M. Hervé Morin, ministre. Enfin, la réflexion de l’Alliance doit aussi inclure une réflexion sur notre relation avec la Russie.
Il est temps de créer avec les Russes un partenariat de confiance et une zone de paix et de sécurité. Cela imposera à l’Alliance d’engager, dans une démarche transparente, un dialogue avec les Russes. C’est d’ailleurs ce que les Américains ont commencé à faire, comme le montrent les premières déclarations du président Obama.
J’observe d’ailleurs que, sur le sujet du déploiement de la défense anti-missiles, le président Obama, en posant un certain nombre de questions, a déjà fait marche arrière.
Mme Michelle Demessine. Heureusement !
M. Hervé Morin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, le retour dans le commandement intégré de l’Alliance atlantique est, j’en suis convaincu, le meilleur moyen de faire progresser la défense européenne.
M. Didier Boulaud. Vous disiez le contraire devant notre commission il y a un an et demi !
M. Hervé Morin, ministre. C’est le meilleur moyen pour que les Européens soient un jour en mesure de prendre en main leur sécurité et pour que soit levé le soupçon permanent qui pesait sur nous quant à une prétendue incompatibilité entre la construction de la défense européenne et l’Alliance atlantique. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. le président. Le débat est clos.
Acte est donné de la déclaration du Gouvernement. Elle sera publiée sous le n° 301 et distribuée
Je remercie le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, ainsi que l’ensemble des sénateurs présents de leur participation à ce débat, fort intéressant.
(Mme Catherine Tasca remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
vice-présidente
5
Simplification et clarification du droit
Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi (texte de la commission)
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (proposition n° 34, texte de la commission n° 210, rapports nos 209, 225, 227 et 245).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel avant l’article 30.
Article additionnel avant l'article 30
Mme la présidente. L'amendement n° 91, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Charasse et Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin et Milhau, est ainsi libellé :
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 221 du code électoral, le mot et la référence : « ou L.O. 151-1 » sont remplacés par le mot et les références : «, L.O. 151 ou L.O. 151-1 ».
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à modifier les dispositions qui ont été inscrites dans la loi du 26 février 2008, dont l’adoption précédait de quelques semaines les élections municipales et cantonales. Il s’agissait manifestement de régler quelques cas particuliers.
Cette loi, facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, a modifié le code électoral pour favoriser la parité au sein des conseils généraux, en instituant pour chaque conseiller général un suppléant de sexe opposé, destiné à le remplacer automatiquement en cas de décès ou de démission due à certaines incompatibilités.
Parmi ces incompatibilités, figure le cas du parlementaire qui devient conseiller général. Mais, curieusement, dans l'hypothèse où un conseiller général devient parlementaire, le silence de l'article L. 221 amène à procéder à son remplacement par le truchement d'une élection partielle.
Afin de combler ce vide juridique, le présent amendement prévoit à la fois une simplification, mais surtout une clarification en incluant, dans les cas de remplacement automatique par le suppléant, l'hypothèse où un conseiller général devenant parlementaire est frappé par la limitation du cumul des mandats.
Il s’agit de rétablir une situation logique, équitable, ce qui n’avait pas été fait par la loi du 26 février 2008.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaite simplement indiquer que le groupe socialiste soutient chaleureusement cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 30.
Article 30
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3221-10 est supprimé ;
2° Après l'article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10-1. - Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4231-7 est supprimé ;
4° Après l'article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7-1. - Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. ». – (Adopté.)
Article 31
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3211-2, sont insérés les 4° à 13° ainsi rédigés :
« 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;
« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
« 11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
« 12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
« 13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; » ;
2° L'article L. 3213-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 3214-2 est ainsi rédigé :
« Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application des dispositions de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4221-5, sont insérés les 4° à 10° ainsi rédigés :
« 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
« 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; » ;
5° L'article L. 4221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 31
Mme la présidente. L'amendement n° 112 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Lorsqu’une association, un groupement, une œuvre ou une entreprise reçoit, pour une raison ou une autre, une subvention de l’État, l’entité qui reçoit la subvention ne peut pas la céder ni la transférer à une autre association, œuvre ou entreprise, sauf, naturellement, si la convention conclue entre l’État et l’entité en question le prévoit expressément.
C’est une règle de bon sens, qui permet de s’assurer que, lorsque l’on apporte une subvention, c’est bien l’entité à laquelle est destinée la subvention qui en a la maîtrise et qui en use.
Cette disposition étant excellente, nous proposons qu’une disposition de même nature s’applique aux subventions qui sont accordées par les collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La précision que cet amendement vise à apporter paraissant importante, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 31.
Article 32
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 412-52 du code des communes est ainsi rédigée :
« Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. ». – (Adopté.)
Article 33
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. » ;
2° a) L'article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
b) L'article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
3° a) L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-2. - Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5212-33 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
c) Le septième alinéa de l'article L. 5214-28 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
4° a) L'article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
b) L'article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
c) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».
II. - Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».
III. - Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.
IV. - Après le 2° de l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. ».
Mme la présidente. L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 1° du I de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement tend à proposer une véritable mesure de simplification.
Dans certaines collectivités locales – je pense notamment aux conseils généraux ou régionaux –, des votes peuvent donner lieu à de très longues procédures. Des dispositions ont d’ores et déjà été prévues pour remédier à cette situation.
Selon nous, il faudrait prévoir que les votes sur les nominations puissent toujours avoir lieu à bulletins secrets, sauf lorsque l’assemblée décide, à l’unanimité, de déroger à cette règle.
Je tiens à préciser que nous ne voulons pas banaliser le vote public sur les nominations. Il faut respecter le vote secret sur les nominations chaque fois qu’il est demandé par au moins une personne. Mais la loi doit prévoir une possibilité de dérogation à la règle du vote à bulletins secrets lorsque la totalité des membres en décide ainsi, ce qui arrive assez souvent pour les nominations qui recueillent un consensus ou sur lesquelles un accord a pu être trouvé entre les différentes composantes de l’assemblée concernée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’une mesure de souplesse qui ne présente aucune difficulté. Aussi, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 18 rectifié ter, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, MM. Beaumont, Etienne, Magras, Revet, Bécot, Béteille et P. Blanc, Mme Bruguière, MM. Buffet, Carle, César, Chatillon, Cléach, Fourcade et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et G. Gautier, MM. J. Gautier, Guerry, Cointat, Cornu, Couderc, Doublet et Dulait, Mme B. Dupont, MM. Haenel, Houel, Laménie, Lardeux, Laufoaulu, Leleux et Le Grand, Mme Malovry, MM. Mayet, Milon et de Montgolfier, Mme Papon, MM. Paul, del Picchia, Pillet et Pinton, Mme Troendle, MM. Trucy et Richert, Mme Sittler et MM. Vasselle, Jarlier, de Legge, Bailly et Vestri, est ainsi libellé :
Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :
« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement de cohérence vise à compléter les dispositions de l'article 33 relatives aux délégations de signature.
En effet, cet article ouvre à l'ensemble des maires, quel que soit le nombre d'habitants de leur commune, la possibilité de déléguer leur signature aux responsables des services communaux.
En revanche, seuls les présidents des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, dont la liste est fixée par l'article R. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, le CGCT, ont la faculté de déléguer leur signature aux responsables de services.
De telles restrictions peuvent bien sûr s'avérer contraignantes pour certains établissements ne figurant pas sur cette liste et dont le volume d'activité nécessiterait pourtant de pouvoir recourir à de telles délégations. Tel est en particulier le cas des syndicats mixtes fermés, qui sont soumis aux dispositions régissant le fonctionnement des EPCI en application de l'article L. 5711-1 du CGCT.
Dans la mesure où, dans son rapport, la commission des lois a considéré qu'il n'était « pas souhaitable de multiplier des limitations qui iraient à l'encontre de l'objectif de simplification et de clarification visé par cette proposition de loi » et qu'il apparaissait au contraire souhaitable « d'accorder aux maires la liberté de recourir à ces délégations de signature lorsque ceux-ci l'estimeront nécessaire », l’amendement a pour objet d'étendre à l'ensemble des présidents d'EPCI ainsi qu'aux présidents de syndicats mixtes fermés cette mesure de souplesse ouverte à l'ensemble des maires, en leur permettant, quels que soient le statut et la taille de l'établissement qu'ils président, de déléguer leur signature aux responsables de service chaque fois qu'ils l'estimeront utile.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Monsieur Cambon, je tiens à vous féliciter d’avoir proposé cette mesure de bon sens. Pourquoi les EPCI n’avaient-ils pas cette faculté de déléguer ? Enfin, les élus s’occupent réellement de la gestion de la République ! (Applaudissements sur plusieurs travées de l’UMP.)
Le Gouvernement émet donc bien évidemment un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Le Gouvernement prend même le temps de complimenter les sénateurs…
M. Jean-Pierre Sueur. Ça dépend lesquels ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. En tant que maire d’une commune d’un peu moins de deux cents habitants, je me réjouis de pouvoir donner délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. Lorsque ma collectivité disposera de tout ce personnel, tout ira pour le mieux ! (Sourires.)
M. Paul Blanc. Elle sera en faillite ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par MM. du Luart, Chauveau et Cléach.
L'amendement n° 113 rectifié est présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le 1° du I de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° a) - Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-14-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;
b) - Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13-1 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Chauveau, pour présenter l'amendement n° 93 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Chauveau. Il s’agit d’améliorer le fonctionnement des assemblées de conseils généraux et de conseils régionaux.
Pour faciliter les conditions de réunion de la commission permanente, qui ne sont régies actuellement par aucune disposition législative, cet amendement tend à prévoir un quorum tenant compte non seulement des membres présents, mais aussi des membres absents ayant donné un pouvoir de voter à un collègue. Cette disposition s'inspire de celle qui est prévue pour l'Assemblée de Corse à l'article L. 4422-7 du code général des collectivités territoriales.
En outre, à l'instar de ce qui est prévu pour les conseillers généraux et régionaux, l’amendement prévoit qu’en cas d'absence de quorum la réunion de la commission permanente se tient de plein droit trois jours plus tard, les délibérations étant alors valables quel que soit le nombre des présents.
Enfin, il vise à préciser que les délibérations de la commission permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. Je n’ai rien à ajouter aux excellents propos tenus par notre collègue Jean-Pierre Chauveau pour présenter cette disposition. Je présume que la concordance et la concomitance de ces amendements sont la conséquence de leur source commune : nous avons été, les uns et les autres, sensibles à la proposition que l’Assemblée des départements de France a bien voulu, à juste titre, suggérer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?