Article 1er bis (nouveau)
Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 166-1, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 166-5, les mots : « des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ». – Adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Après l'article 9-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Sans préjudice des dispositions applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au V de l'article 3 de la présente loi, les groupements d'intérêt public constitués entre la Nouvelle-Calédonie ou les provinces et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé sont régis par les dispositions suivantes :
« I. - Le groupement d'intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
« II. - Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles désignent.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
« III. - La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de l'approbation de la convention constitutive. L'acte d'approbation doit être accompagné d'extraits de la convention. La publication fait notamment mention :
« - de la dénomination et de l'objet du groupement ;
« - de l'identité de ses membres fondateurs ;
« - du siège du groupement ;
« - de la durée de la convention ;
« - du mode de gestion ;
« - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
« IV. - Les groupements d'intérêt public prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie.
« La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. » – (Adopté.)
Article 3
(Non modifié)
I. - Après l'article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'État soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans les corps et emplois de l'État ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés. »
II. - L'article 58 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est abrogé. – (Adopté.)
Article 4
(Non modifié)
I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, le maire, agissant au nom de la commune, instruit et délivre les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. » ;
2° À l'article L. 123-5, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;
3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».
II. - Les dispositions du 12° de l'article L. 231-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter de l'exercice 2010. – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
I. - Après l'article L. 122-25 du même code, il est inséré un article L. 122-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L 122-25-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires, en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »
II. - Les dispositions du II et du III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie. – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Après l'article L. 262-11 du code des juridictions financières, il est ajouté un article L. 262-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-11-1. - Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Les articles 9, 10, 12, les premier et deuxième alinéas de l'article 17, les articles 18 et 22 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.
Un décret en Conseil d'État fixe le régime financier et comptable de ces établissements.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Simon Loueckhote.
M. Simon Loueckhote. Je propose tout simplement de supprimer cet article 7, puisqu’il entre en concurrence avec un article 209-27 de la loi organique n° 99-209, introduit par l'article 22 bis du projet de loi organique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 7 est supprimé.
Article 8
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ».
II. - L'article L. 224-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-3. - Le tribunal administratif soumet au Conseil d'État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes dans les conditions prévues par l'article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)
Article 9
(Non modifié)
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 404 du code électoral est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)
Article 10
Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° (Supprimé)
2° L'ordonnance n° 2008-728 du 24 juillet 2008 portant adaptation des dispositions du code de l'éducation relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna ;
3° L'ordonnance n° 2008-860 du 28 août 2008 relative à l'adaptation de la législation douanière applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° (Supprimé)
5° L'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative ;
6° L'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l'article.
M. Robert Laufoaulu. Lorsque nous examinons un texte concernant la Nouvelle-Calédonie, le sénateur de Wallis et Futuna que je suis est forcément intéressé de près, non seulement parce que j’ai vécu plus de la moitié de ma vie dans ce territoire, mais aussi parce que Wallisiens et Futuniens y constituent une minorité importante.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Robert Laufoaulu. Néanmoins, il était normal, selon moi, que mes collègues MM. Simon Loueckhote et Soibahadine Ibrahim Ramadani disposent d’un maximum de temps dans la discussion générale : aussi ai-je décidé d’intervenir sur ce seul article 10, qui tend à ratifier diverses ordonnances, dont certaines concernent fortement Wallis et Futuna.
Madame la secrétaire d’État, je tiens tout d’abord à saluer votre présence pour la défense de votre premier texte au Parlement. Permettez-moi, ensuite, de vous remercier pour l’ordonnance de juillet 2008 sur l’éducation, qui rend inopposable aux étudiants qui ont passé le baccalauréat à Wallis et Futuna l’obligation de préinscription dans les universités de métropole ou du Pacifique. C’est une très bonne nouvelle pour nos jeunes.
Par ailleurs, je souhaiterais revenir sur deux points importants pour Wallis et Futuna.
Je remercie vivement le rapporteur M. Cointat, à la vigilance duquel rien n’échappe, et le Gouvernement, à la réactivité bienveillante, d’être convenus qu’il était dangereux de toucher à certains points relatifs aux régimes des cultes dans certaines collectivités ultra-marines.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Robert Laufoaulu. Par exemple, à Wallis et Futuna, depuis toujours, l’enseignement primaire est délégué par l’État à la Mission catholique. Les modifications qui étaient proposées initialement risquaient de désorganiser gravement l’enseignement primaire chez nous, dans un contexte éducatif déjà difficile.
Enfin, je tiens à signaler que j’ai bien pris note des modifications apportées par ordonnance au statut de 1961, qui a fait de Wallis et Futuna un territoire d’outre-mer.
Cette énième modification porte sur l’urgence et la zone de défense du Pacifique sud.
Vous pourrez certainement me confirmer, madame la secrétaire d’État, qu’il s’agit bien d’une simple adaptation purement formelle du droit, qui ne remet nullement en question le débat que nous souhaitons voir s’engager sur la réforme de fond de ce statut. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rétablir le cinquième alinéa (4°) de cet article dans la rédaction suivante :
4° L'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit de l'outre-mer, à l'exception des articles 10 et 11, dans sa rédaction résultant de sa modification prévue au II et au III.
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Au sixième alinéa du 3° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009, les mots : « en dehors de celle-ci » sont supprimés.
III. L'article 1er de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - La présente loi est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de son article 18 et sous réserve des dispositions suivantes : ».
2° Le vingtième alinéa (7° du III) est supprimé.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Par cet amendement, le Gouvernement veut apporter des modifications à l'ordonnance du 14 mai 2009, qui ont deux objets distincts.
D’abord, l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 2009 tend à modifier l'article 3 de la loi statutaire pour donner la possibilité de créer des groupements d'intérêt public, ou GIP, entre l'État et d'autres personnes publiques ou privées pour réaliser les orientations fixées par l'accord de Nouméa en matière de formation des résidents de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement a pour objet de maintenir la mission exercée actuellement par le GIP « Cadres-avenir » en faveur des étudiants de la Nouvelle-Calédonie.
Ensuite, les dispositions d'actualisation du droit en matière cultuelle prévues aux articles 10 et 11 de l'ordonnance soulèvent des difficultés, comme l'a relevé M. le rapporteur. Il est donc proposé d'exclure du champ de la ratification ces deux articles.
De même, il est nécessaire d'exclure l'article 18, inopérant en l'espèce, de la loi de 1901 du champ d'extension de cette loi prévue à son article 1er de l'ordonnance.
Monsieur Laufoaulu, vous l’aurez constaté, avec cet amendement, il est donc répondu en partie à votre inquiétude.
S’agissant du statut de Wallis et Futuna, l’ordonnance ne vise bien sûr aucunement à remettre en cause le travail de réflexion qui va être engagé, puisque le Gouvernement l’accompagnera au plan local.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Lors de la discussion générale, j’avais indiqué que nous avions dû refuser de ratifier une ordonnance pour des raisons purement internes au Sénat, tenant à l’application de l’article 40 telle qu’elle avait été envisagée par la commission des finances.
Je remercie donc le Gouvernement d’avoir déposé cet amendement, qui concrétise, en quelque sorte, notre souhait, et nous permet de pouvoir adopter le texte dans une rédaction conforme à nos vœux.
La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. J’ai beau éprouver de la sympathie pour M. le rapporteur, l’entendre se réjouir que le Gouvernement nous ait permis d’adopter le texte dans la rédaction que nous souhaitions me semble révélateur du ridicule de la situation. Je me permets de le signaler.
Mes chers collègues, vous rendez-vous compte des circonvolutions juridiques auxquelles nous sommes réduits pour réaffirmer cette simple évidence qu’il est du pouvoir du Parlement de ratifier les ordonnances ? Et cela, à cause de l’application « fétichiste » de l’article 40 par notre commission des finances. J’espère que M. Jean Arthuis me répondra lors d’une prochaine réunion.
Il est inconcevable que, dans un premier temps, la commission ait dû refuser de ratifier une ordonnance et que, dans un second temps, le Gouvernement, très gêné car si les ordonnances qu’il a prises et qui ont déjà force de loi ne sont pas ratifiées, cela va faire désordre, soit contraint de se livrer à ce numéro de trapèze volant juridique pour passer outre aux élucubrations bureaucratiques de la commission des finances, s’agissant de l’application de l’article 40 ?
M. Jean Arthuis avait raison, non pas lorsqu’il applique ainsi l’article 40, mais quand, lors de l’examen de la dernière révision constitutionnelle, il avait proposé la suppression de cet article.
M. Adrien Gouteyron. Vous être gêné !
M. Bernard Frimat. Mes chers collègues, telle est la seule issue possible.
Certes, je sais à quel point la majorité est réticente, en ce moment, à l’idée d’une nouvelle révision constitutionnelle, et reste muette sur ce sujet. Pourtant, le fond du problème est là. Cet épisode montre l’aspect complètement ridicule de l’article 40, qui est une sorte de poids que le Conseil constitutionnel, qui rêve, non plus d’interpréter la Constitution, mais de l’écrire, fait peser sur les parlementaires, lesquels seraient des irresponsables.
Le Conseil demande d’appliquer sans cesse l’article 40. Bientôt, il interdira à un sénateur de seulement penser à un amendement qui pourrait être susceptible de tomber sous le couperet de cet article !
Un bel exemple vient de nous être donné, qu’il faudra faire étudier par les constitutionnalistes, si éminents qu’ils parviennent à trouver un certain nombre d’avantages à une révision constitutionnelle qui, pourtant, ne présente que des inconvénients.
Cet amendement, même s’il résulte d’une gymnastique juridique qui pourra susciter des travaux pratiques intéressants, me semble aller dans le bon sens : je ne m’y opposerai pas. (M. le rapporteur applaudit.)
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
11
Ratification de nominations à des commissions mixtes paritaires
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution de deux commissions mixtes paritaires sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gendarmerie nationale et du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
En conséquence, les nominations intervenues lors de nos séances du 1er juillet et d’aujourd’hui prennent effet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.)
PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
12
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour un rappel au règlement.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je souhaite savoir comment vous interpréterez ce soir l'article 49 du règlement du Sénat. Il va de soi que les amendements de suppression doivent être examinés en priorité. Pour autant, les autres amendements déposés sur le même article pourront-ils être défendus ? Je tiens à rassurer notre collègue Francis Grignon : cela ne concerne que quelques amendements, dont la présentation ne donnera pas lieu à une logorrhée sur les articles en discussion.
Dans l’ancienne mouture du règlement, il était possible de présenter l’ensemble des amendements déposés sur un article, tout en mettant d’abord aux voix l’amendement de suppression. Qu’en sera-t-il désormais ?
M. le président. La pratique en vigueur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, veut que les amendements de suppression soient examinés de manière disjointe, avant les autres amendements.
Mon cher collègue, nous verrons lorsque nous passerons à la discussion des articles.
M. Daniel Raoul. Je vous fais confiance, monsieur le président ! (Sourires.)
13
Développement et modernisation des services touristiques
Adoption définitive d'un projet de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (projet n° 484, texte de la commission n° 508, rapport n° 507).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques a été adopté en première lecture par votre assemblée au mois d’avril dernier à la quasi-unanimité.
Avant de détailler les principales évolutions intervenues lors des débats à l’Assemblée nationale, permettez-moi d’illustrer par deux exemples les avancées concrètes permises par la politique que nous menons en faveur du tourisme. Ainsi, deux réformes importantes, qui n’étaient pas tributaires de l’adoption de ce texte, mais qui lui sont néanmoins étroitement liées, ont d’ores et déjà été réalisées.
Comme vous le savez, nous avions mis en œuvre par arrêté, dès le début de cette année, le nouveau référentiel de classement hôtelier pour la cinquième étoile.
Les premières attributions ont ainsi pu avoir lieu officiellement voilà un mois.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Elles témoignent de notre volonté commune d’aligner notre hôtellerie sur les standards internationaux et d’en améliorer la qualité pour le plus grand bénéfice des consommateurs.
Je précise, car c’est très important pour la Haute Assemblée, que ces attributions ont eu lieu en vertu de l’ancienne procédure de classement. La nouvelle procédure de classement, via des organismes accrédités, n’interviendra bien sûr qu’après le vote définitif de ce texte.
Nous avons également réalisé la fusion du groupement d’intérêt public ODIT France et du groupement d’intérêt économique Maison de la France, pour donner naissance à l’agence de développement touristique de la France, dénommée commercialement Atout France, appellation désormais consacrée dans le projet de loi, et dont le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 17 juin dernier.
Là encore, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’objet du texte initial était de confier des missions d’intérêt général à cette agence ainsi que d’encadrer l’exercice de celles-ci d’un certain nombre de garanties. Toutes ces dispositions, qui figurent dans le projet de loi, ne seront mises en œuvre qu’une fois le texte définitivement adopté.
Mais le cœur de notre action a bien évidemment été la préparation du projet de loi qui a continué de nous mobiliser lors de son examen par l’Assemblée nationale.
Je souhaite indiquer d’emblée que le texte, tel qu’il ressort des travaux de l'Assemblée nationale, ne remet en cause aucun des équilibres du texte et des acquis du Sénat, en particulier les quatre grandes réformes initialement prévues dans le projet de loi : la réforme du régime juridique de la vente de voyages, l’encadrement des missions de l’agence de développement touristique, la réforme de la procédure de classement des hébergements touristiques et la réforme du dispositif des chèques-vacances.
Le texte qui vous est soumis aujourd’hui a donc pour principale assise les travaux de la Haute Assemblée. C’est pourquoi votre commission des affaires économiques, dont je salue le président, l’a adopté conforme le 1er juillet dernier.
Le projet de loi a été enrichi par l’Assemblée nationale de mesures nouvelles, qui sont utiles pour le soutien de notre économie touristique et qui approfondissent les avancées acquises au Sénat.
En déposant ce texte au Sénat voilà quelques mois, j’avais la volonté de pouvoir le compléter par des éléments que nous aurions le temps de préciser durant les semaines qui nous séparaient de son adoption définitive.
Je pense bien entendu d’abord à la baisse du taux de TVA à 5,5 % dans la restauration.
Grâce à la détermination du Président de la République, cette mesure promise de longue date a pu être obtenue de nos partenaires européens.
Les conséquences de cette réforme ont été analysées avec les professionnels dans le cadre des états généraux de la restauration, qui se sont tenus le 28 avril dernier et qui ont donné lieu à la signature du contrat d’avenir qui comporte des engagements importants en matière de prix, d’emploi et d’investissement.
Je veux y revenir et souligner à quel point cette disposition constitue une avancée majeure. Permettez-moi de rappeler que cette réforme avait été souhaitée, dès 2002, par l’ensemble des composantes de notre échiquier politique.
S’agissant de la baisse de la TVA, son coût net de la suppression des allégements de charges est de 2,35 milliards d’euros, dont 2 milliards bénéficieront aux entreprises signataires du contrat d’avenir.
Près de la moitié du coût de cette mesure, soit environ 1 milliard d'euros, ira à des réductions de prix et permettra par conséquent un gain direct de pouvoir d’achat pour les Français.
M. Daniel Raoul. Qui vous l’a dit ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Une part ira à l’investissement. Enfin, et c’est un élément majeur auquel il faut prêter une grande attention, une part ira à la création nette d’emplois, mais aussi à l’amélioration de la condition des salariés, alors même que cette profession manque aujourd’hui d’attractivité.
L’engagement du contrat d’avenir porte sur 40 000 emplois additionnels, en plus du tendanciel naturel de création d’emplois constaté dans ce secteur depuis dix ans.
Il est clair qu’il s’agit là d’un dispositif vertueux et producteur de plus d’emplois que les allégements de charges, qui n’étaient qu’un dispositif provisoire mis en place dans l’attente de la baisse de la TVA.
Enfin, les restaurateurs sont appelés à moderniser leurs exploitations grâce à un fonds, créé à l’image du fonds destiné à l’hôtellerie, qui sera financé par une contribution de 0,12 % sur le chiffre d’affaires des restaurants et permettra de financer sur trois ans jusqu’à un milliard d’euros de prêts, dont une partie bonifiée par OSEO.
Le comité de suivi sera installé le 22 juillet prochain et comprendra les organisations professionnelles signataires, les pouvoirs publics, mais aussi des sénateurs et des députés, de la majorité comme de l’opposition, puisque j’ai souhaité que la représentation nationale puisse y être associée dans l’ensemble de ses composantes.
Le texte a également été enrichi sur de nombreux autres points, approfondissant souvent des dispositions adoptées par le Sénat.
Je citerai par exemple les mesures visant à moraliser le secteur des résidences du tourisme, la transposition intégrale de la directive « timeshare » engagée par la Haute assemblée, ou encore l’amélioration des dispositions visant à réglementer l’activité des motos taxis, sur l’initiative de Daniel Soulage.
Par-delà ces ajouts importants, le cœur du projet de loi initial a été préservé.
C’est ainsi que la réforme du régime juridique de la vente de voyages et de séjours, telle qu’elle avait été adoptée par le Sénat au mois d’avril dernier, n’a quasiment pas été modifiée par l'Assemblée nationale.