M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. Le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE IER A
SOUTIEN AU POUVOIR D'ACHAT
Article 1er A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
En application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, un décret en Conseil d'État peut réglementer, après consultation de l'Autorité de la concurrence et en conformité avec le deuxième alinéa du 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne, le prix de vente, dans toutes les collectivités territoriales d'outre-mer pour lesquelles l'État a compétence en matière de réglementation des prix, de produits ou de familles de produits de première nécessité qu'il détermine pour chaque collectivité territoriale d'outre-mer en fonction de ses particularités.
Article 1er BA
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 1er B
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les comparaisons de prix, notamment avec les prix pratiqués en métropole, établies par les observatoires des prix et des revenus mis en place outre-mer, font l'objet d'une publication trimestrielle.
Article 1er C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans les départements et régions d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable dès 2009, peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 € par salarié et par an.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés ; cette modulation ne peut s'effectuer qu'en fonction de la taille de l'entreprise, des secteurs d'activité, du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de l'ancienneté ou de la durée de présence dans l'entreprise du salarié. Ce bonus ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial, antérieurs, ou par le contrat de travail. Il ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.
L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel, les critères de versement et de modulation, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent.
Le versement des sommes ainsi déterminées doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les sommes sont dues, en application de l'accord régional interprofessionnel ou de l'accord de branche ou d'entreprise auquel il renvoie.
II. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, ce bonus exceptionnel est exclu de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.
L'employeur notifie au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le versement à l'organisme de recouvrement dont il relève le montant des sommes versées aux salariés en précisant le montant par salarié.
III. - Le II est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE IER
MESURES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE ET AUX ENTREPRISES
CHAPITRE IER
Régime applicable aux zones franches d'activités
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 44 quaterdecies. - I. - Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;
« 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.
« II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 72, 74 à 74 B, 96 à 100, 102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.
« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III. - La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :
« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
« 1° bis Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
« a) Recherche et développement ;
« b) Technologies de l'information et de la communication ;
« c) Tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
« d) Agro-nutrition ;
« e) Environnement ;
« f) Énergies renouvelables ;
« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :
« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;
« b) Ou bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % au titre des exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.
« III bis. - Par dérogation au III, pour les bénéfices provenant des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les exercices ouverts entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2011.
« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné :
« 1° À la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Elles doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Les entreprises peuvent s'acquitter de la présente obligation en réalisant les dépenses prévues à l'article L. 6331-19 du code du travail ;
« 2° Au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ce versement ne peut être inférieur à 20 % de l'ensemble constitué par les dépenses de formation professionnelle et la contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes.
« À défaut de la réalisation de ces deux conditions, la quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P du présent code.
« Ces deux obligations sont cumulatives. Elles doivent représenter ensemble au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III du présent article.
« Le présent IV n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.
« IV bis. - Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, les abattements prévus aux II et III se cumulent avec celui prévu à l'article 217 bis.
« Les abattements prévus aux II et III s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant imputation de celui prévu à l'article 217 bis.
« Le cas échéant, les abattements prévus aux II et III et à l'article 217 bis s'imputent sur les résultats des exploitations déclarés en application de l'article 53 A avant réintégration, en application du quatrième alinéa du IV, de la quote-part des bénéfices exonérée au titre de l'exercice précédent.
« La quote-part des bénéfices exonérée au titre d'un exercice, mentionnée au quatrième alinéa du IV, s'entend du seul montant réel de l'abattement imputé en application du II ou du III au titre de cet exercice.
« V. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies, 44 terdecies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.
« VI. - Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »
II. - Au septième alinéa du I de l'article 72 D et au septième alinéa du I de l'article 72 D bis du même code, les mots : « de l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B ».
III. - À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies et de l'avant-dernier alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
IV. - À la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A du même code, les mots : « l'abattement prévu à l'article 73 B » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B », et après la référence : « 44 undecies », sont insérés le mot et la référence : « et 44 terdecies ».
V. - Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, le mot et la référence : « et 44 duodecies » sont remplacés par les références : «, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;
2° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, au premier alinéa du V de l'article 220 decies, au premier alinéa du I des articles 244 quater K, 244 quater N et 244 quater O et au b du IV de l'article 1417, le mot et la référence : « et 44undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
V bis. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après la référence : « 44 undecies », sont insérées les références : «, 44 terdecies, 44 quaterdecies ».
VI. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater G et au premier alinéa du I de l'article 244 quater H du même code, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies ».
VII. - L'article 244 quater M du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot et la référence : « et 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies du présent code ne sont pas prises en compte. »
VIII. - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Au I, le mot et la référence : « et 44 undecies » sont remplacés par les références : «, 44 undecies, 44 terdecies et 44 quaterdecies » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses mentionnées au IV de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. »
IX. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q du même code, le mot et la référence : « ou 44 decies » sont remplacés par les références : «, 44 decies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies ».
X. - À l'article 302 nonies du même code, après la référence : « 44 decies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».
XI. - À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 et à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 44 undecies, », sont insérées les références : « 44 terdecies, 44 quaterdecies, ».
XII. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008. Il cesse de s'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
XIII. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Après l'article 1466 E du code général des impôts, il est inséré un article 1466 F ainsi rédigé :
« Art. 1466 F. - I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la taxe professionnelle des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
« II. - Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« III. - Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
« 1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à la Désirade, dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;
« 1° bis Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
« a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
« c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
« 2° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 2° du III de l'article 44 quaterdecies ;
« 3° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article 44 quaterdecies.
« Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la taxe professionnelle due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018.
« IV. - La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.
« V. - Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« VI. - Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle mentionnées à l'article 1477.
« Lorsqu'un établissement bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. À défaut d'option, le contribuable bénéficiera, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.
« VII. - L'abattement ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipements mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :
« a) A donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;
« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 A, ou de l'abattement prévu au présent article. »
II. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I quater est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F » ;
2° Le b du I quinquies A est complété par les mots : « ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F ».
III. - À la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, la référence : « et 1466 C » est remplacée par les références : «, 1466 C et 1466 F ».
IV. - Au second alinéa du II de l'article 1647 C quinquies du même code, la référence : « 1466 E » est remplacée par la référence : « 1466 F ».
V. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts au titre de l'année 2009 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VI. - Pour l'application du même article 1466 F aux impositions établies au titre de l'année 2009, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.
VII. - L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'abattement de taxe professionnelle accordé en application du même article 1466 F.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois à compter du 1er janvier 2009 la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'abattement prévu à l'article 1466 F du code général des impôts par le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2009.
VIII. - À la fin du premier alinéa du 2° du A du II et du premier alinéa du B du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 » sont remplacés par les mots : « , le IV de l'article 70 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ainsi que le VII de l'article 2 de la loi n° du pour le développement économique des outre-mer ».
IX. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du IX sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.