Article 25
(Texte non modifié)
I. - L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées dont la teneur en ingrédients donnant une saveur sucrée ou acidulée dépasse des seuils fixés par décret. »
I bis. - À l'article L. 3511-2-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
I ter. - À la première phrase de l'article L. 3512-1-1 du même code, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, sur l'article.
Mme Anne-Marie Payet. L’article 25, qui est relatif à la prévention du tabagisme, interdit la vente ou l’offre à titre gratuit de cigarettes aromatisées. Sucre, miel, réglisse et chocolat n’entreront plus dans la composition du tabac.
Je souhaite que les efforts en la matière se poursuivent et que l’on mène un travail en profondeur sur les nombreux additifs toxiques entrant dans la composition du tabac. Le tabac non brûlé contient plus de 2 500 composés chimiques, dont des pesticides et des insecticides : de l’arsenic, de l’ammoniaque, de l’acétone, du monoxyde de carbone, de l’acide cyanhydrique, qui était employé dans les chambres à gaz, et même du polonium 210. La présence de ce dernier composant nous a été révélée par la presse au mois d’août dernier, mais les firmes détenaient cette information depuis quarante ans. Cet élément hautement toxique a été fortement médiatisé dans l’affaire de l’assassinat de l’ex-agent du KGB en 2006. J’espère une réaction rapide de votre part à ce sujet, madame la ministre.
Je demanderai par mes amendements que l’on interdise la vente de tabac dans les duty free pour les passagers à destination ou en provenance de l’outre-mer ainsi que dans les grandes surfaces, et que l’on mette en place des zones exclusives pour la vente de tabac sur la base de ce qui existe déjà pour la vente d’alcool.
Ces deux dernières mesures, je tiens à le souligner, sont préconisées par les experts de la Direction générale des douanes et droits indirects, auteurs d’un rapport sur l’éventuelle extension du monopole de la vente du tabac dans les départements d’outre-mer.
N’oublions pas non plus, madame la ministre, que le rapport Tubiana, qui vous a été remis récemment, préconise notamment de supprimer le régime fiscal spécial de la Corse et de se pencher sur les spécificités des départements et des collectivités d’outre-mer.
Je voudrais aussi vous faire part de mon inquiétude, car j’ai lu dans L’Express du 16 avril dernier que les chercheurs de l’université de Vérone ont crée une version génétiquement modifiée du tabac, qui sécrète un médicament anti-inflammatoire, l’interleukine 10. Des essais sont en cours sur des souris. Si nous n’y prenons garde, mes chers collègues, on nous proposera bientôt le tabac-médicament !
M. le président. Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 25 (réservés)
M. le président. L’examen des amendements visant à insérer des articles additionnels après l’article 25 a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Article 25 bis
(Texte non modifié)
I. - L'article L. 1333-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les mesures nécessaires pour assurer leur protection » ;
2° La dernière phrase est supprimée ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'obligation de surveillance incombe également aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public ou de certaines catégories d'immeubles bâtis situés dans les zones géographiques où l'exposition aux rayonnements naturels est susceptible de porter atteinte à la santé. Les zones géographiques concernées sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction et de l'écologie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Lorsque le niveau d'activité du radon et de ses descendants atteint le seuil fixé en application de l'alinéa précédent, les propriétaires ou à défaut les exploitants des immeubles concernés sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes.
« Les conditions d'application des deux précédents alinéas, en particulier les catégories d'immeubles concernées par l'obligation de surveillance, les niveaux maximaux d'activité et les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et assurer la santé des personnes, sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - Après le mot : « prévues », la fin du 3° de l'article L. 1337-6 est ainsi rédigée : « et de protection prévues, en application de l'article L. 1333-10, pour les entreprises et les lieux ouverts au public ; ».
III. - Le 1° du I et le II sont applicables à Wallis et Futuna. » – (Adopté.)
Article 25 ter
M. le président. L’article 25 ter a été supprimé par la commission.
L'amendement n° 115, présenté par M. Desessard, Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Muller, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1334-8, il est inséré un article L. 1334-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-8-1. - Dans les zones délimitées pour la réalisation d'une opération d'amélioration de l'habitat, l'autorité administrative compétente prescrit aux propriétaires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d'insalubrité, la réalisation et la communication d'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 dans les immeubles affectés à l'usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Les constats établis dans les conditions de l'article L. 1334-8 lui sont communiqués à sa demande. » ;
2° À l'article L. 1334-9, la référence : « L. 1334-8 » est remplacée par la référence: « L. 1334-8-1 » ;
3° À l'article L. 1334-10, les références : «, L. 1334-7 et L. 1334-8 » sont remplacées par le mot et la référence : « à L. 1334-8-1 ».
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Nous proposons de rétablir l’article 25 ter, qui visait à lutter contre l’exposition au plomb dans les logements insalubres.
Chaque année, en France, 500 cas de saturnisme infantile sont dépistés. La persistance du saturnisme dans notre pays est l’une des pathologies du mal-logement. Or l’éradication du saturnisme infantile ne sera atteinte que par des avancées dans la résorption de l’habitat insalubre et indigne.
Le saturnisme est une intoxication au plomb qui touche particulièrement les très jeunes enfants non seulement du fait de leur activité « main-bouche », mais également parce que leur coefficient d’absorption digestive est élevé et que leur système nerveux est en développement.
Dans les habitations anciennes, le plomb peut être présent dans les canalisations d’eau potable, les plaques d’étanchéité de balcons ou de bords de fenêtres ou encore dans les peintures. Depuis 1977, les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, les OPAH, constituent un outil d’intervention publique pour traiter les difficultés liées à l’insalubrité. La force de ce dispositif réside dans le partenariat entre les collectivités territoriales, l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, et d’autres financeurs.
Au mois de septembre 2008, plus de 20 000 communes étaient concernées par une OPAH.
Aujourd’hui, les opérations couvrant la lutte contre l’habitat insalubre sont en forte interaction avec les questions de saturnisme. Les travaux subventionnés dans ce cadre sont ceux qui visent à « éliminer ou isoler les peintures et les revêtements contenant des sels de plomb, y compris dans les finitions ». Le plafond des travaux subventionnés est actuellement de 8 000 euros, avec application d’un taux de 70 % du montant.
En 2008, le rapport Risques et dangers pour la santé humaine de substances chimiques d’usage courant de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques rappelait la très grande importance de la détection en profondeur.
Par conséquent, cet amendement a pour objet de remonter les exigences du diagnostic plomb réalisé par I’ANAH au plan législatif, afin de l’officialiser et de l’inscrire dans le temps.
En l’état actuel des règles de financement de l’ANAH, ce diagnostic n’est remboursé que s’il préconise des travaux de suppression de l’accessibilité au plomb.
Or la solution existe. Il faut introduire un tel dispositif dans la loi. (MM. Jean Desessard, François Autain et Guy Fischer applaudissent.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire le dispositif qui avait été adopté par l’Assemblée nationale.
L’article 25 ter tendait à insérer dans le code de la santé publique un article L. 1334-8-1 destiné à consacrer législativement l’obligation, dont le respect devait être surveillé par l’Agence nationale de l’habitat, de réalisation d’un diagnostic plomb préalablement à la définition de travaux subventionnés pour sortie d’insalubrité.
Pour la commission, une telle disposition, qui vient consacrer une pratique existante, doit trouver sa place dans un texte législatif consacré à la santé publique.
En outre, l’obligation légale d’un diagnostic devrait avoir pour pendant la prise en charge financière de celui-ci par l’État, d’autant plus que le diagnostic s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre et concerne des populations fragiles.
Or, à l’heure actuelle, le diagnostic n’est remboursé que s’il préconise des travaux de suppression de l’accessibilité au plomb.
En attendant que le Gouvernement puisse proposer une solution à ce problème de prise en charge, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.
En effet, nous avons encore 500 cas de saturnisme infantile dépistés chaque année. Le plomb a des effets toxiques, chroniques. Il frappe des populations particulièrement défavorisées. Des enfants subissent des dommages graves, irréversibles.
Bien entendu, tout cela est à replacer dans le cadre plus général de la lutte contre l’habitat indigne. Créées voilà maintenant trente-deux ans, les OPAH constituent un outil d’intervention public sur des territoires présentant différentes difficultés liées, entre autres, au problème d’insalubrité dans l’habitat privé.
L’idée d’associer l’obligation de réaliser un constat des risques d’exposition au plomb à l’obtention de subventions dans le cadre d’une OPAH me paraît tout à fait judicieuse. Cela contribuera à la santé publique. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. Guy Fischer. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Je voudrais tout de même souligner un élément.
Si cet amendement est adopté, les constats seront obligatoires, mais ils ne seront remboursés que lorsqu’ils seront positifs. En d’autres termes, les familles modestes pour lesquelles le constat sera négatif ne seront pas remboursées, ce qui pose tout de même un problème d’équité.
La commission souhaite donc savoir si le Gouvernement a l’intention de prendre des engagements en la matière.
M. le président. Le Gouvernement s’engage-t-il, madame la ministre ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement fera de la meilleure façon, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 ter est rétabli dans cette rédaction.
Article 25 quater
(Texte non modifié)
Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1334-12, il est inséré un article L. 1334-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1334-12-1. - Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, des immeubles bâtis y font rechercher la présence d'amiante ; en cas de présence d'amiante, ils font établir un diagnostic de l'état de conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés et mettent en œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour contrôler et réduire l'exposition. » ;
2° Après l'article L. 1334-13, sont insérés quatre articles L. 1334-14 à L. 1334-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 1334-14. - Les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle communiquent à l'autorité administrative, sur sa demande, les informations nécessaires à l'observation de l'état du parc immobilier.
« Art. L. 1334-15. - Le représentant de l'État dans le département peut prescrire au propriétaire, ou, à défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti :
« 1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 ;
« 2° La réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.
« Art. L. 1334-16. - En cas d'urgence, le représentant de l'État peut :
« 1° Faire réaliser, aux frais du propriétaire ou, à défaut, de l'exploitant de l'immeuble concerné, les repérages et diagnostics mentionnés à l'article L. 1334-12-1 ou l'expertise mentionnée au 2° de l'article L. 1334-15 ;
« 2° Fixer un délai pour la réalisation des mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser l'exposition à l'amiante. Si ces mesures n'ont pas été exécutées à l'expiration du délai, il fait procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
« La créance publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 1334-17. - Les conditions d'application des articles L. 1334-12-1 à L. 1334-16 sont déterminées par décret en Conseil d'État, et en particulier :
« 1° Les immeubles bâtis et les produits et matériaux concernés ;
« 2° Les modalités de réalisation des repérages ;
« 3° Les conditions auxquelles doivent répondre les organismes réalisant les repérages et les opérations de contrôle ainsi que les modalités de contrôle de leur respect ;
« 4° La nature des mesures à prendre en cas de présence d'amiante. »
M. le président. L'amendement n° 584 rectifié bis, présenté par M. Laufoaulu, Mme Hermange et M. B. Fournier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article est applicable dans les Iles Wallis et Futuna.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Tout comme l’amendement que j’avais présenté ce matin, cet amendement concerne l’application des dispositions du projet de loi dans les îles Wallis et Futuna. Cette fois-ci, il s’agit de mesures relatives à l’amiante.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement.
Comme je vous l’ai déjà indiqué ce matin, madame Hermange, les modalités d’adaptation de telles dispositions dans les îles Wallis et Futuna seront décidées par voie d’ordonnance, ce qui est la démarche juridique pertinente.
Je prends devant vous l’engagement de faire figurer cela dans l’ordonnance et je vous prie de bien vouloir transmettre cet engagement à votre collègue Robert Laufoaulu.
M. le président. Madame Hermange, l'amendement n° 584 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Non, monsieur le président. Tout comme ce matin, je retire mon amendement, et je transmettrai le message de Mme la ministre à mon collègue Robert Laufoaulu.
M. le président. L'amendement n° 584 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 25 quater.
(L'article 25 quater est adopté.)
Article 25 quinquies
(Texte modifié par la commission)
I. - Le titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Toxicovigilance » ;
2° Les articles L. 1341-1 à L. 1341-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1341-1. - Les personnes responsables de la mise sur le marché de toute substance ou préparation doivent, dès qu'elles en reçoivent la demande, communiquer sa composition aux organismes chargés de la toxicovigilance et à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail.
« Elles doivent, en outre, déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par cette substance ou préparation dont elles ont connaissance, et conserver les informations y afférentes.
« Art. L. 1341-2. - Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.
« Art. L. 1341-3. - Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État, et notamment :
« 1° Les conditions de désignation et les missions des organismes chargés de la toxicovigilance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel transmises en application des articles L. 1341-1 et L. 1341-2 ;
« 3° Les conditions de partage des informations entre les organismes responsables des systèmes de vigilance réglementés. » ;
3° L'article L. 1342-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables de la mise sur le marché de substances ou préparations dangereuses définies au 1° de l'article L. 5132-1 et à l'article L. 1342-2 sont tenus d'établir une déclaration unique comportant toutes les informations sur ces substances ou préparations, notamment leur composition, destinées aux organismes mentionnés à l'article L. 1341-1. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au fabricant, à l'importateur ou au vendeur » sont remplacés par les mots : « aux responsables de la mise sur le marché » et les mots : « en Conseil d'État » sont supprimés ;
4° L'article L. 1342-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article L. 1342-1, les personnes qui y ont accès et les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des informations couvertes par le secret industriel qu'elle comporte ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « mentionnées à l'article L. 1342-2 ».
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 1413-4 du même code est complété une phrase ainsi rédigée :
« Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l'article L. 1341-1. »
III. - L'article L. 1333-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 5212-2.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie informe le représentant de l'État territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1. »
IV. - En l'absence d'agence régionale de santé et de l'autonomie, les missions attribuées à son directeur général par le III sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
V. - Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1413-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les professionnels de santé transmettent à l'institut les données individuelles nécessaires à l'exercice de ses missions dans des conditions préservant la confidentialité de ces données à l'égard des tiers » ;
b) Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée :
« Il organise la toxicovigilance en s'appuyant sur un réseau comprenant notamment les organismes mentionnés à l'article L. 1341-1. »
2° Le 1° de l'article L. 1413-16 est ainsi rédigé :
« 1° Les conditions dans lesquelles est préservée la confidentialité à l'égard des tiers des données individuelles transmises à l'institut en application de l'article L. 1413-4 et des informations couvertes par le secret médical ou le secret industriel auxquelles il accède conformément à l'article L. 1413-5 ; ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 25 quinquies (réservé)
M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 25 quinquies a été réservé jusqu’après l’article 25 septdecies.
Article 25 sexies
(Texte non modifié)
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Lutte contre la propagation internationale des maladies » ;
2° L'article L. 3115-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrôle est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1. En cas de nécessité, le représentant de l'État dans le département peut également habiliter les agents des ministères chargés de l'agriculture, de la défense, des douanes, de la police de l'air et des frontières, de la mer et des transports pour effectuer ce contrôle.
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.
« En outre, le représentant de l'État peut confier la réalisation des contrôles techniques et la délivrance des certificats correspondants à des personnes ou organismes agréés. » ;
3° Sont ajoutés trois articles L. 3115-2, L. 3115-3 et L. 3115-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3115-2. - En cas de voyage international, les exploitants de moyens de transport, d'infrastructures de transport et d'agences de voyages sont tenus d'informer leurs passagers ou leurs clients des risques pour la santé publique constatés par les autorités sanitaires dans les lieux de destination ou de transit. Ils les informent également des recommandations à suivre et des mesures sanitaires mises en place contre ces risques.
« En cas d'identification d'un risque sanitaire grave postérieurement à un voyage et pour permettre la mise en place des mesures d'information et de protection nécessaires, les exploitants mentionnés au premier alinéa sont tenus de communiquer aux autorités sanitaires les données permettant l'identification des passagers exposés ou susceptibles d'avoir été exposés au risque.
« Art. L. 3115-3. - Sont déterminés par décret en Conseil d'État :
« 1° En application du Règlement sanitaire international de 2005 :
« a) Les critères de désignation des points d'entrée du territoire, notamment en ce qui concerne l'importance de leur trafic international et leur répartition homogène sur le territoire ;
« b) Les critères de définition des événements sanitaires graves ou inhabituels devant être déclarés aux autorités sanitaires et les modalités de déclaration de ces événements ;
« c) Les critères de désignation des centres de vaccination antiamarile, les conditions de validité des certificats de vaccination antiamarile et les modalités de contrôle de ces certificats lors de l'entrée sur le territoire ;
« 2° Les conditions d'agrément des personnes ou organismes pouvant réaliser les contrôles techniques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 et les modalités de délivrance des certificats correspondants ;
« 3° Les conditions d'application de l'article L. 3115-2, notamment les modalités de communication des informations relatives aux risques pour la santé publique constatés aux passagers ou aux clients, les critères de définition du risque sanitaire grave et les conditions de communication des données permettant l'identification des passagers.
« Art. L. 3115-4. - Sont déterminées par décret les capacités techniques que doivent acquérir les points d'entrée du territoire, notamment en matière de mise à disposition d'installations, de matériel et de personnel appropriés, ainsi que la liste des points d'entrée désignés. »
II. - Le chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 3116-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », sont insérés les mots : « rechercher et » ;
b) Les mots : « médecins inspecteurs de santé publique, les médecins, officiers, gardes et agents » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. » ;
2° Après l'article L. 3116-5, il est inséré un article L. 3116-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3116-6. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
III. - À l'article L. 3826-1 du même code, la référence : « L. 3116-5 » est remplacée par la référence : « L. 3116-6 ».
IV. - Après l'article L. 3844-2 du même code, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Lutte contre la propagation internationale des maladies
« Art. L. 3845-1. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
« Art. L. 3845-2. - Pour l'application de l'article L. 3115-1 à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'État en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. »
V. - Le I est applicable à Wallis et Futuna.