M. Jean-Claude Carle. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. La discussion de ces amendements fait écho à la discussion générale.

Leur présentation a été tout à fait sincère. Mademoiselle Joissains, je ne sais pas si je vous ai bien comprise, mais je suis favorable à l’amendement n° 3 rectifié, avec l’ajout d’un comité de suivi, composé de parlementaires, qui pourra fonctionner dès la promulgation de la loi afin de veiller à ce que le service civique se fasse conformément aux propos que nous tenons ce soir. Cela permettra également au Gouvernement de préparer le rapport pour la fin de l’année 2010 et de revenir devant vous avec des éléments sur ce qui se sera réellement passé.

Si cela vous convient, je vous demande de bien vouloir retirer les amendements nos 1 rectifié bis et 2 rectifié bis au profit de l’amendement n° 3 rectifié, qui est donc soutenu par le Gouvernement.

Monsieur Serge Dassault, en ouvrant dès maintenant le volontariat, nous pourrons revenir devant vous dans quelques semaines en vous annonçant que des jeunes de dix-huit ans, à Corbeil-Essonnes et dans d’autres communes, considérés comme sans avenir, sans ambition et sans envie sont prêts à s’engager dans le service civique. Nous leur demanderons de commencer à travailler en janvier, c'est-à-dire dès que la loi sera promulguée, puisque les dispositions réglementaires seront publiées très rapidement.

M. Jean-Claude Carle. Excellente proposition !

M. le président. Mademoiselle Joissains, les amendements nos 1 rectifié bis et 2 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Mlle Sophie Joissains. M. le haut-commissaire a bien saisi l’esprit de mon intervention.

J’accepte donc de retirer ces deux amendements en faveur de l’amendement n° 3 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n1 rectifié bis est retiré. En conséquence, le sous-amendement n° 48 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 2 rectifié bis est également retiré.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Demuynck, rapporteur. L’amendement n° 3 rectifié doit être modifié, afin qu’il prévoie que le rapport sera remis avant le 31 décembre 2010, et non avant le 30 avril 2010.

M. le président. Mademoiselle Joissains, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 3 rectifié dans le sens souhaité par la commission ?

Mlle Sophie Joissains. Oui, monsieur le président, et je le modifie également afin de prévoir la création d’un comité de suivi.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mlle Joissains, MM. Poncelet, J.C. Gaudin, du Luart, Haenel et Gilles, Mme Bruguière, MM. Cantegrit, Chatillon, P. Dominati et Faure, Mme G. Gautier, MM. J. Gautier, Hérisson, Milon, Thiollière et Vestri, Mme Férat, M. de Montgolfier, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry, Portelli et Nègre, et ainsi libellé :

Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 décembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes, institutions et partenaires, l'état des lieux de la politique française en matière de cohésion sociale et républicaine, et le rôle qu'un service civique obligatoire et universel peut jouer dans sa préservation et son développement, à travers notamment l'analyse des coûts sociaux et économiques. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et un calendrier propice à l'amélioration de la présente loi.

Un comité de suivi composé de députés et de sénateurs, désignés par leur assemblée respective, formule des recommandations et peut se prononcer sur les préconisations de ce rapport.

La commission est sans doute favorable à cet amendement ? (M. le rapporteur opine.)

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Je souhaite simplement dire quelques mots sur les amendements présentés par notre collègue Sophie Joissains.

Plusieurs membres de mon groupe ont tenu à les cosigner, car ils les considéraient comme des amendements d’appel. Ils souhaitaient attirer l’attention sur le fait que nous voulons que la question du service civique obligatoire et universel ne soit pas définitivement écartée.

Je m’en suis très clairement expliquée lors de la discussion générale ; c’est un principe auquel le groupe de l’Union centriste est fort attaché, comme il l’a exprimé ses dernières années.

Nous mesurons toute la difficulté de mettre en place un nouveau dispositif qui ne doit rien à la nostalgie, je tiens à le dire à notre collègue Jean-Paul Alduy. Nous sommes tous d’accord pour promouvoir un dispositif totalement novateur dans sa formule.

Pour autant, nous considérons qu’il faut être sage et qu’il convient d’expérimenter le dispositif avant d’envisager éventuellement de l’étendre. Ce qui nous importe, c’est que nous puissions disposer d’un bilan régulier, fourni par un comité de suivi. C’est une bonne solution. Cependant, n’écartons pas non plus la possibilité d’un service civique obligatoire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 1er A.

Articles additionnels avant l’article 1er A (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au service civique
Discussion générale

13

Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires de Singapour

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune, d’une délégation de parlementaires de la République de Singapour, conduite par M. Zainudin Nordin.

Cette délégation est accompagnée par notre collègue M. Gérard Miquel, président du groupe d’amitié France-Asie du Sud-Est et par Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, présidente déléguée pour Singapour.

Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie qu’ils portent à notre institution.

Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays. (M. le haut-commissaire, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

14

Articles additionnels avant l’article 1er A (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative au service civique
Article 1er A (nouveau)

Service civique

Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative au service civique.

Dans l’examen des articles, nous en sommes parvenus à l’article 1er A.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi relative au service civique
Article 1er B (Nouveau)

Article 1er A (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 111-1 du code du service national, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et à la cohésion ». – (Adopté.)

Article 1er A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi relative au service civique
Article 1er

Article 1er B (nouveau)

Aux articles L. 111-2 et L. 113-3, dans l’intitulé du chapitre IV du titre 1er du livre Ier, aux articles L. 114-2 à L. 114-12 et L. 130-1 du même code, les mots : « appel de préparation à la défense » sont remplacés par les mots : « appel de préparation au service national ».

M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

À la fin de cet article

Remplacer les mots :

« appel de préparation au service national »

par les mots :

« appel de préparation à la défense et au service national »

La parole est à M. Jean-François Voguet.

M. Jean-François Voguet. Cet amendement porte en lui toute sa signification.

Deux raisons motivent son adoption.

D’abord, il s’agit, pour nous, de maintenir de façon explicite au cours de la journée d’appel le lien avec une approche de la défense nationale dans le cadre d’un double rapport « armée-nation » et « armée-jeunesse » auquel nous sommes favorables.

Ensuite, nous nous en expliquerons tout au long de nos débats, nous ne pensons pas que cette proposition de loi crée réellement un service national. Elle met bien plutôt en place un nouveau type de contrat de volontariat.

De ce fait, la nouvelle dénomination de la journée d’appel, proposée par la commission, réduit le concept même de cette journée créée il y a finalement peu de temps, sans pour autant la transformer réellement de façon crédible.

C’est pourquoi nous vous proposons de maintenir les termes liés à la défense tout en acceptant bien sûr que la notion de service national soit présente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Demuynck, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. La commission est défavorable à cet amendement.

La préparation à la défense est partie intégrante du service national, qui inclut non seulement la préparation à la défense, mais également le service civique et les autres formes de volontariat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse. Il y a eu un débat. Nous comprenons les arguments qui ont été avancés. Nous sommes en train d’inscrire le dispositif dans le code du service national.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette appellation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er B.

(L'article 1er B est adopté.)

Article 1er B (Nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi relative au service civique
Article 2

Article 1er

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du même code est ainsi rédigé :

« Il comporte aussi un service civique et d’autres formes de volontariat. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code du service national, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir la mixité sociale » – (Adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au service civique
Article 3

Article 2

L’article L. 111-3 du même code est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service civique offre à toute personne l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager au profit d’un projet collectif d’intérêt général. »

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. – (Adopté.)

Article 2
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Article 3 bis (nouveau)

Article 3

L’article L. 112-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas au service civique. » – (Adopté.)

Article 3
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Article additionnel après l'article 3 bis

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 114-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les formes de volontariat » sont remplacés par les mots : « le service civique et les autres formes de volontariat » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À travers la présentation du service civique, ils sont sensibilisés aux enjeux de citoyenneté et de cohésion nationale. » – (Adopté.)

Article 3 bis (nouveau)
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Article 4

Article additionnel après l'article 3 bis

M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mlle Joissains, MM. J.C. Gaudin et Gilles, Mme Bruguière, MM. Cantegrit, Chatillon et César, Mme Descamps, MM. P. Dominati et Faure, Mme G. Gautier, MM. Grignon, Hérisson, Milon, Thiollière et Vestri, Mme Férat et MM. de Montgolfier, Portelli et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'organisme chargé du service civique, tant dans ses modalités financières, qu'administratives et politiques, est rattaché directement au Premier ministre.

La parole est à Mlle Sophie Joissains.

Mlle Sophie Joissains. Le modèle de service civique présenté au travers de cet amendement est calqué sur celui qui a été mis en place en Italie où le service civique est rattaché au chef du Gouvernement.

C’est une question de cohérence puisque le service civique se trouve bien souvent au carrefour de plusieurs thématiques, notamment le sport, la culture et la défense.

Certes, il incombe au Gouvernement de s’organiser, mais il m’a semblé pertinent d’accorder au service civique une place centrale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Demuynck, rapporteur. La commission considère que le service civique doit être rattaché au ministère de la jeunesse et qu’il convient de laisser le Gouvernement organiser comme il le souhaite le domaine de compétence et d’intervention de chaque ministère. Cela dit, nous examinerons ultérieurement un amendement relatif à la gestion du service civique. Toujours est-il que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Martin Hirsch, haut-commissaire. Même avis.

M. le président. Mademoiselle Joissains, l’amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

Mlle Sophie Joissains. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 3 bis
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Article 4 bis (Nouveau)

Article 4

Après le titre Ier du livre Ier du code du service national, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE IER BIS

« DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE

« SECTION 1

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 120-1. – Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 peut souscrire avec un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public agréés dans les conditions prévues à la section 6 un engagement de service civique.

« SECTION 2

« LES CONDITIONS RELATIVES À LA PERSONNE VOLONTAIRE

« Art. L. 120-2. – La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne, celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier d’une résidence régulière et continue de plus de trois ans en France.

« La condition de durée de résidence ne s’applique pas lorsque la personne volontaire est bénéficiaire d’un contrat d’accueil et d’intégration tel que défini à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Une visite médicale préalable est obligatoire.

« Art. L. 120-3. –  La personne volontaire est âgée de plus de seize ans.

« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.

« Les modalités particulières d’accueil du mineur sont fixées par décret.

« Art. L. 120-4. – Supprimé

« Art. L. 120-5. – Une personne ne peut réaliser son engagement de service civique dans un organisme dont il est salarié ou au sein duquel il détient un mandat de dirigeant bénévole.

« SECTION 3

« L’ENGAGEMENT DE SERVICE CIVIQUE

« Art. L. 120-6. – L’engagement de service civique est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée et exclusive de tout lien de subordination entre l’un des organismes ou l’une des personnes morales agréés mentionnés à l’article L. 120-1 et la personne volontaire.

« L’engagement de service civique ne relève pas des règles du code du travail.

« Art. L. 120-7. – Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique doivent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.

« Ces missions sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 120-8. – L’engagement de service civique est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois. Il peut se dérouler en complément d’études ou d’activité professionnelle assurée pour le compte de toute autre personne morale que l’organisme d’accueil dans lequel est effectuée la mission de service civique.

« Sauf dérogation accordée par l’État dans le cadre de la procédure d’agrément prévue à la section 4, l’accomplissement des missions afférentes à l’engagement de service civique représente en moyenne, sur la durée de l’engagement, au moins vingt-quatre heures par semaine.

« Art. L. 120-9. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, le temps hebdomadaire passé à accomplir les missions afférentes à l’engagement de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine, réparties au maximum sur six jours.

« Art. L. 120-10. – Un engagement de service civique ne peut être souscrit auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 120-1 :

« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un salarié de l’organisme agréé ou de l’organisme d’accueil dont le contrat de travail a été rompu dans les six mois précédant la date d’effet d’engagement ;

« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées par un agent public moins de six mois avant la date d’effet d’engagement.

« Art. L. 120-11. – La rupture de son contrat de travail, à l’initiative du salarié, aux fins de souscrire un engagement de service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique.

« Art. L. 120-12. – Le versement des indemnités dues aux travailleurs privés d’emploi est suspendu à compter de la signature de l’engagement de service civique. Ni le montant ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des indemnités est repris au terme de l’engagement.

« Art. L. 120-13. – Dans le cadre du projet d’intérêt général de l’organisme d’accueil, l’engagement de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 et la personne volontaire, et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

« Art. L. 120-14. – Le régime des congés annuels est fixé par décret. Pendant la durée de ces congés, la personne volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à la section 4.

« Art. L. 120-15. – Dans des conditions prévues par décret, la personne morale agréée assure à la personne volontaire, notamment à travers la désignation d’un tuteur :

- une phase de préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de laquelle il est précisé le caractère civique de celles-ci ;

- une formation citoyenne ;

- et un accompagnement dans la réalisation de sa mission et dans sa réflexion sur son projet d’avenir.

« Art. L. 120-16. – La personne volontaire est soumise aux règles des services de la personne morale agréée auprès de laquelle elle accomplit son volontariat. Elle est tenue à la discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance dans l’exercice de ses activités. Elle est tenue également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses fonctions.

« Art. L. 120-17. – Il peut être mis fin de façon anticipée à un engagement de service civique sans délai en cas de force majeure, de faute grave d’une des parties, et moyennant un préavis d’au moins un mois dans tous les autres cas.

« Art. L. 120-18. – L’État délivre à la personne volontaire, à l’issue de sa mission, une attestation de son engagement de service civique et un document qui décrit les activités exercées et recense les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. Si la personne volontaire le souhaite, ce document est intégré à son livret de compétences mentionné à l’article 11 de la loi n°  du relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et à son passeport orientation et formation mentionné à l’article L. 6315-2 du code du travail.

« Selon des conditions, notamment de durée d’engagement et de formation, prévues par décret, cette attestation peut être délivrée dans les formes prévues à l’article L. 120-31 pour une activité bénévole d’une durée minimale de 624 heures s’inscrivant dans le cadre d’une mission d’intérêt général prévue à l’article L. 121-7, auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé.

« Le service civique est valorisé dans les cursus des établissements d’enseignement supérieur selon des modalités fixées par décret.

« L’ensemble des compétences acquises dans l’exécution d’un engagement de service civique en rapport direct avec le contenu d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l’expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation et L. 6411-1 et suivants du code du travail.

« SECTION 4

« INDEMNITÉ

« Art. L. 120-19. – Une indemnité est versée par la personne morale agréée à la personne volontaire.

« Son montant et les conditions de son versement sont prévus par l’engagement de service civique.

« Le montant maximum de cette indemnité est fixé par décret.

« Art. L. 120-20. – Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et leur logement.

« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

« Art. L. 120-21. – Lorsqu’elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne ayant souscrit un engagement de service civique peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

« Celle résidant dans un département d’outre-mer ou une collectivité d’outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d’une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme.

« Art. L. 120-22. – Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section n’ont pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération.

« Elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu et sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l’aide à l’enfance, de l’aide à la famille, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l’allocation de logement familiale ou sociale, de l’aide personnalisée au logement, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

« Art. L. 120-23. – La personne volontaire effectuant un engagement de service civique en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d’acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 autre que l’État contribue à l’acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l’article 81 du code général des impôts.

« La contribution de l’organisme ou la personne morale de droit public agréés au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L’avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

« Art. L. 120-24. – Le bénéfice de ces dispositions est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d’adoption, ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.

« Art. L. 120-25. – Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret.

« SECTION 5

« PROTECTION SOCIALE

« Art. L. 120-26. – Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d’outre-mer, la personne volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances sociales du régime général en application du 28° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en application du 13° de l’article L. 412-8 dudit code.

« Art. L. 120-27. – Lorsque le service est accompli en France, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles, est assurée par le versement, par l’organisme ou la personne morale de droit public agréés, de cotisations forfaitaires fixées par décret dont les montants sont modulés à raison du nombre d’heures consacrées chaque mois aux missions accomplies dans le cadre du service.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée dans un département d’outre-mer le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

« Art. L. 120-28. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure au volontaire affecté à l’étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d’un niveau au moins égal à celles mentionnées à l’article L. 120-27.

« La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assure à la personne volontaire affectée à l’étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France, le bénéfice d’une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.

« Art. L. 120-29. – La couverture du risque vieillesse est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur engagement de service civique, à l’obligation d’affiliation mentionnée à l’article L. 921-1 du même code.

« Les cotisations à la charge de l’organisme d’accueil et de la personne volontaire sont dues par la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 du présent code. Ce versement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

« L’État prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement des cotisations complémentaires nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre de trimestres correspondant à la durée du service civique.

« Art. L. 120-30. – La personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 assume, à l’égard de la personne volontaire, les obligations de l’employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de sécurité sociale.

« SECTION 6

« AGRÉMENT

« Art. L. 120-31. – L’agrément prévu au deuxième alinéa ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

« Ces personnes morales sont agréées par l’État ou une personne morale de droit public qu’il aurait désignée à cet effet, pour une durée déterminée, au vu notamment des motifs de recours au volontariat, de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

« Un décret fixe les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément.

« SECTION 7

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L. 120-32. – L’engagement de service civique souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément prévues au premier alinéa de l’article L. 120-31.

« Dans ce cas, l’engagement de service civique mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31, la personne volontaire et la personne morale au sein de laquelle est réalisée la mission et notamment la détermination ou le mode de détermination du lieu et du temps de sa collaboration ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

« Une convention est conclue entre la personne volontaire, la personne morale agréée en vertu de l’article L. 120-31 auprès de laquelle est souscrit l’engagement de service civique et la personne morale accueillant la personne volontaire.

« L’ensemble des prescriptions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.

« Cette opération est effectuée sans but lucratif.

« Art. L. 120-33. – Pour l’accès à un emploi de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d’âge est reculée d’un temps égal au temps effectif du service civique.

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l’ancienneté dans les fonctions publiques de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers et de la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel.

« Art. L. 120-34. – Le présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :

« 1° L’engagement de service civique peut être souscrit auprès de l’État ;

« 2° Une convention entre l’État, d’une part, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d’autre part, fixe les conditions d’application du présent titre dans ces deux collectivités. Elle précise :

« a) Les conditions d’exonération d’imposition et de versement des taxes fiscales et sociales attachées à la perception de l’indemnité mensuelle et de l’indemnité supplémentaire ;

« b) Les conditions dans lesquelles les personnes volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et leurs ayants droit bénéficient des prestations du régime local de sécurité sociale et de couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire et de rapatriement de corps lorsque l’engagement de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association ;

« c) La prise en compte du temps du service accompli au titre du service civique par le régime de retraite de base ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française auquel la personne volontaire est affiliée à titre obligatoire ou volontaire postérieurement à son service civique ;

« d) Les modalités d’adaptation de l’article L. 120-28 au regard des dispositions prévues par les b et c lorsqu’une personne volontaire engagée en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à l’étranger ;

« e) Les conditions d’ancienneté et d’accès à un emploi relevant de la compétence de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs établissements publics dont le personnel est soumis au statut réglementaire ;

« f) La prise en compte de l’expérience professionnelle acquise lors du service civique pour la délivrance d’un diplôme ou d’un titre professionnel par la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;

« g) Le cas échéant, les modalités de coordination lorsqu’une personne volontaire est affectée successivement en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une autre collectivité territoriale de la République.

« 2° bis (nouveau) Une convention entre l’État, d’une part, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis-et-Futuna, d’autre part, fixe les conditions dans lesquelles l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement.

« 2° ter (nouveau) Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire prévues au présent titre sont exonérées d’imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales et sociales applicables localement.

« 3° À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la protection sociale prévue au présent titre est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement lorsque l’engagement de service civique est accompli auprès d’un service de l’État ou d’un organisme d’accueil public ou privé, y compris lorsqu’il s’agit d’une association. Lorsque l’organisme d’accueil assure à la personne volontaire une couverture complémentaire, notamment en cas d’hospitalisation ainsi que pour les risques d’évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps, le ministre chargé de l’outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que les règles particulières lorsque la personne volontaire est affectée à l’étranger. La législation sur les accidents du travail est celle applicable localement.

« Art. L. 120-35. – Les litiges relatifs à un engagement de service civique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

« Art. L. 120-36. – Toute personne française âgée de seize à dix huit ans ayant conclu l’engagement de service civique mentionné à l’article L. 120-1 est réputée être inscrite dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans la vie active. »