Article 22
1° Le deuxième alinéa de l'article 208 de la même loi organique est supprimé ;
2° Après l'article 208 de la même loi organique sont insérés les articles 208-1 à 208-14 ainsi rédigés :
« Art. 208-1. - Le budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 84-1, 183-1 et 208-4. À défaut, il est fait application des articles 84-1 et 183-1.
« Art. 208-2. - Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« Art. 208-3. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.
« Si la chambre territoriale des comptes constate, dans le mois de sa saisine, que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour une somme insuffisante, elle adresse une mise en demeure au président de l'assemblée intéressée.
« Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président de l'assemblée intéressée dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.
« Art. 208-4. - À compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 208-2, le congrès ou l'assemblée de province ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article 208-2 et pour l'application de l'article 208-7.
« Lorsque le budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif prévu à l'article 208-7 intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.
« S'il est fait application de la procédure définie au deuxième alinéa du présent article, la date fixée au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 pour l'adoption du budget primitif est reportée au 1er juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 208-7 est ramené au 1er mai.
« Art. 208-5. - La transmission du budget de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province à la chambre territoriale des comptes au titre des articles 208-2 et 208-9 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, est applicable à compter de cette transmission le deuxième alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de ce budget ne peuvent être engagées, liquidées et mandatées que dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.
« Art. 208-6. - Sous réserve du respect des articles 84-1, 183-1, 208-4 et 208-5, des modifications peuvent être apportées au budget par le congrès ou l'assemblée de province jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
« Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le congrès ou l'assemblée de province peut en outre apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
« Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues au deuxième alinéa sont transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
« Art. 208-7. - L'arrêté des comptes de la collectivité est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif présenté par le gouvernement ou le président de l'assemblée de province après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Le compte de gestion est soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province.
« Art. 208-8. - Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.
« À défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
« Art. 208-9. - Lorsque l'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la Nouvelle-Calédonie ou à la province les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
« Lorsque le budget du territoire ou d'une province a fait l'objet des mesures de redressement prévues au premier alinéa, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
« Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la Nouvelle-Calédonie ou la province n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue au deuxième alinéa. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
« En cas de mise en œuvre des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 208-2 n'est pas applicable.
« Art. 208-10. - L'article 208-3 n'est pas applicable à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour la Nouvelle-Calédonie ou une province et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Ces opérations demeurent régies par les dispositions législatives relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et par le code de justice administrative.
« Art. 208-11. - Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. À défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
« Art. 208-12. - Le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'assemblée de province et son président sont tenus informés dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre territoriale des comptes et des arrêtés pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en application du présent chapitre.
« Art. 208-13. - Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.
« Art. 208-14. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu par les articles 208-1 à 208-13. » ;
3° Au 1° de l'article 176 de la même loi organique, les mots : « Avant le 1er septembre » sont remplacés par les mots : « Avant le 1er juin ».
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° cet article pour l'article 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
du territoire
par les mots :
de la Nouvelle-Calédonie
II - Procéder à la même substitution dans le deuxième alinéa du texte proposé par le même 2° pour l'article 208-9 de la même loi organique.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Marie-Luce Penchard, secrétaire d'État. Cet amendement est un amendement rédactionnel, puisqu’il vise à remplacer les mots « du territoire » par les mots « de la Nouvelle-Calédonie ».
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 22 bis (nouveau)
I. - Après l'article 209 de la même loi organique, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Titre VII bis
« Dispositions budgétaires et comptables relatives à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et à leurs établissements publics
« Art. 209-2. - L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
« Art. 209-3. - Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.
« Art. 209-4. - Le budget est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-5. - Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.
« Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.
« Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques, soit de variations de prix. Elles peuvent également être révisées, dans la limite de 10 % de leur montant initial, pour favoriser le développement économique de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.
« Une même opération en capital sous forme de dépenses de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.
« Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« Art. 209-6. - Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme.
« Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur opérations en capital sont reportés par décision de l'ordonnateur.
« Art. 209-7. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. 209-8. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes, les opérations financières des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'investissement et, d'autre part, les ressources affectées à ces dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. 209-9. - La Nouvelle-Calédonie peut accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui lui sont accordées par l'article 22 et dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 209-10. - Le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la province est préparé par l'ordonnateur.
« Art. 209-11. - Les crédits sont limitatifs.
« Ils sont votés par chapitre et, si le congrès ou l'assemblée de province en décide ainsi, par article.
« Hors les cas où le congrès ou l'assemblée de province a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'ordonnateur peut être habilité à effectuer par voie d'arrêté publié des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre, dans les limites fixées par le congrès ou l'assemblée de province.
« Art. 209-12. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives faisant apparaître notamment :
« 1° La liste des budgets annexes ;
« 2° La liste des emplois ;
« 3° La liste des emprunts de la Nouvelle-Calédonie ou de la province ;
« 4° La liste des emprunts garantis par la Nouvelle-Calédonie ou la province ;
« 5° La liste des contrats de crédit-bail ;
« 6° L'échelonnement pour les années futures des paiements résultant des autorisations de programme ;
« 7° La liste des taxes parafiscales ;
« 8° La liste prévisionnelle des subventions ;
« 9° Un rapport définissant l'équilibre financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ;
« 10° La liste des autorisations de programme et des autorisations d'engagement et leur situation telle qu'arrêtée à la clôture du dernier exercice connu.
« Art. 209-13. - Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
« Art. 209-14. - Les créances non fiscales de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le congrès ou l'assemblée de province peut cependant décider après avis du comptable compétent d'un montant supérieur au montant fixé à l'alinéa précédent en-dessous duquel les titres de perception ne seront pas émis.
« Art. 209-15. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'État.
« Art. 209-16. - L'arrêté des comptes de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.
« Art. 209-17. - Les comptes administratifs et les comptes de gestion de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Art. 209-18. - Les dispositions des articles 209-3, 209-4, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 17, premier et deuxième alinéas, 18, 19, 20 et 22, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».
« Dans les conditions fixées par l'article L. 3231-4 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans la limite des compétences qui sont respectivement attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique.
« Art. 209-19. - Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Art. 209-20. - Le budget des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
« Art. 209-21. - Les comptables des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur-général.
« Art. 209-22. - Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement.
« Art. 209-23. - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 84, 183, 184, 204, 208-1 et 208-2 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
« Pour l'application des articles 84, 183 et 184, les mots : « le congrès », « la Nouvelle-Calédonie » et « le gouvernement » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».
« Pour l'application de l'article 208-2, les mots : « des autorités du territoire et des provinces », « du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau », « des autorités territoriales ou provinciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement ».
« Art. 209-24 - Sans préjudice des dispositions de statuts prévoyant l'approbation de leurs actes, les dispositions des articles 183 à 183-2 et 204 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des provinces.
« Pour l'application des articles 183 à 183-2 et 204, les mots : « l'assemblée de province », « la province » et « le président » sont respectivement remplacés par les mots : « le conseil d'administration », « l'établissement » et « l'ordonnateur ».
« Art. 209-25. - Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces par les articles 208-1 à 208-15.
« Art. 209-26. - Les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux par délibération de leurs assemblées.
« Ces délibérations doivent préciser les concours apportés par les provinces et les conditions de dissolution des établissements publics interprovinciaux et d'affectation de leurs biens.
« Ces établissements sont soumis aux dispositions du présent titre et aux règles de fonctionnement et de contrôle instituées pour les provinces par la présente loi organique.
« Ils ont la personnalité morale et l'autonomie financière.
« Ils sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des assemblées de province concernées désignés à cet effet par l'assemblée intéressée. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.
« Le conseil peut être composé d'autres catégories de membres fixées par les assemblées de province.
« Les ressources des établissements publics interprovinciaux sont constituées par :
« 1° Les concours des provinces ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les redevances pour prestations de service ;
« 4° Les subventions qui leur sont accordées.
« Les provinces peuvent leur affecter des biens, droits et obligations.
« Art. 209-27. - Des décrets en Conseil d'État fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et pour les établissements publics à caractère industriel et commercial interprovinciaux, des règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.
« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie. Un décret en Conseil d'État fixe les règles d'organisation financière et comptable auxquelles elles sont soumises.
II. - Les articles 8 à 33 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire sont abrogés.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Loueckhote, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.
« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.
« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.
« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. À ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.
« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.
« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »
La parole est à M. Simon Loueckhote.