Article 40 (Texte non modifié par la commision)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 40 bis (Nouveau)

Articles additionnels après l’article 40

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 499 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Tropeano, Mézard, Vall et Milhau.

L’amendement n° 768 est présenté par Mmes Blandin, Herviaux et Bonnefoy, MM. Bourquin, Daunis et Mazuir, Mme Alquier, M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l’agriculture. Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.

Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE.

L’amendement n° 499 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Odette Herviaux, pour présenter l’amendement n° 768.

Mme Odette Herviaux. J’ai rappelé tout à l’heure le parcours pour le moins tumultueux qu’a connu, depuis plusieurs années, la législation relative aux préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP, constituées d’un ou plusieurs végétaux ou autre élément naturel non traité ou traité de manière artisanale et obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final.

Nous espérons tous que ces préparations, qui présentent de moindres risques pour l’environnement, la santé publique et animale, bénéficient enfin d’une procédure allégée d’autorisation de mise sur le marché. Or, je l’ai dit tout à l’heure, le décret du 23 juin 2009 n° 2009-792 constitue une nouvelle source de confusion.

Tout d’abord, il prévoit que les éléments naturels non génétiquement modifiés à partir desquels sont élaborées les PNPP doivent être inscrits sur la liste communautaire des substances actives, assimilant ainsi l’élément naturel à une substance active.

Cette procédure européenne d’autorisation et d’inscription, qui va s’avérer longue, coûteuse et inappropriée, ne correspond pas à la demande exprimée par le législateur.

M. Roland Courteau. C’est bien vrai !

Mme Odette Herviaux. Pourtant, le décret précise ensuite : « Le ministre chargé de l’agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d’être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes ». Certaines plantes ont d’ailleurs été inscrites de droit sur cette liste.

Nous proposons donc, par cet amendement, de réaffirmer encore une fois que ces PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques et qu’elles doivent faire l’objet de procédures d’autorisation plus simples et plus courtes.

Madame la secrétaire d’État, j’aimerais que vous nous précisiez la volonté du Gouvernement en la matière : compte-t-il amender, revoir le décret, publier un arrêté d’application fixant une liste de produits naturels concernés par la procédure simplifiée ?

M. Roland Courteau. Bonne question !

Mme la présidente. L’amendement n° 616, présenté par Mme Blandin, M. Muller, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l’article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ d’application des articles 39 à 40 de la présente loi concernant les produits phytopharmaceutiques.

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Il s’agit tout simplement d’un amendement de repli si la Haute Assemblée fait barrage à l’amendement précédent.

Mme Isabelle Debré. Quel enthousiasme !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le décret du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique prévoit déjà, outre une procédure d’inscription sur la liste communautaire – condition, obligatoire en vertu du droit européen, pour permettre la reconnaissance des PNPP –, que la liste des éléments naturels susceptibles d’être utilisés dans leur fabrication doit être tenue par le ministre. En outre, de telles préparations ne font pas l’objet de la procédure stricte définie par le code rural pour les produits phytopharmaceutiques dits « classiques ».

Dès lors, l’amendement n° 768 ainsi, bien évidemment, que l’amendement de repli n° 616 sont déjà satisfaits par le droit existant, et leur adoption n’apporterait rien de plus. C’est la raison pour laquelle la commission demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Madame Herviaux, monsieur Muller, je suis malheureusement dans l’impossibilité de vous donner une réponse différente.

Les PNPP sont censées avoir la même efficacité en termes de protection des plantes que les produits phytopharmaceutiques. Au titre de la réglementation européenne, ces deux familles de produits entrent donc dans la même catégorie. Il faut donc qu’elles figurent d’abord dans la liste communautaire pour pouvoir être inscrites sur la nôtre.

C’est toute la difficulté à laquelle sont confrontés les professionnels, qui sont en général de petits producteurs incapables de supporter ces charges administratives relativement lourdes.

Dès lors qu’il s’agit bien de produits destinés à protéger les plantes, ils sont classés à l’échelle communautaire selon la réglementation européenne dans une catégorie identique. Dans la mesure où celle-ci s’impose à nous, même si nous avons pu améliorer la procédure au niveau national, nous ne pouvons pas faciliter une telle inscription sur la liste communautaire.

La situation est donc quelque peu ambiguë : notre volonté de promouvoir les PNPP se heurte à cette réglementation européenne, dès lors qu’il s’agit de produits de protection des plantes. C'est pourquoi le Gouvernement est contraint d’émettre le même avis que la commission.

Mme la présidente. Madame Herviaux, l’amendement n° 768 est-il maintenu ?

Mme Odette Herviaux. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 768.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Muller, qu’advient-il de l’amendement n° 616 ?

M. Jacques Muller. Madame la secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre argumentation, que je peux comprendre. Cela étant, il me paraît vraiment essentiel de préciser dans ce texte, qui s’annonce comme une loi fondatrice dans le domaine de l’environnement, que les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ des articles 39 et 40, sans pour autant entrer dans le détail. Je maintiens donc cet amendement, madame la présidente.

M. Didier Guillaume. Excellent amendement, monsieur Muller !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 616.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 769 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »

La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. L’article L. 253-3 du code rural précise : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits [phytopharmaceutiques]. »

Nous proposons, par cet amendement, de compléter cette disposition afin que l’utilisation de ces produits soit interdite ou, du moins, encadrée « dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu’à proximité d’infrastructures de santé publique. »

Il s’agit d’une précision importante eu égard à notre objectif ambitieux de réduire de moitié l’usage des produits phytopharmaceutiques. En l’occurrence, les études d’impact ont démontré que certaines catégories de personnes – enfants, personnes âgées, femmes enceintes – sont plus sensibles aux risques présentés par les pesticides. Il est donc primordial de limiter leur exposition à ces produits. Le fait d’interdire ou d’imposer des mesures d’encadrement dans des zones utilisées par ce public spécifique répond donc à un véritable intérêt de santé publique.

Par ailleurs, ces restrictions concernant les groupes sensibles vont découler des accords européens sur le paquet « pesticides ». En effet, l'article 12 de la directive-cadre pour une utilisation durable des pesticides s’attache à définir des mesures de réduction de l’utilisation de telles substances et de réduction des risques dans des zones spécifiques.

Le fait d’intégrer directement ces mesures dans le Grenelle II nous permet d’anticiper sur la transposition à venir, qui sera vraisemblablement obligatoire dès 2011.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Vous l’avez rappelé, madame Herviaux, l’article L. 253-3 du code rural précise déjà : « Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits [phytopharmaceutiques]. »

Cependant, il n’existe pas encore de réglementation générale concernant l’accès du public aux zones qui viennent d’être traitées, là où les agriculteurs sont obligés de respecter un certain délai avant de pénétrer de nouveau dans les champs qu’ils viennent de pulvériser.

Même si l’ajout proposé par cet amendement n’apporte juridiquement pas de bouleversement par rapport au droit existant, il serait utile de contraindre davantage le pouvoir réglementaire à intervenir sur les parcs, jardins et espaces publics, en faveur des publics vulnérables.

Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Favorable.

M. Daniel Raoul. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 769 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 40.

L'amendement n° 770, présenté par M. Le Menn et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 253-8 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... - Les indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ils prennent en compte la toxicité et l'écotoxicité des produits phytopharmaceutiques. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Il est nécessaire de bien différencier les produits phytopharmaceutiques selon leur dangerosité en termes de toxicité et d’écotoxicité, car certains peuvent s’avérer inoffensifs ou peu préoccupants pour l’homme et son environnement. Or force est de constater qu’il n’existe pas de définition intermédiaire pour tout ce qui se situe entre la préparation naturelle peu préoccupante, ou PNPP, et le produit phytopharmaceutique toxique et/ou écotoxique.

Les PNPP sont des solutions élaborées exclusivement à partir d’un ou plusieurs végétaux ou autres éléments naturels, que les particuliers eux-mêmes peuvent préparer. Leur définition ne peut en aucun cas être satisfaisante dans le cas d’un produit technologique issu de la recherche.

Par ailleurs, un produit phytopharmaceutique n’est pas obligatoirement ou – soyons précis – systématiquement dangereux pour l'environnement. Certains laboratoires français ont ainsi mis au point des produits aussi performants que d’autres, élaborés à partir d’éléments naturels et n’ayant aucune incidence négative sur l’homme et son environnement : ils apportent donc une indéniable valeur ajoutée.

La science – et c’est heureux ! – dispose aujourd'hui de nombreux éléments pour inventer des solutions pérennes permettant à notre production agricole d’être à la fois performante et plus respectueuse de notre environnement. Nous ne sommes qu’au début des avancées susceptibles d’être faites dans ce domaine. La France peut être à l’avant-garde : un certain nombre de laboratoires, notamment dans mon département, proposent déjà de nombreuses gammes de produits éco-responsables. Ce type de recherche doit être mis en avant.

Nous proposons, par cet amendement, d’introduire la notion de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques selon leur toxicité, tout en mettant en valeur les progrès accomplis au niveau de la recherche par l’intermédiaire des indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire cet usage.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le fond, on ne peut qu’être d’accord avec l’objectif qui consiste à ce que les indicateurs utilisés en matière de pesticides ne se limitent pas aux volumes de produits, mais pondèrent ces volumes en fonction de leur nocivité pour l’environnement et la santé humaine. C’est ce que fait l’indicateur de nombre de doses unitaires utilisées, l’indicateur NODU.

Toutefois, est-ce bien dans la loi qu’il faut préciser tout cela ? Si les engagements de Mme la secrétaire d’État à mesurer les résultats du plan Écophyto 2018 à partir d’indicateurs composites du type NODU nous paraissent suffisamment clairs, il ne sera pas nécessaire de maintenir cet amendement.

Aussi, monsieur Le Menn, la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Je veux vous rassurer : dans le cadre du suivi du plan Écophyto 2018, il est prévu une batterie d’indicateurs, et le principe de décliner le NODU par classes de toxicité et d’écotoxicité des substances a été retenu. Nous serons donc en mesure d’identifier les produits qui n’ont pas ou qui ont peu d’impacts sanitaires et environnementaux et de les distinguer des autres.

Par conséquent, monsieur Le Menn, votre amendement est théoriquement satisfait.

Mme la présidente. Monsieur Le Menn, l’amendement n° 770 est-il maintenu ?

M. Jacky Le Menn. Compte tenu de la précision apportée par Mme la secrétaire d’État et puisque cet amendement est satisfait, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 770 est retiré.

Articles additionnels après l’article 40
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Article 40 ter (Nouveau)

Article 40 bis (nouveau)

L'article L. 253-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 391 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

interdit

insérer les mots :

après avis rendu, sauf cas de force majeure, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Par cet amendement, nous proposons que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques soit consultée lorsque l’autorité administrative compétente souhaite déroger à l’interdiction de l’épandage aérien.

Notre proposition va dans le sens des objectifs affichés par cet article ; je pense notamment au souhait d’encadrer limitativement les dérogations à cette interdiction.

En effet, nous estimons indispensable d’ouvrir, au sein de la commission départementale, la discussion avec l’ensemble des acteurs concernés sur la justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé ou l’environnement ou de l’impossibilité de mettre en œuvre d’autres moyens de protection des végétaux, des animaux et de la santé publique.

Tenant compte du débat qui a eu lieu en commission, nous avons rectifié notre amendement pour autoriser la possibilité de déroger à cette consultation en cas d’urgence. Cependant, nous avons préféré au mot « urgence » l’expression « cas de force majeure », qui se prête mieux à un encadrement strict et nous semble plus facile à définir sur le plan juridique.

Mme la présidente. L'amendement n° 771 rectifié, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoult, Daunis, Botrel, Muller et Courteau, Mme Bourzai et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le second alinéa de cet article, après le mot :

sauf

insérer les mots :

, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Cet amendement, dont le fond est sensiblement le même que le précédent, pose néanmoins un certain nombre de verrous.

Actuellement, il existe des distances minimales de sécurité de cinquante mètres, des interdictions des produits classés toxiques et des procédures de déclaration préalable.

Toutefois, au vu des risques sanitaires pour la population et des conséquences pour les écosystèmes qui sont liés au phénomène de dérive des pulvérisations aériennes de pesticides par aéronefs, un consensus se fait jour sur l’interdiction de l’épandage aérien, sauf dérogation.

Lors de la discussion de la loi sur le Grenelle I de l’environnement, adoptée à l’unanimité, nous nous étions mis d’accord sur cette interdiction. Et, pourtant, le projet de loi Grenelle II proposé par le Gouvernement ne contient aucune disposition relative à l’épandage aérien.

M. Didier Guillaume. Nous avons donc proposé en commission de confirmer cette interdiction.

Le texte adopté stipule que « L’épandage aérien des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l’autorité administrative pour une durée limitée…

M. Didier Guillaume. … lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre. »

Selon nous, ce texte doit encore être amélioré afin de souligner que la règle est une interdiction de l’épandage aérien et que les possibilités de dérogation doivent être encadrées. Cette précision est importante.

En effet, selon l’article 9 de la directive-cadre en cours d’adoption sur une utilisation durable des pesticides, tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne soumet à l’autorité compétente une demande d’approbation de son programme d’application par pulvérisation aérienne.

Aussi, nous proposons d’indiquer dès à présent dans la législation française que la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques devra donner son avis sur l’autorisation de dérogation.

Il sera donc discuté, au sein de cette commission, avec l’ensemble des acteurs concernés, de la justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé et l’environnement, ou de l’impossibilité de mettre en œuvre d’autres moyens de protection des végétaux, des animaux et de la santé publique.

Nous stipulons, en revanche, qu’en cas d’urgence la procédure pourra être accélérée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je rappelle que le principe posé par la loi Grenelle I en matière d’épandage aérien de pesticides est un principe d’interdiction.

Quelques exceptions sont toutefois admises. Cependant, tel qu’il est écrit actuellement, le texte de l’article 40 bis n’impose pas au pouvoir réglementaire de prévoir l’avis du comité départemental chargé de l’environnement avant d’autoriser l’épandage aérien.

Les auteurs de ces amendements proposent d’imposer cette consultation, sauf circonstances particulières, ce qui maintient la possibilité d’agir lorsque la situation est exceptionnelle.

Je relève cependant une légère différence entre les deux amendements quant aux circonstances particulières qui permettraient de passer outre l’avis du comité départemental.

L’amendement n° 391 rectifié de Mme Didier les limite aux cas de « force majeure », ce qui paraît trop restrictif, compte tenu de la précision de l’acception.

L’amendement n° 771 rectifié déposé par Mme Herviaux et brillamment défendu par notre collègue Guillaume nous semble plus opérationnel, puisqu’il autorise à se passer de l’avis en cas d’urgence : en clair, si l’efficacité exige d’agir sans attendre.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 771 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 391 rectifié au profit de celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Il est très clair que nous maintenons le principe de l’interdiction de l’épandage aérien.

Comme la commission, le Gouvernement trouve le cas d’urgence préférable au cas de force majeure.

Il est plutôt défavorable à l’amendement n° 391 rectifié et favorable à l’amendement n° 771 rectifié.

Mme la présidente. Madame Didier, l’amendement n° 391 rectifié est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Je veux bien entendre ce que l’on me dit : les cas d’urgence seront vraiment clairement définis. Le mieux étant l’ennemi du bien, j’accepte de me rallier à cette précision, tout en persistant à penser que la notion de « force majeure » était plus évidente et meilleure.

Je retire donc l’amendement n° 391 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement n° 391 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 771 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 40 bis, modifié.

(L'article 40 bis est adopté.)