Sommaire
Présidence de Mme Monique Papon
Secrétaires :
MM. Jean-Pierre Godefroy, Bernard Saugey.
2. Décisions du Conseil constitutionnel
3. Loi de finances pour 2010. – Suite de la discussion d'un projet de loi
MM. Thierry Foucaud, Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Mme Nicole Bricq, M. François Marc, Mme Marie-France Beaufils, MM. Alain Lambert, Gérard Collomb, Jacques Mézard, Jean-Pierre Sueur, Jean-Claude Frécon, Michel Sergent, Michel Boutant, Marc Massion.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Amendements identiques nos I-33 de Mme Nathalie Goulet, I-42 de Mme Marie-France Beaufils, I-70 de Mme Nicole Bricq et I-126 de M. Yvon Collin. – Mme Nathalie Goulet, M. Thierry Foucaud, Mme Nicole Bricq, MM. Yvon Collin, le rapporteur général, Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ; MM. François Marc, Gérard Collomb, Bernard Vera, Jean-Pierre Sueur. – Retrait de l’amendement no I-33 ; rejet par scrutin public, des amendements nos I-42, I-70 et I-126.
Demande de priorité pour l’amendement no I-1. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – La priorité est ordonnée.
Demande concernant l’organisation de la discussion. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – Adoption.
Demande de jonction à la priorité de l’amendement no 22. – M. le président de la commission, Mme la ministre. – La priorité est ordonnée.
Amendement n° I-1 (priorité) de la commission. – M. le rapporteur général, Mme la ministre, M. le président de la commission.
Sous-amendement no I-449 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendement no I-495 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendements nos I-71 de Mme Nicole Bricq, I-451, I-450 de M. Thierry Foucaud et I-471 de M. Yvon Collin. – MM. François Marc, Thierry Foucaud, Mme Marie-France Beaufils, M. le rapporteur général, Mme la ministre, MM. Jean-Pierre Fourcade, Denis Badré. – Rejet des sous-amendements nos I-71, I-451 et I-450 ; adoption du sous-amendement no I-471.
Sous-amendement no I-525 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur général, Mme Jacqueline Gourault, M. le président de la commission. – Retrait.
Sous-amendement no I-56 rectifié de M. Philippe Dominati ; sous-amendements identiques nos I-101 rectifié bis de M. Albéric de Montgolfier et I-484 rectifié de M. Hervé Maurey. – MM. Philippe Dominati, Albéric de Montgolfier, Yves Détraigne, le rapporteur général, Mme la ministre, MM. le président de la commission, Gérard Longuet, Mme Nicole Bricq, MM. Denis Badré. – Retrait du sous-amendement no I-56 rectifié ; adoption des sous-amendements nos I-101 rectifié bis et I-484 rectifié.
Mme la présidente.
Sous-amendements identiques nos I-472 de M. Yvon Collin et I-500 de M. Thierry Foucaud. – M. Yvon Collin, Mme Marie-France Beaufils, M. le rapporteur général, Mme la ministre, MM. Michel Charasse, Yves Détraigne, le président de la commission, Gérard Longuet, Edmond Hervé, Nicolas About, Philippe Adnot, Jean-Pierre Fourcade. – Réserve des deux sous-amendements.
Sous-amendements nos I-473 à I-476, I-531 à I-535 de M. Yvon Collin, I-452 à I-456 de M. Thierry Foucaud, I-72, I-76 de Mme Nicole Bricq, I-58 de M. Philippe Adnot et I-511 de M. Philippe Marini. – MM. Jacques Mézard, Michel Charasse, Jean-François Voguet, Mme Nicole Bricq, MM. Yvon Collin, Philippe Adnot, Bernard Vera, Thierry Foucaud, Mme Marie-France Beaufils, M. Michel Sergent, Mme Marie-France Beaufils, M. Jean Arthuis, Mme la ministre, M. Michel Boutant. – Rejet des sous-amendements nos I-475, I-531 à I-535, I-452, I-72, I-474, I-473, I-58, I-453 à I-455, I-476, I-456 et I-76 ; adoption du sous-amendement no I-511.
Sous-amendement no I-73 de Mme Nicole Bricq. – Mme Michèle André, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendements nos I-496 de M. Thierry Foucaud et I-117 de M. Alain Lambert. – Mme Marie-France Beaufils, MM. Alain Lambert, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait du sous-amendement no I-117 ; rejet du sous-amendement no I-496.
Suspension et reprise de la séance
Sous-amendements nos I-95 de M. Philippe Dominati et I-470 de M. Serge Lagauche, rapporteur pour avis. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, Mme la ministre. – Adoption du sous-amendement no I-95, le sous-amendement no I-470 devenant sans objet.
Sous-amendement no I-457 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendement no I-51 de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Sous-amendement no I-52 de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait.
Sous-amendement no I-458 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendements nos I-459 de M. Thierry Foucaud et I-53 de M. Philippe Dominati. – Mme Marie-France Beaufils, MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet du sous-amendement no I-459 ; retrait du sous-amendement no I-53
Sous-amendement no I-497 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendement no I-463 de M. Thierry Foucaud. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet.
Sous-amendements nos I-464 et I-465 de M. Thierry Foucaud. – Rejet des deux sous-amendements.
Sous-amendements no I-466 de M. Thierry Foucaud. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, Mmes la ministre, Marie-France Beaufils. – Retrait.
Sous-amendement no I-480 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Yvon Collin, le rapporteur général, Mme la ministre, M. Michel Charasse. – Adoption.
Sous-amendement no I-498 de M. Thierry Foucaud. – Mme Marie-France Beaufils, M. le rapporteur général, Mme la ministre. – Rejet. .
Sous-amendement no I-492 rectifié de M. Albéric de Montgolfier. – MM. Charles Guené, le rapporteur général, la ministre. – Adoption.
Sous-amendements nos I-477 de M. Yvon Collin, I-461 de M. Thierry Foucaud, I-524 du Gouvernement et I-74 de Mme Nicole Bricq ; sous-amendements identiques nos I-75 de Mme Nicole Bricq et I-516 de M. Philippe Marini. – MM. Yvon Collin, Thierry Foucaud, Mme la ministre, MM. Michel Boutant, Philippe Marini, le rapporteur général, Gérard Longuet, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Marie-France Beaufils, Nicole Bricq, MM. Michel Charasse, Jacques Mahéas. – Rejet des sous-amendements nos I-477, I-461, I-524 et I-74 ; adoption des sous-amendements nos I-75 et I-516
Sous-amendement no I-508 de M. Philippe Marini. – M. Philippe Marini, Mme la ministre. – Adoption.
Sous-amendements nos I-509 de M. Philippe Marini, I-462 de M. Thierry Foucaud et I-479 de M. Yvon Collin. – MM. Philippe Marini, Bernard Vera, Yvon Collin, le rapporteur général, Mme la ministre. – Retrait du sous-amendement no I-479 ; adoption du sous-amendement no I-509, le sous-amendement no I-462 devenant sans objet.
Sous-amendement no I-478 de M. Yvon Collin. – Devenu sans objet.
Sous-amendement no I-59 de M. Christian Cambon. – MM. Christian Cambon, le rapporteur général, Mmes la ministre, Catherine Procaccia, MM. le président de la commission, Laurent Béteille. – Retrait.
Sous-amendements nos I-467 de M. Thierry Foucaud, I-502 à I-506 de M. Philippe Marini, I-80 de M. François Patriat, I-97 rectifié, I-98 rectifié, I-493 rectifié de M. Albéric de Montgolfier, I-538 du Gouvernement, I-79 de Mme Nicole Bricq, I-447 rectifié de M. Jean-Jacques Hyest, I-488 de M. Daniel Dubois, I-494 de M. Christian Demuynck, I-66 rectifié de M. Alain Lambert, I-499 de M. Thierry Foucaud et I-99 rectifié de M. Philippe Adnot. – MM. Thierry Foucaud, Philippe Marini, Jean-Claude Frécon, Charles Guené, Mmes la ministre, Nicole Bricq, MM. Denis Badré, Christian Demuynck, Mme Marie-France Beaufils, MM. Philippe Adnot, le rapporteur général.
M. le président de la commission.
Renvoi de la suite de la discussion.
compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
M. Jean-Pierre Godefroy,
M. Bernard Saugey.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique sommaire de la précédente séance a été affiché.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Décisions du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par courrier en date du 19 novembre 2009, les textes de décisions du Conseil constitutionnel qui concernent la conformité à la Constitution :
- de la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs ;
- et de la loi pénitentiaire, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Acte est donné de ces communications.
3
Loi de finances pour 2010
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (nos 100,101).
Nous allons aborder les articles de la première partie relatifs à la suppression de la taxe professionnelle et aux ressources des collectivités territoriales, articles 2 à 3 et 13 à 20, appelés en priorité.
Rappel au règlement
M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, ce rappel au règlement se fonde sur l’article 32 de notre règlement, relatif à l’organisation de nos travaux.
L’article 48 du règlement, relatif à la recevabilité des amendements, pourrait également être invoqué du fait de l’étrange processus qui préside à l’examen des dispositions relatives à la suppression de la taxe professionnelle.
En effet, alors même que la priorité a été ordonnée pour la discussion des articles relatifs aux recettes des collectivités locales et à la suppression de la taxe professionnelle, nous avons été informés dans la semaine que la commission des finances présenterait un amendement de réécriture globale de l’article 2 et qu’elle en demanderait l’examen en priorité.
Cette situation a donc polarisé la discussion de l’article 2 autour du seul amendement de la commission des finances. Il en est résulté, et c’est bien naturel, le dépôt de sous-amendements, seule voie étroite utilisable par les parlementaires de tous les groupes pour éviter que la discussion de l’article 2 ne fût escamotée.
Or voici que, ce matin, le rapporteur général et le président de la commission des finances ont présenté en commission, réunie quelques heures seulement avant l’ouverture de la présente séance, plus de quinze sous-amendements au texte présenté par le rapporteur général lui-même, au nom de la commission.
Faut-il désormais distinguer Philippe Marini rapporteur général, coproducteur de la loi quand il dépose un amendement de synthèse globale au nom de la commission des finances, et Philippe Marini sénateur, qui présente, en son nom propre, des sous-amendements à l’amendement proposé par le premier, en escomptant bien entendu les faire accepter comme tels ?
Ce serait l’expression du plus parfait mépris de l’égalité de traitement entre les parlementaires, puisqu’il est évident que ces sous-amendements ne peuvent avoir été conçus et déposés qu’à la lumière d’éléments de simulation et d’évaluation dont ne disposent aucunement les autres membres de la commission des finances, a fortiori les autres sénateurs.
Nous refusons le recours à un tel procédé, tout à fait cavalier, pour ne pas dire scandaleux !
Si l’on n’était pas prêt pour examiner dans des conditions satisfaisantes l’article 2 du projet de loi de finances, il ne fallait pas demander la priorité sur les articles relatifs aux collectivités locales. Il fallait accepter que la séance d’aujourd’hui soit ajournée et que la commission des finances puisse travailler valablement et sérieusement sur le contenu d’un texte complexe et sans cesse mouvant, au seul motif que rien ne semble clairement établi quant à la réalité des effets que ce dispositif risque d’avoir sur la situation réelle des collectivités locales et des entreprises.
Dans ces conditions, je demande la suspension de la séance jusqu’à ce qu’une réunion de la commission des finances, suffisamment longue pour réaliser un travail de qualité, se soit tenue pour rectifier comme il convient l’amendement no I-1 déposé par le rapporteur général à titre personnel. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur général, souhaitez-vous répondre à M. Thierry Foucaud ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je n’y tiens pas particulièrement, madame la présidente. Tout à l’heure, lorsque je présenterai l’amendement synthétique no I-1 de la commission et les sous-amendements qui y sont attachés, je pourrai développer le point de vue de celle-ci. Je ne souhaite pas donner le sentiment de réagir à vif à des paroles de circonstances.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, la procédure que nous proposons est parfaitement conforme à l’esprit et à la lettre du règlement du Sénat. La commission des finances a souhaité que notre discussion s’organise dans les meilleures conditions possibles, afin qu’elle soit claire et compréhensible.
Je m’étonne que M. Foucaud n’ait pas compris que c’était le bon chemin à emprunter, afin que nos débats se déroulent dans la clarté et que chacun puisse assumer pleinement ses prérogatives.
B. – Mesures fiscales
Article 2 (priorité)
1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle
1.1.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
« Art. 1447-0. – Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation locale d’activité et d’une cotisation complémentaire. »
1.1.2. Le I de l’article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d’activité n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »
1.1.3. L’article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies. – I. – Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
« Cette valeur ajoutée est :
« a) Pour les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition ;
« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l’article 1586 quinquies.
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quater. En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
« II. – Le plafonnement prévu au I du présent article s’applique sur la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies.
« Il ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l’article 1641. Il ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D.
« La cotisation locale d’activité s’entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la cotisation locale d’activité prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
« III. – Le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.
« IV. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D.
« V. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité.
« VI. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
1.2. Règles générales de la cotisation locale d’activité
1.2.1. L’article 1467 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1467. – La cotisation locale d’activité a pour base :
« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe ;
« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d’affaires, des fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.
« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.
« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d’activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
1.2.2. L’article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »
1.3. Revalorisation des valeurs locatives foncières
L’article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :
« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire
2.1. Instauration de la cotisation complémentaire
2.1.1. Après l’article 1586 bis du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Cotisation complémentaire
« Art. 1586 ter. – I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.
« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les fiduciaires pour l’accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n’étant pas soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés.
« II. – 1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.
« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d’activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d’autre part, de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation complémentaire en application des I à III de l’article 1586 octies. Ce chiffre d’affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 octies.
« En cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise, le chiffre d’affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d’affaires des redevables, parties à l’opération lorsque l’entité à laquelle l’activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« – la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l’alinéa précédent, d’une part, par l’entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d’autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d’au moins 20 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l’opération ;
« – l’activité continue d’être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« – les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs correspondant à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.
« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1586 quater. – I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.
« II. – Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Art. 1586 quinquies. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI :
« 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« – des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29 ;
« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des autres produits de gestion courante à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation et des abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise qui les consent ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« b) Et d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;
« – diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;
« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
« II. – Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
« III. – Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Quotes-parts de subventions d’investissement ;
« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
« b) Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
« IV. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire financier :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« – les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« – et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 du présent IV ;
« – et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« – les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;
« – le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
« V. – Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;
« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l’article 39 C, à l’article 217 undecies ou à l’article 217 duodecies :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
« – les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« – d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;
« – et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l’acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent V.
« VI. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
« 1. Le chiffre d’affaires comprend :
« – les primes ou cotisations ;
« – les autres produits techniques ;
« – les commissions reçues des réassureurs ;
« – les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions ;
« – et les produits des placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité, pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
« Art. 1586 sexies. – La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu’elle est supérieure à 1 000 €.
« Art. 1586 septies. – I. – La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l’objet d’une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l’année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
« III. – La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux.
« Lorsqu’un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l’effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l’article 1499, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l’effectif qui y est employé.
« Toutefois, lorsqu’un contribuable dispose d’établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, la valeur ajoutée qu’il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.
« La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
« Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l’entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
« Art. 1586 octies. – I. – Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application de la délibération d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
« II. – Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d’activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l’article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« III. – Les entreprises exonérées de cotisation locale d’activité en application du I quinquies A et du I sexies de l’article 1466 A ou de l’article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.
« IV. – Pour la détermination de la cotisation complémentaire, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d’un abattement de leur base nette d’imposition à la cotisation locale d’activité en application de l’article 1466 F font l’objet, sous les mêmes conditions, d’un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 2 millions d’euros de valeur ajoutée.
« V. – Le bénéfice des exonérations de cotisation complémentaire prévues aux I à III du présent article et de l’abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l’exonération ou de l’abattement correspondant de cotisation locale d’activité ne sont plus réunies. »
2.1.2. L’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, de l’exonération de cotisation complémentaire prévue au III de l’article 1586 octies du code général des impôts et de l’abattement prévu au IV du même article.
2.1.3. L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »
2.1.4. L’article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1679 septies. – Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
« – au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;
« – au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.
« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du second acompte.
« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.
« L’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l’article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »
2.1.5. L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le paiement de la cotisation complémentaire est obligatoirement effectué par télérèglement. »
2.1.6. L’article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – L’État perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. »
2.1.7. Pour l’application de l’article 1679 septies du code général des impôts en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.
3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
3.1. Avant l’article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 quinquies. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
3.2. Après l’article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
« Art. 1519 D. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations, terrestres et maritimes situées dans la zone économique exclusive, de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d’elles, la puissance installée.
« En cas de création d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.
« Art. 1519 E. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.
« Art. 1519 F. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.
« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou de changement d’exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la création ou du changement.
« En cas de cessation définitive d’exploitation d’une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité.
« Art. 1519 G. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« II. – L’imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.
« III. – Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :
« |
Tension en amont en kilovolts |
Tarif par transformateur en euros |
Supérieure à 350 |
138 500 |
|
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
|
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Art. 1519 H. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des fréquences en application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et à l’article L. 33-2 du même code, des installations visées à l’article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.
« Lorsque plusieurs personnes disposent d’une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, le montant de l’imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »
3.3. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l’entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
(En euros) |
||
« |
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Engins à moteur thermique |
||
Automoteur |
30 000 |
|
Locomotive diesel |
30 000 |
|
Engins à moteur électrique |
||
Automotrice |
23 000 |
|
Locomotive électrique |
20 000 |
|
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
|
Métro |
8 400 |
|
Engins remorqués |
||
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
|
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d’entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l’imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »
3.4. Après l’article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 A ter. – L’établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l’administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l’année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.
« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »
3.5. L’article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les infractions à l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
3.6. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater B. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 €.
« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
3.7. Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».
3.9. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu’un prélèvement supplémentaire de 3 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l’État.
4. Les nouvelles règles d’affectation des ressources aux collectivités locales
4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale
4.1.1. L’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1379. – I. – A. – Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ;
« 3° La taxe d’habitation, prévue à l’article 1407 ;
« 4° La cotisation locale d’activité, prévue à l’article 1447 ;
« 5° Une fraction égale à 20 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune, en application de l’article 1586 septies ;
« 6° La redevance des mines, prévue à l’article 1519 ;
« 7° L’imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l’article 1519 A ;
« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l’article 1519 B ;
« 9° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;
« 10° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;
« 11° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;
« 12° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;
« 13° Deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l’article 1519 H.
« B. – Elles perçoivent également, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale visé au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1519 I.
« II. – Elles peuvent instituer les taxes suivantes :
« 1° La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;
« 2° La taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;
« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l’article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l’article 1530.
« Par dérogation au 5° du I, les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I ou au 1° du II de l’article 1379-0 bis ne perçoivent pas la cotisation complémentaire. »
4.1.2. Après l’article 1379 du même code, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1379-0 bis. – I. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :
« 1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 2° Les communautés d’agglomération ;
« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;
« 4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;
« 5° Les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle.
« II. – Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire :
« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application, à compter du 1er janvier 2002, de l’article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;
« 2° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.
« La cotisation complémentaire perçue par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379, par la fraction définie à l’avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l’article 1379.
« III. – 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire selon le régime fiscal prévu au I de l’article 1609 quinquies C :
« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;
« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.
« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d’un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d’une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d’une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.
« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.
« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C.
« IV. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.
« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C.
« V. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.
« VI. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l’article 1519 A, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.
« VII. – 1. Sont substituées aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
« 1° Les communautés urbaines ;
« 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d’agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.
« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d’application du 2° du II du présent article, jusqu’au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l’exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« 2. Par dérogation au 1 du présent VII, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« a) Soit d’instituer, avant le 1er octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical.
« VIII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »
4.1.3. L’article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater. – Le comité d’un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s’effectue suivant les modalités définies au IV de l’article 1636 B octies.
« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale.
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l’article 1520, lorsqu’ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies du présent code.
« Sous réserve du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »
4.1.4. L’article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :
1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis, II et III ainsi rédigés :
« I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et pour la perception du produit de cette taxe.
« Ils perçoivent, en lieu et place de leurs communes membres, la part de la cotisation complémentaire définie au 5° du A du I de l’article 1379, et sont substitués à leurs communes membres pour toute disposition relative à cette taxe.
« I bis. – Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :
« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;
« b) Aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l’article 1519 E ;
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;
« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;
« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H.
« II. – Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.
« III. – 1° a) Le taux de la cotisation locale d’activité est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.
« b) Le taux de cotisation locale d’activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.
« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s’applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l’écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s’opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu’il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu’il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu’il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu’il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu’il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu’il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu’il est inférieur à 10 %.
« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l’article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I du présent article.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d’une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l’application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s’opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l’écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d’années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« d) Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l’article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l’année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d’activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l’année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d’une commune membre supplémentaire pour l’application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l’article 1609 quinquies C.
« 2° En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l’article 1638 quater sont applicables. » ;
2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.
« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l’attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l’attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d’activité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.
« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d’activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.
« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;
b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;
c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;
b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;
8° Le 2° du VIII est abrogé.
4.1.5. L’article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et à la cotisation complémentaire acquittées par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.
« II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.
« III. – 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation locale d’activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
« b) Des taux d’imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l’établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C.
« 2° Le III de l’article 1638 quater est applicable en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.
« 3° L’établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d’activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d’activité perçu par elles l’année précédant l’institution du taux communautaire.
« Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« 4° L’établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement de l’éolien ou, en l’absence de zone de développement de l’éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d’activité et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.
« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »
4.2. Départements
L’article 1586 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1586. – I. – Les départements perçoivent :
« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;
« 2° La redevance des mines, prévue à l’article 1587 ;
« 3° Le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;
« 4° Une fraction égale à 55 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies.
« II. – Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, prévue à l’article 1599 B. »
4.3. Régions
L’article 1599 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1599 bis. – I. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :
« 1° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l’article 1599 quater A ;
« L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l’article 1649 A ter du même code, réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.
« Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :
« – au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;
« – au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.
« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le produit de l’imposition forfaitaire due au titre du matériel roulant ayant circulé au 1er janvier de l’année d’imposition sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports en Île-de-France, en application de l’article 1599 quater A, sera affecté à l’établissement public chargé de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d’en assurer la réalisation, à compter de sa création ;
« 2° La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l’article 1599 quater B ;
« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 septies. »
4.4. Le présent 4 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’une fraction du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies
5.1. Règles de liens et de plafonnement de taux
5.1.1. L’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies. – I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies et du III du présent article, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation locale d’activité. Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d’activité :
« – ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe d’habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année d’imposition ;
« – ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d’habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
« I bis. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d’activité étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes.
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d’activité était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d’une part, le taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes dans l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition, et, d’autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.
« I ter. – 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l’année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes.
« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l’année précédente, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d’habitation de l’établissement public de coopération intercommunale pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l’année précédente dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public.
« II. – Pour la première année de perception d’une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres.
« Le premier alinéa est applicable l’année qui suit celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.
« III. – 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation.
« Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.
« 2° L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l’article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d’activité dans les limites définies au I du présent article et à l’article 1636 B septies. Les mêmes dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d’activité applicable à chacun de ces régimes.
« Pour l’application du b du I du présent article :
« a) Les taux retenus pour la taxe d’habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale pondéré par l’importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l’établissement pour cette même taxe ;
« b) Le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;
« c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C.
« 2. La première année d’application de l’article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s’entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l’année précédente conformément au a du 2° du 1 du présent III.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont fixés dans les conditions prévues au 1° du 1 du présent III.
« La première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l’année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l’importance relative des bases communales de cette même taxe.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l’année précédant la première année d’application de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné à l’alinéa précédent est majoré du taux de la cotisation locale d’activité perçue l’année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Les troisième et quatrième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d’activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas tenus de diminuer le taux de cotisation locale d’activité lorsque la variation des taux d’imposition de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par les communes et par l’établissement est nulle l’année précédant celle au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d’activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C. »
5.1.2. L’article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B sexies A. – Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l’article 1636 B septies. »
5.1.3. L’article 1636 B septies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B septies. – I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé.
« II. – Le taux de la cotisation locale d’activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l’article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.
« III. – Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II du présent article sont réduits du taux appliqué l’année précédente au profit de cet établissement.
« IV. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
« V. – Le taux de la cotisation locale d’activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.
« VI. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.
« VII. – Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. »
5.1.4. Le 5.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
5.2. Participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts
5.2.1. Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies. – I. – À compter de l’année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.
« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« II. – 1. La participation globale de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement au titre de l’antépénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;
« b) D’autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de l’année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l’année 2009 du dégrèvement prévu par l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« 2. Si la différence entre :
« a) D’une part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;
« b) Et d’autre part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a du 1, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;
« est positive, le montant total, mentionné au 1, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d’un abattement égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) D’une part, les bases, retenues pour l’imposition à la cotisation complémentaire au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, des entreprises ayant bénéficié, au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;
« b) D’autre part, le total de ces bases pour l’ensemble des entreprises.
« III. – La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, à l’article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d’un tel établissement, au prorata du produit :
« a) Des bases de cotisation locale d’activité, taxées au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée au profit de chaque commune ou établissement, ayant bénéficié au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;
« b) Par l’écart de taux de cotisation locale d’activité défini au IV.
« IV. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :
« a) D’une part, la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d’activité applicables pour les impositions au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation locale d’activité de cette même année ;
« b) D’autre part, la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation locale d’activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l’État.
« V. – Pour l’application des III et IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, chaque zone d’activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l’article 1609 quinquies C.
« Le seuil de 50 € prévu au troisième alinéa du I s’applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.
« VI. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d’activité de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d’activité de cette même année.
« Lorsque le taux communal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d’activité de l’année précédente.
« Lorsque le taux intercommunal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l’établissement public ne percevait pas la cotisation locale d’activité l’année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.
« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.
« VII. – Pour l’application des II à IV, les dégrèvements au titre de la pénultième année visée précédant celle pour laquelle la répartition est calculée s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation locale d’activité s’entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation complémentaire s’entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits.
« Pour l’application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l’année 2010 s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre 2011 ; les produits s’entendent de ceux des rôles émis au cours de l’année visée au a du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »
5.2.2. Le III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 » ;
2° Au dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »
6. Transferts d’impôts d’État vers les collectivités territoriales
À l’occasion des transferts d’impôts d’État vers les collectivités, les services de l’État transfèrent aux collectivités territoriales l’ensemble des éléments d’information leur permettant d’apprécier précisément l’origine de ces ressources.
6.1. Réduction des frais de gestion perçus par l’État sur la fiscalité directe locale
6.1.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1641. – I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
« c) Taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;
« d) Cotisation locale d’activité ;
« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.
« B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :
« a) Taxe pour frais de chambres d’agriculture ;
« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ;
« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat ;
« d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
« e) Taxe de balayage.
« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.
« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l’article 1414 A, l’État perçoit :
« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d’habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l’article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.
« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :
« a) Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :
« – supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;
« – inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;
« b) Autres locaux dont la valeur locative est :
« – supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;
« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
« II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »
6.1.2. Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
6.2. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal
6.2.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé:
« Chapitre Ier bis
« Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées
« Section I
« Taxe sur les surfaces commerciales
« Art. 1531. – Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite.
« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.
« La taxe ne s’applique pas aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 460 000 €.
« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d’entreprises privées ou nationalisées et d’entreprises publiques sont soumises à la taxe.
« La taxe est affectée aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération et aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux 3° et 4° du I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquels est situé l’établissement imposable et aux communes qui ne sont pas membres de tels établissements. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I du même article L. 5211-29 peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué à ses communes membres pour la perception de la cotisation locale d’activité perçue sur la zone d’activités économiques qu’il gère, il se substitue également à elles pour la perception de la taxe prévue au présent article acquittée par les établissements situés dans cette zone.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d’outre-mer.
« Art 1532. – La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s’entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.
« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
« Si ces établissements, à l’exception de ceux dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l’assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d’État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.
« Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de la taxe est constitué de l’ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l’établissement.
« Art. 1533. – La taxe est due par l’exploitant de l’établissement.
« Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence du redevable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.
« La surface de vente et le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« Art. 1534. – Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l’article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.
« À l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :
« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
« Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l’alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :
« – l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
« – ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
« – ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
« Un décret en Conseil d’État prévoit des réductions pour les professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.
« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.
« Les établissements situés à l’intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d’une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.
« Art. 1535. – Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, la date à laquelle l’établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.
« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l’administration fiscale avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.
« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.
« Art. 1536. – La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Art. 1537. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l’article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant qu’une seule décimale.
« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l’alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.
« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »
6.2.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.
6.2.3. Au 6° du I de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.
6.2.4. Le premier alinéa du II de l’article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.
6.2.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
6.2.6. L’article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :
« XVI. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1531. »
6.2.7. Les 6.2.1 à 6.2.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
6.2.8. Au titre de l’année 2010, par dérogation au cinquième alinéa de l’article 1531 du code général des impôts, la taxe sur les surfaces commerciales visée au même article est perçue au profit du budget général de l’État.
6.3. Transfert du droit budgétaire perçu par l’État sur les mutations immobilières soumises au tarif de droit commun aux départements
6.3.1. L’article 678 bis du code général des impôts est abrogé.
6.3.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».
6.3.3. L’article 1594 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;
2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».
6.3.4. À l’article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».
6.3.5. Le V de l’article 1647 du même code est ainsi modifié :
1° Au a, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37% » ;
2° Le b est ainsi rétabli :
« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».
6.3.6. Les 6.3.1 à 6.3.5 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.
6.4. Transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance aux départements
I. – Après l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-2-1. – I. – À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts, en compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi n° du de finances pour 2010.
« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
« II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit du département ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,
« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application de l’article 1586 du code général des impôts, et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l’État au titre de l’année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l’article 678 bis du code général des impôts, afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C du code général des impôts,
« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi n° du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département, défini au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts, et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C du même code, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.
« B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.
« III. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l’assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.
« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.
« Ces pourcentages sont fixés comme suit :
« |
Département |
Pourcentage |
Ain |
0,8953 |
|
Aisne |
1,3737 |
|
Allier |
0,9522 |
|
Alpes-de-Haute-Provence |
0,4578 |
|
Hautes-Alpes |
0,2115 |
|
Alpes-Maritimes |
0 |
|
Ardèche |
1,0258 |
|
Ardennes |
0,8474 |
|
Ariège |
0,5217 |
|
Aube |
0,6144 |
|
Aude |
1,0829 |
|
Aveyron |
0,7838 |
|
Bouches-du-Rhône |
4,0334 |
|
Calvados |
0,7361 |
|
Cantal |
0,4068 |
|
Charente |
0,9501 |
|
Charente-Maritime |
0,9308 |
|
Cher |
0,5237 |
|
Corrèze |
0,7068 |
|
Corse-du-Sud |
0,6013 |
|
Haute-Corse |
0,4768 |
|
Côte-d’Or |
0,6242 |
|
Côtes-d’Armor |
1,3150 |
|
Creuse |
0,3196 |
|
Dordogne |
0,8652 |
|
Doubs |
1,3483 |
|
Drôme |
1,5484 |
|
Eure |
0,7603 |
|
Eure-et-Loir |
0,7467 |
|
Finistère |
1,6926 |
|
Gard |
1,8915 |
|
Haute-Garonne |
2,4777 |
|
Gers |
0,5897 |
|
Gironde |
2,5126 |
|
Hérault |
2,3847 |
|
Ille-et-Vilaine |
1,5278 |
|
Indre |
0,4127 |
|
Indre-et-Loire |
0,6036 |
|
Isère |
3,7257 |
|
Jura |
0,7360 |
|
Landes |
1,0373 |
|
Loir-et-Cher |
0,6674 |
|
Loire |
1,7649 |
|
Haute-Loire |
0,5543 |
|
Loire-Atlantique |
2,1274 |
|
Loiret |
0 |
|
Lot |
0,3960 |
|
Lot-et-Garonne |
0,6194 |
|
Lozère |
0,1111 |
|
Maine-et-Loire |
0,6442 |
|
Manche |
1,4009 |
|
Marne |
0 |
|
Haute-Marne |
0,3978 |
|
Mayenne |
0,6108 |
|
Meurthe-et-Moselle |
1,7221 |
|
Meuse |
0,4790 |
|
Morbihan |
1,2570 |
|
Moselle |
0 |
|
Nièvre |
0,6409 |
|
Nord |
3,9880 |
|
Oise |
1,4890 |
|
Orne |
0,5158 |
|
Pas-de-Calais |
3,8203 |
|
Puy-de-Dôme |
1,1205 |
|
Pyrénées-Atlantiques |
1,2685 |
|
Hautes-Pyrénées |
0,8152 |
|
Pyrénées-Orientales |
1,3040 |
|
Bas-Rhin |
0 |
|
Haut-Rhin |
0 |
|
Rhône |
0 |
|
Haute-Saône |
0,4774 |
|
Saône-et-Loire |
1,0728 |
|
Sarthe |
0,9187 |
|
Savoie |
1,2529 |
|
Haute-Savoie |
1,5017 |
|
Ville de-Paris (Département) |
0 |
|
Seine-Maritime |
2,4429 |
|
Seine-et-Marne |
0 |
|
Yvelines |
0 |
|
Deux-Sèvres |
0,4445 |
|
Somme |
1,3723 |
|
Tarn |
1,0228 |
|
Tarn-et-Garonne |
0,7482 |
|
Var |
1,7274 |
|
Vaucluse |
1,5083 |
|
Vendée |
1,4523 |
|
Vienne |
0,7381 |
|
Haute-Vienne |
0,7763 |
|
Vosges |
1,2706 |
|
Yonne |
0,6360 |
|
Territoire de Belfort |
0,3049 |
|
Essonne |
1,9816 |
|
Hauts-de-Seine |
0 |
|
Seine-Saint-Denis |
2,7258 |
|
Val-de-Marne |
0 |
|
Val-d’Oise |
1,2122 |
|
Guadeloupe |
0,7076 |
|
Martinique |
0,3421 |
|
Guyane |
0,3962 |
|
Réunion |
0 |
|
Total |
100 |
« IV. – Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III.
« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l’assiette étant celui fixé au III. »
II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »
7. Compensations et péréquation
7.1. Déconnexion et règles de taux de la taxe professionnelle et de la cotisation locale d’activité pour 2010 et compensation 2010
7.1.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :
« Art. 1640 B. – I. – Pour le calcul des impositions à la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des 2 à 5 du I de l’article 1636 B sexies et du IV de l’article 1636 B decies.
« Les impositions à la cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 8.2.3. de l’article 2 de la n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.
« L’État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
« II. – 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :
« – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2008 ;
« – le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.
« b) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies, une compensation relais.
« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :
« – le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d’autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2008 ;
« – le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.
« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Île-de-France.
« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d’activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009. »
7.1.2. Après l’article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :
« Art. 1640 C. – I. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :
« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009 ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4 du présent I, la somme :
« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009 ;
« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« b) D’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I.
« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :
« c) D’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;
« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l’article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l’année 2009.
« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d’une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.
« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.
« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l’article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :
« a) D’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;
« b) D’autre part, de la différence, qui aurait résulté de l’application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable ;
« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.
« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485 ;
« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Pour l’application, au titre de l’année 2011, du I de l’article 1636 B sexies, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation locale d’activité, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent II.
« A. – Les taux de référence de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.
« B. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de l’année 2010. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de cet établissement, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV du présent article.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;
« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, d’une fraction de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I ;
« 4. Pour les départements, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux départemental de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, de 60 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« C. – Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV du présent article.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;
« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« a) D’une part, du taux intercommunal de l’année 2010 ;
« b) D’autre part, d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :
« c) D’une part, du taux communal de l’année 2010 ;
« d) D’autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.
« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.
« D. – Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :
« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.
« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;
« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.
« III. – A. – Les taux de référence définis au II sont également retenus pour l’application en 2011 des I bis, I ter, II et III de l’article 1636 B sexies, des articles 1636 B septies, 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l’article 1639 A.
« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au II du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.
« Toutefois, pour l’application des a, b et c du 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent, pour la cotisation locale d’activité, des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et, pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 2 du III de l’article 1636 B sexies, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies, les taux moyens de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation locale d’activité qui peut être voté en 2011.
« B. – Pour l’application, à compter de l’année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du III de l’article 1638-0 bis et aux a et b du I de l’article 1638 quater :
« 1. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au II du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;
« 2. Lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.
« IV. – Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
« V. – Une correction des taux de référence est opérée :
« 1° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;
« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;
« 3° Pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;
« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :
« – la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« – la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485 ;
« – le taux régional de cette taxe applicable en 2010 dans le département multiplié par 0,0485.
« Pour l’application du troisième alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s’entendent de celles situées sur le territoire du département ;
« 6° Il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.
« VI. – Pour l’application des I à V aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« VII. – Pour l’application au titre de l’année 2010 du 4° du II de l’article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.
« Pour l’application au titre de l’année 2011 de ces mêmes dispositions, les taux de cotisation locale d’activité appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités. »
7.2. Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités
7.2.1. Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 bis ainsi rédigé :
« Art. 1648 bis. – I. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant, selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010.
« II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ;
« – des compensations versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV et V du 9.2.5. de l’article 2 de la loi n° du précitée, ainsi que du montant versé pour l’année 2010 au titre de la compensation des exonérations prévues par les dispositions, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, de l’article 1465 A, des I quinquies et I sexies de l’article 1466 A et de l’article 1466 C du présent code dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ;
« Diminuée :
« – de la diminution, prévue en application du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l’année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;
« – le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’État prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l’année 2010 ;
« – et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« – des bases nettes 2010 de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l’article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;
« – des bases nettes 2010 de cotisation locale d’activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l’article 1640 C pour la cotisation locale d’activité ;
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’année 2011 en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 8.2.4 de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du présent code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, du produit de l’année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 1531 ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement public, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F et 1519 G au titre de l’année 2010 ainsi que des deux tiers du produit de la composante de l’imposition forfaitaire précitée prévue à l’article 1519 H, au titre de cette même année ;
« – pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application en 2011 de l’article 1609 nonies C ou du 2 du III de l’article 1379-0 bis ou pour les communes qui ne sont pas membres d’un des établissements précités, du produit au titre de l’année 2010 de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D ;
« – des compensations qui auraient été versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV, V et X du 9.2.5. de l’article 2 de la loi n° du précitée si les taux applicables au titre de l’année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant,
« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi n° du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux départemental de référence, défini au 4 du B du II de l’article 1640 C, de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel.
« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
« Cette dotation est minorée de la somme des dotations aux fonds de péréquation, prévue au 3 du présent II.
« 3. Chacun des fonds de péréquation prévus à l’article 1648-0 bénéficie d’une dotation égale à la somme des écrêtements et prélèvements, prévus à l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, que les communes et les établissements public de coopération intercommunale ont subis au titre de 2010, minorée, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« Afin de permettre l’application de l’alinéa précédent, les conseils généraux et les commissions interdépartementales prévues au premier alinéa du II de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, notifient au représentant de l’État et au directeur des finances publiques, dans le département visé au même alinéa, au plus tard le 15 novembre 2010, les versements effectués au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« III. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.
« IV. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« V. – 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions à la taxe d’habitation et aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,
« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;
« 2° La somme :
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application du 4° de l’article 1586, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 au département en application du 8.2.4 de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l’article 1001 du présent code perçu par le département en application de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
« – du produit de l’année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l’article 678 bis ;
« – des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C ;
« – du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l’année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l’État au titre de la même année en application du 8.2.2 de l’article 2 de la loi n° du précitée, multipliées par le taux de référence défini au 4 du B du II de l’article 1640 C,
« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article 2 de la loi n° du précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au 4 du B du II de l’article 1640 C, et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.
« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du présent article pour la ville de Paris.
« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent V.
« VI. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.
« VII. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« VIII. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« 1° La somme :
« – des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
« – du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,
« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l’année 2009.
« Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
« 2° La somme :
« – des recettes de cotisation complémentaire reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de l’année 2011 en application du 3° du I de l’article 1599 bis, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du 8.2.4 de l’article 2 de la loi n° du précitée ;
« – du produit national des composantes de l’imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l’article 1599 quater A, au titre de l’année 2010, perçu dans les conditions prévues au 1° de l’article 1599 bis pour cette même année ;
« – du produit des composantes de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater B, au titre de l’année 2010.
« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII du présent article est égal à la somme algébrique, pour l’ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent VIII.
« IX. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.
« X. – Pour l’application du 1° du 1 du II, les bases nettes et assiettes s’entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation prévu à l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »
7.2.2. Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :
« Art. 1648 ter. – I. – Il est créé, sous le nom de “ Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales ”, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« II. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au I ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV.
« III. – Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« – si le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III du même article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article minoré, le cas échéant, du prélèvement ou de l’écrêtement subi, au titre de 2010, en application de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 et majoré, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« – dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« IV. – A. – En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.
« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.
« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :
« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.
« V. – Il est créé, sous le nom de “ Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements ”, un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« VI. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.
« VII. – Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :
« – si le terme défini au 2° du 1 du V de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« – dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.
« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.
« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« VIII. – Il est créé, sous le nom de “ Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions ” un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article 2 de la loi n° du précitée.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
« IX. – À compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.
« X. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
« – si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;
« – dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa du présent X.
« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.
« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
« XI. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
7.2.3 Fonds départementaux de péréquation
Après l’article 1648 du même code, il est inséré un article 1648-0 ainsi rédigé :
« Art. 1648-0. – I. – Il est institué dans chaque département un fonds départemental de péréquation. Ce fonds bénéficie, chaque année, de la dotation prévue au 3 du II de l’article 1648 bis.
« II. – En 2011 et 2012, chaque fonds départemental de péréquation répartit la dotation mentionnée au I entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département, bénéficiaires, en 2010, d’un versement du fonds de péréquation de la taxe professionnelle du même département, en application des 1° et 2° du II, deuxième à dernier alinéas du 1° et dernier alinéa du 2° du IV bis de l’article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.
« III. – En 2013 et 2014, chaque fonds départemental de péréquation répartit au moins 50 % de la dotation mentionnée au I entre les communes et établissements publics visés au II.
« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges.
« IV. – À compter de 2015, la totalité des ressources du fonds départemental de péréquation est répartie par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »
7.3. Fonds de péréquation de la cotisation complémentaire
7.3.1. L’article 1648 A du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1648 A. – I. – Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de la réforme de la taxe professionnelle.
« A. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de l’exercice précédent, et celui recouvré au titre de l’année 2010.
« 2. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis,
« et
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d’un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.
« B. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre :
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État et du total des reversements effectués par le fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée et de la dotation calculée en application du VIII de l’article 1648 bis ;
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le fonds mentionné à l’alinéa précédent et de la dotation calculée en application du VIII de l’article 1648 bis.
« 2. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent B,
« et
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l’article 1648 bis.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, la région ou la collectivité territoriale de Corse est éligible à une attribution du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.
« C. – À compter de 2012, les ressources du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3 du B, au prorata de la différence définie au 2 du B.
« II. – Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux départements au titre de la réforme de la taxe professionnelle.
« A. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de l’exercice précédent, et celui recouvré au titre de l’année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis,
« et
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales du département sont diminuées d’un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.
« B. – 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre :
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État et du total des reversements effectués par le fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée et de la dotation calculée en application du V de l’article 1648 bis ;
« – la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l’article 1586 ter, recouvré par l’État au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le fonds mentionné à l’alinéa précédent et de la dotation calculée en application du V de l’article 1648 bis.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« – le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l’article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent B,
« et
« – le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l’article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l’article 2 de la loi n° du précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l’article 1648 bis.
« 3. Lorsqu’au titre d’une année la différence définie au 2 est positive, le département est éligible à une attribution du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.
« C. – À compter de 2012, les ressources du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3 du B, au prorata de la différence définie au 2 du B. »
7.4. Le 7.2 et le 7.3 du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011. ».
8. Dispositions transitoires
8.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale
8.1.1. Après l’article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 1647 C quinquies B. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d’activité, la contribution économique territoriale due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 est supérieure à 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :
« – la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 ;
« – et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
« – 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l’année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l’année 2010 s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.
« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation locale d’activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d’activité. »
8.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale
8.2.1. Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n’est pas diminuée de l’abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d’office de cotisation d’un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l’application de cet abattement.
8.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’État un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
8.2.3. Régime des délibérations
I. – Les délibérations prises, conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation complémentaire prévues aux II et III de l’article 1586 octies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
À compter des impositions établies au titre de 2011, les délibérations prises en application de ces mêmes articles par les conseils généraux en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et par les conseils régionaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties cessent de produire leurs effets.
II. – Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation locale d’activité prévues par l’article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
L’alinéa précédent est également applicable :
– aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 H ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 H nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 I ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 I nouveau ;
– à celles relatives aux abattements prévus par l’article 1466 F ancien, qui s’appliquent aux abattements prévus par l’article 1466 F nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 B nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 D nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 D ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 D nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 E ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 E nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 C ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1466 C nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 A nouveau ;
– à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 B ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1465 B nouveau.
Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, pour les impositions établies au titre de l’année 2011.
III. – Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité et de la part communale ou intercommunale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.
IV. – Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant au département ou à la région, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de la part départementale ou régionale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.
V. – Pour l’application des II à IV, les articles anciens s’entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
8.2.4. Le produit perçu en 2010 au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est reversé en 2011 aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au prorata des produits de la cotisation complémentaire reçue en 2011 par chacune de ces collectivités en application du 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et des articles 1379-0 bis, 1586 et 1599 bis du même code. Le dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est applicable.
9. Dispositions diverses
9.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation locale d’activité et à la taxe foncière sur les propriétés bâties
9.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
9.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;
9.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d’activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés, ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »
9.1.2. L’article 1449 du même code est ainsi modifié :
9.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
9.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».
9.1.3. L’article 1451 du même code est ainsi modifié :
9.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
9.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.
9.1.4. L’article 1452 du même code est ainsi modifié :
9.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.4.2. Au 1°, les mots : « l’artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d’un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;
9.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
9.1.5 L’article 1457 du même code est ainsi modifié :
9.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;
9.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;
9.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation locale d’activité.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
9.1.6. L’article 1458 du même code est ainsi modifié :
9.1.6.1. Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;
9.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.
9.1.7. Au b du 3° de l’article 1459 du même code, la référence : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».
9.1.8. L’article 1460 du même code est ainsi modifié :
9.1.8.1. Au 8°, après la référence : « chapitre II », est insérée la référence : « du titre Ier » ;
9.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »
9.1.9. Au 4° de l’article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».
9.1.10. Au premier et au neuvième alinéas de l’article 1464 A et au I de l’article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
9.1.11. L’article 1464 B du même code est ainsi modifié :
9.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
9.1.12. L’article 1464 C du même code est ainsi modifié :
9.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
9.1.12.3. Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.13. L’article 1464 D du même code est ainsi modifié :
9.1.13.1. Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.13.2. À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
9.1.14. Au premier alinéa de l’article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
9.1.15. Après le premier alinéa de l’article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »
9.1.16. L’article 1465 du même code est ainsi modifié :
9.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;
9.1.16.3. Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.17. L’article 1465 A du même code est ainsi modifié :
9.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre » ;
9.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
9.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.18. Au premier alinéa de l’article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre accordant l’exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l’exonération de cotisation locale d’activité ».
9.1.19. L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
9.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.19.2. À l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;
9.1.19.4. Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;
9.1.19.5. Au premier et au deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;
9.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
9.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;
9.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
9.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
9.1.19.14. Aux premier et dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
9.1.19.16. Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;
9.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l’ensemble des collectivités et » sont supprimés ;
9.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;
9.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
9.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.20. L’article 1466 C du même code est ainsi modifié :
9.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
9.1.20.2. Le II est abrogé.
9.1.21. L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :
9.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
9.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
9.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;
9.1.21.5. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.22. L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :
9.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
9.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
9.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l’ensemble des collectivités » sont supprimés ;
9.1.22.4. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.23. L’article 1466 F du même code est ainsi modifié :
9.1.23.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
9.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.
9.1.24. Le I de l’article 1468 du même code est ainsi modifié :
9.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas aux : » ;
9.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;
9.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :
9.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
9.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.
9.1.25. L’article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :
9.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l’établissement » ;
9.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.
9.1.26. L’article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A ter. – Les bases de la cotisation locale d’activité imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »
9.1.27. Le dernier alinéa de l’article 1473 du même code est supprimé.
9.1.28. L’article 1478 du même code est ainsi modifié :
9.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. » ;
9.1.28.2. Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».
9.1.29. L’article 1647 bis du même code est ainsi modifié :
9.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation locale d’activité » ;
9.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »
9.1.30. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d’imposition prises en compte sont les bases d’imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l’application de l’article 1647 bis du même code en 2011, la base d’imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d’imposition retenue selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. La base d’imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation locale d’activité.
9.1.31. L’article 1647 D du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 D. – I. – Tous les redevables de la cotisation locale d’activité sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l’article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.
« II. – Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :
« 1. Les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »
9.1.32. L’article 1518 B du même code est ainsi modifié :
9.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;
9.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;
9.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique distinctement aux deux catégories d’immobilisations suivantes : terrains et constructions. »
9.1.33. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382.
9.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.
9.1.35. L’article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.1.36. L’article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :
9.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;
9.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° En ce qui concerne la cotisation locale d’activité, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies ; »
9.1.36.3. Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis En ce qui concerne la cotisation complémentaire, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant ; »
9.1.36.4. Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » et les mots : «, pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.
9.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« c) Une variation négative de l’emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0,65 % ; ».
9.1.38. Après le 2 bis du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l’article 1496 et à l’article 1498 et s’il est démontré, d’une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l’imposition sur la base du rôle établi par l’administration et, d’autre part, que celui-ci ne résultait ni d’un défaut ni d’une inexactitude de déclaration. »
9.2. Dispositions diverses relatives à l’affectation des ressources fiscales aux collectivités territoriales
9.2.1. Taxe additionnelle en faveur des communes
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :
« Art. 1519 I. – I. – Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis, une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
« II. – Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.
« III. – L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l’article 1396.
« IV. – Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.
« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
« Pour l’application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s’entend pour cette région du taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009.
« V. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.2.2. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale
9.2.2.1. L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;
c) Le c du 2 du II est abrogé.
9.2.2.2. Après l’article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :
« Art. 1636 B undecies. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.
« Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
« 3. Pour l’application du 2 du présent article :
« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;
« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du 2 s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.
« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VII de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l’exclusion de toute modification de ses règles d’établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »
9.2.2.3. L’article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis. – I. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.
« II. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion :
« 1° Le taux de la cotisation locale d’activité de zone ainsi que le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation locale d’activité de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation locale d’activité de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
« Le b du 1° du III de l’article 1609 quinquies C est applicable à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;
« 2° Le I est applicable aux bases d’imposition à la cotisation locale d’activité autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C.
« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises à l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité est fixé en application du III de l’article 1636 B sexies.
« III. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du présent code et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Le III de l’article 1636 B sexies s’applique à ce taux moyen pondéré.
« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément au III de l’article 1636 B sexies. »
9.2.2.4. L’article 1638 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation locale d’activité de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation locale d’activité de l’établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :
« a) L’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.
« Le c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est applicable ;
« b) Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l’établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l’écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l’application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. » ;
2° Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
3° Au c du 2 du II bis, la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C ».
4° Au premier alinéa du III, la référence : « de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par la référence : « du I de l’article 1609 quinquies C » et « du II du même article » ;
5° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l’objet d’un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d’agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »
9.2.2.5. L’article 1638 quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;
3° Le III est abrogé.
9.2.2.6. L’article 1639 A du même code est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
b) Le II est abrogé.
9.2.2.7. L’article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;
3° Au deuxième alinéa du I, les références : « premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « au II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « I et au 1 du II de l’article 1609 quinquies C » et « au I de l’article 1609 quinquies C » ;
4° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l’article 1520, au VII de l’article 1379-0 bis et à l’article 1609 quater » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l’article 1379-0 bis » ;
c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l’article 1636 B undecies ».
9.2.2.8. L’article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas du I, au 1 du IV et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises en matière de cotisation locale d’activité par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Au dernier alinéa du I, les mots : «, du a et du b » sont supprimés et la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l’article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;
6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;
9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;
10° Au 1 du IV, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 1466, » sont supprimés.
9.2.2.9. Le I de l’article 1639 A quater du même code est abrogé.
9.2.2.10. Les 9.2.2.1. à 9.2.2.9. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l’exception du 9.2.2.6., des 1° et 2° du 9.2.2.7. et des 1° à 3°, 10° et 11° du 9.2.2.8. qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
9.2.3. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d’habitation
9.2.3.1. Au 2° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.
9.2.3.2. Le premier alinéa de l’article 1395 A du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « À compter du 1er janvier 1991, » et les mots : «, généraux et régionaux » sont supprimés ;
2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
9.2.3.3. L’article 1411 du même code est ainsi modifié :
1° Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;
2° Au 1 du II ter, le mot : «, généraux » est supprimé.
9.2.3.4. Le III de l’article 1414 A du même code est ainsi modifié :
1° a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2001 » est remplacée par l’année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : «, multiplié par un coefficient de 1,034 » ;
b) Au a du 1, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l’imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d’un montant égal à la différence positive entre, d’une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d’autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d’abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. »
9.2.3.5. I. – Le III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l’année 2011. » ;
2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce solde est supprimé à compter de l’année 2011. »
II. – Le I de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l’État de 551 millions d’euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n’est pas pris en compte pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d’euros. »
9.2.3.6. Les 9.2.3.1. et 9.2.3.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.2.4. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
9.2.4.1. Le quatrième alinéa de l’article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation locale d’activité de la commune de l’année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l’article 1640 B du même code, de la commune ; »
9.2.4.2. Le 1° de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts.
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
9.2.4.2.1. Le 1° de l’article L. 5842-29 est ainsi rédigé :
« 1°Au 1°, les mots : “ mentionnées au I et au V de l’article 1379-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ dont la perception est autorisée par la réglementation locale ” ; »
9.2.4.3. Le 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.
« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d’électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »
9.2.4.3.1. Le 1° de l’article L. 5842-23 est ainsi rédigé :
« 1°Au 1°, les mots : “ mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ” sont remplacés par les mots : “ dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ” ; »
9.2.4.4. Le 1° de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; ».
9.2.4.5. Les 9.2.4.1. à 9.2.4.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.
9.2.5. Dispositions diverses relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale
I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C. »
III. – Après le 3° du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. »
IV. – Après le deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »
V. – Le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l’article 2 de la loi n° du de finances pour 2010. »
VI. – Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent 9.2.5 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.
La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.
VII. – Au deuxième alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».
VIII. – Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l’année 2010. »
IX. – Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s’appliquer à la même date. »
X. – La dernière phrase du 1° du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.
XI. – Le troisième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :
1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2010, » ;
2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ».
XII. – Le VII de l’article 5, le IV de l’article 6 et le II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’alinéa précédent est applicable jusqu’au 31 décembre 2010. »
XIII. – Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l’article 1609 nonies C ou à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application. »
XIV. – Le premier alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre. »
XV. – Le premier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d’une fiscalité propre. »
XVI. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d’une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »
XVII. – À compter de 2011, l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.
XVIII. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
– au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
– au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;
– au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d’application des abattements prévue à l’article 1466 F du code général des impôts.
XIX. – Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
– aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
– au IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;
– au III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
– au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
– au II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
– au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
– au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
– au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
– au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
– au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts.
XX. – Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application, au titre de l’année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 9.2.5. ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
XXI. – Après le I bis de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigé :
« I ter. – La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1er janvier 2010 lorsqu’elle compense une perte de bases d’imposition à la taxe professionnelle.
« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2010 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d’imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.
« I quater. – La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2011. »
9.3. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers
9.3.1. I. – Pour l’application des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité.
II. – Pour l’application des III et IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l’année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation locale d’activité, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l’article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 des I et II de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation locale d’activité afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV. – Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les taux de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du même code.
9.3.2. L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B octies. – I. – Les produits des taxes spéciales d’équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
« II. – Pour l’application du I, les recettes s’entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d’autre part, le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit que la taxe a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier et, d’autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux de l’année 2010 avait été appliqués.
« III. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d’un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition.
« IV. – Pour l’application du III, les recettes afférentes à la cotisation locale d’activité sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l’article 1467, ainsi que de la différence entre, d’une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d’autre part, le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d’une part, le produit qu’a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs groupements, la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d’autre part, le produit qu’aurait procuré, au titre de l’année 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »
9.3.3. L’article 1636 C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 C. – Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont, sous réserve de l’article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.
« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane et au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »
9.3.4. L’article 1607 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d’équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d’équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».
9.3.5. L’article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. – Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
9.3.6. Les troisième et quatrième alinéas de l’article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
9.3.7. Le troisième alinéa de l’article 1609 du même code est ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
9.3.8. L’article 1609 B du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »
9.3.9. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »
9.3.10. Les quatrième à sixième alinéas de l’article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l’article 1609 B. »
9.3.11. L’article 1609 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »
9.4. I. – Les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application du III de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date pour l’application des dispositions de l’article 1609 nonies C du même code.
II. – Les dispositions du I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.
III. – Les dispositions du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à cette date, pour l’application des dispositions de cette phrase.
IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
10. Légistique
10.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l’article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, au 4° du I et au III de l’article 1379, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa de l’article 1383 H, au quatrième alinéa de l’article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au I de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa de l’article 1449, de l’article 1450 et du I de l’article 1451, à l’article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa de l’article 1462 et de l’article 1463, à l’article 1464, au premier alinéa de l’article 1464 A et de l’article 1464 H, au I de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au I, au II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468 et de l’article 1469 A quater, aux premier et deuxième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du III de l’article 1518, au quatrième alinéa de l’article 1518 B, au premier alinéa du II de l’article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l’article 1647 C septies, aux I et IV de l’article 1648 D, au deuxième alinéa de l’article 1649 et du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, au A de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
10.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l’article 39 du même code est ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation locale d’activité du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation locale d’activité déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »
10.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : «, à l’exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.
10.4. Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW du même code, la référence : « au II de l’article 1647 B sexies » est remplacée par les références : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».
10.5. Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » est remplacée par les références : « cotisation locale d’activité ».
10.6. Au premier alinéa du I de l’article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».
10.7. Au deuxième alinéa de l’article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
10.8. L’article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
10.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».
10.10. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 bis, 1586 D, 1586 E, 1599 ter, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1636 B decies et 1639 B du même code sont abrogés.
10.11. Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation locale d’activité » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».
10.12. Au A de l’article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.
10.13. Le 5 de l’article 1681 quinquies du même code est abrogé.
10.14. Au premier alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies ».
11. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
11.1. Le 1° de l’article L. 56 est complété par les mots : «, à l’exclusion de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter » ;
11.2. Le 8° de l’article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l’article L. 253 est supprimé ;
11.3. Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de ses taxes additionnelles et de la cotisation complémentaire » ;
11.4. Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire » ;
11.5. Le troisième alinéa de l’article L. 253 est supprimé ;
11.6. Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de cotisation complémentaire ».
12. À l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l’image animée, à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».
13. À l’article L. 515-19 du code de l’environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
14. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
14.1. Aux septième, neuvième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 2334-4, la référence : « du II » est supprimée ;
14.2. Au III de l’article L. 2334-7-2, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les mots : « 1° à 5° du A » ;
14.3. Au deuxième alinéa du 2° du III de l’article L. 2334-14-1, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « II et III » ;
14.4. Au premier alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « aux troisième à sixième alinéas du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
14.5. Au deuxième alinéa de l’article L. 5334-4, les mots : « des troisième à sixième alinéas du I » sont supprimés.
15. Au dernier alinéa du B et au C du II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la référence : « du II » est supprimée.
16. Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l’article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l’article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l’article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
17. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l’article 1478.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.
Mme Nicole Bricq. Avec l’article 2, nous entrons dans le cœur du sujet. Cet article vise en effet à supprimer la taxe professionnelle, sans que cette suppression prenne rang dans une réforme de la fiscalité locale que nous appelons de nos vœux.
Je souhaite expliquer dans quel état d’esprit les sénateurs socialistes abordent cette discussion fondamentale et exposer le chemin critique qu’ils vont suivre.
De nombreux débats ont eu lieu au sein de la commission des finances et hors de cet hémicycle. Les élus locaux ont, à l’occasion de la réunion des conseillers généraux et du congrès de l’Association des maires de France, prouvé leur mobilisation et exprimé leurs inquiétudes.
Il est de notoriété publique que des débats, voire des divisions, agitent la majorité parlementaire face à un projet gouvernemental improvisé, dont les conséquences sont mésestimées faute de simulations.
Nous pourrions ici même établir la liste – et elle est longue – des réticences exprimées publiquement par diverses personnalités, et non des moindres : il s’agit aussi bien d’anciens Premiers ministres que, tout dernièrement, du président du groupe UMP à l’Assemblée nationale.
La suppression de la principale ressource fiscale des collectivités locales et son remplacement par une nouvelle contribution économique territoriale entraînent une perte de recettes de plus de 10 milliards d’euros. Les modalités de compensation sont éminemment contestables. Mais ce n’est pas notre seul grief.
Cette perte de recettes est, pour nous, le point principal de ce qui est non pas une réforme, mais purement et simplement la suppression de l’impôt économique des collectivités locales.
En effet, l’allégement général de la fiscalité des entreprises, qui a été décidé par le Gouvernement et accepté par la commission des finances, revient à acter la chute des recettes fiscales pour les collectivités territoriales ; c’est plonger ces dernières dans une insécurité financière inadmissible ; c’est les placer sous la tutelle financière de l’État, par l’augmentation des dotations budgétaires – or le passé a montré que ces dotations étaient en baisse constante et, eu égard à la situation des comptes publics, l’avenir est très incertain – ; c’est faire basculer sur les ménages la charge de l’impôt local, donc le financement de l’action locale ; c’est creuser encore le déficit de l’État qui devra, à terme, être financé par une hausse des impôts dus par les ménages qui supportent déjà une part importante de l’impôt sur les revenus, c’est-à-dire les ménages des couches moyennes ; enfin, et surtout, c’est signer l’acte de décès de l’investissement public local sollicité par ailleurs.
La majorité est divisée, mais à la liste des nombreuses réunions de la commission des finances, il faudrait ajouter la venue, mardi matin, du Premier ministre devant le groupe UMP, qui a dégonflé l’amorce de rébellion d’un groupe organisé dit « groupe des vingt-quatre » !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons plus le droit de nous réunir ?
Mme Nicole Bricq. Il est cependant un point sur lequel l’ensemble de la droite s’est accordé : l’allégement général accordé aux entreprises. M. Raffarin l’a dit lui-même : « le volet “allègement fiscal” pour les entreprises ne nous pose pas de problème et peut donc être voté rapidement ».
Mes chers collègues, comment être, dans le même temps, favorable à l’allégement général pour les entreprises et critique sur le volet territorial ? S’il y a deux volets, monsieur le président de la commission des finances, il s’agit d’une même fenêtre.
Le financement des collectivités territoriales n’est pas une conséquence secondaire de la suppression de la taxe professionnelle : c’est le point essentiel !
Vous avez recours à un artefact de procédure, mais ce leurre ne trompe personne, et nous nous associons aux propos que notre collègue Thierry Foucaud a tenus lors de son rappel au règlement.
Sous couvert du respect de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances, la commission des finances propose de scinder la réforme en deux mouvements, en adoptant dès maintenant l’allégement fiscal pour les entreprises, puis en reportant en seconde partie les simulations, c’est-à-dire en renvoyant à plus tard le sujet qui nous préoccupe.
En appelant aujourd’hui en priorité l’amendement de M. le rapporteur général, vous privez le Sénat d’un débat indispensable. La majorité n’aura pas à se positionner sur les propositions de l’opposition, puisque nos amendements au texte de l’Assemblée nationale, si nous les avions déposés, n’auraient pas été discutés.
La confrontation démocratique est reportée, alors que nous ne connaissons ni les orientations ni, a fortiori, les propositions exposées en seconde partie. Et il faudrait tout de même, dès aujourd’hui, voter la chute des recettes des collectivités territoriales, qui condamne les parlementaires à répartir la pénurie financière.
Le but est peut-être de diviser les collectivités territoriales entre elles. Mais les élus sont tous unis pour sauvegarder les libertés locales et le service public local, et cette union ne pourra être brisée.
Mme la présidente. Madame Bricq, veuillez conclure !
Mme Nicole Bricq. Je conclus, madame la présidente.
Puisque le volet « entreprises » est pour nous primordial, parce que de lui seul dépendent les recettes fiscales des collectivités territoriales, les sénateurs socialistes ont choisi de déposer des propositions tendant à augmenter les recettes de collectivités territoriales et à renforcer leur autonomie fiscale.
Puisque le Gouvernement, soutenu par sa majorité, refuse de revenir sur ce cadeau fiscal,…
Mme la présidente. Ma chère collègue, il est temps de conclure !
Mme Nicole Bricq. … qualifié par le Premier ministre de « ligne rouge » mais que nous appelons « hold-up », les sénateurs socialistes refusent le piège consistant à répartir, plus tard, la pénurie financière entre les collectivités territoriales.
C’est le Gouvernement et sa majorité qui assumeront de porter le coup mortel aux collectivités territoriales. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Jean-Pierre Sueur. C’était très intéressant, madame la présidente !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’était nouveau par rapport à ce que nous avons entendu !
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, sur l'article.
M. François Marc. Nous avons eu hier un débat très intéressant sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, qui seront parfois dramatiques pour certaines collectivités ; nous en sommes tous convenus, sur l’ensemble des travées. Mais je ne souhaite pas m’appesantir sur cet aspect de la question ; j’évoquerai l’argumentation qui a été la vôtre, madame la ministre, tout au long de la soirée d’hier : cette réforme vaut la peine d’être entreprise, même si elle a des effets pervers redoutables, parce qu’elle améliorera la compétitivité économique du site « France » et permettra de lutter contre les délocalisations. C’est sur ce point qu’il existe entre nous un profond désaccord. En effet, nombreux sont les économistes à nous alerter aujourd’hui sur les risques d’effets pervers du dispositif envisagé.
Je voudrais aborder ici six conséquences du dispositif envisagé.
Première conséquence : la baisse prévisible du pouvoir d’achat des ménages. Il est clair que, moins on taxera les entreprises, plus la contribution à laquelle seront soumis les ménages sera forte, et plus le pouvoir d’achat diminuera. Il s’agit incontestablement d’une mesure « anti-relance » économique par la consommation, mais tout le monde connaît votre aversion pour la relance par la consommation. C’est une réalité que l’on ne peut oublier.
La deuxième conséquence est plus grave : c’est un mauvais coup pour l’emploi et une mesure contre-productive en matière de délocalisation.
En faisant le choix d’un nouvel impôt assis sur la valeur ajoutée, le Gouvernement réintroduit les salaires dans le dispositif. Déjà, en 2004, le rapport de la commission Fouquet, du nom de son président, avait évoqué l’inconvénient majeur d’un tel choix comparable à la taxation de l’emploi. C’est donc en partie un retour à la situation qui prévalait avant le retrait des salaires de l’assiette, sous Jospin, en 1999. Il s’agissait alors de rendre « moins imbécile » l’impôt honni. Au travers de cette mesure, on voit toute la contradiction dont peut faire preuve le Gouvernement ! La cotisation sur la valeur ajoutée devient une réelle incitation à la délocalisation, puisqu’elle réintroduit la part salaire dans l’assiette imposable.
La troisième conséquence porte sur le secteur industriel, qui, en définitive, n’est pas favorisé, comme cela est annoncé.
Le Gouvernement mettait en avant la nécessité de combler le gap de compétitivité industrielle avec l’Allemagne. Pourtant, le secteur de l’industrie, cible principale de la réforme, n’arrive qu’à la quatrième place des secteurs gagnants, avec une diminution de son imposition de 36 %.
Quatrième conséquence : une nouvelle cotisation économique peu favorable aux entreprises les plus exportatrices. On nous dit que l’on veut favoriser la compétitivité, donc l’exportation. Or les entreprises qui vont être le plus taxées par le nouveau dispositif, ce sont les grandes entreprises et les PME importantes, qui sont, par nature, les plus exportatrices. Il y a là une contradiction évidente.
Cinquième conséquence : le système fiscal est ressenti comme très injuste par nombre d’acteurs économiques. La question ne manquera pas de créer un climat malsain dans la sphère économique. Même les professions libérales s’interrogent aujourd’hui sur les modalités de cette réforme difficile à comprendre. On ne peut ignorer les effets pervers de ce système en matière d’optimisation fiscale.
Enfin, sixième conséquence : un risque de rupture des chaînes de valeur localisées, donc un risque d’accroissement des coûts de production des entreprises.
On sait que, pour être pleinement efficaces, les entreprises ont besoin de trouver dans leur proximité locale de production le maximum de maillons amont et aval de leur chaîne de valeur industrielle. À cet égard, la taxe professionnelle constitue un élément motivant pour les acteurs publics locaux. Qu’en sera-t-il demain si, comme le prévoit le projet du Gouvernement, on supprime tout lien entre la démarche d’accompagnement des collectivités et la recette fiscale issue de leur investissement économique ?
Le désengagement probable des collectivités de la dynamique de développement économique local aura comme inéluctable conséquence le renchérissement prévisible des coûts de production, sans oublier l’effet « carbone » dû aux transports de plus en plus distants. En matière de compétitivité, l’effet attendu pourrait donc se révéler totalement contre-productif.
L’article 2 révèle, par ses fondements mêmes, des orientations qui vont à l’encontre de l’objectif visé. Il nous paraît donc souhaitable de le supprimer et d’entamer une réflexion plus approfondie sur les conséquences de cette réforme. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis le début des discussions sur la suppression de la taxe professionnelle annoncée par le Président de la République en février dernier, on nous ressort régulièrement le refrain usé selon lequel la taxe professionnelle aurait supprimé jusqu’à 500 000 emplois dans notre pays !
Toute analyse économique, toute analyse du marché de l’emploi doit être appréhendée en mesurant bien que c’est un faisceau de causes qui produit toujours les effets que l’on peut observer dans le fonctionnement d’un système.
Aussi, quand vous essayez de nous prouver que seule la taxe professionnelle est la cause de tous nos maux, et qu’elle est à l’origine de la saignée d’emplois que notre pays à connue depuis trop longtemps, c’est plus une affirmation qu’une démonstration avec études d’impact à l’appui.
Ce refus d’utiliser les outils de la science et de l’analyse montre en partie le caractère de la réforme et le refus ou l’impossibilité de faire partager les raisons qui président à cette décision.
Vous voulez absolument prouver que la taxe professionnelle doit être supprimée ; comme le dit le proverbe : « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage ».
Tenir un tel raisonnement, aux limites du discours idéologique au sens premier du terme, c’est-à-dire inexact au regard de l’analyse objective de la situation concrète, est donc au mieux une erreur, au pire une tromperie.
Nous savons bien que ce sont les choix mêmes d’investissement des entreprises, la stratégie des groupes, la recherche continue de la rentabilité maximale des capitaux qui ont occasionné des suppressions d’emplois, des plans sociaux, des délocalisations.
Les milieux économiques savent parfaitement que cette taxe n’a rien de confiscatoire ni de véritablement coûteux.
La taxe professionnelle, ce sont 22 milliards d’euros à la charge des entreprises assujetties, une somme d’ailleurs réduite mécaniquement d’un tiers par simple application du principe de déductibilité de la taxe au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.
Même en retenant la base des 22 milliards d’euros, le prélèvement se situe aux alentours de 1 % du produit intérieur brut marchand.
Si nous établissons une comparaison avec les autres impositions locales, nous constatons que le taux de plafonnement de la taxe d’habitation se situe à un niveau bien plus élevé : 3,44 % du revenu imposable en moyenne.
Pour nombre de ménages, l’ensemble taxe d’habitation plus taxe foncière plus taxe d’enlèvement des ordures ménagères représente une somme importante par rapport à leur revenu, et ce sont les ménages les plus modestes qui ont la charge la plus lourde.
En outre, à la différence de la taxe professionnelle, les impositions locales dues par les particuliers ne sont pas déductibles des impôts dus, sauf à appliquer le bouclier fiscal.
On peut s’interroger sur le fait qu’aucune voix, dans les rangs de la majorité sénatoriale, ne demande que l’on évalue les effets antiéconomiques de la taxe foncière comme de la taxe d’habitation. Ces deux impôts pèsent pourtant lourdement, notamment en cette période de l’année, sur le revenu disponible des ménages, avec les conséquences économiques, mais aussi sociales, qui en résultent.
Aujourd’hui, vous nous proposez de supprimer la taxe professionnelle et de la remplacer par un nouvel impôt, la cotisation économique territoriale, dont on ne sait pas, faute de simulation, si elle sera capable de répondre aux besoins financiers des collectivités territoriales.
L’assiette de l’impôt économique doit évoluer. Nous avons formulé des propositions hier soir, pour assurer une plus grande équité des entreprises face à cet impôt, quel que soit le secteur économique ; mais nous n’avons entendu aucune réponse à ce sujet.
Vous le savez bien, ce débat sur l’impôt économique ne peut se tenir en dehors d’une réforme d’ensemble de la fiscalité locale. Cela me semble d’autant plus indispensable que l’intérêt général, celui des entreprises installées sur nos territoires, qui sont très exigeantes, y compris au sujet des infrastructures dont elles ont besoin pour fonctionner, comme celui de nos habitants, mérite que la contribution des uns et des autres soit étudiée avec la même rigueur. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, les demandes de parole continuent d’affluer. Maintenant, la liste est close.
La parole est à M. Alain Lambert, sur l’article.
M. Alain Lambert. Madame la présidente, j’étais inscrit depuis hier ! (Sourires.)
J’ai suivi, sans y participer, les deux discussions générales qui se sont tenues hier. Cette réforme m’incite, comme président de la nouvelle délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sous la forme d’une parole sur l’article, à formuler quelques remarques, à poser quelques jalons et à soulever quelques questions.
D’abord, monsieur le rapporteur général, je soutiens la démarche que vous avez engagée en dissociant la suppression de la taxe professionnelle de l’application de la réforme des finances locales.
Ensuite, il convient de reconnaître les contradictions – il faut avoir la loyauté et l’honnêteté de le faire – dont nous sommes parfois menacés comme élus locaux : en réclamant des recettes dynamiques, donc liées au cycle économique exclusivement quand il est favorable, nous entrons inévitablement dans une logique de dotation contre laquelle nous luttons généralement.
Permettez-moi de souligner que le dynamisme tant attendu des recettes n’est en réalité qu’une tentative de réponse à l'accroissement de nos dépenses obligatoires, dont, madame, messieurs les ministres, vous n’êtes pas suffisamment informés. En matière de dépenses, les administrations centrales échappent à votre contrôle, contrairement à ce que, probablement, vous pensez. Leurs services prescrivent en permanence des dépenses que vous attribuez injustement aux élus locaux.
De retour de nos circonscriptions dans la nuit de dimanche dernier, le président Jean Arthuis et moi-même avons constaté que les administrations centrales du ministère de la famille avaient imposé des dépenses supplémentaires aux départements.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est scandaleux !
M. Alain Lambert. Vous n’en savez pourtant rien à l’heure où nous parlons !
Je vous recommande également la lecture des pages 52 et 53 du rapport de M. Marini, qui décrivent la mort annoncée et inévitable de la taxe professionnelle, depuis que la suppression de la part salaire en a fait un impôt assis à 80 % sur les équipements et biens mobiliers, les EBM. La taxe professionnelle devenait ainsi d'autant plus lourde que l'investissement était important et utilisé longtemps.
Mardi dernier, lors de son audition par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, M. Hoorens a ainsi rappelé que, si le PIB avait été multiplié par quatre de 1981 à 2008, la valeur locative des matériels et outillages avait augmenté sept fois plus que cet indicateur au cours de la même période.
En définitive, le dispositif de plafonnement a conduit l'État à prendre en charge 9,5 milliards des 32 milliards d'euros de recettes encaissées par les collectivités locales. Les entreprises n’acquittent plus que 55% du produit de taxe professionnelle perçu par les collectivités locales. À bout de souffle, cet instrument fiscal ne peut plus fonctionner dans sa forme actuelle.
J’en viens aux alertes.
Comme le signale M. le rapporteur général à la page 46 de son excellent rapport, le plus grand nombre de perdants est constaté chez les entreprises de moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Méfions-nous des dommages collatéraux !
À la page 74, vous rappelez, monsieur le rapporteur général, que, même si l’assiette de l’imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux, les BNC, reste inchangée, la réforme se traduira toutefois par une perte de compétitivité par rapport à leurs concurrents actuellement placés sous le régime de l’impôt sur les sociétés. Le passage en société s’imposera à tous, à ceci près que ce statut est interdit à certains d’entre eux.
Enfin, comme vous l’indiquez à la page 31, et j’insiste sur ce point, la taxe foncière sur les propriétés bâties, acquittée à la fois par les entreprises et par les ménages, deviendra le premier impôt local. Cet impôt ne prévoit à ce jour aucun dispositif amortisseur, et ses bases sont aujourd'hui obsolètes. Si l'on n'y prend garde, il deviendra donc non soutenable à très court terme.
Je voudrais, enfin, exprimer de sérieux doutes au sujet des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les IFER. Elles me semblent porter en germe des effets secondaires, ce qui nous conduira à les réexaminer rapidement.
Je souhaiterais enfin dire quelques mots de la péréquation, sujet qui nous obsède s’il en est. Dans le domaine de la valeur ajoutée en effet, contrairement aux composantes de l’assiette actuelle de la taxe professionnelle, il me semble paradoxalement plus facile de mettre en œuvre la péréquation selon une logique de mutualisation que de territorialisation. Cela suppose toutefois de définir le bon panier de critères.
J’en viens à ma conclusion, afin de respecter la règle des cinq minutes à laquelle vous nous rappelez légitimement, madame la présidente ! La taxe professionnelle était, hélas, moribonde. Nous l’avions tellement transformée qu’elle avait en effet perdu toute son efficacité. Faisons en sorte que le Sénat procède à son remplacement avec le génie qui est le sien. Il ne doit pas en douter. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Collomb, sur l’article.
M. Gérard Collomb. Madame la ministre, comme vous m’y avez invité hier, je suis présent aujourd'hui afin de poursuivre avec vous cette discussion.
Je tiens d’abord à souligner combien – mais nous ne nous en étonnons plus – les remarques de notre collègue Alain Lambert sont pertinentes.
Permettez-moi de revenir sur les problèmes de fond. Vous nous avez expliqué hier l’importance de nous situer dans un contexte macroéconomique. Vous avez ainsi souligné que le niveau de croissance française n’était pas, en comparaison de celui des autres pays européens, si alarmant. Cela est certes vrai, mais vous oubliez, madame la ministre, que, dans le même temps, les déficits de la France se sont accrus de manière extrême, et que nos collègues européens s’en inquiètent. Si, avec ces déficits abyssaux, nous ne constations pas un début de reprise de croissance, la situation serait extrêmement grave.
Le montant de ces déficits a d’ailleurs amené la commission présidée par MM. Rocard et Juppé à limiter le plan de relance à 35 milliards d’euros plutôt qu’à prévoir 60 milliards ou 100 milliards d’euros, comme un certain nombre de parlementaires l’estimaient nécessaire.
L’état de nos finances publiques implique effectivement de cibler très précisément les dépenses de l’État, de manière à ce qu’elles soient efficaces pour l’économie nationale. Au final, il existe un différentiel de 5 milliards d’euros entre les dépenses engagées par le Gouvernement au titre de la réforme de la taxe professionnelle, et le montant des nouvelles taxes que vous nous proposez d’adopter aujourd'hui. Au regard des 35 milliards d’euros sur lesquels le Gouvernement s’est engagé pour de longues années, à moins qu’il ne diminue le montant des recettes compensatoires destinées aux collectivités, 5 milliards d’euros, ce n’est pas tout à fait anodin.
Dans ces conditions, comment concentrer les aides de l’État ?
La suppression de la taxe professionnelle concerne plus ou moins la quasi-totalité des entreprises. Madame la ministre, pour quelques-unes d’entre elles, cela constituera un effet d’aubaine. En effet, certaines entreprises ne sont pas aujourd'hui dans une situation défavorable et cette suppression représentera pour elles un gain supplémentaire.
En revanche, un certain nombre de sociétés éprouvent aujourd'hui de véritables difficultés. Je pense ici aux PME affectées par la crise, ou à des secteurs, comme celui des poids lourds et plus généralement des transports, qui font face à une situation catastrophique.
Par ailleurs, nous connaissons tous les lacunes de l’appareil économique français. Notre économie est positionnée sur des produits de basse ou de moyenne gamme, et subit en conséquence la concurrence des pays émergents, qu’il s’agisse du Brésil, de la Chine ou encore de l’Inde. N’aurait-il pas mieux valu concentrer nos efforts sur l’amélioration qualitative de nos PME, afin qu’elles deviennent de « moyennes-grandes » entreprises, à l’exemple de l’Allemagne ?
N’aurait-il pas mieux valu consacrer ces 5 milliards d’euros à un accroissement de l’investissement dans les technologies de pointe pour positionner nos PME sur des produits technologiques majeurs et instaurer cette culture de l’innovation que le plan de relance entendait favoriser ? Peut-être aurions-nous pu mieux utiliser l’argent public. J’aimerais avoir votre sentiment à ce sujet, madame la ministre. Pouvez-vous nous dire quelle est la part de l’effet d’aubaine et quelle est la part de l’effet directement productif pour le système économique français ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, sur l’article.
M. Jacques Mézard. Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, je rappellerai tout d’abord que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Jean Arthuis a montré hier avec pertinence que la rédaction de l’article 2, même amendée, était difficilement intelligible, sauf peut-être pour de rares spécialistes. Nous sommes pourtant censés le voter ! Quant à l’expliquer à nos concitoyens, sauf pour ceux qui sont assistés d’un expert-comptable, cela relève de la chimère. Or un impôt incompréhensible n’est jamais un bon impôt.
Par ailleurs, on nous assène depuis quelques semaines que la suppression de la taxe professionnelle ne changera pas le montant des ressources des collectivités. Sa disparition aura ainsi pour conséquence essentielle de limiter la charge fiscale des entreprises de production et d’éviter les délocalisations. Mes chers collègues, sommes-nous sourds ou amnésiques ? J’ai sous les yeux une déclaration du secrétaire d’État aux collectivités territoriales. Celui-ci déclarait, dans la Gazette des communes, que « l’objectif à terme est de dégager des économies substantielles ». Il ajoutait que « les chevauchements de compétences entre départements et régions représentent 20 milliards, les syndicats intercommunaux pèsent 16 milliards » !
Ces économies considérables seront-elles consacrées aux compétences obligatoires ? Dans le cas inverse, les collectivités locales seront-elles contraintes de réduire leur budget d’un montant équivalent à ces dizaines de milliards d’euros ? Bien sûr, il faudra faire des économies et lutter – vous avez raison, madame la ministre – contre certaines féodalités qui existent dans toutes les sensibilités politiques. Mais je ne pense pas qu’il faille adopter une démarche hypocrite et se cacher derrière de faux-semblants.
Je noterai également que ce projet de loi est à géométrie variable, sauf sur le principe de la suppression de la taxe professionnelle. Dès lors, il appartient au Parlement de réguler le conflit entre les différents niveaux de collectivités. En l’absence de simulations crédibles en amont, le Parlement sera donc contraint d’assumer les conséquences de choix hasardeux.
Mme Nicole Bricq. C’est le but !
M. Jacques Mézard. Chacun a d’ailleurs pu constater, au cours de ces dernières semaines, l’évolution considérable, par exemple, de la distribution de la cotisation complémentaire selon le niveau de collectivité. Est-ce là ce que l’on appelle « une politique prospective » ?
Nous nous apprêtons ainsi à remettre fondamentalement en cause l’équilibre financier des intercommunalités, et leurs relations avec les communes. En éludant les questions de l’attribution de compensations et de la dotation de solidarité communautaire, la DSC, nous remplacerons une usine à gaz qui fabriquait du gaz par une autre, qui en produira moins.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est plus écologique ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. Tout à fait, mais je ne sais pas si cela s’inscrit dans le cadre du développement durable des collectivités territoriales…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Espérons-le !
M. Jacques Mézard. Enfin, permettez-moi une dernière remarque au sujet de la péréquation, au cœur des conclusions de la mission temporaire sur l'organisation et l'évolution des collectivités territoriales présidée par Claude Belot.
À la suite du rapport de cette mission, le débat sur la péréquation s’est orienté vers la territorialisation. Il ne s’agit pas, à mes yeux, de la bonne solution. Mes chers collègues, il est en effet plus facile de gérer Neuilly-sur-Seine ou Versailles que Tulle, Aurillac ou Foix. Il est de même plus simple d’administrer les Hauts-de-Seine que l’Ariège, l’Aveyron ou le Cantal, d’autant plus que la situation de ces territoires va encore se dégrader à partir de 2011, comme le déclarait le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, le 23 octobre 2009. Cela est inacceptable !
À ce sujet justement, la position de M. Carrez me paraît très claire. « Nous partons ici du même principe : à l’occasion de la réforme, on ne peut pas déshabiller Pierre, même s’il est immensément riche, pour habiller Paul, même si celui-ci est très pauvre. On verse donc à chacun une compensation au niveau des revenus qu’il percevait auparavant », déclarait-il lors des débats à l’Assemblée nationale. Autant dire qu’il s’agit là de l’enterrement de la péréquation.
Enfin, qu’est devenue la péréquation entre EPCI au milieu de ce fouillis législatif ? (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.).
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes bien sûr face à l’impréparation, au caractère incongru de ce vote en deux temps d’une telle réforme !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ah bon ? Pour quelles raisons est-ce incongru ?
M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes confrontés au caractère tout à fait ahurissant d’une situation dans laquelle les élus locaux ne savent toujours pas comment l’impôt sera établi au mois de janvier prochain.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il y a un Parlement !
M. Jean-Pierre Sueur. Mais, au-delà, je voudrais insister, mes chers collègues, sur trois points.
Premièrement, M. François Marc a déjà abordé ce point, ce dispositif va contre l’emploi. En effet, la valeur ajoutée est, comme chacun le sait, constituée de trois éléments : la masse salariale, les investissements et les bénéfices. Elle est par ailleurs frappée par trois grands prélèvements : les cotisations sociales, la taxe professionnelle et l’impôt sur les sociétés.
En substituant à la TP une cotisation assise sur la valeur ajoutée, on déséquilibre en réalité cet édifice, et la masse salariale se trouve taxée deux fois : une première fois au titre des cotisations sociales, une seconde fois au titre de ce qui serait, si cette cotisation était votée, la contribution économique territoriale.
Avec ce projet, la fiscalité des entreprises serait préjudiciable à l’emploi. Je rappelle que la réforme menée en 1998 par Dominique Strauss-Kahn avait le grand avantage d’exclure la masse salariale du calcul de la TP !
M. Gérard Longuet. C’est ce qui a ruiné le système !
M. Jean-Pierre Sueur. Aujourd’hui, vous vous apprêtez à l’y réintroduire. Ce ne serait pas une bonne nouvelle pour l’emploi.
Deuxièmement, on sait qu’aujourd’hui les entreprises des secteurs industriel, énergétique et des transports acquittent les deux tiers de l’actuelle TP alors qu’elles ne représentent qu’un quart du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises françaises. Il est également clair que les entreprises de ces secteurs sont soumises à la concurrence internationale et sont très largement l’objet de convoitises, comme il est clair qu’elles sont frappées par des phénomènes de délocalisation qui peuvent leur porter préjudice.
Il est tout à fait pertinent de chercher à lutter contre les délocalisations, mais il y faudrait une réforme qui soit plus sélective ! Or le paradoxe de celle qui nous est proposée, si elle était adoptée, réside dans le fait que, au bout du compte, ce ne sont pas les entreprises les plus exposées au risque que l’on cherche à prévenir qui en bénéficieraient.
Le rapport général est éloquent sur ce point : la réforme serait sans effet positif sur la moitié des entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros, en particulier les entreprises industrielles, c’est-à-dire, je le répète, celles qui risquent d’être touchées par les délocalisations. Les entreprises de services, par exemple, sur lesquelles ne plane pourtant pas la même menace, sont traitées d’une manière plus favorable.
Enfin, mes chers collègues, je voulais mettre l’accent sur un troisième argument : la compensation. Madame, messieurs les ministres, vous mettez beaucoup d’ardeur à exhorter les élus à ne pas s’inquiéter en les assurant que vous compenserez à l’euro près. Le refrain est connu depuis des décennies ! Mais l’histoire enseigne que les compensations compensent en général la première année, et encore n’est-ce pas toujours le cas ! L’évolution de la dotation de compensation de la TP a montré combien, très vite, la compensation devient une variable d’ajustement !
Si vous me permettez encore une phrase, madame la présidente, je conclurai en soulignant un dernier paradoxe de cette réforme. Les compensations – en contradiction avec le principe de l’autonomie fiscale des collectivités locales – seront encore augmentées, ce qui devrait permettre une meilleure péréquation. Or rien n’est prévu pour garantir cette meilleure péréquation, dont la nécessité ne fait pourtant aucun doute tant la disproportion est grande aujourd’hui entre les ressources des collectivités et leurs charges.
Par conséquent, cette réforme est « anti-emploi », elle n’atteint pas le but qui est annoncé pour ce qui est de notre industrie, elle augmente dans des conditions dangereuses les dotations de l’État sans permettre pour autant la nécessaire péréquation. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, sur l'article.
M. Jean-Claude Frécon. Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’article 2, cela a déjà été abondamment souligné, se caractérise par une grande impréparation de la part du Gouvernement, voire par une totale improvisation, ainsi que certains n’hésitent pas à le souligner. Plusieurs sénateurs de la majorité se sont joints à nous pour rappeler qu’aucune simulation claire, exploitable et significative n’a été à ce jour portée à la connaissance des parlementaires. Les quelques projections fournies par le Gouvernement se sont révélées trop souvent lacunaires et, surtout, bien trop tardives pour pouvoir être exploitées.
Avec cette réforme, le Gouvernement joue à l’apprenti sorcier. Il n’est pas l’heure d’examiner un tel texte. Nous le savons tous : si l’on souhaite réaliser une véritable réforme des collectivités territoriales, il est impératif de procéder dans l’ordre. Il semble à tout le moins logique de discuter d’abord de l’organisation des collectivités territoriales et de leurs compétences, puis des aspects financiers. Mais non, le Gouvernement, tenu par la promesse qu’a faite le Président de la République le 5 février dernier, a décidé d’ignorer toute logique et commence la réforme des collectivités territoriales par la suppression de leur principale recette fiscale. Cette constatation est révélatrice de l’état d’esprit du Gouvernement.
L’incohérence de l’agenda nous amène aujourd’hui à bouleverser totalement le financement des collectivités territoriales alors que viennent d’être déposés quatre projets de loi tendant à les réformer. Un cinquième projet de loi portant sur la répartition des compétences ainsi qu’un sixième projet de loi traitant de la prise en charge du cinquième risque, déterminant pour les départements, sont également annoncés. Au regard de l’agenda parlementaire surchargé et de la mise en pratique de l’ordre du jour partagé, je crains fort que les textes visant à modifier l’architecture institutionnelle et à répartir les compétences ne soient pas tous adoptés avant la fin de l’année 2010.
Comment, dans un tel contexte, pouvons-nous aujourd’hui décider de priver les collectivités territoriales de plus de 10 milliards d’euros de taxe professionnelle ? Comment pouvons-nous aujourd’hui condamner leur fonctionnement ?
Le président du Sénat lui-même reconnaît la précipitation du Gouvernement dans cette réforme, puisque, si l’on en croit le journal Le Figaro, il a même demandé de retarder d’un mois l’ouverture du débat sur la réforme des collectivités.
Madame, messieurs les ministres, et vous, chers collègues de la majorité, si vous voulez aujourd’hui prouver à tous les élus locaux, que nous avons longuement rencontrés tout au long de cette semaine, ainsi qu’à l’ensemble de nos concitoyens l’honnêteté de votre réforme et de votre ambition décentralisatrice, alors, acceptez de retirer de ce projet de loi de finances la suppression de la taxe professionnelle ! Il sera temps, une fois les compétences et l’architecture locale clarifiées, de mettre en œuvre une véritable réforme globale de la fiscalité locale que, je le répète, nous aussi appelons de nos vœux.
En attendant, ensemble, remettons les bœufs devant la charrue ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Jean-Pierre Sueur. Écoutez le bon sens du monde rural !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Sergent, sur l'article.
M. Michel Sergent. Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, je souhaiterais revenir sur le principe constitutionnel d’autonomie financière, qui, lorsqu’il a été adopté en 2004 par la majorité actuelle, sur l’initiative du gouvernement Raffarin, a été présenté comme une avancée importante. Nous l’avions à l’époque dénoncé comme un leurre pour les collectivités territoriales. La réforme actuelle nous prouve malheureusement combien nous avions alors raison.
Nous l’avons dit, la suppression de la taxe professionnelle entraînera une perte de près de 30 milliards d’euros de recettes fiscales, que le Gouvernement propose de compenser par le transfert d’impôt et l’ajout de dotations budgétaires. Il est incontestable que cela réduit à peau de chagrin l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. Mais le Gouvernement s’en moque puisqu’il peut partout affirmer qu’il respecte la Constitution et l’autonomie financière des collectivités !
Nous pourrions admettre que, sur ce dernier point, il a raison. Cependant, l’autonomie financière s’apprécie au regard des ressources propres de chaque collectivité. Or cette notion de ressources propres prend en compte les impositions pour lesquelles les collectivités territoriales n’ont ni la possibilité de déterminer l’assiette ni le pouvoir de fixer le taux.
Ainsi seront pris en compte demain, pour le respect de l’autonomie financière, la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée, la taxe spéciale sur les conventions d’assurances, les nouvelles impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les droits de mutation à titre onéreux, et j’en passe. Sur tous ces impôts, les collectivités locales n’auront aucune maîtrise et seront soumises à des décisions nationales.
Malgré ces compensations, l’autonomie financière diminuera, après la réforme, pour l’ensemble des collectivités territoriales par rapport à l’année 2008. Néanmoins, les compensations permettront, pour un temps, de respecter la Constitution.
Mais ce n’est pas d’autonomie financière que la décentralisation a besoin, ce n’est pas d’une tutelle de l’État que les élus locaux ont besoin ! La décentralisation que, pour notre part, nous défendons se fonde sur la confiance entre l’État et les collectivités locales et sur le renforcement de leur autonomie fiscale, symbole de la démocratie locale. Et, ne l’oublions pas, cette confiance est elle-même sollicitée par l’État, qui ne cesse de faire appel aux collectivités territoriales lorsqu’il s’agit de financer les universités, les routes, les hôpitaux, tous domaines qui relèvent pourtant de sa compétence.
Aussi, vous me permettrez en cet instant de rendre justice à l’inventeur de ce merveilleux principe et à la majorité courageuse qui l’avait à l’époque voté. C’est bien le gouvernement mené par Jean-Pierre Raffarin – aujourd’hui ardent défenseur des collectivités territoriales – et que soutenait déjà l’actuelle majorité qui a entériné ce principe !
En résumé, c’est donc à la majorité de 2004 que l’on doit le premier coup porté aux collectivités territoriales, et c’est bien la même majorité qui continue aujourd’hui de creuser la tombe de la décentralisation. Au lieu de faire semblant de se disputer avec lui par médias interposés, la ministre de l’économie devrait plutôt remercier M. Raffarin de lui permettre aujourd’hui de poursuivre l’asphyxie des collectivités locales.
Les élus locaux ne s’y tromperont pas, mes chers collègues ! La majorité d’aujourd’hui est bien la même qu’hier. La seule différence est que, désormais, la droite assume sans scrupule et sans tabou sa volonté recentralisatrice et autoritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme Nicole Bricq. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Boutant, sur l'article.
M. Michel Boutant. Madame la présidente, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, s’il est un sujet dont il est difficile de trouver trace dans le texte du projet de loi qui nous est soumis, c’est bien celui de la péréquation. C’est bien la preuve, une nouvelle fois, que la question pourtant essentielle de la répartition de la richesse et de la lutte contre les inégalités territoriales n’est pas au cœur de la politique du Gouvernement et de la majorité, et encore moins de la suppression de la taxe professionnelle.
Je n’évoquerai ici que la péréquation horizontale.
Tout le monde sait combien la péréquation effectuée par l’État à travers les dotations est mal en point et ne permet pas de pallier les inégalités territoriales. C’est la raison pour laquelle une péréquation réalisée au niveau des collectivités territoriales est nécessaire. Les bases du nouvel impôt économique ne seront pas équitablement réparties sur l’ensemble du territoire.
L’avenir de la péréquation s’annonce sombre. Le projet de loi gèle le montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle à compter de l’année prochaine. Pourtant, c’est un dispositif très efficace sur un territoire départemental. De plus, aucun des quatre fonds créés par l’Assemblée nationale en vue d’assurer une péréquation horizontale n’a fait l’objet de réelles projections financières, si bien qu’il est impossible d’en évaluer les conséquences pour les collectivités.
Dès l’année prochaine, les collectivités les plus pauvres verront leur soutien financier stagner. Autrement dit, si l’on tient compte de l’inflation, elles perdront de l’argent !
Loin de conforter la péréquation actuelle, le projet de loi de finances et la proposition de M. le rapporteur général la mettent en péril dès l’an prochain et pour les années à venir. Et pour cause !
En l’absence de simulations exploitables, il est quasiment impossible d’imaginer de nouveaux mécanismes de péréquation. À partir de quelles ressources ferons-nous, demain, de la péréquation ? Alimenterons-nous les quatre fonds constitués quand toutes les collectivités verront leurs recettes diminuer ? À partir d’un seul impôt économique, réduit comme peau de chagrin ? Sur l’ensemble des recettes, dont les impôts ménages ? Il sera inutile, demain, de se fatiguer à répartir la pénurie de recettes que vous vous apprêtez à voter.
Les interrogations en matière de péréquation sont nombreuses. Comment pourrons-nous évaluer, demain, la richesse d’un territoire ? Qu’en est-il du critère du potentiel fiscal ou du potentiel financier ?
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. Michel Boutant. Devons-nous geler les inégalités actuelles, en compensant dans les prochaines années, les pertes de taxe professionnelle des collectivités les plus riches ? La promesse du Gouvernement de compenser à l’euro près serait alors remise en cause.
J’arrêterai là mon énumération, mais les questions sont nombreuses et elles alimentent, à juste titre, l’inquiétude des collectivités les plus pauvres pour lesquelles la péréquation est indispensable. Elles sont clairement exposées par M. le rapporteur général dans son rapport et prouvent l’ampleur du problème des inégalités dans notre pays.
Devant cette complexité, vous proposez, mes chers collègues, de reporter l’examen de toutes ces questions en deuxième partie du projet de loi, et l’année prochaine, afin d’avoir le temps d’effectuer ce travail. Mais, mes chers collègues, nous ne pouvons vous suivre sur ce point.
La réforme de la taxe professionnelle est une et indivisible. Une fois acté l’allégement fiscal aux entreprises, le mal sera fait, et il sera impossible de revenir en arrière.
Pour notre part, nous considérons que la solidarité financière doit être le moteur de la fiscalité locale. À l’inverse, en adoptant, dans les conditions actuelles, la suppression de la taxe professionnelle, le Gouvernement et la majorité traitent la péréquation comme une simple question annexe, une conséquence malheureuse qui mérite peu de considération. Or, vous l’avez compris, mes chers collègues, cette question est fondamentale pour l’immense majorité des collectivités !
C’est la raison pour laquelle nous demandons le retrait de la suppression de la taxe professionnelle afin de mettre en œuvre une véritable réforme de la fiscalité locale guidée par le seul objectif de la résorption des inégalités territoriales. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Massion, sur l’article.
M. Marc Massion. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, alors que les maires ont exprimé, à l’occasion de leur congrès, leurs inquiétudes légitimes sur la suppression de la taxe professionnelle, ils n’ont obtenu qu’une fin de non-recevoir de la part du Gouvernement et de la majorité.
La première claque qu’ils ont reçue fut le refus du Président de la République de se rendre devant le congrès des maires.
Au motif arrangeant d’un agenda « surbooké », le Président de la République préfère recevoir 700 élus, plus ou moins dociles, dans le confort douillet de l’Élysée, …
M. Marc Massion. … plutôt que de venir rendre des comptes devant les élus de la réforme qu’il a lui-même engagée et promise au MEDEF !
En 2007, le Président de la République avait plus d’assurance quand il était venu annoncer devant les élus locaux un véritable « Grenelle de la fiscalité locale ». Deux ans après, le Gouvernement ne propose que la suppression de la taxe professionnelle, dans une improvisation totale.
Permettez-moi de citer la phrase prononcée par André Laignel, …
M. Charles Guené. Pas lui !
M. Marc Massion. … devant le congrès des maires : « On nous avait proposé un Grenelle de la fiscalité, c’est devenu un Waterloo des finances publiques ! » (Mme la ministre lève les yeux au ciel.)
À cette attitude du Président de la République s’ajoute la surdité du Gouvernement et de la majorité.
Mardi dernier, Gérard Longuet, président du groupe de l’UMP, a déclaré dans une interview au journal Les Échos : « Les inquiétudes des maires sont heureusement totalement infondées. » (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ah oui ?
M. Gérard Longuet. Nous avons trois jours pour en discuter !
M. Marc Massion. Comment le devoir d’obéissance au Président de la République peut-il vous rendre, mes chers collègues, aussi aveugles et insensibles aux réelles inquiétudes des élus locaux et de nos concitoyens ? Leurs craintes sont ô combien légitimes.
La suppression de la taxe professionnelle entraînera bien une perte de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales. Or les compensations prévues sont, vous le savez, inacceptables, et, surtout, elles ne sont pas pérennes, ainsi que l’a souligné tout à l'heure notre collègue Jean-Pierre Sueur.
Monsieur le rapporteur général, vous l’avez dit vous-même : « La réforme de la taxe professionnelle : plus on la gratte, plus on la fouille, plus elle apparaît semée d’embûches. » Vous le reconnaissez, c’est l’exercice le plus difficile auquel vous avez été confronté, sur le plan tant politique que juridique.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi ne le reconnaîtrai-je pas ?
M. Marc Massion. Mme la ministre de l’économie réfute, elle aussi, la critique des élus locaux, en niant « la fronde de l’ensemble des élus ». Aux inquiétudes des élus locaux, elle répond : « Mais il s’agit d’un engagement du Président de la République et d’une impérative nécessité pour nos emplois et pour l’investissement de nos entreprises. » C’est l’aveu même que cette réforme n’a été, à aucun moment, pensée et mise en œuvre pour les collectivités territoriales.
Preuve ultime, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’État aux collectivités territoriales sont les grands absents de nos discussions.
Cette réforme, née par surprise à l’Élysée, n’a connu que les couloirs de Bercy pour grandir. Or ce sont bien les territoires qui, demain, mourront de votre fausse réforme !
M. Michel Sergent. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout ce qui est excessif est insignifiant !
M. Marc Massion. De même, comment Mme la ministre de l’économie peut-elle certifier, devant le Congrès des maires, qu’il « n’y aura ni gagnant ni perdant de la réforme ». Nous savons tous l’incertitude qui pèse sur les impositions transférées et connaissons le sort réservé aux dotations de compensation : elles baissent de près de 6 % dans le budget pour 2010.
Le ton abusivement pédagogique de M. le Premier ministre devant les maires n’y change rien. Les élus locaux, dans leur ensemble, ont bien compris les conséquences de la réforme pour leur territoire et les services qu’ils offrent à leurs concitoyens.
Derrière ce mépris général, se cache l’entêtement du Président de la République et du Gouvernement à conserver un projet non négociable sur le volet « entreprise ».
Mais ne vous y trompez pas, mes chers collègues, les élus locaux ont parfaitement reçu votre message et compris votre volonté de réduire, demain, ce qui faisait la richesse de notre pays : une décentralisation forte, synonyme de liberté et d’égal accès au service public pour tous. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Rappel au règlement
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la présidente, mon rappel au règlement porte sur l’organisation de nos travaux.
Certes, nous connaissons la procédure relative à la prise de parole sur un article. Nos collègues qui viennent de s’exprimer ont non seulement fait part de leurs inquiétudes, mais également soulevé des questions précises très importantes, telle l’incongruité de discuter des finances des collectivités locales à la veille d’une réforme, dont vous dites vous-même, mes chers collègues, qu’elle est essentielle et va sans aucun doute – si vous la votez ! – bouleverser les collectivités territoriales !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Qu’est-ce que cela a à voir avec le règlement !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ils ont également évoqué la péréquation...
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et le règlement ! Où est-il mis en cause !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit de l’organisation de nos travaux, article 32 de notre règlement.
Ils ont également évoqué la péréquation, disais-je, élément pourtant consubstantiel de l’égalité des citoyens sur le territoire, qui fait justement partie des spécificités françaises, chères à certains, ainsi que le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales. Toutes ces questions sont très importantes !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous vous avons répondu lors de la discussion des motions !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vous prie de ne pas m’interrompre, monsieur le rapporteur général. Si vous voulez me répondre, ce dont je ne doute pas, vous interviendrez ensuite !
Nous souhaitons que les ministres présents répondent à ces questions, d’autant que nous entamons la discussion de l’article 2 en l’absence de M. Marleix et de représentants de la DGCL, la direction générale des collectivités locales. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – M. Michel Sergent applaudit également.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement est un tout !
Mme la présidente. Ma chère collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement.
Article 2 (priorité) (suite)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L'amendement n° I-33 est présenté par Mme N. Goulet.
L'amendement n° I-42 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° I-70 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Collomb et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-126 est présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Chevènement et Fortassin, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Vendasi, Vall, Tropeano, Plancade, Milhau, Mézard, Marsin et Alfonsi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° I-33.
Mme Nathalie Goulet. Le Président de la République l’a dit, le Parlement doit le faire, peu importent les conditions, en évitant le pire vraisemblablement… Bel effet de la réforme constitutionnelle et du renforcement des droits du Parlement !
Vous l’avez compris, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de mauvaise humeur (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) face à un texte totalement incompréhensible pour la majorité d’entre nous.
Mme Nicole Bricq. Mais non !
Mme Nathalie Goulet. Je regrette d’ailleurs l’absence de nos collègues représentant les Français de l’étranger pour nous expliquer doctement ce qu’ils ont compris du texte qu’ils vont voter dès demain.
Les territoires les plus actifs risquent d’être pénalisés par des bases de compensation incertaines. C’est un bien mauvais procès que l’on intente à ces collectivités locales, pourtant présentées, il y a quelques mois, comme les principaux vecteurs du plan de relance.
Ce texte est, je le répète, incompréhensible. Il a dû susciter quelques orgasmes intellectuels dans les couloirs de Bercy ! (Rires sur les travées du groupe socialiste.) N’y voyez là aucune allusion douteuse, je ne veux aucun mal aux fonctionnaires de Bercy, bien au contraire ! Mais ils ont dû prendre beaucoup de plaisir à faire de la dentelle d’Alençon avec cet article !
Le Conseil constitutionnel risque de censurer ce texte totalement incompréhensible et que le commun des élus ne pourra expliquer. Il risque également d’être censuré en vertu du principe de précaution qui devrait s’appliquer aux finances des collectivités locales et à la manière dont ce projet de loi les régit.
C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement de suppression. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° I-42.
M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, les trois minutes dévolues à la présentation d’un amendement ne seront pas suffisantes pour faire le tour des multiples raisons pour lesquelles nous proposons la suppression pure et simple de l’article 2 du projet de loi de finances.
Outre le fait, sur un plan purement formel, que l’adoption de cet amendement nous ferait probablement gagner un temps précieux, notre position a le mérite de la limpidité.
Nous sommes pour la suppression de l’article 2, car, contrairement à un prétendu consensus, nous ne sommes pas du tout convaincus du bien-fondé de la suppression de la taxe professionnelle.
Au demeurant, s’il fallait s’en convaincre, il suffirait, par exemple, de rappeler les déclarations de bon nombre d’élus qui se sont exprimés ici, dans cette enceinte, ou lors du congrès des maires qui vient de se dérouler : des maires, des présidents d’agglomération de tous bords et de l’ensemble de notre pays, appellent au maintien de cette taxe professionnelle.
Dans le dossier de presse présentant le projet de loi de finances pour 2010, l’article 2 était agrémenté de quelques exemples intéressants de son application.
Reprenons, par exemple, le cas de cette PME, une entreprise comme il y en a beaucoup dans notre pays, qui a embauché un personnel non négligeable et réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et 2,7 millions d’euros de valeur ajoutée. Avec la réforme, cette entreprise bénéficierait d’une économie d’impôt de 19 440 euros, ce qui représente un gain de 0,7 % sur la valeur ajoutée et de moins de 0,25 % au regard de son chiffre d’affaires.
Mes chers collègues, le caractère ridicule de ces montants, à savoir un quart de point de chiffre d’affaires, correspond à moins d’une journée d’activité ! Cette démonstration suffit presque à elle-même à réduire l’article 2 à ce qu’il est : une banale mesure de trésorerie, qui ne relancera ni l’emploi ni l’investissement, et ne fera qu’améliorer, fort modestement, la trésorerie disponible des entreprises.
C’est pour l’ensemble de ces raisons, et pour toutes celles que nous exposons depuis hier soir, que je vous demande, mes chers collègues, de voter cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq pour présenter l'amendement n° I-70.
Mme Nicole Bricq. Dans son rapport écrit, le rapporteur général s’est interrogé : s’agit-il d’une suppression, d’une transformation ou d’une réforme de la taxe professionnelle ? Pour le groupe socialiste, c’est clair : il s’agit d’une suppression.
En réalité, supprimer la taxe professionnelle, c’est s’attaquer à l’idée même de décentralisation. Tel est d’ailleurs le débat que nous devrions avoir avec la majorité. En effet, notre choix à nous, groupe socialiste, c’est d’assumer et de poursuivre la décentralisation. C’est pourquoi nous portons un jugement sévère sur votre projet.
Celui-ci signifie, en effet, la fin de l’investissement public local. Vous l’avez dit vous-même à de nombreuses reprises, il s’agit, par la suppression de la taxe professionnelle, de ne plus avoir à choisir entre investissement privé et investissement public.
Vous vous attaquez à l’investissement public civil, alors que l’investissement des collectivités locales représente trois quarts de celui-ci. De plus, l’investissement privé n’est jamais spontané dans notre pays. La preuve en est que l’on attend du « petit » emprunt de l’État qu’il soit le déclencheur de l’investissement privé à une hauteur égale à celui de l’État.
Enfin, l’engagement des collectivités locales dans l’investissement étant capital pour la sortie de crise, il est quelque peu paradoxal de les accuser de trop dépenser ! D’ailleurs, en période de crise, quand les usines menacent de fermer, c’est vers elles qu’entrepreneurs et salariés se tournent, sachant qu’elles sont réactives, pour qu’elles se battent à leurs côtés afin de préserver le tissu industriel local !
Le choix d’attaquer l’investissement public n’est pas anodin. L’action publique, particulièrement celle des collectivités territoriales, permet aujourd’hui l’égal accès de tous les citoyens à un même service public. C’est l’un des fondements de notre pacte républicain.
Par la suppression de la taxe professionnelle et la perte de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales qui seront plus ou moins bien compensées – plutôt moins que plus ! –, cela dans des conditions fortement critiquables, vous signez l’acte de décès du service public local. Cette grave remise en cause de la décentralisation dans notre pays, nous la refusons. Nous souhaitons, au contraire, reprendre le bon chemin de la décentralisation !
Le président de la République déclarait à Saint-Dizier, le 20 octobre dernier : « tous nos rois n’eurent de cesse, pour asseoir leur souveraineté, de construire un État fort, centralisé, hostile aux féodalités et, au fond, à toute forme de pouvoir local, qu’il soit politique, économique ou intellectuel ». Madame la ministre, puisqu’il y a un roi, on comprend mieux pourquoi on ne veut pas organiser les féodalités !
C’est avec gravité, et au nom de trente ans de décentralisation, que nous vous demandons de retirer votre projet de suppression de la taxe professionnelle, madame la ministre. Nous invitons la majorité à se montrer décentralisatrice et à voter notre amendement de suppression de l’article 2. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin pour présenter l'amendement n° I-126.
M. Yvon Collin. Si vous êtes pour le maintien de la taxe professionnelle, alors vous serez favorables à cet amendement de suppression de l’article 2 que je vous propose d’adopter et que j’ai déposé avec plusieurs de mes collègues du RDSE.
Compte tenu de la façon dont a été amené et conduit ce projet de suppression de la taxe professionnelle, et considérant qu’à ce jour personne ne peut dire à quoi ressemblera le dispositif de substitution, il serait judicieux de la part du Sénat de voter la suppression de l’article 2 et, ce faisant, de voter la suppression de la suppression de la taxe professionnelle.
Depuis l’annonce, au mois de février 2009, de la suppression de la taxe professionnelle, l’absence de dialogue et de concertation avec les élus a prévalu, si bien que nous sommes aujourd’hui dans une situation de flou, d’imprécision et d’approximation. Alors que des budgets doivent être votés, des financements engagés et des décisions prises par les collectivités, notre excellent collègue Jean-Pierre Chevènement a particulièrement bien résumé la situation hier soir en disant : « les collectivités locales ne savent toujours pas à quelle sauce elles vont être mangées ! ».
Loin de nous l’idée d’être sur une position conservatrice, de défendre des prés carrés et de maintenir des féodalités. Le Gouvernement n’a pas le monopole de la modernité ! Mais, dans ces conditions, si réforme de la taxe professionnelle il doit y avoir, prenons le temps de faire une bonne réforme, une réforme qui associe « France d’en haut » et « France d’en bas », qui soit fondée sur le dialogue et l’écoute, et, surtout, qui soit comprise et intelligible.
J’en viens aux raisons pour lesquelles il faut, à ce jour, maintenir la taxe professionnelle, voter cet amendement et prendre le temps d’une réforme à l’architecture bien pensée.
La taxe professionnelle constitue une ressource essentielle pour les collectivités. Étant longuement intervenu hier soir à la tribune dans le débat spécifique, je ne rappellerai que deux chiffres : la taxe professionnelle représente 43,9 % du produit des quatre taxes locales et les collectivités réalisent 75 % de l’investissement national. La taxe professionnelle est un extraordinaire levier économique pour le développement de nos territoires et, surtout, elle donne tout son sens au principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités territoriales.
La raison et, plus encore, la grande sagesse de notre assemblée nous imposent de ne pas décider aujourd’hui de supprimer la taxe professionnelle. C’est pourquoi, mes chers collègues, avec plusieurs membres de mon groupe, nous vous proposons de supprimer l’article 2 du projet de loi de finances pour 2010. Je crains que tout autre choix du Sénat ne se révèle être une faute politique majeure. Ce serait, en effet, un mauvais coup porté aux collectivités territoriales et donc à l’esprit même de la décentralisation. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE et sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. Michel Charasse. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances n’a pas choisi la solution de facilité qui aurait consisté à rechercher toutes les complexités, toutes les difficultés, voire toutes les contradictions, pour repousser à plus tard l’examen du dispositif qui nous est proposé.
Nous avons consacré beaucoup de temps et d’énergie à rechercher la manière de réécrire l’article 2. Nous l’avons scindé en deux de manière à répartir son examen sur les deux parties du projet de loi de finances, afin de profiter d’un délai supplémentaire pour poursuivre la discussion avec le Gouvernement et traiter de manière explicite, claire et plus convaincante pour le monde des collectivités territoriales et l’opinion publique en général les différents sujets en balance.
En effet, si nous avions voulu crier avec tous ceux qui, souvent, crient avant même d’avoir mal,...
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous aurons mal, cela ne fait aucun doute !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. ... il eût été très simple de faire l’économie de tout ce travail et de ne pas entrer dans la technique extrêmement complexe qui sous-tend notre proposition de réécriture de l’article 2. C’était la solution de facilité !
En effet, mes chers collègues, si nous vous suivions, nous économiserions un certain nombre d’heures, voire de jours de débats, nous nous camperions dans des postures avantageuses, nous pourrions plastronner devant le petit monde des collectivités et de la gestion locale !
Mme Nicole Bricq. Vous auriez du mal !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’avons pas choisi une telle attitude. Cela aurait été pourtant si simple ! On attendait en effet de nous le plus simple, la ligne de plus grande pente, c’est-à-dire ce qui consiste à faire prévaloir le négatif sur le positif. Mais ce n’est pas l’attitude adoptée, dans sa majorité, par la commission des finances du Sénat.
Si nous devions voter vos amendements de suppression, nous serions, nous membres de la majorité, extrêmement frustrés. En effet, cela reviendrait à jeter à l’eau l’important travail de réécriture, de discussion et de compréhension qui a nécessité des débats d’orientation et des séances de travail avec les collaborateurs du Gouvernement.
Mes chers collègues, faisons preuve d’un peu de réalisme politique. Que l’on soit ou non intellectuellement persuadé de l’opportunité du moment, du bien-fondé du dispositif de cette réforme, il faut accepter que le Sénat joue son rôle de pédagogie, d’explication, et, pour éviter un certain nombre d’erreurs, reconnaître qu’il a la capacité d’améliorer ce texte !
Nous pourrions vous suivre et pratiquer, en quelque sorte, la politique du pire – elle a rarement été bonne conseillère dans l’histoire... – qui consisterait à laisser agir la seule Assemblée nationale, laquelle a moins de liens que nous avec la diversité des territoires.
La commission des finances considère qu’il faut maintenant entrer dans l’examen technique concret de l’article 2, en particulier sur la base de la réécriture que nous proposons. C’est pourquoi il est évidemment nécessaire, au préalable, de rejeter les amendements de suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je voudrais, bien sûr, rendre hommage au courage qui fut celui de la commission des finances, ou en tout cas de la majorité de ses membres, qui s’est pliée à l’exercice de réécriture et d’amélioration du texte.
Permettez-moi tout d’abord quelques mots sur l’article 2, afin d’éviter d’avoir à revenir sur la genèse de cet article à l’occasion de l’examen de chacun des amendements. Nous examinerons avec beaucoup d’attention, bien évidemment, chacune des propositions de modification de la commission.
Il faut se rappeler quel est notre objectif et aussi se souvenir de la situation dans laquelle se trouve le pays : nous traversons une crise, un certain nombre de nos entreprises connaissent des difficultés de trésorerie. Il ne faut pas oublier non plus le lien très net qui existe entre l’industrie, la recherche et le développement, et le lien étroit et souvent très fort entre l’industrie et les services.
Ce serait nourrir une grande illusion que d’imaginer que nous pourrions nous contenter, à l’avenir, d’une économie fondée sur des services, laquelle d’ailleurs, en l’état actuel de la taxe professionnelle, serait fortement exonérée de ce mode d’imposition ! Un pays ne peut durablement conserver sa capacité de recherche, de développement et d’innovation sans posséder parallèlement une industrie. La commission Juppé-Rocard sur le grand emprunt préconise d’ailleurs que nous nous concentrions sur un certain nombre de secteurs éminemment industriels, afin de doter notre pays d’une vraie puissance économique, d’une valeur ajoutée constituée localement et permettant d’éviter ce que vous redoutez tous régulièrement, à savoir les effets des délocalisations.
Je reprendrai très rapidement les trois principes qui sont au cœur de cette réforme.
Le premier, sur lequel nous serons amenés à revenir, est la territorialisation. La contribution économique territoriale qui se substituera à la taxe professionnelle reposera sur deux jambes, si vous me permettez cette image : une jambe « foncière », établissant un lien étroit entre l’entreprise et le territoire, et une jambe « valeur ajoutée », élément moderne, dynamique, intelligent et conforme à l’évolution de notre économie, dont le barème sera progressif. Comme l’a très justement rappelé Jean-Pierre Fourcade lors de la discussion générale, la progression de cette assiette sera plus importante et meilleure que celle de la taxe professionnelle au cours des dernières années.
C’est dans un esprit d’ouverture que nous allons examiner ces trois principes qui intéressent votre assemblée, notamment sa commission des finances.
Le second principe est celui d’une compensation intelligente qui ne repose pas seulement sur les dotations, mais qui respecte le principe de l’autonomie financière. Nous y reviendrons à l’occasion de l’examen de certains amendements.
Le troisième principe auquel vous êtes légitimement attachés, mesdames, messieurs les sénateurs, est celui d’une véritable péréquation.
Par conséquent, territorialisation, compensation, péréquation fondées sur le respect de l’autonomie financière : c’est à l’aune de ces trois principes que la réforme que nous vous proposons doit être appréciée.
Pour notre part, nous ferons preuve d’une volonté passionnée de pédagogie. À cet égard, j’ai été effarée tout à l’heure d’entendre M. Massion reprocher à M. le Premier ministre d’avoir été abusivement pédagogique ! Notre engagement dans la vie publique ne nous impose-t-il pas, aux uns et aux autres, de faire preuve de pédagogie, en particulier pour expliquer l’effort collectif auquel nous astreint le niveau de la dette publique ? Si nous refusons d’assumer cette tâche, alors nous ne sommes pas à notre place ! J’espère que, durant toute cette discussion, nous saurons tous faire montre de pédagogie !
Je voudrais rassurer Mme Goulet, qui a appelé dans un mouvement d’humeur, comme elle l’a elle-même reconnu, à ne pas examiner ce texte. Il est vrai qu’il s’agit d’une réforme de grande ampleur, d’un texte effroyablement compliqué. Le dispositif de la taxe professionnelle, vieux de trente ans, était intelligent à l’origine, mais a été par la suite détérioré, abusivement détourné de son objet, détruit pour partie, au fil de plus de soixante-dix réformes intervenues au cours des trente dernières années.
Si la matière est effectivement difficile, la réforme que nous proposons, bien campée sur ses deux jambes et fondée sur les trois principes que j’ai évoqués, fait œuvre de modernité et permettra de bien enraciner les entreprises dans leur territoire. Nous sommes placés devant une tâche ardue mais exaltante, dont Éric Woerth et moi-même avons tiré un plaisir qui ne nous a cependant jamais conduits jusqu’à l’ivresse (Sourires) : nous sommes restés lucides et modérés devant les réalités ! Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à suivre avec nous ce chemin où se mêlent principe de plaisir et principe de réalité, afin que notre travail commun soit efficace.
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. L’instant est quelque peu solennel, car il s’agit d’une décision capitale. Nous sommes nombreux à l’avoir dit au cours des dernières semaines, la suppression de la taxe professionnelle et la création d’un dispositif de remplacement risquent de désorganiser gravement notre République décentralisée. Les élus, profondément inquiets, sont conscients que cette réforme a été conçue dans un climat d’’improvisation totale et de bricolage, de nombreuses questions restant en suspens. Il serait très dangereux de voter aujourd’hui l’article 2 dans un tel brouillard.
De plus, notre pays est financièrement exsangue, la dette s’accroissant dans des proportions inquiétantes. Le Gouvernement a fait cependant le choix, prolongeant une orientation définie dès 2002, de baisser les impôts de façon quasiment systématique. Nous en sommes à 50 milliards d’euros de baisses d’impôts dans ce projet de budget pour 2010 ! Ce montant considérable ne peut manquer d’inquiéter au regard de la dérive des déficits et de la dette publique. Or avec cette réforme, il s’agit d’accroître encore le déficit, en amputant de nouveau les recettes de l’État de 10 milliards d’euros en 2010, et de 5 milliards d’euros les années suivantes.
On nous explique que ces baisses d’impôts sont utiles, qu’elles favoriseront le développement économique et la croissance, que la suppression de la taxe professionnelle améliorera la compétitivité de notre pays, mais personne n’a jamais été capable de prouver la vérité de ces assertions ! Au contraire, toutes les analyses réalisées au cours de ces dernières années, qu’il s’agisse des études des cabinets Ernst & Young et KPMG ou du rapport, remis en octobre dernier, du Conseil des prélèvements obligatoires, établissent clairement que la France figure dans le peloton de tête des pays attirant les investissements étrangers et que la fiscalité n’arrive qu’en huitième position sur la liste des facteurs freinant les implantations d’entreprises.
Mes chers collègues, voter aujourd’hui l’article 2 serait prendre une mauvaise décision pour la France, qui aurait pour conséquence de creuser considérablement le déficit et de désorganiser notre République décentralisée. Cette perspective fait naître, parmi les élus locaux, une profonde inquiétude et une démobilisation devant l’action qu’il leur est demandé d’accomplir sur le terrain.
Pour toutes ces raisons, nous demandons que ce dispositif soit réexaminé de façon approfondie au cours de l’année 2010, afin que nous puissions émettre, lors du prochain débat budgétaire, un vote éclairé sur un sujet d’une telle importance. Dans l’immédiat, mes chers collègues, il convient donc de supprimer l’article 2. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote.
M. Gérard Collomb. Madame la ministre, nous prenons acte du plaisir que M. Woerth et vous-même avez pris à élaborer cette réforme ; sachez néanmoins qu’il n’est pas partagé par nous, élus locaux…
Nous savons en effet ce qui nous attend. Certes, vous nous dites, monsieur le rapporteur général, qu’il ne faut pas crier avant d’avoir mal ! Or Mme la ministre, sur un autre sujet où il était moins question de jambes que de main, a estimé qu’il fallait rejouer le match. Hélas, c’est trop tard, et les Irlandais auront beau crier au scandale, le mal est fait : ils n’iront pas à la Coupe du monde !
Pour notre part, nous préférons crier maintenant, sans attendre d’être relégués sur la touche pour y assister, impuissants, à la déconstruction de nos économies locales.
Dans une perspective macroéconomique, je reprendrai les propos de mon collègue François Marc, qui évoquait à l’instant les facteurs déterminant l’implantation d’une entreprise sur un territoire. D’après le dernier classement de l’European Cities entrepreneurship ranking, les entreprises placent au nombre de ces critères essentiels un accès aisé aux marchés et aux clients, à 60 %, la possibilité de disposer d’une main-d’œuvre qualifiée, à 57 %, la qualité des télécommunications, à 54 %, les transports et les liaisons avec les grandes cités européennes ou internationales, à 51 %, le coût de la main-d’œuvre, à 35 % – le pourcentage est déjà plus faible, comme il est logique dans une économie de la qualité –, le coût de l’immobilier, à 34 %, et, au septième rang seulement, juste avant la diversité des langues pratiquées, le poids des impôts locaux, à 26 %... Votre réforme n’est donc peut-être pas aussi urgente que vous l’affirmez, madame la ministre !
Passant maintenant à la microéconomie, je prendrai un exemple local. Dans ma communauté urbaine, une zone d’aménagement concerté de trois hectares jouxte une commune résidentielle très recherchée. Souhaitant y développer l’activité économique, notamment tertiaire, j’ai résisté jusqu’à présent aux assauts du maire de cette commune, qui plaide pour la transformation de cet espace en zone d’habitation. Mais demain, il pourra arguer du fait que, en plus, la création d’une zone de développement économique lui ferait perdre de l’argent…
Je pourrais également évoquer de nouveau, dans le même esprit, la vallée de la chimie. La suppression de la taxe professionnelle y entraînera une catastrophe, car tous les maires de ce territoire demanderont instamment la délocalisation des activités industrielles.
C’est pourquoi nous réclamons un examen du texte en commission des finances, avant que nous ne soyons relégués sur le banc de touche et qu’il ne soit trop tard pour rejouer le match. Nous pourrions ensuite reprendre le débat sur de meilleures bases. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Ce débat montre bien que la suppression de la taxe professionnelle n’aura pas une forte incidence sur la situation des entreprises et se résumera à une mesure de trésorerie. En revanche, elle aura un effet dévastateur sur les services publics locaux.
Les choix futurs des élus locaux seront fortement contraints : privés de taxe professionnelle, dotés d’une cotisation locale d’activité à la base étroite et dépendants de la répartition du produit d’impôts transférés assez peu dynamiques, il leur faudra soit reporter l’effort sur les ménages, soit réduire leurs dépenses.
Dans le premier cas, la hausse continue de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe d’habitation est programmée, ce qui rendra ces impôts encore plus impopulaires. Pour l’État, comme nous le verrons à l’article 16, le risque de devoir supporter une hausse des compensations liées aux exonérations sera en partie évité, puisque la progression de la compensation sera sujette à plafonnement. Ce sont donc les collectivités locales qui seront perdantes !
Dans le second cas, les sacrifices seront encore plus sévères. En effet, les collectivités locales, dans une mesure sans cesse croissante, supportent un grand nombre de dépenses à caractère obligatoire, tandis que la marge de manœuvre et de liberté qui leur est laissée est sans cesse réduite.
Le Premier ministre ayant parlé, hier, de « la folie dépensière des élus locaux de gauche », permettez-moi simplement de rappeler qu’un certain nombre de départements sont déjà en cessation de paiement, au regard de leurs ressources propres, une fois acquittées les dépenses obligatoires.
Chacun ici sait parfaitement qu’une grande part des capacités financières des conseils généraux de la Creuse et du Lot, ainsi que, vraisemblablement, de ceux de la Lozère et de la Haute-Marne, est consommée par la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Le champ des dépenses non contraintes, déjà restreint, va donc être encore réduit, pour peu que les recettes fiscales des collectivités locales connaissent une inflexion à la baisse, comme cela se produira après l’adoption de ce texte. Ce sont les subventions à la vie associative locale, les engagements de crédits au titre de l’action culturelle, c'est-à-dire toutes les dépenses ne présentant pas un caractère obligatoire, qui en pâtiront. Des milliers d’emplois seront perdus, notamment dans le secteur privé non marchand.
Aussi est-il à peu près acquis qu’avant même qu’elle ait eu la moindre incidence sur le niveau de la création d’emplois, la suppression de la taxe professionnelle affectera les emplois dépendant de l’action des collectivités locales, notamment ceux du milieu associatif.
Le dispositif de l’article 2 comporte un autre défaut : neuf ans après sa suppression, la part taxable des salaires revient par la bande, la cotisation assise sur la valeur ajoutée consistant tout simplement à taxer, à nouveau, les salaires. Quand on sait que les salaires et les cotisations sociales représentent de 50 % à 60 % de la valeur ajoutée des entreprises, on mesure l’effort accompli en faveur de l’emploi au travers de cet article 2…
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’article 2.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous savons combien les élus locaux restent confondus devant tant d’impréparation, d’imprécision, de flou… Ils ignorent de quoi demain sera fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ils le sauront si vous acceptez d’examiner l’article ! Mais vous ne voulez pas savoir !
M. Michel Charasse. Cachez ce sein que je ne saurais voir… (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Je voudrais revenir sur un problème qui préoccupe au plus haut point les responsables de nos collectivités territoriales, celui de la compensation à l’euro près, que vous avez-vous-même promise, madame la ministre.
Une première question porte sur la suppression programmée de la taxe professionnelle en 2010, et son remplacement par une « compensation relais ». En l’état actuel du texte, le montant de cette compensation serait égal soit au montant de la taxe professionnelle perçue en 2009, soit au produit des bases pour 2010 par le taux voté par la collectivité au titre de 2008.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vous renvoie à l’amendement de la commission, si toutefois vous voulez bien l’examiner !
M. Jean-Pierre Sueur. De concert avec les élus locaux, nous avons affirmé que cette compensation entraînerait une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Le Gouvernement doit être le seul à l’ignorer, puisque, à la page 150 de votre rapport, vous avez constaté, monsieur le rapporteur général, d’une part, que « les collectivités qui seraient compensées sur la base du produit de l’année 2009 ne bénéficieraient pas du dynamisme de leurs bases », et, d’autre part, que « les collectivités qui seraient compensées à hauteur du produit de l’assiette 2010 par le taux de TP voté en 2008 ne bénéficieraient pas de l’éventuelle hausse de taux de TP voté en 2009 ». Ainsi, cette lecture m’amène à conclure que les collectivités locales seront perdantes dans tous les cas…
Une deuxième question, plus importante encore que la première, porte sur l’après-2010. L’incertitude est grande.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À chaque jour suffit sa peine !
M. Jean-Pierre Sueur. À compter de 2011, la compensation sera fondée sur la dotation de compensation, et complétée par le Fonds national de garantie individuelle des ressources.
Le niveau de la compensation sera égal à celui du panier de référence, c'est-à-dire des recettes perçues par la collectivité territoriale en 2010, « compensation relais » incluse. Mais qu’adviendra-t-il de cette compensation par la suite ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous le verrons lors de l’examen de la deuxième partie !
M. Jean-Pierre Sueur. L’absence de prise en compte de l’inflation pour l’évolution de la compensation fera forcément perdre de l’argent aux collectivités territoriales, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet mérite d’être traité, mais, pour ce faire, il ne faut pas supprimer l’article !
M. Jean-Pierre Sueur. Devant le congrès des maires, M. François Fillon a déclaré que la commission des finances du Sénat avait proposé un niveau d’indexation. Or, il ne me semble pas que la commission des finances ait prévu une telle indexation…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Attendez la deuxième partie du projet de loi !
M. Jean-Pierre Sueur. La commission propose certes une « actualisation », correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux. Mais, vous qui connaissez bien le sens des mots, monsieur le rapporteur général, pouvez-vous nous dire si cette actualisation correspond, dans votre esprit, à l’indexation dont a parlé le Premier ministre ? Cette question n’est pas sans importance, et j’attends avec beaucoup d’impatience votre réponse.
Pour conclure, je ferai observer à Mme la ministre que, dans le projet de loi de finances qu’elle nous présente, les dotations de compensation de l’État existantes diminuent de 6 %. Dans ces conditions, comment pouvez-vous, madame la ministre, nous promettre une compensation à l’euro près pour l’avenir ? En d’autres termes, comment pouvez-vous annoncer que, demain, vous ferez exactement le contraire de ce que vous faites aujourd'hui ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je vous remercie, madame la ministre, d’avoir répondu longuement à mon amendement de mauvaise humeur…
J’entends l’argument qui consiste à proposer d’améliorer le texte, puisque, de toute façon, l'Assemblée nationale a déjà voté et que les choses sont déjà bien engagées. Cependant, la rédaction du Sénat, qui sera vraisemblablement bien meilleure que celle de l’Assemblée nationale, a-t-elle des chances d’être la version définitive ?
M. Michel Charasse. Il y a encore la CMP !
Mme Nathalie Goulet. C’est un point important !
Quoi qu’il en soit, je retire mon amendement, car je souhaite assister à la suite de la discussion sur l’article : la curiosité féminine l’emporte finalement sur la mauvaise humeur ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci, madame la sénatrice !
Mme la présidente. L’amendement n° I-33 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Par considération pour notre collègue Jean-Pierre Sueur, je lui signale que je répondrai à ses questions dans la suite du débat, en particulier lorsque je présenterai l’amendement de la commission, puis lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances.
Dans l’immédiat, il convient d’écarter la menace que constituent vos amendements… (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Quel suspense !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-42, I-70 et I-126.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant des groupes CRC-SPG et socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 90 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 334 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 168 |
Pour l’adoption | 157 |
Contre | 177 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au nom de la commission des finances, je demande la priorité pour l’examen de l’amendement n° I-1, en application des dispositions de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat.
J’ai été tenté de demander cette priorité avant l’examen des amendements de suppression de l’article 2, mais j’avoue que c’eût été dommage, car les motifs exposés aujourd’hui ont permis de compléter les interventions d’hier soir. Un vent nouveau a soufflé sur l’hémicycle, et une authentique interactivité s’est instaurée. Cela a permis au Sénat de se prononcer en toute connaissance de cause en faveur de la poursuite de la discussion, sur la base de la rédaction proposée par la commission des finances pour l’article 2. Le groupe CRC-SPG nous propose également une réécriture de cet article, par son amendement n° I-46, mais elle diffère légèrement de la nôtre (Sourires), d’où cette demande de priorité.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission des finances ?
Mme la présidente. La priorité est de droit.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En application des dispositions de l’article 49, alinéa 2, du règlement du Sénat, je propose maintenant, au nom de la commission des finances, de supprimer la discussion commune entre l’amendement n° I-1 de la commission et les autres amendements déposés sur l’article 2.
En application des mêmes dispositions, je propose que la discussion des sous-amendements à l’amendement n° I-1 de la commission ne s’effectue en discussion commune que pour ceux de ces sous-amendements qui viennent en concurrence entre eux.
Il s’agit de faire en sorte que notre discussion soit ordonnée, compréhensible, et que chacun puisse pleinement mesurer les enjeux des dispositions que nous présentons.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette proposition de la commission des finances ?
Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la proposition de la commission des finances.
(La proposition est adoptée.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je propose enfin que l’amendement n° I-22 de Mme Keller, portant article additionnel après l’article 3, soit examiné dans le cadre de la priorité accordée à l’examen des articles 2 à 3 et 13 à 20 du projet de loi de finances, puisqu’il concerne lui aussi les collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission des finances ?
Mme la présidente. La priorité est de droit.
J’appelle en discussion par priorité l'amendement n° I-1, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
[1] Rédiger ainsi cet article :
[2] A. - 1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale
[3] 1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
[4] « Art. 1447-0. - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
[5] 1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[6] « Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »
[7] 1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
[8] « Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
[9] « Cette valeur ajoutée est :
[10] « a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
[11] « b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies.
[12] « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.
[13] « Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
[14] « II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.
[15] « Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
[16] « La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
[17] « III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
[18] « IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
[19] « V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
[20] « VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
[21] 1.2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises
[22] 1.2.1. L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :
[23] « Art. 1467. - La cotisation foncière des entreprises a pour base :
[24] « 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;
[25] « 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.
[26] « Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
[27] 1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
[28] « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »
[29] 2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[30] 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[31] 2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
[32] « I bis. - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
[33] « Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[34] « Ne sont pas soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.
[35] « II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies.
[36] « Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l'article 1586 octies. Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies.
[37] « Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il n'est pas tenu compte de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs ne correspondant pas à l'activité exercée en France. »
[38] « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.
[39] « 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
[40] « a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
[41] « 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
[42] « b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
[43] « 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
[44] « c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
[45] « 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
[46] « Les taux mentionnés aux a, b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
[47] « d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
[48] « Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
[49] « En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
[50] « - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
[51] « - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
[52] « - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
[53] « 3. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
[54] « Art. 1586 quater.- I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
[55] « 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
[56] « 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
[57] « 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.
[58] « II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.
[59] « Art. 1586 quinquies.- I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :
[60] « 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :
[61] « - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
[62] « - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
[63] « - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
[64] « - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
[65] « 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminués des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
[66] « 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29 ;
[67] « 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[68] « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
[69] « - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires, et d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[70] « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
[71] « - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;
[72] « - de la variation positive des stocks ;
[73] « - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;
[74] « b) Et d'autre part :
[75] « - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;
[76] « - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
[77] « - la variation négative des stocks ;
[78] « - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
[79] « - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques ;
[80] « - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[81] « - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;
[82] « - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ;
[83] « - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;
[84] « 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
[85] « 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
[86] « 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
[87] « II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.
[88] « III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
[89] « 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :
[90] « a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
[91] « b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
[92] « c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
[93] « d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;
[94] « e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[95] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[96] « a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;
[97] « b) Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
[98] « - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
[99] « - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.
[100] « IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :
[101] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :
[102] « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
[103] « - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
[104] « - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;
[105] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[106] « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;
[107] « - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.
[108] « Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
[109] « - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;
[110] « - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
[111] « Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.
[112] « V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :
[113] « a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;
[114] « b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :
[115] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :
[116] « - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;
[117] « - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;
[118] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[119] « - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;
[120] « - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.
[121] « VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :
[122] « 1. Le chiffre d'affaires comprend :
[123] « - les primes ou cotisations ;
[124] « - les autres produits techniques ;
[125] « - les commissions reçues des réassureurs ;
[126] « - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;
[127] « - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[128] « 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
[129] « a) D'une part le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :
[130] « - des subventions d'exploitation ;
[131] « - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
[132] « - des transferts ;
[133] « b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.
[134] « Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
[135] « - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
[136] « - les charges de personnel ;
[137] « - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n° du de finances pour 2010 ;
[138] « - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
[139] « - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;
[140] « - les dotations aux amortissements d'exploitation ;
[141] « - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.
[142] « Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, excède 500 000 € ne peut être inférieure à 250 €. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 € lorsque son montant est inférieur à 1 250 €. Elle est diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.
[143] « Art. 1586 septies. -I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
[144] « II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
[145] « III. - La valeur ajoutée est déterminée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.
[146] « Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, l'effectif employé sur le territoire de cette commune est pondéré par un coefficient de 2.
[147] « Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.
[148] « La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
[149] « Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.
[150] « Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464, 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, à l'exception des dispositions mentionnées au III, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
[151] « II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation foncière des entreprises par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis, par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.
[152] « III. - Les entreprises exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[153] « IV. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions € de chiffre d'affaires et de 2 millions € de valeur ajoutée.
[154] « V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation foncière des entreprises ne sont plus réunies. »
[155] 2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.
[156] 2.1.3. L'article 1649 quater B quater du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
[157] « IV. - Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »
[158] 2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :
[159] « Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :
[160] « - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
[161] « - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[162] « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.
[163] « Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition. Pour déterminer cette réduction, ils tiennent compte de la réduction de leur valeur ajoutée imposable du fait des exonérations mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter.
[164] « L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. A cette fin, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai mentionné au même article, le redevable doit, le cas échéant, être informé par l'administration du montant définitif des exonérations dont il a bénéficié au titre des dispositions mentionnées au 1 du II de l'article 1586 ter. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »
[165] 2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :
[166] « 3. Le paiement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est effectué par télérèglement. »
[167] 2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :
[168] « XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter. »
[169] 2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.
[170] 3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
[171] 3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
[172] « Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
[173] 3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
[174] « Art. 1519 D. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
[175] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
[176] « III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
[177] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.
[178] « En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
[179] « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
[180] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
[181] « Art. 1519 E. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.
[182] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.
[183] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
[184] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
[185] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
[186] « Art. 1519 F. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
[187] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.
[188] « Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition.
[189] « III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.
[190] « En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.
[191] « En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
[192] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
[193] « IV.- Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent à l'électrification mentionnées à l'article 1451 sont exonérées de l'imposition mentionnée au I au titre de l'année 2010.
[194] « Art. 1519 G. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
[195] « II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.
[196] « III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :
[197] Tension en amont en kilovolts |
Tarif par transformateur en euros |
Supérieure à 350 |
138 500 |
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
[198] « La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.
[199] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.
[200] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
[201] « Art. 1519 H. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
[202] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.
[203] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.
[204] « Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.
[205] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.
[206] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
[207] 3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :
[208] « Art. 1599 quater A. - I. -L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
[209] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l'entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
[210] « III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
[211] (En euros)
[212] Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Engins à moteur thermique |
|
Automoteur |
30 000 |
Locomotive diesel |
30 000 |
Engins à moteur électrique |
|
Automotrice |
23 000 |
Locomotive électrique |
20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
Métro |
8 400 |
Engins remorqués |
|
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
[213] « Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
[214] « Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.
[215] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
[216] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »
[217] 3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :
[218] « Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.
[219] « Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »
[220] 3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
[221] « V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »
[222] 3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :
[223] « Art. 1599 quater B. - I. -L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.
[224] « II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.
[225] « III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.
[226] « IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.
[227] « Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
[228] 3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
[229] 3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».
[230] 3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l'État.
[231] 3.10. L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :
[232] « VI. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie.
[233] Catégorie |
Coefficient multiplicateur |
Déchets de très faible activité |
0,05 - 0,5 |
Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte |
0,5 - 5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue |
5 - 50 |
[234] « Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
[235] « Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « stockage » est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal de 25 km autour de l'accès principal aux installations de stockage. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
[236] 4. Règles de taux de la cotisation foncière des entreprises pour 2010, compensation relais 2010 et fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2010
[237] 4.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :
[238] « Art. 1640 B. - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
[239] « Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 5.3.3. de l'article 2 de la loi n° du de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.
[240] « L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.
[241] « II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.
[242] « Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.
[243] « b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies, une compensation relais.
[244] « Le montant de cette compensation relais est égal au produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2009, dans la limite d'un pourcentage supérieur de trois points au taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008.
[245] « 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d'activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009. »
[246] « III. - La compensation relais versée en 2010 en application du II fera l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.
[247] 4.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :
[248] « Art. 1640 C. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.
[249] « 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :
[250] « a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
[251] « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
[252] « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.
[253] « 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du présent I, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :
[254] « a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
[255] « b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I ;
[256] « c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009.
[257] « 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :
[258] « a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
[259] « b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7 du présent I.
[260] « Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :
[261] « c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;
[262] « d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;
[263] « e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.
[264] « La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d'une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d'autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.
[265] « La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.
[266] « 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
[267] « 4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au I de l'article 1638 quater, le taux de référence utilisé pour l'application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :
[268] « a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;
[269] « b) D'autre part, de la différence, qui aurait résulté de l'application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.
[270] « 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.
[271] « 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.
[272] « 7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
[273] « Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
[274] « II. - Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
[275] « Pour l'application du I à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.
[276] « III. - Pour l'application des I et II aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
[277] « IV. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies, le taux moyen pondéré national de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84. »
[278] 4.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
[279] 4.3.1. L'article 1648 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
[280] « Art. 1648 A.- I. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées, en 2010, d'un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements et écrêtements opérés en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Si le montant du prélèvement excède celui des ressources fiscales, l'excédent est prélevé sur la compensation relais prévue par le II de l'article 1640 B.
[281] « En cas de fusion ou de scission de commune ou de disparition ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements des communes et établissements nouveaux sont calculés selon les modalités prévues au III ;
[282] « II. - Sur les sommes allouées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du 1 du I, 85 % sont répartis entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département bénéficiaires en 2008 d'un versement par ce fonds, au prorata des sommes qui leur ont été versées par ce fonds au titre de l'année 2008.
[283] « En région Île-de-France, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle versent à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC une attribution d'un montant égal à celui qu'ils lui ont versé au titre de l'année 2009.
[284] « Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.
[285] « III. - En cas de fusion de communes, le prélèvement opéré sur les ressources de la commune nouvelle en application du 1 du I est égal à la somme des prélèvements calculés conformément au 1 du I pour les communes participant à la fusion.
[286] « En cas de scission de commune, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata des bases de taxe professionnelle 2009, du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour la commune scindée.
[287] « En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1° du I sur les ressources de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
[288] « a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour cet établissement au prorata des bases de taxe professionnelle en 2009 ;
[289] « b) En additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
[290] « Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la somme du prélèvement calculé conformément au 1 du I et de la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.
[291] « Les allocations minimales, définies au premier alinéa du II, des communes et établissements publics de coopération intercommunale nouveaux sont calculées, à partir des allocations minimales des communes et établissements concernés par la modification, selon les mêmes dispositions.
[292] 4.3.2. Le 1° du II de l'article 1648 AC du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
[293] « En 2010, le montant de cette attribution est égal à celui versé au titre de l'année 2009. »
[294] 5. Dispositions transitoires
[295] 5.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale
[296] Après l'article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :
[297] « Art. 1647 C quinquies B. - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure à 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
[298] « Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :
[299] « - la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
[300] « - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.
[301] « Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :
[302] « - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
[303] « - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
[304] « - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
[305] « - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.
[306] « Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l'année 2010 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.
[307] « Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
[308] « Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises. »
[309] 5.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale
[310] 5.2.1. Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n'est pas diminuée de l'abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d'office de cotisation d'un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l'application de cet abattement.
[311] 5.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires
[312] Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
[313] 5.2.3. Régime des délibérations
[314] I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévues à l'article 1464 et aux II et III de l'article 1586 octies du code général des impôts. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
[315] II. - Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues par l'article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
[316] L'alinéa précédent est également applicable :
[317] - aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 A nouveau ;
[318] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;
[319] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 I ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 I nouveau ;
[320] - à celles relatives aux abattements prévus par l'article 1466 F ancien, qui s'appliquent aux abattements prévus par l'article 1466 F nouveau ;
[321] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 B nouveau ;
[322] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article1464 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 D nouveau ;
[323] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 D nouveau ;
[324] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 E ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 E nouveau ;
[325] - à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A nouveau ;
[326] - à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A nouveau ;
[327] - à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A nouveau ;
[328] - à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A nouveau ;
[329] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 C ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 C nouveau ;
[330] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 nouveau ;
[331] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 A nouveau ;
[332] - à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 B nouveau.
[333] III. - Les redevables de la cotisation foncière des entreprises ayant bénéficié, d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.
[334] IV. - Pour l'application des I à III, les articles anciens s'entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
[335] 6. Dispositions diverses
[336] 6.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties
[337] 6.1.1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
[338] 6.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;
[339] 6.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
[340] 6.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :
[341] « III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »
[342] 6.1.2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :
[343] 6.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
[344] 6.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».
[345] 6.1.3. L'article 1451 du même code est ainsi modifié :
[346] 6.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
[347] 6.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.
[348] 6.1.4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :
[349] 6.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
[350] 6.1.4.2. Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;
[351] 6.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
[352] « Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
[353] 6.1.5 L'article 1457 du même code est ainsi modifié :
[354] 6.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;
[355] 6.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;
[356] 6.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
[357] « L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
[358] « Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
[359] 6.1.6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :
[360] 6.1.6.1. Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;
[361] 6.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.
[362] 6.1.7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».
[363] 6.1.8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :
[364] 6.1.8.1. Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;
[365] 6.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
[366] « 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »
[367] 6.1.9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : «, les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».
[368] 6.1.10. Au premier et au neuvième alinéas de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
[369] 6.1.11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :
[370] 6.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
[371] 6.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
[372] 6.1.12. L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :
[373] 6.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
[374] 6.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
[375] « La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
[376] 6.1.12.3. Aux premier et au dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[377] 6.1.13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :
[378] 6.1.13.1. Au premier et au deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
[379] 6.1.13.2. À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
[380] 6.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
[381] 6.1.14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
[382] 6.1.15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
[383] « L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »
[384] 6.1.16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :
[385] 6.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
[386] 6.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;
[387] 6.1.16.3. Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[388] 6.1.17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :
[389] 6.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;
[390] 6.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
[391] 6.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[392] 6.1.18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises ».
[393] 6.1.19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
[394] 6.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
[395] 6.1.19.2. À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
[396] 6.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;
[397] 6.1.19.4. Les I bis, I ter, I quater et I quinquies sont abrogés ;
[398] 6.1.19.5. Au premier et au deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
[399] 6.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;
[400] 6.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
[401] 6.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
[402] 6.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
[403] 6.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
[404] 6.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;
[405] 6.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
[406] 6.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
[407] 6.1.19.14. Au premier et au dernier alinéas du I sexies, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
[408] 6.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies, après les mots : « conditions prévues » sont insérés les mots : «, dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
[409] 6.1.19.16. Au premier, au deuxième et au troisième alinéas du II, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;
[410] 6.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;
[411] 6.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater, » et «, sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;
[412] 6.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
[413] 6.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[414] 6.1.20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :
[415] 6.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
[416] 6.1.20.2. Le II est abrogé.
[417] 6.1.21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :
[418] 6.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
[419] 6.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
[420] 6.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
[421] 6.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;
[422] 6.1.21.5. Au premier et au dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[423] 6.1.22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
[424] 6.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
[425] 6.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
[426] 6.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;
[427] 6.1.22.4. Au premier et au dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[428] 6.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :
[429] 6.1.23.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
[430] 6.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.
[431] 6.1.24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :
[432] 6.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
[433] « Cette réduction ne s'applique pas aux : » ;
[434] 6.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;
[435] 6.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :
[436] 6.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
[437] 6.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : «, pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.
[438] 6.1.25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :
[439] 6.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;
[440] 6.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.
[441] 6.1.26. L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :
[442] « Art. 1472 A ter. - Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »
[443] 6.1.27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.
[444] 6.1.28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
[445] 6.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
[446] « En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. »
[447] 6.1.28.2. Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[448] 6.1.29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :
[449] 6.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;
[450] 6.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
[451] « La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »
[452] 6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
[453] Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
[454] 6.1.31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :
[455] « Art. 1647 D. - I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.
[456] « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.
[457] « Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
[458] « II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
[459] « 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
[460] « 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies. »
[461] 6.1.32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :
[462] 6.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
[463] « Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;
[464] 6.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :
[465] « Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;
[466] 6.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
[467] « Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »
[468] 6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382.
[469] 6.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.
[470] 6.1.35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.
[471] 6.1.36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :
[472] 6.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;
[473] 6.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :
[474] « 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »
[475] 6.1.36.3. Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :
[476] « 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »
[477] 6.1.36.4. Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : «, pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.
[478] 6.1.37. Le c) du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
[479] « c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».
[480] 6.1.38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
[481] « 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »
[482] 6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers
[483] 6.2.1. Par dérogation aux dispositions des articles 1636 B octies, 1636 C et 1640 B du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2010, la répartition des produits de taxes spéciales d'équipement, celle du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes et la fixation des taux de la taxe additionnelle aux composantes de la contribution économique territoriale des entreprises sont effectuées au prorata de la répartition entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle constatées l'année précédente dans l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier.
[484] 6.2.2. Au troisième alinéa de l'article 1607 bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
[485] 6.2.3. Au troisième alinéa de l'article 1607 ter du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
[486] 6.2.4. Au troisième alinéa de l'article 1608 du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
[487] 6.2.5. Au quatrième alinéa de l'article 1609 B du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
[488] 6.2.6. Au quatrième alinéa de l'article 1609 C du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
[489] 6.2.7. Au quatrième alinéa de l'article 1609 D du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
[490] 7. Légistique
[491] 7.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l'article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis, au premier alinéa de l'article 1449, de l'article 1450, au premier alinéa de l'article 1451, à l'article 1453, au premier alinéa de l'article 1454, de l'article 1455, de l'article 1456, de l'article 1458, de l'article 1459 et de l'article 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa de l'article 1462 et de l'article 1463, à l'article 1464, au premier alinéa de l'article 1464 A et de l'article 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, au I, au II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater, au premier et au deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du III de l'article 1518, au quatrième alinéa de l'article 1518 B, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies, au I et au IV de l'article 1648 D, au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies, au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies, au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[492] 7.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée : « Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions ».
[493] 7.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : «, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.
[494] 7.4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, les mots : « au II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».
[495] 7.5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[496] 7.6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».
[497] 7.7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
[498] 7.8. L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
[499] 7.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».
[500] 7.10. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».
[501] 7.11. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1er janvier 1997, » sont supprimés.
[502] 7.12. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.
[503] 7.13. Au premier alinéa du I l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 quinquies ».
[504] 8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
[505] 8.1. Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : «, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter » ;
[506] 8.2. Le 8° de l'article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;
[507] 8.3. Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
[508] 8.4. Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
[509] 8.5. Le troisième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;
[510] 8.6. Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
[511] 9. À l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
[512] 10. À l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale » ;
[513] 11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478.
[514] B. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il est assez inédit, dans les annales parlementaires, que la commission des finances de l’Assemblée nationale puis la commission des finances du Sénat réécrivent chacune à son tour un article du projet de loi de finances. Cette réécriture est incomplète, car elle ne porte que sur les éléments du dispositif ayant vocation à être opérationnels dès le 1er janvier 2010 et pour l’année 2010.
Je voudrais rappeler tout d’abord, sur le plan de la méthode, pourquoi ce choix de dissocier le débat en deux mouvements nous semble être un gage de lisibilité et de bonne compréhension de nos travaux. Puis j’en viendrai à la présentation synthétique des principaux aspects de l’amendement.
Imaginons un instant, mes chers collègues, la manière dont se seraient déroulés nos débats si nous avions retenu l’approche classique consistant à proposer des amendements au texte transmis. Compte tenu de la multitude des mesures de coordination qui auraient été nécessaires pour mettre en œuvre le choix de la commission de renvoyer en deuxième partie du projet de loi de finances les dispositions n’ayant pas d’incidence en 2010, nos débats auraient été sans cesse entrecoupés par l’examen d’amendements de portée rédactionnelle. Cela aurait été un facteur de confusion et de perte de temps supplémentaire.
C’est pourquoi la majorité des membres de la commission des finances a bien voulu adhérer à la méthode que je leur ai proposée, en accord avec le président Arthuis. Nous avons donc pu diffuser, dès le jeudi 12 novembre, une version de cet amendement très proche de celle que je défends maintenant. L’ensemble des sénateurs ont reçu ce texte quelques jours après et ont ainsi pu, me semble-t-il, disposer du temps nécessaire pour transformer, s’ils le souhaitaient, des amendements en sous-amendements au texte de la commission.
Cet amendement comporte 514 alinéas, mais reste beaucoup plus court que celui qui a été adopté à l’Assemblée nationale.
Le principe de la distinction entre première et deuxième parties, qui a été confirmé par la loi organique relative aux lois de finances de 2001, figurait dans une définition très analogue dans l’ordonnance organique du 2 janvier 1959, ainsi que dans le décret organique de 1956, qui constituait en fait, sous la IVe République finissante et dans des circonstances politiques extrêmement complexes, une tentative de mettre de l’ordre dans l’examen des textes financiers.
C’est d’ailleurs la commission des finances du Conseil de la République, dont le président appartenait à la SFIO et le rapporteur général était Marcel Pellenc, qui a inventé cette distinction entre première et deuxième parties. Le compte rendu de la séance de la commission des finances du jeudi 24 novembre 1955 comporte la phrase suivante : « La loi de finances unique serait divisée en deux parties : une première partie renfermerait le contenu de ce que le Conseil de la République voyait dans une loi des maxima, masse de dépenses et voies et moyens ; la seconde partie comprendrait la répartition entre les divers services. » C’est bien à ce moment-là que la nouvelle méthodologie budgétaire a commencé de s’élaborer. Il est parfois bon de rappeler la continuité des choses, en particulier dans cette assemblée !
En ce qui concerne le présent texte, nous en avons extrait les dispositions relatives à l’après-2010, qui est pour nous une année blanche, une année à droits constants, marquée par une compensation intégrale, une compensation relais. Malgré la disparition de la taxe professionnelle dès le 1er janvier 2010, nous allons faire en sorte que tous les dispositifs qui étaient greffés sur celle-ci poursuivent leurs effets dans des conditions identiques. À partir de 2011, un certain nombre d’aspects pourront évoluer, dans le cadre de la réforme, mais entre-temps sera intervenue la loi de réforme sur les collectivités territoriales. Nous y verrons alors clair dans la répartition des compétences. Il semblait donc justifié et logique de procéder ainsi, par phases successives.
L’amendement de la commission des finances constitue une base de référence. M. Arthuis et moi-même aurions pu le rectifier pour faire évoluer la rédaction adoptée cette semaine par la commission des finances, mais nous avons estimé devoir procéder par des sous-amendements à notre propre amendement, dans un souci de clarté, afin de bien montrer quelles étaient les améliorations techniques que nous proposions. Il est vrai que cette réforme est d’une extrême complexité, aussi nous efforçons-nous de faire de notre mieux, avec notamment le concours des services de Mme Lagarde, pour que chaque point soit traité de la manière la plus correcte possible.
J’en viens au contenu de l’amendement.
Tout d’abord, j’évoquerai la suppression de la taxe professionnelle et la création de la contribution économique territoriale, qui est la mise en facteur commun de deux cotisations : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Ces dernières ne paieront plus la taxe professionnelle à compter de 2010 et bénéficieront d’un plafonnement de leur imposition au titre des deux nouveaux impôts – pour lesquels nous avons choisi des intitulés plus clairs, je n’y reviens pas –, fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, nous partageons le souci de l’Assemblée nationale de territorialiser l’impôt. Il faut donc trouver le moyen de localiser son assiette, donc la valeur ajoutée, dans les communes où celle-ci est produite.
Nous avons fait nôtre le souhait des députés de permettre aux territoires de conserver les avantages comparatifs dont ils pouvaient bénéficier au titre de l’aménagement du territoire, s’agissant notamment de la politique de la ville et des zonages de toute nature. Il convenait, là aussi, de raisonner à droits constants.
Afin de rendre la territorialisation plus opérationnelle, nous proposons de modifier le texte sur plusieurs points techniques. En particulier, nous sommes amenés à revoir les critères de ventilation entre les communes de la valeur ajoutée des entreprises qui comportent plusieurs établissements.
S’agissant maintenant du barème, s’il n’est pas parfait, la commission a fait le choix de ne pas y toucher…
Mme Nicole Bricq. Dommage !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … pour cette fois : n’insultons pas l’avenir. Ce point fait l’objet d’un accord entre la commission et le Gouvernement. Il faudra examiner en toute clarté, en 2010, le fonctionnement des nouveaux impôts.
M. Michel Charasse. Au profit de l’État !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ils vont être perçus par l’État, absolument,…
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il en a bien besoin !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … lequel restituera l’équivalent aux collectivités territoriales et y ajoutera la dotation de compensation nécessaire pour que chacune d’entre elles s’y retrouve. Cependant, au fil de l’année 2010, nous allons voir vivre ces deux cotisations, en termes de produit global, d’aspects territoriaux, de répartition : nous aurons un exercice en grandeur réelle. Cela nous permettra d’activer les clauses de rendez-vous, de tirer les conséquences de la réalité, et peut-être faudra-t-il d’ailleurs reprendre la discussion sur le barème à ce moment-là : pour ma part, je ne l’exclus pas du tout !
En tout cas, la commission des finances du Sénat estime, à ce stade expérimental, ne pas devoir retoucher le barème. Telle est la règle du jeu que nous nous sommes fixée pour l’heure.
Toutefois, nous proposons, madame la ministre, de donner tout son sens à ce barème, car s’il démarre à 500 000 euros de chiffre d’affaires, ce n’est qu’un effet d’optique, puisque le jeu d’une franchise conduira les entreprises à ne payer qu’à partir de 1,1 million d’euros environ de chiffre d’affaires. Nous estimons que le barème doit commencer à s’appliquer dès 500 000 euros de chiffre d’affaires, avec une cotisation minimale dont nous avons, à ce stade, fixé le montant à 250 euros. Nous verrons bien, dans le courant de l’année 2010, comment tout cela fonctionne, et nous serons alors en mesure de confirmer ou non ce montant lorsque viendra le temps d’élaborer le projet de loi de finances pour 2011.
Ce faisant, nous améliorons le lien entre entreprises et territoires en ne le limitant pas, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 1 million d’euros, à la seule cotisation foncière.
J’évoquerai ensuite le dispositif « anti-abus », qui, fort justement, a fait l’objet d’un long débat à l’Assemblée nationale.
Dans le passé, des entreprises se sont restructurées pour former différentes entités réalisant chacune un chiffre d’affaires inférieur à 7,6 millions d’euros, afin d’échapper à la cotisation minimale de taxe professionnelle.
Dans le nouveau régime, l’incitation à ces manœuvres sera moins forte, car le barème sera progressif. Il n’en demeure pas moins que des risques d’abus subsisteront. Le projet de loi de finances prévoit, pour lutter contre ceux-ci, une solution analogue au dispositif qui a été retenu au titre de la taxe professionnelle et qui s’applique aux groupes fiscalement intégrés. Aux termes de ce schéma, on recalcule en quelque sorte l’impôt des différentes entités participant à une opération de restructuration ou en résultant par l’addition de leurs chiffres d’affaires lorsque le montant de l’imposition est inférieur de 20 % ou plus à ce qu’il était avant la restructuration. Nous proposons d’ailleurs de ramener ce seuil à 10 %, de manière à rendre plus efficace et plus strict ce dispositif « anti-abus ».
En ce qui concerne le plafonnement de la valeur ajoutée taxable par rapport au chiffre d’affaires, il est assez difficile, même pour les entreprises, d’avoir une idée concrète et précise de qui gagne ou qui perd à cette réforme.
M. Jean-Pierre Sueur. Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La structure économique de notre pays est complexe, et la taxe professionnelle l’est davantage encore. Celle-ci a beaucoup d’effets pervers, mais la transition d’un système à un autre nécessitera une très grande attention et devra être finement gérée.
Des simulations sont disponibles par tranche de chiffre d’affaires et par secteur d’activité, ainsi qu’en fonction d’un croisement de ces deux données, mais les résultats n’étant pas aussi clairs et satisfaisants que je le souhaitais, il faudra encore progresser.
L’objectif du Gouvernement, auquel j’adhère, est de limiter autant que possible le nombre de perdants. Bien entendu, cet exercice est coûteux pour les finances publiques. À cette fin, le texte initial prévoyait, parmi d’autres mesures, d’instaurer un plafonnement de la valeur ajoutée prise en compte pour le calcul de l’impôt à 80 % du chiffre d’affaires, de façon à atténuer la charge des entreprises à forte valeur ajoutée, notamment celles à forte intensité de main-d’œuvre. Il est tout à fait justifié de s’intéresser à la situation de cette catégorie d’entreprises, qui sont souvent des entreprises de services innovantes, soumises à une vive concurrence, en particulier internationale, et hélas ! aisément délocalisables ou susceptibles d’être tentées par une délocalisation.
L’Assemblée nationale a préféré limiter le bénéfice de ce plafonnement aux seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 7,6 millions d’euros. Cependant, au vu de simulations montrant que la proportion de perdants était élevée parmi les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 7,6 millions d’euros, dont le montant des pertes représente en outre les deux tiers du total des pertes, la commission des finances du Sénat vous propose, mes chers collègues, de rétablir le texte initial du Gouvernement, car il serait très préjudiciable que le discours officiel selon lequel très peu d’entreprises perdront à cette réforme diffère de la réalité telle qu’elle sera ressentie par les entreprises.
Je conclurai en évoquant deux derniers points : d’une part, l’imposition forfaitaire des entreprises de réseau, d’autre part, les dispositions relatives aux collectivités territoriales s’appliquant en 2010.
S’agissant du premier point, les débats en commission, comme les amendements que nous avons examinés ce matin, montrent que la situation n’est pas claire, en ce qui concerne tant les installations radioélectriques que les éoliennes ou les activités de production ou de stockage de déchets nucléaires. La discussion de la série de sous-amendements déposés sur l’amendement de la commission nous permettra de préciser nos analyses et nos positions sur ces sujets.
S’agissant des dispositions applicables aux collectivités territoriales en 2010, le principe cardinal est le statu quo, c'est-à-dire le droit constant. Par conséquent, qu’il s’agisse des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ou des autres dispositifs, nous examinerons les différents sous-amendements à l’aune de ce principe. La commission demandera systématiquement le retrait de ceux d’entre eux qui y contreviendraient. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. L’avis que j’exprimerai, au nom du Gouvernement, sur cet amendement me donnera l’occasion de donner une réponse globale à l’ensemble des sous-amendements.
Monsieur le rapporteur général, je voudrais tout d’abord saluer votre talent de pédagogue. Votre présentation de l’amendement, particulièrement claire et limpide, a permis à chacun de mieux appréhender les enjeux de cette réforme. Comme vous l’avez relevé, il n’est pas habituel que la commission des finances de l’Assemblée nationale ou celle du Sénat récrivent de manière aussi substantielle une partie d’un projet de loi de finances. L’exercice est difficile, mais je me réjouis que nous ayons pu cheminer ensemble de cette façon, car telle était d’emblée la volonté du Gouvernement.
Le débat s’est d’abord noué sur la question du calendrier. Vous aviez émis le souhait, monsieur le rapporteur général, qu’une partie des dispositions soient examinées dans le cadre de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, l’examen de celles qui doivent entrer en vigueur en 2011 et au-delà étant renvoyé à la deuxième partie. Effectivement, une telle procédure d’examen en deux étapes constitue une voie habile et intelligente d’aborder un débat compliqué. Les membres de la Haute Assemblée bénéficieront ainsi d’une quinzaine de jours supplémentaires pour étudier plus en détail non seulement les termes de cette réforme, mais encore ses conséquences. Mes services se tiennent et se tiendront à leur disposition pour leur fournir des simulations.
Cela étant, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement compte sur vous pour que le texte qui sera voté à la suite de l’examen de la deuxième partie ne se borne pas à une évocation de quelques grands principes très généraux, mais précise au contraire dans le détail les éléments d’équilibre du texte.
En effet, si tel ne devait pas être le cas, cela risquerait de fragiliser la réforme sur le plan constitutionnel et contribuerait à alimenter, au sein des collectivités territoriales, une inquiétude et des interrogations que certains, d’ailleurs, s’efforcent d’attiser.
M. François Marc. Il n’y en a pas besoin !
Mme Christine Lagarde, ministre. En outre, le Gouvernement ne serait pas en mesure de réaliser, comme il s’y est engagé, les simulations complémentaires dès que l’ensemble de la réforme sera définitivement voté, afin que chacun puisse mesurer les effets de celle-ci.
Bien entendu, le Gouvernement est également favorable, monsieur le rapporteur général, à votre proposition d’instaurer une clause de rendez-vous à mi-chemin de l’année 2010, qui nous permettra, alors que la collecte de l’impôt au profit de l’État aura commencé depuis le 1er janvier, de réajuster si nécessaire les curseurs et d’examiner de manière très précise si la réforme répond aux objectifs fixés, en particulier en termes de maintien des ressources des différents niveaux de collectivités territoriales.
Ces questions de méthode et de calendrier étant réglées, je voudrais maintenant aborder un certain nombre de points sur lesquels nous sommes d’accord.
Lors de la discussion générale, vous avez suggéré de modifier l’intitulé de la contribution économique territoriale, pour distinguer ce que j’appellerai ses deux jambes, à savoir la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces dénominations ayant le mérite d’être claires, j’y suis personnellement tout à fait favorable.
Par ailleurs, le Gouvernement approuve le rétablissement pour l’ensemble des entreprises de la mesure permettant d’atténuer, pour les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, l’effet du passage à l’assiette reposant sur la valeur ajoutée en plafonnant à 80 % du chiffre d’affaires la valeur ajoutée taxable, pour éviter qu’un certain nombre d’activités de services aisément délocalisables ne pâtissent trop de la réforme.
Le Gouvernement est également d’accord pour neutraliser les exonérations sur la cotisation sur la valeur ajoutée, afin d’éviter que les entreprises concernées ne bénéficient d’un avantage de taux au titre de leurs activités non exonérées.
Enfin, le Gouvernement donne son accord à un plus strict encadrement du dispositif « anti-abus » et au rétablissement de la taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base.
En conclusion, je voudrais aborder les quatre points sur lesquels nous allons débattre de façon plus approfondie.
Tout d’abord, monsieur le rapporteur général, vous proposez de revenir sur le renforcement des règles de lien entre les taux adoptées par l’Assemblée nationale. La reliaison des taux fait partie intégrante de la réforme et en est vraiment un élément fondamental. Nous souhaitons débattre de cette question.
Vous souhaitez ensuite supprimer dès 2010 le ticket modérateur. La discussion sur ce point à l’Assemblée nationale a permis, me semble-t-il, d’aboutir à un équilibre.
En outre, vous proposez de modifier profondément les modalités de calcul des compensations aux collectivités territoriales en 2010, en ajoutant un complément aux références bases-taux. Je crains que les conséquences budgétaires d’une telle mesure ne soient trop lourdes, et il me semble donc souhaitable de la réviser de façon très substantielle.
Monsieur le rapporteur général, vous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas, pour l’instant, revenir sur le barème. Je vous en remercie. Nous avons veillé très précisément à ce que les entreprises, en particulier les PME et les entreprises à forte intensité de main-d’œuvre, que vous avez évoquées, ne perdent pas à cette réforme. J’ai bien noté qu’une révision du barème serait à vos yeux envisageable ultérieurement.
Enfin, en ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée, la fixation d’une imposition minimale forfaitaire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 euros et 2 millions d’euros soulève à mon sens une difficulté, dans la mesure où sont essentiellement concernées des PME, catégorie d’entreprises que la réforme a précisément pour objet de soutenir, afin qu’elles puissent développer la recherche- développement et l’emploi sur notre territoire.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’apprécie les réponses que Mme la ministre vient d’apporter et les orientations qu’elle nous donne.
Je voudrais ajouter, à la suite de l’exposé très complet de M. le rapporteur général, que nous souhaitons assurer une certaine neutralité fiscale entre les formules sociétaires et les formules individuelles. Ce point sera examiné lorsque nous parlerons des très petites entreprises, mais nous avons le sentiment que le sort des assujettis au régime des bénéfices non commerciaux n’est pas vraiment réglé. Il existe une sorte de discrimination entre les professionnels libéraux qui exercent à titre individuel et emploient moins de cinq salariés et ceux qui exercent sous forme sociétaire, or le régime fiscal ne doit pas être conditionné, à mon sens, par le mode d’exercice.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-449, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 6
Après les mots :
exercées à titre professionnel
supprimer le second membre de phrase.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ce sous-amendement est le premier d’une série que mon groupe a déposée sur l’amendement n° I-1 de la commission des finances.
Je voudrais, en préambule, exposer notre point de vue sur l’article 2, dont le dispositif est une usine à gaz fiscale riche en effets pervers et dont la complexité même met en question la constitutionnalité.
Force est de constater que, au fil de la lecture des trente-cinq pages de l’amendement de la commission des finances, nombre de « détails » ne manquent pas de nous surprendre.
L’évidente précipitation qui a présidé à la rédaction de l’article 2 explique le dépôt des nombreux sous-amendements que nous allons examiner et engendrera à l’avenir de nombreuses initiatives parlementaires, ainsi que des discussions techniques au cours de tous les débats législatifs qui, de près ou de loin, concerneront les finances locales.
Le défaut originel de l’article 2 est de répondre à l’aspiration d’une composante de la société, en l’occurrence le MEDEF, en s’imposant à toutes les autres, sans véritablement prendre en compte ce que nous appellerons les « dommages collatéraux ».
Cette volonté obstinée de supprimer la taxe professionnelle ressemble à la course d’un éléphant dans un magasin de porcelaine, avec toute la casse que cela suppose ! Les sous-amendements de notre groupe visent, pour l’essentiel, à limiter les dégâts et à épargner à notre législation fiscale quelques innovations dont elle peut aisément se passer.
Le sous-amendement n° I-449 tend à mettre en œuvre un principe d’imposition au premier euro, excluant par conséquent tout seuil d’exonération totale ou partielle de la nouvelle cotisation locale d’activité. L’étroitesse de l’assiette de cette cotisation nous paraît suffisamment établie pour que nous nous opposions à ce que certains puissent échapper à toute imposition. Tout seuil d’exonération, en matière de fiscalité des entreprises, est un appel immédiat à l’optimisation fiscale, à la recherche permanente de la solution la moins coûteuse et la plus profitable du point de vue de l’allégement de la charge fiscale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de ce sous-amendement aurait pour effet de soumettre à la cotisation foncière des entreprises les particuliers qui tirent des recettes de la location nue de biens immobiliers, alors qu’il ne s’agit pas d’une activité de nature professionnelle.
C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-449.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-495, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 10
Supprimer les mots :
égale à 80 %
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Une cote mal taillée peut-elle suffire à rendre pertinent un dispositif fiscal dont chacun mesurera, au fil de la discussion, qu’il ne permettra aucunement l’amélioration de la lisibilité, la simplification et le renforcement de l’équité que nous étions en droit d’attendre d’une réforme des finances locales ?
Nous avons marqué notre opposition, au cours de la discussion générale, de la présentation des motions et, enfin, durant le débat thématique sur les recettes des collectivités territoriales, à ce que le Président de la République a présenté comme la suppression de la taxe professionnelle.
Une telle démarche, cela a été souligné, constitue évidemment un véritable « coup de poignard » contre une décentralisation déjà passablement mise à mal par des politiques sans cesse plus contraignantes pour les collectivités locales.
Le grand nombre de mesures spécifiques jalonnant l’article 2 est sans nul doute tout aussi contestable que le procédé choisi et rend le dispositif présenté difficilement compréhensible pour les élus, quelle que soit leur sensibilité, et inefficace.
Nous en avons une parfaite illustration avec l’alinéa 10, qui vise à prévoir expressément que certaines catégories de contribuables, en l’espèce, si j’ai bien compris, les micro-entrepreneurs et les prestataires de services soumis au régime de la déclaration administrative contrôlée, bénéficieront d’emblée d’un abattement d’office de 20 % sur un des éléments de calcul de la base imposable.
Évidemment, nous nous doutons bien que cette mesure a pour objet d’éloigner le spectre de la paperasse et des calculs complexes pour la détermination de la cotisation locale des petites entreprises. Le problème est qu’en réduisant l’assiette de la cotisation des micro-entrepreneurs, nous ouvrirons la boîte de Pandore : demain, tous les groupes de pression demanderont qu’une mesure identique soit prise en faveur de leur secteur d’activité, compte tenu du « contexte économique », de la « compétitivité » ou encore de la « concurrence internationale ».
La base plus qu’étroite de la cotisation locale d’activité, que M. Marini nous propose d’appeler « cotisation foncière » –c’est bien le seul point sur lequel nous sommes d’accord avec lui, cette formulation étant plus lisible –, en sera affectée, sans qu’il soit nullement acquis que ces réductions de base seront compensées, d’une manière ou d’une autre, pour les collectivités locales concernées. C’est la grande différence avec les exonérations de taxe d’habitation.
Nous refusons donc d’entrer dans cette logique. C’est pourquoi nous présentons ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’est interrogée sur les intentions réelles des auteurs de ce sous-amendement.
Sont ici visées les très nombreuses petites entreprises assujetties au régime fiscal de la micro-entreprise. Les textes existants prévoient déjà un abattement sur la valeur ajoutée en leur faveur. Nous proposons simplement de maintenir le dispositif existant pour les micro-entreprises : souhaitez-vous donc alourdir l’imposition de ces dernières, ma chère collègue ? Bien entendu, si telle est votre démarche, la commission ne peut s’y associer ; si votre expression, compte tenu de la complexité du sujet et du texte, ne correspond pas à vos intentions, peut-être serait-il plus judicieux de retirer ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je le répète, l’assiette est déjà très étroite, contrairement à ce que l’on peut entendre dire, et l’on nous propose encore d’exonérer tel ou tel secteur d’activité. Si ces exonérations ne sont pas compensées pour les collectivités territoriales, contrairement à ce qui se pratique pour les exonérations de taxe d’habitation, les bases se réduiront comme peau de chagrin au fil du temps. Là est le problème à nos yeux.
Nous proposons donc de renoncer aux exonérations ou, à défaut, d’affirmer très clairement qu’elles seront compensées pour les collectivités territoriales.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends mieux !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-495.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-71, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Ce sous-amendement vise à supprimer le plafonnement de la nouvelle contribution économique territoriale à 3 % de la valeur ajoutée.
Nous connaissions déjà, depuis 2007, le bouclier fiscal pour les plus favorisés ; aujourd’hui, l’article 2 tend à instaurer un véritable « bouclier économique local », pour reprendre une expression de M. le rapporteur général, au profit des entreprises.
Cette disposition n’est pas totalement nouvelle, puisqu’il existait déjà un plafonnement à hauteur de 3,5 % de la valeur ajoutée depuis 2006.
Cependant, l’article 2 renforce encore la protection des entreprises tout en accroissant l’injustice subie par les collectivités territoriales, notamment les communes et les intercommunalités, qui percevront la cotisation foncière.
Actuellement, les collectivités locales maîtrisent l’évolution du taux de la taxe professionnelle sur leur territoire. Par conséquent, la responsabilité de la hausse des impôts pesant sur les entreprises leur incombe. Mais demain, avec l’instauration de la nouvelle contribution économique territoriale, les collectivités locales n’auront aucune maîtrise du taux de cotisation sur la valeur ajoutée. En conséquence, le plafonnement mis en œuvre ne portera que sur la seule imposition foncière perçue par les communes.
Pour reprendre les termes du rapport de M. Gilles Carrez, « tout se passera donc comme si était en place un plafonnement de la cotisation locale d’activité à un taux décroissant avec le chiffre d’affaires ».
En effet, une entreprise peut, du jour au lendemain, voir son chiffre d’affaires augmenter – c’est d’ailleurs ce qu’il faut souhaiter aux entreprises françaises. Or, à cause du plafonnement, plus le chiffre d’affaires augmentera, plus le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée croîtra et, parallèlement, plus la cotisation foncière au bénéfice des communes diminuera ! Qui supportera donc la charge de ce plafonnement, sinon les communes ? Mais elles n’auront pas la maîtrise de l’augmentation du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Il faut rappeler que, en 2008, le plafonnement aura coûté 765 millions d’euros aux collectivités territoriales, soit 2,6 % de leurs recettes de taxe professionnelle. Quant au coût du nouveau plafonnement, il est estimé par M. le rapporteur général à 760 millions d’euros : les communes devront payer, alors qu’elles ne seront pas responsables de cette évolution.
M. le rapporteur général n’apporte aucune réponse par le biais de l’amendement n° I-1, puisqu’il renvoie cette question, pourtant essentielle pour les collectivités territoriales, à la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2010, voire à l’année prochaine, puisque le nouveau plafonnement ne s’appliquera qu’à compter de 2013.
Au-delà des modalités pratiques, c’est l’instauration même d’un plafonnement qui est symptomatique de votre méfiance envers les élus locaux. Alors que vous restaurez la liaison stricte des taux, vous prouvez que vous vous méfiez encore des collectivités territoriales en protégeant les entreprises par un « bouclier économique ».
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. François Marc. D’une certaine façon, le Gouvernement inflige une double peine aux collectivités territoriales. Dans ces conditions, nous souhaitons remettre en question ce plafonnement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-451, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 000 euros, à 3,5 % pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 et 3 000 000 euros, à 4 % au-delà de 3 000 000 euros. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Comme viennent de le rappeler Bernard Vera et Marie-France Beaufils, le dispositif de plafonnement vise à traiter de la même manière toutes les entreprises, notamment celles qui auraient le malheur d’être soumises aux deux cotisations, c’est-à-dire la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire.
Dans ce débat, notre premier objectif est de nous opposer à l’instauration de seuils d’exonération, car l’assiette de la cotisation locale est déjà tellement limitée qu’il nous semble quasiment indécent de prévoir encore des exonérations fondées sur une prise en compte de la valeur ajoutée quelque peu « arrangée ».
Notre deuxième objectif est d’assurer l’équité de traitement entre entreprises. Cela nous amène naturellement à proposer un mode de lissage des effets du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, qui atténuerait la charge liée à celui-ci pour les comptes publics et, de fait, répartirait plus équitablement le poids de l’impôt entre les redevables : une petite entreprise bénéficierait d’un plafonnement à un taux plus bas qu’une grande unité de production, laquelle peut supporter un niveau d’imposition plus élevé.
Enfin, notre troisième objectif tend à rendre encore un peu plus progressive la fiscalité locale, cette progressivité n’étant, pour l’heure, qu’imparfaitement assurée par le dispositif de l’article 2. Par principe, la progressivité en matière d’imposition, c’est la justice et l’égalité de traitement. Dès juin 1975 et le débat sur la création de la taxe professionnelle, cette préoccupation animait les parlementaires de notre groupe.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-450, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Remplacer le pourcentage :
3 %
par le pourcentage :
4 %
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement porte sur le sujet important du plafonnement de la contribution des entreprises au financement des collectivités territoriales à concurrence d’un certain pourcentage de la valeur ajoutée.
En résumé, l’ensemble constitué par la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire ne devra pas représenter plus de 3 % d’une valeur ajoutée dont il faudra d’ailleurs définir les contours. Si la cotisation des entreprises est plafonnée selon un pourcentage de la valeur ajoutée, les collectivités locales seront appelées à participer à la compensation.
En effet, la valeur ajoutée prise en compte ne sera ni celle que l’on retrouve dans le produit intérieur brut – c’est-à-dire environ 1 000 milliards d’euros, soit la moitié du PIB –, ni même celle dont la définition sert de base à la rédaction des déclarations de TVA des entreprises.
Pour rendre le dispositif encore plus complexe, la commission des finances distingue d’ailleurs des valeurs ajoutées par grands secteurs, selon que l’on est en présence d’une entreprise non financière, d’une banque ou d’un établissement de crédit, d’un organisme de placement financier ou encore d’une entreprise de réseau.
Dans le dernier cas, d’ailleurs, la cotisation locale d’activité est remplacée par une imposition spécifique dont la caractéristique principale sera de maintenir globalement le niveau du produit fiscal de la taxe professionnelle, alors même que les éléments de taxation sont fort variables d’une entreprise de réseau à une autre.
Sur le fond, la vraie question qui nous est posée est tout autre.
En effet, la formidable modernité de la substitution de la cotisation locale d’activité à la taxe professionnelle consiste en fait à faire renaître l’antique patente, c’est-à-dire à réduire l’assiette du nouvel impôt à un périmètre parfaitement inapproprié à la capacité contributive des entreprises.
Tel n’était pas l’objectif initialement visé, bien entendu, puisqu’il s’agissait tout simplement de supprimer un impôt à la demande expresse d’une partie de la société, aux dépens de toutes les autres.
Réduire encore une assiette déjà très étroite est donc quasiment inutile. On nous annonce que les collectivités locales bénéficieront d’une recette dynamique, mais elle ne le sera en réalité que dans une très faible mesure. De fait, en portant le plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée, nous lierions un peu plus la réduction de l’assiette à un relèvement naturel de l’obligation fiscale des assujettis. Les entreprises n’en mourront pas !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-471, présenté par MM. Collin, Baylet, Charasse, Alfonsi et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 13
Remplacer le pourcentage :
3 %
par le pourcentage :
3,5 %
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La plupart de ces sous-amendements traitent soit de la suppression, soit de la modification du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée.
Cette contribution économique territoriale est un impôt virtuel. Plus exactement, c’est la faveur dont on entoure les deux jambes évoquées par Mme la ministre, à savoir la cotisation foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Le recours à l’expression « contribution économique territoriale » a pour objet de montrer que les deux cotisations doivent « faire masse » en termes de pression fiscale sur l’entreprise, notamment de capacité contributive de celle-ci au regard de sa valeur ajoutée. Au demeurant, cette appellation met bien l’accent sur l’épithète « territoriale » ; il n’est donc pas infondé que nous veillions à ce que la réalité des choses soit bien conforme à leur intitulé.
Dans le nouveau dispositif, comme on le sait, dès lors que la base et le rendement de ces impôts sont, au départ, sensiblement plus faibles que ne le sont ceux de la taxe professionnelle, leur produit sera en-deçà du plafonnement existant. Le coût de ce plafonnement sera donc nettement plus faible pour l’État.
Le plafonnement conserve cependant un grand intérêt pour certaines entreprises. On me dit ainsi que 12 % des entreprises acquitteraient, au titre de la seule cotisation foncière, un impôt représentant plus de 3 % de leur valeur ajoutée. Le plafonnement à 3 % de celle-ci aura donc une incidence significative, même s’il est vrai qu’il jouera beaucoup moins souvent et pour des montants beaucoup moins importants que ce n’était jusqu’à présent le cas avec la taxe professionnelle.
La commission considère qu’il n’y a pas de raison particulière de modifier ni la règle ni le niveau du plafond. Nous allons observer précisément le fonctionnement du dispositif au cours de l’année 2010, en tenant un peu le même raisonnement que pour le barème : le Gouvernement nous propose un exercice, nous jouons le jeu et nous tirerons ultérieurement les leçons de l’expérience.
Ces considérations me conduisent à demander aux auteurs des différents sous-amendements de bien vouloir les retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement sollicite également le retrait de ces sous-amendements. À défaut, il émettrait un avis défavorable.
Je rappelle que la contribution économique territoriale est un animal qui marche sur deux jambes : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, au taux national de 1,5 %, d’une part ; la cotisation foncière des entreprises, d’autre part. Par conséquent, les entreprises qui bénéficieront de l’abaissement du plafonnement de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée présentent, en général, des bases foncières élevées. Nous souhaitons que toutes les entreprises puissent tirer parti de la réforme, donc acquitter une contribution économique territoriale d’un montant plus faible que celui de la taxe professionnelle dont elles étaient jusqu’à présent redevables.
Les entreprises dont les bases foncières sont très importantes voient donc leur cotisation dépasser le niveau du plafonnement. Nous ramenons ce plafonnement de 3,5 % de la valeur ajoutée, aujourd’hui, à 3 %, tout simplement parce que nous souhaitons que toutes les entreprises puissent bénéficier de la réforme et, par conséquent, d’une diminution du montant de leur cotisation à la contribution économique territoriale par rapport à la cotisation de taxe professionnelle qu’elles payaient précédemment.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-71.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite demander une précision à Mme la ministre.
Le principe du plafonnement de la nouvelle taxe est tout à fait admissible. C’est une garantie pour les entreprises, qui leur évitera de connaître des majorations importantes de leur imposition. Cela étant, le plafonnement représente une charge pour l’État, puisqu’il y a dégrèvement.
J’aurais donc souhaité savoir, madame la ministre, si les prévisions réalisées par vos services sur le coût à moyen terme de la réforme pour les finances de l’État tiennent compte de ce plafonnement. En effet, comme les taux de la contribution foncière des entreprises vont pouvoir être modulés – il serait étonnant que ce soit à la baisse ! –, le plafonnement risque de jouer de plus en plus fréquemment. On nous dit que le coût de la réforme pour l’État s’élèverait, en régime de croisière, à quelque 4 milliards d’euros par an : a-t-on évalué le coût du plafonnement, qui peut à mon sens représenter une charge assez importante, à terme, pour les finances publiques ?
Mme Jacqueline Gourault. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, en l’état actuel des taux d’imposition sur le foncier –mais ces taux pourront éventuellement varier, comme nous le verrons plus tard –, le coût résultant de l’abaissement du plafonnement de 3,5 % à 3 % de la valeur ajoutée a été évalué à 255 millions d’euros.
M. Jean-Pierre Fourcade. Merci, madame la ministre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai bien entendu vos explications sur la contribution foncière, madame la ministre. Or son montant ne sera pas celui de la taxe professionnelle et ses bases seront plus étroites : j’ai donc du mal à comprendre en quoi elle risque de s’avérer lourde pour certaines entreprises et pourquoi il serait nécessaire d’abaisser le plafond, le taux actuel de 3,5 % de la valeur ajoutée semblant déjà raisonnable.
Vous nous dites également, madame la ministre, que seul l’État assumera la compensation de ce plafonnement. Or, aujourd’hui, les collectivités territoriales participent à son financement : pouvez-vous nous garantir qu’il n’en ira pas de même demain ? Je n’ai rien vu, dans les textes qui nous ont été soumis jusqu’à présent, qui nous donne une telle assurance. J’aimerais que ce point soit éclairci.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le projet de loi de finances, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit que l’État supportera intégralement le coût du plafonnement dans la mesure où celui-ci joue de manière exceptionnelle ; en revanche, si le plafond est atteint de manière récurrente, ce qui signifierait que les taux ont été fixés à un niveau artificiellement élevé, ce coût sera assumé par la collectivité territoriale.
Cela étant, nous allons débattre de cette disposition à l’occasion de l’examen des sous-amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.
M. Denis Badré. Puisque Mme la ministre évoque nos futurs débats sur la répartition de la recette collectée à partir des bases en question, je voudrais aborder dès maintenant ce sujet sensible.
Nous avons considéré, en commission des finances, que nous répartirions la totalité des recettes, sans effets de seuil. Cela signifie que, dans cette hypothèse, la charge de la compensation du plafonnement reposerait intégralement sur l’État, ce qui peut poser problème à qui est attentif aux finances publiques. Dans le cas contraire, cela créerait des difficultés aux collectivités locales, ce qui serait également fâcheux.
En tout état de cause, je pense qu’il faut être très clair sur ce point : la charge sera-t-elle assumée par l’État ou par les collectivités locales ? Pourriez-vous, madame la ministre, nous confirmer dès maintenant que c’est bien l’État qui sera sollicité, car les propos que vous venez de tenir m’inquiètent un peu…
M. Charles Pasqua. Inquiétude légitime !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Ce dispositif s’intègre dans l’ensemble de la réforme, qui, je le rappelle, garantit en l’état l’intégralité des recettes de chaque collectivité territoriale. C’est le principe de base !
Dans ce cadre, le coût du plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée sera pris en charge par l’État dès lors que ce mécanisme joue de manière occasionnelle. En revanche, s’il est mis en œuvre de manière récurrente, la charge sera supportée par les collectivités territoriales. Voilà ce que prévoit le texte dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-71.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-451.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-450.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-525, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
et dégrèvements
par les mots :
dégrèvements et crédits d'impôt
II – Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater, à l'exception de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.
III – Alinéas 150 à 155.
Supprimer ces alinéas.
IV – Alinéa 163, seconde phrase
Supprimer cette phrase
V – Alinéa 164, troisième phrase
Supprimer cette phrase
VI - Après l'alinéa 166
Insérer vingt-six alinéas ainsi rédigés :
« 2.1.5 bis. Il est institué un article 1647 C octies et un article 1647 C nonies ainsi rédigés :
« Art. 1647 C octies- I. 1. Les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1465 A, du I ter de l'article 1466 A, du I quater de l'article 1466 A, du I quinquies de l'article 1466 A ou du I sexies de l'article 1466 A, de l'article 1466 B bis de l'article 1466 C ou fait l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État.
« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au 1 exonérés de cotisation foncière des entreprises, multiplié, le cas échéant, par le taux de l'abattement déterminé selon les modalités prévues au I ter de l'article 1466 A, au I quater de l'article 1466 A, au I quinquies de l'article 1466 A, au I sexies de l'article 1466 A, à l'article 1466 B bis ou à l'article 1466 F et applicable au titre de l'année d'imposition.
« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.
« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.
« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.
« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.
« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« VI. Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est égal au produit du montant total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, multipliée par le rapport entre les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes aux établissements exonérés et ses bases totales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« VII. Pour l'application du VI, les bases locales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont ainsi déterminées :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Art. 1647 C nonies- I. 1. Sur délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises dont l'un ou plusieurs des établissements, au premier janvier de l'année d'imposition, est exonéré de cotisation foncière des entreprises en application du 3° de l'article 1459 ou des articles 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 H, 1464 I, 1465, 1465 B, du I de l'article 1466 A, du I quinquies A de l'article 1466 A, du I quinquies B de l'article 1466 A ou des articles 1466 D ou 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Ce crédit d'impôt est égal au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises payée au cours de l'année d'imposition correspondant aux établissements visés au premier alinéa, pour sa fraction perçue par la commune ou l'établissement public de coopération communale. Ce montant est multiplié, le cas échéant, par le taux fixé, selon le cas, à l'article 1464 A, aux articles 1465 ou 1465 B, ou au I de l'article 1466 déterminé par application de la délibération prise par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et applicable au titre de l'année d'imposition.
« Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises correspondant aux établissements exonérés de cotisation foncière des entreprises est déterminé en application des règles prévues aux VI et VII de l'article 1647 C octies. Toutefois, lorsque l'entreprise est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à un taux supérieur au taux moyen national, ce dernier taux est retenu pour l'application des présentes dispositions. Le taux moyen national s'entend du rapport entre d'une part, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l'année précédant celle pour laquelle l'imposition est établie et, d'autre part, la somme pour le territoire de l'ensemble des communes des bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« 3. Lorsque l'exonération de cotisation foncière des entreprises résulte d'une extension d'établissement, le crédit d'impôt est accordé en proportion des bases exonérées.
« II. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables doivent en faire la demande avant le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de l'année d'imposition. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement et être mentionnée sur la déclaration prévue au II de l'article 1586 septies.
« Les obligations déclaratives sont fixées par décret.
« III. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est restituée au redevable.
« IV. Si, dans les cinq années suivant la fin de période d'application du crédit d'impôt, le redevable transfère hors de la zone où s'applique l'exonération de cotisation foncière des entreprises, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.
« V. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ».
« Les crédits d'impôts accordés en application de l'article 1647 C nonies sont mis à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ayant adopté la délibération correspondante, par un prélèvement sur leurs recettes ».
« 2.1.5 ter. Pour l'application en 2010 des crédits d'impôt prévus aux articles 1647 C octies et 1647 C nonies du code général des impôts, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition s'entend d'une cotisation calculée en appliquant :
« - à la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 et déterminée en application des règles en vigueur au 1er janvier 2010,
« - le taux moyen national de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises déterminé par le rapport entre la valeur ajoutée mentionnée à l'alinéa précédant et le produit théorique de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises obtenu en appliquant à cette valeur ajoutée les dispositions en vigueur au 1er janvier 2010.
VII – Alinéa 314
Supprimer cet alinéa
VIII – Alinéa 315
Remplacer les mots :
Les délibérations
par les mots :
Les délibérations prises conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009
IX - Après l'alinéa 317
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
- à celles relatives aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le 3° de l'article 1459 nouveau ;
- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;
- à celles relatives à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater ancien, qui s'appliquent à la réduction de base prévue par l'article 1469 A quater nouveau ;
X – Alinéa 333
Après les mots :
d'une exonération de cotisation foncière des entreprises
supprimer les mots :
et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. L’article 2, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, prévoit d’imposer la valeur ajoutée dans la commune où l’entreprise la produisant dispose de locaux, en répartissant cette valeur ajoutée de manière conventionnelle lorsqu’il s’agit d’une entreprise multi-établissements.
Corrélativement, cet article vise à compléter les exonérations de cotisations foncières des entreprises applicables dans certaines zones du territoire par des exonérations concordantes de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises.
Les exonérations de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, telles que prévues dans le texte de l’Assemblée nationale, ne sont toutefois pas compatibles avec la logique de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impôt simple de gestion et au taux liquidé, c’est-à-dire calculé par l’entreprise elle-même.
Vous conviendrez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il sera impossible pour une entreprise de savoir par elle-même quelles auront été les délibérations de toutes ses communes d’implantation et qu’il sera beaucoup plus commode pour elle que toutes les informations nécessaires lui soient communiquées par l’administration fiscale, comme c’est le cas, aujourd’hui, pour les exonérations de taxe professionnelle décidées par les collectivités territoriales.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces exonérations de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour y substituer un dispositif d’une gestion plus aisée. Nous souhaitons, afin de préserver la logique des exonérations territoriales, instaurer des crédits d’impôt de cotisations foncières des entreprises en faveur des établissements bénéficiant d’une exonération ou d’abattements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’Assemblée nationale a fait un choix, auquel nous souscrivons : la cotisation économique territoriale doit être un véritable impôt local. Dans cette optique, l’Assemblée nationale a fait prévaloir une territorialisation de l’assiette et lui a étendu toutes les exonérations au titre de l’aménagement du territoire et des différentes zones aidées, quelle que soit leur nature.
Le Gouvernement, par le sous-amendement que Mme Lagarde vient de nous présenter, considère que le dispositif issu de l’Assemblée nationale ne fonctionnera pas correctement et n’est pas adéquat sur un plan technique.
Selon le Gouvernement, les entreprises ne seraient pas en mesure d’imputer sur leurs acomptes de cotisations sur la valeur ajoutée la fraction exonérée de leur valeur ajoutée. En conséquence, il présente un dispositif consistant, en résumé, à imputer sur la cotisation foncière des entreprises l’équivalent des exonérations de cotisations sur la valeur ajoutée.
Sans doute y a-t-il là une amélioration technique par rapport au texte actuel, mais ce dispositif me gêne sur le plan des principes, madame la ministre, car sa mise en œuvre aboutirait à renoncer à appliquer les exonérations à la cotisation sur la valeur ajoutée, et donc à renoncer, d’une certaine façon, à la territorialisation.
Il s’agit là d’une lecture personnelle de votre dispositif, la commission des finances n’ayant pas été jusqu’à présent en mesure d’examiner ce sous-amendement de cinq pages.
La commission des finances considère pour sa part que les entreprises pourraient imputer sur leurs acomptes les montants correspondant à leurs exonérations, à charge pour l’administration de fournir les données qui permettront de régulariser la situation l’année suivante.
Si le Gouvernement estime que les entreprises auraient beaucoup de difficultés à suivre les délibérations des collectivités locales d’implantation qui créent des exonérations auxquelles elles pourraient prétendre, il faudra probablement revoir ce système, peut-être non opérationnel et trop compliqué. Cela étant, il me semble prématuré de le faire dès maintenant, pour l’année 2010 : n’excluons pas la possibilité de réviser le dispositif dans l’avenir, mais, pour l’heure, restons-en au texte existant. Si des mises au point techniques sont à envisager, la commission mixte paritaire nous permettra peut-être d’y procéder le cas échéant.
Dans ce débat purement technique, je comprends votre souci de simplification. Néanmoins, j’ai relevé cette contradiction avec le principe de la territorialisation, c’est pourquoi je n’ai pas été complètement convaincu par le dispositif que vous nous avez présenté.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Que l’on m’excuse de revenir un peu en arrière.
Monsieur le rapporteur général, si j’approuve tout à fait votre proposition de remplacer l’appellation « cotisation complémentaire » par celle de « cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises », je ne trouve pas judicieuse votre idée de créer une « cotisation foncière des entreprises ». En effet, cela risque à mon sens de susciter une confusion avec la taxe foncière sur le bâti acquittée par les entreprises, alors qu’il ne s’agit pas du même impôt. Pour ma part, j’aurais préféré qu’elle soit nommée « cotisation locative des entreprises », ou CLE, sigle évocateur en l’occurrence.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les deux taxes, foncière et locative, reposent sur la même assiette !
Mme Jacqueline Gourault. La cotisation foncière des entreprises portera bien sur la valeur locative d’établissements faisant l’objet, par ailleurs, d’un impôt foncier.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’assiette est la même !
Mme Jacqueline Gourault. L’assiette est peut-être la même, monsieur le président de la commission des finances, mais il y a bien deux impôts distincts. Nous qui n’appartenons pas à la commission des finances sommes certes un peu sous-développés (Sourires), mais il me semble avoir compris cela ! Or l’appellation « cotisation foncière des entreprises » évoque la taxe foncière, c’est pourquoi j’aurais préféré la formulation « cotisation locative des entreprises ». J’ignore s’il est encore temps de présenter un sous-amendement à cette fin.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’appellation « cotisation locative » suppose l’existence d’une location. Or certaines entreprises sont propriétaires de leurs locaux.
Mme Jacqueline Gourault. Mais le propriétaire d’une maison paie lui aussi à la fois une taxe foncière et une taxe d’habitation !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il y a bien deux taxes différentes, là encore. Mais votre contribution sémantique est tout à fait intéressante.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, le sous-amendement du Gouvernement me paraît acceptable au regard de ce que souhaite l’Assemblée nationale. En effet, le texte initial que nous lui avons soumis prévoyait une exonération de la partie foncière de la cotisation économique territoriale au bénéfice des zones franches urbaines, les ZFU, des zones franches d’activité, les ZFA, et des zones de revitalisation rurale, les ZRR. En revanche, aucune exonération sur la partie relative à la valeur ajoutée n’était envisagée. L’Assemblée nationale a ajouté cet élément pour tenir compte des exonérations dont bénéficient actuellement ces territoires au titre de la taxe professionnelle.
Mes services ont étudié comment pourrait fonctionner une telle exonération de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises. C’est extrêmement difficile, aussi suggérons-nous de remplacer cette exonération par l’équivalent sous forme de crédit d’impôt, à la mise en œuvre plus aisée. En tout état de cause, cela correspond, en termes de portée, d’objet et d’effets, à ce que souhaitait l’Assemblée nationale pour les ZFU, les ZFA et les ZRR. Si nous laissons les choses en l’état, je crains que cela ne crée une incertitude supplémentaire sur le régime d’exonération à venir de ces territoires.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la ministre, nous n’avons pas de raison de mettre vos propos en doute, mais une obligation s’impose à la commission, celle de fonder son avis sur une expertise menée par ses soins. Comme l’a rappelé M. le rapporteur général, nous n’avons pu, faute de temps, procéder à celle-ci, et demander une suspension de séance à cette fin altérerait le rythme de nos travaux, qui doit rester soutenu…
Dans ces conditions, accepteriez-vous, madame la ministre, de retirer votre sous-amendement si nous prenons l’engagement d’expertiser ses dispositions avant la réunion de la commission mixte paritaire ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Je ne saurais résister à la demande de M. le président de la commission des finances ! Je souhaitais simplement éclairer le Sénat sur les modalités du dispositif que nous proposons, ma présentation du sous-amendement ayant probablement été quelque peu obscure. Les choses deviennent sans doute plus claires quand on sait qu’il s’agit de conserver le bénéfice de leurs exonérations actuelles aux zones franches urbaines, aux zones franches d’activité et aux zones de revitalisation rurale.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-525 est retiré.
Je suis saisie de cinq sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
Le sous-amendement n° I-56 rectifié est présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.
Le sous-amendement n° I-132 est présenté par MM. Gilles et J.C. Gaudin.
Tous deux sont ainsi libellés :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter le sous-amendement n° I-56 rectifié.
M. Philippe Dominati. Cet amendement vise à corriger un effet pervers du projet de loi de finances, qui a été évoqué voilà quelques instants par M. Arthuis.
La simple équité et le respect des règles élémentaires de concurrence voudraient que la charge fiscale soit équivalente pour des agents économiques exerçant dans des conditions identiques. Or ces principes sont totalement remis en cause par le projet de réforme : les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés devront s’acquitter d’une taxe professionnelle sur la valeur locative de leurs biens immobiliers et sur 6 % de leur chiffre d’affaires, tandis que leurs collègues relevant du droit commun de la taxe professionnelle ne supporteront que la part de celle-ci reposant sur la valeur locative. Cela entraînera d’énormes disparités.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-132 n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-134, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains et M. J.C. Gaudin, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 25
Remplacer le pourcentage :
6 %
par le pourcentage :
4 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-101 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et Pointereau, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 25
Remplacer le taux :
6 %
par le taux :
5 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
M. Albéric de Montgolfier. Cet amendement a un objet similaire à celui de M. Dominati. Pour réduire la disparité de traitement entre les différents régimes et en attendant une solution plus satisfaisante, nous proposons d’abaisser de 6 % à 5 % le pourcentage taxable des recettes des professionnels libéraux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-484, présenté par MM. Maurey, Dubois et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 25
Remplacer le pourcentage :
6 %
par le pourcentage :
5,40 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du nouveau taux figurant à l'alinéa 25 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Il s’agit de garantir l’équité entre les professionnels libéraux relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ceux relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
La suppression de la part de la taxe professionnelle portant sur les investissements allégera la charge fiscale des entreprises. En revanche, cette mesure ne concerne évidemment pas les contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux. Nous proposons donc, dans un souci d’équité, de ramener le pourcentage de recettes taxable de 6 % à 5,4 % pour ces derniers.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons ici la question de l’imposition de certaines catégories de professionnels libéraux, plus particulièrement des titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de cinq salariés.
Actuellement, les intéressés sont soumis à la taxe professionnelle sur la valeur locative de leurs biens immobiliers professionnels et sur 6 % de leurs recettes. Après la réforme, ils seront soumis au nouveau droit commun, c'est-à-dire à la cotisation foncière des entreprises et, dans le cas probablement assez rare où leur chiffre d’affaires serait supérieur à 500 000 euros, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, suivant un barème progressif.
Les trois sous-amendements, qui sont intéressants, traduisent l’émotion exprimée par les professionnels libéraux concernés devant ce qui leur apparaît être un problème d’équité fiscale : pour des entreprises de taille équivalente, en effet, la forme d’exercice, sociale ou individuelle, et le régime, celui des BNC ou celui des BIC, ne sont pas neutres sur le plan fiscal.
La méthode la plus simple pour remédier à cette absence de neutralité fiscale, qui n’est bien évidemment pas satisfaisante, est sans doute de modifier le pourcentage des recettes prises en compte dans l’assiette de l’imposition. Se pose alors un problème budgétaire : c’est la raison pour laquelle nous souhaitons entendre l’avis du Gouvernement sur les différents sous-amendements.
Madame la ministre, permettez-moi simplement de vous faire remarquer que, si l’on nous suit, il existera une contribution minimale au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui rapportera environ 60 millions d’euros, selon les indications qui nous ont été données.
Pour régler le problème d’équité posé par les titulaires de BNC employant moins de cinq salariés sans compliquer l’équation budgétaire de la réforme, ne pourrait-on envisager de modifier le taux de recettes prises en compte de manière que l’effort de l’État soit à la hauteur des 60 millions d’euros de recettes apportées par ailleurs ?
Pardonnez-moi d’évoquer une opération de compensation budgétaire, madame la ministre, mais, dès lors que nous créons une recette, nous devons pouvoir répondre à la préoccupation, qui paraît dans une certaine mesure justifiée, exprimée par certaines catégories de professionnels, sans alourdir pour autant le coût, déjà extrêmement élevé, de la réforme.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le sous-amendement n° I-56 rectifié présente un certain nombre d’inconvénients, que M. le rapporteur général a évoqués : soumettre à la cotisation économique territoriale des entreprises dont la capacité contributive est essentiellement fondée sur leurs recettes paraît inapproprié et entraînerait en outre un coût budgétaire de l’ordre de 850 millions d'euros.
Compte tenu de la situation budgétaire de l’État, une telle mesure ne me semble pas du tout raisonnable. Je suis certaine que M. Dominati sera sensible à cet argument et acceptera de retirer son sous-amendement.
Les deux autres sous-amendements visent à réduire la part des recettes entrant dans l’assiette de l’impôt, respectivement à 5 % et à 5,4 %.
Une telle mesure a, bien sûr, elle aussi un coût, qui s’élèverait à 140 millions d'euros dans le premier cas. Elle créerait un effet d’aubaine pour un certain nombre de professions libérales qui ont déjà bénéficié, en 2005, d’une réforme ayant fait graduellement passer le pourcentage de leurs recettes assujetti à la taxe professionnelle de 10 % à 6 %. Abaisser encore ce pourcentage à 5 %, au motif que les professionnels concernés souhaitent bénéficier, eux aussi, de la réforme de la taxe professionnelle, irait à l’encontre de nos impératifs budgétaires. Nous ne pouvons faire droit à cette demande largement relayée.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la ministre, nous partageons bien évidemment vos préoccupations budgétaires. Renoncer à des ressources ou charger un peu plus la barque de l’État est, pour nous, extrêmement éprouvant.
Cela étant dit, il ne paraît pas justifié que des entreprises de taille équivalente ne soient pas soumises au même régime fiscal selon qu’elles relèvent des BNC ou des BIC. Il serait plus rationnel de les placer sous un même régime d’imposition.
Parmi les titulaires de BNC, les sociétés relèveront du nouveau dispositif que nous allons voter et échapperont à la contribution assise sur 6 % des recettes. Objectivement, une telle différence de traitement est difficilement supportable !
Il va donc bien falloir trouver une solution à ce problème. On me rétorquera que les professionnels concernés n’auront qu’à transformer leur entreprise en société pour échapper à la contribution assise sur leurs recettes, mais est-ce là notre conception de la neutralité fiscale ?
Certes, nous ne souhaitons pas dégrader le solde budgétaire de l’État, mais la situation n’est pas satisfaisante. Le dispositif du sous-amendement de M. Collin que nous avons adopté tout à l’heure devrait rapporter de l’argent à l’État…
M. Denis Badré. 250 millions d’euros !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. … et constituer, s’il est maintenu, un gage auquel nous n’avions pas pensé d’emblée. Si l’on y joint le produit du forfait minimal de 250 euros au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée, il devrait être possible de trouver une solution dans l’année qui vient…
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-56 rectifié.
M. Gérard Longuet. Madame la ministre, votre réponse n’est pas vraiment satisfaisante, dans la mesure où elle n’ouvre pas de perspective et ne replace pas le problème dans son contexte historique.
Nous avons le privilège de compter parmi nous Jean-Pierre Fourcade, qui fut à l’origine de la taxe professionnelle, laquelle a ensuite été détournée de sa logique et de sa cohérence.
M. Michel Charasse. À la demande du patronat !
M. Gérard Longuet. Pourquoi les bénéfices non commerciaux ont-ils échappé à la taxe professionnelle et, par conséquent, ne seront pas soumis demain à la cotisation économique territoriale ? C’est parce que la situation des professions libérales était très différente en 1976 : elles tenaient, à cette époque, une comptabilité recettes-dépenses très éloignée d’une comptabilité de bilan qui aurait pu permettre, par exemple, de faire apparaître une valeur ajoutée, en comptabilisant les investissements et leurs amortissements.
Ces professionnels ont sans doute été bien coupables de ne pas avoir proposé une base comparable, mais peut-être y trouvaient-ils leur compte.
On peut facilement imaginer qu’à une époque où les terminaux point de vente, la comptabilité électronique et les centres de gestion agréés n’existaient pas, certaines professions libérales se satisfaisaient du régime des bénéfices non commerciaux, considérant que c’était une façon, après tout, d’échapper au regard trop inquisiteur qui pesait sur les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Le temps a passé. Désormais, des systèmes de contrôle et les centres de gestion agréés ont fait leur apparition et nombre de ces professionnels doivent consentir désormais de lourds investissements – je pense, par exemple, aux radiologues –, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant. En toute logique, leur comptabilité devrait les conduire à tenir compte des amortissements.
Voilà pourquoi nous avons aujourd’hui besoin de la perspective d’une convergence. Les activités sont en effet économiquement comparables, seul leur statut juridique les sépare. Cette division perdurera, car un certain nombre de personnes exercent leur art sans nécessairement se situer dans une logique commerciale. Il n’est pas déshonorant d’être médecin et de ne pas chercher d’abord et avant tout à gagner de l’argent, mes chers collègues.
Pour autant, ces professions présentent des comptes d’exploitation et leur comptabilité est soumise à un centre de gestion agréé. Pour pouvoir se développer, elles doivent en outre investir et donc amortir ces investissements. Elles doivent en conséquence échapper à ces comptabilités que je qualifierai de primitives, qui ne font apparaître que les recettes et les dépenses.
Je le répète, nous aurions aimé, madame la ministre, que vous nous offriez une perspective de convergence liée à la convergence des situations.
Vous nous répondez qu’un effort a déjà été fait. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a en effet consenti un effort en 2003, mais il visait à rattraper ce que les socialistes n’avaient pas fait en 1997.
Mme Nicole Bricq. Pas du tout !
M. Gérard Longuet. Permettez-moi de vous rappeler que, en 1997, lorsque M. Strauss-Kahn, à l’époque ministre de l’économie et des finances, a supprimé la part salariale de la taxe professionnelle,…
M. Jean-Pierre Sueur. Il a bien fait !
M. Gérard Longuet. … il a maintenu à 10 % du chiffre d’affaires la base de calcul de la taxe professionnelle pour les BNC.
Mme Nicole Bricq. Non, il faut vous rappeler l’histoire !
M. Gérard Longuet. Ce n’est que six ans plus tard, en 2003, que le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin a amorcé un mouvement de décrue.
C’est la raison pour laquelle, vous avez eu raison de le rappeler, madame la ministre, les professions soumises aux BNC ne sont assujetties à la taxe professionnelle, au-delà des valeurs locatives, que sur 6 % de leur chiffre d’affaires. (Mme Nicole Bricq s’exclame.).
Parler d’effet d’aubaine n’est pas une réponse à la hauteur du problème. Vous connaissez trop ces professions pour l’accepter vous-même en votre for intérieur.
Si vous nous offriez une perspective de convergence s’inscrivant dans le temps, car nous comprenons les difficultés budgétaires du Gouvernement, nous pourrions vous suivre. En attendant, je suggère de soutenir le sous-amendement de notre collègue de Montgolfier, qui est d’ailleurs très proche de celui qu’a présenté note collègue Yves Détraigne. (M. Jean-Paul Alduy et Mme Christiane Kammermann applaudissent.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je voudrais à mon tour faire un point d’histoire, pour éclairer notre assemblée sur ces sous-amendements qui vont finalement tous dans le même sens.
Monsieur Longuet, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire.
Le problème s’est posé de la même manière en 1999, quand le gouvernement de Lionel Jospin a décidé de supprimer la part salariale de l’assiette de la taxe professionnelle.
M. Gérard Longuet. Je croyais que c’était en 1997 !
Mme Nicole Bricq. Pour des raisons budgétaires, le gouvernement de l’époque n’avait pas procédé à un alignement pour les professions libérales, mais il s’était engagé à le faire de manière progressive.
De fait, de 1999 à 2002, le taux est passé successivement à 10 %, à 8 %, puis à 6 % afin d’harmoniser les régimes fiscaux.
M. Gérard Longuet. Je rends à César …
Mme Nicole Bricq. Je vous en donne acte.
Nous ne sommes pas particulièrement favorables aux sous-amendements qui nous sont actuellement présentés, car nous sommes, nous aussi, soucieux du déficit budgétaire.
Mme la ministre nous indique que la mesure préconisée par le sous-amendement n° I-56 rectifié coûterait plus de 800 millions d’euros. Comme d’habitude, nous n’avons pas les moyens de vérifier les chiffres avancés …
M. Gérard Longuet. Certes !
Mme Nicole Bricq. Cela étant, force est de constater qu’il serait utile d’aligner progressivement les régimes fiscaux, car rien ne justifie une telle différence de traitement.
Ce petit rappel historique apporte finalement de l’eau à votre moulin, mon cher collègue. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Badré, pour explication de vote.
M. Denis Badré. Des interventions qui viennent d’être faites, il ressort qu’un vrai problème existe et qu’il faut agir.
Vous avez évoqué le coût budgétaire, madame la ministre. Par parenthèse, je vous signale que vous avez donné l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos I-56 rectifié et I-101 rectifié, mais pas sur le sous-amendement n° I-484.
Jean Arthuis vient de l’indiquer, nous vous avons déjà fait économiser 250 millions d’euros. Je ne veux pas retourner le fer dans la plaie, mais c’est quand même ainsi qu’il faut voir les choses.
Vous avez chiffré le coût du sous-amendement n° I-101 rectifié, qui vise à ramener le taux de 6 % à 5 %, à 140 millions d’euros. En adoptant ce raisonnement arithmétique, si je ne me trompe pas, le sous-amendement n° I-484 défendu par Yves Détraigne, qui vise à ramener le taux de 6 % à 5,40 %, ne coûterait que 80 millions d’euros. Si l’on compare cette somme aux 250 millions d’euros économisés, nous tenons là le moyen de montrer que nous allons dans le bon sens.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Denis Badré a très bien exprimé ma pensée. Notre sous-amendement serait un très bon compromis.
M. Denis Badré. C’est un sous-amendement centriste ! (Sourires.)
M. Nicolas About. Ralliez-vous au centre ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Monsieur Dominati, le sous-amendement n° I-56 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je serais assez tenté de le maintenir, madame la présidente, car les différentes interventions que nous venons d’entendre m’y encouragent. L’histoire montre en effet que ce serait le moyen le plus rapide de satisfaire au souci d’équité et au respect des règles élémentaires de concurrence.
Cela étant, conscient des contraintes budgétaires, j’accepte de me rallier au sous-amendement n° I-101 rectifié. Je souhaite toutefois qu’un calendrier soit envisagé. Je pense en effet que le Gouvernement a compris que l’harmonisation n’était qu’une question de temps.
Il vous appartient maintenant, madame la ministre, de présenter rapidement des propositions au Parlement afin que nous déterminions un échéancier sinon sur un an, peut-être sur trois ans. Compte tenu du coût budgétaire de ce dispositif, comme l’a souligné Gérard Longuet, nous avons besoin d’une perspective.
Je retire donc le sous-amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-56 rectifié est retiré.
La parole est à M. Albéric de Montgolfier, pour explication de vote.
M. Albéric de Montgolfier. Je me félicite des soutiens qu’a reçus mon sous-amendement.
Il appartient en effet au Gouvernement de nous offrir des perspectives de convergence, tout en sachant que certaines professions n’ont pas le choix d’opter pour le statut de société. Il est donc nécessaire à cet égard d’instaurer une neutralité fiscale, dès lors qu’il est question non plus de choix personnel mais de statut.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. M. Longuet invite le Gouvernement à offrir des perspectives de convergence.
Je suis particulièrement sensible aux arguments développés par M. de Montgolfier. Certaines catégories actuellement soumises aux BNC n’ont en effet pas la possibilité d’être soumises à l’impôt sur les bénéfices commerciaux ou de se mettre en société. Tel est le cas des médecins.
Dans ces conditions, non pas que je souhaite me rallier à telle ou telle proposition, encore que je sois particulièrement sensible aux solutions proposées par le centre, en tout cas à certaines d’entre elles, pas nécessairement à toutes, ...
M. Nicolas About. Nous n’en demandons pas tant ! (Sourires.)
Mme Christine Lagarde, ministre. … je vous propose d’abaisser le taux à 5,5 %, au lieu de 6 % actuellement. En faisant un calcul un peu simpliste, le coût du dispositif passerait de 140 millions d’euros à 70 millions d’euros.
Voilà en tout cas une perspective de convergence que je suis en mesure de vous proposer. Peut-être M. de Montgolfier ou M. Détraigne accepteront-ils de l’intégrer dans l’un de leur sous-amendement.
Mme la présidente. Monsieur de Montgolfier, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens proposé par Mme la ministre ?
M. Albéric de Montgolfier. Je me rallie à cette perspective de convergence.
Mme la présidente. Qu’en pensez-vous, monsieur Détraigne ?
M. Yves Détraigne. Je m’y rallie également, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission se réjouit de cette convergence.
Du fait de leur rectification, je suppose que les sous-amendements signés par Albéric de Montgolfier et par Hervé Maurey fusionnent à 5,5%. Dès lors, madame la ministre, j’imagine que vous levez le gage ?
Mme la présidente. Je suis donc saisie de deux sous-amendements identiques nos I-101 rectifié bis et I-484 rectifié.
Le sous-amendement n° I-101 rectifié bis est présenté par MM.de Montgolfier et Pointereau.
Le sous-amendement n° I-484 rectifié est présenté par MM. Maurey et Dubois et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Amendement n° I-1
Alinéa 25
Remplacer le taux :
6 %
par le taux :
5,50 %
Je mets aux voix ces sous-amendements identiques nos I-101 rectifié bis et I-484 rectifié.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. Jean-Pierre Fourcade. Très bien !
Mme la présidente. Mes chers collègues, pour favoriser le bon déroulement de nos travaux, je vous invite à ne pas revenir sur les alinéas déjà examinés, même si ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’une adoption formelle.
Mme Jacqueline Gourault. Le message est passé, madame la présidente !
Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° I-472 est présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Le sous-amendement n° I-500 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Amendement n° I-1, alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter le sous-amendement n° I-472.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement vise à supprimer le dégrèvement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles, la suppression de la taxe professionnelle actuelle étant considérée de notre point de vue comme un cadeau suffisant aux entreprises.
Mme Nicole Bricq. C’est clair !
M. Yvon Collin. Nous ferions ainsi économiser de l’argent au Gouvernement …
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour présenter le sous-amendement n° I-500.
Mme Marie-France Beaufils. Le sous-amendement de notre groupe vise également à supprimer cet abattement.
Si l’on réfléchit aux conséquences de cette mesure, on se rend compte que de grands secteurs industriels seront fortement « impactés ». Nous nous retrouverions donc face à de grandes difficultés pour compenser la perte qui sera ressentie dans ces secteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à ces deux sous-amendements identiques, car l’abattement de 15 % sur les bases industrielles est un élément important de la réforme, le soutien au secteur de l’industrie étant l’une des motivations de celle-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Il y a quelques instants, nous évoquions l’équilibre et la parité entre différentes situations.
En l’occurrence, cette disposition vise véritablement à maintenir la parité entre les valeurs comptables, qui sont appliquées aux établissements industriels, et les valeurs locatives, qui sont appliquées aux établissements commerciaux. Cet abattement de 15 % nous paraît donc indispensable.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux sous-amendements de suppression.
Mme la présidente. Monsieur Collin, le sous-amendement n° I-472 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Madame Beaufils, le sous-amendement n° I-500 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. On nous parle beaucoup d’équité, mais je ne suis pas certaine que le secteur économique connaîtra plus d’équité après la suppression de la taxe professionnelle...
Je constate en revanche que l’on fait payer aux collectivités territoriales l’équité dont on parle pour les entreprises.
Notre amendement n° I-46 visait à assurer cette équité en définissant une nouvelle base de calcul de la cotisation intégrant les actifs financiers, en particulier dans les secteurs bancaire, financier et de la grande distribution, sous-taxés avec l’actuelle taxe professionnelle.
Avec la base foncière, on pèse trop lourdement sur l’industrie. Le Président de la République dit vouloir soutenir l’industrie. Sauf que, demain, plus aucun territoire ne voudra accueillir des activités industrielles parce que, financièrement, la cotisation locale d’activité aura un faible apport qui ne permettra pas de compenser les incidences très lourdes du dispositif en termes d’investissements dans les infrastructures.
Les collectivités territoriales ne pourront plus jouer le rôle d’accompagnement qu’elles assumaient bien souvent ces dernières années au profit de l’industrie.
Notre proposition me semble importante pour le maintien d’une activité industrielle sur notre territoire. Si le Gouvernement veut soutenir l’industrie, ce n’est pas avec ce type d’imposition qu’il y parviendra ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.)
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Madame la présidente, madame le ministre, mes chers collègues, la disposition visée par le sous-amendement n° I–472 pose un réel problème parce qu’elle a un caractère très général qui est difficilement acceptable.
À l’heure actuelle, les entreprises sont taxées à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour une partie de leurs biens qui ne sont pas pris en compte dans les bases de la taxe professionnelle. Donc, la taxe professionnelle comporte un calcul sur les immobilisations ; il y a la valeur locative, qui joue généralement pour les grosses installations industrielles, et puis une partie de moindre ampleur quant à l’importance des biens industriels, qui est taxée à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Madame le ministre, à la limite, que, dans le dispositif proposé pour supprimer la taxe professionnelle, vous suggériez que la contribution locale sur le bâti pour les biens qui étaient frappés autrefois par la taxe professionnelle soit allégée de 15 %, on peut être d’accord ou pas d’accord, mais cela se discute. En revanche, que le texte étende l’abattement de 15 % des bases à la partie qui est actuellement taxée au foncier bâti que je qualifierai « de droit commun », dans lequel sont compris les commerces, les habitations, tous les immeubles bâtis, c’est absolument illogique !
Vous nous dites que vous supprimez et remplacez la taxe professionnelle : nous pouvons en discuter et, pour certains d’entre nous, l’admettre. Mais que vous en profitiez en plus pour rogner sur la taxe foncière bâtie qui n’a rien à voir, ce n’est pas admissible !
Pourquoi ne pas en profiter aussi pour nettoyer tous les impôts que payent les entreprises dans les impôts locaux, y compris la taxe d’habitation du concierge de l’usine ! On n’en finira plus !
Le problème, c’est que la rédaction de l’amendement de la commission des finances – ce n’est pas un reproche, monsieur le rapporteur général – ne fait pas la distinction entre les deux taxes foncières. La majorité qui soutient le Gouvernement pourrait très bien accepter l’allégement de 15 % sur la partie qui remplace la taxe professionnelle. Mais, mes chers collègues, je ne pense pas que vous soyez prêts à accepter aussi 15 % d’allégement sur les bases de foncier bâti qui concernent la taxe foncière bâtie « de droit commun ».
C’est pourquoi, à mon avis, mes chers collègues, nous n’avons pas d’autre solution, pour essayer d’obtenir une amélioration en commission mixte paritaire, que d’adopter ce sous-amendement qui supprime l’abattement de 15 %.
On pourra toujours y revenir en CMP s’il le faut. Mais, dans ce cas, nous souhaitons, avec mon groupe, que l’on fasse au minimum la distinction entre la future taxe foncière qui remplacera la TP et la taxe foncière traditionnelle qui, elle, n’a pas à faire l’objet d’un abattement de 15 % puisqu’elle n’est pas un élément de la taxe professionnelle que vous voulez supprimer.
M. Yvon Collin et Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour explication de vote.
M. Yves Détraigne. Mon intervention s’inscrit dans le prolongement de celle de notre collègue Michel Charasse.
Si j’ai bien compris, les pertes de recettes imputables à la disparition de la taxe professionnelle seront compensées par l’État, mais pas l’abattement de 15 % des bases foncières dont nous sommes en train de débattre, qui porterait non seulement sur le produit de la taxe professionnelle mais aussi sur celui du foncier bâti actuel.
La diminution accordée aux entreprises au titre de leur foncier bâti ne sera donc pas compensée.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Bien sûr !
M. Yves Détraigne. Cela va-t-il contraindre les communes à augmenter leur taux de foncier bâti, qui est le même pour le foncier bâti résidentiel et pour le foncier bâti professionnel ?
M. Charasse a soulevé une vraie question.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Notre collègue Michel Charasse vient de poser une question cruciale.
M. Yves Détraigne. Eh oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’objectif de la réforme est d’alléger le poids de la taxe professionnelle, il n’est pas d’alléger celui du foncier bâti, dont le taux est le même pour le foncier bâti professionnel et pour le foncier bâti résidentiel.
D’un autre côté, si nous adoptions les sous-amendements de suppression des alinéas 27 et 28, le sens que nous voulons donner à la réforme serait modifié.
Techniquement, nous n’avons pas les moyens de régler cette question, chers collègues, mais peut-être pouvons-nous admettre, s’agissant de la cotisation foncière professionnelle,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... ou la cotisation locative des entreprises, madame Gourault (Sourires), que l’allégement de 15 % soit maintenu sans qu’il emporte nécessairement allégement de 15 % sur le foncier bâti mis en recouvrement par les collectivités territoriales.
M. Michel Charasse. Eh oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. À charge pour nous de trouver une rédaction qui puisse répondre à cet objectif si vraiment c’est celui que nous partageons.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président de la commission, monsieur Charasse, avec cet abattement de 15 % sur la base foncière qui sert au calcul à la fois de la « cotisation locale d’activité », pour la désigner ainsi, et de l’impôt foncier, nous cherchons à rétablir l’équilibre. Aujourd'hui, en effet, les bases sont établies sur la valeur comptable dans le secteur industriel et sur la valeur de marché pour le secteur commercial.
Dans la mesure où notre politique vise en particulier à favoriser l’industrie, nous essayons tout simplement de compenser un déséquilibre que rien ne justifie excepté des principes comptables.
Il me paraît donc souhaitable que ces deux sous-amendements soient rejetés, pour que nous puissions tout simplement rétablir une parité de base entre un secteur industriel soumis aux avatars de la valeur comptable et un secteur commercial dans lequel s’applique la valeur de marché.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je suis tenté de demander la réserve de ces deux sous-amendements le temps de demander aux meilleurs experts du Gouvernement et de la commission des finances de trouver une rédaction qui lève cette ambiguïté, de telle sorte que la réduction de l’assiette de cotisation professionnelle n’emporte pas réduction de l’assiette du foncier bâti.
M. Yves Détraigne. Très bien !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. S’il y a convergence de vues, nous pourrions réserver le vote et, pour ce cas seulement, madame la présidente, y revenir ultérieurement.
Mme Jacqueline Gourault. Le règlement le permet-il ? (Sourires.)
M. Nicolas About. Revenir en arrière, ce n’est pas dans le règlement !
Mme la présidente. La demande de réserve est tout à fait prévue par notre règlement, mes chers collègues.
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
Mme la présidente. Mes chers collègues, compte tenu des circonstances, je vais laisser le débat se poursuivre, mais il devra trouver sa conclusion en commission si nous ne voulons pas siéger jusqu’au bout de la nuit.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne suis pas d’accord avec l’abattement de 15 %, mais, si la commission voulait bien, dans son texte, distinguer le bâti traditionnel, qui, lui, reste intouchable, afin que les 15 % ne s’appliquent qu’à ce que l’on appelle la contribution foncière locale sur le bâti industriel, les choses seraient moins compliquées pour un certain nombre d’entre nous.
Je serais prêt à rectifier le sous-amendement présenté par M. Collin pour que le dispositif se lise ainsi : « La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article et concernant les biens soumis à la contribution locale d’activité est diminuée de 15 %. »
Cela veut dire que cela concernerait la taxe qui remplace la taxe professionnelle, mais pas la taxe foncière sur le bâti actuelle.
Si la commission des finances peut nous proposer une rédaction de ce genre, cela ne m’empêchera pas de voter contre les deux abattements de 15 %, mais, au moins, nous aurons préservé les ressources actuelles de taxe foncière sur le bâti qui n’ont pas à être mélangées avec la réforme de la taxe professionnelle.
Mme Jacqueline Gourault. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’accueille avec satisfaction la proposition de Michel Charasse. Je maintiens la demande de réserve, le temps pour nous de trouver une rédaction satisfaisante.
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Mon groupe approuve cette demande de réserve, qui nous permettra de nous prononcer sur un texte clair !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. Michel Charasse a mis le doigt sur un point très sensible. Cependant, si nous trouvons une rédaction pour dissocier la réfaction de 15 % sur les bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, d’une part, et la réfaction de 15 % également que le Gouvernement propose pour les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties, d’autre part, nous allons réduire assez sensiblement l’avantage que les secteurs industriels comptent tirer de la réforme.
Au demeurant, la quantification de cet avantage figure dans le rapport général ; je le dis pour que l’on ne me reproche pas de ne pas avoir évoqué les enjeux des décisions que nous sommes susceptibles de prendre.
Si un consensus se dégage en faveur d’une rédaction limitant la réfaction de 15 % aux bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, je vais préparer un sous-amendement à notre propre amendement en ce sens. Il sera examiné par la commission des finances à l’occasion d’une suspension de séance, puis présenté en séance publique dans des conditions telles que chacun aura pu en prendre connaissance au préalable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour quelques mots seulement.
M. Michel Charasse. Je ne sais pas combien représente l’effet perte ou gain de la suppression de l’abattement de 15 % sur le bâti « de droit commun ».
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De l’ordre de 400 millions d’euros !
M. Michel Charasse. Dans ce cas, ajustez l’abattement de 15 % sur le bâti industriel qui remplace la TP, mais laissez-nous notre bâti traditionnel intact. Au lieu de 15 %, vous pourriez…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, nous n’allons pas improviser en séance !
M. Michel Charasse. Peu importe, mais, quoi qu’il en soit, c’est une réforme de la taxe professionnelle, ce n’est pas une réforme du bâti, de la taxe d’habitation et du reste ! Et pourquoi pas la taxe sur les chiens industriels, aussi ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Je suis d’accord avec Michel Charasse sur cet aspect du problème, mais, que les choses soient claires, nous entendons bien supprimer les deux !
Je rappelle que le texte propose un plafonnement. (Brouhaha sur l’ensemble des travées.)
Il y a beaucoup de conversations latérales et transversales dans l’hémicycle, madame la présidente, ce qui rend nos échanges plus difficiles encore, et je ne sais pas si nous allons réussir à nous entendre ! (Sourires.)
Monsieur Charasse, je le répète : je suis d’accord avec vous, mais je tiens à apporter quelques compléments, sinon je crains que nous n’ayons quelques petits problèmes de compréhension entre nous.
M. Michel Charasse. Cela ne m’étonnerait pas !
Mme Marie-France Beaufils. Pour résumer, je suis favorable à la suppression totale et complète.
Madame la ministre, le plafonnement de l’ensemble que constituent la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises permettrait déjà de ne pas faire peser un poids trop lourd…
M. Michel Charasse. En plus !
Mme Marie-France Beaufils. … sur le secteur industriel.
Mme Jacqueline Gourault. Bien sûr !
Mme Marie-France Beaufils. Je ne comprends donc pas pourquoi on veut en rajouter, sauf à diminuer la base sur laquelle les collectivités territoriales auront la possibilité d’intervenir et de moduler le taux. C’est cet aspect qui me pose problème. Que ce soit pour le foncier bâti des propriétaires ou pour le foncier bâti du gérant, une baisse poserait problème.
Je maintiens donc mon sous-amendement.
M. Michel Charasse. Sauf bien entendu si le Gouvernement consent un dégrèvement sur le bâti normal !
Mme Nicole Bricq. C’est sur tout qu’il faudrait le faire !
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet.
M. Gérard Longuet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite vous rendre attentifs au fait que, dans cette première partie de la réforme fiscale, nous nous intéressons à l’allégement des prélèvements qui pèsent sur les entreprises, en particulier sur les entreprises industrielles.
Je vous le rappelle, les entreprises industrielles supportent plus de 40 % à 45 % de la charge totale de la taxe professionnelle, alors qu’elles représentent moins de 20 % du PIB français.
Aujourd’hui, selon votre rapport, monsieur le rapporteur général, l’avantage que l’ensemble des entreprises pourraient retirer de cette réforme s’élèverait à 4,8 milliards d’euros. En augmentant le plafond de la valeur ajoutée, nous venons de leur reprendre 250 millions d’euros. Si nous suivions la proposition intermédiaire, donc si nous renoncions à l’abattement sur la seule partie qui concerne le foncier bâti traditionnel, nous allégerions certes, l’effort du Gouvernement en termes de compensation, mais nous diminuerions du même coup de 400 millions d’euros supplémentaires l’aide aux entreprises. Cette opération serait pourtant neutre pour les collectivités locales – l’État s’étant engagé à compenser –, sauf pour ce qui est de la perte d’assiette sur laquelle elles ont une liberté de taux.
Si l’on additionne les 250 millions d’euros du sous-amendement précédent et les 400 millions d’euros dont il est maintenant question, ce sont au total 650 millions d’euros d’aide que nous reprenons aux entreprises. Je tenais à le faire remarquer, c’est tout !
Les sous-amendements que nous examinons ne sont pas innocents. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il serait sage de suivre le Gouvernement en attendant, puisque nous avons des clauses de rendez-vous, de pouvoir vérifier ultérieurement comment fonctionne le système. (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur les travées de l’Union centriste.)
Mme Nicole Bricq. Un projet de loi de finances ne sert pas à faire des expérimentations !
Mme la présidente. La parole est à M. Edmond Hervé.
M. Edmond Hervé. Madame la présidente, je vous remercie de me donner la parole. Vous savez que je suis par ailleurs toujours très économe de mes interventions.
Lorsque l’on discute de fiscalité, il ne faut jamais perdre de vue les principes, afin de ne pas sombrer dans des détails techniques incompréhensibles.
Je suis très heureux d’intervenir après M. Longuet, car il a défendu un principe, à savoir l’allégement de la fiscalité des entreprises. J’ai toujours pensé, madame la ministre, que le projet de suppression de la taxe professionnelle que vous défendez obéissait à un primat exclusif : l’allégement des charges des entreprises. Vous avez le droit de défendre une telle conception et, après tout, certains allégements sont sans doute tout à fait possibles.
Mais il y a également un autre principe à prendre en compte, et nous y tenons beaucoup, celui de la territorialisation. Le dégrèvement de 15 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles qui nous est proposé conduit à affaiblir d’autant la territorialisation.
Je suis très heureux de ce débat : indépendamment de la considération que j’ai pour les travaux de la commission des finances, je pense que c’est rendre hommage à notre assemblée que de l’avoir ici, en séance publique.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à rappeler que nous discutons non pas d’un texte proposé par le Gouvernement, mais d’une disposition introduite à l’Assemblée nationale, par voie d’amendement, par Gilles Carrez.
Si je me suis rallié à l’instant à la proposition du président de la commission des finances, c’est parce que je pense qu’il nous faut maintenant poursuivre ces échanges de vues en dehors de l’hémicycle afin d’être bien sûrs que nous parlons tous de la même chose.
La disposition qui nous est proposée constituerait un gain important non pour les entreprises mais pour l’industrie. Elle représenterait un cinquième du gain attendu de cette réforme par l’industrie. Selon moi, les collectivités n’ont rien à craindre de cette disposition, puisqu’elle fera l’objet d’une compensation fiscale à 100 %.
La question est de savoir si cette réforme est destinée ou non à aider notre industrie.
M. Nicolas About. Je prends acte de votre réponse. Si tel n’était pas le cas, alors il vaudrait mieux ne pas faire cette réforme.
M. Edmond Hervé. Pour 11,7 milliards d’euros ?
M. Nicolas About. Non, pour 4 milliards d’euros !
M. Edmond Hervé. Non ! Cela fera 11,7 milliards d’euros en 2010.
M. Nicolas About. Non, parce que l’État a déjà versé 11 milliards d’euros de compensation. (M. Edmond Hervé proteste vivement.)
M. Michel Charasse. Vous parlez en brut ou en net ?
M. Nicolas About. En tout cas, il me semble nécessaire de bien réfléchir avant de compromettre, à la légère et sans évaluation, l’abattement de 15 % sur les bases.
Je ne voudrais pas que l’on mette en péril ce dispositif sans confronter au préalable la position du Gouvernement et celle de la commission des finances.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Je voudrais que l’on m’apporte une précision afin qu’il n’y ait pas de malentendu.
L’allégement compensé porte seulement sur le bâti industriel, non sur le foncier ordinaire. Soyons clairs sur ce sujet.
Mme Jacqueline Gourault. Absolument !
M. Philippe Adnot. C’est cela qui ne va pas. Dès lors qu’il n’y a pas compensation sur le foncier ordinaire, il ne faut pas lui appliquer l’abattement de 15 %.
M. François Marc. Voilà !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Madame la présidente, madame la ministre, nous tournons en rond !
Le dégrèvement de 15 % est, dans le texte, assis sur la valeur locative des « immobilisations industrielles ». Or ce libellé n’est pas bon, car il ne renvoie à aucun concept fiscal. Il serait plus sage de parler des « immobilisations servant à l’activité industrielle ». Il faut faire très attention à la rédaction, car le dégrèvement va concerner des terrains, ainsi que toute une série d’activités. Or, ce que nous voulons, comme l’ont dit M. About et M. Longuet, c’est alléger les charges qui pèsent sur l’industrie.
Je le répète : il faut revoir le concept d’« immobilisations industrielles », car ce n’est pas le bon.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la qualité de ce débat, qui nous permet d’examiner dans le détail un aspect particulièrement important de la réforme.
Permettez-moi de profiter de l’occasion pour remercier Gérard Longuet des précisions qu’il a apportées et de l’éclairage qu’il a jeté sur ce débat.
Je remercie également M. About d’avoir suggéré que le Gouvernement s’explique avec la commission sur cet abattement de 15 %, qui répond à notre volonté de soutenir la politique industrielle.
Mme la présidente. Madame la ministre, quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de réserve des sous-amendements identiques nos I-472 et I-500 formulée par la commission ?
Mme la présidente. La réserve, de droit, est ordonnée.
Je suis maintenant saisie de vingt sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-475, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Chevènement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
II. - Alinéas 39 à 52
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II est obtenue en appliquant à cette valeur ajoutée un taux de 1,5 %.
« Toutefois, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à deux millions d'euros, ce taux est égal à 1,5 X (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 1 850 000 €.
« Ce taux est exprimé en pourcentage et arrondi au centième le plus proche. ».
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Ce sous-amendement vise à soumettre à la cotisation complémentaire toutes les entreprises actuellement imposées sur leurs équipements et biens mobiliers, avec un mécanisme de taux unique pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 152 500 euro. Ce débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale.
Le barème initial restreint considérablement l'assiette. Le principal impôt économique local ne serait dû que par moins de 10 % des entreprises, ce qui entraînerait inéluctablement des conséquences sur les recettes des départements et des régions.
Ce sous-amendement tend également à prévoir un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d'euros, introduisant ainsi une tranche supplémentaire entre 3 millions d’euros et 50 millions d'euros. Cette tranche serait imposée à hauteur de 1,5 %.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-531, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
•I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 200 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :
« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :
« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également les sous-amendements nos I-532, I-533, I-534 et I-535, qui visent tous à proposer un nouveau barème.
Mme la présidente. Je suis en effet saisie de quatre autres sous-amendements présentés par MM. Collin, Charasse, Baylet et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi,
Le sous-amendement n° I-532 est ainsi libellé :
•I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :
« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Le sous-amendement n° I-533 est ainsi libellé :
•I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 300 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Le sous-amendement n° I-534 est ainsi libellé :
•I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 350 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Le sous-amendement n° I-535 est ainsi libellé :
•I- Remplacer le 33ème alinéa :
« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 400 000 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
•II- Remplacer le 2) du II du 2.1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à partir du 39ème alinéa et suivants:
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 400 000 €) / 50 000 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 450 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.
« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 10 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;
« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires
Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.
M. Michel Charasse. Dans le premier sous-amendement, nous partons de 200 000 euros, puis de 350 000 euros au sous-amendement n° I-534 et enfin de 400 000 euros au dernier sous-amendement.
En ménageant ce décalage, nous essayons d’élever progressivement le barème, afin d’atteindre les 500 000 euros, de manière tout de même à ne pas exonérer 90 % des entreprises de toute contribution, en démarrant, bien entendu, au chiffre proposé initialement à l’Assemblée nationale par plusieurs députés, de la majorité comme de l’opposition, d’ailleurs, et qui commençait, je crois, à 152 500 euros.
Donc, il y a plusieurs tranches possibles, afin que nous soyons tout de même un peu plus attentifs à la répartition de la charge fiscale, qui doit rester grosso modo, autant qu’on peut le faire dans ce genre de cas, conforme aux principes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : chacun doit contribuer en proportion de ses moyens !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-452, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 33
Supprimer les mots :
et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous le voyons bien, la mise en œuvre de la cotisation complémentaire à la cotisation locale d’activité souffre, dès l’origine, d’une faiblesse importante.
Le nombre d’entreprises assujetties à la contribution assise sur la valeur ajoutée est immédiatement fortement réduit, puisqu’une franchise d’impôt est réservée aux entreprises réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d’affaires.
Une telle disposition soulève évidemment de sérieuses questions sur le produit de la cotisation complémentaire qui pourra ensuite être versé en répartition.
Au seuil de chiffre d’affaires choisi, si le dispositif épargne largement les artisans et commerçants de proximité, qui pourraient fort bien bénéficier de dispositifs d’une autre nature, portant notamment sur la fixation d’un minimum de perception, il exonère également nombre de structures économiques dédiées et vient, en fait, porter à 500 000 euros le seuil de non-imposition générale à la cotisation locale et à son complément assis sur la valeur ajoutée.
Quant aux effets concrets de la mesure, ils sont clairement précisés dans le rapport. Plus des deux tiers des entreprises assujetties à la taxe professionnelle actuelle – en l’espèce, cela représente pratiquement 2 millions d’entreprises – seraient dispensés de toute contribution au titre de la valeur ajoutée, et plus de 118 000 autres entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 2 millions d’euros y gagneraient une sensible réduction de leur contribution.
Tout le problème du dispositif prévu est que, hormis les franchisés, dont les activités sont fort diverses, la cotisation progresse assez fortement et assez rapidement entre 2 et 10 millions d’euros de chiffre d’affaires, avant de se stabiliser, du fait des règles applicables aux entreprises dépassant les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Notons tout de même que le dispositif allège singulièrement les impositions dues par les plus petites entreprises, au point d’ailleurs de mettre en question le lien même entre ces entreprises et le territoire.
En effet, faire en sorte qu’un chiffre d’affaires de 500 000 euros, c'est-à-dire vingt fois plus important que le revenu fiscal moyen des ménages, puisse ne pas avoir à contribuer au financement du développement local pose tout de même un sérieux problème, notamment du point de vue de l’égalité devant l’impôt.
De surcroît, s’il y a bien des entreprises qui ont a priori un lien territorial plus clairement établi, ce sont les plus petites. Les dispenser du paiement de la cotisation complémentaire est le plus sûr moyen de décourager les élus locaux de développer des zones d’activité sur leur territoire.
C’est donc pour cela que nous vous proposons, dans ce sous-amendement, une imposition au premier euro de toutes les entreprises, seul outil de perception d’une masse suffisante de produits fiscaux à mettre en péréquation.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-72, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Remplacer le nombre :
500 000
par le nombre :
152 000
II. - Alinéas 39 à 46
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 000 et 50 000 000 €, le taux est fixé par les collectivités territoriales bénéficiaires de la cotisation sur la valeur ajoutée, dans la limite globale de 1,5 %.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste a déposé un seul sous-amendement sur le barème, mais il est évidemment essentiel, puisqu’il s’agit de la recette de demain pour les collectivités territoriales, qui dépend aujourd'hui de l’assiette de cette fameuse contribution.
Le projet actuel prévoit d’imposer les entreprises à partir de 500 000 euros de chiffre d’affaires. Le projet initial du Gouvernement comportait un abattement de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d’affaires était inférieur à 2 millions d’euros, ce qui entraînait une exonération de près de 90 % des entreprises !
Avec une telle mesure, le Gouvernement rompt évidemment tout lien entre territoires et entreprises, puisqu’il désintéresse la quasi-totalité des entreprises par rapport à l’impôt local.
L’abaissement du seuil à 152 000 euros que nous vous proposons permettrait de rapporter environ 1 milliard d’euros supplémentaire de recettes aux collectivités territoriales.
Je le précise, il s’agit non pas d’une imposition supplémentaire, mais d’une simple limitation du gain des entreprises après cette réforme.
La question a été longtemps débattue à l’Assemblée nationale. La commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un sous-amendement tendant à modifier ce barème, mais cette option n’a pas été retenue, sous la contrainte du Gouvernement et sous la pression des lobbies, notamment du MEDEF. Après des assertions aussi violentes qu’inexactes, l’organisation patronale a réussi à faire reculer les députés de la majorité, qui ont battu en retraite.
Mes chers collègues, et je ne m’adresse pas uniquement à ceux qui ont déposé des sous-amendements similaires, vous avez certainement conscience de l’importance qu’il faut accorder à ce barème. Tout le monde ici connaît les conséquences désastreuses qu’il aura pour les finances locales. C’est toujours le principe de la fenêtre, qui comporte deux volets…
Pour preuve, M. le rapporteur général nous propose d’instaurer une cotisation minimum de 250 euros. On ne sait pas très bien ce qu’elle rapportera. La semaine dernière, en commission des finances, M. le rapporteur général avait avancé le chiffre de 400 millions d’euros. Ce matin, il nous a parlé de 40 millions d’euros et, tout à l’heure, de 60 millions d’euros…
De toute manière, si nous retenons la dernière fourchette, c'est-à-dire une somme comprise entre 40 et 60 millions d’euros, cela représente très peu au regard des 7 milliards d’euros d’allégements accordés aux entreprises.
Cependant, M. le rapporteur général a eu la franchise de nous faire un aveu tout à l’heure : le maintien du barème, tel que souhaité par le Gouvernement, fait partie de l’accord qui a été conclu entre le groupe UMP et M. le Premier ministre lorsque celui-ci est venu défendre sa position mardi dernier.
En préambule de l’examen de cet article, M. le rapporteur général nous a affirmé que le barème pourrait évoluer dans l’avenir. Honnêtement, je doute que ce souhait devienne réalité d’ici à 2012 !
En outre, je souhaite insister sur un deuxième défaut du système actuel : la perte d’autonomie fiscale des collectivités territoriales.
Ce sous-amendement vise donc à corriger ce défaut en permettant aux collectivités territoriales de fixer un taux local pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros. Ce taux pourrait s’appliquer dans la limite de 1,5 %.
Nous retrouvons ici nos principes tels que nous les présentait voilà peu de temps notre collègue Edmond Hervé.
Comme vous le savez – nous en avons longuement débattu –, si vous appliquez le barème tel quel, l’autonomie fiscale des départements et des régions sera considérablement amputée du fait de la réforme. Dans la répartition actuelle, elle reposerait sur cette seule contribution et serait ainsi divisée par trois !
Est en jeu ici le pouvoir de voter le taux de l’impôt local, qui est la responsabilité majeure de l’élu face à ses concitoyens.
Si vous voulez sincèrement soutenir les collectivités territoriales, vous avez l’occasion d’en faire la démonstration en adoptant ce sous-amendement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-474, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
152 500 €
II. - Alinéas 40 à 47
Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 € et 200 000 €, le taux est égal à :
« 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 152 500 €) / 47 500 € ;
« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 200 000 € et 250 000 €, le taux est égal à :
« 0,15 % x (montant du chiffre d'affaires - 200 000 €) / 50 000 € ;
« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 € et 300 000 €, le taux est égal à :
« 0,20 % x (montant du chiffre d'affaires - 300 000 €) / 50 000 € ;
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300 000 € et 350 000 €, le taux est égal à :
« 0,25 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 350 000 € et 400 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« f) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 400 000 € et 450 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« g) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 450 000 € et 500 000 €, le taux est égal à :
« 0,30 % x (montant du chiffre d'affaires - 350 000 €) / 50 000 € ;
« h) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;
« i) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;
« j) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.
« Les taux mentionnés aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, et au présent j, sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;
« k) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement est défendu.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-473, présenté par MM. Collin, Charasse, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
152 500 €
II. - Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est compris entre 152 500€ et 500 000 € est fixée forfaitairement à 1 000 €. Cette cotisation forfaitaire est indexée sur l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement est également défendu.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-41, présenté par M. Biwer, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
Alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
152 500 €
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-58, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 33
Remplacer le montant :
500 000 €
par le montant :
300 000 €
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Ce sous-amendement vise à fixer le montant du chiffre d’affaires pris comme point de départ non pas à 500 000 euros, mais à 300 000 euros.
Puisque nous en sommes aux questions de principe, je précise qu’il ne me paraît pas souhaitable, lorsque l’on crée un impôt, d’en exonérer d’emblée la majorité des contribuables potentiels…
L’impôt local vise à financer des services. Or toutes les entreprises ont besoin de routes. Il ne me paraît donc pas sain de donner le sentiment que certains pourraient bénéficier de services sans participer, fût-ce modestement, à leur financement.
Je propose en conséquence de fixer le plancher à 300 000 euros, ce qui correspond à une entreprise de deux ou trois personnes.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-453, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 40
Remplacer les mots :
compris entre 5 000 000 euros et
par les mots :
inférieur à
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ce sous-amendement de notre groupe concerne un problème très simple que nous avons déjà abordé en présentant le sous-amendement n° I-452.
Nous avons manifesté le souhait que toutes les entreprises participent au paiement de la cotisation complémentaire et que, de la sorte, les sommes mises en jeu dans le cadre de la péréquation soient plus importantes, quel que soit l’échelon de collectivité.
Ce sous-amendement concourt à la même fin, en ce que nous préconisons l’abandon de tout seuil de franchise d’impôt et la généralisation du dispositif progressif de cotisation minimale à la valeur ajoutée à nombre d’entreprises qui en sont aujourd’hui exclues.
Comme le fait remarquer notre collègue Philippe Adnot dans l’objet de son sous-amendement n° I-104, les pôles d’activité composés de manière essentielle de PME, de TPE et de structures artisanales ne percevront quasiment pas, ou très peu, de cotisation complémentaire.
Au contraire, le développement de zones commerciales ou de zones artisanales créera des coûts évidents de viabilisation et de commercialisation pour les collectivités locales et ne fera que procurer à l’État des ressources fiscales nouvelles, sous forme de produits de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.
En d’autres termes, une commune ou une structure intercommunale développant un programme de revitalisation d’une zone d’activité ou d’un centre commercial sinistré bénéficiera demain d’un montant très faible de produit fiscal en retour.
Par ailleurs, les grandes enseignes de la distribution se sont depuis longtemps organisées pour limiter les effets de seuil fiscaux et sociaux et la latitude qui leur est laissée ici leur permettra probablement d’optimiser encore un peu plus ces choix.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-454, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 43
Remplacer le pourcentage :
0,9 %
par le pourcentage :
1,1 %
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Si l’on s’attache à développer le concept d’« entreprise citoyenne » en supprimant les franchises de cotisation complémentaire au bas du barème de celle-ci, il faut aussi relever les tranches d’application de cette cotisation.
En d’autres termes, un peu d’impôt à payer au début du barème, mais un peu plus d’impôt à payer au fur et à mesure que l’on s’élève dans le barème.
Vous l’aurez compris, c’est le souci qui nous anime pour instaurer une certaine forme de progressivité dans l’application de la cotisation complémentaire.
À cette fin, nous proposons de procéder au redressement du taux de prélèvement mis en œuvre.
Toutefois, il faut noter que l’un des défauts du texte gouvernemental et du texte de l’amendement de la commission est qu’ils font référence à une cotisation complémentaire assise sur la valeur ajoutée, alors que c’est le chiffre d’affaires qui sert d’élément du barème.
Par conséquent, dans l’absolu, les entreprises qui ont un chiffre d’affaires élevé mais qui sont dépourvues de valeur ajoutée continueront de se trouver quelque peu surtaxées au regard de celles qui atteignent une forte valeur ajoutée sur un chiffre d’affaires plus faible.
À bien y réfléchir, de telles dispositions constituent un avantage fiscal, peut-être indu, aux entreprises de services ou de technologie par rapport, par exemple, aux entreprises du bâtiment.
La question qui se pose en la matière est de savoir si les simulations dont certains semblent avoir été destinataires ont pris en compte la véritable spécificité de certains secteurs.
On peut presque se demander s’il n’aurait pas été plus juste d’établir un barème fondé sur la valeur ajoutée découlant de l’application des dispositions la définissant, au lieu de la « transporter » sur le barème.
En tout état de cause, il convient de limiter les effets pervers d’un tel dispositif pour procéder à l’accroissement du taux prévu au barème qui est ici fixé.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-455, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 45
Remplacer le pourcentage :
1,4 %
par le pourcentage :
1,6 %
et le pourcentage :
0,1 %
par le pourcentage :
0,4 %
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Dans le même esprit que celui qui a présidé au dépôt du sous-amendement précédent, nous proposons de majorer les taux du barème fixé pour le calcul de la cotisation complémentaire afin de prolonger l’effort tendant à assurer une plus grande égalité de traitement entre les contribuables.
Si l’on veut donner la moindre chance au caractère péréquateur de la cotisation complémentaire, il faut utiliser les moyens disponibles, notamment le relèvement du taux d’imposition.
En outre, si la réforme vise vraiment à permettre aux collectivités de disposer de ressources, il faut le prouver dans la loi et déplacer le curseur afin d’augmenter le rendement de la cotisation complémentaire.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-476, présenté par MM. Collin, Charasse et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 47
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 000 000 €, à 1.5 %.
« e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 2 %.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement s’inscrit dans la veine des précédents. Il vise à instituer un taux unique sur la valeur ajoutée à partir de 3 millions d’euros, introduisant ainsi une tranche supplémentaire entre 3 millions et 50 millions d’euros. Cette tranche sera imposée à 2 %.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-456, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 47
Remplacer le pourcentage :
1,5 %
par le pourcentage :
2 %
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement conclut la série de ceux que nous avons déposés et qui tendent tous à aménager le barème d’imposition à la cotisation complémentaire.
Nous sommes sur la dernière tranche du barème proposé par la commission des finances.
Parmi les effets attendus de ce dispositif figure la majoration très sensible du produit de la cotisation complémentaire, lequel est très largement porté par les grandes entreprises assujetties.
Ces entreprises ne représentent que 1,5 % du total des assujettis à la taxe professionnelle, mais comptent pour plus de 65 % de la valeur ajoutée produite en France.
Le taux maximal que nous proposons, qui est de 2 %, correspond à la moitié du taux de plafonnement à la valeur ajoutée que nous avons proposé précédemment, de même que le texte du Gouvernement prévoit un taux maximal de 1,5 % pour une valeur ajoutée plafonnée à 3 %. Nous nous inscrivons donc, comme M. Collin, dans la démarche du Gouvernement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-76, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 49 à 52
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts, le chiffre d'affaires retenu pour l'application du présent 2 pour chacune d'entre elles est égal à la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble de ces sociétés.
La parole est à M. Michel Sergent.
M. Michel Sergent. La nouvelle cotisation complémentaire, bien qu’assise sur la valeur ajoutée, est en réalité une taxe progressive qui est fonction du chiffre d’affaires.
À ce titre, on peut supposer que les entreprises pourraient être tentées de recourir à des pratiques d’optimisation fiscale pour réduire le montant de leur imposition. Le contraire serait étonnant.
Il suffirait à une entreprise de se filialiser pour répartir entre de multiples entités son chiffre d’affaires. Elle pourrait ainsi être exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée si le chiffre d’affaires de ses filiales ne dépasse pas 500 000 euros. Dans tous les cas, elle profiterait d’une réduction considérable du montant de son imposition.
Le Gouvernement, qui a réussi à présenter un projet de loi inintelligible, comprenant des dispositions toutes plus complexes les unes que les autres, n’avait même pas songé à inscrire un dispositif anti-abus dans l’article 2.
Consciente de la difficulté, la commission des finances de l’Assemblée nationale avait adopté un dispositif strict, proche de l’intégration fiscale.
Lorsque le Gouvernement s’est aperçu des conséquences des mesures qu’il proposait pour les groupes d’entreprises déjà constitués, il a de nouveau contraint la majorité UMP à reculer et à adopter un dispositif plus laxiste puisqu’il ne concerne plus que l’avenir.
En effet, l’article vise uniquement les « cas d’apport, de cession d’activité ou de scission d’entreprise ». Autrement dit, il ne traite que des comportements d’optimisation à venir en laissant de côté toutes les entreprises dont la structure actuelle leur permettra une application avantageuse du barème.
À l’inverse, notre sous-amendement a pour objet de prendre en compte à la fois le stock, c’est-à-dire les groupes d’entreprises déjà constitués, et le flux, autrement dit les opérations à venir.
Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre des sociétés – détention de la majorité du capital, pouvoir de décision –, nous proposons que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application du barème soit calculé au niveau du groupe. Si l’impôt devait être territorialisé, c’est alors ce taux qui s’appliquerait à chaque base définie localement.
Dans son amendement, M. le rapporteur général de la commission des finances propose un aménagement à la marge de ce dispositif en ramenant de 20 % à 10 % le seuil de pertes de recettes fiscales entre l’impôt calculé pour chaque entité et l’impôt calculé au niveau du groupe, au-delà duquel on prendrait alors en compte le chiffre d’affaires global.
Cette solution ne nous paraît pas satisfaisante. Elle pourrait au contraire encourager les entreprises à pratiquer des comportements d’optimisation pour descendre sous le seuil de 10 %.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-105, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 49
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le chiffre d'affaires de l'entreprise à prendre en compte est défini à l'article 1586 quinquies. Il inclut, le cas échéant, celui réalisé au cours de la même période, par les entreprises dont le redevable détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts et droits financiers ou droit de vote, dans les conditions définies au 2 du I de l'article 209 B. »
II. - Alinéas 50 à 52
Supprimer ces alinéas
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-511, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 49
Après les mots :
scission d'entreprise
insérer les mots :
réalisés à compter du 22 octobre 2009
II. - Après l'alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux onzième à quatorzième alinéas du présent 2 ne s'appliquent plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Ce sous-amendement, qui concerne le dispositif anti-abus, a deux objets.
En premier lieu, il prévoit que le dispositif s'applique aux opérations de restructuration intervenues à compter du 22 octobre 2009. Il s’agit d’exclure les opérations postérieures à cette date et de remédier ainsi aux éventuels effets d'aubaine.
En second lieu, il prévoit que le dispositif ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération de restructuration. Passé ce délai, suffisamment long pour être dissuasif, il n'est plus nécessaire d'imposer aux services fiscaux d'assurer le suivi d'opérations aussi anciennes.
Il s’agit donc de borner le dispositif afin de prévenir les tentatives de recherche d’optimisation et d’effets d’aubaine.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces sous-amendements ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je vais m’efforcer d’être bref tout en suppléant M. le rapporteur général de la commission des finances.
Tous ces sous-amendements visent, d’une manière ou d’une autre, à modifier le barème qui, proposé par le Gouvernement, a été accepté par la majorité de la commission des finances.
Dans ces conditions, vous comprendrez que la commission ne puisse qu’être défavorable à l’ensemble des sous-amendements, à l’exception du sous-amendement n° I-511.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission des finances, et est favorable au sous-amendement n° I-511, déposé par MM. Arthuis et Marini.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le barème a été dessiné pour limiter au maximum le nombre de perdants et soutenir nos entreprises, en particulier les petites et les moyennes.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. Madame la ministre, mon sous-amendement vise non pas à modifier le barème, mais à en abaisser le point d’entrée en le ramenant de 500 000 à 300 000 euros. Il ne tombe donc pas sous le coup de l’avis que vous avez formulé.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Adnot, le Gouvernement est hostile à toute disposition susceptible de déséquilibrer le dispositif, qu’elle porte sur les taux, la base, le point d’entrée, la courbe ou les marches de l’escalier !
Le barème et la configuration que nous avons retenus ont fait l’objet de très longs travaux. Ils ont été calibrés avec précision afin de limiter le nombre de perdants.
Je suis donc défavorable à toute modification de ce dispositif. Il y va de l’équilibre de la réforme.
Je sais bien qu’il est tentant, lorsque l’on vous présente un dispositif complet, d’y ajouter une donnée, en modifier un aspect ou en distendre le mécanisme. Mais, si l’on touche au barème, on détruit l’équilibre de l’ensemble de la réforme.
Mme Nicole Bricq. Elle n’est pas équilibrée !
Mme Christine Lagarde, ministre. Je souhaite donc le retrait de ce sous-amendement. À défaut, j’y serais défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Boutant, pour explication de vote.
M. Michel Boutant. S’il existe aujourd’hui un point de cristallisation, d’incompréhension entre le Gouvernement et sa majorité d’une part, les collectivités locales d’autre part, il est bien ici.
C’est surtout vrai pour les collectivités rurales, moins pour les métropoles.
Il faut se rendre à l’évidence. La décision d’exonérer de cotisation complémentaire les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros représente une perte de recettes de 1,2 milliard d'euros pour l’ensemble des collectivités.
À un moment où la cotisation complémentaire se partage non seulement entre régions et départements – 25 % et 75 % tel que prévu initialement – mais aussi avec le bloc communal, abaisser le seuil d’exonération, c’est éviter les tiraillements entre ces collectivités.
En d’autres termes, plus on diminuera le seuil d’exonération, plus les collectivités y trouveront leur compte, notamment les plus rurales d’entre elles.
Il conviendra d’ailleurs de définir avec beaucoup plus de précision le chiffre d’affaires pris en compte, en s’appuyant par exemple sur l’article 209 du code général des impôts.
Madame la ministre, l’augmentation du produit de la cotisation complémentaire peut prendre la forme d’un abaissement du seuil d’exonération applicable aux entreprises. Cette augmentation permettrait aux collectivités de financer des services utiles aux entreprises en matière d’infrastructures et de télécommunications, par exemple, surtout à un moment où votre gouvernement demande aux collectivités, régionales et départementales en particulier, de participer à la construction de lignes à grande vitesse ou à l’entretien de la voirie nationale.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Outre des modifications du barème, nous avons également défendu un relèvement du plancher à partir duquel est due la cotisation. Nos sous-amendements participent donc d’une réflexion d’ensemble sur les conditions d’application de cette nouvelle cotisation.
Madame la ministre, vous avez rejeté tous nos sous-amendements dans le souci, dites-vous, de préserver l’équilibre du dispositif élaboré par le Gouvernement.
Au vu des documents dont nous disposons, on peut s’interroger sur ce qu’il adviendra, après la réforme, du principe de l’égalité des entreprises devant l’impôt.
Certaines entreprises ne participeront plus, ce qui serait pourtant normal, au financement de services qui leur sont rendus par la collectivité et qui leur permettent de développer leur activité. Cela ne va pas sans soulever quelques difficultés.
J’observe que, si la charge des entreprises au titre de la cotisation économique territoriale était plus importante, l’État verrait sans doute baisser le rendement de l’impôt sur les sociétés. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles vous refusez d’entendre nos demandes.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-475.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-531.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-532.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-533.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-534.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-535.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-452.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-72.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-474.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-473.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-58.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-453.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-454.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-455.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-476.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-456.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-76.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-73, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Après l'alinéa 52
Insérer une subdivision ainsi rédigée :
« 2. bis Chaque collectivité percevant la cotisation sur la valeur ajoutée peut faire varier le taux local de la cotisation de 10 % en dessous ou au-dessus du taux prévu au 2.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la minoration du taux de la cotisation complémentaire est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
Mme Michèle André. Ce sous-amendement a trait une nouvelle fois à la question de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales.
Nous vous proposons, par ce sous-amendement, de permettre aux collectivités territoriales de disposer d’une marge de manœuvre sur le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée.
Dans le cadre de l’assiette territorialisée qu’a adoptée l’Assemblée nationale, les collectivités territoriales pourraient, comme nous le proposons, faire varier le taux local de la cotisation sur la valeur ajoutée de plus ou moins 10 %.
Cette mesure permettrait ainsi de confirmer le lien entre l’entreprise et le territoire. Nous avons rappelé à plusieurs reprises combien il était important, pour nous socialistes, de maintenir et renforcer cette liberté locale.
J’ai été heureuse de constater, à la lecture du rapport écrit de notre collègue Philippe Marini, que celui-ci soutenait cette idée. Il précise en effet, à la page 85, qu’« il serait […] concevable, si l’assiette “valeur ajoutée” était réellement “territorialisée”, de leur permettre de faire jouer ce taux, autour du “pivot” fixé par le barème national, avec une marge en plus et en moins, selon des modalités proches de celles dont bénéficient les régions en matière de taxe intérieure sur les produits pétroliers ».
Ce que nous votons aujourd’hui, mes chers collègues, nous le savons, ne pourra être entièrement remis sur l’ouvrage. La taxe professionnelle a vécu près de trente-cinq ans. La fiscalité locale a besoin de stabilité pour assurer une sécurité financière aux collectivités territoriales.
La nouvelle contribution économique territoriale que vous vous apprêtez à voter a certainement de longues années devant elle. Par conséquent, si nous ne renforçons pas aujourd’hui l’autonomie fiscale des collectivités locales, elle sera profondément entamée pour longtemps.
Mes chers collègues, si j’ai bien compris les écrits de M. le rapporteur général, nous devrions au minimum pouvoir dégager une majorité nécessaire à l’adoption de ce sous-amendement, et ainsi renforcer pour l’avenir l’autonomie fiscale des collectivités locales.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, le temps n’est pas encore venu ! (Oh ! sur les travées du groupe socialiste.)
Mme Nicole Bricq. Il viendra !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-73.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-496, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 63
Supprimer les mots :
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises, nous devons faire en sorte que la nouvelle cotisation locale d’activité et sa cotisation dite complémentaire soient les plus lisibles possible afin de limiter, autant que faire se peut, les risques de contentieux fiscal.
Notons aussi que, plus la définition de la cotisation locale d’activité sera complexe, différenciée entre les secteurs économiques, les entreprises et leurs caractéristiques, plus le texte finalement issu de la commission mixte paritaire risque d’être l’objet de la censure du juge constitutionnel. N’oublions jamais le précédent du plafonnement des niches fiscales !
Rendre complexe et peu lisible la cotisation locale d’activité et l’affubler des défauts de l’accumulation juridique dont a souffert la taxe professionnelle avant même qu’elle ne devienne réalité est loin de constituer la meilleure garantie pour les élus locaux et, au-delà, pour la qualité de la réforme des finances locales. Surtout, « miter » la cotisation locale d’activité, qui n’est qu’un succédané de la patente et ne dispose que d’une assiette réduite, c’est aller loin dans l’absence de logique !
Quel est l’objet de notre sous-amendement ? Tout simplement de faire de toutes les plus-values de cession d’actifs corporels ou incorporels un élément naturel de détermination du chiffre d’affaires des entreprises. En effet, faire de ces opérations une activité normale et courante, cela signifie tout simplement que les entreprises innovantes conduisant des travaux de recherche destinés à mettre sur le marché de nouveaux brevets et procédés paieront beaucoup plus de cotisation locale d’activité que les autres.
Si des élus locaux souhaitent développer une zone économique ou une pépinière d’entreprise, ils auront bientôt intérêt à accueillir une entreprise de ce type plutôt qu’une autre.
Cependant, avec cette définition, un avantage comparatif est du même coup concédé aux entreprises dont l’objet principal est non l’innovation technologique, mais bien plutôt la production industrielle ou commerciale brute : la plus-value dégagée sur une cession de brevet d’exploitation d’un procédé technique occasionnant parfois la fermeture d’une ligne de production, voire la mise en œuvre d’un plan social, ne sera aucunement prise en compte dans le chiffre d’affaires.
Mme la présidente. Veuillez conclure, madame Beaufils !
Mme Marie-France Beaufils. C’est un regrettable encouragement à la poursuite de l’externalisation des productions, qui, plus sûrement qu’une taxe professionnelle constituant moins d’un point de prélèvements obligatoires, a motivé depuis plus de trente ans une grande part de la désindustrialisation de notre pays.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-117, présenté par MM. Lambert et Garrec, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 63
Remplacer les mots :
lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante
par les mots :
lorsqu'elles constituent une activité réalisée à titre principal
II. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 63 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Ce sous-amendement vise à clarifier une disposition qui, en l’état actuel, est ambiguë, puisqu’elle pourrait avoir pour effet d’inclure le montant des plus-values de cession de navires dans le calcul de la valeur ajoutée. Or, actuellement, les navires n’entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour l’assiette de la taxe professionnelle.
Il s’agit tout simplement d’éviter, pour prendre un exemple parlant, que les bateaux qui font la liaison trans-Manche ne soient tentés de devenir britanniques...
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux sous-amendements expriment des préoccupations voisines.
Le sous-amendement du groupe CRC me conduit à vous interroger, madame la ministre, sur la notion d’activité présentant « un caractère normal et courant ». S’agit-il de ne prendre en compte dans le chiffre d’affaires que l’ensemble des plus-values de cessions d’immobilisation corporelles et incorporelles lorsqu’elles sont liées à l’exercice d’une « activité normale et courante » ?
Le groupe CRC-SPG voudrait que l’on prenne en compte toutes les plus-values réalisées, quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise.
La vision de notre collègue Alain Lambert est assez différente. Il souhaite préciser que les plus-values de cession d’immobilisation corporelles et incorporelles ne sont incorporées à l’assiette de l’impôt que lorsqu’elles correspondent à une activité réalisée à titre principal.
Donc, sa conception s’inscrit dans la même ligne que le texte qui nous parvient, mais notre collègue s’interroge sur la jurisprudence qu’il convient d’appliquer en la matière. Il utilise le critère d’« activité principale », qui n’est pas identique à celui d’« activité normale et courante ».
La question que l’on peut se poser est de savoir si ce critère d’activité principale est plus souple et s’il serait à l’origine d’effets de seuil.
Toutes ces initiatives, qu’il s’agisse de celle du groupe CRC-SPG et de celle d’Alain Lambert, me semblent surtout destinées à questionner le Gouvernement sur la nature de la solution à retenir et le contenu concret de la notion d’« activité normale et courante ». Ces éclaircissements permettront à chacun de savoir ce qu’il en est.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je vais tenter de clarifier cette notion, monsieur le rapporteur général.
Madame Beaufils, vous souhaitez que la valeur ajoutée des entreprises tienne compte de toutes les plus-values de cession d’immobilisation, qu’elles soient réalisées à l’occasion de l’activité normale et courante ou bien à titre exceptionnel et quelles que soient les circonstances.
Pour répondre en même temps à M. le rapporteur général sur la notion d’« activité normale et courante », je précise que c’est en fait une définition comptable qui est reprise de manière régulière par le Conseil d’État dans chacun des arrêts qu’il rend en la matière.
Dans la mesure où les plus-values de cession d’immobilisations exceptionnelles reflètent, comme leur nom l’indique, non pas l’activité courante de la société, mais un résultat exceptionnel, il ne me paraît pas approprié de les inclure dans le calcul de la plus-value, madame Beaufils.
Je suis donc défavorable à votre sous-amendement.
Le sous-amendement proposé par M. Alain Lambert, vise, si je comprends bien, à tenir compte des plus-values de cession des immobilisations dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises lorsqu’elles constituent une « activité principale » et non pas, comme le texte le prévoit, lorsqu’elles se rapportent à une « activité normale et courante ».
J’espère que ma réponse à l’interrogation de M. le rapporteur général sur la question de l’activité normale et courante vous satisfera, au moins partiellement ; quant à votre sous-amendement, je n’y suis pas favorable.
En effet, la notion d’« activité principale » est source de difficultés d’interprétation et susceptible d’entraîner, comme l’évoquait le rapporteur général, des effets de seuil néfastes. Il vaut mieux s’en tenir à la notion d’« activité normale et courante ».
Toutefois, je m’empresse de préciser que nous avons le même but. Ainsi, les plus-values ici visées sont celles qui se rapportent à l’activité même de l’entreprise, simplement les termes « normale et courante » renvoient à un critère qualitatif, tandis celui de « principale » relève plutôt d’un critère quantitatif.
Pour simplifier, le texte prévoit que, lorsqu’une entreprise décide de céder une immobilisation parce qu’elle n’en a plus l’usage, et à condition que la cession n’entre pas dans son cycle de production, le produit de cette cession est considéré comme exceptionnel, et donc exclu du calcul de la valeur ajoutée. Cette solution prévaudra dans la plupart des situations.
Par ailleurs, minorer le montant de la valeur ajoutée diminuerait les recettes des collectivités territoriales. Votre proposition ne me paraît en conséquence pas adaptée.
Au bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre sous-amendement et de vous rallier à la notion d’« activité normale et courante ».
Mme la présidente. Madame Beaufils, le sous-amendement n° I-496 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. J’ai été attentive aux explications de Mme la ministre qui cependant ne lèvent pas la difficulté que j’évoquais un peu plus tôt. En effet, ce type de démarche pourrait inciter des entreprises à externaliser leur activité.
Je maintiens donc mon sous-amendement.
Mme la présidente. Monsieur Lambert, maintenez-vous le sous-amendement n° I-117 ?
M. Alain Lambert. Madame la présidente, je suis embarrassé !
Parce que nous faisons du droit fiscal, et ce de façon très approfondie, nous ne saurions nous satisfaire d’une réponse ambiguë qui pourrait être comprise de diverses manières.
Mme la ministre s’en tient en effet à la notion d’« activité normale et courante » telle que définie par des considérations comptables et souvent reprise par le Conseil d’État. Or je lui ai soumis un exemple pratique et j’aurais souhaité qu’elle réponde à mes interrogations sur ce cas particulier.
Les enjeux sont d’importance et j’aurais retiré mon sous-amendement sans difficultés si ces doutes avaient été levés.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le sénateur, si je reformule votre question, vous voudriez savoir si, dans le cadre de l’exploitation d’un navire par exemple chargé du trafic trans-Manche, la cession du bâtiment constituait une opération exceptionnelle exclue de l’activité principale mais surtout de l’activité courante et normale.
Je vous le confirme, cette opération revêt un caractère exceptionnel et ne relève pas du « courant et normal ». C’est l’exploitation de la ligne avec le bateau qui constitue l’activité courante et normale, et non la cession de l’immobilisation.
J’espère que cela répond à votre interrogation.
Mme la présidente. Monsieur Lambert, qu’en est-il en définitive du sous-amendement ?
M. Alain Lambert. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-117 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-496.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais simplement indiquer à mes collègues de la commission des finances que nous nous réunirons à vingt heures trente en salle de commission.
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Dans la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2010, nous poursuivons l’examen par priorité de l’article 2.
Toujours sur l’amendement n° I-1, également appelé par priorité, je suis saisie de deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-95, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
Alinéa 70
Après les mots :
d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique
insérer les mots :
ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur,
Le sous-amendement n° I-470, présenté par M. Lagauche, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 70
Après les mots :
entreprise de production
insérer les mots :
ou de distribution
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter le sous-amendement n° I-95.
M. Philippe Dominati. Madame la présidente, M. Lagauche m’a demandé de procéder à une présentation commune de nos deux sous-amendements, qui sont de même inspiration.
Il s’agit de corriger une disparité dont les effets seraient préjudiciables aux entreprises de distribution cinématographique.
Mon sous-amendement a pour objet, dans le cadre de l’institution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de rétablir un traitement identique entre producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, comme cela existait en matière de taxe professionnelle grâce à une mesure qui concernait spécifiquement les minima garantis versés par les distributeurs au profit des producteurs.
Il est en effet justifié que les versements de minima garantis de recettes par les distributeurs aux producteurs afin de financer la production des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles soient admis en déduction de la valeur ajoutée produite par les distributeurs, à l’instar de la production immobilisée afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan des entreprises qui produisent ces œuvres.
En effet, ces minima garantis contribuent au financement de la production et sont même une source essentielle au financement en amont de celle-ci ; ils sont de plus encouragés par les pouvoirs publics dans le cadre des aides automatiques à la distribution cinématographique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a une position de principe à laquelle je me suis déjà assez souvent référé : elle souhaite assurer le passage de la taxe professionnelle à la contribution économique territoriale à droit constant en matière d’exonérations. Or, pour les distributeurs de films, l’avantage serait perdu si la loi ne prévoyait rien, et nos collègues de la commission des affaires culturelles ont eu raison de s’en soucier.
En visant le minimum garanti, M. Philippe Dominati me semble circonscrire le champ de l’avantage à son niveau actuel. Néanmoins la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement rejoint le point de vue de M. le rapporteur général, nous aurons l’occasion de le constater à plusieurs reprises, et sa volonté de respecter ce périmètre à droit constant dans l’évolution de la TP vers la CET.
Dans la mesure où le sous-amendement présenté par M. Dominati permet de maintenir, à droit constant, le bénéfice de l’exclusion tout à la fois pour les entreprises de production et pour les entreprises de distribution, il nous paraît être le plus conforme à l’état du droit tel qu’il est aujourd’hui.
Je vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de retenir ce sous-amendement n° I-95.
Mme la présidente. En conséquence, le sous-amendement n° I-470 n’a plus d’objet.
Le sous-amendement n° I-457, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - des produits réalisés aux opérations de cession d’immobilisations financières et de valeurs mobilières de placement ;
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. La production de biens et de services constitue la raison d’être des sociétés non financières, et c’est, sur le fond, à l’aune de leurs performances dans ces domaines que l’on doit définir l’essentiel de la fiscalité les concernant.
Toutefois, ces dernières années, nous avons pu constater à maintes reprises que la financiarisation de l’économie avait conduit les entreprises de production, les sociétés non financières, à s’essayer à l’exercice d’optimisation de leur trésorerie au travers de placements divers et variés.
Dans les faits, sur les conseils éclairés de quelques banquiers, nombreux sont les chefs d’entreprise qui ont « joué en Bourse » une partie de leurs disponibilités, qui parfois ont mobilisé par anticipation certains prêts pour les « placer » en valeurs mobilières de placement avant utilisation.
Et je n’évoquerai même pas les provisions pour risques et charges d’exploitation ou constituées en vue de la mise en œuvre de plans sociaux qui se retrouvaient soit en immobilisations financières hors champ d’activité de l’entreprise, soit en valeurs mobilières de placement, en attendant de servir à la restructuration des activités et à « l’ajustement » des personnels.
En clair, les banques et les compagnies d’assurance ne sont nullement les seules entreprises de notre pays à avoir fait de la détention d’actifs financiers la raison d’être de leur activité.
De tels comportements conduisent bien souvent à majorer les résultats, à réduire le coût apparent des opérations de restructuration ou de l’endettement des entreprises, les produits financiers venant en compensation des charges d’intérêt, par exemple. Ils ne doivent pas être encouragés.
Il nous semble, madame la ministre, qu’il faut mettre un terme à ce véritable détournement des activités productives que constitue la financiarisation de l’économie.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter ce sous-amendement, qui tend à ajouter au chiffre d’affaires de l’entreprise tel qu’il peut être défini au plan comptable la somme des plus-values de cession des immobilisations et valeurs mobilières détenues dans un seul objectif de rendement de trésorerie, et donc éloignées de l’objet social de l’entreprise elle-même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. Thierry Foucaud. C’est dommage, monsieur le rapporteur général !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ainsi que nous l’avons vu tout à l'heure, les plus-values de cession doivent être intégrées au chiffre d’affaires lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante de l’entreprise. Il serait contraire à la jurisprudence et au droit comptable d’aller au-delà.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et est défavorable à ce sous-amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-457.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-51, présenté par M. P. Dominati, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. – Alinéas 78, 98 et 135
Après les mots :
redevances afférentes aux biens
insérer le mot :
meubles
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des alinéas 78, 98 et 195 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Sophie Joissains, Charles Revet et moi-même considérons que la cotisation complémentaire proposée est un impôt à part entière que le contribuable devra acquitter en plus de la cotisation locale d’activité, la CLA.
Dans ce nouveau contexte, il importe d'éviter que les immeubles ne fassent l'objet d'une double taxation : une première fois, sur la valeur locative déterminée par l'administration – la cotisation locale d’activité – et, une seconde fois, sur le loyer réel, inclus dans la valeur ajoutée taxable. Il convient donc de ne plus exclure la déduction des loyers d'immeubles pour le calcul de la valeur ajoutée.
Cette mesure s'impose d'autant plus que les immeubles loués seront désormais également taxés à la cotisation complémentaire entre les mains du propriétaire dont le loyer constitue la valeur ajoutée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cette argumentation paraît séduisante, mais la commission aimerait connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement.
Monsieur le sénateur, vous souhaitez permettre aux entreprises de déduire de la valeur ajoutée les loyers afférents aux immeubles pris en location, en sous-location ou en crédit-bail.
Je me permets de rappeler que l’exclusion du droit à déduction de la valeur ajoutée des loyers chez l’entreprise locataire qui existe déjà en matière de taxe professionnelle résulte de la volonté de mettre sur un pied d’égalité propriétaires et locataires. À défaut d’une telle mesure, les locataires seraient avantagés par rapport aux propriétaires utilisant les mêmes biens, puisque ces derniers ne peuvent déduire aucune charge à ce titre.
Opérer une distinction de traitement entre les biens meubles et immeubles comme vous le proposez conduirait à remettre en cause l’égalité de traitement recherchée.
Par ailleurs, l’adoption de ce sous-amendement produirait l’effet pervers de dissuader les entreprises locataires de leurs locaux d’en faire l’acquisition, puisqu’elles constateraient non plus un loyer mais un amortissement, lequel serait non déductible de la valeur ajoutée.
Au bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de retirer votre sous-amendement, notamment afin de respecter le principe de parité entre locataires et propriétaires prévu par le texte dans sa rédaction actuelle.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, le sous-amendement n° I-51 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Compte tenu de l’argumentation de Mme la ministre, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-51 est retiré.
Le sous-amendement n° I-39, présenté par MM. Braye, Vasselle, Soulage et Brun, Mme Bout et MM. Merceron et Revet, est ainsi libellé :
Amendement n°I-1
I. – Alinéa 79
Après les mots :
taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées,
insérer les mots :
la taxe générale sur les activités polluantes,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 79 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-52, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
I. - Amendement n° I-1, alinéa 79
produits énergétiques
insérer les mots :
, tous les impôts et taxes sur les facteurs de production dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 79 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Dans le même ordre d’idées, ce sous-amendement vise à affiner la définition de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire.
En effet, seules la taxe sur le chiffre d'affaires, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sont considérées comme impôt et taxe déductibles.
Cette disposition qui, à l'exception de la taxe carbone, reprend la définition fiscale actuelle de la valeur ajoutée, aboutit à taxer des impôts et des taxes de toute nature, notamment les impôts afférents aux facteurs de production. Or cette taxation n'est économiquement pas justifiée.
En effet, ces impositions sont des charges externes et ne constituent en aucune manière une valeur ajoutée par l'entreprise.
Cette taxation est d'autant plus injustifiée que la plupart de ces impôts et taxes se rapportent à des éléments sortis de la valeur ajoutée, tels que les taxes assises sur les salaires ou la cotisation locale d’activité.
En conséquence, ce sous-amendement prévoit la déduction de tous les impôts et taxes afférents aux facteurs de production.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Comme l’a indiqué Philippe Dominati, ce sous-amendement vise à rendre déductibles de la valeur ajoutée tous les impôts et taxes sur les facteurs de production.
Le principe comptable était jusqu’à présent celui de la non-déductibilité de la valeur ajoutée des impôts et des taxes. Ce projet de loi de finances prévoit une exception en rendant déductibles les impôts réputés grever le prix des biens et des services. Il s’agit là de la transposition dans la loi d’une jurisprudence récente du Conseil d’État, la jurisprudence Sevabel de 2004.
Les impôts réputés grever le prix des biens et services sont les taxes sur le chiffre d’affaires et les taxes assimilées, notamment les anciennes taxes parafiscales, les contributions indirectes, la taxe intérieure sur les produits pétroliers et, dorénavant, la taxe carbone, ou contribution climat-énergie.
M. Dominati voudrait aller encore plus loin dans l’entorse au principe en rendant déductibles tous les impôts de production : taxes sur les salaires et taxes générales sur les activités polluantes, notamment.
Sur le principe, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement, mais il convient de savoir que l’adoption de ce sous-amendement aurait pour effet de rendre déductibles de l’assiette d’un impôt local les sommes acquittées au titre d’impôts perçus par l’État. Il en résulterait une perte de base fiscale pour les collectivités territoriales.
M. Michel Charasse. Exactement !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est pourquoi je suis assez dubitatif sur cette démarche. Mais Mme la ministre va peut-être convaincre la commission ou, au contraire, convaincre l’auteur de ce sous-amendement…
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je n’essaierai pas de vous convaincre, car je partage votre avis. En revanche, j’essaierai de convaincre M. Dominati.
J’opère moi aussi une distinction entre les différentes catégories de taxes : d’un côté, celles qui grèvent directement le prix des biens et des services vendus par l’entreprise et qui, en fait, n’accroissent pas la richesse de l’entreprise, ne créent pas véritablement de valeur et n’ont donc aucun impact sur la valeur ajoutée, et, d’un autre côté, les autres taxes, qui sont des charges nécessaires pour assurer la production de l’entreprise et créer de la richesse, un peu à l’image des salaires ou des amortissements. Or, contrairement à ce que vous proposez, monsieur le sénateur, il n’y a aucune raison d’exclure ces dernières du calcul de la valeur ajoutée.
Sous le bénéfice de ces explications et dans la mesure où nous souhaitons maintenir le principe de l’inclusion dans la valeur ajoutée des impôts qui touchent à la production, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre sous-amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Dominati, le sous-amendement n° I-52 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-52 est retiré.
Le sous-amendement n° I-458, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 79
Supprimer les mots :
et la taxe carbone sur les produits énergétiques
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ce sous-amendement porte sur la définition de la valeur ajoutée retenue pour déterminer le plafonnement de la contribution économique territoriale et le niveau d’imposition de la cotisation complémentaire.
Nous proposons ici de supprimer la référence à l’imputation de la taxe carbone en déduction de la valeur ajoutée, mesure qui comporte, à nos yeux, quelques défauts.
D’une part, elle consacre la prise en compte d’une taxe qui n’existe pas encore et sur laquelle nous sommes en parfaite opposition de fond et de principe. Mais, surtout, cette disposition permet aux entreprises de bénéficier d’un puissant correctif de leur contribution au financement du développement local.
Imaginons, en effet, que la valeur ajoutée ne progresse guère dans notre pays, tandis que croîtrait la taxe carbone. De manière automatique, le produit de la contribution économique territoriale s’en trouverait rapidement réduit.
Nous avions indiqué, lors de la discussion générale, notre opposition de principe à la création d’une taxe qui s’apparente profondément à une forme de TVA sociale et est abusivement présentée comme le premier étage d’une fiscalité écologique en devenir.
Le Grenelle de l’environnement risque d’être détourné de son objet initial pour devenir un vivier de fiscalité nouvelle et toujours aussi peu égalitaire en matière de taxes pesant sur la consommation.
La taxe carbone est un impôt profondément régressif, comme la TIPP, la TVA, ou l’ensemble des droits indirects, et donc profondément inégalitaire. Ainsi, les entreprises, au seul motif d’être assujetties à la taxe, pourront la récupérer en déduction de leur contribution économique territoriale, comme d’ailleurs en déduction de l’impôt sur les sociétés, et il est fort probable qu’elle deviendra également imputable sur le solde de la TVA collectée acquitté par les entreprises. Ainsi la taxe carbone pourra être largement remboursée aux entreprises assujetties.
Une telle organisation n’est pas acceptable, car elle revient à déresponsabiliser totalement les entreprises à l’égard de la protection de l’environnement et à faire reporter le poids d’une taxe profondément injuste sur les collectivités locales et les habitants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’avis de la commission n’est pas très favorable.
La taxe carbone, ou plutôt la contribution climat-énergie – nous allons essayer de bannir la première appellation, qui est punitive, afin de rendre l’opération plus sympathique ! (Murmures sur les travées du groupe socialiste.) –, est une accise régie par les dispositions du code des douanes. Elle s’analyse comme un impôt sur les consommations intermédiaires des entreprises et mérite, à ce titre, d’être déductible de la valeur ajoutée.
Mais je souhaiterais que Mme la ministre puisse confirmer cette analyse. Si tel est le cas, j’inviterai alors notre collègue à retirer son sous-amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, je rejoins votre avis.
La taxe carbone ne doit pas être déductible de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle ne constitue pas une taxe qui, telle la TVA, peut être assimilée en quelque sorte à du chiffre d’affaires et pour laquelle l’entreprise ne joue finalement qu’un rôle de collecteur pour la restituer ensuite. Elle s’intègre complètement au processus de production et en est partie intégrante. À ce titre, elle doit être incluse dans la valeur ajoutée.
Mme la présidente. Monsieur Vera, le sous-amendement n° I-458 est-il maintenu ?
M. Bernard Vera. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-458.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-459, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 81
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement porte sur la question de la réduction de la base imposable de la contribution complémentaire.
L’alinéa 81 prévoit que sont imputables sur la contribution « les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ».
Cette disposition ouvre objectivement la porte à tous les abus, puisque l’abandon de créances est l’un des outils les plus utilisés par les groupes, notamment pour délocaliser avec la meilleure rentabilité possible des éléments de résultat.
Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, il suffira qu’une entreprise dont l’établissement principal ou l’établissement le plus fourni en personnel est situé sur un territoire où le niveau de la cotisation locale d’activité est élevé abandonne une créance à une filiale installée dans un territoire où la cotisation locale d’activité est plus faible pour que l’opération se matérialise rapidement par une décote du niveau de la contribution économique à payer.
En clair, la mesure prévue par l’alinéa 81, dont nous ne sommes pas certains qu’elle se fasse à droit constant, est une opportunité remarquable pour tous les groupes industriels et commerciaux suffisamment outillés en services juridiques pour jouer des effets de domiciliation des bases avec la pertinence et l’efficacité maximales.
Selon nous, nous ne devons pas offrir cette opportunité qui, évidemment, rompt avec les principes d’égalité des contribuables devant l’impôt et favoriserait le recours aux transferts internes de charges et de produits des plus grands groupes.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-53, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. – Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - Les abandons de créances, dès lors qu'ils sont compris dans la valeur ajoutée imposable à la cotisation complémentaire due par l'entreprise bénéficiaire de ces abandons de créances ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'alinéa 81 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Pour la détermination de la valeur ajoutée soumise à la cotisation complémentaire, le présent projet de loi de finances limite la déduction des abandons de créances consentis aux seuls abandons à caractère financier, à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
Cette restriction constitue une transposition partielle des règles applicables en matière d'impôt sur les bénéfices. En effet, les abandons de créances à caractère commercial ne sont pas pris en compte.
En ce qui concerne les abandons à caractère financier, alors qu'ils sont toujours imposables au niveau de l'entreprise bénéficiaire, la déduction, chez la société qui octroie l'abandon, est conditionnée par la situation nette de l'entreprise bénéficiaire, ce qui entraîne dans bien des cas une non- déduction totale.
Ce sous-amendement est une stricte application du principe selon lequel à tout produit imposé doit correspondre une charge déductible. Voilà pourquoi nous proposons d’aligner les abandons de créances à caractère commercial sur les abandons de créances à caractère financier.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Conformément à la doctrine administrative en matière d’imposition à la cotisation minimale de taxe professionnelle, les abandons de créances constituent des charges déductibles pour l’entreprise qui les consent à hauteur du montant déductible au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Symétriquement, ces abandons de créances sont imposables dans les mêmes proportions chez l’entreprise qui en bénéficie.
Par rapport à ce sujet, les deux sous-amendements traitent d’un domaine identique, mais dans un esprit diamétralement opposé.
Le sous-amendement n° I-459 de M. Foucaud vise à supprimer totalement la déductibilité dans le calcul de la valeur ajoutée des abandons de créances à caractère financier. Cela n’étant pas conforme au droit comptable ni à la doctrine administrative, cette disposition doit, à mon sens, être repoussée.
En revanche, le sous-amendement n° I-53 de M. Philippe Dominati vise, au contraire, à élargir la déductibilité des abandons de créances, proposition qui nécessite, me semble-t-il, l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Comme M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° I-459 de M. Foucaud. En effet, il souhaite raisonner à droit constant et maintenir ce principe de symétrie entre celui qui abandonne la créance et celui qui bénéficie de l’abandon de créance. Ce sous-amendement viserait à exclure purement et simplement le droit à déduction, ce qui nous paraît contraire à la doctrine en vigueur.
Avec son sous-amendement n° I-53, M. Dominati prévoit l’extension non seulement aux abandons de créances à caractère financier, mais également aux abandons de créances à caractère commercial. Or ces derniers sont, en règle générale, des produits exceptionnels qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée.
Par ailleurs, la mesure proposée remettrait en cause la symétrie de traitement que j’évoquais tout à l’heure et qui permet la déductibilité dans le patrimoine à la fois du bénéficiaire de l’abandon et de celui qui procède à l’abandon de créances.
De la même manière, le Gouvernement souhaite appliquer la même symétrie de traitement en matière d’inclusion dans le périmètre de la valeur ajoutée. Pour cette raison, à regret, monsieur Dominati, je vous invite à retirer votre sous-amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-459.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Monsieur Dominati, le sous-amendement n° I-53 est-il maintenu ?
M. Philippe Dominati. Je vais le retirer, madame la présidente.
Au préalable, j’indique au Gouvernement que j’ai donné, pour le futur, trois pistes de définition du périmètre sur lequel nous allons continuer à travailler. Cela fera vraisemblablement l’objet d’initiatives législatives ultérieures.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-53 est retiré.
Je suis saisi de trois sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-497, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 86
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement vise à revenir sur la question du plafonnement de la valeur ajoutée.
En effet, l’objectif de l’alinéa 86 est de faire en sorte que 20 % de la base « valeur ajoutée » échappent de toute manière à l’imposition au titre de la cotisation complémentaire en plafonnant la valeur ajoutée à 80 % du chiffre d’affaires.
Ainsi, alors que le nombre d’entreprises soumises à la cotisation complémentaire est faible, on réduit d’office la base imposable de 20 %, ce qui a un effet important sur la consistance de celle-ci.
Cet effet base doit, au minimum, garantir que plus de 200 milliards d’euros de base ne seront pas taxés. En tout cas, tel est, semble-t-il, le chiffre auquel on aboutit, à moins que vous ne soyez en mesure de m’en fournir un différent.
Compte tenu du taux applicable à cette valeur ajoutée dans le champ de la cotisation complémentaire, cela conduit à une moins-value de 2,5 milliards à 2,6 milliards d’euros pour les collectivités territoriales, et à une plus value de 800 millions à 900 millions d’euros pour l’État au titre de l’impôt sur les sociétés. Après, bien entendu, l’État peut toujours concéder aux collectivités de récupérer les frais d’émission de rôles... Il se sera largement servi de la situation pour son compte propre. Ces frais seront donc largement compensés en amont par la cotisation au titre de l’impôt sur les sociétés !
Nous ne souhaitons pas qu’un tel schéma se produise et que les entreprises puissent profiter d’une réduction aussi importante d’une imposition alimentant les budgets des collectivités territoriales.
Pour notre part, et nous l’avons déjà indiqué lors de la discussion de sous-amendements précédents, nous sommes partisans d’une taxation qui permette d’aboutir à une équité pour toutes les entreprises.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-108, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut pas excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 86 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-482 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Debré et MM. Houel, Dassault et Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Amendement n° I-1, alinéa 86
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7. Pour les entreprises dont l'activité est caractérisée par des frais de personnel comptant pour plus de 80 % de la valeur ajoutée, la valeur ajoutée définie aux 4, 5, et 6 du présent I ne peut excéder 70 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.
II. - .Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° I-497 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’est pas favorable à ce sous-amendement, ayant décidé, au contraire, de revenir sur ce point au texte initial du Gouvernement sur la base d’un constat : avec la réforme, 35 % des entreprises de plus de 7,6 millions d’euros de chiffre d’affaires sont perdantes avec le plafonnement, et leurs pertes représenteraient plus de 70 % du total des pertes. Nous avons donc pensé, sans toutefois disposer d’un chiffrage satisfaisant, que, en l’absence de plafonnement, le nombre d’entreprises perdantes et le montant de leurs pertes auraient été encore plus élevés.
Madame la ministre, d’après des données que j’ai reçues ces derniers jours, le nombre d’entreprises bénéficiaires du plafonnement serait faible – de l’ordre de 1 100 entreprises –, mais le coût de la mesure serait élevé, supérieur à 140 millions d’euros.
Par conséquent, je souhaite que vous partiez du sous-amendement de Mme Beaufils pour nous apporter les quelques compléments nécessaires. Ce sous-amendement aura ainsi été utile, même si je vais demander à son auteur de bien vouloir le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, les chiffres que vous venez de mentionner sont parfaitement exacts. À défaut de retour au texte initial prévoyant l’application de ce plafond de 80 % du chiffre d’affaires sans limitation au seuil de 7,6 millions d’euros, ce sont effectivement 1 100 entreprises qui viendraient s’ajouter au rang des entreprises perdantes, pour un coût d’environ 140 millions d’euros.
Par conséquent, j’invite également Mme Beaufils à retirer son sous-amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Madame Beaufils, le sous-amendement n° I-497 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. Lorsque vous parlez d’entreprises perdantes et d’entreprises gagnantes, de quels pertes ou gains s’agit-il ? Vous vous fondez sur la nouvelle mesure et non sur la situation antérieure.
J’aimerais bien qu’on me réponde sur les chiffres que je citais, lorsque j’ai parlé d’un « effet base » lourd pour les collectivités territoriales. En effet, si 200 milliards d’euros de base ne sont pas taxés, cette moindre taxation se répercutera sur l’ensemble des bases sur lesquelles est calculée la contribution alimentant les budgets des collectivités territoriales !
Je maintiens donc l’amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-497.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-463, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 90
Remplacer le pourcentage :
95 %
par le pourcentage :
65 %
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Madame la présidente, je défendrai en même temps, si vous le permettez, les sous-amendements nos I-464 et I-465, ces trois dispositions portant sur la question de la contribution du secteur financier au développement local.
Puisqu’on ne légifère pas à droit constant dans cette affaire, nous sommes confrontés, avec cette partie du texte de l’amendement n° I-1 de la commission, à une série de mesures tendant à éviter que des entreprises ne trouvent pas intérêt – c’est le cas de le dire – à la suppression de la taxe professionnelle.
Dans le cas présent, le rapporteur général nous invite ainsi à alléger la fiscalité locale nouvelle qui pèsera sur les établissements de crédit et les organismes de gestion de placements financiers.
Quand même, ces établissements ont tous décidé, dès la fin de cette année, de procéder au remboursement intégral des 13,4 milliards d’euros qu’ils ont souscrits auprès de la Société de prise de participation de l’État !
Cela dit, en ce domaine, nous ne pouvons vous suivre, monsieur le rapporteur général. La réécriture que vous faites de l’article va alléger la fiscalité locale nouvelle pour des établissements qui ont remboursé 13,4 milliards d’euros. Et, suivant votre raisonnement, je dirai que, si les banques pouvaient être considérées comme perdantes dans l’opération de suppression de la taxe professionnelle, c’est qu’elles étaient, à l’origine, parmi les secteurs les plus faiblement imposés au titre de cet impôt !
De fait, c’est la faiblesse de leur contribution au financement du développement local qui est à la base de ce constat, et non la trop grande rigueur des nouvelles règles de fixation de l’impôt « économique » local.
Dès lors, puisqu’il nous a été dit que la taxe professionnelle était source de profondes disparités de situations entre secteurs d’activité économique, nous ne souhaitons pas que l’adoption de la rédaction proposée par l’amendement de la commission concernant les activités financières reproduise, en modèle réduit, par le biais de la contribution économique territoriale, les mêmes disparités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je donnerai donc l’avis de la commission sur les sous-amendements nos I-463, I-464 et I-465.
Sur le sous-amendement n° I-463, je rappelle que l’exclusion de 95 % des dividendes sur titres de participation est cohérente avec le régime fiscal des plus-values à long terme sur cession de ces titres, qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés, comme dans tous les pays européens, à l’exception d’une quote-part pour frais et charges de 5 %.
Cette exclusion constitue la validation législative d’une décision de doctrine existante. Les dividendes perçus sur ces titres sont, en revanche, imposés à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions du droit commun.
La commission vous demande donc de retirer ce sous-amendement, monsieur Foucaud. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Pour ce qui concerne le sous-amendement n° I-464, l’exclusion des reprises sur provision pour dépréciation de titres est justifiée par le fait que ces produits sont calculés, mais non encaissés, qu’ils ne contribuent pas directement au chiffre d’affaires et n’engendrent pas de trésorerie. De même, l’exclusion de 95 % des dividendes sur titres de participation est cohérente – je l’ai déjà dit – avec le régime fiscal des plus-values à long terme sur cession de titres.
La commission vous demande donc de bien vouloir également retirer ce sous-amendement, monsieur Foucaud ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Quant au sous-amendement n° I-465, concernant les plus-values de cessions au titre de participation, le régime des entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers est identique à celui des établissements de crédit ; dès lors, l’exclusion de ces plus-values est cohérente avec leur régime d’exonération de l’impôt sur les sociétés et leur logique patrimoniale.
Je sollicite donc le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement vous demande, monsieur Foucaud, de bien vouloir retirer les trois sous-amendements nos I-463, I-464 et I-465. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur le sous-amendement n° I-463.
M. Thierry Foucaud. Notre opinion est bien entendu différente de celle de M. le rapporteur général ! Pourquoi avoir proposé d’augmenter sensiblement la contribution des établissements de crédit, par l’accroissement de la part des dividendes qu’ils perçoivent, qui passe de 5 % à 35 % de leur montant ? Tout simplement, mes chers collègues, parce que nous vivons avec notre temps !
Dans l’amendement de la commission, il est reconnu, par principe, que la taxation des dividendes versés par les entreprises liées aux établissements de crédit ne doit pas être a priori écartée. Mais il est manifeste qu’une telle prise en compte est largement insuffisante. En effet, les établissements de crédit ont connu, dans notre pays, depuis l’adoption de la loi bancaire de 1984, une sensible évolution, qui a fait des entreprises du secteur des spécialistes reconnus de l’ingénierie financière, usant et abusant des activités de marché, notamment de l’ensemble des marchés dérivés.
Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, à la fin de l’année 2008, les établissements de crédit de notre pays géraient 673 milliards d’euros d’actifs de produits dérivés – on voit que la source des difficultés récentes est loin d’être tarie ! –, notamment dans le cadre de sociétés dédiées.
Aujourd’hui, le résultat des banques est composé de deux éléments principaux : les profits liés à la facturation des services bancaires – je passe sur leur longue liste ! – et ceux qui sont imputables à leur activité sur les marchés spéculatifs, notamment par les filiales dédiées au placement de trésorerie des établissements.
Par ailleurs, depuis la baisse des taux d’intérêt organisée par les banques centrales, la marge d’intermédiation bancaire des établissements a été sensiblement relevée et a pu contribuer, pour la première fois depuis longtemps, à la performance globale des groupes. Bien que ce secteur économique soit donc loin d’être en difficulté, vous nous proposez tout de même, monsieur le rapporteur général, de l’aider !
Crier au scandale serait une lapalissade. Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de bien vouloir adopter ce sous-amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-463.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les sous-amendements n° I-464 et I-465 sont présentés par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Le sous-amendement n° I-464 est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 103
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - Les produits financiers ;
Le sous-amendement n° I-465 est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 104
Rédiger ainsi cet alinéa :
« - et les produits de cession de titres ;
Ces sous-amendements ont été défendus, et la commission ainsi que le Gouvernement ont déjà donné leur avis.
Le sous-amendement n° I-57, présenté par MM. Adnot, Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 103
Après les mots :
titres de participation
insérer les mots :
, titres immobilisés de l'activité de portefeuille
II. - Alinéas 104 et 107
Après les mots :
titres de participation
insérer les mots :
et titres immobilisés de l'activité de portefeuille
III. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des alinéas 103, 104 et 107 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-464.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-465.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-466, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 113
Remplacer (deux fois) le pourcentage :
95 %
par le pourcentage :
65 %
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ce sous-amendement participe de la même logique que ceux que nous avons défendus sur la question du traitement des établissements de crédit. Il s’agit d’éviter que certaines structures dédiées – ici, les sociétés immobilières constituées pour servir de cadre juridique à certaines opérations – ne puissent bénéficier de conditions favorables de taxation au titre de la CET, la contribution économique territoriale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Foucaud, je n’ai pas bien compris l’objet de ce sous-amendement.
Au sein du dispositif qui définit la valeur ajoutée imposable aux établissements financiers, ce sous-amendement vise à abaisser de 95 % à 65 % le seuil de détention par un établissement de crédit d’une société ayant pour objet la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisation corporelle.
Selon moi, pour que les groupements d’intérêt économique et les sociétés de financement d’immobilisation corporelle, fréquents dans les montages de financement de grands projets, notamment de navires ou d’aéronefs, puissent bénéficier du régime de la valeur ajoutée bancaire, en particulier de la déductibilité des charges financières, sans avoir la qualité d’établissement de crédit, ces structures doivent remplir trois conditions alternatives. Parmi celles-ci figure la détention à 95 % au moins de cette société par un établissement de crédit tête de groupe, ainsi que la réalisation de l’opération de financement pour le compte de cette société ou pour celui d’une société du groupe, qui, elle-même, doit être détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit.
Ce seuil est naturellement celui de l’intégration fiscale. Si on l’abaisse à 65 %, on contribuera à assouplir le dispositif, ce qui, selon moi, n’est pas le but recherché par nos collègues du groupe CRC-SPG. Je leur suggère donc de retirer, par souci de cohérence, ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement demande également le retrait de ce sous-amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Ce sous-amendement vise en effet à élargir sensiblement le champ d’application d’une mesure qui est déjà particulièrement avantageuse, ce qui paraît quelque peu surprenant de la part du groupe CRC-SPG.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-466 est-il maintenu, madame Beaufils ?
Mme Marie-France Beaufils. Voilà qui illustre les difficiles conditions de travail qui sont les nôtres depuis quelques jours ! L’obligation de nous référer dans l’urgence aux différents alinéas proposés dans l’amendement de la commission a peut-être entraîné de notre part une interprétation hâtive du texte. Pour éviter toute erreur, nous le retirons donc.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-466 est retiré.
Le sous-amendement n° I-480, présenté par MM. Collin, Charasse, Chevènement, Alfonsi et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I - Alinéa 133
Après les mots :
les achats,
insérer les mots :
le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe,
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement vise, d'une part, à atténuer le renforcement par cet article du poids de l'imposition sur les entreprises de l'économie sociale que sont les mutuelles, unions, institutions de prévoyance et entreprises d'assurance et, d'autre part, à assurer la reconnaissance des missions de solidarité et d'intérêt général réalisées par l'économie sociale.
Dans la mesure où le secours exceptionnel constitue sans doute l’un des aboutissements de la logique solidaire, qui distingue l'économie sociale du secteur strictement privé, la déduction des sommes ainsi versées lors du calcul de la valeur ajoutée imposable serait un acte de justice sociale et une incitation au développement de ces actions générales.
M. Michel Charasse. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif peut être examiné avec bienveillance. Le rapport général y fait clairement référence, sans, toutefois, que la commission ait adopté un amendement en ce sens.
L’initiative de M. Yvon Collin vient sans doute combler opportunément une lacune de notre démarche. Madame la ministre, vous vous étiez engagée à l’Assemblée nationale à examiner l’opportunité de cette mesure. Cet examen a-t-il abouti à une conclusion favorable ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. J’avais effectivement pris l’engagement, le 22 octobre dernier, d’expertiser ce sujet, puis d’y apporter une réponse lors de l’examen du texte au Sénat ou en commission mixte paritaire.
Tout d’abord, dès lors que la valeur ajoutée doit tenir compte de l’ensemble des dépenses afférentes aux activités spécifiques, techniques ou non techniques, des entreprises concernées, il est cohérent que les charges afférentes aux dépenses de secours exceptionnel soient admises en déduction de cette même valeur ajoutée. Il s’agit d’une position de principe.
Ensuite, on peut considérer que le texte prévoit d’ores et déjà la déductibilité des charges de gestion courante et qu’ il n’est par conséquent pas nécessaire de l’amender.
Compte tenu de ces deux clarifications, le Gouvernement ne voit pas d’inconvénient à émettre un avis favorable sur ce sous-amendement, lequel, toutefois, n’introduit pas de changement majeur.
M. Michel Charasse. Mais c’est mieux !
Mme Christine Lagarde, ministre. Je peux également m’engager à ce que l’instruction administrative qui ne manquera pas de venir compléter la réforme de la taxe professionnelle précise expressément que les charges de secours exceptionnel figurent au nombre des charges de gestion courante, afin que votre demande soit totalement satisfaite, monsieur Collin.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Après avoir entendu Mme Lagarde, que j’écoute toujours avec beaucoup d’attention et de plaisir, il me semble que le fait d’inscrire cette disposition dans la loi ne mange pas de pain. Elle l’a d’ailleurs reconnu elle-même.
Si on ne l’inscrit pas, elle figurera dans l’instruction administrative,…
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Qui est supérieure à la loi ! (Sourires.)
M. Michel Charasse. … à moins qu’elle ne soit oubliée ! Par précaution, je préférerais donc que nous adoptions ce sous-amendement, qui, Mme la ministre l’a dit, est parfaitement logique et équitable. Et la commission des finances estime, au fond, que ce n’est pas une mauvaise idée.
Il n’est pas gênant d’insérer dans le texte cette disposition, qui ne pourra donc pas être oubliée dans l’instruction administrative. Et ainsi, nous ne laisserons pas les bureaux faire la loi à notre place !
Mme la présidente. Monsieur Collin, le sous-amendement n° I-480 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Deux précautions valant mieux qu’une, je le maintiens, madame la présidente !
Mme la présidente. Madame la ministre, le Gouvernement lève-t-il le gage ?
Mme la présidente. Il s’agit donc du sous-amendement n° I-480 rectifié,
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-498, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 134 à 141
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement participe de la philosophie générale qui nous anime depuis le début de ce débat.
Dans ses alinéas 134 à 141, l’amendement de la commission prévoit que certaines dotations ne seront pas déductibles de la valeur ajoutée. Ainsi, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d’assurance seront placées dans une situation particulière, et ne se verront pas appliquer les mêmes dispositions que les autres entreprises.
Nous sommes partisans d’un traitement équilibré des uns et des autres, et nous souhaitons donc que ces dispositions soient supprimées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission ne peut pas être favorable à ce sous-amendement, dont l’adoption aurait pour conséquence de rendre toutes les charges déductibles de la valeur ajoutée. La loi fiscale s’écarterait alors de manière incompréhensible des règles comptables.
En conséquence, je sollicite le retrait de ce sous-amendement. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-498.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-492 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et Guené, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, après l'alinéa 141
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. Lorsque les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l'année de création de l'entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Ce sous-amendement, présenté sur l’initiative de M. de Montgolfier, tend à rétablir le périmètre de la valeur ajoutée. En effet, certaines entreprises seraient exonérées du fait de l’inclusion de la plus-value qu’elles réalisent l'année de leur création. Il est important de pouvoir en tenir compte la deuxième année, alors qu’elles ne sont plus exonérées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission remercie MM. de Montgolfier et Guené d’avoir songé à cette heureuse mesure de transition et émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement s’associe aux remerciements et émet également un avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisi de six sous-amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-477, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet, Chevènement et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 142
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Dès lors que l'entreprise est assujettie à la cotisation complémentaire, elle est redevable.
Cette exonération ou réfaction n'induit aucune économie de frais de recouvrement. Les petites entreprises participeront à leur mesure à l'effort national.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-461, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 142
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne peut être inférieure à 500 euros. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il s’agit d’un sous-amendement de principe.
Dans les faits, si nous sommes bien sûr favorables à l’imposition au premier euro – nous l’avons suffisamment dit au cours de ce débat –, nous sommes aussi partisans d’une taxation la plus proche possible de la réelle capacité contributive des entreprises.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-524, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 142
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1586 sexies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par celles dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1 000 € et diminuée de 1000 € lorsqu'elle est supérieure à 1 000 €.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. L’amendement n° I-1, présenté par la commission des finances, introduit une modification du barème de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en instaurant une cotisation minimale de 250 euros. Bien que cette somme soit relativement modique, elle pourrait s’avérer relativement pénalisante pour les plus petites entreprises, et rompre l’équilibre découlant du barème adopté par l'Assemblée nationale. Elle fait de surcroît doublon avec la cotisation foncière minimale des entreprises.
Ce sous-amendement a donc pour objet de supprimer cette mesure, qui va clairement à l’encontre de notre objectif de soutien aux petites et moyennes entreprises, et qui peut se résumer par le dilemme suivant : une cotisation forfaitaire de 250 euros, un rendement de seulement 60 millions d’euros – bien sûr, c’est quand même une somme importante –, mais 235 000 petites ou moyennes entreprises directement affectées.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-74, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 142, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à M. Michel Boutant.
M. Michel Boutant. Ce sous-amendement tend à revenir sur la suppression de l’abattement de 1 000 euros et à sauvegarder la cotisation minimale de 250 euros.
Nous l’avons dit, il est important, pour préserver les recettes des collectivités territoriales, de prévoir une assiette la plus large possible, avec le minimum d’exonération ou d’abattement.
Le barème choisi n’est pas satisfaisant, comme nous avons eu l’occasion de le dire.
Mais deux autres dispositions viennent réduire le produit de l’impôt : l’abattement de 1 000 euros et le plafonnement de la valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires.
Madame la ministre, vous avez rappelé le travail précis que vous avez effectué avec vos services pour limiter au maximum le nombre d’entreprises perdantes à la suppression de la taxe professionnelle. Je dois dire que, avec cet abattement de 1 000 euros, vous êtes parvenue à vos fins !
Ainsi, toutes les entreprises réalisant moins de 1,08 million d’euros de chiffre d’affaires sont, de fait, exonérées d’impôt. Et les entreprises réalisant moins de 2 millions d’euros de chiffres d’affaires ne paieront que 0,3 % de la cotisation sur la valeur ajoutée ; autrement dire, elles en seront quasiment exonérées.
Dans ce cas, madame la ministre, pourquoi avoir prévu un barème commençant à 500 000 euros si, dans les faits, toutes les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ne paieront pas l’impôt, soit près de 90 % d’entre elles ?
Soyez honnête, et affichez votre volonté de ne pas imposer les entreprises en dessous de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires ! Il faut dire clairement aux élus locaux que les PME de notre pays ne participeront plus, demain, au financement de l’investissement local, et qu’il est normal de désintéresser le secteur économique du développement de nos territoires. Je pense que vous aurez alors des difficultés à convaincre les élus locaux de s’investir dans le développement économique des territoires, notamment dans celui des pôles de compétences.
Le rapporteur général l’a bien compris, puisqu’il propose dans son amendement d’instaurer une cotisation minimale de 250 euros. Le Gouvernement souhaite supprimer cette cotisation minimale au regard du doublon qu’elle entraînerait pour les entreprises déjà assujetties à la cotisation minimale de cotisation foncière.
Mais si la cotisation minimale est double pour les entreprises, elle ne le sera pas pour les collectivités ! En effet, seules les communes profitent de la cotisation foncière. À l’heure actuelle, les départements et les régions bénéficient seulement de la cotisation sur la valeur ajoutée. Or, si le choix de la territorialité de l’assiette est maintenu, la suppression de la cotisation minimale aggravera les inégalités de recettes au détriment des départements et régions dont le tissu économique est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises.
Cette cotisation minimale doit par conséquent être maintenue. À ce titre, nous soutenons le rapporteur général et espérons que la majorité ne cédera pas aux sirènes gouvernementales !
Mme la présidente. Les sous-amendements nos I-75 et I-516 sont identiques.
Le sous-amendement n° I-75 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° I-516 est présenté par MM. Marini et Arthuis.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Amendement n° I-1
Alinéa 142, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, elle est réduite à 250 euros lorsque son montant est inférieur à 1 250 € et diminuée de 1 000 € lorsque son montant est supérieur ou égal à 1 250 €.
La parole est à M. Michel Boutant, pour défendre le sous-amendement n° I-75.
M. Michel Boutant. Pour ne pas être trop long dans la défense de notre sous-amendement précédent, nous n’avons pas abordé un point essentiel du dispositif proposé par le rapporteur général.
S’il tend à créer une cotisation minimale, l’amendement n° I-1 maintient un abattement à hauteur de 1 000 euros pour toutes les entreprises. Cet abattement nuance donc fortement l’instauration de la cotisation minimale, et en explique le rendement modique, de l’ordre de seulement 60 millions d’euros.
C’est la raison pour laquelle le sous-amendement n° I-74 prévoit de supprimer complètement cet abattement et de ne conserver que la cotisation minimale.
Le dispositif proposé par le rapporteur général comporte néanmoins une ambiguïté que nous souhaiterions lever, car il pourrait créer un effet d’aubaine pour les collectivités territoriales. En effet, selon la rédaction actuelle, l’abattement ne serait pas limité aux entreprises de moins de 2 millions d’euros de chiffres d’affaires, mais profiterait à l’ensemble des entreprises. Cette rédaction, si elle est maintenue, augmenterait considérablement la perte de recettes pour les collectivités territoriales.
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons, dans un premier temps, à adopter notre sous-amendement précédent n° I-74 et, comme solution de repli, celui que je viens de vous présenter.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, pour présenter le sous-amendement n° I-516.
M. Philippe Marini. Ce sous-amendement est identique à celui que vient de défendre le groupe socialiste. La rédaction de cet alinéa suscite en effet des ambigüités qu'il importe de lever.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable aux sous-amendements identiques nos I-75 et I-516.
En revanche, sur les autres sous-amendements, elle maintient l’ensemble de ses positions, et émet donc un avis défavorable.
La cotisation minimale est une nécessité pour que le barème s’applique effectivement à partir de 500 000 euros de chiffre d’affaires. Pour des entreprises de cette taille, une cotisation de 250 euros ne me semble pas constituer une ponction dramatique.
Nous ne voudrions pas que cette cotisation sur la valeur ajoutée ressemble à certains de nos impôts à la française, dont l’assiette est trop étroite, ce qui nuit à la notion de citoyenneté, en ces temps où l’on réfléchit à ce qui fonde notre identité commune. Le fait de payer l’impôt, et donc d’être associé au financement des services publics et à la solidarité nationale, ne peut être exclu des critères de notre identité, notamment territoriale.
Les sous-amendements nos I-74, I-461 et I-477 ne nous semblent pas non plus pouvoir être acceptés. Il est utile de conserver simultanément la franchise de 1 000 euros et la cotisation minimale de 250 euros, qui ne sont nullement contradictoires.
Je voudrais convaincre nos collègues, notamment M. Collin, de l’utilité de la franchise de 1 000 euros. Cet élément essentiel du dispositif « anti-perdants » vise à éviter que des entreprises de taille moyenne ne payent plus après la réforme qu’avant la suppression de la taxe professionnelle, ce qui serait sans doute très mal ressenti. Son but est donc avant tout d’ordre psychologique.
Il est souhaitable que cette réforme, une fois mise en place, reçoive un accueil positif, même si nous savons – et Jean-Pierre Fourcade ne me démentira pas, je pense – que, si ceux qui paient un peu plus, fût-ce dans des proportions très limitées, se manifestent parfois avec véhémence, ceux qui bénéficient de cotisations sensiblement, voire très sensiblement, réduites sont le plus souvent d’une très grande discrétion. (Sourires).
Mais nous avons conscience, madame la ministre, que la franchise est un élément utile pour éviter certaines réactions psychologiques dont nous ferons volontiers l’économie.
La commission souhaite s’en tenir à sa position sur ce sujet.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Dans la mesure où le sous-amendement I-524 vise à supprimer la franchise de 250 euros prévue par l’amendement n° I-1 de la commission des finances, le Gouvernement est défavorable aux sous-amendements nos I-461, I-477, I-74 et I-75. Il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur le sous-amendement n° I-516, qui est rédactionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. La situation n’est pas très facile. Le calendrier est tendu, et, m’exprimant en qualité de président du groupe UMP, mon sentiment naturel, dès lors que je n’ai pas eu le temps de réunir mon groupe, est de suggérer à mes collègues d’accepter une discipline partisane et de soutenir le Gouvernement.
Mon inclination personnelle me poussait à considérer qu’une cotisation minimale de 250 euros par entreprise, contribution franchement modeste, ne serait pas choquante. D’ailleurs, j’avais soutenu cette disposition lorsque nous l’avions évoquée en commission des finances. Mais ce n’est pas mon avis personnel qui prime ici !
Mais que notre collègue du groupe socialiste se rassure ! Nous examinerons en seconde partie du projet de loi de finances, s’agissant de la restitution de la cotisation de valeur ajoutée au bénéfice des blocs communal et intercommunal, un dispositif reposant sur l’ensemble de la valeur ajoutée, que l’entreprise cotise ou non. L’exonération de 1 000 euros ou le rejet de la cotisation minimale de 250 euros n’affaibliront donc en rien le retour vers les communes et communautés de communes accueillant sur leur territoire de petites unités, et la motivation des collectivités à cet égard sera la même.
Il y aura une commission mixte paritaire. D’ici là, j’invite le Gouvernement à réfléchir : il est en effet un peu décevant qu’un impôt aussi modeste ne vienne pas en aide aux collectivités locales. Mais n’ayant pas réuni mon groupe, je serai cependant solidaire du Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce débat est cornélien !
M. Michel Charasse. Pour 250 euros !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je m’exprimerai à titre strictement personnel.
Madame la ministre, nous avons à faire ensemble à l’égard des collectivités locales un énorme effort de pédagogie et de persuasion. La taxe professionnelle – cette taxe honnie ! – bloque l’investissement, désindustrialise la France, et il faut donc absolument trouver un système différent pour permettre le redémarrage d’un investissement productif : tel est le thème du texte !
Et voilà que vous nous proposez un dispositif qui exonère plusieurs centaines de milliers d’entreprises ! Ce n’est pas l’objet ! Ce n’est pas ce que nous recherchions ! Nous n’avons pas aujourd’hui, dans nos départements et dans nos villes, une demande tendant à l’exonération de la totalité des entreprises !
Alors que vous avez proposé une exonération de 1 000 euros, ce qui est très important, la commission des finances suggère de faire payer la cotisation sur la valeur ajoutée, ou CVA, aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 euros. Se battre pour cette affaire risque, madame la ministre, de perturber l’ensemble de notre communication et de donner l’impression que l’on poursuit plusieurs objectifs !
Il y a l’objectif de l’investissement des entreprises industrielles, avec la question du taux de 15% que nous serons obligés de régler ; et il y a l’objectif concernant les petites entreprises, qui va donner l’impression à tous les responsables de petites unités – qu’il s’agisse des petites villes de banlieue, des communes moyennes, des bourgs ruraux, de tous ceux qui touchent aujourd’hui la dotation globale de fonctionnement dans le cadre de la dotation de solidarité rurale – que nous laissons tomber en matière de contribution la totalité des entreprises ; 500 000 euros, c’est déjà un chiffre d’affaires important, et nous exonérons déjà une grande quantité d’entreprises.
Il nous faut à mon avis nous arrêter, afin de ne pas perturber la pédagogie.
Par conséquent, à titre personnel, je soutiendrai le sous-amendement n° I-516 de MM. Marini et Arthuis.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. J’ai du mal à comprendre que l’on puisse considérer comme impossible le paiement d’une cotisation minimale de 250 euros, en d’autres termes un minimum de participation à la vie locale de la part des entreprises.
Il faudrait quand même que les entreprises manifestent une certaine forme de citoyenneté ! Le montant de la cotisation proposée se situe en deçà de ce que paie généralement un habitant au titre de la taxe d’habitation ! (M. Gérard Longuet acquiesce.) Il serait assez aberrant qu’une entreprise ne paie même pas ce qu’acquitte un habitant au titre de la taxe d’habitation ! Ce type d’attitude est psychologiquement très malvenu pour tous ceux qui vivent aujourd’hui dans des conditions difficiles.
Dans le cas présent, nous examinons la situation des entreprises. Mais il ne faut pas perdre de vue que la décision prise aura une incidence sur l’autonomie future des collectivités locales dans leur territoire.
Les sous-amendements défendus pour supprimer ces types d’allégements me semblent tout simplement répondre au principe de l’égalité devant l’impôt. L’article XIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, repris par le préambule de la Constitution de 1958, prévoit ainsi que la « contribution […] doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Je crois que nous ferions bien d’en revenir à ce principe.
M. Michel Charasse. Absolument !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste ne comprend pas les hésitations du président du groupe UMP, M. Longuet, tiraillé entre son hémisphère droit et son hémisphère gauche. Mais nous déduisons de la position du Gouvernement que, si réforme il y a, celle-ci aura pour moteur un allégement général au bénéfice de toutes les entreprises.
Comme nous l’avons dit au début de la discussion de l’article 2, nous souhaitons que les collectivités locales aient le plus de produit et d’autonomie possible.
Madame la ministre, en exprimant un avis défavorable sur nos sous-amendements, dont un est d’ailleurs identique au sous-amendement n° I-516 de MM. Marini et Arthuis, vous donnez une nouvelle preuve du fait que vous ne bougez pas d’un iota de votre ligne rouge d’allégement général des charges pour les entreprises, quelles qu’elles soient.
Si nous n’obtenions pas gain de cause sur notre sous-amendement n° I-74, nous soutiendrions la position de la commission des finances.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Madame la présidente, je ne veux pas éterniser cette discussion. Je souhaite seulement dire à Jean-Pierre Fourcade que je la trouve assez rafraichissante. D’habitude, le vendredi, nous sommes plutôt dans nos communes. Souvent, nous avons une réunion du conseil municipal, avec des discussions qui durent deux heures sur une subvention à une association lambda pour 250 euros alors que des affaires à un million, deux millions, ou trois millions d’euros passent « comme une lettre à la poste ».
Cette discussion est donc un peu misérable : après tout, 250 euros, c’est le prix d’un quart ou d’un demi-casse-croûte du chef d’entreprise qui invite ses copains pour fêter la fin de la semaine !
Je voudrais simplement me contenter de poser une question à Mme Lagarde. Sans prendre position sur son sous-amendement, je dirai que celui-ci me semble poser un problème technique d’application. Une fois appliquée la franchise de 1 000 euros, il doit être entendu que l’imposition est diminuée de 1 000 euros lorsqu’elle est supérieure à 1 000 euros, sous réserve, je suppose, du minimum de perception s’il y en a un. C’est-à-dire que celui qui doit 1 010 ou 1 020 euros ne devra pas cotiser du fait d’un minimum de perception qui doit être de trente, quarante ou cinquante euros.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote.
M. Jacques Mahéas. Je voudrais revenir sur la question de l’inégalité entre les communes.
L’inégalité s’agissant de la taxe professionnelle est évidemment largement reconnue. Mais chaque commune instituait un montant minimum de taxe professionnelle, avec, souvent, une assiette correspondant à celle de la taxe d’habitation pour un F2 ou un F3.
S’agissant de notre discussion actuelle, la situation risque d’être complètement inégalitaire : certaines communes bénéficieront d’une situation financière très favorable grâce à la présence sur leur territoire d’entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 euros, et d’autres communes pâtiront au contraire de difficultés financières, n’ayant accueilli sur leur sol que des petites entreprises au chiffre d’affaires limité.
Ce type de situation, complètement anormal, ne fera qu’alimenter les doutes sur l’opportunité de favoriser l’installation de petites unités, d’un chiffre d’affaires de 450 000 euros, par exemple, au sein des territoires. Il y aura de grandes différences entre les collectivités territoriales, et l’on retombera dans le travers de la taxe professionnelle.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. J’aimerais apporter quelques points de clarification.
Concernant les 235 000 entreprises que j’évoquais tout à l’heure, qui seront soumises à cette contribution forfaitaire de 250 euros, il faut bien se souvenir – et je m’adresse à Mme Beaufils en particulier – qu’elles vont de toute façon payer la cotisation locale d’activité. Vous avez tout à l’heure comparé les 250 euros à ce que paierait un habitant au titre de la taxe d’habitation. Ces entreprises paieront la cotisation locale d’activité, soit l’équivalent de la taxe d’habitation, en plus de l’impôt foncier. C’est sur la cotisation à la valeur ajoutée que nous prévoyons l’exemption de 1 000 euros. Il y a donc bien une contribution, et un lien territorial entre la collectivité et l’entreprise.
M. Michel Boutant. Pas toutes !
Mme Marie-France Beaufils. Il y a aussi un plafonnement !
Mme Christine Lagarde, ministre. Dès lors qu’un siège social est inscrit dans une commune et qu’il y a un bail correspondant, il y a bien du foncier : il y a une localisation, et, à ce titre, une imposition !
Je ferai une seconde observation. L’un d’entre vous a évoqué le risque que courraient nombre d’entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros, celles-ci n’étant pas incitées à se localiser sur le territoire de telle ou telle commune. Je tiens à dissiper toute crainte en la matière, car la clé de répartition – elle sera discutée lors de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances – tiendra bien évidemment compte de la valeur ajoutée dégagée localement, quel que soit par ailleurs le seuil du chiffre d’affaires dans tel ou tel établissement.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Exact !
Mme Christine Lagarde, ministre. C’est ce qu’a rappelé M. Gérard Longuet tout à l’heure.
Même si le chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 euros, la localisation en valeur ajoutée sera bien utilisée au titre de l’établissement dans la collectivité territoriale. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé son sous-amendement n° I-524.
Enfin, madame Bricq, j’ai émis un avis favorable sur le sous-amendement n° I-516 de M. Marini, qui vise à compléter la rédaction de l’amendement n° I-1, mais je peux également donner un avis favorable sur votre sous-amendement n° I-75, qui est identique. Il n’y avait aucune discrimination de ma part.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-477.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-461.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-524.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-74.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos I-75 et I-516.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-508, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, après l'alinéa 144
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Pour les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie, ils sont déclarés à ce même lieu.
« Un décret précise les conditions d'application de ces dispositions.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Le présent sous-amendement a pour objet de rendre plus opérationnelle la « territorialisation » de la valeur ajoutée, qui sera opérée en utilisant plusieurs critères, dont celui des effectifs des différents établissements d'une entreprise.
La fiabilité des données disponibles en matière de recensement des effectifs n’étant pas totalement assurée, il est proposé de mettre en place une obligation déclarative des entreprises. Cette déclaration préciserait notamment que les effectifs employés hors des locaux de l'entreprise sont déclarés au lieu où ils sont effectivement employés.
Il s’agit là d’une disposition technique destinée à faciliter l’application des mesures visées à l’amendement n° I-1.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-509, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 146
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois en dehors de ceux-ci, dans plusieurs communes, ses bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre elles pour une moitié au prorata des effectifs, pour l'autre moitié au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
« Toutefois, lorsque les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative de l'ensemble des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises dont dispose le contribuable, ses bases de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont réparties entre les communes pour un tiers au prorata des effectifs, pour un tiers au prorata des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501, pour un tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes.
II. - En conséquence, alinéas 148 et 149
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini. Ce sous-amendement a pour objet de préciser les règles de « territorialisation » de la valeur ajoutée, qui serviront, d’une part, pour définir les bases imposables dans chaque commune et, d’autre part, pour localiser la valeur ajoutée exonérée au titre des différents zonages.
Le dispositif adopté la semaine dernière par la commission corrigeait certains défauts de la rédaction issue de l’Assemblée nationale, notamment la « surpondération » des bases industrielles, mais engendrait de nouvelles difficultés. En particulier, en reposant sur le seul critère des effectifs, il ne parvenait pas à refléter la réalité de la valeur ajoutée de certains types d’entreprises.
Après examen en liaison avec vos services, madame la ministre, il apparaît qu’il convient de retenir plusieurs critères pour ventiler la valeur ajoutée entre les établissements d’une entreprise : les effectifs, pour moitié, mais aussi, pour l’autre moitié, le foncier non industriel.
La réintroduction de ce paramètre serait source de stabilité pour les ressources des collectivités.
Toutefois, afin de maintenir une « prime » aux communes qui acceptent d’accueillir des établissements industriels, leurs immobilisations seront prises en compte pour un tiers lorsqu’elles représentent une part importante des bases foncières d’une entreprise, cette part ayant été fixée à 20 %.
Par ailleurs, ce dispositif prévoit que les employés travaillant hors des locaux de leur entreprise seront pris en compte au titre de la commune sur le territoire de laquelle ils travaillent effectivement. L’objectif recherché est de traiter le cas des entreprises de travaux publics.
Cette solution me paraît équitable et me semble répondre à l’intérêt qu’a exprimé l’Assemblée nationale à l’égard de ce secteur d’activité.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-113, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 146
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-462, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 146
Rédiger ainsi suit cet alinéa :
« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est déterminée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chaque établissement.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Ce sous-amendement concerne les entreprises à établissements multiples.
La commission a fait le choix de retenir une répartition au prorata des effectifs domiciliés dans l’établissement, qu’il s’agisse de l’établissement principal ou d’un établissement secondaire.
Dans ce cadre-là, les entreprises auront tout intérêt à domicilier le maximum de salariés dans le ou les établissements situés dans des communes appliquant de faibles taux de cotisation locale, quand bien même ces salariés pourraient ne réaliser que des activités purement administratives ou centrales, peu productrices de chiffre d’affaires et, a fortiori, de valeur ajoutée.
En clair, l’article tel qu’il est modifié à ce stade constitue un levier d’optimisation fiscale. Aussi, nous proposons de procéder à une imposition fondée sur le chiffre d’affaires de chaque établissement.
On notera d’ailleurs que, contrairement à ce qui peut être prétendu de temps à autre, les entreprises tiennent en général des comptabilités précises par établissement et sont parfaitement en situation de connaître la production comme la productivité des salariés de telle ou telle implantation.
Dans le cas contraire, on doit relever que la domiciliation, parfois purement administrative, des salariés d’une entreprise au siège social peut conduire à majorer la base imposable des communes d’accueil de ces sièges, et ce même quand l’ « établissement siège » se contente de gérer, par exemple, des charges et des opérations réalisées en commun entre toutes les entités d’un groupe, sans production de biens ou de services autres que ceux qui sont ici évoqués. Mais ce serait pourtant cet « établissement siège » qui pourrait acquitter l’essentiel de la contribution complémentaire.
C’est donc pour tenter de resserrer le lien entre le territoire et le lieu d’imposition que nous vous invitons à adopter ce sous-amendement.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-479, présenté par MM. Collin, Charasse, Chevènement et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 146, première phrase
Remplacer le mot :
déterminée
par le mot :
imposée
II. - Alinéa 146, seconde phrase
Après la référence :
L'article 1499
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Ce sous-amendement vise à en revenir à la rédaction initiale du projet de loi de finances, en répartissant le produit de la cotisation au prorata de l'effectif pour deux tiers du produit, un tiers correspondant à la valeur locative des immobilisations industrielles, plutôt que de prévoir une répartition de la cotisation au prorata de l’effectif avec une pondération par un coefficient 2. En effet, la pondération introduit une « sur-redistribution » d'un produit de cotisation qui n'est pas extensible.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le sous-amendement n° I-462 prévoit que la valeur ajoutée des entreprises composées de plusieurs établissements est répartie entre les communes d’implantation au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans chaque établissement.
Le raisonnement est séduisant, mais, sur le plan pratique, cette disposition ne paraît guère opérationnelle. Il serait tout aussi difficile d’isoler le chiffre d’affaires d’un établissement que de déterminer la valeur ajoutée qu’il dégage. Il n’est pas évident qu’un établissement corresponde, au sein d’une entreprise, à une subdivision comptable qui soit parfaitement identifiable en termes de chiffre d’affaires dans la comptabilité générale. Si l’établissement ne dispose pas de la personnalité morale, ce n’est pas une obligation. En tout cas les situations rencontrées seraient très hétérogènes.
Aussi, la commission demande à son auteur de bien vouloir retirer son sous-amendement.
Je comprends bien les raisons qui ont motivé les auteurs du sous-amendement n° I-479. Toutefois, celui-ci me paraît satisfait par le sous-amendement n° I-509, qui vise à préciser les règles de territorialisation de la valeur ajoutée en ventilant les bases de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les effectifs et le foncier industriel. Aussi, j’invite M. Collin à le retirer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le dispositif proposé par les auteurs du sous-amendement n° I–509 constitue probablement la meilleure solution que l’on puisse adopter pour résoudre ce problème particulièrement aigu qu’est la localisation de la valeur ajoutée, en particulier pour les chantiers de travaux publics.
Préciser les règles de territorialisation de la valeur ajoutée en les ventilant entre les effectifs et le foncier industriel nous paraît être la meilleure solution. Messieurs Arthuis et Marini, je tiens à vous féliciter du travail que vous avez accompli.
Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.
Pour les mêmes raisons que la commission, il demande donc à chacun de leurs auteurs de bien vouloir retirer les sous-amendements nos I-462 et I-479 ; à défaut, il émettra un avis défavorable. J’ajoute, monsieur Collin, que votre sous-amendement me paraît satisfait par le sous-amendement n° I-509 de MM. Arthuis et Marini.
Mme la présidente. Monsieur Collin, le sous-amendement n° I-479 est-il maintenu ?
M. Yvon Collin. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-479 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° I-509.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, le sous-amendement no I-462 n'a plus d'objet.
Le sous-amendement n° I-112, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 147
Supprimer cet alinéa.
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-478, présenté par MM. Collin, Charasse, Chevènement et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Baylet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 148 et 149
Supprimer ces alinéas.
Ce sous-amendement n'a plus d’objet.
Le sous-amendement n° I-59, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, après l'alinéa 149
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« La valeur ajoutée des contribuables exploitant un aérodrome ainsi que celle des contribuables disposant de locaux sur un de ces aérodromes est imposée dans les communes sur le territoire desquelles se situe l'aérodrome au prorata des surfaces incluses dans le périmètre de l'aérodrome.
« Lorsqu'un contribuable exploitant un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou disposant de locaux dans le périmètre de l'un de ces aérodromes dispose également de locaux dans une ou plusieurs communes sur le territoire desquelles un tel aérodrome n'est pas sis, sa valeur ajoutée est imposée dans chacune des communes où il dispose de locaux dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent III. Toutefois, la valeur ajoutée qui serait, en application du deuxième alinéa du présent III, imposée dans les communes sur le territoire desquelles est sis un aérodrome mentionné à l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est imposée dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Ce sous-amendement vise à introduire un peu plus de justice fiscale au profit de toutes les communes riveraines d’activités aéroportuaires.
Actuellement, alors que l’ensemble de ces communes souffrent fortement du bruit, des contraintes d’urbanisme et d’un ensemble de nuisances diverses, seule la commune qui accueille le siège de l’aéroport perçoit l’essentiel des retombées fiscales.
Dans le même temps, les autres communes voient une partie de leur territoire incluse dans la zone aéroportuaire, alors qu’elles ne bénéficient d’aucune retombée équivalente à la surface impactée, notamment quand il s'agit des pistes et des friches environnantes.
Si le sous-amendement n° I-59 était adoptée, l'imposition de la valeur ajoutée, pour la part communale, serait reversée au prorata de la surface de l'emprise aéroportuaire de chaque commune.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Christian Cambon soulève un vrai problème.
La difficulté est grande, comme on l’a vu tout à l’heure, de localiser la valeur ajoutée produite par certaines entreprises dont les installations peuvent se trouver à cheval entre plusieurs communes ; parfois, il s’agit même de bâtiments, de halls, d’unités physiques, qui sont répartis entre plusieurs territoires communaux.
Cependant, pour des cas aussi spécifiques que ceux des aéroports, la solution réside plutôt dans les systèmes de mutualisation du produit, comme cela se pratique via les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle dont nous aurons à reparler.
Connaissant la problématique des différents cercles concentriques de communes autour de la plate-forme de Roissy–Charles-de-Gaulle, je sais bien que ces sujets sont extrêmement délicats et ont été évolutifs dans la législation, ainsi que dans la pratique.
Pour 2010, nous souhaitons travailler à droit constant en ce qui concerne la réforme de la fiscalité locale des entreprises. Il semble donc préférable de s’en tenir dans l’immédiat au statu quo. À défaut, il nous sera extrêmement difficile de mener à bien l’expérimentation de la réforme au cours de la prochaine année.
Cependant, je partage l’avis de notre collègue Christian Cambon sur la nécessité de clarifier le sujet et de trouver des axes de solution. Peut-être pourrions-nous y travailler ensemble et nous engager à reprendre cette question avec nos collaborateurs, de telle sorte que, dans l’année, que je qualifierai d’année d’expérimentation de la nouvelle fiscalité locale des entreprises, nous puissions anticiper et préparer le débat budgétaire pour 2011 dans de bonnes conditions de visibilité ?
À cette fin, je demande à notre collègue de bien vouloir retirer son sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur général.
Ce n’est pas par le biais d’un sous-amendement qu’il convient de prévoir des dérogations de répartition de valeur ajoutée.
La proposition de M. le rapporteur général d’instaurer un groupe de travail me paraît la meilleure approche.
Je vous invite donc également à retirer votre sous-amendement, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. Monsieur Cambon, le sous-amendement n° I-59 est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. Ce débat est récurrent et, chaque année, j’obtiens, avec un certain nombre de mes collègues, dont Catherine Procaccia, élue comme moi du Val-de-Marne, la même réponse.
Certes, les fonds de péréquation existent et les communes riveraines perçoivent une indemnisation ; mais les sommes versées ne sont malheureusement en rien proportionnées aux contraintes que les communes supportent. Je pense, notamment, au plan d’exposition aux bruits et aux obligations insupportables en termes d’urbanisme.
C’est pourquoi – j’espère que M. le ministre ou M. le rapporteur n’y verront pas malice – je maintiens mon sous-amendement. Je souhaite simplement montrer que le Sénat n’est pas sourd au combat des villes riveraines des aéroports, qui supportent trop de contraintes et n’obtiennent pas suffisamment les réponses qu’elles sont en droit d’attendre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je confirme le propos de Christian Cambon.
J’ai fait partie de ces commissions sur la répartition des taxes de péréquation : c’est ridicule, en particulier pour toutes les communes qui subissent les nuisances sonores liées aux pistes !
Par ailleurs, si je comprends la remarque de M. le rapporteur général, qui souhaite mesurer les effets de la taxe en 2010, j’ai cependant trop entendu dire – mais pas de votre part, monsieur Marini – : « on verra l’an prochain, laissez-nous faire ! »
Je conçois que vous ne vouliez pas créer de perturbation dans la réforme pour l’instant. Je propose donc de rectifier le sous-amendement afin de préciser que l’imposition s’appliquera à partir du 1er janvier 2011. Cela nous laissera le temps de voir comment la situation évolue et de changer éventuellement d’avis ; mais, au moins, le principe sera déjà intégré dans la loi.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cette proposition mérite d’être prise en compte.
Accordons-nous l’année 2010 pour mettre au point le dispositif, et inscrivons cette orientation dans la seconde partie du projet de loi de finances.
J’invite donc M. Cambon à retirer son sous-amendement, à charge pour lui d’en déposer un nouveau qui serait indicatif et qui prendrait place dans la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010.
M. Gérard Longuet. Très bien !
Mme la présidente. Que pensez-vous de cette suggestion, monsieur Cambon ?
M. Christian Cambon. À quel endroit de la seconde partie du texte cette modification pourrait-elle intervenir ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous pourrions l’insérer dans les articles non rattachés de la seconde partie, en tant qu’article additionnel, cher collègue.
Si vous voulez bien vous rapprocher du secrétariat de la commission des finances, nos collaborateurs s’efforceront de vous conseiller techniquement de la meilleure façon possible.
Mme la présidente. Monsieur Cambon, le sous-amendement n° I-59 est-il maintenu ?
M. Christian Cambon. Il s’agit d’une avancée par rapport au débat budgétaire des années précédentes, et je vais donc retirer mon sous-amendement.
En tout état de cause, je retiens la promesse qui nous a été faite.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Ce sous-amendement me laisse perplexe. Il y est question à la fois d’imposition et de dédommagement pour nuisances sonores.
Je ne suis pas persuadé que toutes les communes qui subissent de telles nuisances ont un carré de verdure près de l’aéroport ! J’aurais donc aimé qu’une étude approfondie sur les effets de cette proposition soit menée.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-59 est retiré.
Je suis saisie de vingt-deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Le sous-amendement n° I-467, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 170 à 235
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Il sera sûrement difficile de résoudre en seulement trois minutes les questions posées par les modalités de taxation des entreprises dites de « réseau », non seulement parce que chacune de ces entreprises a une spécificité, mais aussi parce que nous devons nous demander pourquoi la disparition de la taxe professionnelle ne se traduira pas pour ces dernières par une réduction sensible de leur contribution globale.
Les entreprises de réseau visées par cette partie de l’amendement du rapporteur général ne sont pas bien nombreuses. Il s’agit fondamentalement d’EDF, de la SNCF, d’AREVA ou encore de France Télécom, sans oublier RFF.
L’objectif de ces dispositions est avoué : éviter que ces grandes entreprises de réseau, ayant pour la plupart d’entre elles le caractère de société publique ou d’établissement public à caractère industriel et commercial, comme c’est le cas de la SNCF et de RFF pour mémoire, ne tirent parti de la suppression de la taxe professionnelle pour capitaliser un gain fiscal important, évalué à 1,6 milliard d’euros.
L’imposition forfaitaire sur ces entreprises neutralise les effets de la réforme et fournit, au demeurant à bon compte pour l’État, une recette largement destinée à supporter le poids de la péréquation entre collectivités locales.
Les entreprises de réseau, confrontées soit à des dettes très importantes – c’est le cas de RFF –, soit à des besoins en investissement particulièrement élevés, vont donc être mises à contribution.
La logique qui a guidé la rédaction de l’article 2 est donc encore plus éclairante : alors qu’une entreprise comme GDF-Suez bénéficiera très largement des opportunités offertes par les « niches » de délocalisation contenues dans le texte, la société EDF, qui est en concurrence directe avec elle sur le marché ouvert de l’électricité, se retrouvera entravée par la nécessité de s’acquitter d’une forte imposition.
Conclusion, les entreprises publiques « vaches à lait » continueront à exister !
Nous ne pensons pas que cette solution soit bonne, d’autant, si nous avons bien lu, que les dispositions correctrices de la nouvelle contribution économique – plafonnement, valeur ajoutée et détermination de cette valeur ajoutée – n’existent aucunement dans le cas de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, l’IFER.
Ces entreprises, pourtant essentielles au développement économique du pays, devront donc payer « plein pot ».
Mme la présidente. Veuillez conclure, cher collègue !
M. Thierry Foucaud. Accepter cela, monsieur Arthuis, c’est prendre le risque de la hausse du billet de train ou de celle du kilowattheure : en effet, le coût de l’IFER sera bien évidemment répercuté par les entreprises qui sont assujetties à cette imposition !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-133, présenté par MM. de Montesquiou et Charasse, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 172
I - Après les mots :
« établissements publics de coopération intercommunale »
insérer les mots :
« et des chambres de commerce et d'industrie »
II - Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe additionnelle visée à l'article 1600 s'applique sur le produit des taxes sectorielles visées à l'alinéa précédent. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-522, présenté par MM. Doligé, Saugey, J. Blanc, Carle, César, Doublet et B. Fournier, Mmes G. Gautier et Henneron, MM. de Montgolfier, Laurent, Leroy, Pierre et Pointereau, Mme Rozier et M. Trucy, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 172
Après les mots :
établissements publics de coopération intercommunale
insérer les mots :
et des chambres de commerce et d'industrie
II. - Après l'alinéa 172
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe additionnelle visée à l'article 1600 s'applique sur le produit des taxes sectorielles visées à l'alinéa précédent. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-503, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 174
Remplacer les mots :
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive
par les mots :
installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive
II. - En conséquence, alinéa 177
Après le mot :
installations
insérer le mot :
terrestres
et alinéas 178 et 179
Après le mot :
installation
insérer le mot :
terrestre
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s’agit d’un sous-amendement essentiellement rédactionnel, qui vise à opérer deux rectifications nécessaires.
Premièrement, il faut préciser que les éoliennes imposées sont bien les éoliennes terrestres, et non les éoliennes maritimes.
Deuxièmement, il faut éviter une confusion entre deux notions distinctes du droit maritime : la mer territoriale et la zone économique exclusive.
Ce dispositif est susceptible de concerner, en espérant qu’elles voient le jour, de futures hydroliennes dont on attend beaucoup d’énergie.
Il s’agit d’une taxation puissante au bénéfice des communes les plus proches.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-80, présenté par M. Patriat, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 176
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
9 €
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Afin de limiter le gain des entreprises « super-gagnantes » à la suppression de la taxe professionnelle, l’article 2 crée l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la fameuse IFER.
En présentant ce sous-amendement préparé par notre collègue François Patriat, qui ne peut être présent ce soir, je voudrais évoquer plus particulièrement l’imposition applicable aux éoliennes terrestres.
Tous les élus locaux savent combien il est difficile de convaincre leurs concitoyens d’accepter sur le territoire de leur commune l’implantation d’éoliennes, de telles installations s’accompagnant d’inconvénients visuels et environnementaux.
À ce titre, il est légitime que la collectivité bénéficie en retour d’un impôt compensateur. Or, que propose le Gouvernement pour encourager les élus à développer l’éolien sur leurs territoires ? Rien de moins que de diviser par cinq les recettes en fixant un tarif anormalement bas, à savoir 2,20 euros par kilowatt de puissance installée !
Demain, le produit perçu par les collectivités locales au titre de l’IFER sera cinq fois inférieur à celui qui est touché actuellement de par la taxe professionnelle.
Alors que nous nous sommes engagés auprès de nos partenaires européens, notamment récemment au travers du Grenelle de l’environnement, à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de notre consommation d’énergie finale d’ici à 2020, le Gouvernement, par ce nouvel impôt, porte un coup d’arrêt aux initiatives locales !
Par ailleurs, les propriétaires d’éoliennes bénéficient déjà d’un tarif d’achat de leur électricité avantageux, payé en partie par l’ensemble des consommateurs, …
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
M. Jean-Claude Frécon. … donc par les ménages, grâce à la contribution pour le service public de l’électricité. Ils seront donc demain doublement gagnants puisqu’ils bénéficieront à la fois de la baisse de leur imposition et du maintien d’un tarif avantageux.
À l’inverse, les consommateurs seront doublement perdants car, d’une part, l’offre de service public proposée par la collectivité sera diminuée du fait de la chute des recettes et, d’autre part, ils continueront à payer la contribution pour le service public de l’électricité.
Maintenir un tel tarif reviendrait à taxer six fois moins les éoliennes terrestres que les éoliennes maritimes, dont vient de nous parler M. le rapporteur général. Sur quel argument pourrait se fonder une telle différence de traitement, madame la ministre ? Comment pouvez-vous justifier un tel avantage attribué aux exploitants d’éoliennes qui, bien souvent, sont assis sur un pactole payé par le contribuable ?
Si, comme je l’espère, madame la ministre, mes chers collègues, nous partageons tous la volonté de développer les énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, il est indispensable d’augmenter le tarif proposé pour l’IFER. Tel est précisément l’objet du sous-amendement que nous vous soumettons, qui tend à porter le tarif à neuf euros par kilowatt de puissance installée, soit à peine quatre fois plus, conformément à la proposition de notre collègue et ami François Patriat.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-97 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Pointereau et Guené, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 176
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
8 €
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Ce sous-amendement ressemble au précédent ; il n’exprime aucun état d’âme, est purement technique et sans objectif de désincitation, par opposition à l’un de ceux que je défendrai par la suite.
Nous nous sommes en effet aperçus que le tarif proposé était très largement inférieur à ce que payaient effectivement les éoliennes en matière de taxe professionnelle. Nous pensons que le tarif souhaitable se situe à huit euros par kilowatt de puissance installée.
Si seules les communes devaient recevoir le produit de cette imposition forfaitaire, sans doute ce montant serait-il légèrement excessif : la vérité se situe alors autour de six euros. Mais, comme nous le savons, les départements sont aussi intéressés par cette ressource et risquent de se manifester lors de l’examen des articles de la seconde partie du projet de loi de finances.
Ce sous-amendement a donc une valeur conservatoire, si je puis dire, en attendant de connaître les décisions qui seront prises sur la répartition du produit de l’IFER lors de l’examen de cette seconde partie.
Si la ressource s’avérait excédentaire, elle pourrait toujours abonder un fonds de péréquation.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-506, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 176 et 188
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
2,913 €
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Ce sous-amendement est l’expression d’un léger repentir ! (Sourires.)
Le tarif de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux éoliennes et centrales photovoltaïques est fixé à 2,2 euros par kilowatt de puissance installée dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et la version retenue par la commission.
Le produit de la nouvelle taxe serait, selon le Gouvernement, cinq fois inférieur à celui qui est actuellement perçu par les communes au titre de la taxe professionnelle, dans la mesure où ce dernier excède fréquemment le plafond de 3,5 % de la valeur ajoutée, la différence étant prise en charge par l’État.
Pour revenir sur le propos de Jean-Claude Frécon, le développement de ces énergies est aidé par la contribution au service public de l’électricité, la CSPE ; mais il l’est aussi par l’État, qui compense le dépassement du plafond. Dans ce secteur, les aides publiques sont donc puissantes.
Il convient cependant, d’une part, de garantir un minimum de recettes fiscales pour les collectivités qui ont accueilli de telles installations et ont planifié des investissements en fonction des recettes escomptées. Il ne serait en effet pas honnête à leur égard de perturber leurs perspectives. Mais, d’autre part, il faut veiller à éviter les pressions excessives des puissants promoteurs de ce type d’installations à l’égard de communes rurales dont les moyens administratifs et techniques sont réduits. La relation peut être assez dissymétrique, avec une partie forte et une partie faible, cette dernière pouvant être encline à prendre des risques un peu trop importants, en termes de nuisances ou de mécontentement des populations. Sans doute vaut-il mieux que les décisions dans ce domaine soient bien coordonnées, notamment au niveau intercommunal, mais aussi avec le département. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Dans un objectif de neutralité entre modes de production d’électricité, il est proposé d’aligner ce tarif sur celui de l’IFER des centrales nucléaires, à flamme et hydrauliques, soit 2,913 euros par kilowatt de puissance installée.
Par ailleurs, mes chers collègues, lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances, il vous sera proposé de réfléchir à la répartition du produit de ces taxes entre les différents niveaux de collectivités. Dans le cas précis des installations que je viens de mentionner, il vous sera proposé de retenir une répartition à égalité entre les communes et le département.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-538, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I.- Alinéa 181
Remplacer les mots :
10 mégawats
sont remplacés par les mots :
50 mégawatts
II.- Alinéa 229
Remplacer le montant :
3 535 305 euros
par le montant :
3 583 390 euros
III.- Alinéas 181 et 184
Remplacer les mots :
d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique
par les mots :
d’origine nucléaire ou thermique à flamme
IV. - Alinéas 186, 187, 189, 190 et 191
Après les mots :
d’origine photovoltaïque
insérer les mots :
ou hydraulique
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux s’applique aux entreprises de production d’électricité. La production d’électricité au niveau national se répartit essentiellement entre trois sources : nucléaire, thermique et hydraulique.
Le présent sous-amendement a pour objet, d’une part, de porter le seuil d’assujettissement des installations à 50 mégawatts, afin d’exclure du champ d’application de l’imposition les petites installations et, d’autre part, d’augmenter le montant de la taxe sur les installations nucléaires de base à 3 583 390 euros.
Par ailleurs, il est proposé d’imposer les installations de production d’électricité d’origine hydraulique dans les mêmes conditions que les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, notamment pour ce qui concerne le seuil d’imposition en fonction de la puissance électrique installée et le tarif applicable.
En effet, ces deux types d’installations de production électrique utilisent une source d’énergie renouvelable. Il apparaît donc souhaitable d’imposer ces installations selon des modalités identiques.
Ainsi, les tarifs de l’IFER seraient les suivants : pour la production d’électricité d’origine nucléaire et d’origine thermique, 2 913 euros par mégawatt de puissance installée, pour la production d’électricité d’origine hydraulique, photovoltaïque et éolienne, 2 200 euros par mégawatt de puissance installée. Ces tarifs favorisent les énergies renouvelables dont le Gouvernement souhaite encourager le développement : j’aurai l’occasion d’y revenir lorsque je présenterai les observations du Gouvernement sur les sous-amendements qui viennent d’être défendus.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-502, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 184
Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
10
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s’agit d’un sous-amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-98 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Pointereau et Guené, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 188
Remplacer le montant :
2,2 €
par le montant :
8 €
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Ce sous-amendement est le pendant du sous-amendement n° I-97, relatif aux énergies éoliennes, et tend à appliquer les mêmes taux de taxation à la production d’électricité photovoltaïque.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-493 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier et Guené, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 201
Supprimer les mots :
, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
II. - Après l’alinéa 203
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 220 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l’année d’imposition.
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Dans le cadre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux entreprises qui disposent, pour les besoins de leur activité, de stations radioélectriques, il semblerait que les antennes de télédiffusion et de radiodiffusion aient été omises. Ce sous-amendement tend donc à combler cette lacune.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-79, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 203, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’imposition forfaitaire n’est pas exigible pour les stations radioélectriques des réseaux d’initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe.
II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l’exonération des stations radioélectriques de l’imposition forfaitaire est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recette résultant pour l’État du paragraphe précédent, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’État chargé du développement de l’économie numérique, Éric Besson, a lancé, le 20 octobre 2008, le plan « France numérique 2012 », aux objectifs et au calendrier très ambitieux. Depuis cette date, nos doutes se sont avérés : les collectivités territoriales sont appelées à financer, parfois pour la totalité du coût, les investissements nécessaires à l’équipement de leur territoire.
M. Michel Charasse. Ce n’est pas une obligation !
Mme Nicole Bricq. Plus le territoire est rural ou éloigné, plus l’effort demandé à la collectivité est important, puisque ces investissements massifs ne sont pas rentables pour le secteur privé.
Or, la nouvelle imposition forfaitaire sur les stations radioélectriques pèsera, en l’état actuel du projet de loi de finances, sur le budget des collectivités territoriales. En effet, si j’ai bien compris les dispositions que nous sommes en train de discuter, le texte que nous examinons prévoit déjà, sur délibération des collectivités concernées, une réduction de moitié du tarif de la taxe au profit des équipements installés dans les « zones blanches ».
Néanmoins, cette imposition représentera une charge non négligeable : elle s’élèvera, par exemple, à 80 000 euros par an pour le département de la Seine-et-Marne, que j’ai l’honneur de représenter. En effet, bien qu’il soit situé en Île-de-France, ce département présente la caractéristique d’être pour partie très rural et de comporter des zones éloignées.
Si la collectivité imposée était également la collectivité bénéficiaire de l’impôt, nous ne ferions que créer un circuit financier, source de dépenses inutiles en frais de gestion, tant pour la collectivité que pour l’État. Mais tel ne sera pas le cas, puisque cet impôt bénéficiera à hauteur des deux tiers aux communes, alors qu’elles ne participent bien souvent pas à ces investissements, trop lourds pour le budget d’une commune rurale. À l’inverse, les départements percevront une faible part de l’impôt – un tiers – et les régions en seront exclues, alors que ces deux catégories de collectivités assument ensemble la totalité des charges.
Madame la ministre, si le Gouvernement souhaite que notre pays puisse atteindre ses objectifs en matière d’accès au numérique sur l’ensemble du territoire, il semble indispensable de prévoir une exonération au profit des collectivités qui s’engagent. En effet, si cette imposition était maintenue, elle creuserait leur déficit et les priverait de la possibilité de poursuivre leurs efforts d’investissement.
Madame la ministre, vous êtes attachée à la compétitivité du territoire : l’accès au numérique en est l’une des conditions essentielles. Pour toutes ces raisons, il faut soutenir l’effort des collectivités locales en faveur de la résorption de la fracture numérique, en les exonérant de la nouvelle imposition forfaitaire.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-447 rectifié, présenté par MM. Hyest et Houel, Mme Mélot et MM. Guené et Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 203
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce montant n’est pas exigible pour les stations des réseaux d’initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’alinéa 203 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Ce sous-amendement est relativement proche de celui qui vient d’être défendu.
L’aménagement numérique des territoires est porté, la plupart du temps, par les seules collectivités territoriales via des technologies alternatives. Ces réseaux nécessitent l’implantation de relais supplémentaires.
La surtaxe supplémentaire qui nous est annoncée ne ferait qu’accroître le déficit de ce réseau et rendrait encore plus difficile le déploiement de sites supplémentaires pour couvrir de nouvelles « zones blanches ».
Ce sous-amendement vise donc à exonérer les collectivités locales de cette nouvelle taxe.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-488, présenté par MM. Dubois, Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 203
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, l’imposition forfaitaire n’est pas exigible pour les stations destinées à la résorption des zones blanches du haut débit.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’alinéa 203 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Ce sous-amendement est quasiment identique aux deux précédents et vise également à résorber les « zones blanches ». J’ai le plaisir de défendre ce sous-amendement qui ne concerne pas directement mon département mais qui est cher à mes collègues Hervé Maurey et Daniel Dubois, représentants de zones un peu plus rurales !
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-494, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
I. - Alinéa 208
Supprimer les mots :
ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France
II. - Alinéa 209, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 212, tableau, neuvième ligne
Supprimer cette ligne.
IV. - Alinéa 214
Supprimer les mots :
ou sur les voies mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
V. - Après l’alinéa 214
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
VI. - Après l’alinéa 221
Insérer les alinéas suivants :
3.5. bis. Après l’article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A bis. - I. - L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II.- L’imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« III.- Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
« (En euros)
Catégorie de matériels roulants |
Tarifs |
Métro
Motrice et remorque |
12 260 |
Autre matériel
Automotrice et motrice Remorque |
23 000 4 800 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l’imposition s’il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »
« La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater A bis est affectée à l’établissement public chargé de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n’est pas publié avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l’article 1599 quater A bis, cette composante est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d’infrastructures de transport en Île-de-France. »
VII. - Alinéa 230
Après les mots :
code général des impôts
Insérer les mots :
, à l’exception de la composante de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater A bis du même code,
La parole est à M. Christian Demuynck.
M. Christian Demuynck. Ce sous-amendement vise à préciser les caractéristiques de l’IFER applicable à la RATP, pour lever les obstacles pratiques à sa bonne mise en œuvre. Un certain nombre d’éléments méritent en effet d’être clarifiés par rapport à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Il importe ainsi de mentionner que cette composante de l’IFER sera supportée par le propriétaire du matériel roulant imposé. Il convient également d’indiquer le tarif de la taxe, ainsi que la nature du matériel et l’affectation de cette composante de la taxe.
Concernant cette affectation, le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que l’IFER payée par la RATP sera attribuée à l’établissement public du Grand Paris. Mais, à ce stade, une incertitude plane encore sur la date exacte à laquelle cet établissement public sera créé.
Je vous propose donc une règle simple : si le décret créant l’établissement public du Grand Paris est pris avant le mois de juin 2010, l’IFER de la RATP sera effectivement attribuée, en 2010, à cet établissement ; si le décret n’est pas pris avant le mois de juin 2010, le produit de la taxe sera versé, en 2010, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-489, présenté par MM. Zocchetto et Maurey, Mmes Férat, N. Goulet et Garriaud-Maylam et MM. Merceron, Lefèvre et de Legge, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 221, insérer une subdivision ainsi rédigée :
3.5. bis. Le I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« C : Imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse.
« Art. ..... - Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.
« Le montant de l'imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune.
« Pour 2010, l'imposition forfaitaire est fixée à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Ces chiffres sont révisés chaque année.
« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l'imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et des communes sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
Ce sous-amendement n'est pas soutenu.
Le sous-amendement n° I-66 rectifié, présenté par MM. Lambert et Guené, est ainsi libellé :
I. - Amendement n° I-1, alinéa 225
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant ainsi calculé est minoré de 50 % du montant des investissements consentis par les opérateurs pour l'amélioration des débits d'accès filaire à internet offerts aux usagers.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 225 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Charles Guené.
M. Charles Guené. Ce sous-amendement est cher à M. Lambert. Le projet de loi de finances institue deux nouvelles taxes, l’une sur les stations radioélectriques de téléphonie mobile et l’autre sur les répartiteurs de boucle locale cuivre.
Ces nouvelles taxes risquent de ralentir le développement des services de téléphonie et d’internet, ainsi que la couverture du territoire par ces services. Elles peuvent également freiner la finalisation de la couverture des territoires en internet haut débit fixe par l’ADSL.
Or comme, parallèlement, le Gouvernement promeut le déploiement de l’internet haut et très haut débit, il convient d’inciter les opérateurs à faire le nécessaire pour couvrir ces zones.
Le présent sous-amendement a donc pour objet de minorer la taxe sur les opérateurs de boucle locale cuivre de 50 % du montant de la dépense annuelle investie dans l’amélioration des débits d’accès à internet, au service de la croissance, de l’emploi et de l’aménagement du territoire.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, il s’agit essentiellement d’un sous-amendement d’appel, et nous souhaiterions entendre le Gouvernement sur cet aspect de l’aménagement du territoire.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-499, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 231 à 235
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Ce sous-amendement tend à défendre la même philosophie que celui que nous avons déposé sur l’IFER.
Nous ne sommes pas convaincus que la transformation des installations nucléaires de base en « vaches à lait » fiscales soit nécessairement une bonne idée.
Cette mesure, qui fait perdre aux collectivités locales percevant la taxe professionnelle de ces installations très spécifiques une bonne part de leurs produits fiscaux, présente également d’autres risques.
Le moindre n’est pas que le coût de cette taxation va être répercuté sur les charges de fonctionnement des entreprises, avec quelques risques !
Ainsi, il est probable qu’un arbitrage soit fait, dans ces unités de production, entre les coûts fiscaux, les coûts de production et les coûts inhérents à la sécurité des installations et à leur entretien. Nous craignons également que la prégnance des coûts fiscaux ne favorise encore plus le processus de mise en sous-traitance de bien des fonctions logistiques de ces établissements, avec l’ensemble des problèmes qui peuvent découler de ces choix.
Le prélèvement fiscal va porter atteinte à la capacité d’autofinancement permettant le renouvellement des installations et pousser, entre autres conséquences, à jouer sur les amortissements. Enfin, il risque de conduire les acteurs du secteur à solliciter de nouvelles augmentations des tarifs pour les usagers.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-504, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 232
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La taxe additionnelle de « stockage » est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Ce sous-amendement tend à préciser que la taxe additionnelle sur les centres de stockage de déchets radioactifs, que nous souhaitons rétablir par notre n° I-1, s’applique durant la durée d’exploitation de ces installations. C’est donc un sous-amendement de précision.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-505, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 234
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« La taxe additionnelle de « stockage » est recouvrée dans les mêmes conditions... (le reste sans changement).
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s’agit d’un sous-amendement tendant à la rectification d’une erreur matérielle.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-99 rectifié, présenté par MM. Adnot, Masson, Darniche et Longuet, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 235, première phrase
1° Supprimer les mots :
de 25 km
2° Compléter cette phrase par les mots :
, déterminé par la commission départementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. La question des centres de stockage de déchets nucléaires est extrêmement délicate. La rédaction actuelle de l’amendement n°I-1, imposant un rayon maximal de 25 kilomètres, risque de nous poser plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. Il serait donc bon que nous puissions nous référer aux usages locaux, qui permettent à la fois de récompenser ceux qui acceptent d’accueillir ce genre d’installations et d’autoriser, à un autre niveau, une péréquation opportune.
Tel est l’objet de ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant du sous-amendement n° I-99 rectifié, il nous semble a priori préférable de maintenir la limite de rayon de 25 kilomètres. Un sous-amendement de rectification, que la commission présentera peut-être, pourrait tendre à ne plus faire référence au bloc communal, mais à évoquer l’ensemble des collectivités territoriales, afin d’inclure le cas échéant le département et la région parmi les bénéficiaires.
Quoi qu’il en soit, cher Philippe Adnot, nous reviendrons sur ce sujet en seconde partie du projet de loi de finances. Par conséquent, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur ce sous-amendement.
Par ailleurs, la commission ne peut être que défavorable au sous-amendement n° I-499. En effet, si l’on supprime la taxe sur les installations nucléaires de base, comment va-t-on financer les analyses de sûreté ? Cette taxe est indispensable !
L’initiative prise au travers du sous-amendement n° I-66 rectifié mérite considération, car il y a effectivement une contradiction entre les objectifs généraux d’amélioration de la couverture du territoire et la perception d’une taxe qui peut dissuader les opérateurs d’améliorer la capacité du réseau. La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement à ce sujet.
Le sous-amendement n°I-494 tend à apporter une clarification utile quant à la RATP. La commission, bien que n’ayant pas eu connaissance en réunion de cette initiative, ne peut qu’y être sensible.
Le sous-amendement n° I-488 vise, quant à lui, à exonérer de l’IFER sur les stations radioélectriques les stations des réseaux d’initiative publique, destinés à la résorption des zones blanches de l’internet haut débit fixe. Nous avons besoin, pour nous déterminer sur ce sous-amendement, de l’avis du Gouvernement.
Le sous-amendement n° I-447 rectifié est très proche du précédent : la commission souhaite également connaître l’avis du Gouvernement.
Le sous-amendement n° I-538 du Gouvernement tend à apporter une clarification utile. Deux blocs sont identifiés : les énergies renouvelables – énergie éolienne, d’origine photovoltaïque ou hydraulique – et les industries – industries nucléaires ou thermiques à flamme. Par ailleurs, on précise deux seuils d’entrée distincts, mais un même tarif pour tout le monde, celui que la commission a d’ailleurs retenu, c’est-à-dire 2 913 euros par mégawatt de puissance installée. Nous sommes donc favorables, madame la ministre, à ce sous-amendement.
Le sous-amendement I-467 de M. Thierry Foucaud tend à supprimer l’ensemble du dispositif de l’IFER, ainsi que le rétablissement de la taxe additionnelle sur les installations de stockage de déchets nucléaires. La commission y est défavorable.
Le sous-amendement I-80 vise à porter à neuf euros par kilowatt de puissance installée le tarif applicable à l’IFER sur les éoliennes. Cela paraît a priori trop élevé à la commission, et l’avis de cette dernière est donc défavorable.
Il en va de même pour le sous-amendement n° I-97 rectifié de M. Albéric de Montgolfier.
S’agissant du sous-amendement n° I-493 rectifié du même auteur, la commission y est en revanche tout à fait favorable. C’est une excellente initiative !
Le sous-amendement n° I-79 tend également à exonérer de l’IFER sur les stations radioélectriques les stations des réseaux d’initiative publique destinées à la résorption des zones blanches de l’internet haut débit fixe. Cette proposition nécessite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. S’agissant du sous-amendement n° I-467, qui vise à la suppression de l’IFER, le Gouvernement n’y est pas favorable. L’IFER est une nouvelle imposition, qui rapportera plus de 1,5 milliard d’euros, versé aux collectivités territoriales. Il me paraîtrait fort dommage de la supprimer : elle vient équilibrer l’ensemble du processus que nous mettons en place avec la réforme de la taxe professionnelle.
Le sous-amendement n° I-503 tend à préciser que les éoliennes soumises à l’IFER sont exclusivement les éoliennes terrestres et, par ailleurs, à éviter la confusion entre les notions de mer territoriale et de zone économique exclusive. L’avis du Gouvernement est favorable.
Le Gouvernement est par ailleurs défavorable au sous-amendement n° I-80, qui vise à augmenter le tarif par kilowatt de puissance installée, actuellement fixé à 2,2 euros, pour le porter à 9 euros. En effet, cette augmentation de tarif ne paraît pas compatible avec les deux objectifs définis : soutenir les énergies renouvelables et, dans le même temps, rendre cette activité attractive.
M. Guené, dans son sous-amendement n°I-97 rectifié, avance une deuxième proposition, celle qui consiste à fixer ce tarif à 8 euros. Le Gouvernement y est également défavorable, pour les mêmes raisons que celles que je viens de mentionner.
Le sous-amendement n° I-506 fixe le tarif de l’IFER à 2,913 euros par kilowatt de puissance installée. Le Gouvernement y est favorable, car ce montant paraît constituer un bon compromis entre la tarification initiale de 2,2 euros et le tarif général en vigueur que vous entendez prévoir pour valoriser cette taxation. Augmenter le tarif de l’IFER applicable aux énergies éolienne et solaire, qui se placent parmi les principaux leviers de promotion des énergies renouvelables, permettrait ainsi de mieux assurer l’implantation sur le territoire d’éoliennes et de fermes photovoltaïques.
Ce tarif de l’IFER permettrait d’atteindre un point d’équilibre entre les engagements du Gouvernement en matière de développement des énergies et les besoins de financement des collectivités territoriales. Pour autant, les communes ne seraient pas placées dans une situation de dépendance ou de faiblesse éventuelle à l’égard des opérateurs, à laquelle M. Marini faisait allusion tout à l’heure.
Le sous-amendement n° I-502, qui permet d’harmoniser le seuil d’imposition, est satisfait par le sous-amendement n° I-538 du Gouvernement.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement n° I-493 rectifié, qui applique l’IFER aux stations de télédiffusion et de radiodiffusion au taux de 220 euros.
Pour le sous-amendement n° I-79, qui vise à exonérer de l’IFER les stations radioélectriques des réseaux d’initiative publique destinées à la résorption des zones blanches du haut débit fixe, et les sous-amendements nos I-447 rectifié et I-488, ma réponse sera la même. Le Gouvernement est prêt à examiner favorablement ces sous-amendements, qui traitent du développement nécessaire des stations radioélectriques destinées à la résorption des zones blanches de haut débit. Toutefois, il propose à leurs auteurs de retenir la même rédaction que celle qui est déjà prévue pour les zones blanches de la téléphonie mobile. Par conséquent, il leur demande d’accepter la modification suivante : « les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n’existe pas d’offre de haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées. »
S’agissant du sous-amendement n° I-66 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. Il demande le retrait du sous-amendement n° I-499, qui supprime la taxe sur le stockage de déchets nucléaires, et, à défaut, émettra un avis défavorable.
En revanche, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° I-504, qui prévoit que la taxe additionnelle n’est due que pendant la durée d’exploitation, et au sous-amendement n° I-505, qui est rédactionnel.
S’agissant du sous-amendement n° I-99 rectifié, le Gouvernement est favorable à la proposition de modification des collectivités éligibles et des montants affectés qui pourront être définis par la commission départementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d’information.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame la présidente, puisqu’il est minuit, je vous propose de lever la séance.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi ne pas voter sur les sous-amendements en discussion commune ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Aller au-delà de cette heure coûterait, me semble-t-il, 115 000 euros au budget du Sénat. Or, nous sommes comptables des moyens du Sénat.
Je vous propose donc d’interrompre maintenant nos travaux et de les reprendre demain matin, à neuf heures trente, par le vote sur ces divers sous-amendements ; nous pourrions achever l’examen de l’article 2 avant le déjeuner, et examiner ensuite les amendements portant sur les autres articles relatifs aux collectivités territoriales.
Mme la présidente. Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
4
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au samedi 21 novembre 2009, à neuf heures trente, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale (n° 100, 2009-2010). Suite de l’examen des articles de la première partie.
Rapport (n° 101, 2009-2010) de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à minuit.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD