M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement apporte des modifications opportunes, notamment en proposant que la commune puisse réaliser les travaux simplement avec l’accord du propriétaire et non à sa demande.
La commission a donc émis un avis favorable, mais il me paraîtrait judicieux que M. Mirassou rectifie l’amendement afin de préciser que l’accord du propriétaire doit être écrit.
Mme Évelyne Didier. Ce serait plus prudent !
M. le président. Monsieur Mirassou, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Je l’accepte, et je rectifie l’amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 803 rectifié bis, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.
Mme Odette Herviaux. Avant de voter cet amendement intéressant qui me paraît relever du bon sens, je souhaite insister sur le fait que, comme le disait tout à l’heure notre collègue, quelque 70 % des installations d’assainissement non collectif ne sont pas aux normes.
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est beaucoup !
Mme Odette Herviaux. En milieu rural et même dans certaines banlieues, il s’agit le plus souvent de vieilles maisons dont les propriétaires, disposant de peu de moyens, auront tendance à solliciter l’intervention des communes ; or celles-ci ne seront pas en mesure de répondre à la demande et rencontreront des difficultés pour se faire rembourser.
Il faudrait donc pouvoir établir une distinction entre, d’une part, les installations qui ne respectent pas les normes sans être toutefois dangereuses pour la santé ou l’environnement et, d’autre part, celles qui représentent un véritable risque sanitaire ou une cause de pollution.
D’après mon expérience, les installations vraiment dangereuses ou polluantes représentent de 15 % à 20 % de l’ensemble des installations à mettre aux normes : c’est sur elles qu’il faut vraiment concentrer notre effort.
M. le président. L’amendement n° 891, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je répondrai tout d’abord à Mme Herviaux. Madame la sénatrice, la réflexion que nous engageons sur l’évolution de la réglementation vise justement à donner aux services publics d’assainissement non collectif des objectifs en termes de résultats plutôt qu’en termes de moyens. Je pense que cette orientation répond à la préoccupation que vous avez exprimée.
Quant à l’amendement n° 891, il apporte une réponse à une question que nous avons souvent évoquée : il s’agit de soumettre les dispositifs de traitement bénéficiant déjà d’une certification CE à une procédure simplifiée d’autorisation pour la mise sur le marché en France. Toutefois, lors de la rédaction de l’arrêté technique applicable à ces installations, il est apparu nécessaire de lui donner une base légale un peu plus solide. Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet article vise à prévoir une base légale pour l’agrément qui sera donné aux micro-stations d’épuration. Celles qui ont déjà obtenu la certification CE pourront engager une procédure simplifiée, destinée simplement à vérifier le respect des performances épuratoires fixées par la réglementation française.
Toutefois, la commission n’est pas certaine que, par le biais de cet amendement, les installations en question ne soient pas soumises, de fait, à des normes plus strictes que les normes européennes. (Mme la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.) C’est pourquoi elle s’en remet à la sagesse du Sénat.
Toutefois, si le Gouvernement était en mesure de nous assurer que cet agrément, même simplifié, ne soumet pas les installations à des normes plus contraignantes que les normes européennes, la commission émettrait alors un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Je tiens à rassurer la commission : le Gouvernement n’a aucunement l’intention de soumettre les installations d’assainissement à des normes plus contraignantes que les normes CE.
M. Bruno Sido, rapporteur. L’avis de la commission est donc favorable !
M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.
Mme Odette Herviaux. Très souvent, et pas uniquement dans le domaine de l’assainissement – nous parlions hier des difficultés rencontrées par la méthanisation en France –, les nouveautés provenant d’autres pays européens, où elles ont parfaitement fait leurs preuves, sont systématiquement réexaminées chez nous avant de pouvoir être régulièrement utilisées.
M. Bruno Sido, rapporteur. Vous avez raison ! C’est la France !
Mme Odette Herviaux. J’ignore si l’obstacle est de nature juridique ou s’il relève de notre organisation administrative, mais nous ployons sous un fatras d’expertises et d’évaluations qui entraînent de longs délais pour la mise en œuvre d’innovations déjà largement utilisées par nos voisins.
Comme le disait M. le rapporteur, le Gouvernement doit nous préciser s’il s’agit simplement de respecter la norme CE, auquel cas nous n’avons aucune objection à soulever. En revanche, dans l’hypothèse inverse, nous serions contre.
M. le président. L’amendement n° 489, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« g) Aux dépenses afférentes à la réalisation et la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif ne consommant pas d’énergie, dans les conditions définies par arrêté ministériel :
« 1° Payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour les dispositifs soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 2° Payées une année après le premier contrôle du service public d’assainissement non collectif prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les dispositifs contrôlés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrées à un immeuble acquis depuis plus de huit ans. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, et 3° du g du 1, au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;
3° La première phrase du c) du 5 est ainsi rédigée :
« 50 % du montant des équipements mentionnés aux c et g du 1. »
... - Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l’État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Soucieux de l’écologie mais également de l’hygiène et de la santé publique, le Grenelle de l’environnement constate l’urgence des actions à mener pour atteindre une bonne qualité de l’eau. Or, force est de constater aujourd’hui que 60 % des installations d’assainissement non collectif contrôlées sont considérées comme non conformes, un tiers d’entre elles étant même qualifiées de « points noirs » pour l’environnement et la santé publique.
Le présent amendement vise donc à encourager la rénovation du parc français de dispositifs d’assainissement non collectif – à hauteur de 150 000 installations par an, par exemple – par un crédit d’impôt soumis à une double condition : l’installation de dispositifs non consommateurs d’énergie et la réalisation rapide des travaux – un an après le premier contrôle effectué par le service public d’assainissement non collectif, par exemple.
Au-delà des enjeux écologiques, cette mesure permettrait de stimuler, dans un contexte économique difficile, le développement d’une filière de la « croissance verte », avec la création et la pérennisation d’environ 10 000 emplois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission partage les préoccupations des auteurs de cet amendement, car la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif peut parfois se révéler très coûteuse.
Elle rappelle toutefois que la loi de finances pour 2009 a déjà instauré un « écoprêt » à taux zéro qui peut être utilisé pour la réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif. En outre, les agences de l’eau et les communes peuvent également intervenir en ce sens.
Pour ces raisons, la commission a demandé le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Férat, l’amendement n° 489 est-il maintenu ?
Mme Françoise Férat. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 489 est retiré.
L'amendement n° 804, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement doivent faire l'objet d'un examen de conformité préalable au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à assurer la cohérence des modifications apportées au code général des collectivités territoriales avec les articles du code de l'urbanisme qui concernent le permis de construire et d'aménager.
Même si les délais et conditions de délivrance des permis de construire sont fixés par décret en Conseil d'État, il est nécessaire de préciser dans la partie législative du code de l’urbanisme que l'examen préalable de conformité des installations d'assainissement non collectif à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire.
Si le code de l'urbanisme n’est pas adapté, les communes et leurs services publics d'assainissement non collectif n'auront pas le temps de procéder à un véritable contrôle de conformité, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d'aménager étant fort court.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est satisfait par une disposition précédemment adoptée. Il n’est donc pas nécessaire de modifier le code de l’urbanisme dans sa partie législative ; seule la partie réglementaire de ce dernier doit faire l’objet d’une correction.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 804 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Président d’un syndicat qui réunit plus de 500 communes rurales du Nord, du Pas-de-Calais et de l’Aisne, je constate que la mise en œuvre de toute cette politique d’assainissement non collectif est terriblement difficile et que nous ne maîtrisons pas bien cette mécanique. De manière générale, je ne suis pas sûr de l’efficacité générale de tout ce dispositif.
Je sais que le député André Flajolet, rapporteur de la loi sur l’eau à l’Assemblée nationale, se demande aussi s’il ne faudra pas un jour créer un service public d’assainissement collectif et non collectif, l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif étant alors rassemblés et assujettis aux mêmes impositions. La vraie difficulté est en effet d’aller frapper aux portes – de « faire une partie de buque-buque », comme l’on dit dans le Nord – pour vérifier la conformité des installations et, en plus, pour demander aux gens de « passer à la caisse » ! Compte tenu de l’individualisme de nos concitoyens, cette mission est extrêmement difficile, voire périlleuse, pour le personnel dont nous avons la charge. Les agents concernés ne sont d’ailleurs pas toujours très enthousiastes lorsqu’on leur annonce qu’ils vont aller travailler au SPANC, le dialogue avec les populations n’étant en effet pas toujours aisé !
Dès lors, ne sera-t-il pas plus judicieux de prévoir un jour que tout le monde fera la même chose, que ce soit en assainissement collectif ou en assainissement non collectif ? On verra ensuite comment cela fonctionne.
Pour l’heure, j’ai tout de même l’impression que les procédures, obéissant à nos yeux à une rationalité scientifique et technologique, ne sont pas adaptées à l’état d’esprit actuel de nos populations à l’égard du problème, terriblement important, de l’assainissement non collectif. Faire de l’assainissement collectif, c’est très bien ; mais toutes les enquêtes que j’ai pu réaliser montrent que, même quand des tuyaux sont posés, la population se répartit en trois tiers : un tiers de foyers raccordés au tuyau posé, un tiers de foyers mal raccordés et un tiers de foyers non raccordés ! La « rentabilité », si l’on peut dire, de l’investissement, pourtant très lourd, n’est même pas assurée. Le pari de l’assainissement collectif est donc particulièrement difficile à tenir.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Je suis d’accord avec M. Raoult sur le fond. Il le sait d’ailleurs déjà, car nous en avons suffisamment parlé à l’occasion de l’examen de la loi sur l’eau. J’appelle de mes vœux un service public unique de l’assainissement, qu’il soit collectif ou non, et je sais que M. Flajolet y réfléchit.
Le seul problème que nous n’avons pas encore réglé est celui de l’accès légal aux parcelles des particuliers, qui sont leur propriété privée. Lorsque ce problème sera résolu, la question que vous soulevez sera également réglée.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. L’amendement n° 804, qui permet de supprimer l’expression « s’il y a lieu », me paraît tout à fait pertinent. La rédaction proposée me semble en effet de nature à éviter toute ambiguïté. Que signifie en effet « s’il y a lieu », sur le terrain ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 57, modifié.
(L'article 57 est adopté.)
Article additionnel après l'article 57
M. le président. L'amendement n° 528 rectifié bis, présenté par MM. Mézard et Tropeano, Mme Laborde et M. Milhau, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Plusieurs de nos collègues viennent à nouveau d’attirer notre attention sur les difficultés rencontrées sur le terrain, s’agissant de l’assainissement non collectif. Lorsque l’on gère des collectivités exerçant cette compétence, c’est effectivement un véritable problème, y compris lorsque des services faisant leur travail et procédant à tous les contrôles ont été mis en place. C’est qu’il faut ensuite passer aux actes et pousser nos concitoyens à réaliser ces installations, ce qui n’est pas une mince affaire ! Certes, l’accès à la propriété privée est l’un des éléments déterminants, mais ce n’est pas le seul.
Nous le savons parfaitement, un nombre conséquent de nos concitoyens ne jouissent d’aucun système d’assainissement individuel ! Il s’agit là d’une réalité de terrain.
L’une des occasions de pousser à la réalisation de tels systèmes est le transfert de propriété, à l’occasion d’une vente ou d’une succession.
Tel est l’objet de l’amendement n° 528 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido. Cet amendement vise à accélérer la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif.
La commission avait demandé un certain nombre de rectifications. Celles-ci ayant été faites, elle émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement. Le transfert de propriété est effectivement le bon moment pour réaliser des travaux, et nous avons besoin d’accélérer très rapidement le rythme de réhabilitation.
J’en profite pour rappeler que ces travaux sont éligibles au prêt à taux zéro.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
Article 58
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;
2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « autorisées ou constituées d'office » et « publiques » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;
3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;
2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable" mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 402 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 597 rectifié est présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
L'amendement n° 806 est présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le a) du 2° du I de cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour défendre l’amendement n° 402.
Mme Évelyne Didier. Le 2° du I de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales attribue aux communes la compétence de la distribution d’eau potable.
La modification prévue par le projet de loi permettrait de transférer cette compétence à des sociétés privées, sans aucun contrôle de la collectivité publique. Aujourd’hui, la collectivité peut, par une délégation de service public, confier cette mission à des sociétés privées. Cependant, elle peut aussi contrôler l’effectivité du service rendu.
Donner la compétence à une société privée, c’est livrer le particulier au bon vouloir de cette société, ce qui n’est pas acceptable. L’eau doit rester du ressort du service public.
C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette partie de l’article.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont, pour présenter l'amendement n° 597 rectifié.
M. René Beaumont. Mes arguments sont rigoureusement les mêmes que ceux de Mme Didier.
L’eau me semble vraiment être, par définition, du ressort du domaine public. Ce produit doit être contrôlé par une collectivité, d’autant que notre pays est doté de tous les dispositifs possibles pour que la collectivité puisse confier la distribution de l’eau à une société technicienne, soit par affermage, soit par n’importe quel autre type de contrat.
Que la collectivité publique conserve son rôle dans la distribution de l’eau me semble donc tout à fait nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour présenter l'amendement n° 806.
M. Paul Raoult. J’avoue avoir été très étonné de trouver une telle disposition dans le projet de loi. Conformément à nos conceptions républicaines, nous avons dit et répété que l’eau était un bien nécessaire à la vie, qu’il ne s’agissait pas d’une marchandise, et que l’on ne pouvait donc le mettre ainsi à la disposition de puissances privées. Nous avons donc réaffirmé le principe du contrôle de la puissance publique dans la loi sur l’eau.
C’est pourquoi, dans le prolongement des débats que nous avons eus à ce propos depuis de nombreuses années, je demande la suppression de cette disposition.