Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. L’idée d’un réexamen systématique des dossiers, tous les deux ans environ, peut sembler intéressante à première vue. Elle pourrait toutefois avoir comme effet pervers d’inciter les commissions de surendettement à ne prendre dans l’intervalle que des mesures temporaires.
La commission spéciale préfère qu’un plan soit établi : s’il fonctionne, rien ne justifie de réexaminer un cas particulier ; s’il ne fonctionne pas, on peut très bien en rediscuter à l’occasion d’un « redépôt » devant la commission de surendettement. Nous préférons cette formule souple au réexamen systématique, qui ne ferait qu’encombrer les commissions ; vous remarquerez d’ailleurs, madame Bricq, que j’évite d’employer des termes inappropriés pour ne pas risquer de me faire croquer par un dessinateur humoristique ! (Sourires.)
Ce projet de loi, dont l’objectif est d’accélérer la procédure, prévoit d’élargir l’assise de ces commissions et de leur donner de véritables pouvoirs. La procédure de réexamen bisannuel systématique serait donc beaucoup trop lourde. Au demeurant, un réexamen reste possible pour les cas particuliers.
En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Les magistrats spécialisés dans le surendettement que j’ai consultés estiment de manière générale que ces clauses de rendez-vous, en donnant du temps, favorisent les mesures provisoires. Or il n’y a rien de pire en matière de plans de redressement et de sortie du surendettement.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 et 107.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
Le chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-2. - Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;
2° L'article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 333-3 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » – (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 23
Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par MM. Repentin et Collomb, est ainsi libellé :
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de la consommation, après les mots : « le débiteur » sont insérés les mots : « ou l'huissier de justice chargé du contrôle de l'exécution du plan ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission désigne un huissier de justice chargé de veiller, dans les conditions définies par décret en conseil d'État, au respect par le débiteur des modalités d'exécution du plan. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 23
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;
b) À la première phrase du 3°, les mots : « taux d'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l'intérêt légal » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
« La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. » ;
2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 331-7-1. - La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
« 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. ;
« Art. L. 331-7-2. - La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;
3° Après l'article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-3. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le plan, les mesures ou les recommandations, dont l'exécution a été interrompue, deviennent caducs. » ;
4° À l'article L. 331-8, les mots : « Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
5° À l'article L. 331-9, les mots : « les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ».
Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après le a) du 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé
...) le 1° est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « en cas de divorce ou de séparation, les dettes attachées aux biens partagés sont dues par celui qui a la disposition du bien ; ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Trop souvent, les règles anciennes de caution solidaire des dettes entre conjoints sont sources de contentieux et, plus grave encore, de mise en danger aux conséquences dramatiques lors d’une séparation.
Ainsi, des conjoints devant assumer des dettes contractées par leur ex-partenaire ne sont plus capables d’y faire face ; des épouses ou des époux de dirigeants de petites entreprises ayant fait faillite se retrouvent endettés toute leur vie pour des actes et des erreurs qui ne sont pas les leurs…
C’est évidemment une garantie supplémentaire pour les créanciers de recouvrer leur argent, mais il est injuste et moralement inacceptable qu’un ex-conjoint, après la séparation, paye les dettes d’un bien dont l’autre jouit. En effet, le règlement de divorce n’est pas opposable aux créanciers.
Avec cet amendement, nous voulons permettre à la commission de surendettement de débloquer un processus qui devient vite inextricable et se termine devant la justice.
Comme beaucoup de nos amendements, celui-ci relève du bon sens et répond au souhait des associations de consommateurs. Je vous demande donc, mes chers collègues, de le voter.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. Cet amendement prévoit un régime spécifique de contribution des époux aux dettes communes en cas de divorce ou de séparation.
On comprend bien les situations difficiles que l’amendement vise à régler. Cependant, la sécurité juridique du dispositif proposé nous semble quelque peu incertaine.
Pour cette raison, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement prévoit qu’en cas de divorce ou de séparation, lorsqu’un plan de rééchelonnement ou de report de dettes a été recommandé par la commission, les dettes relatives à des biens partagés sont supportées par celui qui a la disposition du bien.
Tout d’abord, cette mesure priverait le créancier d’une garantie et serait une atteinte disproportionnée au droit des créanciers.
Ensuite, elle constituerait un moyen d’organiser son insolvabilité. Il suffirait en effet à un couple peu scrupuleux d’attribuer le bien sur lequel pèse la dette à l’époux qui bénéficie d’une procédure de surendettement pour mettre fin à tout recouvrement, et ce quand bien même l’ex-conjoint ou concubin serait dans une situation financière lui permettant de l’acquitter.
Enfin, en l’absence d’accord entre les parties lors d’une séparation, c’est au juge aux affaires familiales et à lui seul qu’il revient de procéder au partage des intérêts patrimoniaux, lequel comprend la répartition des dettes. La loi du 12 mai 2009 a étendu les missions de ce magistrat, désormais compétent pour toutes les liquidations et partages des intérêts patrimoniaux des époux, partenaires pacsés et concubins. Le type de situations que vous dénoncez dans votre argumentaire ne devrait donc pas se reproduire, madame la sénatrice.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par MM. Repentin et Collomb, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 331-7-3 du code de la consommation, remplacer les mots :
le débiteur peut
par les mots :
le débiteur ou l'huissier de justice visé dans l'article L. 331-6 peuvent
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 23.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
« Du contrôle par le juge des mesures prises par la commission de surendettement » ;
1° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 332-3, les mots : « à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ». – (Adopté.)
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 25
L'article L. 330-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les références : « et L. 331-7-1 » sont remplacés par les références : «, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
« 1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
« 2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée à l'alinéa précédent.
« À l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » – (Adopté.)
Article 26
Le chapitre II du titre III du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-5. - Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, rendu exécutoire par le juge de l'exécution, est opposable à l'ensemble des créanciers du débiteur dont les créances entrent dans le champ du présent article. Un décret détermine les modalités de publicité de cette mesure auprès des créanciers. » ;
2° L'article L. 332-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, y compris des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles portant sur les dettes alimentaires » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 332-6-1, après les mots : « procédure de rétablissement personnel », sont insérés, deux fois, les mots : « avec liquidation judiciaire » ;
4° L'article L. 332-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, personnes physiques » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles. » ;
5° À la fin du premier alinéa de l'article L. 332-10 les mots : « à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;
6° L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier. »
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 332-5 du code de la consommation, après les mots :
de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2
insérer les mots :
, de celles contractées auprès d'un membre de sa famille, de celles correspondant au loyer dû à un bailleur privé
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception de certaines, telles les dettes alimentaires ou les dettes contractées auprès des caisses de crédit municipal.
Cette liste de dettes non effacées dans le cadre du rétablissement personnel doit tenir compte de deux autres réalités : les dettes contractées avec un membre de la famille et le cas des propriétaires ayant besoin des loyers pour vivre.
Le présent amendement vise donc à ajouter ces deux types de dettes à la liste de celles qui ne sont pas effacées.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Dominati, rapporteur. L’idée peut paraître séduisante : il s’agit d’assurer une protection renforcée de créanciers dont on peut légitimement penser qu’ils doivent effectivement être traités un peu différemment des autres.
Mais, d’une part, la notion de « membre de la famille » semble relativement large : où s’arrête-t-elle ?
D’autre part, rendre impossible l’effacement des dettes correspondant à un loyer dû à une personne privée est une disposition sans doute d’une trop grande portée : cela inclut également les personnes morales, c’est-à-dire, le cas échéant, de grosses sociétés foncières ou d’assurances.
Pour cette raison, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26.