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Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports.

La liste des candidats établie par la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Francis Grignon, Pierre Hérisson, Claude Biwer, Michel Teston, Jean-Pierre Caffet et Mme Mireille Schurch.

Suppléants : MM. Michel Bécot, Philippe Dominati, François Fortassin, Jean-Jacques Mirassou, Louis Nègre, Jackie Pierre et Roland Ries.

11

Article 84 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 84

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Nous poursuivons l’examen de l’article 84.

Discussion générale
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Article 85

Article 84 (suite)

I. - L'article L. 233-3 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle peut s'engager à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement.

« Ces engagements sont soumis aux dispositions de l'article L. 225-38 du présent code ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 225-86, lorsque la société est une société anonyme, et aux dispositions de l'article L. 223-19, lorsqu'elle est une société à responsabilité limitée. »

II. - L'article L. 512-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre, le préfet peut saisir le tribunal compétent pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures prévues au présent article. Les 1° et 2° du I ainsi que les II et III de l'article L. 514-1 sont applicables. »

M. le président. Au sein de cet article, nous en sommes parvenus à trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 120, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article L. 512–16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512–17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512–17.- Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233–1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514–1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233–1 du code de commerce. »

La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Dans le II de l’article 84 est abordée la question complexe de la mise à la charge d’une société mère des obligations de remise en état des installations classées incombant normalement à sa filiale. Il s’agit, de manière plus prosaïque, d’éviter de voir se reproduire ce que nous avons connu à Metaleurop.

Le dispositif du projet de loi, repris par la commission de l’économie, institue une telle obligation dès lors qu’une faute peut être démontrée à l’égard de la société mère. Il s’agit d’une avancée.

L’amendement de la commission des lois a pour objet d’assurer la pleine efficacité et, surtout, la sécurité de cette nouvelle procédure.

Il tend à transformer les mesures prévues en un dispositif autonome, qui s’applique tant aux installations nécessitant une autorisation qu’à celles qui sont soumises à un enregistrement et il ne vise effectivement que la prise en charge du coût de la réhabilitation du site exploité par la filiale à la suite de sa cessation définitive d’activité.

Il prévoit que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pourra intervenir même dans le cas où la procédure de liquidation résulte de la conversion d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à l’encontre de la filiale.

Il donne une compétence au ministère public et au liquidateur pour engager, au même titre que le préfet, cette nouvelle procédure.

Il prévoit que, pour statuer sur cette procédure nouvelle, le tribunal compétent sera la juridiction qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, cet amendement clarifie les conditions d’application respective de la procédure administrative de l’article L. 514–1 du code de l’environnement et de la nouvelle procédure prévue par cet article : les sommes consignées en application de l’article L. 514–1 viendraient en déduction des sommes auxquelles la société mère serait condamnée pour financer les obligations de sa filiale.

En dernier lieu, l’amendement prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge de la société mère le financement de la dépollution d’une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société mère, si cette dernière n’est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Il s’agit ainsi d’éviter la création de sociétés mères « écrans » qui ne seraient que des coquilles vides, pour échapper à la mise en jeu de la nouvelle procédure.

Pour autant, conformément aux conclusions du groupe de travail de la commission des lois sur la responsabilité civile adoptées en juillet dernier, cet amendement n’instaure pas une responsabilité de plein droit des sociétés mères ou des sociétés grand-mères.

À ceux qui craignent que cet article, tout comme notre amendement, ne conduise à la délocalisation des sociétés mères hors de nos frontières afin d’échapper à la mise en jeu de leur responsabilité, je tiens à rappeler que les règles du droit international privé, tout comme celles qui sont prévues par le règlement communautaire « Rome II » relatif à l’exécution des obligations non contractuelles, imposent l’application de la loi française pour connaître des dommages à l’environnement survenus en France. Il n’y aurait donc pas d’intérêt à délocaliser les sociétés mères ou grands-mères, lesquelles se verraient, même à l’étranger, appliquer les dispositions du présent article.

M. le président. L'amendement n° 429, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

peut

par les mots :

doit, sur sollicitation des organisations représentatives du personnel, des associations de protection de l'environnement ou des collectivités locales,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous souhaitons, par cet amendement, instaurer un pouvoir d’alerte pour les organisations syndicales, les associations de protection de l'environnement et les collectivités locales, afin de faire reconnaître la faute de la société mère dans l’insuffisance des actifs de la filiale, l’empêchant d’assurer ses obligations environnementales. En effet, nous proposons que celles-ci puissent saisir le préfet pour que ce dernier ait lui-même la possibilité de saisir le tribunal, de façon à établir l’existence d’une faute de la société.

L’article, tel qu’il est rédigé après le passage du texte en commission, dispose simplement que le préfet peut saisir le tribunal pour faire reconnaître l’existence d’une telle faute.

Nous estimons, pour notre part, que les collectivités qui supportent par défaut les obligations de remise en état doivent pouvoir disposer d’un pouvoir d’alerte. Il en est de même pour les organisations syndicales ou les associations de protection de l’environnement, particulièrement intéressées aux conséquences sociales et environnementales de la liquidation judiciaire de la filiale. Lorsque cette possibilité d’alerte a été exercée, le préfet doit avoir l’obligation de saisir le tribunal.

M. le président. L'amendement n° 430, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

tout ou partie du

par le mot :

le

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Dans l’hypothèse où le juge a établi une faute de la société mère, l’insuffisance des actifs de sa filiale ayant conduit à une liquidation et donc à l’impossibilité pour celle-ci de faire face à son obligation de remise en état du site, l’ensemble des financements de cette obligation doit être mis à la charge de la société mère.

S’il y a faute, celle-ci doit être réparée intégralement. Il serait particulièrement injuste qu’une partie du financement de l’obligation de remise en état incombe à la collectivité.

Les ambitions affichées par cet article sont justes et obtiennent notre adhésion. Nous vous demandons simplement d’aller jusqu’au bout de la démarche. C’est pourquoi nous avons présenté cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Notre collègue Dominique de Legge, au nom de la commission des lois, a présenté dans le détail l’amendement n° 120 : il complète opportunément le texte initial du projet de loi et introduit deux innovations tout à fait pertinentes.

C’est pourquoi j’émets un avis favorable.

L’amendement n° 429 vise à introduire une saisine obligatoire du tribunal par le préfet sur la sollicitation de celui-ci par les syndicats, les associations de protection de l’environnement et les collectivités locales. Les syndicats et les associations peuvent déjà saisir le préfet ; ils n’ont pas besoin d’une évolution du texte pour le faire. En revanche, il est important de laisser au préfet la capacité d’apprécier s’il doit intenter une action en justice et si la société mère a commis une faute.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 430 tend à obliger la société mère à prendre en charge financièrement l’intégralité des mesures de remise en état du site. Or il appartient au juge de déterminer le niveau de responsabilité de la société mère et donc son niveau de prise en charge financière.

C’est pourquoi j’émets également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Nous sommes très favorables aux précisions apportées par l’amendement n° 120 de M. de Legge. La possibilité de saisir la société mère permettra de lutter efficacement contre les sociétés « écrans ».

L’amendement n° 429 vise à obliger le préfet à saisir le tribunal pour faire constater une faute de la maison mère. Ajouter une obligation alors que le texte initial prévoyait une possibilité serait de nature à rigidifier inutilement les procédures. Il convient de laisser un pouvoir d’appréciation aux différents acteurs, notamment quant à l’existence ou non d’une faute.

C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable.

L’amendement n° 430 tend à mettre systématiquement la totalité du financement de la réhabilitation à la charge de la maison mère. À la suite de la saisine du tribunal pour établir une faute de la maison mère, des considérations sur l’étendue de la responsabilité de cette dernière peuvent être émises par le tribunal. Il convient donc de conserver la formulation initiale : « tout ou partie ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l’amendement n° 120.

M. Jean-Jacques Mirassou. Mon explication de vote prendra la forme d’une interrogation.

Tout à l’heure, nous avons eu un débat dans un autre registre, qui impliquait les PME et les TPE. Pour Mme la secrétaire d’État, le volontarisme et les bonnes intentions étaient de rigueur et il ne fallait pas imposer un dispositif trop contraignant s’agissant de l’incitation sur le plan social et environnemental.

Je ne nie pas le volet juridique de cette question, mais nous assistons, me semble-t-il, à une espèce de tartufferie : tout un arsenal juridique est nécessaire pour engager une procédure qui établirait la faute de la maison mère. Or nous avons tous présents à l’esprit un certain nombre de cas où les sociétés mères bradent, en quelque sorte, leurs responsabilités s’agissant de faits qui ont des conséquences irréparables. Elles s’abritent derrière ce dispositif pour échapper à leurs responsabilités et à l’engagement d’une action sur le plan pénal. Je pense, notamment, à ce qui a eu lieu à Toulouse il y a quelques années s’agissant de l’explosion d’AZF.

L’expérience le prouve, les personnes les plus concernées, c’est-à-dire les sociétés mères, ont à leur disposition des moyens juridiques qui leur permettent trop facilement d’échapper à leurs responsabilités.

Ni l’opinion publique en général ni les victimes d’événements dramatiques ne pourront se satisfaire d’un texte extrêmement compliqué affirmant la nécessité de passer par des arcanes judiciaires pour rendre justice aux personnes qui ont subi un très lourd dommage moral et physique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 429 et 430 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 84, modifié.

(L'article 84 est adopté.)

Article 84
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Articles additionnels après l'article 85

Article 85

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-10. - À partir du 1er janvier 2011, le consommateur doit être informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l'impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits au cours de leur cycle de vie.

« Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution, notamment la liste précise des informations destinées au consommateur ainsi que les référentiels. » ;

2° Après l'article L. 121-15-3, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-15-4. - Lorsque des publicités, quel que soit leur support, présentent des produits soumis à l'étiquetage énergétique communautaire en indiquant leur prix de vente, elles comportent la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente. » ;

3° L'article L. 214-1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations sont présentées sur les produits destinés à la vente aux consommateurs ou accompagnent leur commercialisation sous forme de mentions sur les emballages, les publications, la publicité, la télémercatique ou d'insertions sur supports numériques ou électroniques. »

II. - Le bénéficiaire d'une prestation de transport de voyageurs ou de marchandises est informé par le commissionnaire de transport ou, à défaut, par le transporteur de la quantité de dioxyde de carbone émise par les différents modes de transport permettant la réalisation de l'opération. Des décrets fixent les modalités d'application de ces dispositions, notamment en précisant la longueur minimale du trajet, qui ne peut être inférieure à 100 km, au-delà de laquelle l'information est obligatoire, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et les procédés d'information du bénéficiaire de la prestation.

M. le président. L'amendement n° 488, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

et les mots :

à ces produits au cours de leur cycle de vie

par les mots :

au couple produit-emballage au cours de l'ensemble du cycle de vie

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. L’objet de cet amendement est de clarifier le souhait exprimé par le rapporteur et la commission concernant les catégories de produits qui doivent bénéficier du mécanisme de l’indice de carbone. Ce mécanisme est ambitieux ; il doit être appliqué dès 2011.

D’abord, au niveau scientifique, les méthodes et les bases de données disponibles ne permettent pas un degré de précision suffisant pour comparer, à l’heure actuelle, deux produits d’une même famille.

Ensuite, sur le plan économique, il est nécessaire de penser essentiellement aux petites et moyennes entreprises qui fournissent une quantité importante de produits : dans la grande distribution, 90 000 références peuvent être utilisées dans un magasin. L’application du mécanisme de l’indice de carbone nécessitera des moyens humains et financiers relativement importants, notamment pour les PME.

Enfin, en matière technique, une même chaîne de production peut alimenter divers points de vente. Il faudra envisager, d’une part, le référencement du code-barres et, d’autre part, l’incidence du dispositif sur les prix, notamment le coût pour le consommateur. Une hausse des prix serait contradictoire avec les objectifs qui sous-tendent la loi de modernisation de l’économie, à savoir, notamment, l’amélioration de la compétitivité de certains produits pour le consommateur et les PME.

En outre, une harmonisation européenne est prévue pour 2012. Nous voulons être exemplaires, précis, en tout cas opérationnels dès 2011. C’est dans cet esprit que je propose de clarifier le texte en faisant référence à des « catégories de produits » plutôt qu’à des « produits ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Monsieur Dominati, je comprends votre souci. Rassurez-vous, votre amendement est très largement satisfait.

En effet, l’article L. 112-10 du code de la consommation dispose : « Les décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ».

Le texte répond expressément à votre inquiétude, qui est d’ailleurs tout à fait fondée : certains produits et systèmes de distribution peuvent poser des problèmes pour l’application du dispositif ; ces difficultés sont prévues dans le texte.

Par ailleurs, votre amendement ne fait pas la distinction entre le produit et son emballage, ce qui est contre-productif à un moment où, par ailleurs, on souhaite lutter contre le suremballage.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La notion de « catégories de produits » n’est pas définie de manière univoque. Par exemple, elle pourrait tout aussi bien correspondre à la catégorie des produits ménagers, plus finement, à la catégorie des lessives ou, plus finement encore, à la catégorie des lessives liquides, voire à celle des lessives liquides concentrées.

Les travaux en cours au sein de la plateforme ADEME-AFNOR, regroupant les professionnels concernés et les autres parties prenantes, permettront de définir le bon degré de différenciation des produits. Ce degré devra être suffisamment précis pour distinguer les produits les plus respectueux de l’environnement et suffisamment large pour n’avoir à demander à chaque entreprise que quelques données spécifiques, grâce à l’utilisation de données génériques mises à disposition par les pouvoirs publics.

Ce bon degré de différenciation au sein d’une catégorie de produits et les modalités de calcul seront précisés dans des décrets d’application, en fonction du type de produit, du degré de maturité et de spécification des bases de données disponibles et des impacts majeurs des produits concernés.

L’objectif est de pouvoir traiter simplement même le cas de petits artisans. Par exemple, un petit producteur de fromages fournira, via internet ou un formulaire papier, quelques données faciles d’accès : s’agit-il d’élevage bio, d’élevage intensif ? La fabrication du fromage est-elle distante de plus ou moins deux cents kilomètres de la zone d’élevage ? Quelles sont les masses et la nature des matériaux constituant l’emballage ? En retour, le producteur obtiendra la valeur du contenu carbone à afficher à côté du prix de vente.

De la même manière, un producteur de fruits indiquera le type de culture – sous serres, chauffées ou non, bio ou non – la nature et le nombre des traitements, afin d’obtenir la valeur du contenu carbone à afficher à côté du prix de vente.

C’est pourquoi il ne nous semble pas utile, à ce niveau du texte, de modifier l’équilibre que nous avions proposé, la façon d’organiser la définition et le périmètre du dispositif.

En conséquence, nous vous proposons, monsieur Dominati, de retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Dominati, l’amendement est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Si je comprends bien, une partie de l’amendement reçoit un avis favorable et l’autre provoque l’inquiétude.

Le législateur doit clairement définir le chemin. Il ne faudrait pas, comme cela s’est déjà produit, que nous votions une loi qui, dans un an, serait inapplicable en raison des décrets.

Pour répondre à la suggestion de M. le rapporteur, je vous propose de rectifier l’amendement en supprimant la seconde partie de celui-ci et en définissant les catégories de produits. J’y insiste : il s’agit de « catégories de produits » et non de « produits ».

M. le président. La parole est à M. Daniel Dubois, rapporteur.

M. Daniel Dubois, rapporteur. C’est écrit dans le texte : « Les décrets en Conseil d'État précisent les modalités et conditions d'application du présent article pour chaque catégorie de produits et selon leur mode de distribution ». La première partie de l’amendement est donc parfaitement satisfaite.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Je prendrai un exemple concret pour montrer en quoi l’expression « catégorie de produits » nous semble insuffisamment précise : au sein de la catégorie des pommes, comment faire la différence entre les pommes de Provence et celles du Chili si l’on ne descend pas à l’échelon des produits ? La globalisation proposée nuirait à la lisibilité du dispositif et à l’identification des produits.

M. le président. Monsieur Dominati, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 488 et, si oui, dans quel sens ?

M. Philippe Dominati. Monsieur le président, je rectifie mon amendement afin de m’en tenir au remplacement des mots : « des produits et de leurs emballages » par les mots : « des catégories de produits ». (M. Daniel Dubois, rapporteur, exprime son désaccord.) J’avais cru comprendre que cette solution vous convenait, monsieur le rapporteur !

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 488 rectifié, présenté par M. P. Dominati, et ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :

des produits et de leurs emballages

par les mots :

des catégories de produits

Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Dubois, rapporteur. Je le répète, monsieur Dominati, cet amendement, même rectifié, est parfaitement satisfait. La commission maintient donc son avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 488 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 526, présenté par MM. Poniatowski, Houel et Revet, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises et des productions à l’unité ou en petites séries,

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 931, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l’article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :

précisent

insérer les mots :

, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises,

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Aux termes de l’article 85, à partir du 1er janvier 2011, le consommateur devra être informé du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui leur sont imputables.

Le cadrage des modalités d’affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises des secteurs de la consommation et de la distribution. Si leur dimension leur permet d’investir pour proposer des solutions, il pourrait ne pas en aller de même pour certaines très petites entreprises : 93 % des entreprises françaises emploient moins de neuf salariés.

Afin de minimiser le coût du dispositif pour les très petites entreprises, il est proposé qu’il soit tenu compte de leurs spécificités dans les modalités et les conditions de son application.