M. Paul Raoult. L’amendement n° 800 vise à transposer aux services d'assainissement soit le mécanisme propre au droit des déchets ménagers prévu à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI ayant choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit le système de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI ayant préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Le législateur a souhaité que la DGF n’entre pas en ligne de compte dans la décision des communautés de communes, des communautés urbaines et des communautés d’agglomération d’adhérer ou non à un syndicat compétent en matière de déchets ménagers. Un tel choix doit être effectué en prenant en compte des critères de service public et d’aménagement du territoire, et non pour optimiser une ressource de l’État. Il est en effet arrivé dans le passé que des communautés se retirent de grands syndicats d’ordures ménagères, perturbant ainsi considérablement toute l’organisation de ce service, uniquement pour optimiser à court terme la dotation d’intercommunalité versée par l’État.
Le législateur a alors décidé de neutraliser le paramètre de la dotation d’intercommunalité. Il a prévu que la redevance ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pourrait transiter par la communauté sous diverses formes, même en cas d’adhésion de ladite communauté à un syndicat mixte. La question a ainsi été réglée concernant les déchets ménagers.
Malheureusement, le même problème se pose pour les communautés d’agglomération concernant la redevance d'assainissement. L’amendement n° 800 vise donc à instaurer en matière d’assainissement le même dispositif que celui qui a été trouvé pour les déchets ménagers.
Cet amendement, s’il était adopté, n’entraînerait aucune augmentation pour l'État du volume global de la dotation d'intercommunalité, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est très important, mais la question qu’il soulève est extrêmement complexe. Malgré tous les efforts de M. Raoult pour nous l’expliquer, je n’ai pas tout compris ! Je m’en remettrai donc à l’avis du Gouvernement sur cette question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. L’amendement n° 800 vise à instaurer une taxe, et le Gouvernement, préférant en rester à la redevance, plus juste par rapport à l’objectif, émet donc un avis défavorable.
Permettez-moi maintenant de revenir sur l’adoption de l’amendement n° 798, qui nous ramène au système existant. J’attire votre attention sur le fait que, en France, les eaux pluviales, qui ne sont quasiment pas traitées, posent de gros problèmes de ruissellement et de pollution. Ainsi, la pollution en mer est en grande partie liée au ruissellement des eaux pluviales.
Sans doute nos explications et l’article 56 lui-même ne sont-ils pas suffisamment clairs. L’article délimite pourtant des périmètres précis. J’insiste en tout cas sur le problème que posent dans notre pays les eaux pluviales.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Un certain nombre de communes quittent aujourd'hui les très grands syndicats d’assainissement, alors que ces derniers rendent un service technique adapté à la réalité géographique des bassins hydrographiques.
La raison de ces départs tient à l’intégration de la redevance d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communes. Des communes quittent donc les grands syndicats d’assainissement pour percevoir la redevance d’assainissement, pour augmenter ainsi leur coefficient d’intégration fiscale et donc pour percevoir de l’État une dotation globale de fonctionnement plus élevée. Ce système est pour le moins bancal !
Le même problème se posait pour les déchets, et il a été résolu. Pourquoi ne serait-il pas possible de résoudre de la même manière le problème de la redevance d’assainissement ? Le risque, si ce point n’est pas réglé, est d’aboutir à une fragmentation des grands syndicats d’assainissement, l’intérêt à court terme des communes étant de récupérer la redevance d’assainissement pour les raisons que je viens d’expliquer.
M. Didier Guillaume. Il a raison !
M. Bruno Sido, rapporteur. Le problème était le même pour les ordures ménagères !
M. Paul Raoult. Mais il a été réglé ! Pourquoi ne pourrait-on faire de même s’agissant de l’assainissement ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous soulevez une question spécifique clairement liée à la DGF. Votre amendement aura donc plus sa place, vous en conviendrez avec moi, lors du débat sur la réforme des collectivités territoriales.
M. Paul Raoult. Mais les conséquences de ce problème sont désastreuses !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 800.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 799, présenté par M. Raoult et les membres du groupe Socialiste et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 5° et 6° du II » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 », sont remplacé par les mots : « Pour l'exercice des autres compétences de la communauté d'agglomération que celles visées à l'alinéa précédent ».
... - L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'élimination et de la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. » ;
2° A la fin de la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa du même paragraphe » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du même paragraphe » ;
3° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du III, les mots : « au second alinéa du I », sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I ».
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu que les communautés urbaines et les communautés d'agglomération qui se créeraient seraient retirées de plein droit des syndicats de communes qui, géographiquement, soit englobent cette communauté en sus d'autres communes, soit voient leurs périmètres se recouper.
L'intention du législateur était clairement de supprimer de nombreux « petits » syndicats dont les périmètres sont épars et s’enchevêtrent sur le terrain.
Le législateur a toutefois omis d’effectuer une distinction entre les syndicats. En effet, dans les secteurs liés à l’environnement – eau, assainissement et déchets ménagers –, rares sont les communautés d’agglomération et les communautés urbaines qui ont la taille critique leur permettant d’optimiser les filières environnementales et les ressources.
Le démantèlement des grands syndicats peut alors conduire à des situations complexes en droit, moins opérantes en termes de qualité de service public et surtout moins efficaces en matière de protection des milieux naturels, de traitement des eaux et de valorisation des déchets.
Nous proposons donc que, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets ménagers, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ne se retirent pas automatiquement des syndicats, mais qu’elles en aient simplement la faculté, selon les conditions générales du droit commun. Il s’agirait de prolonger l’effet de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le Grenelle I, qui, pour les mêmes raisons, avait déjà permis aux communautés d’adhérer à plusieurs syndicats pour ces services, et, ensuite, de s’en retirer. Cela posait néanmoins de nombreuses difficultés. Un nouvel aménagement est donc nécessaire.
En clair, nous proposons de mettre en œuvre une adhésion-substitution. Le fait pour une commune d’adhérer à une communauté d’agglomération ne l’obligerait pas à entrer dans le système de cette communauté. Elle conserverait la possibilité de rester dans son grand syndicat d’assainissement. Voilà qui permettrait de ne pas aboutir au démantèlement de tels syndicats d’assainissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. M. Raoult se rappelle aussi bien que moi les heures inoubliables que nous avons consacrées à la loi sur l’eau. Il se souvient également que l’article 51 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que, « en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d’électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire ».
Ce dispositif a toute la souplesse nécessaire. Votre amendement, monsieur Raoult, me paraît donc satisfait en grande partie, voire complètement. Pour ces raisons, la commission vous prie de bien vouloir le retirer. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Raoult, l'amendement n° 799 est-il maintenu ?
M. Paul Raoult. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 799 est retiré.
Je mets aux voix l'article 56, modifié.
(L'article 56 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 56
M. le président. L'amendement n° 912, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du I de l'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Au II du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à adapter le calendrier d'élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les SAGE.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 56.
L'amendement n° 801 rectifié, présenté par MM. Andreoni, Rainaud, Courteau, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé "établissement public d'aménagement et de gestion des eaux".
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.
« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. »
La parole est à M. Marc Daunis.
M. Marc Daunis. Cet amendement s’inscrit dans le droit-fil des échanges que nous avons eus précédemment.
La loi sur l’eau de 1992 affirme le principe de la gestion collective de l’eau. En 2003, le législateur a consacré le rôle des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB.
L’amendement n° 801 rectifié vise, afin de clarifier l’organisation et l’organigramme des différents acteurs de l’eau en France, à donner le terme générique d’ « établissement public d’aménagement et de gestion des eaux », ou EPAGE, à la structure locale opérationnelle de gestion des rivières.
En effet, les EPTB sont des établissements publics régionaux ayant la particularité d’intervenir dans une logique de bassin sur un vaste territoire hydrographique.
Ces établissements regroupent les collectivités ayant la volonté commune de travailler ensemble à la coordination de problèmes de gestion de l’eau ou de cours d’eau. Ils jouent également un rôle d’animateur à l’égard des autres collectivités locales à l’échelle des sous-bassins hydrographiques dans les domaines de la prévention des inondations et de la gestion équilibrée de la ressource, ainsi que de la préservation des zones humides.
Les EPTB peuvent aussi être maîtres d’ouvrage des travaux pour le compte des collectivités adhérentes.
Certes, le rôle de ces établissements territoriaux est indissociable de celui des structures de sous-bassin, qui sont en majorité organisées sous forme de syndicats de rivière, par exemple des syndicats intercommunaux à vocation unique, ou SIVU, des syndicats intercommunaux à vocation multiple, ou SIVOM, ou des syndicats mixtes. Toutefois, il faut bien distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l’eau en France : alors que la gestion des bassins est interdépartementale, voire interrégionale, avec les EPTB, celle des sous-bassins est intercommunale.
Ainsi, la mise en place de ces « établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux », ou EPAGE, aboutirait non pas à la création d’une structure supplémentaire, mais, au contraire, à une simplification de l’organisation actuelle. Elle permettrait de regrouper sous une même appellation des entités très différentes de syndicats intercommunaux de sous-bassins versants, qui sont d’ailleurs souvent adhérents de la structure globale, c'est-à-dire de l’EPTB.
En outre, une telle disposition vise à réaffirmer la spécificité et la complémentarité des échelles d’intervention dans le domaine de l’eau, qui sont régies par le principe de subsidiarité, et à encourager les mises en place de ce dispositif institutionnel, afin de le mettre pleinement au service des objectifs du SDAGE.
Par conséquent, la proposition d’instituer les EPAGE répond au principe d’une affectation d’un périmètre unique pour l’exercice des compétences visées et aux notions de proximité et d’enracinement local.
Enfin, un processus de reconnaissance par arrêté préfectoral permettra également une rationalisation spatiale et administrative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission a longuement réfléchi à cette question.
Elle était a priori plutôt séduite par l’idée que la création des EPAGE pouvait aboutir à la suppression d’un certain nombre de syndicats, à l’instar de ce qui figurait dans l’exposé des motifs de l’amendement.
Mais elle est tout de même méfiante, car il n’est pas certain que la mise en place de ces établissements conduise à de telles disparitions.
Or la commission considère qu’il y a déjà suffisamment de structures chargées de la gestion de l’eau au niveau local ; je pourrais ainsi mentionner les syndicats de rivière, les communautés de communes, les syndicats mixtes, et j’en passe…
Dans ces conditions, il ne lui a pas semblé opportun de créer les EPAGE, sauf à obtenir des garanties que cela aboutirait obligatoirement à la suppression de syndicats.
Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.
M. Marc Daunis. Monsieur le rapporteur, j’avoue éprouver quelques difficultés à comprendre votre argumentation.
Après avoir constaté qu’il existe trop de structures chargées de la gestion de l’eau au niveau local, vous nous expliquez que la simplification proposée risque de ne pas être opérationnelle si elle ne revêt pas un caractère obligatoire. Ne courons surtout pas le risque d’être plus efficaces car nous ne sommes pas certains que cela marchera, nous dites-vous !
M. Bruno Sido, rapporteur. C’est bien cela !
M. Marc Daunis. Mes chers collègues, je vous avoue que je suis quelque peu surpris par la qualité de l’argument de M. le rapporteur ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Si je vous suis bien, on ne doit livrer une bataille que lorsque l’on est absolument certain de la remporter ! Peut-être s’agit-il là d’une volonté d’administration en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances…
Cela étant, la question dont nous débattons n’est peut-être pas tout à fait nodale par rapport au défi écologique qui est devant nous.
De toute manière, je suis persuadé que l’Histoire tranchera et que, en cas de rejet de mon amendement par le Sénat, le dispositif se mettra tout de même en place sur le terrain – peut-être sans nous, hélas ! –, car c’est tout simplement le bon sens ! (Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. Jacques Blanc. Tant mieux si ça se fait !
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Daunis, je reconnais que votre proposition présente un intérêt, mais je ne crois pas opportun de créer une structure supplémentaire.
M. Marc Daunis. Ce n’est pas une structure supplémentaire !
M. Bruno Sido, rapporteur. Mais si ! Votre amendement fait référence au code général des collectivités territoriales et vous souhaitez confier au préfet le soin de délimiter le périmètre d’intervention de l’établissement public.
Néanmoins, je conviens qu’une telle proposition peut être intéressante et mérite qu’on y réfléchisse. Nous pourrions par exemple intégrer cette question dans le débat sur la réforme des collectivités locales, car le sujet est important. Si nous pouvions simplifier l’architecture de tous ces syndicats…
M. Marc Daunis. On en meurt ! Avec tous ces sous-bassins, il n’y a plus aucune cohérence !
M. Bruno Sido, rapporteur. Nous sommes entièrement d'accord sur ce point !
D’ailleurs, je pense qu’une mesure de simplification pourrait être le transfert complet et obligatoire à certaines collectivités des compétences d’assainissement des eaux, notamment pluviales.
Nous devons donc réfléchir à une simplification de l’organisation globale, car c’est la complexité qui nous tue. C’est très exactement le point de vue de la commission, et c’est précisément pourquoi cette dernière souhaite le retrait de cet amendement. Nous devons nous laisser le temps de la réflexion.
M. Paul Raoult. Il serait temps d’accélérer la réflexion !
M. Daniel Raoul. L’Histoire nous donnera raison !
M. le président. L'amendement n° 888 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :
« Sous-section 1
« Établissements publics territoriaux de bassin
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l'eau du marais poitevin
« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) L'information des usagers de l'eau ;
« e) La mise en œuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Cet amendement concerne le marais poitevin.
Comme vous le savez, il y a un lourd contentieux européen sur ce dossier. L’État s’était engagé auprès de la Commission européenne à mettre en place un plan d’actions sur dix ans, de 2003 à 2013. Parmi ces actions, figurait l’engagement fort de remettre en prairie 10 000 hectares. Or seuls 300 hectares l’ont été à ce jour. Nous sommes donc très loin des objectifs que nous nous étions fixés !
Il est vrai qu’il s’agit d’un sujet compliqué. Le marais poitevin est partagé entre deux régions, trois départements, et nous avons un problème d’organisation au sein même de l’État.
Cet amendement concerne uniquement l’organisation de l’État, car il est nécessaire de mieux coordonner nos actions. Nous voulons que les mesures de gestion de l’eau et de la biodiversité soient homogènes en fonction du milieu, et non des limites administratives.
C’est pourquoi nous proposons la création d’un établissement public doté de ressources propres et chargé d’exercer les missions de l’État, et uniquement celles de l’État, en matière de gestion quantitative de l’eau et de biodiversité.
Pour l’État, c’est, me semble-t-il, la dernière chance d’être efficace sur ce dossier !