M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. À propos de l’amendement n° 712, je rappellerai, après M. le rapporteur, que le I de l’article 94 prévoit déjà que les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et autres déchets sont soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement.

En ce qui concerne les schémas départementaux des carrières, ceux-ci comportent des cartes très détaillées, avec des plans au 50 000e, voire au 25 000e, réalisés à la table traçante. L’obligation de mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans toutes les communes, au lieu de la mise en consultation dans les préfectures et sous-préfectures, multiplierait les coûts de ces procédures. M. le rapporteur a également rappelé que la mise à l’enquête publique des schémas départementaux des carrières dans chaque mairie ne correspondrait pas au périmètre des communes concernées.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 712.

Sur les amendements identiques nos 433, 503 rectifié et 657, le Gouvernement a aussi émis un avis défavorable, car les plans régionaux d’élimination des déchets industriels spéciaux sont déjà soumis à une large concertation qui, placée sous l’égide du conseil régional, associe les collectivités, les professionnels, les associations. De plus, ils font également l’objet d’un examen par le CODERST.

Enfin, le Gouvernement est également défavorable aux amendements identiques nos 434, 504 rectifié et 658.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 712.

M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le président, compte tenu des explications apportées en double exemplaire par M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État (Sourires), nous retirons cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 712 est retiré.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 433, 503 rectifié et 657.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos  434, 504 rectifié et 658.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 435 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 659 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

L’amendement n° 713 est présenté par MM. Repentin, Daunis et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Les amendements nos 435 et 659 ont déjà été défendus.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour présenter l’amendement n° 713.

M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement a pour objet de rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la création des unités touristiques nouvelles.

La création de telles unités répond déjà à une procédure particulière pour éviter que ces sites ne voient le jour en dehors de toute logique environnementale. Il convient de prévoir à long terme leur insertion dans leur environnement. Or on sait combien, dans certains massifs, la création d’unités touristiques nouvelles est sujette à caution.

C’est pourquoi, à notre sens, il ne devrait pas y avoir d’objection à l’application à ce type d’opérations urbaines de l’enquête publique améliorée.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. La procédure en question a été revue en 2005, lors de la discussion de la loi relative au développement des territoires ruraux, et le législateur n’avait pas jugé utile, à cette époque, de prévoir une enquête publique.

Là encore, la commission ne souhaite pas revenir sur les grands équilibres. Aussi a-t-elle émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 435, 659 et 713.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 714, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après le 2° du XII de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 124-5 du code rural est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement »

b) La seconde phrase est supprimée.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à rendre l’enquête publique Bouchardeau applicable à la réorganisation foncière.

Vous aurez compris, madame la secrétaire d’État, que nous souhaitons voir élargir le champ d’application de cette enquête à des domaines qui en sont exclus par le projet de loi ou, à défaut, comprendre les raisons profondes des choix que vous avez opérés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. En amont, la décision du conseil général d’ordonner une opération de remembrement est soumise à enquête publique Bouchardeau. Ensuite, il est procédé à une enquête publique classique, comme le prévoit le droit de l’expropriation, puisque des droits réels sont en jeu.

Tout cela nous paraît tout à fait logique, c’est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur l’amendement n° 714.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. L’enquête publique prévue à l’article L. 124-5 du code rural pour les opérations d’échanges et de cessions d’immeubles ruraux se déroule dans le cadre d’une procédure déclenchée par une décision qui fait elle-même l’objet d’une enquête publique au titre du code de l’environnement. Un amendement gouvernemental a soumis cette enquête publique aux dispositions du code de l’expropriation, ce qui se justifie par le fait qu’elle vise à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l’étendue de leurs droits concernant les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels, ainsi que les cessions éventuelles de petites parcelles.

Pour ces motifs, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 714.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 714.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 94, modifié.

(L’article 94 est adopté.)

Article 94
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 94 ter (Nouveau)

Article 94 bis (nouveau)

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du II de l’article L. 350-1 est complété par les mots : « après mise à disposition du public. » ;

2° Le V de l’article L. 411-3 est complété par les mots : «, notamment les modalités selon lesquelles les projets d’introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l’objet d’une mise à disposition préalable du public. »

II. - L’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l’environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation. » ;

2° Après les mots : « enquête publique », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

III. - L’article L. 411-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de leur importance, les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l’eau dans les forêts de protection sont soumis à enquête publique ou à mise à disposition préalable du public. »

IV. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-11. - La décision de suspension d’une autorisation ou d’une décision d’approbation d’un projet d’aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 554-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-12. - La décision de suspension d’une décision d’aménagement soumise à une enquête publique préalable obéit aux règles définies par l’article L. 123-16 du code de l’environnement. »

V. - À l’article L. 126-5 du code rural, après la référence : « L. 126-4 », sont insérés les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédées, selon l’importance de leur incidence sur l’environnement, d’une enquête publique ou d’une mise à disposition préalable du public, ». – (Adopté.)

Article 94 bis (nouveau)
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Article 94 quater (nouveau)

Article 94 ter (nouveau)

I. - Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 318-2, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 318-3, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le quatrième alinéa de l’article L. 322-6 est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

II. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 151-2 et au premier alinéa de l’article L.171-14, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° Au deuxième alinéa des articles L. 112-1 et L. 114-3 et à l’article L.171-7, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

3° Le troisième alinéa des articles L. 131-4 et L. 141-3 est ainsi rédigé :

«  À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux modalités du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » ;

4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3 est ainsi rédigée :

« L’enquête prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme tient lieu de l’enquête prévue à l’alinéa précédent. »

III. - À l’article L. 2411-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

IV. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du code forestier est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la largeur de l’assiette de la servitude est supérieure à six mètres ou lorsqu’elle excède le double de celle de l’équipement à installer, son établissement est précédé d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.» ;

V. - Le code rural est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 124-5, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

2° La seconde phrase de l’article L. 124-5 est supprimée ;

3° L’article L. 151-37-1 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) La troisième phrase est supprimée ;

4° L’article L. 151-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

5° Après les mots : « enquête publique », la fin du premier alinéa de l’article L. 631-10 est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

VI. - À l’article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « enquête publique », sont insérés, deux fois, les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

VII. - À l’article L. 151-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».

VIII - L’article L. 115-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « comportant la » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

M. le président. L’amendement n° 575, présenté par M. Vial et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d’État », insérer les mots : «, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ».

La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Cet amendement a pour objet de mettre le texte du projet de loi en conformité avec la jurisprudence du Conseil d’État, qui a rappelé que l’enquête publique doit relever de la loi et non du décret.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 575.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 94 ter, modifié.

(L’article 94 ter est adopté.)

Article 94 ter (Nouveau)
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Article 95

Article 94 quater (nouveau)

Après le II de l’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Un projet de modification de l’installation ou de ses conditions d’exploitation soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire qui, sans constituer une modification notable de l’installation, est susceptible de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement fait l’objet d’une mise à disposition du public selon les modalités définies à l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. » – (Adopté.)

CHAPITRE IV

Dispositions diverses relatives à l’information et la concertation

Article 94 quater (nouveau)
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Article 96 (Texte non modifié par la commission)

Article 95

I. - Après le 9° de l’article L. 121-3 du code de l’environnement, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et deux représentants des entreprises, dont un représentant des entreprises agricoles, et deux représentants des chambres consulaires, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des organisations professionnelles respectives les plus représentatives. »

II. - Le dernier alinéa du I de l’article L. 121-9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le responsable du projet peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

III. - L’article L. 121-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les mots : « en matière d’environnement ou d’aménagement » sont remplacés par les mots : « d’intérêt national en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options générales portent notamment sur des politiques, plans et programmes susceptibles d’avoir une incidence importante en matière d’environnement, de développement durable ou d’aménagement du territoire. Les plans et programmes concernés sont précisés par décret en Conseil d’État.

« Le ministre intéressé ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susvisés informe le public des suites données au débat. »

IV. - Après l’article L. 121-13 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 121-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-13-1. - Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu’à l’enquête publique, des modalités d’information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de leur contribution à l’amélioration du projet.

« La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.

« Le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à ce que la concertation permette au public de présenter ses observations et contre-propositions. »

V. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Autres modes de concertation préalables à l’enquête publique

« Art. L. 121-16. - I. - À défaut de dispositions plus précises prévues par le présent chapitre ou par les dispositions législatives particulières applicables au projet, la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision mentionné à l’article L. 123-2 peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan ou programme.

« Dans le dossier déposé auprès de l’autorité administrative en vue de l’enquête publique, cette personne précise les concertations déjà menées ainsi que la façon dont sera conduite la concertation entre le dépôt de son dossier et le début de l’enquête.

« II. - Pour ces mêmes projets, plans, programmes ou décisions, l’autorité compétente peut demander l’organisation d’une concertation avec un comité rassemblant des représentants de l’État, des collectivités territoriales concernées par le projet, d’associations ou fondations mentionnées à l’article L. 141-3, des organisations syndicales représentatives de salariés et des entreprises. » – (Adopté.)