M. le président. Le sous-amendement n° 926, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le septième alinéa (e) du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement :
« e) L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 ;
Le sous-amendement n° 927, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le huitième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, après le mot :
biodiversité,
insérer les mots :
dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en complémentarité des missions du syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin,
Le sous-amendement n° 928, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De représentants du syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin ;
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Mme la secrétaire d’État vient de nous présenter une proposition politique, au sens le plus noble du terme, qui me semble extrêmement positive.
En effet, le dossier traîne en longueur depuis de nombreuses années, et le parc naturel régional du marais poitevin a perdu son label tout simplement parce que 20 000 à 30 000 hectares de zones humides ont été transformés en champs de maïs !
Des aléas politiques, voire politiciens, extrêmement forts ont conduit à la paralysie du système. Il n’est plus temps de chercher à désigner des coupables, mais le fait est que la France est aujourd'hui très critiquée par Bruxelles pour sa gestion du marais poitevin, espace au demeurant de grande qualité environnementale, et qu’elle risque de fortes amendes. Et il n’existe aucune structure capable de gérer le dossier face aux différents partenaires, départements, acteurs politiques ou organisations socioprofessionnelles, qui ont bien souvent du mal à s’accorder. La question est la suivante : comment gère-t-on le niveau de l’eau et celui des vannes ?
Nous devons donc, me semble-t-il, nous soustraire à la pression exercée par les différents acteurs. La sagesse ne peut venir que de l’État, représentant de l’intérêt général au-delà des contingences politiques et des pressions politiques exercées par les uns et les autres.
Je ne sais si mes collègues partagent le point de vue que je viens d’exprimer, mais j’aimerais faire part de mon expérience, ayant suivi ce dossier au sein de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et participant également aux travaux du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN.
Lorsque le parc naturel régional du marais poitevin a essayé de retrouver son label, le CNPN a émis un avis négatif, considérant qu’il n’y avait pas d’engagement suffisamment précis quant à la régulation du niveau de l’eau et à la récupération des hectares de zones humides.
Par conséquent, la proposition du Gouvernement me paraît judicieuse. Nous avons effectivement besoin d’une coordination hydraulique générale, avec une gestion des retenues de substitution. Le problème est bien évidemment de prendre en compte la biodiversité sur l’ensemble de ce territoire, dont la qualité est tout à fait exceptionnelle.
Par ailleurs, je me doute bien que les propositions relatives à la gouvernance sont très générales. Je souhaite tout de même qu’on y intègre ce qui fait encore fonction de parc naturel régional, même s’il n’y a plus de label.
En tout état de cause, l’essentiel est d’arriver à réunir tous les partenaires, quels qu’ils soient, autour d’une même table pour trouver une solution. Il y va de l’intérêt de l’État, car la France sera certainement condamnée si nous ne faisons rien !
J’approuve donc l’amendement n° 888 rectifié bis. Les sous-amendements que j’ai déposés sont déjà au moins pour partie satisfaits par les propositions du Gouvernement. Certes, j’aurais aimé que le syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin soit mentionné dans la loi, mais je suis bien conscient du fait que cela risquerait de soulever d’inutiles polémiques. Je retire donc les sous-amendements nos 926, 927 et 928.
Le vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France que je suis souhaite véritablement que nous parvenions à un consensus général afin de trouver des solutions concrètes pour un espace dont la qualité est exceptionnelle !
M. le président. Les sous-amendements nos 926, 927 et 928 sont retirés.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 888 rectifié bis ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La spécificité du marais poitevin conduit l’État à proposer la création d’un établissement public ad hoc, qui sera chargé de la gestion de l’eau et de la biodiversité dans cette zone.
En effet, la France a été condamnée par l’Europe pour manquement à ses obligations de protection du marais poitevin en 1999. Même si les poursuites ont été suspendues en 2005, il reste beaucoup à faire pour atteindre l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dans cette région. C’est ce qui justifie l’amendement du Gouvernement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.
M. Bruno Retailleau. Je voudrais à mon tour saluer la proposition du Gouvernement, que je trouve particulièrement heureuse pour plusieurs raisons.
D’abord, comme cela a été souligné, le marais poitevin n’est pas n’importe quel territoire : c’est la deuxième grande zone humide française après la Camargue ; ce sont également de nombreux hectares et une population ! Les deux tiers du marais poitevin se situent dans mon département, la Vendée, ce qui constitue un atout à la fois écologique, économique et touristique. Il est important de savoir, pour appréhender la réalité de ce territoire, que cette grande zone humide a été créée, au cours du dernier millénaire, par la main de l’homme, et non par la nature.
Ensuite, et ce point me semble également capital, un certain nombre de frontières sont enchevêtrées sur ce territoire, qui s’étend sur deux régions, Poitou-Charentes et Pays de la Loire, et trois départements, voire quatre avec la Vienne si l’on prend en compte les bassins versants. C’est donc une zone traversée par des frontières, mais elle est une et unique, et il faut la gérer de façon cohérente.
Enfin, les enjeux sont majeurs : ce sont des enjeux d’ordre écologique, mais la dimension humaine est également présente, puisque le marais poitevin, contrairement à d’autres espaces en France, est peuplé. Il nous faut donc absolument réussir à marier sur cette zone le respect de l’environnement avec un certain nombre d’activités humaines. Le marais poitevin connaît d’ailleurs un certain dynamisme, et nous devons absolument essayer de susciter les épousailles entre le développement et la protection de l’environnement.
Bien entendu, la question centrale est celle de la gestion de l’eau, avec des usages qui peuvent être conflictuels.
Je me félicite, madame la secrétaire d'État, du retour de l’État sur ce territoire, retour qui ne me paraît pas constituer un recul de la décentralisation. L’établissement public administratif s’occupera d’abord de compétences qui incombent à l’État et non aux collectivités. C’est une initiative de l’État, qui organise la coordination de compétences lui appartenant.
Nous disposerons enfin, et c’est parfait, d’un outil qui permettra de coordonner des administrations, car la compétence de l’eau est également morcelée au niveau de l’État. Nous bénéficierons ainsi d’une meilleure mise en cohérence de l’ensemble des politiques et des avis sur ce territoire complexe, ce qui s’inscrit dans la droite ligne du plan gouvernemental pour le marais poitevin.
Pierre Roussel, désigné à l’époque par Mme Dominique Voynet, avait remis un excellent rapport qui avait recueilli un très large consensus. Ses conclusions ont été reprises pour l’essentiel par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, qui les a mises en œuvre dans le plan gouvernemental pour le marais poitevin.
J’observe, d’ailleurs, que, sans les collectivités, et même si l’État était présent à l’époque, le marais se serait vidé de son sens : les émissaires, c’est capital, ont été entretenus par les collectivités.
La création de cet établissement me semble constituer une bonne initiative. Il y a longtemps que je rappelle à l’État les rôles d’arbitrage et de préservation de l’intérêt général qui sont les siens.
Pour conclure, madame la secrétaire d'État, je souhaiterais que vous nous apportiez trois garanties qui me paraissent nécessaires.
Premièrement, les ressources de cet établissement public doivent être indépendantes du budget des collectivités. Je préfère que ce soit dit, abstraction faite d’autres débats qui dépassent le simple cadre de l’examen de ce projet de loi.
Deuxièmement, je souhaite que cet établissement public respecte les compétences des collectivités et de leurs groupements en matière de travaux et s’en tienne au domaine d’action qui est celui de l’État. L’objectif n’est pas d’amputer ce qui se fait de bon, notamment par le biais des collectivités, de leurs groupements, des ententes interdépartementales, etc.
Enfin, troisièmement, j’émets le souhait que le futur décret en Conseil d’État fasse l’objet d’un minimum de concertation, même si je sais que les collectivités seront associées à la gouvernance et qu’il s’agit d’un outil de l’État pour que ce dernier puisse mieux coordonner et mettre en cohérence des compétences lui appartenant.
Je vous remercie de bien vouloir me répondre sur ces points, madame la secrétaire d'État.
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Je salue avec courtoisie et beaucoup de respect M. le rapporteur qui, s’agissant de l’eau, a accepté la création d’une nouvelle structure… Je me félicite de cette conversion récente, mais ô combien salutaire ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je souhaite répondre aux trois questions posées par M. Bruno Retailleau.
Premièrement, les ressources de l’établissement ne seront pas prélevées sur celles des collectivités. Ce seront des ressources propres.
Deuxièmement, le domaine de compétence de l’établissement sera strictement celui de l’État. Nous aurions pu énumérer toutes ces compétences lors de la défense des amendements précédents.
Troisièmement, le décret en Conseil d’État donnera évidemment lieu à une concertation avec les collectivités.
En tout état de cause, je suis favorable aux demandes qui ont été formulées.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 866 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors d'un projet de construction faisant l'objet d'un permis de construire, dans l'hypothèse où le traitement des eaux usées est réalisé par assainissement non collectif, le projet doit être intégré au dossier de permis de construire. Le service instructeur du permis de construire sollicite pour avis les services en charge du service public d'assainissement non collectif.
La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Cet amendement concerne les constructions nouvelles, en particulier lorsqu’elles prévoient un assainissement non collectif.
Il vise à obliger le service instructeur du permis de construire à solliciter pour avis les services chargés de l’assainissement non collectif dans le secteur, que ces services soient communaux ou intercommunaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission partage tout à fait les préoccupations exprimées au travers de l’amendement n° 866 rectifié bis. Ce dernier est largement satisfait par l’article 57 tel qu’il a été modifié par la commission. En effet, dans le cas des constructions neuves, un examen préalable de la conception de l’installation d’assainissement non collectif sera obligatoirement réalisé, qui devra être joint à toute demande de permis de construire. La disposition est très simple.
La commission invite donc au retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Beaumont, l’amendement n° 866 rectifié bis est-il maintenu ?
M. René Beaumont. Non, je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 866 rectifié bis est retiré.
Article 57
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;
« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;
« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.
« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, dans le cas visé au 1°, les dispositions règlementaires à respecter pour qu'il soit en conformité avec la règlementation en vigueur et, dans les cas visés aux 2° et 3°, les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié:
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;
2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, sur l'article.
M. Jacques Mézard. Mon intervention portera sur l’assainissement non collectif, qui constitue l’un des points forts d’une véritable politique de l’environnement.
Aujourd'hui, notre territoire compte plus de 5 millions d’installations, soit plus de 5 millions de stations privées.
Nous qui gérons des collectivités territoriales connaissons bien les difficultés existant dans ce domaine : les contrôles effectués depuis un certain nombre d’années aboutissent en effet tous à montrer que de 60 % à 70 % des installations, voire plus, ne sont pas conformes.
D’une manière générale, sur la base de la politique qui est actuellement menée, nous aurons les plus grandes difficultés à atteindre les objectifs fixés, la rénovation d’installations d’assainissement non collectif représentant en moyenne plusieurs milliers d’euros de dépenses à la charge de particuliers disposant souvent de peu de revenus. Nous souhaitons donc la mise en œuvre d’une politique plus incitative.
Nous avions d’ailleurs proposé un amendement tendant à accorder une prime à l’installation et à la rénovation de ces installations. Mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Force est de constater que, sur la base des dispositifs actuels, nous ne parviendrons pas à faire passer de 1 % à 4 % par an le taux de renouvellement des installations.
Gérant une communauté d’agglomération de 57 000 habitants, j’ai fait les comptes : il est évident que nous n’arriverons pas à tenir les objectifs fixés, en particulier dans les zones périurbaines et rurales puisque l’assainissement collectif, en raison des coûts, ne peut régler toutes les difficultés.
Il faut donc absolument favoriser le développement d’un bon assainissement individuel et disposer de mesures plus incitatives, notamment de concours financiers aux particuliers.
Comme d’autres, j’ai utilisé les opérations programmées d’amélioration de l’habitat pour apporter des subventions à la rénovation des installations d’assainissement individuel. Cela fonctionne.
Mais il faut aller beaucoup plus loin, se montrer plus incitatifs et faire preuve, dans certains cas, de fermeté. Il faut faciliter la rénovation pour ceux qui ont peu de moyens, mais il faut aussi prendre un certain nombre de mesures plus fermes.
J’attire l’attention du Sénat sur ce point, que j’aborderai de nouveau tout à l’heure à l’occasion de la défense d’un amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 802 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« À l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :
« - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;
« - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Depuis 2006, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur les installations d’assainissement autonome dites « non collectives ».
L’objet de cette loi était de prévenir tout risque sanitaire, mais aussi de limiter l’incidence environnementale, et de participer ainsi à l’effort national de protection de la ressource en eau.
Actuellement, malheureusement, les services publics d’assainissement non collectif, ou SPANC, ne sont pas en mesure de formuler correctement les avis correspondants, car le délai d’instruction est trop court et les dossiers présentés par les pétitionnaires ne comportent qu’un plan de masse, insuffisant pour vérifier si le projet est conforme à la réglementation en vigueur.
De nombreux contrôles sont donc réalisés lors de la mise en service des installations sans que leur faisabilité technique et règlementaire n’ait été vérifiée auparavant, d’où la multiplication de cas d’inadéquation de beaucoup d’équipements, qu’il s’agisse d’une mauvaise conception des installations ou d’un problème de devenir des vidanges.
Aux termes de l’article 57, le contrôle des installations d’assainissement non collectif que les communes assureront devra désormais être coordonné avec les procédures d’instruction des permis de construire.
Plusieurs cas sont possibles : contrôle préalable dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter ; contrôle de l’exécution dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans ; vérification du fonctionnement pour les autres. Nous soutenons tout à fait cette évolution.
Notre amendement tend toutefois à une nouvelle rédaction du dernier alinéa qui expose la procédure à suivre à l’issue du contrôle de la commune. Nous voulons être sûrs que, quelle que soit la catégorie à laquelle les installations appartiennent, qu’il y ait ou non conformité, un document sera établi par la commune et versé au dossier de demande de permis de construire. Une absence de document ne peut valoir conformité.
M. Bruno Sido, rapporteur. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 595 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'intervention du service public d'assainissement non collectif dans la procédure d'élaboration et d'instruction des demandes de permis de construire.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. L'article 27 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement comporte un alinéa ainsi rédigé : « L’instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d’assainissement des eaux usées. À cet effet, le service public d’assainissement non collectif pourra être sollicité. » Cette procédure me paraît tout à fait normale.
Pour être réellement applicable, la disposition doit être transcrite dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, qui définit la procédure d'instruction des demandes de permis de construire.
L'objet de l'amendement est de donner une base légale au décret en Conseil d'État, qui permettra de procéder aux modifications réglementaires nécessaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L’amendement n° 802 rectifié clarifie le texte. Il est particulièrement pertinent, car il tend à éliminer l’expression « le cas échéant ». La commission y est donc très favorable.
Quant à l’amendement n° 595 rectifié bis, il est déjà satisfait dans la mesure où il conviendra de modifier la partie réglementaire du code de l’urbanisme afin de prévoir que toute demande de permis de construire doit, le cas échéant, être accompagnée de l’examen préalable de la conception des installations d’assainissement non collectif.
Le fondement législatif pour modifier cette partie réglementaire est suffisamment explicite aux termes de l’article 57 du présent projet de loi.
Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 802 rectifié.
En revanche, l’amendement n° 595 rectifié bis, s’il était adopté, ne trouverait à s’appliquer que dans l’hypothèse où un assainissement collectif existe. Sinon, l’avis du service public d’assainissement non collectif sur le projet d’installation sera obligatoirement versé au dossier de permis de construire. Cet amendement est donc satisfait, et c’est pourquoi le Gouvernement en demande le retrait.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote sur l’amendement n° 802 rectifié.
Mme Évelyne Didier. Lorsque l’on évoque la question de l’assainissement non collectif, j’insiste toujours sur le fait que, si un contrôle préalable peut être effectué grâce à un schéma joint à la demande de permis de construire, il est en revanche plus intéressant de vérifier la conformité de l’installation à la fin des travaux. En effet, qui va attester de la réalité des travaux effectués ? Dans ma commune, le dossier est systématiquement envoyé au syndicat d’assainissement, lequel prend contact avec le constructeur et vérifie la réalité des travaux avant même que ces derniers ne soient totalement achevés ; sinon, il serait trop tard !
Une telle façon de procéder, si elle était généralisée, permettrait d’éviter bien des ennuis : c’est une question de bon sens.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Je m’associe à l’amendement n° 802 rectifié de notre collègue Paul Raoult, parce qu’il traite d’un problème rencontré par l’ensemble des petites communes, ainsi que par les intercommunalités chargées de mettre en place les services publics d’assainissement non collectif.
Les procédures de délivrance des permis de construire, notamment en ce qui concerne la mise en conformité technique des installations d’assainissement, sont loin d’être simples, surtout pour les élus de petites communes que nous sommes. La démarche de nos collègues va donc tout à fait dans le bon sens, comme l’ont d’ailleurs souligné M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Je retire l’amendement n° 595 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 595 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 802 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 803 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Herviaux, M. Daunis et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent assurer, avec l’accord du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »
La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou.
M. Jean-Jacques Mirassou. L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, permet aux communes, à la demande du propriétaire, d’assurer l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
L’article 57 prévoit que la commune établit désormais un document de contrôle des installations, attestant de la conformité des installations ou énumérant les dispositions réglementaires devant être respectées pour les rendre conformes, ainsi que, le cas échéant, les travaux nécessaires à l’élimination des risques. Il nous semblait donc important de mentionner que les communes peuvent assurer l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle.
Par ailleurs, nous proposons de remplacer la demande du propriétaire par un simple accord du propriétaire, qui nous paraît suffisant pour permettre à une commune de réaliser des travaux dans une propriété privée.
En cas d’urgence à agir, en raison par exemple d’un risque de pollution des sols ou des eaux souterraines résultant d’une propagation incontrôlée des eaux usées, la commune peut proposer au propriétaire un arrangement. En revanche, il est clair que les communes pourront se faire rembourser intégralement les frais engendrés liés à la carence du propriétaire privé.