M. Yvon Collin. Toutes !
Mme Nicole Bricq. Nos collègues du groupe CRC-SPG ont raison, les banques sont finalement en train de reconstituer leurs marges.
Pour toutes ces raisons, il faut que nous puissions disposer d’un outil statistique fiable.
M. Yvon Collin. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
(Texte non modifié par la commission)
I. - Au premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances, le mot et la référence : « et L. 112-7 » sont remplacés par les références : «, L. 112-7 et L. 113-4-1 ».
II. - Après l'article L. 113-4 du même code, il est inséré un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. - L'assureurcrédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l'assuré lorsque ce dernier le demande. » – (Adopté.)
Article 5 ter
(Texte non modifié par la commission)
I. - Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations d'assurancecrédit transmettent chaque trimestre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis et des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles agrège ces informations et les rend publiques dans un délai d'un mois.
II. - Le I est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. – (Adopté.)
Articles 5 quater et 6
(Suppressions maintenues par la commission)
M. le président. La commission a maintenu la suppression des articles 5 quater et 6.
Article 6 bis
(Texte non modifié par la commission)
L'article L. 232-1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'État relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 6 bis
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Les auteurs de cet amendement souhaitent amplifier le succès que connaît le déploiement du régime de l’auto-entrepreneur notamment outre-mer en appliquant des taux de cotisations sociales spécifiques qui tiennent compte des exonérations prévalant dans ces territoires.
Cet amendement vise à permettre la mise en œuvre de taux spécifiques en cas de cumul entre le régime micro-social simplifié prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et l’exonération prévue aux articles L. 756-4 et L. 756-5 pour tous les travailleurs indépendants exerçant dans les départements d’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement très intéressant vise à étendre le champ d’application de l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2009 qui, sur l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission, avait prévu la mise en place ce dispositif en métropole.
Il s’agissait effectivement de ne pas priver les bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, l’ACCRE, de la possibilité d’accéder au statut d’auto-entrepreneur. Ainsi, dans le cadre d’une activité commerciale dont le prélèvement social est fixé à 12 %, le taux forfaitaire de cotisations débute à 3 % la première année, puis 6 % et 9 % les deux années suivantes.
S’il convient donc d’approuver cette extension à l’outre-mer du régime de l’auto-entrepreneur, qui a déjà fait l’objet de l’avis favorable de votre commission, il convient néanmoins de s’interroger sur le coût de cette disposition. On n’est jamais trop prudent, dans ces matières, dès lors qu’il s’agit de l’outre-mer…
Par conséquent, la commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.
La détermination des taux applicables aux auto-entrepreneurs dans les départements d’outre-mer préservera l’équilibre financier de la mesure. Ces taux seront fixés aux deux tiers des taux normaux pratiqués selon les différentes spécifications de l’auto-entrepreneur dans les activités de commerce, libérales ou de services.
En outre, je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 8 rectifié, présenté par M. P. Dominati.
Il est ainsi rédigé :
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. »
Quel est maintenant l’avis de la commission sur l’amendement ainsi rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6 bis.
L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Longuet et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement, dont Gérard Longuet est le coauteur, vise à préciser le traitement comptable de l'écart de valorisation qui peut exister lors de la cession d'une société par rachat de ses salariés avec création d'une société coopérative ouvrière de production, une SCOP, prévue par les articles 48 et suivants de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP.
Cet écart de valorisation peut être inscrit à l'actif du bilan selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, qui devra préciser en particulier les conditions applicables pour justifier l'existence de plus-values latentes ainsi valorisées et le suivi qui sera nécessaire, avec notamment la possibilité de procéder à des dépréciations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La transformation d’une société en SCOP ne fait pas l’objet de dispositions comptables particulières.
À ce jour, la doctrine, éditée par la confédération générale des SCOP, préconise de comptabiliser l’écart de valorisation né de la transformation dans un compte d’ordre à l’actif.
Toutefois, ce traitement comptable a été remis en cause. Sur la base d’une analyse menée conjointement avec la confédération des SCOP, le Conseil national de la comptabilité a conclu qu’il n’était pas possible, en application des textes comptables actuels, d’inscrire cet écart à l’actif.
Par conséquent, seule l’inscription dans la loi de règles comptables spécifiques propres aux SCOP pourrait permettre de valider le principe reconnu jusqu’ici par la doctrine, qui prévoit l’inscription de l’écart de comptabilisation à l’actif.
Cet amendement répondant à un tel besoin, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est lui aussi favorable à cet amendement qui, comme l’a rappelé M. le rapporteur, précise utilement le traitement comptable de l’écart de valorisation qui peut s’exercer lors de la cession d’une société par rachat de ses salariés avec création d’une société coopérative ouvrière de production.
L’adoption de cet amendement permettra de faciliter la reprise de sociétés par les salariés en recourant à des SCOP.
J’émets donc un avis favorable et je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Longuet et P. Dominati.
Il est ainsi libellé
Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6 bis.
Article 6 ter
(Texte modifié par la commission)
Après l'article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-7-1. - Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
« Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa. » – (Adopté.)
Article 6 quater
(Texte modifié par la commission)
I. - À l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier, les mots : « et radiation » sont remplacés par les mots : «, radiation et retrait ».
II. - L'article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. »
« Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. » – (Adopté.)
Article 6 quinquies
(Texte modifié par la commission)
Après l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
« Art. L. 433-5. - Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. »
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6 quinquies
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. de Montgolfier, Béteille et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 6 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 561-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les experts-comptables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;
2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 561-12, la référence : « IV de l'article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 561-10-2 » ;
3° À l'article L. 561-15 :
a) Au II, les mots : « service mentionné au I » sont remplacés par les mots : « service mentionné à l'article L. 561-23 » ;
b) Au III, les mots : « IV de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 561-10-2 » ;
4° À l'article L. 561-21 :
a) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « entre les personnes mentionnées aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « entre les personnes mentionnées aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À l'article L. 561-22 :
a) Au b du I et au b du II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;
b) Au c du I et au c du II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;
c) Au deuxième alinéa du V, les mots : « et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2 » ;
6° Dans la première phrase du I de l'article L. 561-26, les mots : « III de l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « II de l'article L. 561-10-2 » ;
7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;
8°À l'article L. 562-1 :
a) Les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3 » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 » ;
b) Les mots : « à des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités » ;
c) Les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;
9° Dans la première phrase de l'article L. 562-2 :
a) Les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités » ;
b) Les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;
10° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l'objet de la mesure de gel » ;
II. – À l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : « L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacés par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement vise à exempter les experts-comptables de la déclaration de soupçon lorsqu’ils donnent des consultations juridiques.
Il permet ainsi de rétablir, dans le cadre du nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, leurs précédentes obligations déclaratives auprès du service TRACFIN. En préservant leur secret professionnel dans le cadre de leurs activités de conseils juridiques, cette modification répond à une forte demande des professionnels.
En alignant le régime déclaratif des experts-comptables sur celui qui est applicable aux professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultation juridique, cet amendement rétablit une égalité de traitement entre professionnels exerçant des activités identiques.
L’amendement permet par ailleurs aux agents des services de l’État chargés de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs de recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ces missions, dans le cadre du gel des avoirs terroristes, mais aussi du gel des avoirs liés aux sanctions financières internationales, tous deux prévus par le code monétaire et financier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet essentiel d’aligner, dans le cadre du système anti-blanchiment, le régime déclaratif des experts-comptables sur celui des avocats. (M. Michel Mercier s’exclame.)
Les cabinets d’experts-comptables sont des entreprises.
M. Michel Mercier. Comme les cabinets d’avocats !
M. Philippe Marini, rapporteur. Absolument ! Nous restons donc dans le domaine des entreprises.
M. Michel Mercier. Des entreprises libérales !
M. Philippe Marini, rapporteur. Les experts-comptables seraient ainsi exemptés de la déclaration de soupçon auprès du service TRACFIN pour leurs activités de consultations juridiques, sauf si celles-ci sont données à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
L’amendement aurait aussi pour finalité de permettre aux agents des services de l’État de recevoir de l’administration des impôts toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission, que ce soit pour le gel des avoirs terroristes ou pour le gel des avoirs liés aux sanctions financières internationales, ce dernier aspect étant plus technique.
La commission, sensible à la symétrie du dispositif, s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement d’équité, qui est particulièrement bienvenu.
Comme l’a indiqué M. Dominati, la modification envisagée permettra d’aligner le régime déclaratif des experts-comptables sur celui des professions juridiques dans le cadre de leurs activités de consultations juridiques.
Cet amendement rétablit une égalité de traitement entre des professionnels qui exercent des activités identiques.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je tiens à réaffirmer en cet instant la position que nous avons adoptée en commission des finances.
Dans une période où, à chaque sommet international, nos dirigeants insistent sur les efforts qui sont faits pour lutter contre le blanchiment des capitaux, il n’est pas acceptable de compléter l’article L. 561-3 du code monétaire et financier par un paragraphe IV pour exonérer les experts-comptables, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, des obligations de déclaration.
Sans aller jusqu’à parler de corporatisme, je note que l’argument de l’équité masque en fait la satisfaction d’une demande réitérée d’une profession bien identifiée. Si les experts-comptables veulent donner des consultations juridiques, qu’ils deviennent avocats !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 6 quinquies.