M. le président. L'amendement n° 812, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 3115-2 du code de la santé publique, après le mot :
voyages
insérer les mots :
et de sites internet d'achat de voyages ou de conseil de voyages
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. En quelques années, le tourisme est devenu le secteur le plus représenté sur internet et doit notamment son succès à l’intégration de ce mode de communication dans la vie des consommateurs. Son expansion est en parfaite harmonie avec les mœurs de la société actuelle, mais son succès est d’abord dû à ceux qui l’utilisent, c'est-à-dire les internautes, dont le nombre s’accroît au fil des ans.
Grâce à internet et à sa quantité d’informations disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, le consommateur, sans quitter son domicile, devient de plus en plus expert, mais également plus exigeant.
L’internaute peut bénéficier en quelques clics d’une palette internationale de renseignements pour s’informer sur la destination qu’il aura choisie, sur une région particulière d’un pays, sur les établissements hôteliers ou les services disponibles sur son futur lieu de villégiature, et procéder à des comparaisons, afin de dénicher le meilleur rapport qualité-prix.
Les faits parlent d’eux-mêmes. Autrefois incontournables, les voyagistes sont de plus en plus remplacés par internet et les billets électroniques, qui suppriment intermédiaires et coûts supplémentaires, permettant aux compagnies low cost de proposer des billets à bas prix sans la marge que les agents de voyages s’allouent généralement. Dans les pays anglo-saxons, la vente en direct de séjours sur internet a dépassé largement le mode de distribution traditionnel, via les agences de voyages.
L’article 25 sexies concerne la lutte contre la propagation internationale des maladies. Il précise les recommandations à suivre et les mesures sanitaires mises en place, afin d’éviter ou de réduire ces risques.
Cet amendement a pour objectif de prendre en considération l’influence que peuvent avoir les sites internet dans le conseil ou l’achat des prestations liées aux voyages internationaux. Il n’existe aucune justification pour que ces lieux immatériels n’aient pas aussi un devoir d’information des internautes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission comprend la préoccupation de notre collègue Jacky Le Menn, mais cet amendement est déjà satisfait par le projet de loi, car les sites internet d’achat de voyages sont des agences. En effet, ils doivent être dirigés par le titulaire de la licence d’agence de voyages prévue par l’article L. 212-1 du code du tourisme.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission : la demande de M. Jacky Le Menn est déjà satisfaite.
M. le président. Monsieur Le Menn, l'amendement n° 812 est-il maintenu ?
M. Jacky Le Menn. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 812 est retiré.
Je mets aux voix l'article 25 sexies.
(L'article 25 sexies est adopté.)
Article 25 septies
(Texte modifié par la commission)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » ;
2° L'article L. 3121-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nécessité thérapeutique et dans l'intérêt du patient, le médecin peut procéder à la levée de l'anonymat sous réserve du consentement exprès, libre et éclairé de la personne intéressée dans des conditions définies par arrêté. La levée de l'anonymat respecte les conditions établies par un référentiel publié par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil national de l'ordre des médecins. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 25 septies (réservé)
M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 septies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Article 25 octies
(Texte non modifié)
I. - L'article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité auprès du public pour un médicament bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une Agence européenne des médicaments, ou dont l'autorisation de mise sur le marché a été modifiée par le biais de la procédure telle que prévue par ce même règlement, peut être interdite ou restreinte pour les motifs cités au premier alinéa, par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Après le mot : « vaccins », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires in extenso facilement audibles et lisibles, selon le support du message publicitaire concerné et sans renvoi, que le Haut conseil de la santé publique détermine sur la base de ses avis. »
II. - L'article L. 5122-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité auprès des professionnels de santé pour des vaccins est assortie, de façon clairement identifiée et sans renvoi, des recommandations in extenso de l'avis du Haut conseil de la santé publique. »
M. le président. L'amendement n° 538, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, seules les campagnes publicitaires concernant les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Dans son article 73, la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a posé certaines conditions pour les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés.
À l’usage, cette autorisation se révèle contre-productive. D’ailleurs, dans son avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour les messages publicitaires télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus, en date du 17 octobre 2008, le Haut Conseil de la santé publique « déplore que les firmes productrices de vaccins soient autorisées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées pour le grand public ».
J’ajoute que les recommandations du comité technique des vaccinations relatives aux catégories de population vaccinée ne figurent pas de manière lisible et en totalité sur tous les supports promotionnels des publicités grand public concernant ce vaccin. En effet, les pouvoirs publics ont autorisé l’insertion de recommandations abrégées. Autrement dit, ils ont fait le choix du message publicitaire au détriment de la réelle information des patients. Une autre option aurait été de reconnaître que la brièveté des messages publicitaires audiovisuels ne permet pas une information suffisante du public.
Les spots publicitaires financés par l'industrie pharmaceutique et diffusés très largement sur nos écrans télévisés et de cinéma au cours de l'année 2008 mettent en scène des femmes de tous âges et encouragent de manière insidieuse les mères à protéger leurs filles contre le cancer du col de l'utérus. Jouant ainsi sur la peur et la culpabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, le laboratoire pharmaceutique présente le vaccin comme le remède absolu contre le cancer du col de l'utérus.
Or rien n'est moins sûr. Il existe en effet plus de 100 génotypes de papillomavirus humains, dits HPV, tous différents par leur pouvoir cancérogène.
Bien que ce vaccin recombinant contienne les quatre génotypes les plus cancérogènes, la Haute Autorité de santé, dans sa fiche de bon usage du médicament du mois d'août 2007, estime que « 70 % des cancers du col de l'utérus sont liés à ces quatre génotypes : leur prévention est attendue, mais non démontrée. Le vaccin ne peut prévenir les 30 % de cancers du col liés à d'autres types ». Elle ajoute que ce « vaccin ne résout pas tout » et que « si les femmes vaccinées se faisaient moins dépister, une augmentation de l'incidence et de la mortalité de ces cancers serait probable ».
Par ailleurs, à l'inverse de la publicité laissant entendre une protection définitive pour toutes celles ayant choisi de se faire vacciner, la Haute Autorité de santé fait état d'un manque de recul pour évaluer le maintien de l'efficacité vaccinale au-delà de cinq ans, en estimant que l'effet préventif de Gardasil® – c’est le nom de la spécialité – sur les cancers du col « ne pourra être démontré qu'à long terme, puisque le délai entre l'infection à HPV et la survenue d'un cancer invasif est de quinze à vingt-cinq ans ».
En outre, une telle publicité pour les vaccins, autorisée pour assurer une plus grande efficience aux dépenses de l'assurance maladie, n'est que très relative. En effet, du fait de l'insuffisance constatée du vaccin, le laboratoire qui le commercialise recommande très fortement le dépistage. Dès lors, on peut craindre un progrès très marginal pour un coût très élevé – il est de 406,77 euros par vaccination – entre le groupe des femmes bien dépistées et le groupe des femmes bien dépistées et vaccinées.
C'est pourquoi la véritable prévention du cancer du col de l'utérus relève bien plus d'une campagne nationale en faveur de son dépistage, dont on sait qu'il peut prévenir 90 % des cas et des décès, que d'une vaccination, qui peut seulement prévenir 70 % des cancers pendant une période incertaine, principalement chez les adolescentes n'ayant pas encore eu de relations sexuelles.
La publicité auprès du public réalisée par les firmes productrices de vaccins est guidée par des intérêts commerciaux incompatibles avec une information des patients objective et indépendante. Seules les autorités de santé sont en mesure de garantir cette indépendance nécessaire à la sauvegarde de la santé publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à limiter la possibilité de publicité aux seuls médicaments supprimant l’envie de fumer ou l’accoutumance au tabac.
Une telle interdiction est excessive. Encadrée comme elle l’est par l’article 25 octies, la publicité peut être un complément utile aux politiques de prévention et de dépistage.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement partage l’analyse de la commission. J’ajoute qu’une telle disposition serait contraire au droit communautaire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 25 octies.
(L'article 25 octies est adopté.)
Article 25 nonies
(Texte non modifié)
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5139-2 du code de la santé publique, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et à un régime d'autorisation définis ».
II. - Le I est applicable à Wallis et Futuna. – (Adopté.)
Article 25 decies
M. le président. L’article 25 decies a été supprimé par la commission.
Article additionnel après l’article 25 decies (réservé)
M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 decies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Article 25 undecies
M. le président. L’article 25 duodecies a été supprimé par la commission.
L'amendement n° 813 rectifié, présenté par MM. Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 312-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les programmes d'activités scolaires et périscolaires intègrent la nécessité et l'apprentissage d'une activité physique quotidienne d'au moins trente minutes pour chaque enfant. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Nous souhaitons le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.
Selon l’un des constats du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la prévention de l’obésité, publié en octobre dernier, 16 % des enfants sont en surpoids aujourd’hui, contre 5 % dans les années quatre-vingt.
Le phénomène s’accompagne de complications sanitaires graves : diabète, maladies cardiaques, altération du foie, mais aussi cancers. Si de nombreuses mesures préventives sont proposées, les spécialistes de l’obésité mettent l’accent sur le déficit de socialisation primaire en matière d’activité physique à destination des écoliers.
Dans certains pays anglo-saxons et dans ceux du nord de l’Europe, les autorités publiques ont décidé de prendre des mesures très incitatives et concrètes pour encourager les jeunes à changer de mode de vie en misant sur le sport.
Ainsi, au Canada, des conseils en activité physique et des recommandations d’exercices sportifs pour les écoliers sont promus ouvertement par l’institution éducative au travers des programmes scolaires et périscolaires.
Notre amendement s’inscrit dans cette ligne, puisqu’il prévoit l’intégration dans les programmes d’activités scolaires et périscolaires de l’apprentissage d’une activité physique quotidienne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’amendement tend au rétablissement de l’article 25 duodecies qui avait été supprimé par la commission.
Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoyait, comme l’a dit notre collègue Jacky Le Menn, l’intégration dans les programmes d’activités scolaires et périscolaires de la nécessité d’une activité physique quotidienne d’au moins trente minutes pour chaque enfant.
C’est d’ailleurs ce que nous devrions nous-mêmes faire lors de la suspension, afin de rester en forme pour la prochaine séance de nuit, que je vous promets longue… (Sourires.)
Une telle disposition ne relève nullement du domaine législatif. Elle pourrait, en revanche, faire l’objet de recommandations à destination des professionnels de l’éducation.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement, tout en étant tout à fait d’accord quant au fond.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable, car l’amendement est satisfait.
En effet, les programmes scolaires comprennent déjà une moyenne quotidienne de trente minutes d’éducation physique et sportive au minimum, et souvent plus, même si la durée n’est pas répartie également au cours de la semaine.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 813 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 25 terdecies
M. le président. Cet article a été supprimé par la commission.
Article 25 quindecies
(Texte non modifié)
I. - Le premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail est complété par les mots : « ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du même code est complété par les mots : «, ou la profession de détaillant en fruits et légumes ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3262-5 du même code, après le mot : « par un restaurant », sont insérés les mots : « ou un détaillant en fruits et légumes ».
IV. - Un décret fixe les conditions d'application de l'extension de l'utilisation du titre-restaurant auprès des détaillants en fruits et légumes.
M. le président. L'amendement n° 646 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Mézard, Milhau, de Montesquiou et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
M. Gilbert Barbier. La commission a supprimé très logiquement toutes les dispositions concernant la lutte contre l’obésité et le surpoids, mais elle a conservé pour des raisons à caractère social la mesure visant à l’extension de l’utilisation du titre-restaurant.
C’est aborder le problème global de l’obésité et du surpoids d’une manière très restrictive, alors qu’il faudrait s’y attaquer via une loi de santé publique, comme c’est d’ailleurs le souhait de la commission et, je crois, du Gouvernement.
Outre les difficultés que ce dispositif ne manquera pas de poser à la profession des commerçants de produits alimentaires, traiter le sujet sous le seul angle de l’utilisation des titres-restaurants auprès des détaillants de fruits et de légumes ne résoudra pas le problème. En effet, sachant que très peu de détaillants limitent leur activité au commerce de fruits et légumes, comment s’assurer que ces titres ne seront pas utilisés pour l’achat d’autres produits, notamment des produits liquides éventuellement alcoolisés ?
Souhaitant aborder le problème d’une manière globale, je demande la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission a adopté l’article 25 quindecies, estimant que l’extension de l’utilisation du titre-restaurant non seulement constituait une mesure de lutte contre le surpoids et l’obésité, mais pouvait aussi être considérée comme une disposition à caractère social.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25 quindecies.
(L'article 25 quindecies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 25 quindecies (réservés)
M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 25 quindecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Article 25 sexdecies
M. le président. Cet article a été supprimé par la commission.
Article additionnel après l'article 25 sexdecies (réservé)
M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 sexdecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Articles additionnels avant l'article 25 septdecies (réservés)
M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 25 septdecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Article 25 septdecies
L'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le maintien à niveau sonore constant des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent. ».– (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 25 septdecies (réservés)
M. le président. L’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 25 septdecies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Mes chers collègues, nous en revenons à l’examen des amendements, précédemment réservés, tendant à insérer des articles additionnels dans le titre III du projet de loi.
Articles additionnels avant l'article 22 (précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Payet et Morin-Desailly et MM. Détraigne, J.L. Dupont, Faure et Merceron, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport relatif au nombre des malades de l'alcool, du tabac et des drogues en France est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Les chiffres concernant les malades de l’alcool, du tabac et des drogues sont mal connus en France. Ils sont souvent fondés sur des estimations.
Les professionnels auditionnés lors de la table ronde sur les addictions organisée par la commission des affaires sociales ont déploré que les chiffres annoncés officiellement ne se fondent que sur des estimations et que la France, qui a investi beaucoup d’argent dans la prévention d’un risque virtuel comme la grippe aviaire, n’ait pas réalisé à ce jour d’études générales sur les addictions.
Malgré le développement d’instruments épidémiologiques de mesure, il n’existe, à l’heure actuelle, que des études partielles financées souvent par les alcooliers ou la Française des jeux, ce qui leur enlève toute crédibilité.
Les Scandinaves et les Anglo-Saxons ont quinze ans d’avance sur nous, comme on a pu le voir lors de la dernière rencontre du syndicat européen des éditeurs.
En effet, dans ces pays, des études sont faites régulièrement, la première ayant été réalisée voilà vingt ans, la plus récente il y a cinq ans. Quoique coûteuses, elles sont nécessaires pour permettre de mieux connaître le phénomène addictif afin de définir les axes prioritaires de futures politiques de santé.
C’est pourquoi il serait pertinent, en termes de santé publique, qu’une telle étude soit effectuée sur le plan national d’ici au 31 décembre 2010.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Mme Payet, dans son rapport sur les addictions, a pointé la difficulté de connaître le nombre de malades en France malgré les études menées par l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui accomplit un travail de grande qualité. Il serait à l’évidence très utile de connaître ces chiffres, mais justifient-ils la transmission d’un rapport au Parlement ? Je laisse le soin à Mme la ministre de nous répondre et m’en remets, au nom de la commission, à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous avons évidemment de nombreuses études sur ce sujet, qui sont à la disposition de Mme Payet.
Cependant, pour vous être agréable, madame le sénateur, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.
L'amendement n° 516, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, leur prix ne peut être supérieur à celui du générique du médicament de référence.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Monsieur le président, le groupe CRC-SPG, dans le cadre de sa contribution à l’allégement de l’ordre du jour, a décidé de retirer les amendements nos 516, 531, 532 et 552. Voilà qui devrait vous réjouir ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste. – M. Jean Desessard applaudit également.)
Mes chers collègues, je procéderai plus souvent à de tels retraits, car cela me vaut des applaudissements que j’ai beaucoup de mal à obtenir en d’autres circonstances ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.) D’autant que ces amendements trouveront leur place dans…
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. …le projet de loi de financement de la sécurité sociale !
M. François Autain. Exactement, monsieur le président ! (Rires.)
M. le président. L’amendement n° 516 est retiré.
L'amendement n° 514, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatorzième alinéa (13°) de l'article L. 5121-20 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ainsi que les modalités de signalement d'effets indésirables effectués directement par les patients ou communiqués par les associations agréées de patients ; ».
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement, qui vise à permettre aux patients victimes d’effets indésirables à la suite de prise de médicaments de transmettre directement les informations relatives à ces effets au centre de pharmacovigilance, avait été déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Sa rédaction actuelle résulte de la rectification apportée par le Gouvernement, lors de la discussion, concernant l’utilisation de la conjonction de coordination « ou », afin de vous permettre, madame la ministre, de prévoir que « les informations de pharmacovigilance relatives à d’éventuels effets indésirables doivent pouvoir être signalées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’AFSSAPS, aussi bien directement par les patients que par les associations agréées », de telle sorte que les deux canaux de transmission soient maintenus.
Cet amendement a été adopté par le Sénat, mais la disposition a été supprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 décembre 2008, au motif que cette mesure n’avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
Vous comprendrez donc que je le défende à l’occasion de ce projet de loi.
La mission sénatoriale sur le médicament, dans son rapport de 2006 intitulé Médicament : restaurer la confiance, a constaté l’existence d’une sous-notification des effets indésirables du fait d’une insuffisante mobilisation des professionnels de santé. C’est la raison pour laquelle la disposition préconisée par cet amendement figurait parmi les nombreuses recommandations faites par cette mission.
De même, une étude menée aux États-Unis montre que, en 2004, 15 % des notifications provenaient de patients, alors que, en France, sur la même période, seulement 8 % des notifications provenaient des généralistes, et 11 % des pharmaciens.
On trouve les mêmes résultats dans tous les pays qui utilisent ce système, ce qui montre l’intérêt de faire participer les patients à la collecte d’effets indésirables.
D’ailleurs l’AFSSAPS, dans son rapport de synthèse de mars 2006, intitulé Partenariat avec les associations de patients et de consommateurs – Bilan et perspectives, estimait que l’ouverture aux patients de la notification des événements indésirables apparaissait comme une évolution logique du système. Sa mise en œuvre doit donc être précisée et considérée non pas comme une remise en cause des capacités d’analyse et d’alerte du système actuel, mais plutôt comme une source complémentaire d’informations.
Il me paraîtrait donc tout à fait incompréhensible que cet amendement, qui a déjà été adopté une première fois, ne le soit pas à présent. C’est pourquoi je le défends en toute confiance et vous remercie par avance, madame la ministre, de votre attention.