M. le président. L’amendement no 14 rectifié bis, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. Il s’agit encore d’un amendement de conséquence.
La suppression de l’article 4 est justifiée par la réécriture de l’article 1er de la proposition de loi à laquelle tendait notre amendement no 3 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Défavorable, par coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article 5
L’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze » ;
2° Dans le même alinéa, les mots : «, par requête motivée, » sont supprimés ;
3° Dans le septième alinéa, les mots : « quarante-huit » sont remplacés par les mots : « soixante-douze ».
M. le président. L’amendement no 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Besson, ministre. Cet amendement de coordination tire les conséquences de l’amendement no 40 du Gouvernement à l’article 1er, amendement que le Sénat a bien voulu adopter voilà quelques instants, en procédant à la suppression, à l’article 5 de la proposition de loi, du 2°, qui supprimait lui-même, à l’article L. 213-9, les mots « , par requête motivée, ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission n’a pas émis d’avis, puisque cet amendement de coordination n’a pas pu lui être soumis.
Compte tenu de l’adoption par le Sénat de l’amendement no 40, je conçois qu’il est indispensable que le présent amendement soit voté. Néanmoins, ayant donné un avis défavorable sur le premier, le rapporteur ne peut qu’émettre le même avis sur celui-ci.
M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
Après l’article L. 213-9 du même code, il est inséré un article L. 213-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10. – L’examen tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à investigation. »
M. le président. L’amendement no 15 rectifié ter, présenté par MM. C. Gautier et Yung, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l’article L. 213-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Art. L. 213-10. – L’instruction de la requête présentée en application de l’article L. 213-9 tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à d’autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l’audition de l’intéressé. »
La parole est à M. Charles Gautier.
M. Charles Gautier. L’article 6, adopté ce matin par la commission des lois, sur proposition du rapporteur, tend à insérer dans le CESEDA un nouvel article, l’article L. 213-10, qui précise que « l’examen tendant à déterminer si une demande d’entrée en France afin de bénéficier du droit d’asile n’est pas manifestement infondée ne peut donner lieu à investigation » et dont la rédaction s’inspire d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 25 février 1992.
La question fondamentale soulevée par l’instruction des demandes d’asile à la frontière concerne la notion de caractère « manifestement infondé » d’une demande et les limites qu’il convient de lui apporter.
L’examen des demandes à la frontière s’apparente de plus en plus à une prédétermination du statut de réfugié. En proposant un début de contrôle du caractère « manifestement infondée » de la demande, cet article va de toute évidence dans la bonne direction. Le fait qu’il tende à prévenir les dérives vers un examen assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié témoigne de l’existence même de ces dérives. En effet, sans définition légale, il n’est pas aisé de déterminer les limites de l’examen ni de donner un contenu juridique à cette notion.
Le Conseil constitutionnel a esquissé les contours de la notion de demande manifestement infondée. Il avait été saisi par le Premier ministre, le 25 janvier 1992, aux fins d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi portant modification de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
C’est en se fondant sur cette décision que le rapporteur a proposé dans le présent article de recourir à la formulation : « ne peut donner lieu à investigation ».
Nous proposons d’être plus précis encore en spécifiant que l’instruction sur le caractère manifestement infondé de la demande du requérant « ne peut donner lieu à d’autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l’audition de l’intéressé », ni plus, ni moins.
De l’ensemble des éléments de jurisprudence, il ressort que cet examen doit se limiter à une évaluation superficielle visant à écarter uniquement les demandes ne relevant manifestement pas du droit d’asile, afin de laisser le pouvoir d’appréciation et de vérification à l’OFPRA, l’instance compétente en la matière.
Cette pratique reviendrait à limiter la décision de refus d’admission au titre de l’asile à une simple vérification que la demande a bien pour objet l’asile. Or, à cette logique simple est opposé – un de nos collègues est intervenu tout à l’heure en ce sens – un « risque de détournement massif de la procédure d’asile à la frontière dans le seul but d’entrer et de séjourner illégalement en France ».
Nous aurions également souhaité compléter la définition de la notion de « demande manifestement infondée » en référence à la position que nous avions adoptée en 2003, lors de l’examen du projet de loi modifiant la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile. Lors des travaux de la commission, le rapporteur a jugé une telle précision superflue ; nous pensons au contraire qu’elle serait venue utilement consolider cette définition.
Toutefois, dans un esprit constructif, nous avons rectifié notre amendement, car, sur un sujet aussi délicat, l’important est d’avancer -– même à petits pas, monsieur le ministre !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le problème est en effet important puisqu’il s’agit de fixer au juge un cadre pour apprécier la notion de demande « manifestement infondée » d’entrée en France au titre de l’asile à la frontière.
Les propositions que j’avais soumises à la commission allaient dans le même sens, mais leur formulation me semble moins habile que la rédaction présentée par nos collègues socialistes.
J’émets donc un avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable.
Il comprend l’objet de cet amendement, que vient de rappeler le rapporteur : fixer, dans le prolongement des travaux de la commission, le cadre dans lequel le juge administratif apprécie la légalité des décisions refusant l’entrée sur le territoire au titre de l’asile à la frontière.
Voyez dans cet avis favorable, monsieur le sénateur, la preuve que le Gouvernement est, lui aussi, prêt à avancer dans un esprit constructif, à petits pas !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15 rectifié ter.
(L’amendement est adopté à l’unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.
(L’article 6 est adopté.)
Article 7
Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept ».
M. le président. L’amendement no 38, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article additionnel inséré par la commission des lois est présenté comme une simple coordination tendant à ajuster la durée du maintien en zone d’attente pour tenir compte de l’allongement du délai de recours devant la CNDA.
Nous sommes pour notre part totalement opposés au deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du CESEDA, qui sanctionne les demandeurs d’asile déposant une demande dans les derniers jours du maintien en zone d’attente : c’est l’aveu, il faut bien le reconnaître, que les demandeurs sont soupçonnés d’être fondamentalement malhonnêtes et de vouloir faire obstacle par tous moyens à des mesures d’éloignement.
Les propos que nous avons entendus tout à l’heure ne sont qu’un son de cloche. Les croire, c’est ignorer la réalité des zones d’attente, lieux de non-droit où s’exercent pressions psychologiques, intimidations, voire injures et violences, comme le soulignent les rapports de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, l’ANAFé.
Les agents de l’OFPRA ainsi que les psychologues qui s’occupent des réfugiés ont pourtant montré que les personnes atteintes dans leur intégrité physique et mentale sont souvent celles qui ont le plus de difficultés à parler, à entreprendre les démarches nécessaires dans les délais impartis, et qui déposent donc leur demande d’asile le plus tardivement.
À cela s’ajoutent les conditions de la rétention, souvent tout à fait désastreuses, inadmissibles : manque d’information sur la procédure et sur leurs droits, s’agissant en particulier des non-francophones ; refus manifeste et répété d’enregistrer certaines demandes d’asile ; obstruction et restriction du droit d’accès des associations. La violation des droits fondamentaux est manifeste.
Certes, les demandes sont nombreuses, mais la France accorde de moins en moins l’asile. L’évolution du droit d’asile, depuis le xixe siècle, ne s’est pas faite dans le bon sens. Dans le passé, il s’agissait d’un droit individuel dont chacun pouvait se prévaloir s’il ne se sentait pas bien dans son pays. Aujourd’hui, le droit individuel d’asile n’existe plus, ni en France ni chez nos voisins européens ; il n’est plus question que de l’asile accordé aux réfugiés provenant de pays non sûrs.
Les pays riches, ceux du G8 – dont la France est membre et où l’Union européenne est représentée –, ont contribué par leurs politiques à accroître la misère et le nombre d’indigents dans le monde. Ils sont maintenant confrontés au problème de la gestion des flux migratoires.
Face à l’afflux des arrivants, tant la France que les autres pays européens en viennent de plus en plus souvent à confondre politique d’asile et politique d’immigration et à prendre des mesures restrictives : à force de vouloir lutter contre la fraude, ils finissent par sanctionner ceux qui, au contraire, ont le plus grand besoin de voir leurs droits protégés.
Voilà pourquoi nous sommes totalement opposés au deuxième alinéa de l’article L. 222-2 du CESEDA.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la prorogation automatique du maintien en zone d’attente au-delà de la durée maximale de vingt jours en cas de demande d’asile à la frontière présentée tardivement.
Ce mécanisme de prorogation, automatique mais placé sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, a été validé par le Conseil constitutionnel. Surtout, il est indispensable. À défaut, il suffirait à un étranger se trouvant en zone d’attente de déposer une demande d’asile tardive pour avoir l’assurance de ne pas être éloigné. Si l’on peut, humainement, tout à fait comprendre ce type d’attitude, il n’en résulterait pas moins un évident détournement de procédure.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, ministre. Je ne peux pas vous laisser dire, madame Borvo Cohen-Seat, que le droit d’asile n’existe plus dans notre pays.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je n’ai pas dit qu’il n’existait plus ! Vous avez mal entendu !
M. Éric Besson, ministre. Vous n’étiez pas dans l’hémicycle tout à l’heure, retenue ailleurs par vos responsabilités, quand j’ai rappelé un certain nombre de chiffres essentiels.
Sur le fond, votre amendement est dangereux, comme vient de le démontrer excellemment M. le rapporteur.
Revenir sur la possibilité de proroger d’office le maintien en zone d’attente des demandeurs d’asile déposant leur demande dans les derniers jours faciliterait de véritables détournements de procédure. La législation actuelle garantit l’examen de la situation des demandeurs d’asile en même temps qu’elle permet de lutter contre les manœuvres dilatoires. Elle doit donc absolument être préservée.
Les chiffres montrent, madame la sénatrice, que mes affirmations ne sont pas purement théoriques et que le risque de détournement de la procédure est réel et évident. Sur les 15 342 personnes placées en zone d’attente, environ 5 800 ont déposé une demande d’asile politique ; parmi ces dernières, près de 3 400 l’ont fait spontanément. Cela signifie qu’un peu plus de 2 400 demandes sont extrêmement tardives.
C’est justement parce que nous sommes attachés au droit d’asile que nous ne voulons pas faciliter le détournement de procédure.
Pour le reste, l’allongement de six à sept jours de la prorogation d’office du maintien en zone d’attente tire tout simplement les conséquences de l’allongement du délai de recours, que vous avez souhaité, de quarante-huit heures à soixante-douze heures.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement no 38.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 7
M. le président. L’amendement no 16 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le c de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : «, directe et » sont supprimés.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à mieux définir les conditions d’octroi de la protection subsidiaire.
La définition aujourd’hui en vigueur de la menace contre la vie de l’étranger justifiant l’octroi d’une protection subsidiaire repose sur plusieurs critères : elle doit être grave, directe et individuelle. Or la directive du 29 avril 2004 concernant la définition des conditions de l’octroi de la protection subsidiaire se réfère à une menace grave et individuelle.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer le terme « directe », qui ne correspond pas à la lettre de la directive du 29 avril 2004.
Je ne doute pas que la loi soit fidèle à l’esprit de la directive ; cependant, elle n’en respecte pas la lettre et pose une condition supplémentaire là où le caractère grave et individuel suffit.
Nous sommes tous d’accord sur la nature des menaces qui doivent peser sur la personne : elles doivent être actuelles et graves et la concerner directement, c’est-à-dire être individuelles.
Pour le reste, le caractère direct des menaces est superflu. Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d’en supprimer la mention.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Certes, la directive de 2004 ne fait pas référence aux menaces directes. Cependant, en 2003, le législateur, qui a transposé par anticipation la directive, a souhaité que les menaces ne soient pas seulement graves et individuelles. Il s’agissait de viser des menaces qui ne soient pas seulement d’ordre général ou « évanescentes », si je puis m’exprimer ainsi. C’est ce qui a justifié l’ajout de l’adjectif « directe », conforme à l’esprit, si ce n’est à la lettre, de la directive.
Pour ces raisons, ainsi que pour des motifs de forme – ce sujet, encore une fois, est distinct de celui de la proposition de loi que nous examinons actuellement –, la commission n’a pas souhaité adopter cet amendement et a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement no 17 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à supprimer de notre droit la notion d’asile interne.
En application de cette notion, l’asile peut être refusé à une personne « qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays ».
Ce principe a beau être prévu dans le droit européen, nous nous honorerions en le supprimant de notre droit, et ce pour deux raisons au moins.
D’abord, il n’a jamais été utilisé.
Ensuite, le recours à la notion d’asile interne n’est qu’une manière théorique de se défausser de la responsabilité qui nous incombe de recueillir les personnes inquiétées dans leur pays. Selon ce principe, on pourrait refuser par exemple à la population tamoule du nord-est du Sri Lanka l’asile politique en France en arguant que le sud du pays est stable ; le même raisonnement serait valable pour les Kurdes. Tout cela est assez scandaleux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Sans être enthousiasmée par la notion d’asile interne, la commission constate qu’elle existe et qu’elle est reconnue par les textes communautaires.
En outre, en pratique, la CNDA ne l’a jamais retenue à ce jour puisqu’elle a chaque fois considéré que les conditions de l’asile interne n’étaient pas réunies.
Quoi qu’il en soit, on ne peut pas écarter totalement l’hypothèse selon laquelle cette notion trouverait à s’appliquer, par exemple dans un État de dimensions importantes.
Aucun élément ne justifiant de revenir sur la loi de 2003, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je relève que l’interprétation des directives européennes est à géométrie variable ! Quand on considère qu’elles vont dans le bon sens, on les suit ; mais quand elles nous déplaisent, on ne les suit plus ! Une telle attitude ne nous honore pas.
Par ailleurs, c’est la première fois de ma vie que j’entends dire qu’il est possible de transposer une directive européenne par anticipation !
M. le président. L’amendement no 19 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les » sont remplacés par les mots : « et établit tous les deux ans, conformément aux ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a un objet très simple : permettre l’évaluation régulière de la liste des pays d’origine sûrs, dont les ressortissants, je le rappelle, ne peuvent par principe obtenir le statut de réfugiés.
L’obligation de réévaluer la liste des pays d’origine sûrs est inscrite à l’article 30 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Cet article précise qu’« il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en œuvre de la présente directive ».
Je ne vous apprendrai rien en indiquant que la dernière modification de cette liste remonte à plus de trois ans, très exactement au 16 mai 2006.
Il convient donc de fixer une règle de réactualisation de la liste des pays d’origine sûrs afin de garantir la conformité de cette dernière à la réalité de la situation dans les pays concernés et, surtout, afin de se conformer à l’article 30 de la directive du 1er décembre 2005 – même si les directives européennes parfois sont suivies et parfois ne le sont pas…
Il faut préciser que la procédure de révision de la liste des pays sûrs ouvre la voie à un contrôle juridictionnel par le Conseil d’État, qui vérifie si la situation politique et sociale d’un État justifie son inscription sur cette liste.
Je vous renvoie, pour exemple, à la décision du Conseil d’État du 13 février 2008 annulant partiellement la décision du 16 mai 2006 du conseil d’administration de l’OFPRA révisant la liste des pays d’origine sûrs. Le Conseil d’État a refusé l’inscription de la République d’Albanie et de la République du Niger sur cette liste en faisant référence à la situation politique et sociale qui y prévalait.
Cet amendement a donc pour objet de poser l’obligation de réviser la liste des pays sûrs tous les deux ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Pour y représenter le Sénat, je sais bien que le conseil d’administration de l’OFPRA se réunit deux à trois fois par an en moyenne !
À l’occasion d’un précédent amendement, il avait été proposé que la liste des pays d’origine sûrs soit revue chaque année, ce qui revenait pratiquement à y consacrer un conseil d’administration sur deux. Cela me paraissait un peu excessif.
Le délai proposé ici me paraît plus raisonnable.
Bien que cet amendement soulève une question distincte de l’objet de la proposition de loi, il vise à permettre de mieux encadrer la définition des pays d’origine sûrs. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, ministre. Madame Boumediene-Thiery, je comprends votre préoccupation, et le Gouvernement partage l’idée que cette liste doit être actualisée et révisée régulièrement. Nous y veillerons, et nous devons réfléchir avec l’OFPRA et son conseil d’administration, qui est indépendant, à la façon de travailler pour pouvoir tenir compte de l’évolution de la situation des pays concernés.
En revanche, il ne me semble pas de bonne politique de fixer une norme calendaire. Vous suggérez qu’une révision ait lieu tous les deux ans. On aurait pu proposer dix-huit mois, trente-six mois… Je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
Notre préoccupation rejoint la vôtre sur le fond, mais nous ne sommes pas d’accord sur les modalités d’application. Je vous suggère donc de retirer cet amendement. À défaut, je serai obligé d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l’amendement no 19 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je suis tout à fait consciente que la situation est compliquée.
Nous pourrions envisager que la liste soit réajustée au coup par coup et que l’OFPRA la réévalue rapidement en cas de crise politique et sociale, comme en ce moment au Sri Lanka ou récemment au Pakistan.
Le problème est que cela ne se fera pas si l’on n’impose pas d’échéancier régulier : sans couperet, la réactualisation risque d’être oubliée. C’est la raison pour laquelle je préfère maintenir cet amendement.
M. le président. L’amendement no 18 rectifié bis, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. C. Gautier, Yung et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat et Frimat, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Povinelli, Sueur, Sutour, Tuheiava, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du 2° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « s’il veille », sont insérés les mots : «, dans un contexte politique et social stable, ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.