M. François Autain. Cette année, nous aurons un déficit de 20 milliards d’euros, ce qui n’est pas négligeable, de même que l’année prochaine et l’année suivante. Comme le Premier ministre a indiqué qu’il ne comptait augmenter ni la CSG ni les autres cotisations, vous allez être obligés de créer une nouvelle CADES pour reporter sur les générations futures les dépenses que vous ne pouvez pas financer aujourd’hui !
M. Guy Fischer. Eh oui !
M. François Autain. Une telle gestion calamiteuse, comparée à celle de la gauche, ne peut que nous faire regretter ces temps où le budget était en équilibre.
M. le président. L'amendement n° 575, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, supprimer le mot :
principal
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement vient clarifier une rédaction de l’article qui précise que l’objet principal des établissements publics de santé n’est ni industriel ni commercial. Tel qu’il est rédigé, l’article pourrait en effet laisser entendre que ces objectifs demeurent possibles, à titre secondaire.
Or il doit rester bien clair que l’hôpital – je le répète une nouvelle fois au risque de lasser – n’est pas une entreprise.
M. François Autain. Ceux qui travaillent à l’hôpital y sont attachés et ont manifesté leur inquiétude, à la lecture du projet de loi HPST, face à ce qu’ils dénoncent comme la mise en œuvre d’une logique entrepreneuriale conduisant inéluctablement à une baisse de la qualité dans les traitements.
Madame la ministre, vous avez l’occasion de prouver que votre objectif n’est pas de créer un « hôpital-entreprise » en indiquant clairement que les objectifs commerciaux et industriels, à titre principal et secondaire, ne sont pas ceux de l’hôpital public.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Il paraît difficile de nier que les établissements publics de santé, les EPS, fournissent des prestations à des usagers, mais ce ne sont pas pour autant des EPIC, des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Tout l’intérêt de cette définition, reprise des textes en vigueur, est justement de mettre en relief le particularisme des EPS, qui sont en quelque sorte à la fois des établissements publics administratifs et des EPIC.
La commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les hôpitaux ont une mission de santé publique et le fait qu’ils n’aient ni un but industriel ni un but commercial va de soi. Le texte de la commission des affaires sociales l’a très justement rappelé.
Vous souhaitez d’ailleurs, monsieur le sénateur, modifier une formule à laquelle vous êtes très attaché, correspondant mot pour mot aux dispositions antérieures qui définissaient le statut des établissements publics.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis également défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Vous ne voulez décidément pas apporter la preuve que vous ne voulez pas d’un hôpital-entreprise. J’en prends acte et je maintiens l’amendement afin qu’il soit soumis au vote.
M. le président. L'amendement n° 617 rectifié, présenté par M. Vall et Mme Escoffier, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. L’intervention de Mme la ministre sur l’article 4, que j’ai écoutée avec beaucoup d’attention, va certainement rassurer l’Association nationale des hôpitaux locaux, qui fédère 355 établissements, et qui me faisait part, ce matin encore, de ses inquiétudes de voir disparaître, au paragraphe II de l’article 4, la notion d’hôpital local.
Madame la ministre, je vous avais déjà interrogée à ce sujet lors de la discussion budgétaire, au cours de la discussion générale du présent projet de loi et je pensais recommencer aujourd'hui, à l’occasion de la défense de cet amendement. Je considère que la réponse que vous venez d’apporter, ainsi que l’article 8 du texte, qui prévoit la possibilité pour l’ARS d’autoriser l’exercice de la médecine adapté à l’établissement de santé local, répondent en partie à notre préoccupation de pérenniser les hôpitaux locaux, qui sont nécessaires pour répondre aux problèmes des territoires, en particulier ruraux.
Je vous demande de bien vouloir me confirmer, madame la ministre, que la notion d’hôpital local sera conservée et adaptée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Mon cher collègue, le projet de loi ne supprime pas physiquement – heureusement – les hôpitaux locaux. Au contraire, il les fait rentrer dans le droit commun en leur donnant la même dénomination qu’aux autres hôpitaux, celle de « centre hospitalier ».
Nous avons souhaité éviter tout malentendu à cet égard en précisant au paragraphe I de l’article, à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, que les centres hospitaliers peuvent avoir, entre autres, un ressort communal, donc local, intercommunal ou départemental.
La commission souhaite par conséquent le retrait de votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je tiens à vous rassurer complètement, monsieur Vall. Cette unification du statut juridique, fort utile par ailleurs, permet aux hôpitaux locaux de garder leur mode de fonctionnement.
M. le rapporteur vient d’évoquer la dénomination de « centre hospitalier », mais les établissements pourront parfaitement garder, s’ils le souhaitent, celle d’« hôpital local » : on ne leur mettra pas de brodequins d’acier !
Sous le bénéfice de ces explications et compte tenu des assurances qui vous sont données, je vous invite à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Vall, l'amendement n° 617 rectifié est-il maintenu ?
M. Raymond Vall. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 617 rectifié est retiré.
L'amendement n° 407, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Par cet amendement, nous proposons de supprimer la possibilité pour les établissements de santé de créer des fondations dédiées à la recherche.
Ces fondations s’inspirent des fondations universitaires instaurées par l’article 28 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite loi LRU, votée en 2007. Contrairement à leur modèle, les fondations hospitalières seront dotées de la personnalité morale.
Avec cette disposition, vous ouvrez la possibilité de développer le mécénat pour assurer le financement des missions de recherche mentionnées à l’article 1er du texte, ce qui reviendrait à faire reposer sur des capitaux privés – donc aléatoires – une partie du financement de la mission de recherche des établissements publics de santé.
La création de ces fondations hospitalières vise en réalité à palier le désengagement progressif de l’État en la matière. Nous défendons au contraire le principe d’une recherche publique et nationale reposant avant tout sur des financements publics.
De plus, donner aux établissements publics de santé la possibilité de recourir au mécénat risque de déséquilibrer un peu plus le paysage hospitalier : il y aura les établissements qui auront réussi à attirer des mécènes et des capitaux privés, grâce à leur renommée ou à la nature rentable des travaux de recherche promus, et puis les autres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Nous n’avons pas vraiment compris pourquoi nos collègues du groupe CRC-SPG voulaient empêcher la création de fondations hospitalières, sur le modèle des fondations universitaires, pour financer les actions de recherche.
M. Guy Fischer. Nous sommes très réticents sur les fondations.
M. Alain Milon, rapporteur. Leurs explications ne nous ayant pas convaincus, nous avons émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Quand on voit la part dévolue à la recherche dans la richesse nationale, on se rend compte que le niveau de la recherche publique est très élevé dans notre pays. Ce sont les fonds privés qui font défaut.
Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de la possibilité de faire appel à des fonds qui pourraient mobiliser des capitaux privés et permettre ainsi à la recherche biomédicale française d’évoluer d’une manière intelligente et performante. Nous savons bien que c’est un facteur d’avenir, une possibilité de développement considérable dans notre pays, mais aussi de création de très nombreux emplois à partir des applications de la recherche biomédicale.
Il faut vraiment autoriser la création des fondations dans notre pays. Nous avons pu constater à quel point cet outil était performant en faisant du « parangonnage », comme disent les Québécois.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Il s’agit plutôt d’une demande d’explications, monsieur le président, afin d’orienter mon vote.
Madame la ministre, existe-t-il des hôpitaux qui bénéficient déjà de fonds, sous une autre forme puisque le statut juridique dont nous débattons est nouveau, et, si oui, lesquels ?
Dans votre esprit, l’appel de fonds concernera-t-il les particuliers, les entreprises, les legs ? Une fondation doit-elle être rentable ? Est-ce un partenariat qui s’installe ? Peut-on savoir pourquoi vous souhaitez créer de telles fondations ? Des fonds sont déjà récoltés en faveur de la recherche sur le cancer : pouvez-vous nous expliquer en quoi ce statut apporte quelque chose de différent ? Sur quelle expérience vous fondez-vous pour préconiser sa généralisation ?
J’espère, madame la ministre, que vos réponses amélioreront ma compréhension du texte.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Des travaux de parangonnage, de comparaison, sont en cours. Je vous livrerai les résultats de ces travaux, qui ressortent des très nombreux documents dont nous disposons mais auxquels je n’ai pas accès ici.
Pour l’instant, je ne peux pas vous parler de telles fondations puisque nous n’en avons pas dans notre pays ! La loi vise précisément à les créer.
M. Guy Fischer. Et la fondation Mérieux, c’est quoi ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ces fondations seront évidemment assorties de dispositions fiscales incitant les entreprises à mobiliser des fonds pour les hôpitaux et la recherche.
Bien entendu, certains fonds peuvent d’ores et déjà être utilisés à l’hôpital public, mais de façon moins transparente que dans le système de fondation que nous instaurons.
Je compléterai ultérieurement mon propos avec les exemples qui fondent notre proposition, monsieur Desessard.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Fourcade. Le paragraphe IV de l’article, que l’amendement n° 407 vise à supprimer, est tout à fait intéressant dans l’état actuel des finances publiques. Le Gouvernement nous propose en effet d’augmenter l’effort de recherche en installant des fondations dans certains établissements publics hospitaliers, avec les règles, les statuts et les obligations auxquels elles doivent se soumettre.
Vouloir supprimer la création de ces fondations pour conserver uniquement une recherche publique financée par des fonds publics, c’est vraiment fermer les yeux sur le monde qui nous entoure, sur la compétition que nous subissons de toutes parts.
Madame la ministre, le groupe UMP approuve unanimement, comme la commission, la création des fondations. C’est un élément important pour faire sortir la recherche du strict domaine du financement public, afin que notre effort de recherche nationale, public et privé, atteigne le même niveau que celui de nos principaux compétiteurs.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Absolument !
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention ira dans le même sens que celle de notre collègue Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite simplement apporter un élément complémentaire.
La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a institué un fonds de dotation pour des missions d’intérêt général.
Par conséquent, et cela devrait, me semble-t-il, répondre aux interrogations de notre collègue Jean Desessard, je pense que nous pourrions utiliser ce fonds pour contribuer au financement de la recherche.
Nous pouvons également mobiliser le crédit impôt recherche, ainsi que les différents dispositifs destinés à collecter des fonds pour maintenir la France dans le peloton de tête des pays qui consacrent des efforts importants en matière de recherche mais où, comme aux États-Unis, la problématique du financement et des fonds privés ne se pose pas.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais vous faire part d’une expérience.
Notre collègue Jean-Pierre Fourcade déclarait à l’instant que les fondations permettaient de dynamiser les investissements en faveur de la recherche. Il est vrai que la combinaison de différents fonds provenant d’entreprises mondialement connues permet de véritables avancées. D’ailleurs, nous connaissons bien cela dans l’agglomération lyonnaise.
Mais c’est parfois le contraire qui se produit. Je pense notamment à l’Institut Pasteur, structure à l’origine financée par des fonds publics, mais qui a été progressivement phagocytée…
M. Guy Fischer. … par les prises de participation successives du groupe Mérieux.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. C’est parce que l’État verse de moins en moins !
M. Guy Fischer. Il convient donc de demeurer vigilants et de chercher un juste équilibre entre les fonds publics et les fonds privés.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
M. Guy Fischer. Le groupe CRC-SPG vote contre.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
(Texte modifié par la commission)
I. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Conseil de surveillance, directeur et directoire ».
II. - L'article L. 6143-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-1. - Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. Il délibère sur :
« 1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
« 2° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de l'article L. 6142-5 ;
« 3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 3° bis Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une action de coopération ou à une communauté hospitalière de territoire, ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs autres établissements publics de santé ;
« 4° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
« 5° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ;
« 6° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
« Il donne son avis sur :
« - le budget prévisionnel ;
« - la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« - le programme d'investissement ;
« - les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 ;
« - le règlement intérieur de l'établissement.
« Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie ses observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
« À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme le commissaire aux comptes. »
III. - Les articles L. 6143-5 et L. 6143-6 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6143-5. - Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, parmi lesquels figurent le maire de la commune siège de l'établissement principal ou son représentant et le président du conseil général ou son représentant ;
« 2° Au plus cinq représentants du personnel médical et non médical de l'établissement public, dont un représentant élu parmi les membres de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, les autres membres étant désignés à parité respectivement par la commission médicale d'établissement et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités qualifiées, dont au plus deux nommées par le maire de la commune siège de l'établissement ou le président de groupement, une par le président du conseil général et deux représentants des usagers, au sens de l'article L. 1114-2, désignés par le représentant de l'État dans le département où est situé l'établissement.
« Le nombre de membres de chacun des collèges doit être identique.
« Le conseil de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés aux 1° et 3°. Le vice-président du directoire participe aux séances du conseil de surveillance de l'établissement de santé avec voix consultative.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications pour son contrôle en application des articles L. 6116-1, L. 6116-2 et L. 6141-1.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour.
« Le directeur de la caisse d'assurance maladie désignée en application du premier alinéa de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.
« Dans les établissements délivrant des soins de longue durée ou gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, un représentant des familles de personnes accueillies participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil de surveillance.
« Le nombre des membres du conseil de surveillance par catégories, la durée de leur mandat, les modalités de leur nomination et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance sont fixés par décret.
« Art. L. 6143-6. - Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
« 1° À plus d'un titre ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3° S'il est membre du directoire ;
« 4° S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de santé privé ; toutefois, cette incompatibilité n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée par décret, l'exécution d'une mission de service public dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2 ;
« 5° S'il est lié à l'établissement par contrat ; toutefois, cette incompatibilité n'est opposable ni aux personnes ayant conclu avec l'établissement un contrat mentionné aux articles L. 1110-11, L. 1112-5 et L. 6134-1, ni aux membres mentionnés au 2° de l'article L. 6143-5 ayant conclu un contrat mentionné aux articles L. 6142-3, L. 6142-5 et L. 6154-4 ou pris pour l'application des articles L. 6146-1, L. 6146-2 et L. 6152-1 ;
« 6° S'il est agent salarié de l'établissement. Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, ni aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière ;
« 7° S'il exerce une autorité sur l'établissement en matière de tarification ou s'il est membre du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé et de l'autonomie. »
IV. - L'article L. 6143-6-1 du même code est abrogé.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.
Mme Isabelle Pasquet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 5 a pour objet de remplacer les conseils d’administration des établissements publics de santé par des « conseils de surveillance ».
Il s’agit là d’une évolution importante. En effet, madame la ministre, pour instaurer un véritable patron à l’hôpital, vous n’hésitez pas à dépouiller l’instance représentant l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux et les élus des collectivités territoriales concernées des prérogatives qui étaient jusqu’alors les siennes.
Alors que les conseils d’administration participaient activement à l’organisation et à la gestion de l’hôpital, le conseil que vous proposez d’instituer aura un simple rôle d’observateur. Ce sera une chambre d’enregistrement et de vérification des décisions prises par les directeurs d’hôpital.
Si ce projet de loi était adopté en l’état, le conseil de surveillance n’aurait plus à délibérer sur le budget, perdant ainsi une partie de ses compétences.
On peut donc légitimement s’interroger sur ce qui vous conduit à instituer un organe de direction n’ayant même pas voix au chapitre sur les questions financières, donc sur le devenir de l’établissement. Et la formulation employée dans le texte issu des travaux de la commission, où il est précisé que le conseil « se prononce », est plutôt ambiguë.
Pour notre part, nous sommes convaincus qu’une telle compression des compétences – les missions du conseil de surveillance passent de l’élaboration à la simple vérification –vise en fait à réduire au maximum les contre-pouvoirs.
Ainsi, en matière budgétaire, vous saviez que des conseils d’administration qui conserveraient leurs prérogatives actuelles seraient un obstacle sérieux face aux projets de rationalisation des dépenses et aux politiques de rigueur imposés par les ARS. En effet, dans leur forme actuelle, ces conseils auraient certainement très majoritairement refusé de voter de tels budgets. Ils auraient déclenché partout en France des mouvements de contestation que vous auriez eu du mal à endiguer.
Il vous est donc plus simple d’instaurer un conseil de surveillance dont la composition est dès l’origine conçue comme « rabougrie » et dont les compétences sont plus que limitées.
Nous ne pouvons pas accepter votre choix de privilégier le pouvoir individuel en lieu et place de l’expertise collective.
Au sein du groupe CRC-SPG, nous sommes persuadés qu’en raison même de sa composition – il intègre en son sein des personnels médicaux et non médicaux –, le conseil d’administration aurait pu être une véritable chance pour les établissements publics de santé. Il aurait eu toute légitimité à participer à l’élaboration du projet d’établissement.
Comme nous considérons que la notion de « conseil de surveillance » est contraire aux intérêts même des établissements publics de santé, nous proposerons la suppression de cet article. Nous avons également déposé de nombreux amendements tendant à réintroduire la démocratie sanitaire et sociale, que le Gouvernement cherche à écarter, dans la direction des hôpitaux.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l'article.
M. Guy Fischer. Sous l’impulsion de son rapporteur, M. Alain Milon, et sous la haute autorité de son président, M. Nicolas About, la commission des affaires sociales a procédé à un important travail de réécriture de l’article 5, comme elle l’a également fait sur d’autres articles relatifs à la gouvernance. Elle n’a pas hésité à contredire le Gouvernement sur des choix effectués de longue date ; je pense notamment à la place centrale des directeurs.
Certes, des modifications importantes ont été apportées. Par exemple, je me félicite de la possibilité offerte aux conseils de surveillance de connaître la situation des comptes financiers et de se prononcer sur la participation à une communauté hospitalière de territoire, structure qui a par ailleurs été particulièrement remaniée. Nous saluons ces deux ajouts, puisque nous avions nous-mêmes déposé des amendements en ce sens.
Toutefois, cela ne nous empêchera pas de défendre un certain nombre d’amendements visant à renforcer encore la compétence des conseils de surveillance.
De la même manière, nous apprécions la place accordée aux représentants des collectivités locales et territoriales, qui pourront désormais nommer trois des cinq personnalités qualifiées. Mais cette avancée est, là encore, à confronter avec le reste du projet de loi.
Malgré nos propositions, les élus locaux ne présideront plus automatiquement le conseil de surveillance. Une disposition que nous proposons de supprimer a même pour objet de permettre à une personnalité qualifiée d’en exercer la présidence. Nous y sommes formellement opposés.
D’une manière plus générale, la commission reconnaît que, sur cet article au moins, le texte initial proposé par le Gouvernement était fondé sur un mépris total des différents acteurs de la gouvernance de l’hôpital. Après le passage en commission, l’article 5 a été quelque peu rééquilibré, même si la logique du « directeur-patron » n’est pas totalement remise en cause.
Nous défendrons donc nos amendements et, sauf adoption de ceux-ci – mais nous ne nous faisons guère d’illusions sur ce point –, nous ne pourrons pas voter en faveur de cet article.