Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, » ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie, de l'outre-mer et de l'industrie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisition et d'installation directement liés à ces équipements. » ;
c) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas d'acquisition d'un immeuble à construire ou de construction d'immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. » ;
d) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La déduction » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements mentionnés au I ter de l'article 199 undecies B à hauteur de la moitié de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, lorsque les conditions prévues à ce même I ter sont satisfaites. Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés à ce même I ter, la déduction s'applique aux investissements à hauteur du quart de leur coût de revient, évalué dans les conditions prévues à la phrase précédente. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs. » ;
2° bis Au huitième alinéa, les mots : « sixième et septième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » ;
2° ter À la seconde phrase du douzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « quatorzième à dix-huitième » sont remplacés par les mots : « quinzième à dix-neuvième » et le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
3° bis Le dernier alinéa est ainsi complété :
« Les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir, sous réserve que la condition mentionnée au dix-neuvième alinéa demeure vérifiée. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, les quinzième à vingtième alinéas sont applicables lorsque l'entreprise locataire prend l'engagement d'utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés. » ;
B. - (Supprimé).
B bis. - Au deuxième alinéa du II quater, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
B ter. - Le 3 du III est ainsi rédigé :
« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I dont le montant total n'excède pas 250 000 € par programme et par exercice sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au secteur des transports, à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. » ;
C. - Le premier alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction prévue par le présent article n'est pas pris en compte pour le calcul des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 217 bis. » ;
D. - Au V, la référence : « n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer » est remplacée par la référence : « n° du pour le développement économique des outre-mer » ;
E. - (Supprimé).
II. - Le présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017.
Restent soumis à l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant la date de cette publication.
Les B bis et B ter du I entrent en application à compter du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du a) du 1° du A du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.- La perte de recettes pour l'État résultant du 3° bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, la référence : « 199 undecies C » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Dans ces collectivités, pour l'application des 1° et 3° du même I bis, la référence à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable. »
....................................................................................................
Article 7 ter A
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Le premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies déclarent à l'administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d'exploitation de ces investissements. Lorsque les investissements sont réalisés par des personnes morales en vue d'être donnés en location, la déclaration indique l'identité du locataire et, dans les cas prévus par la loi, le montant de la fraction de l'aide fiscale rétrocédée à ce dernier. La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé. »
II. - Avant l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 A. - Le non-respect de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 242 sexies entraîne le paiement d'une amende d'un montant égal à la moitié de l'avantage fiscal obtenu en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C ou 217 undecies. »
III. - Le II est applicable aux investissements réalisés à compter du premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 7 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. Pour l'application de la première phrase du présent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »
II. - Après le IV bis de l'article 217 undecies du même code, il est ajouté un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. - La déduction prévue aux I, II, II bis ou II ter est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l'investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.
« Pour l'application du précédent alinéa en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux dispositions du code de commerce sont remplacées par les dispositions prévues par la réglementation applicable localement. »
Article 8
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Après l'article 1740 du code général des impôts, il est inséré un article 1740 bis ainsi rédigé :
« Art. 1740 bis. - 1. Le non-respect par l'entreprise locataire de l'engagement prévu au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l'article 217 undecies au cours des douze mois suivant la fin de la période de cinq ans mentionnée au vingt-troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au neuvième alinéa ou au quinzième alinéa du I de l'article 217 undecies entraîne l'application, à la charge de cette entreprise, d'une amende égale à 50 % du montant de la rétrocession qu'elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies. Le taux de l'amende est fixé à 30 % lorsque le non-respect de l'engagement intervient à compter du treizième mois suivant la fin de la même période de cinq ans. Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d'années échues d'exploitation du bien au-delà de six ans et la durée d'engagement d'utilisation de ce bien excédant six ans.
« 2. Le 1 n'est pas applicable :
« a) Lorsque les investissements exploités par l'entreprise locataire sont cédés, si le cessionnaire s'engage à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai d'utilisation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable de l'amende dans les conditions prévues au 1 ;
« b) Lorsque le non-respect de l'engagement résulte du décès de l'entrepreneur individuel ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise ou lorsque la réduction d'impôt, ou déduction du résultat imposable, afférente aux investissements exploités par l'entreprise locataire a fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues à l'article 199 undecies B ou à l'article 217 undecies ;
« c) En cas de force majeure.
« 3. L'administration fait connaître par un document au redevable le montant de l'amende qu'elle se propose d'appliquer et les motifs de celle-ci. Elle avise l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce document. »
Article 9
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
L'article 1740 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1740. - Lorsque l'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies est soumis à la délivrance d'un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies à ces articles, toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l'administration de fausses informations, ou n'a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle, est redevable d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.
« Toute personne qui, afin d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux mentionnés à l'alinéa précédent, s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l'administration des avantages fiscaux, est redevable d'une amende, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent. »
Article 10
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Il est créé une aide aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, destinée à abaisser le coût du fret des matières premières ou produits :
- importés dans ces départements ou ces collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;
- ou exportés vers l'Union européenne après un cycle de production dans ces départements ou ces collectivités.
Le montant de l'aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.
Pour les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, cette aide peut être cofinancée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques, mentionnée à l'article 11 du règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relatif au fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Article 11
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - Au 2° du II de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « y compris les activités de loisirs s'y rapportant ».
I. - À la fin de la première phrase du III de l'article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par les mots : « premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer ».
I bis. - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les employeurs dont l'effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir du seuil de 2,2 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou à La Réunion » sont remplacés par les mots : «, à La Réunion ou à Saint-Martin » ;
b) Au 2°, après les mots : « activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts », sont insérés les mots : «, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin » ;
c) Les cinquième à dixième alinéas sont remplacés par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À 1'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« - elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« - elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« - leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :
« a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
« b) Ou :
« - avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
« - ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. À partir du seuil de 2,5 fois le salaire minimum de croissance, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance. »
II. - (Supprimé).
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Article 13
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Il est créé, à partir de la date de promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2017, une aide pour la rénovation des hôtels situés dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les normes de construction et d'écoconstruction sont adaptées aux départements et collectivités d'outre-mer afin de favoriser, dans le cadre de ces rénovations, l'utilisation de techniques et de matériaux locaux, notamment le bois.
Le montant de l'aide est déterminé par décret, après consultation des professionnels locaux, en fonction du classement de l'hôtel. Ce montant ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre à rénover dans la limite de 100 chambres. Pour chaque établissement, l'exploitant ne peut prétendre qu'une seule fois au bénéfice de cette aide.
Les travaux de rénovation ouvrant droit à l'aide doivent :
1° Concerner des hôtels construits depuis plus de quinze ans ;
2° Être réalisés directement par l'exploitant de l'hôtel ;
3° Avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts.
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