Article 10 bis B
I. - Le début du 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques... (le reste sans changement). »
II. - Au 7° de l'article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés ».
Article 10 bis C
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ».
Article 10 bis
I. - Sont abrogés :
1° L'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
2° L'article 70-1 ainsi que les troisième et quatrième alinéas de l'article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
II. - (Supprimé)
III. - À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».
IV. - 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogée.
2. À l'article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information » sont supprimés.
3. Le III de l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.
4. L'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé.
Article 10 ter
Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. »
Article 10 quater
I. - Le Centre national de la cinématographie est chargé d'initier ou d'élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d'un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d'œuvres cinématographiques françaises ou européennes.
II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l'acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l'exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d'une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l'interopérabilité.
Article 11
I. - À l'exception des articles 9 bis A, 9 bis, du III de l'article 12 et de l'article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L'article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les mots : « à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables » et les mots : «, dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4.
« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 335-4. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».
IV. - Le 2° du I et le III de l'article 10 bis, l'article 10 ter et les I et II de l'article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
Article 12
I. - L'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. »
II. - L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »
III. - Après le 1° de l'article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».
IV. - Le III s'applique aux impositions établies à compter de l'année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009.
Article 13
I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;
b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;
c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;
3° Au b, les mots : «, extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;
4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;
B. - Le 2 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;
C. - Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;
D. - Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».
II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
articles 1er a à 10
M. le président. Sur les articles 1er A à 10, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
article 10 bis a
Mme Marie-Christine Blandin. L’article 10 bis A n’est pas anodin. Il n’a d’ailleurs été publié par les services du Sénat qu’hier après-midi. Permettez donc, mes chers collègues, que nous l’évoquions.
La sérénité dont se félicitaient M. le président de la commission et Mme la ministre a été rompue par de mauvaises pratiques.
Comment admettre, en effet, que le Gouvernement dépose un amendement de plusieurs pages sur le code de la propriété intellectuelle, véritable cavalier, au cours de l’unique lecture à l’Assemblée nationale, sans même avoir eu la décence de soumettre son texte aux sénateurs ?
Comment admettre sa complicité au moment de l’adoption d’un sous-amendement des députés visant à modifier le code du travail ?
Est-ce cela l’effet « promotion du Parlement » vanté par les tenants de la réforme constitutionnelle ? D’abord l’urgence, puis le contournement du Sénat, pour mieux court-circuiter le dialogue social avec les professions du journalisme.
Le sous-amendement déposé par le député Christian Kert permettra de légaliser à l’avenir tous les détournements de textes rédigés ou de photographies au profit d’autres supports, donc internet – cela peut sembler de bon sens –, mais aussi les autres titres de presse du même employeur, autres parutions de fréquence différente, voire tout autre support commercial, pour peu que le patron soit le même.
Beaumarchais, que certains ont appelé à la rescousse pour défendre la loi DADVSI, loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, puis la loi HADOPI, doit se retourner dans sa tombe !
Notre commission puis le Sénat ont été spoliés du débat. C’est le règne du monocamérisme, et la chambre la plus réactionnaire n’est pas celle qui en a la réputation !
Je rappelle que notre Haute Assemblée avait su résister à l’exception des droits d’auteur des photographes dans la loi DADVSI, exception chère au SPMI, le syndicat de la presse magazine et d’information, lequel avait su convaincre le Gouvernement. Notre commission avait combattu cette mesure avec succès, par un amendement que j’avais déposé.
Votre contournement du Sénat est encore plus scandaleux ! Après la loi relative à la communication audiovisuelle qui s’applique avant même d’être votée, vous inventez la « loi-cavalier », qui n’est examinée que par une chambre !
Chers collègues, avez-vous bien vu qu’avec la loi HADOPI, sur laquelle je respecte vos positions, vous allez voter – il s’agit de l’article L. 132-36 – la cession à titre exclusif des œuvres, que celles-ci soient publiées ou non ?
Vous allez également voter la limitation arbitraire de la propriété intellectuelle par la réserve de « non-concurrence au titre de presse » auquel l’auteur a fourni des œuvres ; c’est l’article L. 121-8.
Vous allez aussi modifier le code du travail ; il s’agit du sous-amendement déposé par le député Christian Kert.
Enfin, vous allez voter une proposition contraire aux conclusions des états généraux de la presse écrite, déjà entachés par la surreprésence des patrons de presse et un ordre du jour non débattu.
Après la concentration des médias, on ajoute l’uniformisation des sources et la fragilisation des journalistes. Cette démocratie-là ne convient pas aux Verts ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à ce stade du débat, il convient de rappeler quelques éléments.
Notre commission se préoccupe depuis longtemps du problème des droits d’auteur des journalistes ; un groupe de travail a formulé des propositions dans ce domaine dès 2007. Le président de la commission, Jacques Valade, et Louis de Broissia, spécialiste de ces questions, avaient pris l’initiative, en juin 2008, de déposer un amendement à la loi de modernisation de l’économie sur ce sujet. Cet amendement avait été retiré, car il avait été jugé prématuré en raison de la tenue des états généraux, mais il était tout à fait conforme au dispositif que nous retrouvons maintenant dans la loi.
Comme vous, madame Blandin, je regrette que nous n’ayons pas eu l’occasion d’évoquer ces questions lors du premier examen du texte en séance. Toutefois, je le rappelle, nous en avions préalablement débattu, tout d’abord en organisant une table ronde en commission sur le métier de journaliste, puis en séance publique le 17 mars dernier lors du débat sur la presse que j’avais proposé. Nous avons donc pu observer une véritable convergence entre le texte qui nous est soumis aujourd’hui et les positions exprimées auparavant par notre commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Le vote sur l’article 10 bis A est réservé.
articles 10 bis b à 13
M. le président. Sur les articles 10 bis B à 13, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, au nom du groupe UMP, je souhaite exprimer notre gratitude et adresser nos remerciements au rapporteur Michel Thiollière et au président Jacques Legendre, qui se sont considérablement investis dans l’étude et l’amélioration de ce projet de loi, ainsi que dans la recherche permanente d’un juste équilibre entre la défense du droit d’auteur et la liberté de l’internaute.
Cessons d’opposer les droits des internautes aux droits des créateurs ! Ce que l’on qualifie communément de « piratage » recoupe des réalités diverses. Il peut s’agir d’actes en série représentant un véritable commerce et justifiant une peine lourde, comme le prévoit la loi DADVSI. Il peut aussi s’agir de copies, plus ou moins occasionnelles, réalisées par des jeunes qui se laissent tenter par la facilité de l’opération, souvent inconscients du tort qu’ils portent ainsi à des artistes que, pourtant, ils admirent.
Le dispositif proposé par le projet de loi constitue la meilleure réponse au piratage, car il est pédagogique et préventif. Le système de « réponse graduée » consistant à envoyer un message d’avertissement, puis à suspendre l’abonnement, sera dissuasif. Il fera prendre conscience de la nécessité de ne pas télécharger illégalement des contenus. Il ne s’agit pas, comme certains ont pu le dire, d’entraver la liberté des internautes, de les ficher ou de procéder à des filtrages intempestifs : il s’agit de moraliser l’usage d’internet.
Le débat qui s’est déroulé, dans un climat constructif, au Sénat a incontestablement amélioré et enrichi ce texte. Il a notamment permis de consolider les attributions de la HADOPI et de veiller à son indépendance. La situation des internautes a été sécurisée par une information renforcée.
Notre Haute Assemblée a également souhaité contribuer au développement de l’offre légale, notamment par la création d’un label. Le texte issu de la commission mixte paritaire reprend la plupart des dispositions adoptées par le Sénat.
Concernant la suspension de l’accès à internet, la commission mixte paritaire a choisi de reprendre la rédaction du Sénat qui prévoyait que l’internaute devra continuer à payer son abonnement. Cela est tout à fait légitime, puisqu’il s’agit de respecter les termes d’un contrat. L’internaute bénéficiaire du triple play pourra continuer à avoir accès au téléphone et à la télévision. M. le rapporteur l’a très bien dit, en décider autrement aurait fait supporter le coût de la suspension aux fournisseurs d’accès, ce qui aurait exposé le texte à un risque d’inconstitutionnalité.
Notre groupe se réjouit qu’un consensus ait pu être trouvé sur ce point, ainsi que sur plusieurs autres. Nous sommes parvenus à un juste équilibre, respectant ainsi pleinement l’accord auquel étaient parvenus les professionnels de la culture, de l’internet et des télécommunications.
Le groupe UMP votera ce projet de loi, qui répond à une attente forte. N’oublions pas que l’enjeu essentiel qui nous rassemble tous aujourd’hui, quelles que soient nos convictions, c’est la préservation de la création culturelle à l’ère du numérique, face au pillage des droits des auteurs. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. Je m’exprime ici au nom de mes amis sénateurs Verts.
La création est bien sûr chère à notre cœur. Pour qu’elle s’épanouisse, il est indispensable, nous en sommes d’accord, que les créateurs soient correctement rémunérés, ainsi que leurs diffuseurs, s’ils ne les spolient pas.
C’est pourquoi nous avions examiné avec attention la création d’un dispositif nouveau, qui renonçait aux excès liberticides de la loi DADVSI. Nous nous étions abstenus, compte tenu du climat de sérénité évoqué précédemment.
L’examen du texte élaboré par la commission mixte paritaire conserve le même ton. Cependant, la loi DADVSI reste en vigueur, et le nouveau dispositif est émaillé d’innovations judiciaires hasardeuses : abandon de la présomption d’innocence, fin de la séparation des fonctions administratives et judiciaires, promesses de choix cornéliens entre suspicions arbitraires du voisin ou infaisabilités ; par exemple, les utilisateurs de logiciels libres ne pourront jamais faire la preuve de dispositifs de protection. Mais les héros de Corneille étaient, eux, tiraillés par les scrupules. Formons donc des vœux pour la HADOPI.
Que de temps perdu pour prendre à bras-le-corps le soutien à la création, véritable devoir public, grâce à de réels financements et à une véritable prise en main du média internet pour que ces réseaux de diffusion n’échappent pas à l’éthique, à commencer par les opérateurs, par la fourniture d’une offre légale, par la prise en compte des mœurs et des besoins nouveaux.
Que de temps perdu du fait des professionnels, œuvrant pour retarder un accord sur le délai de mise à disposition du public des œuvres.
Que de temps perdu avec les errances de la DADVSI, les cryptages, les incompatibilités, les menaces.
Et soudain, c’est l’urgence, au point de court-circuiter le Sénat et de spolier les journalistes et photographes par le dépôt brutal d’un cavalier. M. de Broissia avait travaillé sur la mise en ligne des œuvres des journalistes sur internet, mais ce dispositif va beaucoup plus loin, puisqu’il s’agit d’autoriser, dans la presse écrite, qu’un texte change de titre.
Afin de manifester leur indignation, particulièrement s’agissant de cette remise en cause profonde de la propriété intellectuelle à la française des journalistes par l’article 10 bis A, les sénateurs Verts voteront contre ce projet de loi.
Nous en appelons à tous les créateurs et artistes, dont nous partageons les préoccupations et, souvent, les luttes, pour qu’ils se penchent sur le nouveau contenu du texte, qui devient porteur du sabotage d’une autre profession culturelle au motif de la défendre. (M. Jacques Muller applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux en attendant que nous parviennent de l’Assemblée nationale les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009.
(La séance, suspendue à onze heures,
est reprise à onze heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.