Mme la présidente. Monsieur Bécot, l'amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Bécot. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 3 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote sur l’article 9.
M. Pierre Hérisson. L’amendement n° 3 rectifié bis que nous sommes un certain nombre à avoir cosigné soulevait un problème important, lequel demeure malgré les arguments et les explications qui viennent de nous être apportés : il s’agit de l’évolution exponentielle des capacités d’accueil des chambres d’hôtes dans notre pays.
Aujourd'hui, il n’existe ni classement fiable ni contrôle de la qualité. Ne soyons donc pas étonnés si, un jour, compte tenu de la trop grande liberté laissée à ce type d’hébergement, une polémique survient ou si le discrédit est jeté sur nos capacités en matière d’accueil touristique !
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. M. Hérisson vient de le montrer, ce sujet pose un problème important, lequel me concerne directement en tant que président national du label touristique Clévacances.
En effet, quelle est la qualité de ce classement, qui s’en occupe et est-il réalisé de manière transparente ? N’oublions pas que les services de l’État n’ont pas les moyens humains et financiers d’établir un tel classement.
Vous parlez d’accréditer un service extérieur, compétent et objectif. Avouez que, compte tenu de l’organisation, cela ne sera pas évident. En pratique, ce sont les Gîtes de France ou Clévacances qui aident à établir le classement, puis qui participent à la labellisation.
C’est un secteur dans lequel il faudra clarifier la situation en adoptant des critères objectifs et en les appliquant strictement. Mais cela suppose que l’État en ait les moyens.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je suis très sensible à ce que viennent de dire MM. Hérisson et Raoult, mais ne faisons pas comme si aucun dispositif n’existait.
La philosophie du texte, je le rappelle, est qu’un organisme d’accréditation que l’on connaît bien, la COFRAC, agrée des organismes chargés d’accomplir les visites et de délivrer un certificat qui servira à établir le classement selon les normes qui viennent d’être décidées.
M. Paul Raoult. Avec quels moyens humains ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. C’est vrai qu’il existe des difficultés, mais elles seront résolues par le système qui vient d’être mis en place.
M. Paul Raoult. Ces organismes auront-ils les moyens nécessaires ?
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.
M. Didier Guillaume. Je comprends la philosophie du texte. Il n’empêche, comme l’a dit Pierre Hérisson, que nous avons besoin de ces accréditations – nous le constatons concrètement dans nos départements – afin d’accueillir les touristes dans des gîtes, autour de tables d’hôtes et dans des chambres d’hôtes de qualité. Or, aujourd’hui, l’État ne dispose pas des moyens humains suffisants pour établir un tel classement. Nous craignons donc qu’un certain temps ne s’écoule avant qu’il y soit procédé.
J’ai bien compris que l’amendement n° 3 rectifié bis avait été retiré, mais l’absence d’un classement de ce type risque vraiment d’être un handicap pour le secteur du tourisme.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
Mme la présidente. L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Bécot, César, Houel, Hérisson et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »
La parole est à M. Michel Bécot.
M. Michel Bécot. Cet amendement vise les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme. Actuellement, la possibilité de résiliation du bail tous les trois ans est prévue uniquement pour le preneur.
Concrètement, lorsqu’une résidence de tourisme se construit, on la confie à un exploitant, qui signe un bail de neuf ans. Or, en vertu de l’article L. 145-4 du code de commerce, celui-ci, contrairement au propriétaire, a la possibilité de résilier ce bail tous les trois ans.
Cette situation est injuste. En effet, l’exploitant pourra toujours se retirer sans problème après les trois premières années, ce qui risque de mettre en difficulté le propriétaire, souvent une collectivité, qui se retrouvera alors avec une résidence de tourisme sans exploitant. Voilà pourquoi il faut obliger le preneur à signer un bail de neuf ans non résiliable.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission n’ignore pas les vraies difficultés que pose le comportement de certains exploitants de résidences de tourisme, qui n’hésitent pas à résilier les baux lors de la première échéance triennale. Il s’agit d’un comportement minoritaire, mais qui met en péril l’ensemble de la logique juridique et financière sur laquelle sont construites les résidences de tourisme.
C’est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette disposition justifiée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est favorable à votre amendement, car il répond – certes partiellement, parce que ce n’est pas la seule difficulté – à la problématique des résidences de tourisme.
Nous connaissons bien, dans nos territoires ruraux, ce type de résidences qui offrent un réel service. Cependant, vous le savez mieux que moi, leur exploitation donne lieu à un certain nombre de dérives auxquelles il convient de mettre fin.
Actuellement, vous l’avez très bien dit, l’exploitant d’une résidence de tourisme peut résilier à l’expiration d’une période triennale le bail de neuf ans minimum qui le lie au propriétaire. Or la résiliation du bail avant l’échéance de neuf ans entraîne pour le propriétaire la suppression et le remboursement des avantages fiscaux dont il bénéficiait au titre de cet investissement s’il ne trouve pas de nouvel exploitant. Ce problème se pose d’ailleurs sur un certain nombre de territoires, y compris le mien.
Le dispositif proposé par votre amendement, en créant un bail ferme de neuf ans minimum pour les résidences de tourisme, permettra donc d’éviter les résiliations du bail organisées à l’occasion de la première échéance triennale, ce qui est un facteur d’insécurité pour les propriétaires.
J’ajoute que le rapport qui a été adopté par la commission des affaires économiques sur la situation des résidences de tourisme permettra, j’en suis convaincu, d’avancer d’autres propositions afin d’améliorer leur gestion et d’éviter les dévoiements – minoritaires, mais préoccupants – que connaît ce secteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Je partage l’avis du Gouvernement, car, même s’ils sont minoritaires, ces comportements jettent le discrédit sur l’ensemble des opérateurs. Il vaut donc mieux sécuriser les propriétaires des résidences de tourisme en prévoyant un bail de neuf ans ferme.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Je remercie Mme le rapporteur et M. le secrétaire d’État des explications qu’ils ont fournies au sujet de cet amendement.
Il ne s’agit pas du tout de faire le procès de l’outil que constitue la résidence de tourisme, mais tout ce qui permettra d’éviter les dérives et le détournement du code de l’urbanisme par le biais de ces ensembles immobiliers est une bonne chose.
Je crois que nous ne pourrons que nous féliciter de l’avis favorable qui a été émis sur cet amendement, qui, je l’espère, sera voté par le plus grand nombre d’entre nous. Il convient en effet de remettre de l’ordre dans le secteur des résidences de tourisme.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Article 10
I. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre III est abrogé ;
2° À l'article L. 362-1, la référence aux articles L. 312-2 et L. 312-3 est supprimée.
II. - Le e du II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : « hôtels ou restaurants de tourisme » sont remplacés par les mots : « hôtels de tourisme ou dans des restaurants ».
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du I de l'article 199 undecies B est ainsi rédigé :
« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de loi n°... du... de développement et de modernisation des services touristiques.»
2° Au troisième alinéa de l'article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :
1° L'article L. 312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - L'autorité administrative attribue aux restaurants qui en font la demande un label reconnaissant la qualité des services qui y sont offerts à la clientèle touristique.
« Les restaurants auxquels ce label est attribué satisfont à des conditions définies par un cahier des charges, qui précise notamment les facilités que ces établissements offrent à la clientèle non francophone. »
II. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° L'article L. 312-2 est abrogé.
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Lors des états généraux de la restauration, vous avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, que ceux-ci devraient aussi être « le coup d’envoi de la modernisation de la profession, parce que la restauration est un élément clé de l’attractivité de notre pays ». Or, avec 68 millions de touristes étrangers l’année dernière, il est plus que jamais nécessaire de développer des prestations ciblées pour améliorer leur accueil.
Cet amendement vise à apporter un élément de réponse en créant – et dans ce domaine l’imagination doit être forte – un label « Accueil-tourisme » qui pourra être utilisé par tout restaurant mettant à la disposition de sa clientèle une carte disponible au moins en deux langues autres que le français. Ce label permettra ainsi de donner aux touristes étrangers l’assurance qu’ils trouveront un seuil minimum d’accueil international dans les établissements qui l’arboreront. Le contrôle relèvera des procédures habituelles de la répression des fraudes.
L’objectif de ce label de qualité est de rassurer la clientèle internationale sur les facilités offertes dans la vie quotidienne lors d’un séjour en France. Ce sera une garantie supplémentaire offerte au secteur économique du tourisme.
En tant qu’élu de Paris, je pourrais raconter des dizaines d’histoires sur la façon dont les touristes étrangers sont accueillis dans les restaurants. Je serai donc très attentif à la réponse de la commission et du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Bariza Khiari, rapporteur. La commission n’a pu que noter l’intérêt de cet amendement, qui ne tend pas à créer un nouveau classement des restaurants, mais à instaurer un label en matière d’accueil. En pratique, il s’agit d’inciter les restaurants français à faire des efforts pour accueillir la clientèle non francophone en formant leur personnel et en proposant des cartes en plusieurs langues.
Il s’agit là d’une proposition intéressante qui permettrait d’améliorer la qualité de l’offre touristique française. Trop souvent, les touristes étrangers ont le choix entre des établissements « touristiques » où l’on parle leur langue et où les cartes sont traduites, mais dont la qualité est médiocre, et des restaurants de meilleure qualité où l’on ne parle que français.
M. Didier Guillaume. Absolument !
Mme Bariza Khiari, rapporteur. Toutefois, la commission note que ce type d’action entre dans le champ du plan « Qualité tourisme » et qu’elle devrait donc s’articuler avec lui. En outre, il ne me semble pas que la création d’un label soit du domaine législatif.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est défavorable à votre amendement. Je vais vous dire pourquoi.
Tout d’abord, l’article 10, cela ne vous aura pas échappé, a pour objet d’abandonner le classement administratif des restaurants. Ce classement était en effet peu usité, puisqu’il concernait moins de 6 % des 100 000 restaurants classés. Il avait donc un très faible impact sur le consommateur.
Aujourd’hui, il existe deux dispositifs. Celui que je m’attache à développer de manière forte, puisqu’il a été créé par la loi sur le développement économique de 2005, est le classement dit de maître-restaurateur. Voulu par les professionnels, ce classement répond à un certain nombre d’exigences de qualité, non seulement en termes de produits, mais également en termes de normes de sécurité ou de normes sanitaires.
Le 28 avril, comme j’ai eu l’occasion de le dire, se tiendront à Paris les états généraux de la restauration. Une centaine de maîtres-restaurateurs – puisque ce classement a débuté il y a quelques mois – s’y rendront.
Dans les deux ans à venir, le titre de maître-restaurateur devrait être délivré à plusieurs milliers de restaurateurs. Par ailleurs, la marque « Qualité tourisme » a déjà été décernée à 2 339 restaurants.
Ces deux dispositifs sont plus spécifiquement centrés l’un sur la qualité, l’autre sur la consommation. La création d’un troisième label ne ferait qu’ajouter à la confusion. Nous devons essayer de rendre plus lisible le foisonnement de l’offre touristique française pour que les consommateurs, en particulier les consommateurs étrangers, s’y retrouvent.
Sous le bénéfice de ces explications, je souhaiterais que vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. Monsieur Pozzo di Borgo, retirez-vous l'amendement n° 6 ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Les restaurateurs sélectionnés par le guide Michelin ou le Gault-Millau, comme ceux auxquels est décerné le titre de maître-restaurateur, représentent une certaine élite.
Je voudrais attirer votre attention sur un sujet auquel je suis particulièrement sensible : les touristes qui voyagent à titre individuel et qui n’ont pas les moyens d’aller dans les établissements du guide Michelin, à Paris ou ailleurs, sont régulièrement déçus par des prestations ne correspondant pas à leurs attentes, faute de connaître notre langue.
Puisque le Gouvernement et la commission préfèrent éviter la création d’un label supplémentaire, je souhaiterais que ma proposition soit intégrée dans le plan « Qualité tourisme ». Je vous l’accorde bien volontiers, une telle précision relève plutôt du domaine réglementaire. En tant que secrétaire d’État chargé du tourisme, vous avez la possibilité de faire pression sur les opérateurs du plan « Qualité tourisme » pour intégrer, dans les conditions requises pour l’obtention de ce nouveau label, la traduction des cartes au moins en deux autres langues que le français.
Sous cette réserve, je suis prêt à retirer mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je voudrais appuyer le propos de mon collègue Pozzo di Borgo. Dans la restauration, on trouve à la fois le meilleur et le pire. On dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne, mais c’est vrai aussi pour les restaurants !
Pour ouvrir un restaurant, aucune qualification n’est requise. N’importe quel investisseur peut ouvrir un établissement et mettre une enseigne « restaurant » sans le moindre contrôle. Pour une petite ville de 5 000 ou 10 000 habitants de tradition touristique comme la mienne, c’est la catastrophe ! L’investissement public réalisé par la commune, dont l’Office du tourisme fait la publicité, est pénalisé par les mauvais restaurants : les clients s’en plaignent et ne reviennent plus !
Je voudrais faire une remarque à ce sujet, bien que mes collègues ne soient pas d’accord avec moi : pour ouvrir un salon de coiffure, un brevet professionnel est exigé, mais un restaurateur n’a besoin d’aucune qualification ! L’acte d’alimenter quelqu’un est pourtant d’une importance décisive et implique le respect des normes comme la qualité des produits.
Il faut que nous ayons le courage d’exiger un diplôme de ceux qui s’installent comme restaurateurs ! Il existe suffisamment de lycées hôteliers dans notre pays pour organiser un minimum de formation.
M. Pierre Hérisson. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Je souhaiterais une réponse de M. le secrétaire d’État sur ce qu’il envisage de faire en faveur des langues étrangères dans le label qu’il envisage de créer.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je suis bien évidemment favorable à la promotion des labels, qui doivent prendre peu à peu la place qui leur revient. Il est vrai que nous manquons, dans cette branche, de labels reconnus s’adressant au plus grand nombre de restaurants.
Nous allons commencer une campagne de promotion des labels, notamment de celui de maître-restaurateur que j’évoquais précédemment. On compte aujourd'hui quelques centaines de maîtres-restaurateurs, ce qui est largement insuffisant. D’après nos calculs, plusieurs milliers de restaurants pourraient obtenir ce titre. C’est un gage de qualité, encore faut-il le faire connaître.
Mme la présidente. Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 est retiré.
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le Bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme. Ce rapport analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitation de ces hébergements. Il formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal qui leur est applicable, afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant. – (Adopté.)
CHAPITRE II
Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Article 11
I. - L'article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 324-4. - Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
« Cette obligation n'est pas opposable aux personnes qui bénéficient au titre de cette activité du régime prévu à l'article L. 123-1-1 du code de commerce. La déclaration d'activité mentionnée au même article est transmise par le centre de formalités des entreprises compétent au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
« À la demande de celui-ci, le déclarant est tenu en outre de fournir les informations concernant le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de mise en location. Tout changement concernant ces éléments d'information est transmis au maire. ».
II. - Après l'article L. 324-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1-1. - Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
« Cette obligation n'est pas opposable aux personnes qui bénéficient au titre de cette activité du régime prévu à l'article L. 123-1-1 du code de commerce. La déclaration d'activité mentionnée au même article est transmise par le centre de formalités des entreprises compétent au maire de la commune où est situé le meublé. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 33 rectifié bis est présenté par MM. Faure, Hérisson, J. Blanc, Carle, Pierre, Cazalet, B. Fournier, Amoudry, Jarlier, Vial et Bécot.
L'amendement n° 67 rectifié est présenté par M. Repentin, Mme Bourzai, MM. Raoult, Chastan et Guillaume, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L. 132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
La parole est à M. Pierre Hérisson, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement a pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées tendent à donner aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure et son contenu tout en respectant le droit de propriété et de lier celle-ci aux impératifs résultant du Grenelle de l'environnement.
Les enjeux liés au réchauffement climatique, spécialement en montagne, acquièrent une acuité particulière. Il est ainsi proposé, dans la perspective des textes législatifs pris pour l'application du Grenelle de l'environnement, d'intégrer une démarche spécifique tenant compte à la fois de la rénovation qualitative des bâtiments pour accroître leur qualité sur le marché locatif et de leur efficacité énergétique.
Dans les années à venir, un logement rénové, pour être mis sur le marché locatif, devra pouvoir répondre aux nouvelles normes concernant l'efficacité énergétique des bâtiments, à l’instar de ce qui est demandé pour les résidences principales et, de façon générale, pour l’habitat dans notre pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Bourzai, pour présenter l'amendement n° 67 rectifié.
Mme Bernadette Bourzai. Le présent amendement a pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l’immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations de montagne et les communes touristiques classées depuis les années 2000.
Les modifications proposées tendent à donner aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure et de se conformer aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’environnement en termes d’efficacité énergétique des bâtiments, d’éco-construction, d’éco-rénovation, d’amélioration paysagère, etc.
La réhabilitation des meublés reste un enjeu pour ces communes de montagne qui doivent faire face à un afflux de touristes, notamment en période de vacances scolaires. Ces communes sont aussi particulièrement concernées par les conséquences du changement climatique et du réchauffement, et doivent donc promouvoir des pratiques touristiques durables.
Il s’agit par conséquent de rénover des bâtiments pour accroître leur mise en marché locatif pendant les vacances, mais aussi de réaliser des rénovations de qualité tendant à diminuer la consommation d’énergie avec, notamment en moyenne montagne, l’objectif d’allonger la durée d’utilisation des hébergements en intersaison.
De plus, la création d’un plan de rénovation et d’efficacité énergétique des bâtiments dans les communes touristiques et les stations classées permettrait de créer un nouveau cycle d’investissement au niveau local, créateur d’emplois.