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs correspondant à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.
« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.
« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :
« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29 ;
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« b) Et d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;
« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;
« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;
« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
« b) Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;
« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;
« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;
« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;
« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l’acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.
« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – les primes ou cotisations ;
« – les autres produits techniques ;
« – les commissions reçues des réassureurs ;
« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;
« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité, pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
« Art. 1586 sexies. – La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu’elle est supérieure à 1 000 €.
« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l’objet d’une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
« III. – La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.
« Lorsqu’un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l’article 1499, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l’effectif qui y est employé.
« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.
« La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
« Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l’entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
« Art. 1586 octies. – I. – Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
« II. – Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d’activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« III. – Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application du I quinquies A et du I sexies de l’article 1466 A ou de l’article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.
« IV. – Pour la détermination de la cotisation complémentaire, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation locale d’activité en application de l’article 1466 F font l’objet, sous les mêmes conditions, d’un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.
« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation complémentaire prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation locale d’activité ne sont plus réunies. »
2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation complémentaire prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts et de l’abattement prévu au IV du même article.
2.1.3. L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »
2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;
« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.
« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.
« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.
« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »
2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le paiement de la cotisation complémentaire est obligatoirement effectué par télérèglement. »
2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. »
2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du code général des impôts en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.
3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations, terrestres et maritimes situées dans la zone économique exclusive, de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d’elles, la puissance installée.
« En cas de création d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.
« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.
« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.
« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.
« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :
« |
Tension en amont en kilovolts |
Tarif par transformateur en euros |
Supérieure à 350 |
138 500 |
|
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
|
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, des installations visées à l’article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.
« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »
3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l’entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
(En euros) |
||
« |
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Engins à moteur thermique |
||
Automoteur |
30 000 |
|
Locomotive diesel |
30 000 |
|
Engins à moteur électrique |
||
Automotrice |
23 000 |
|
Locomotive électrique |
20 000 |
|
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
|
Métro |
8 400 |
|
Engins remorqués |
||
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
|
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »
3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.
« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »
3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».
3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 3 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l’État.
4. Les nouvelles règles d’affectation des ressources aux collectivités locales
4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale
4.1.1. L’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1379. – I. – A. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;
« 3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;
« 4° La cotisation locale d’activité, prévue à l’article 1447 ;
« 5° Une fraction égale à 20 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune, en application de l’article 1586 septies ;
« 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;
« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;
« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;
« 9° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;
« 10° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;
« 11° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;
« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;
« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H.
« B. – Elles perçoivent également, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale visé au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.
« II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;
« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530.
« Par dérogation au 5° du I, les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis ne perçoivent pas la cotisation complémentaire. »
4.1.2. Après l’article 1379 du même code, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1379-0 bis. – I. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :
« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 2° Les communautés d’agglomération ;
« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;
« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.
« II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire :
« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;
« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.
« La cotisation complémentaire perçue par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379.
« III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :
« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;
« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.
« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.
« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.
« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.
« IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.
« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l’article 1519 A, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.
« VII. – 1. Sont substituées aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
« 1° Les communautés urbaines ;
« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.
« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« 2. Par dérogation au 1 du présent VII, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.
« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »
4.1.3. L’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater. – Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au IV de l’article 1636 B octies.
« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.
« Sous réserve du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »
4.1.4. L’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :
1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :
« I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et pour la perception du produit de cette taxe.
« Ils perçoivent, en lieu et place de leurs communes membres, la part de la cotisation complémentaire définie au 5° du A du I de l’article 1379, et sont substitués à leurs communes membres pour toute disposition relative à cette taxe.
« I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;
« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;
« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;
« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.
« II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.
« III. – 1° a) Le taux de la cotisation locale d’activité est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.
« b) Le taux de cotisation locale d’activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.
« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.
« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;
2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.
« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d’activité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.
« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d’activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.
« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;
b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;
b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;
8° Le 2° du VIII est abrogé.
4.1.5. L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et à la cotisation complémentaire acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.
« II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
« III. – 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation locale d’activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
« b) Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.
« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.
« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d’activité perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.
« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d’activité et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.
« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »
4.2. Départements
L’article 1586 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;
« 3° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;
« 4° Une fraction égale à 55 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.
« II. – Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1599 B. »
4.3. Régions
L’article 1599 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1599 bis. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :
« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A ;
« L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter du même code, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.
« Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :
« – au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
« – au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.
« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le produit de l’imposition forfaitaire due au titre du matériel roulant ayant circulé au 1er janvier de l’année d’imposition sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports en Île-de-France, en application de l’article 1599 quater A, sera affecté à l’établissement public chargé de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d’en assurer la réalisation, à compter de sa création ;
« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l’article 1599 quater B ;
« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »
4.4. Le présent 4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’une fraction du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies
5.1. Règles de liens et de plafonnement de taux
5.1.1. L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies et du III du présent article, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation locale d’activité. Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d’activité :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
« I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d’activité étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d’activité était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.
« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.
« II. – Pour la première année de perception d’une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
« Le premier alinéa est applicable l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.
« III. – 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation.
« Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
« 2° L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l’article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d’activité dans les limites définies au I du présent article et à l’article 1636 B septies. Les mêmes dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d’activité applicable à chacun de ces régimes.
« Pour l’application du b du I du présent article :
« a) Les taux retenus pour la taxe d’habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale pondéré par l’importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l’établissement pour cette même taxe ;
« b) Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;
« c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C.
« 2. La première année d’application de l’article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s’entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l’année précédente conformément au a du 2° du 1 du présent III.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont fixés dans les conditions prévues au 1° du 1 du présent III.
« La première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l’année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l’importance relative des bases communales de cette même taxe.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la cotisation locale d’activité perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d’activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas tenus de diminuer le taux de cotisation locale d’activité lorsque la variation des taux d’imposition de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par les communes et par l’établissement est nulle l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C. »
5.1.2. L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l’article 1636 B septies. »
5.1.3. L’article 1636 B septies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B septies. – I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.
« II. – Le taux de la cotisation locale d’activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l’article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.
« III. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II du présent article sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit de cet établissement.
« IV. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
« V. – Le taux de la cotisation locale d’activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
« VI. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.
« VII. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. »
5.1.4. Le 5.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
5.2. Participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts
5.2.1. Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies. – I. – À compter de l’année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.
« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« II. – 1. La participation globale de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement au titre de l’antépénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;
« b) D’autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de l’année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l’année 2009 du dégrèvement prévu par l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« 2. Si la différence entre :
« a) D’une part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;
« b) Et d’autre part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a du 1, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;
« est positive, le montant total, mentionné au 1, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d’un abattement égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) D’une part, les bases, retenues pour l’imposition à la cotisation complémentaire au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, des entreprises ayant bénéficié, au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;
« b) D’autre part, le total de ces bases pour l’ensemble des entreprises.
« III. – La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, à l’article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d’un tel établissement, au prorata du produit :
« a) Des bases de cotisation locale d’activité, taxées au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée au profit de chaque commune ou établissement, ayant bénéficié au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;
« b) Par l’écart de taux de cotisation locale d’activité défini au IV.
« IV. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d’activité applicables pour les impositions au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation locale d’activité de cette même année ;
« b) D’autre part, la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation locale d’activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l’État.
« V. – Pour l’application des III et IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, chaque zone d’activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l’article 1609 quinquies C.
« Le seuil de 50 € prévu au troisième alinéa du I s’applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.
« VI. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d’activité de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d’activité de cette même année.
« Lorsque le taux communal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d’activité de l’année précédente.
« Lorsque le taux intercommunal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l’établissement public ne percevait pas la cotisation locale d’activité l’année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.
« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.
« VII. – Pour l’application des II à IV, les dégrèvements au titre de la pénultième année visée précédant celle pour laquelle la répartition est calculée s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation locale d’activité s’entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation complémentaire s’entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits.
« Pour l’application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l’année 2010 s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre 2011 ; les produits s’entendent de ceux des rôles émis au cours de l’année visée au a du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »
5.2.2. Le III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 » ;
2° Au dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »
6. Transferts d’impôts d’État vers les collectivités territoriales
À l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État transfèrent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.
6.1. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale
6.1.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1641. – I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;
« d) Cotisation locale d’activité ;
« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.
« B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;
« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;
« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;
« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
« e) Taxe de balayage.
« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :
« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :
« – supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
« – inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
« b) Autres locaux dont la valeur locative est :
« – supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »
6.1.2. Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
6.2. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal
6.2.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé:
« Chapitre Ier bis
« Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées
« Section I
« Taxe sur les surfaces commerciales
« Art. 1531. – Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 €.
« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d’entreprises privées ou nationalisées et d’entreprises publiques sont soumises à la taxe.
« La taxe est affectée aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération et aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux 3° et 4° du I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquels est situé l’établissement imposable et aux communes qui ne sont pas membres de tels établissements. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I du même article L. 5211-29 peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué à ses communes membres pour la perception de la cotisation locale d’activité perçue sur la zone d’activités économiques qu’il gère, il se substitue également à elles pour la perception de la taxe prévue au présent article acquittée par les établissements situés dans cette zone.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d’outre-mer.
« Art 1532. – La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
« Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d’État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.
« Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de la taxe est constitué de l’ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l’établissement.
« Art. 1533. – La taxe est due par l’exploitant de l’établissement.
« Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence du redevable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.
« La surface de vente et le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Art. 1534. – Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l’article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.
« À l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :
« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
« Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :
« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
« Un décret en Conseil d’État prévoit des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.
« Les établissements situés à l’intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d’une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
« Art. 1535. – Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, la date à laquelle l’établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.
« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l’administration fiscale avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.
« Art. 1536. – La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1537. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l’article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant qu’une seule décimale.
« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l’alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »
6.2.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.
6.2.3. Au 6° du I de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.
6.2.4. Le premier alinéa du II de l’article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.
6.2.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
6.2.6. L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1531. »
6.2.7. Les 6.2.1 à 6.2.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
6.2.8. Au titre de l’année 2010, par dérogation au cinquième alinéa de l’article 1531 du code général des impôts, la taxe sur les surfaces commerciales visée au même article est perçue au profit du budget général de l’État.
6.3. Transfert du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières soumises au tarif de droit commun aux départements
6.3.1. L’article 678 bis du code général des impôts est abrogé.
6.3.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».
6.3.3. L’article 1594 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».
6.3.4. À l’article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».
6.3.5. Le V de l’article 1647 du même code est ainsi modifié :
1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37% » ;
2° Le b est ainsi rétabli :
« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».
6.3.6. Les 6.3.1 à 6.3.5 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
6.4. Transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance aux départements
I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-2-1. – I. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts, en compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi n° du de finances pour 2010.
« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
« II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit du département ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,
« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application de l’article 1586 du code général des impôts, et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l’État au titre de l’année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l’article 678 bis du code général des impôts, afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C du code général des impôts,
« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi n° du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département, défini au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts, et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C du même code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.
« B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
« III. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.
« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,8953 |
|
Aisne |
1,3737 |
|
Allier |
0,9522 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,4578 |
|
Hautes-Alpes |
0,2115 |
|
Alpes-Maritimes |
0 |
|
Ardèche |
1,0258 |
|
Ardennes |
0,8474 |
|
Ariège |
0,5217 |
|
Aube |
0,6144 |
|
Aude |
1,0829 |
|
Aveyron |
0,7838 |
|
Bouches-du-Rhône |
4,0334 |
|
Calvados |
0,7361 |
|
Cantal |
0,4068 |
|
Charente |
0,9501 |
|
Charente-Maritime |
0,9308 |
|
Cher |
0,5237 |
|
Corrèze |
0,7068 |
|
Corse-du-Sud |
0,6013 |
|
Haute-Corse |
0,4768 |
|
Côte-d’Or |
0,6242 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3150 |
|
Creuse |
0,3196 |
|
Dordogne |
0,8652 |
|
Doubs |
1,3483 |
|
Drôme |
1,5484 |
|
Eure |
0,7603 |
|
Eure-et-Loir |
0,7467 |
|
Finistère |
1,6926 |
|
Gard |
1,8915 |
|
Haute-Garonne |
2,4777 |
|
Gers |
0,5897 |
|
Gironde |
2,5126 |
|
Hérault |
2,3847 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,5278 |
|
Indre |
0,4127 |
|
Indre-et-Loire |
0,6036 |
|
Isère |
3,7257 |
|
Jura |
0,7360 |
|
Landes |
1,0373 |
|
Loir-et-Cher |
0,6674 |
|
Loire |
1,7649 |
|
Haute-Loire |
0,5543 |
|
Loire-Atlantique |
2,1274 |
|
Loiret |
0 |
|
Lot |
0,3960 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6194 |
|
Lozère |
0,1111 |
|
Maine-et-Loire |
0,6442 |
|
Manche |
1,4009 |
|
Marne |
0 |
|
Haute-Marne |
0,3978 |
|
Mayenne |
0,6108 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,7221 |
|
Meuse |
0,4790 |
|
Morbihan |
1,2570 |
|
Moselle |
0 |
|
Nièvre |
0,6409 |
|
Nord |
3,9880 |
|
Oise |
1,4890 |
|
Orne |
0,5158 |
|
Pas-de-Calais |
3,8203 |
|
Puy-de-Dôme |
1,1205 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,2685 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,8152 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,3040 |
|
Bas-Rhin |
0 |
|
Haut-Rhin |
0 |
|
Rhône |
0 |
|
Haute-Saône |
0,4774 |
|
Saône-et-Loire |
1,0728 |
|
Sarthe |
0,9187 |
|
Savoie |
1,2529 |
|
Haute-Savoie |
1,5017 |
|
Ville de-Paris (Département) |
0 |
|
Seine-Maritime |
2,4429 |
|
Seine-et-Marne |
0 |
|
Yvelines |
0 |
|
Deux-Sèvres |
0,4445 |
|
Somme |
1,3723 |
|
Tarn |
1,0228 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,7482 |
|
Var |
1,7274 |
|
Vaucluse |
1,5083 |
|
Vendée |
1,4523 |
|
Vienne |
0,7381 |
|
Haute-Vienne |
0,7763 |
|
Vosges |
1,2706 |
|
Yonne |
0,6360 |
|
Territoire de Belfort |
0,3049 |
|
Essonne |
1,9816 |
|
Hauts-de-Seine |
0 |
|
Seine-Saint-Denis |
2,7258 |
|
Val-de-Marne |
0 |
|
Val-d’Oise |
1,2122 |
|
Guadeloupe |
0,7076 |
|
Martinique |
0,3421 |
|
Guyane |
0,3962 |
|
Réunion |
0 |
|
Total |
100 |
« IV. – Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.
« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »
7. Compensations et péréquation
7.1. Déconnexion et règles de taux de la taxe professionnelle et de la cotisation locale d’activité pour 2010 et compensation 2010
7.1.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :
« Art. 1640 B. – I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des 2 à 5 du I de l’article 1636 B sexies et du IV de l’article 1636 B decies.
« Les impositions à la cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 8.2.3. de l’article 2 de la n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.
« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
« II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :
« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2008 ;
« – le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.
« b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :
« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2008 ;
« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.
« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Île-de-France.
« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d’activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009. »
7.1.2. Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :
« Art. 1640 C. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :
« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009 ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :
« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009 ;
« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) D’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I.
« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :
« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;
« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.
« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d’une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.
« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.
« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :
« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;
« b) D’autre part, de la différence, qui aurait résulté de l’application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable ;
« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.
« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485 ;
« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Pour l’application, au titre de l’année 2011, du I de l’article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation locale d’activité, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent II.
« A. – Les taux de référence de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.
« B. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de l’année 2010. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de cet établissement, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV du présent article.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;
« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, d’une fraction de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I ;
« 4. Pour les départements, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux départemental de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, de 60 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« C. – Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV du présent article.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;
« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.
« D. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.
« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« III. – A. – Les taux de référence définis au II sont également retenus pour l’application en 2011 des I bis, I ter, II et III de l’article 1636 B sexies, des articles 1636 B septies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l’article 1639 A.
« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au II du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.
« Toutefois, pour l’application des a, b et c du 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent, pour la cotisation locale d’activité, des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et, pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 2 du III de l’article 1636 B sexies, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation locale d’activité qui peut être voté en 2011.
« B. – Pour l’application, à compter de l’année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du III de l’article 1638-0 bis et aux a et b du I de l’article 1638 quater :
« 1. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au II du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;
« 2. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.
« IV. – Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« V. – Une correction des taux de référence est opérée :
« 1° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;
« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;
« 3° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;
« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :
« – la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« – la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« – le taux régional de cette taxe applicable en 2010 dans le département multiplié par 0,0485.
« Pour l’application du troisième alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s’entendent de celles situées sur le territoire du département ;
« 6° Il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.
« VI. – Pour l’application des I à V aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« VII. – Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.
« Pour l’application au titre de l’année 2011 de ces mêmes dispositions, les taux de cotisation locale d’activité appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités. »
7.2. Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités
7.2.1. Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 bis ainsi rédigé :
« Art. 1648 bis. – I. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant, selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010.
« II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ;
« – des compensations versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV et V du 9.2.5. de l’article 2 de la loi n° du précitée, ainsi que du montant versé pour l’année 2010 au titre de la compensation des exonérations prévues par les dispositions, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, de l’article 1465 A, des I quinquies et I sexies de l’article 1466 A et de l’article 1466 C du présent code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ;
« Diminuée :
« – de la diminution, prévue en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l’année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;
« – le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’État prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l’année 2010 ;
« – et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« – des bases nettes 2010 de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l’article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;
« – des bases nettes 2010 de cotisation locale d’activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l’article 1640 C pour la cotisation locale d’activité ;
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2011 en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 8.2.4 de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du présent code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, du produit de l’année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 1531 ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement public, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F et 1519 G au titre de l’année 2010 ainsi que des deux tiers du produit de la composante de l’imposition forfaitaire précitée prévue à l’article 1519 H, au titre de cette même année ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application en 2011 de l’article 1609 nonies C ou du 2 du III de l’article 1379-0 bis ou pour les communes qui ne sont pas membres d’un des établissements précités, du produit au titre de l’année 2010 de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D ;
« – des compensations qui auraient été versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV, V et X du 9.2.5. de l’article 2 de la loi n° du précitée si les taux applicables au titre de l’année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant,
« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi n° du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux départemental de référence, défini au 4 du B du II de l’article 1640 C, de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel.
« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
« Cette dotation est minorée de la somme des dotations aux fonds de péréquation, prévue au 3 du présent II.
« 3. Chacun des fonds de péréquation prévus à l’article 1648-0 bénéficie d’une dotation égale à la somme des écrêtements et prélèvements, prévus à l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, que les communes et les établissements public de coopération intercommunale ont subis au titre de 2010, minorée, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« Afin de permettre l’application de l’alinéa précédent, les conseils généraux et les commissions interdépartementales prévues au premier alinéa du II de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, notifient au représentant de l’État et au directeur des finances publiques, dans le département visé au même alinéa, au plus tard le 15 novembre 2010, les versements effectués au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« III. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.
« IV. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« V. – 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,
« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application du 4° de l’article 1586, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 au département en application du 8.2.4 de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l’article 1001 du présent code perçu par le département en application de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis ;
« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C ;
« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l’année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l’État au titre de la même année en application du 8.2.2 de l’article 2 de la loi n° du précitée, multipliées par le taux de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C,
« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi n° du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au 4 du B du II de l’article 1640 C, et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.
« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du présent article pour la ville de Paris.
« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent V.
« VI. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.
« VII. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« VIII. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,
« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l’année 2009.
« Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
« 2° La somme :
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de l’année 2011 en application du 3° du I de l’article 1599 bis, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du 8.2.4 de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – du produit national des composantes de l’imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l’article 1599 quater A, au titre de l’année 2010, perçu dans les conditions prévues au 1° de l’article 1599 bis pour cette même année ;
« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater B, au titre de l’année 2010.
« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent VIII.
« IX. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.
« X. – Pour l’application du 1° du 1 du II, les bases nettes et assiettes s’entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation prévu à l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
7.2.2. Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :
« Art. 1648 ter. – I. – Il est créé, sous le nom de “ Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales ”, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au I ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV.
« III. – Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« – si le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article minoré, le cas échéant, du prélèvement ou de l’écrêtement subi, au titre de 2010, en application de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 et majoré, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« – dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.
« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.
« V. – Il est créé, sous le nom de “ Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements ”, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« VI. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.
« VII. – Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :
« – si le terme défini au 2° du 1 du V de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« – dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.
« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.
« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« VIII. – Il est créé, sous le nom de “ Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions ” un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« IX. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.
« X. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
« – si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« – dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent X.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« XI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
7.2.3 Fonds départementaux de péréquation
Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648-0 ainsi rédigé :
« Art. 1648-0. – I. – Il est institué dans chaque département un fonds départemental de péréquation. Ce fonds bénéficie, chaque année, de la dotation prévue au 3 du II de l’article 1648 bis.
« II. – En 2011 et 2012, chaque fonds départemental de péréquation répartit la dotation mentionnée au I entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département, bénéficiaires, en 2010, d’un versement du fonds de péréquation de la taxe professionnelle du même département, en application des 1° et 2° du II, deuxième à dernier alinéas du 1° et dernier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« III. – En 2013 et 2014, chaque fonds départemental de péréquation répartit au moins 50 % de la dotation mentionnée au I entre les communes et établissements publics visés au II.
« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges.
« IV. – À compter de 2015, la totalité des ressources du fonds départemental de péréquation est répartie par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »
7.3. Fonds de péréquation de la cotisation complémentaire
7.3.1. L’article 1648 A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A. – I. – Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de la réforme de la taxe professionnelle.
« A. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de l’exercice précédent, et celui recouvré au titre de l’année 2010.
« 2. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis,
« et
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d’un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.
« B. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre :
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État et du total des reversements effectués par le fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée et de la dotation calculée en application du VIII de l’article 1648 bis ;
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le fonds mentionné à l’alinéa précédent et de la dotation calculée en application du VIII de l’article 1648 bis.
« 2. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent B,
« et
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, la région ou la collectivité territoriale de Corse est éligible à une attribution du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.
« C. – À compter de 2012, les ressources du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3 du B, au prorata de la différence définie au 2 du B.
« II. – Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux départements au titre de la réforme de la taxe professionnelle.
« A. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de l’exercice précédent, et celui recouvré au titre de l’année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis,
« et
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales du département sont diminuées d’un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.
« B. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre :
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État et du total des reversements effectués par le fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée et de la dotation calculée en application du V de l’article 1648 bis ;
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le fonds mentionné à l’alinéa précédent et de la dotation calculée en application du V de l’article 1648 bis.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent B,
« et
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, le département est éligible à une attribution du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.
« C. – À compter de 2012, les ressources du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3 du B, au prorata de la différence définie au 2 du B. »
7.4. Le 7.2 et le 7.3 du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011. ».
8. Dispositions transitoires
8.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale
8.1.1. Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 est supérieure à 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :
« – la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;
« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l’année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l’année 2010 s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.
« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité. »
8.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale
8.2.1. Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n’est pas diminuée de l’abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d’office de cotisation d’un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l’application de cet abattement.
8.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
8.2.3. Régime des délibérations
I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation complémentaire prévues aux II et III de l’article 1586 octies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
À compter des impositions établies au titre de 2011, les délibérations prises en application de ces mêmes articles par les conseils généraux en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et par les conseils régionaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties cessent de produire leurs effets.
II. – Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation locale d’activité prévues par l’article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
L’alinéa précédent est également applicable :
– aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 H ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 H nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 I ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 I nouveau ;
– à celles relatives aux abattements prévus par l’article 1466 F ancien, qui s’appliquent aux abattements prévus par l’article 1466 F nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 B nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 D nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 D nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 E ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 E nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 C ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 C nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 B nouveau.
Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
III. – Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité et de la part communale ou intercommunale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.
IV. – Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant au département ou à la région, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de la part départementale ou régionale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.
V. – Pour l’application des II à IV, les articles anciens s’entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
8.2.4. Le produit perçu en 2010 au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est reversé en 2011 aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au prorata des produits de la cotisation complémentaire reçue en 2011 par chacune de ces collectivités en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et des articles 1379-0 bis, 1586 et 1599 bis du même code. Le dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est applicable.
9. Dispositions diverses
9.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation locale d’activité et à la taxe foncière sur les propriétés bâties
9.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
9.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;
9.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d’activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés, ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »
9.1.2. L’article 1449 du même code est ainsi modifié :
9.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
9.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».
9.1.3. L’article 1451 du même code est ainsi modifié :
9.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
9.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.
9.1.4. L’article 1452 du même code est ainsi modifié :
9.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.4.2. Au 1°, les mots : « l’artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;
9.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
9.1.5 L’article 1457 du même code est ainsi modifié :
9.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;
9.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;
9.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation locale d’activité.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
9.1.6. L’article 1458 du même code est ainsi modifié :
9.1.6.1. Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;
9.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.
9.1.7. Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».
9.1.8. L’article 1460 du même code est ainsi modifié :
9.1.8.1. Au 8°, après la référence : « chapitre II », est insérée la référence : « du titre Ier » ;
9.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »
9.1.9. Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».
9.1.10. Au premier et au neuvième alinéas de l’article 1464 A et au I de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
9.1.11. L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :
9.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
9.1.12. L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :
9.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
9.1.12.3. Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.13. L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :
9.1.13.1. Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.13.2. À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
9.1.14. Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
9.1.15. Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »
9.1.16. L’article 1465 du même code est ainsi modifié :
9.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;
9.1.16.3. Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.17. L’article 1465 A du même code est ainsi modifié :
9.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » ;
9.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
9.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.18. Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre accordant l’exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation locale d’activité ».
9.1.19. L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
9.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.19.2. À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;
9.1.19.4. Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;
9.1.19.5. Au premier et au deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;
9.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
9.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;
9.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
9.1.19.14. Aux premier et dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
9.1.19.16. Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;
9.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l’ensemble des collectivités et » sont supprimés ;
9.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;
9.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
9.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.20. L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :
9.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.20.2. Le II est abrogé.
9.1.21. L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :
9.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
9.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
9.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;
9.1.21.5. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.22. L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :
9.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
9.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;
9.1.22.4. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.23. L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :
9.1.23.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.
9.1.24. Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :
9.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas aux : » ;
9.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;
9.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :
9.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
9.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.
9.1.25. L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :
9.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;
9.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.
9.1.26. L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation locale d’activité imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »
9.1.27. Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.
9.1.28. L’article 1478 du même code est ainsi modifié :
9.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. » ;
9.1.28.2. Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.29. L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :
9.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation locale d’activité » ;
9.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »
9.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation locale d’activité.
9.1.31. L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 D. – I. – Tous les redevables de la cotisation locale d’activité sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.
« II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :
« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »
9.1.32. L’article 1518 B du même code est ainsi modifié :
9.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;
9.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;
9.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. »
9.1.33. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382.
9.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.
9.1.35. L’article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.1.36. L’article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :
9.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;
9.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° En ce qui concerne la cotisation locale d’activité, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies ; »
9.1.36.3. Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis En ce qui concerne la cotisation complémentaire, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ; »
9.1.36.4. Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » et les mots : «, pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.
9.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« c) Une variation négative de l’emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0,65 % ; ».
9.1.38. Après le 2 bis du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration. »
9.2. Dispositions diverses relatives à l’affectation des ressources fiscales aux collectivités territoriales
9.2.1. Taxe additionnelle en faveur des communes
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :
« Art. 1519 I. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
« II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.
« III. – L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l’article 1396.
« IV. – Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.
« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.
« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.2.2. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
9.2.2.1. L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;
c) Le c du 2 du II est abrogé.
9.2.2.2. Après l’article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :
« Art. 1636 B undecies. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
« 3. Pour l’application du 2 du présent article :
« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;
« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VII de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »
9.2.2.3. L’article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis. – I. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.
« II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion :
« 1° Le taux de la cotisation locale d’activité de zone ainsi que le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation locale d’activité de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation locale d’activité de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
« Le b du 1° du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;
« 2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation locale d’activité autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité est fixé en application du III de l’article 1636 B sexies.
« III. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du présent code et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Le III de l’article 1636 B sexies s’applique à ce taux moyen pondéré.
« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément au III de l’article 1636 B sexies. »
9.2.2.4. L’article 1638 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation locale d’activité de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation locale d’activité de l’établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
« a) L’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.
« Le c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est applicable ;
« b) Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l’établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l’écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l’application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;
2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C ».
4° Au premier alinéa du III, la référence : « de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par la référence : « du I de l’article 1609 quinquies C » et « du II du même article » ;
5° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l’objet d’un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »
9.2.2.5. L’article 1638 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;
3° Le III est abrogé.
9.2.2.6. L’article 1639 A du même code est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
b) Le II est abrogé.
9.2.2.7. L’article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa du I, les références : « premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « au II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « I et au 1 du II de l’article 1609 quinquies C » et « au I de l’article 1609 quinquies C » ;
4° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l’article 1520, au VII de l’article 1379-0 bis et à l’article 1609 quater » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l’article 1379-0 bis » ;
c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».
9.2.2.8. L’article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas du I, au 1 du IV et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en matière de cotisation locale d’activité par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Au dernier alinéa du I, les mots : «, du a et du b » sont supprimés et la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;
6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;
9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
10° Au 1 du IV, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
9.2.2.9. Le I de l’article 1639 A quater du même code est abrogé.
9.2.2.10. Les 9.2.2.1. à 9.2.2.9. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l’exception du 9.2.2.6., des 1° et 2° du 9.2.2.7. et des 1° à 3°, 10° et 11° du 9.2.2.8. qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
9.2.3. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d’habitation
9.2.3.1. Au 2° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.
9.2.3.2. Le premier alinéa de l’article 1395 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « À compter du 1er janvier 1991, » et les mots : «, généraux et régionaux » sont supprimés ;
2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
9.2.3.3. L’article 1411 du même code est ainsi modifié :
1° Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;
2° Au 1 du II ter, le mot : «, généraux » est supprimé.
9.2.3.4. Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :
1° a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : «, multiplié par un coefficient de 1,034 » ;
b) Au a du 1, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l’imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d’un montant égal à la différence positive entre, d’une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d’autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d’abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. »
9.2.3.5. I. – Le III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l’année 2011. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce solde est supprimé à compter de l’année 2011. »
II. – Le I de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l’État de 551 millions d’euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n’est pas pris en compte pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d’euros. »
9.2.3.6. Les 9.2.3.1. et 9.2.3.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.2.4. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
9.2.4.1. Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation locale d’activité de la commune de l’année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l’article 1640 B du même code, de la commune ; »
9.2.4.2. Le 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
9.2.4.2.1. Le 1° de l’article L. 5842-29 est ainsi rédigé :
« 1°Au 1°, les mots : “ mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ dont la perception est autorisée par la réglementation locale ” ; »
9.2.4.3. Le 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
9.2.4.3.1. Le 1° de l’article L. 5842-23 est ainsi rédigé :
« 1°Au 1°, les mots : “ mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ” sont remplacés par les mots : “ dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ” ; »
9.2.4.4. Le 1° de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; ».
9.2.4.5. Les 9.2.4.1. à 9.2.4.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.2.5. Dispositions diverses relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C. »
III. – Après le 3° du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. »
IV. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »
V. – Le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. »
VI. – Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent 9.2.5 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.
La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.
VII. – Au deuxième alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».
VIII. – Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l’année 2010. »
IX. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s’appliquer à la même date. »
X. – La dernière phrase du 1° du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
XI. – Le troisième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :
1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2010, » ;
2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ».
XII. – Le VII de l’article 5, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent est applicable jusqu’au 31 décembre 2010. »
XIII. – Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »
XIV. – Le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre. »
XV. – Le premier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre. »
XVI. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »
XVII. – À compter de 2011, l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.
XVIII. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
– au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d’application des abattements prévue à l’article 1466 F du code général des impôts.
XIX. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
– au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;
– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
– au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts.
XX. – Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 9.2.5. ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
XXI. – Après le I bis de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigé :
« I ter. – La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu’elle compense une perte de bases d’imposition à la taxe professionnelle.
« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d’imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
« I quater. – La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »
9.3. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers
9.3.1. I. – Pour l’application des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité.
II. – Pour l’application des III et IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l’année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation locale d’activité, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l’article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation locale d’activité afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les taux de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du même code.
9.3.2. L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B octies. – I. – Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
« II. – Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d’autre part, le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier et, d’autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux de l’année 2010 avait été appliqués.
« III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.
« IV. – Pour l’application du III, les recettes afférentes à la cotisation locale d’activité sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d’autre part, le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs groupements, la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré, au titre de l’année 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »
9.3.3. L’article 1636 C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 C. – Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont, sous réserve de l’article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.
« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane et au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »
9.3.4. L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d’équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d’équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».
9.3.5. L’article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
9.3.6. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
9.3.7. Le troisième alinéa de l’article 1609 du même code est ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
9.3.8. L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »
9.3.9. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »
9.3.10. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »
9.3.11. L’article 1609 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
9.4. I. – Les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code.
II. – Les dispositions du I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.
III. – Les dispositions du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.
IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
10. Légistique
10.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l’article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, au 4° du I et au III de l’article 1379, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa de l’article 1383 H, au quatrième alinéa de l’article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au I de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa de l’article 1449, de l’article 1450 et du I de l’article 1451, à l’article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa de l’article 1462 et de l’article 1463, à l’article 1464, au premier alinéa de l’article 1464 A et de l’article 1464 H, au I de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au I, au II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468 et de l’article 1469 A quater, aux premier et deuxième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du III de l’article 1518, au quatrième alinéa de l’article 1518 B, au premier alinéa du II de l’article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1647 C septies, aux I et IV de l’article 1648 D, au deuxième alinéa de l’article 1649 et du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, au A de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
10.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation locale d’activité du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation locale d’activité déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »
10.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : «, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.
10.4. Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW du même code, la référence : « au II de l’article 1647 B sexies » est remplacée par les références : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».
10.5. Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » est remplacée par les références : « cotisation locale d’activité ».
10.6. Au premier alinéa du I de l’article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».
10.7. Au deuxième alinéa de l’article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
10.8. L’article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
10.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».
10.10. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 bis, 1586 D, 1586 E, 1599 ter, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1636 B decies et 1639 B du même code sont abrogés.
10.11. Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation locale d’activité » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».
10.12. Au A de l’article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.
10.13. Le 5 de l’article 1681 quinquies du même code est abrogé.
10.14. Au premier alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies ».
11. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
11.1. Le 1° de l’article L. 56 est complété par les mots : «, à l’exclusion de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter » ;
11.2. Le 8° de l’article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l’article L. 253 est supprimé ;
11.3. Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de ses taxes additionnelles et de la cotisation complémentaire » ;
11.4. Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire » ;
11.5. Le troisième alinéa de l’article L. 253 est supprimé ;
11.6. Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de cotisation complémentaire ».
12. À l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l’image animée, à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
13. À l’article L. 515-19 du code de l’environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
14. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
14.1. Aux septième, neuvième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 2334-4, la référence : « du II » est supprimée ;
14.2. Au III de l’article L. 2334-7-2, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les mots : « 1° à 5° du A » ;
14.3. Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article L. 2334-14-1, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « II et III » ;
14.4. Au premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « aux troisième à sixième alinéas du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
14.5. Au deuxième alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « des troisième à sixième alinéas du I » sont supprimés.
15. Au dernier alinéa du B et au C du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la référence : « du II » est supprimée.
16. Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
17. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 1478.