M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis réticent à voter une telle disposition. En définitive, il suffira que quelques membres de la majorité soient présents pour qu’un certain nombre de dispositions puissent être approuvées et, dans ce cas, la minorité ou l’opposition n’aura plus aucun moyen de se manifester.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Au contraire !
M. Jean-Pierre Sueur. Aujourd'hui, il n’y a rien dans la loi !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 93 rectifié bis et 113 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : « ou à une communauté urbaine » figurant au deuxième alinéa sont supprimés.
...° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 33 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 114 est présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 137 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 114.
M. Richard Yung. Il s’agit d’un amendement de suppression. Par principe, nous sommes hostiles à l’utilisation, particulièrement lorsqu’elle est abusive, des ordonnances, notamment dans un domaine aussi essentiel que celui du code général des collectivités territoriales, qui, à notre avis, ne nécessite pas de recourir à cette procédure.
La lecture du premier alinéa de l’article 33 bis permet de constater que le champ de l’habilitation est tout de même relativement vaste : il ne s’agit pas seulement de remédier à des erreurs matérielles ou à des insuffisances, il s’agit également d’« adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et [d’] abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet ». En s’appuyant sur une telle disposition, on peut faire beaucoup de choses !
Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 137.
Mme Josiane Mathon-Poinat. De manière générale, nous sommes, nous aussi, opposés à l’utilisation des ordonnances, car nous jugeons le procédé peu démocratique.
Dans ce cas particulier, il nous semble tout à fait inadmissible d’autoriser le Gouvernement à légiférer pour modifier le code général des collectivités territoriales, d’autant plus que la réforme des territoires suscite actuellement un grand bouillonnement. Aussi, il ne nous paraît pas acceptable que le Sénat accepte un tel article.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Madame Mathon-Poinat, monsieur Yung, tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont eu recours aux ordonnances !
Cet article a pour unique objet de remédier à des erreurs matérielles. En plus, il est bien précisé que les modifications sont effectuées à droit constant. Je ne vois donc pas ce qui pourrait vous ennuyer.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Ce n’est pas la première fois que la partie législative du CGCT est consolidée par voie d’ordonnance. Un précédent s’est traduit par l’ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003 : prise sur le fondement de la loi de 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, elle a été ratifiée par la loi de simplification du droit de 2004.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Chat échaudé craint l’eau froide ! Nous sommes très sensibles aux explications apportées par M. le rapporteur et par M. le secrétaire d’État, qui nous ont présenté cet article comme tout à fait anodin.
Toutefois, je rappelle que si l’autorisation donnée permettra de « modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification », elle permettra également d’« adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires ». Cela signifie que certains textes de loi votés, ou susceptibles de l’être, donneraient lieu derechef à des modifications du code général des collectivités territoriales. L’ordonnance permettra aussi d’« abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet ». Mais qui en jugera ?
Selon nous, beaucoup de changements peuvent être faits sur le fondement de cette définition qui n’est pas aussi bénigne qu’il y paraît. On a l’habitude de dire que le Sénat défend les collectivités territoriales comme la prunelle de ses yeux. En l’occurrence, nous préférerions nous prononcer sur une loi plutôt que de nous en remettre à des ordonnances.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Franchement, ce sujet ne mérite pas un tel débat. Comment pouvez-vous proposer l’élaboration d’un projet de loi de recodification ou visant simplement à codifier des lois qui n’auraient pas été intégrées dans les codes, ce qui est de plus en plus rare ? Nous avons mieux à faire que de passer un après-midi à débattre d’un tel projet de loi.
De surcroît, depuis la dernière révision constitutionnelle, le Parlement doit ratifier expressément les ordonnances. Il n’y a plus de ratification implicite.
M. Jean-Pierre Sueur. Heureusement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une modification importante ! Aussi, monsieur Sueur, vos craintes ne sont pas fondées. Il est vrai qu’en matière d’habilitation nous avons connu certaines pratiques sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais, désormais, nous pouvons contrôler les ordonnances. Il n’y a donc aucun risque.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 137.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33 bis.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 33 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
II. - Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement vise à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance – c’est un hymne à la mode aujourd’hui (Sourires) – toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires des régions qui se caractériseraient par l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M71.
L'instruction budgétaire et comptable M71 est déjà expérimentée par la plupart des régions depuis le 1er janvier 2005. Ce nouveau cadre visera à harmoniser les règles budgétaires et comptables des régions avec celles des communes, de leurs groupements et des départements afin de rendre la matière plus accessible aux élus et aux citoyens et, ainsi, de favoriser la transparence.
Par ailleurs, le projet d'ordonnance prévoira la clarification et la simplification du cadre budgétaire et comptable des syndicats associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je comprends l’intérêt de cette ordonnance, mais je regrette le dépôt tardif de cet amendement, qui n’a donc pas pu être examiné par la commission des finances. Aussi, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comme cela m’a été dit, et je le crois totalement, il s’agit d’une demande de l’Association des régions de France : nos collègues de l’opposition ne peuvent donc y être hostiles ! J’irai donc plus loin que mon collègue Angels en émettant un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Malgré tout le respect et la considération que nous avons pour l’Association des régions de France, l’ARF, nous considérons qu’il revient au Parlement de faire la loi.
Nous prenons toujours note des excellentes idées qui proviennent de l’ARF, qui est très bien composée. Reste que, cette fois-ci, le projet d’ordonnance ne porterait pas sur des sujets bénins. (M. le président de la commission des lois conteste.) En effet, il s’agit tout simplement de l’ensemble des règles budgétaires et comptables qui s’appliquent aux régions et aux syndicats mixtes.
Je mesure le travail qui a été réalisé par les directeurs financiers des régions ainsi que par les hauts fonctionnaires de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale de la comptabilité publique. Néanmoins, nonobstant le respect que nous avons pour eux, nous estimons qu’il ne revient pas davantage à un groupe de travail, même composé d’excellents directeurs de collectivités et d’excellents hauts fonctionnaires d’administrations centrales, de faire la loi.
Les dispositions budgétaires et financières relatives aux régions, dont chacun sait l’importance accrue qu’elles auront à l’avenir, ainsi qu’aux syndicats mixtes doivent être décidées au premier chef par le Parlement. Voilà pourquoi nous sommes opposés à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement demande simplement l’autorisation de pouvoir prendre une ordonnance, qui sera de toute façon obligatoirement ratifiée par le Parlement.
M. Richard Yung. Après, c’est trop tard !
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 33 bis.
Article 34
Mme la présidente. L’article 34 a été supprimé par la commission.
L'amendement n° 158 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affichage peut prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »
II. - Au VII de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l'affichage » sont supprimés.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Par cet amendement, il s’agit de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale. Elle concernera les collectivités territoriales volontaires qui souhaitent procéder à l'affichage électronique de leurs actes et délibérations.
L'affichage sur support électronique peut prendre notamment la forme de bornes électroniques en mairie ou de panneaux d'affichage électronique avec des menus déroulants situés sur le territoire de la collectivité concernée. Si la collectivité dispose d'une latitude sur les modalités techniques d'affichage électronique, elle devra nécessairement veiller à ce que l'accès aux actes et délibérations soit aussi large qu'actuellement pour les administrés et respecte, dans ces conditions, les obligations légales en matière de publicité.
Il est donc prévu un décret d'application à cette mesure législative pour que les collectivités territoriales qui désirent recourir à l'affichage électronique puissent l'effectuer dans les meilleures conditions de sécurité juridique possible ; ce décret présentera les modalités d'affichage en termes de supports, de durée et de présentation afin de garantir l’accès de l’information aux citoyens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le Gouvernement souhaite revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Or tout le monde n’a pas accès à internet et certaines personnes ne lisent pas aisément les informations qui s’affichent sur support électronique.
La commission préfère que les communes aient toute latitude pour choisir l’un ou l’autre support, voire les deux si possible. C’est pourquoi elle maintient sa position initiale : avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait d’une faculté offerte à la collectivité et qu’il n’y avait donc pas de caractère contraignant.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Pas du tout !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Lisez l’amendement !
M. Alain Vasselle. La collectivité peut donc utiliser tous les supports qui sont à sa disposition, aussi bien les panneaux d’affichage, comme actuellement, que les moyens électroniques. À partir du moment où les deux possibilités existent, pourquoi empêcher une commune de procéder à l’affichage électronique ?
J’aimerais être éclairé sur ce point, car je n’ai pas compris la position de la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La faculté offerte aux collectivités est exclusive de tout autre support. Autrement dit, celles qui choisiraient l’électronique ne pourraient plus recourir au papier,…
M. Alain Vasselle. Il ne faut pas !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … contrairement à aujourd’hui où elles ont le choix. C’est pourquoi la commission a dit non !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Actuellement, rien n’interdit au maire de communiquer par voie électronique. Aux termes de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’affichage des actes peut être organisé à titre exclusif sous forme de publication électronique. Lisez bien le texte, monsieur Vasselle !
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission l’a quand même examiné, monsieur Vasselle !
M. Alain Vasselle. Pourquoi ne l’avez-vous pas amendé ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n’est pas nécessaire !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 34 demeure supprimé.
M. Jean-Pierre Sueur. Quel succès, monsieur le secrétaire d’État ! (Sourires.)
Article additionnel après l'article 34
Mme la présidente. L'amendement n° 159, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour l'application des » est inséré le mot : « deuxième, ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à corriger une scorie juridique concernant les pouvoirs du préfet de police en matière de police des périls.
En créant une police spéciale du maire, y compris à Paris, pour les monuments funéraires en péril dans les cimetières, la loi relative à la législation funéraire a notamment modifié la rédaction de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales.
Cela a conduit à une erreur matérielle ayant pour conséquence d’exclure du champ d'intervention du préfet de police, dans l'exercice de son pouvoir de substitution, la police de la salubrité sur la voie publique, les bruits de voisinage et le bon ordre dans les foires et marchés visés. Telle n'était pas la volonté du législateur ni celle du Gouvernement.
Il convient donc de rétablir le champ d'intervention du préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de substitution, qui trouve son origine dans la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la Ville de Paris.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 34.
Article 35
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. ».
II. - L'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l'action visée à l'alinéa précédent ».
Mme la présidente. L'amendement n° 138, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Avec les dispositions prévues au paragraphe I de l’article 35, vous entendez poursuivre les modifications législatives que vous avez entamées depuis quelque temps déjà en matière de prétendue lutte contre la fraude à l’égard des organismes sociaux et complémentaires.
Ainsi, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, vous autorisiez le croisement des fichiers entre organismes de base et organismes complémentaires dans le seul but de traquer d’éventuels fraudeurs, faisant peser la suspicion sur chaque bénéficiaire. Une suspicion ou une détermination que vous perdez dès lors qu’il s’agit de s’attaquer à l’autre facette de la fraude à l’égard des organismes sociaux, d’une tout autre ampleur celle-là.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous voulez parler des entreprises ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous m’avez bien comprise !
Avec cette disposition, que nous entendons supprimer, vous souhaitez compléter l’article L. 861-10 du code de la sécurité sociale, en précisant que le recours contre les décisions relatives aux demandes de remises ou de réductions de peine relève de la commission départementale d’aide sociale. Cette disposition complémentaire vient amplifier cet esprit de suspicion généralisée auquel nous n’entendons pas participer, d’autant plus que les décisions de cette commission, présidée par un magistrat, n’ont pas d’effet suspensif !
En cette période de crise économique, les populations les plus pauvres, celles qui bénéficient de la CMU, par exemple, se passeraient bien d’une telle mesure. La non-suspension constitue donc une réelle entrave supplémentaire à l’accès aux soins.
De surcroît, la composition même de cette juridiction spécialisée, outre le fait qu’il s’agisse une fois de plus d’une judiciarisation des droits sociaux, n’est pas satisfaisante. D’une part, parce que nous considérons qu’une commission amiable serait préférable ; d’autre part, parce que nous estimons que la composition même de cette juridiction spécialisée, qui accueille en son sein des fonctionnaires du conseil général, constitue une brèche importante dans le principe, sacré en droit français, de l’impartialité des juridictions.
Comment concevoir que le conseil général, qui est l’ordonnateur de l’aide sociale, puisse également faire partie de la juridiction compétente pour sanctionner d’éventuels abus ?
Une telle situation, qui constitue presque un conflit d’intérêt, a fait l’objet de deux saisines du Conseil d’État en décembre 2002.
In fine, le Conseil d'État a conclu à une violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la CEDH, en déclarant notamment : « Considérant […] qu’il peut être porté atteinte à ce principe lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, les fonctions exercées par un fonctionnaire appelé à siéger dans une des formations de jugement de la commission centrale d’aide sociale le font participer à l’activité des services en charge des questions d’aide sociale soumises à la juridiction ».
Par conséquent, nous proposons la suppression d’une telle disposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Contrairement à ce qu’affirment les auteurs de cet amendement, le I de l’article 35 a pour objet non pas d’aggraver les sanctions à l’encontre des assurés sociaux, mais simplement de préciser les règles de compétences juridictionnelles.
La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable.
M. Alain Vasselle. Très bien !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?