M. le président. Je mets aux voix l'article 64 bis, modifié.
(L'article 64 bis est adopté.)
Article 65
(Non modifié)
Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »
M. le président. L'amendement n° 915, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, les dispositions du présent article ayant été intégrées dans la partie relative à l’eau.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 65 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 65
M. le président. L'amendement n° 138 rectifié ter, présenté par Mme Payet, M. Merceron, Mmes Gourault et Férat et MM. Détraigne et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les quatre départements d'outre-mer, pour lutter contre le changement climatique, l'État s'engage à soutenir la filière bois locale dans une perspective durable par une aide à l'organisation et au développement des structures et à encourager son utilisation, notamment dans les nouvelles constructions.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron. .
M. Jean-Claude Merceron. Malgré une nature généreuse, plusieurs départements ou régions d'outre-mer se caractérisent par un sous-développement de la filière bois. Le bois commercialisé est majoritairement importé d'Amérique du Sud, et il est issu de forêts primaires. L'impact environnemental de l’exploitation de cette matière première est, par conséquent, très important.
Il conviendrait donc de favoriser le développement de cette filière, pourvoyeuse d'emplois, au sein même des territoires en question. Du fait de ses qualités en matière d'isolation à la chaleur, d'une part, de résistance aux chocs sismiques, d'autre part, l'utilisation du bois devrait par ailleurs être encouragée dans les nouvelles constructions, soutenant ainsi le développement local de la filière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Je ne vois pas pourquoi cet amendement vise uniquement l’outre-mer, car son objet concerne tous les départements français.
Le soutien à la filière bois et à la production accrue de bois, tout à la fois comme éco-matériau et comme source d’énergie renouvelable, constitue déjà l’un des objectifs fixés par l’article 34 du Grenelle I.
Ces mesures de soutien demandent à être précisées. Cela pourra être fait, notamment, dans le futur projet de loi de modernisation agricole, dont la préparation vient de débuter. C’est dans ce cadre que pourrait être discuté un soutien spécifique à cette filière, dans l’outre-mer comme en métropole.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage pleinement les objectifs des auteurs de cet amendement. Le Président de la République a présenté, le 19 mai, à Urmatt, un plan pour le développement de la filière bois.
Ce plan comprend deux grands engagements : le premier est l’organisation de cette filière et la création d’un fonds stratégique « bois », géré par la Caisse des dépôts et consignations et destiné à contribuer au développement de la filière ; le second est le développement de l’usage du bois dans la construction. À cette fin, deux décrets sont en préparation : le premier vise à supprimer le permis de construire pour les travaux d’isolation par l’extérieur et le second tend à augmenter les seuils minimaux d’incorporation de bois dans les constructions neuves. Il est bien évident que ces dispositions s’appliquent outre-mer.
Votre amendement, monsieur le sénateur, me semble donc satisfait par les orientations et le plan du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Merceron, l'amendement n° 138 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Merceron. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 138 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 637, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement veillera à la mise en œuvre d'une législation destinée à l'application du j de l'article 8 (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et de l'article 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) de la convention sur la diversité biologique qui sera soumise au Parlement.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Lors de la discussion du Grenelle I, nous avions déposé un amendement garantissant aux peuples autochtones du territoire français la maîtrise des savoirs et des avantages liés à leur connaissance ancestrale des végétaux locaux. Cet amendement, qu’avait défendu notre collègue Jean-Jacques Mirassou et dont nous avions reconnu la complexité et le caractère trop détaillé, n’avait pas été adopté. Nous étions donc convenus de la nécessité d’adopter, dans le Grenelle II, une proposition plus souple sur le sujet. C’est l’objet du présent amendement.
Sur la forme, il laisse au Gouvernement sa liberté d’écriture pour intégrer dans notre droit le contenu de l’article 8, alinéa j, et de l’article 15 de la convention sur la diversité biologique, que la France a ratifiée.
Sur le fond, il s’agit de protéger d’urgence l’accès des peuples concernés aux ressources naturelles qui les entourent et dont ils se transmettent de génération en génération les modes de reconnaissance, la façon de les utiliser, les vertus alimentaires, cosmétiques ou médicinales.
Aujourd’hui, et particulièrement avec la mode des produits naturels et de l’exotisme, on ne compte plus les firmes qui repèrent l’usage de telle graine ou de telle écorce, déposent des brevets, les exploitent, font monter les prix, s’accaparent les ressources et privent les villages et leurs habitants de leurs produits locaux.
Les premières rencontres internationales contre la biopiraterie se sont tenues à Paris, le 15 juin. Scientifiques, économistes, juristes et représentants de l’Amazonie – Amérindiens de Guyane – ou d’autres pays, comme l’Inde, se sont accordés sur l’urgence qu’il y a à donner un cadre à ces prédations injustes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le fond, je ne peux que partager la préoccupation qui a motivé le dépôt de cet amendement, brillamment présenté par Mme Blandin.
Sur la forme, en revanche, cet amendement constitue une injonction au Gouvernement de déposer un projet de loi. Or, conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, une telle injonction est contraire à la Constitution.
Dans ces conditions, je ne puis qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je rejoins la commission : sur la forme, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement en raison de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
J’ajoute que l’alinéa j de l’article 8 ainsi que l’article 15 de la convention sur la biodiversité font encore l’objet de négociations et qu’en 2010, année de la biodiversité, sera organisée une conférence spécifiquement consacrée à ce thème et au cours de laquelle la question que vous soulevez, madame Blandin, sera abordée.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.
Mme Marie-Christine Blandin. Je crains qu’il n’y ait pas de Grenelle III pour nous permettre de modifier la forme de notre amendement…
Lors de la discussion du Grenelle I, nous avions respecté les formes, en rédigeant les dispositions que nous souhaitions voir figurer dans les codes. On nous avait alors rétorqué qu’il revenait au Gouvernement de jouer de la finesse des adjectifs, des verbes et des substantifs. Cette fois-ci, nous avons donc prévu de laisser au Gouvernement le soin d’élaborer une rédaction. On nous répond qu’il s’agit d’une injonction faite au Gouvernement et que c’est contraire à la Constitution !
Je veux simplement insister sur le fait que le sujet – préservation et maintien des connaissances, partage des ressources – est essentiel pour l’humanité et qu’il s’agit d’un enjeu stratégique, qui appelle une réponse urgente, car certaines firmes sont prêtes à tout. Cela exige la fixation d’un calendrier, et l’annonce d’un colloque ne peut pas satisfaire le Parlement.
Lors des prochains rendez-vous internationaux, certains articles de la convention seront négociés. La France devra se prononcer sur la répression de la biopiraterie, sur l’évolution de certains accords parce que la crise impose de garantir un prix d’achat suffisant des ressources des populations les plus pauvres. Comme vous l’avez rappelé à juste titre, madame la secrétaire d’État, 2010 sera l’année de la biodiversité. Enfin, ces questions seront évoquées, au sein de l’OMC, dans le cadre du cycle de Doha. Il nous paraît donc tout à fait légitime que le Parlement donne son avis en amont de ces rendez-vous internationaux.
Voilà quelques années, le Sénat a été saisi d’un projet de loi autorisant l’approbation de la convention sur les POP, les polluants organiques persistants. Jamais le Parlement n’avait été associé en amont à l’élaboration de cette convention. On lui a présenté un texte bouclé, tout prêt, signé par tous les pays. Nous ne fûmes que trois sénateurs en séance pour nous prononcer sur ce projet de loi !
Cette fois-ci, nous voulons agir en amont, afin que le Gouvernement soit mandaté sur une position débattue. C’est pourquoi, malgré les observations de forme, pour la forme, je maintiens l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 637.
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE V
RISQUES, SANTÉ, DÉCHETS
CHAPITRE IER
Exposition à des nuisances lumineuses ou sonores
Article 66
I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Prévention des nuisances lumineuses
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.
« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :
« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.
« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.
« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. »
« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.
« Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V ni aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »
M. le président. L'amendement n° 785, présenté par MM. S. Larcher, Gillot, Patient, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement, après les mots :
trouble excessif aux personnes
insérer les mots :
, aux espèces protégées,
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’article 66 s’inscrit dans la suite des dispositions de l’article 41 de la loi Grenelle I, qui précise que les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne, feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation.
L’article 66 transcrit donc la lutte contre la pollution lumineuse dans le code de l’environnement. Cependant, contrairement à l’article 41 du Grenelle I, il se limite aux troubles excessifs aux personnes et à l’environnement, lequel semble recouvrir ici la faune, la flore et les écosystèmes. Or l’environnement est bien le milieu dans lequel évoluent tous les êtres vivants, y compris les personnes.
Aussi, de même qu’il est apparu utile de préciser dans le code que les personnes étaient concernées, nous considérons qu’il est important de mentionner les espèces protégées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie, de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la précision qu’apporte cet amendement est en elle-même inutile puisque les espèces protégées, qu’elles relèvent de la faune ou de la flore, font partie intégrante de l’environnement au sens large.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cette précision n’est en effet pas utile. Je demande donc également le retrait de cet amendement, afin de ne pas alourdir le texte de la loi.
M. Bernard Frimat. Il est vrai que le projet de loi est un chef-d’œuvre littéraire !
M. le président. Monsieur Patient, l’amendement no 785 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 785 est retiré.
L'amendement n° 692, présenté par MM. Mirassou, Ries, Teston, Raoul et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement par les mots :
et en fonction des quantités de lumière et de l'intensité des flux de lumière qu'ils sont susceptibles d'émettre et de l'usage qui est fait de la lumière, fonctionnel, ornemental ou publicitaire
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement vise à préciser la nature des caractéristiques à prendre en compte pour classer les ouvrages et équipements soumis à prescription.
Nous souhaitons que le décret distingue les sources lumineuses en fonction des quantités de lumière et de l’intensité des flux qu’elles sont susceptibles d’émettre et de l’usage qui est fait de la lumière : fonctionnel, ornemental ou publicitaire.
On parle de pollution lumineuse parce que l’éclairage, notamment nocturne, engendre des nuisances considérables. Il rend, par exemple, peu d’étoiles visibles, et le Midi-Pyrénéen que je suis, songeant évidemment ici à l’observatoire du pic du Midi, y est sensible. (Sourires.) Il entraîne surtout une forte consommation d’énergie et perturbe la faune et la flore.
Pour remédier à cette situation, certaines communes proposent des chartes de bonne conduite mais, à notre sens, ce n’est pas suffisant.
Madame la secrétaire d’État, vous ne dites rien des choix qui seront faits dans les décrets d’application. D’ailleurs, comme le soulignait un collègue au début de ce débat, ce Grenelle II appelle tant de décrets d’application que tout ce que nous votons est susceptible d’être atténué ou de voir son application reportée. En effet, nous le savons, le Gouvernement prend son temps, dans le meilleur des cas, mais il peut aussi ajourner la signature de certains décrets.
Cet amendement vise donc à préciser les orientations minimales que les parlementaires souhaitent donner aux prescriptions en matière d’éclairage. Si nous ne le faisions pas, notre rôle de législateur n’aurait aucun sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Nègre, rapporteur. Vous allez être satisfait, mon cher collègue !
Cet amendement a été élaboré sur la base du texte du projet de loi initial et non sur celle du texte de la commission, qui ne comprend plus la phrase que vous proposez de remplacer. En vérité, la formulation retenue par la commission est plus précise que celle de l’amendement.
Je souligne à cet égard que, aux termes du second alinéa du texte proposé pour l’article L. 583-1 du code de l’environnement, les installations concernées seront bien définies selon le type d’application de l’éclairage, la zone d’implantation et les équipements mis en place.
En conséquence, monsieur Mirassou, je vous suggère de retirer cet amendement. À défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Mirassou, l'amendement n° 692 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 693, présenté par MM. Mirassou, Ries, Teston, Raoul et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :
des instances professionnelles concernées
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement vise à exclure de la consultation prévue pour établir les prescriptions en matière de réduction des émissions lumineuses, les professionnels du secteur, qui seraient alors, de fait, juges et parties.
L’État doit, à notre sens, être en mesure de faire appel à des experts indépendants sans avoir à s’en remettre, pour établir des prescriptions, aux industriels d’un secteur donné.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Nègre, rapporteur. Cette proposition me paraît excessive pour deux raisons.
Elle est, en premier lieu, contraire à l’esprit même du Grenelle. Il est en effet légitime que toutes les parties prenantes soient associées à l’élaboration des textes réglementaires. Exclure l’une d’entre elles ne serait pas un bon signal, d’autant qu’il s’agit d’une simple consultation.
En second lieu, pour des raisons pratiques, il paraît tout à fait logique de consulter les professionnels du secteur sur des prescriptions qui leur seront applicables.
C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 694, présenté par MM. Mirassou, Ries, Teston, Raoul et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-4 du code de l'environnement :
« Art. L. 583-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations régies par les dispositions du titre Ier du livre V et aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006.
« Elles sont applicables aux publicités, enseignes et pré-enseignes, conformément aux prescriptions de l'article L. 583-2 - I. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. Cet amendement vise à rendre les dispositions visées applicables aux enseignes de publicité, puisqu’il est avéré que certaines d’entre elles consomment énormément d’électricité et représentent une réelle menace pour l’environnement, au même titre que l’éclairage public. Elles sont aussi, si je puis dire, intempestives.
Ces enseignes ne devraient donc pas être exclues du champ d’application des mesures destinées à réduire la pollution lumineuse puisqu’elles constituent elles-mêmes des pollutions directes et qu’elles sont parfois franchement nuisibles. Il arrive même de plus en plus souvent que, dans certaines grandes villes, des lasers lumineux projetés sur des trottoirs ou dans les airs soient mis en place pour faire la promotion d’un magasin, d’une boîte de nuit ou de toute autre entreprise. Notre monde n’a pas vraiment besoin de cela !
Si nous nous engageons dans la voie de la sobriété, il faudra que les entreprises trouvent, pour faire leur promotion, des moyens plus adaptés que ceux qui consomment beaucoup d’énergie et qui nuisent à la biodiversité, notamment en ville.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Louis Nègre, rapporteur. Notre collègue Mirassou peut être content, car son amendement est satisfait.
M. Jean-Jacques Mirassou. Encore faut-il en expliquer en quoi !
M. Louis Nègre, rapporteur. Il s’agit de l’une des importantes modifications que j’avais souhaitées et qui ont été adoptées par la commission.
Or le présent amendement a été élaboré non pas à partir du texte de la commission, mais à partir du projet de loi initial. La commission en sollicite donc le retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je partage la position de M. le rapporteur.
En effet, l’article L. 583-4 du code de l’environnement, qui dresse la liste des installations auxquelles les dispositions de ce chapitre ne sont pas applicables, vise spécifiquement les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations nucléaires de base. Les publicités et enseignes lumineuses, qui n’appartiennent pas à ces catégories, entrent donc bien dans le champ de l’article 66.
M. Jean-Jacques Mirassou. Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 694 est retiré.
Je mets aux voix l'article 66.
(L'article 66 est adopté.)