Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article 2

Article additionnel avant l'article 2

M. le président. L'amendement n° 78, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les opérations de crédit définies à l'article L. 311-2 du code de la consommation. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Cet amendement touche une question clé.

Je citerai d’abord l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, qui porte sur les interdictions du démarchage commercial s’appliquant à un certain nombre de produits financiers :

« Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :

« 1° Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, à l’exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. […]

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2 ;

« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :

« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l’article L. 423-1, à l’exception des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres financiers offerts au public après établissement d’un document d’information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail. »

Mises en œuvre pour éviter le démarchage agressif en faveur de produits ou d’instruments financiers de valeur et de caractère incertains, ces dispositions ont permis une certaine forme de prévention des accidents liés à des placements boursiers.

Nous estimons que les mêmes précautions doivent entourer le recours à certains instruments de crédit et, en l’occurrence, l’ensemble des crédits à la consommation.

Il s’agit en fait de répondre à deux soucis.

Le premier est de faire en sorte que l’acte de crédit soit un acte conscient du consommateur et non, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, le produit d’une démarche de marketing menée par les organismes spécialisés sur ce créneau.

Le second est un souci d’écologie mentale, qui consiste à réduire à la source la pollution commerciale que constituent les offres trompeuses et ronflantes que font nombre d’organismes de crédit pour appâter le chaland.

D’ailleurs, une question vient à l’esprit : comment se fait-il que des établissements et organismes de crédit, généralement filiales de grands établissements bancaires, se soient ainsi spécialisés dans la distribution de crédits, souvent fort chers, destinés aux publics les plus modestes ? Est-ce pour assurer coûte que coûte la rentabilité commerciale de telle ou telle enseigne, en plus de celle que procurent l’exploitation des sous-traitants et la modération salariale imposée aux salariés ? Est-ce en vue de dégager le produit net bancaire indispensable pour accorder à une clientèle privée plus favorisée ou à quelques grandes entreprises des conditions de prêt autrement avantageuses ?

En tout cas, nous avons l’impression que, depuis bien des années, tout est fait pour que les ménages les plus modestes apportent leur contribution, de manière totalement forcée, à la rentabilité des établissements de crédit. Une telle démarche doit, à notre sens, être combattue parce qu’elle est, pour les ménages, dévoreuse de capacités de financement et de consommation.

Le choix de recourir au crédit doit toujours être conscient, responsable et éclairé : c’est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur de la commission spéciale. Madame Terrade, le démarchage bancaire et financier, régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier, est soumis à des règles plus exigeantes que le démarchage simple : il ne peut être fait que par des démarcheurs titulaires d’une carte professionnelle, disposant d’une assurance professionnelle et agissant sur mandat reçu d’un établissement de crédit.

Échappent toutefois à cette réglementation du démarchage le crédit affecté et le crédit distribué sur le lieu de vente.

Quant à l’article L. 341-10 du code monétaire et financier, dont vous avez cité de larges extraits, madame Terrade, il interdit le démarchage pour des catégories bien précises de services financiers, qui ne concernent pas le « grand public » : il s’agit des produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription, des produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français, des instruments financiers non admis sur les marchés réglementés, des titres de fonds commun d’intervention sur les marchés à terme et des titres d’organismes de titrisation.

Ainsi, seuls des produits ne pouvant, par leur complexité, que s’adresser à un public averti font l’objet de l’interdiction du démarchage. Le crédit à la consommation n’entre pas dans ce cadre : c’est un produit assez simple dans son fonctionnement et assez répandu.

L’interdiction du démarchage aurait par ailleurs peu d’effets.

En ce qui concerne la souscription de crédit à distance, la démarche vient plutôt du consommateur qui cherche à financer un achat qu’il vient de faire, par exemple sur Internet, et non du prêteur.

Reste la question du lieu de vente. En magasin, il est très difficile de tracer la frontière entre ce qui relève du démarchage et ce qui ressortit aux arguments de vente du vendeur. Dans la discussion entre le consommateur et le vendeur, qui aura, le premier, parlé des solutions pour financer l’achat ?

Dans ces conditions, la solution proposée dans cet amendement est tout à fait excessive.

En outre, l’interdiction qu’il prévoit ne réglera pas la question des relances des titulaires de compte de crédit renouvelable qui n’utilisent pas leur réserve d’argent. En effet, ceux-ci ont déjà un contrat et sont déjà clients : on ne se situe donc pas dans un cadre du démarchage.

Enfin, quand bien même on parviendrait à lever ces différents obstacles techniques et juridiques, empêcher les prêteurs de proposer leurs services aux emprunteurs conduirait ces derniers à ne pouvoir solliciter que leur banque : d’où un recul de la concurrence et, probablement, par là même, un renchérissement du crédit à la consommation.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Madame Terrade, exactement pour les raisons que vient d’exposer brillamment M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cette proposition qui interdirait purement et simplement le démarchage en matière de crédit à la consommation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel avant l'article 2
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Article 3

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, est ainsi rédigée :

« Section 2

« Publicité

« Art. L. 311-4. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur l'une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes :

« 1° Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;

« 2° Le montant total du crédit ;

« 3° Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d'achat ;

« 4° S'il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

« 5° S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

« 6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

« Ces informations sont accompagnées d'un exemple représentatif. Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.

« Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

« Lorsqu'une publicité fait référence au coût d'une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois.

« Art. L. 311-5. - Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l'emprunteur, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, d'indiquer qu'un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne, ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.

« Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'État destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'État destinés au financement de leurs études par les étudiants.

« Toute publicité, quel que soit le support utilisé, contient la mention suivante : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. » ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui faisaient l'objet d'une discussion commune en raison de l’existence d’un troisième amendement, l’amendement n° 80, lequel a été retiré avant la séance. Nous examinerons néanmoins les deux amendements restants en même temps.

L'amendement n° 75, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux effectif global annuel du crédit une fois pris en compte le taux annuel des assurances susceptibles d'être souscrites ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, dans un souci de cohérence, je défendrai en même temps les amendements nos 75, 76 et 77, ces trois amendements portant sur le contenu de l’information contractuelle de l’emprunteur.

Il est précisé, à l’article 4 de la directive du 23 avril 2008, que « si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global ».

L’article 5 de cette même directive prévoit que doivent être précisés au consommateur « le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments ; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, point b), celui-ci indique que l’existence d’autres modalités de prélèvement pour ce type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés ».

L'amendement n° 75 vise à assurer une information pleine et entière de l’emprunteur, lui permettant de prendre en compte tous les éléments de formation du taux effectif global.

Avec l’amendement n° 76, nous nous rapprochons des termes prévus par la directive qui, dans son article 6, permet une définition plus précise du taux effectif global et intègre, notamment, les effets des éventuels accidents de paiement.

Il serait tout de même dommage que nous ne fassions pas l’effort de transposer le plus fidèlement possible les termes de la directive et que nous nous privions de la possibilité d’une information toujours plus transparente de l’emprunteur.

Enfin, nous proposons, par l’amendement n° 77, de supprimer toute publicité ou opération promotionnelle qui tendrait à tromper l’emprunteur en abusant de sa naïveté ou de son inconséquence, voire de commettre une forme d’abus de faiblesse. Les pratiques de marketing, largement utilisées pour convaincre les particuliers de souscrire un crédit, doivent donc être clairement bannies, même si la directive ne comporte aucune disposition relative à ces pratiques.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le taux de l'usure.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, mon explication vaudra également pour l'amendement n° 24, qui concerne également l’information de l’emprunteur éventuel.

Ainsi que cela vient d’être souligné, le présent projet de loi vise en partie à transposer la directive d’avril 2008. Sans en reprendre les différents éléments, je rappelle simplement que l’emprunteur doit disposer de toutes les informations concernant à la fois le taux débiteur et la nature fixe ou variable de celui-ci, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, la durée du contrat, le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances, c’est-à-dire « le coût total du crédit », ainsi que nous le proposons avec l’amendement n° 24.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Au moment où nous abordons l’examen de l’article 2, je voudrais faire deux remarques concernant la publicité.

D’une part, nous devons tenir compte de la contrainte liée à l’harmonisation européenne et à la transposition de la directive relative au crédit à la consommation.

D’autre part, les compléments qui ont déjà été apportés en matière d’information ont permis d’enrichir le texte, alors même que la marge de manœuvre est extrêmement étroite.

Personnellement, j’ai le sentiment que trop d’information tue l’information, mais, sur un certain nombre de sujets – par exemple, sur la longueur de la mention légale préventive –, je n’ai pas été suivi par mes collègues de la commission spéciale, sans doute faute d’avoir été suffisamment convaincant.

S’agissant de l’amendement n° 75, l’alternative est claire : soit l’assurance est obligatoire et, dans ces conditions, l’amendement devient inutile, car le coût de cette assurance est inclus dans le taux annuel effectif global ; soit l’assurance est facultative et l’article 2 prévoit que, dans ce cas, le coût doit être exprimé en euros et par mois.

Le problème est beaucoup plus complexe s’agissant du taux de l’usure, visé par l’amendement n° 23.

Il s’agit tout de même d’opérations commerciales assez lourdes. Les professionnels sont tenus de réaliser des campagnes de communication et de publicité s’appuyant souvent sur des documents imprimés, ce qui suppose des délais de fabrication assez longs. Or le taux de l’usure change tous les trois mois. Dès lors, cette proposition nous paraît peu compatible avec la réalité du marché concerné.

En optant pour la présentation du taux réel, nous avons voulu lutter contre un affichage limité à un taux promotionnel valable trois mois. Par ailleurs, nous avons tenté de simplifier l’information. Il me semble donc que les avancées sont déjà nombreuses.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour des raisons identiques à celles que M. le rapporteur vient d’avancer, notre avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Bricq et Chevé, MM. Sueur, Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le coût total du crédit.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Notre avis est de même nature que celui qui a été énoncé à propos des amendements précédents.

Certes, l’élément d’information demandé est limitatif, mais c’est un chiffre supplémentaire à fournir, alors même qu’il s’obtient par une simple soustraction.

Par ailleurs, la transposition de la directive européenne nous soumet à des contraintes extrêmement strictes. Ne pas les respecter pourrait se traduire par des recours devant la Cour de justice des Communautés européennes. Des recours pourraient même être engagés auprès du juge administratif, lequel ferait jouer la primauté du droit européen sur le droit national.

Ces questions ne sont pas spécifiquement liées au projet de loi portant réforme du crédit à la consommation : il s’agit d’une simple application du droit. Je ne l’ai pas précisé tout à l’heure, mais c’est un point dont nous devrons obligatoirement tenir compte lors de l’examen d’un certain nombre de dispositions qui suivent et qui portent sur la publicité et l’information.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Il est également défavorable.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. À la limite, monsieur le rapporteur, je pourrais me résoudre à accepter vos explications sur le taux de l’usure. En effet, si nous faisions un test de connaissance sur la règle de trois et le calcul des pourcentages dans la population, je suis certain que nous obtiendrions un résultat très surprenant, même chez des personnes de niveau bac plus huit !

En revanche, le coût total du crédit, pour n’importe quel consommateur, c’est quelque chose de tout à fait parlant : quand on contracte un prêt pour acheter un bien, il est très utile de savoir combien cela coûtera en sus du prix de vente du bien en question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mmes Terrade et Pasquet, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° - Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de l'emprunteur dans ses remboursements, ainsi que les modalités d'adaptation de ce taux, les pénalités de retard et, le cas échéant, les frais d'inexécution.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, notre avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Portelli et del Picchia, Mmes Desmarescaux et B. Dupont, M. B. Fournier, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Leleux et Leroy, Mme Malovry, MM. Milon, Pierre et Pinton, Mmes Payet et Garriaud-Maylam, MM. Demuynck et Juilhard, Mlle Joissains et M. Revet, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° S'il y a lieu, la nature promotionnelle du taux d'intérêt affiché, son caractère temporaire, sa durée et le taux d'intérêt applicable à l'expiration de cette offre promotionnelle.

La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.

Mme Sylvie Desmarescaux. La souscription de nombreux crédits trouve son origine dans un taux d’intérêt promotionnel attractif, par définition temporaire, amis que l’emprunteur ne prend pas toujours pour tel.

Avec mes collègues, je juge qu’il est important d’indiquer clairement, dans les publicités, que le taux affiché est promotionnel, qu’il est limité dans le temps et qu’il sera remplacé, à l’issue de telle période, par un taux plus élevé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Nous comprenons bien l’objectif de cet amendement : faire apparaître aux yeux de l’emprunteur le taux réel de son emprunt.

Toutefois, selon mon analyse, cet objectif est déjà en grande partie satisfait par le projet de loi et le droit existant. Tout d’abord, le taux réel, applicable sur l’ensemble de la durée du prêt, est le taux annuel effectif global, qui devra figurer dans toute publicité. Ensuite, l’article L. 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction proposée par l’article 2 du projet de loi, prévoit que ce taux figure dans une taille de caractère au moins aussi importante que, s’il y a lieu, le taux promotionnel. Enfin, les mesures relatives à la durée du taux promotionnel sont déjà encadrées par les dispositions du code de la consommation qui concernent les pratiques commerciales déloyales.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’avais proposé à la commission de demander l’avis du Gouvernement, afin qu’il conforte cette analyse ou, au contraire, l’infirme.

Toutefois la commission, après un bref débat, a décidé de soutenir cet amendement.

Je ne sais pas quelle sera la position du Gouvernement mais, si cet amendement était en définitive adopté, il conviendrait d’en affiner la rédaction au cours de la navette parlementaire, pour éviter toute confusion. En effet, contrairement à ce que laisse entendre sa formulation actuelle, l’information qu’il vise ne saurait constituer une nouvelle mention obligatoire dans les publicités puisque la directive européenne l’interdit. Il s’agit simplement d’imposer une condition de présentation lorsque l’annonceur communique sur un taux promotionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement n’ajoute pas véritablement d’éléments à une information qui est déjà sensiblement modifiée grâce à notre projet de loi. Je rappelle que ce dernier prévoit un affichage, avec la même lisibilité, de tous les taux d’intérêt, afin que le consommateur soit parfaitement informé des conditions de son crédit.

Je ne suis pas certaine qu’il soit nécessaire d’en « rajouter » en précisant la durée de l’offre promotionnelle et le taux d’intérêt applicable à l’expiration de cette période. Ces points apparaîtront ipso facto, en vertu de l’utilisation de caractères d’imprimerie identiques pour les deux taux, en cas de succession d’un taux promotionnel temporaire et d’un taux applicable pendant le reste de la durée du prêt.

J’ai donc le sentiment que cet amendement est déjà largement satisfait par le texte.

De surcroît, je suis de l’avis de M. le rapporteur : cet ajout soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec le droit communautaire.

Nous avons émis un avis défavorable sur des amendements précédents au motif qu’ils venaient ajouter des éléments par rapport à ce droit. Pour respecter une certaine parité de traitement, je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Desmarescaux, l'amendement n° 5 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Il est très bien, cet amendement !

Mme Sylvie Desmarescaux. Peut-être vais-je vous décevoir, madame Bricq, mais j’ai écouté avec attention l’exposé de notre rapporteur ainsi que l’intervention de Mme la ministre et, sur la base de tout ce qui nous a été confirmé, des débats qui ont déjà eu lieu et du reste du projet de loi, je retire mon amendement.

Mme Nicole Bricq. Il faut avoir un peu de courage !

Mme Sylvie Desmarescaux. Le courage n’a rien à voir avec cela !

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié ter est retiré.

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 311-5 du code de la consommation, après le mot :

emprunteur

insérer les mots :

et des remboursements par échéance

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Cet amendement tend tout simplement à répondre au souci d’information et de transparence que nous voulons promouvoir depuis le début de ce débat.

Quand une personne est susceptible de contracter un emprunt, il est légitime qu’elle sache non seulement ce qu’il lui en coûterait globalement, mais également à combien se monteraient les échéances qu’elle aurait éventuellement à assumer. Dans le cas contraire, je ne vois pas comment elle pourrait avoir une vision très claire de la gestion de son budget !