Mme Catherine Procaccia. La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise.

Les accords collectifs doivent être négociés par des délégués syndicaux. Pour être valides, ils doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.

Cependant, dans certaines entreprises, a été constatée une carence de candidatures syndicales au premier tour ou une absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les taux de 30 % et de 50 %, ce qui peut bloquer la validité d'un accord et peut être préjudiciable aux salariés.

L'article 12 de la loi avait permis jusqu'au 31 décembre 2008 l’organisation d’un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu'aux prochaines élections dans chaque entreprise concernée. Il est donc nécessaire, pour simplifier et pour clarifier les règles applicables et pour éviter un blocage juridique, de prolonger jusqu'aux prochaines élections le système du référendum en pareil cas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 144.

M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement fait écho à la question écrite n° 06570 que j’ai adressée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au mois de décembre dernier et qui n’a pas reçu de réponse à ce jour, question dans laquelle je m’inquiétais d’une conséquence inattendue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et d’un possible blocage de la négociation collective dans certaines entreprises.

La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par les délégués syndicaux, et leur validation dépend d'une approbation par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise, d’une part, de l'absence d'opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise, d’autre part.

Dans certaines entreprises, a été constatée une carence de candidatures syndicales au premier tour ou une absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les 30 % et 50 %, ce qui peut bloquer la validation d'un accord.

L'article 12 de la loi avait permis que, en pareil cas, soit organisé un référendum d'entreprise, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2008. Passée cette date, rien n’est prévu.

Mais la situation de blocage peut persister jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise. Il est donc nécessaire de prolonger le système de référendum, afin d'éviter que des accords signés ne voient pas leur validité juridique reconnue.

Tel est l’objet de cet amendement.

Je ferai remarquer que la loi du 20 août 2008 a fait l’objet, comme tant d’autres textes, d’une déclaration d’urgence. Si une deuxième lecture avait eu lieu, peut-être cette situation aurait-elle été évitée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Ces deux amendements identiques tendent à valider, par la voie d’un référendum d’entreprise, un accord collectif dont la légitimité n’aurait pas pu être établie en application des règles de droit commun en raison d’une carence au premier tour des élections professionnelles.

La mesure proposée paraît tout à fait opportune à la commission des affaires sociales, qui émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Très favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié et 144.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de corriger une disposition de la loi du 20 août 2008, s’agissant de la règle de l’échelonnement dans le temps voulue par le Parlement : le renvoi à l’article L. 2135-4 du code du travail ne permet pas de prévoir très précisément les obligations relatives aux comptes des organisations syndicales professionnelles en fonction des niveaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la haute autorité :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application des articles 5 et 6 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements en les faisant disparaître. »

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Simplifier le droit, notamment lorsqu’il s’agit des entreprises et des professionnels, c’est aussi se doter d’institutions aux objets et aux compétences clairement définis.

Si tel est le cas de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, dont les missions sont précisément fixées, cette instance voit néanmoins son autorité sans cesse contestée de par l’absence de moyens d’action quelque peu coercitifs, ce qui a pour effet de discréditer son action.

Prenons l’exemple du refus des caisses d’allocations familiales de délivrer des allocations aux parents étrangers venus en France hors procédure de regroupement familial. En l’espace de quelques années, la HALDE a déjà émis deux avis incitant l’État à se conformer aux traités internationaux dont il est signataire et à permettre le versement des allocations aux familles concernées. Jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise en ce sens, et la Haute Autorité n’a pas été écoutée. Nous venons d’ailleurs de déposer une proposition de loi à ce sujet.

Sans moyens coercitifs et sans prise en compte par l’État de ses recommandations, la HALDE voit son rôle réduit à celui d’une simple agence de communication. Ce n’est pourtant pas faute de sa part de réclamer, par la voix de son président, l’institution d’un délit d’entrave à son activité. C’est ce que nous demandons par le biais de cet amendement, afin de doter la HALDE d’outils efficaces lui permettant de mener à bien son action.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement n° 133 rectifié soulève deux objections.

Sur la forme, il excède le champ de la simplification du droit. Hélas, ce n’est pas le seul !

Sur le fond, il ne paraît pas forcément pertinent de prévoir un délit d’entrave à l’action de la HALDE, sur le modèle de ce qui existe pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

À la différence de la HALDE, la CNIL est dotée depuis 2004 d’un pouvoir de sanction exercé collégialement, selon une procédure contradictoire, ce qui lui confère un statut et des méthodes de travail quasiment juridictionnelles. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs reconnu au mois de février 2008. Le délit d’entrave se justifie donc pleinement pour la CNIL, mais paraît moins nécessaire pour la HALDE.

La commission des lois, réservée sur ce point, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Depuis que la HALDE existe, le Gouvernement s’est opposé à la création d’un délit d’entrave à l’action de cette instance.

L’article 9 de la loi portant création de la Haute Autorité prévoit que cette dernière peut mettre en demeure les personnes qui refusent de coopérer. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la HALDE peut saisir le juge des référés.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et voilà !

M. André Santini, secrétaire d'État. Ce magistrat peut alors imposer une obligation de faire sous astreinte.

En 2006, ce mécanisme a été étendu au pouvoir de vérification sur place.

Or, la HALDE n’a jamais utilisé la faculté de saisir le juge pour passer outre un refus, ni fait état d’un besoin quelconque lié à des refus de coopération, dont la réalité n’est pas avérée. Madame le sénateur, le délit d’entrave n’a donc aucune utilité.

Par ailleurs, prévoir un délit d’entrave à l’action d’une autorité qui doit prévenir de ses vérifications sur place et demander l’accord des personnes est totalement contradictoire. Cela reviendrait à transformer les services de la HALDE en services de police judiciaire, au sein d’une institution dans laquelle aucune séparation des fonctions n’est assurée et qui peut décider des mesures de transactions pénales valant reconnaissance de culpabilité et éteignant l’action publique.

De nombreuses administrations sont très loin de détenir de telles prérogatives, malgré les domaines pourtant sensibles dans lesquels elles interviennent.

Quand l’entrave aux agents est prévue, elle ne répond pas à l’objectif final consistant à leur permettre d’assurer leur mission de contrôle sur place avant tout.

Enfin et surtout, il n’est nullement démontré que les pouvoirs actuels sont insuffisants en raison de la récurrence des oppositions auxquelles la HALDE se heurterait, ce qui n’est absolument pas le cas. En effet, peu de vérifications sur place ont été décidées et, jusqu’à présent, un seul refus a été opposé à cette instance, qui plus est par quelqu’un qui a malgré tout accepté de venir en audition.

Quant à la communication de documents, la loi prévoit, en cas de refus, que le juge des référés soit saisi, ce que la HALDE n’a encore jamais fait.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 15 bis
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Article additionnel après l'article 16

Article 16

L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »  – (Adopté.)

Article 16
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Article 17

Article additionnel après l'article 16

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »

III. – Au 2° de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».

IV. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire, qui a été introduit en 2003 au profit des écrivains et des traducteurs.

Les cotisations sont prises en charge grâce à la rémunération que perçoivent les auteurs au titre du prêt en bibliothèque. Dans la mesure où la moitié des ouvrages prêtés en bibliothèque sont des bandes dessinées ou des ouvrages destinés à la jeunesse, il paraît équitable que les illustrateurs ayant pris une part importante à la réalisation de ces livres puissent bénéficier de l’aide à la retraite complémentaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.

Article additionnel après l'article 16
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Article 17 bis

Article 17 

M. le président. L’article 17 a été supprimé par l’Assemblée nationale.

Article 17
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Article additionnel après l'article 17 bis

Article 17 bis

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ;

2° Dans la première phrase de l'article L. 225-235, après les mots : « procédures de contrôle interne », sont insérés les mots : « et de gestion des risques » ;

3° L'article L. 226-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, dans les conditions prévues à l'article L.-225-235. Ils attestent l'établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I de l'article L. 229-3 est ainsi rédigé :

« I. - Dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par voie réglementaire, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

« À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux chapitres I à III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail.

« Il contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. ».

II. – Les 2° et 3° du I s'appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009. – (Adopté.)

Article 17 bis
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Article 18

Article additionnel après l'article 17 bis

M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Cornu, est ainsi libellé :

Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :

« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».

III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Mme Élisabeth Lamure. L’an dernier, nous avons procédé, dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, à une importante réforme de l’urbanisme commercial, afin, d’une part, de simplifier l’acte de création et d’extension des surfaces de vente et, d’autre part, de garantir un mécanisme protecteur permettant aux élus locaux des petites communes de ne pas être dépourvus de toute capacité en matière d’aménagement de leurs territoires, dès lors que ces derniers sont couverts par un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT.

Les premiers mois de mise en œuvre de cet important dispositif rénové ont cependant fait apparaître une difficulté en ce qui concerne les ensembles commerciaux et ont révélé deux lacunes juridiques.

S’agissant des ensembles commerciaux, le mécanisme institué par la loi précitée, qui avait pour objet de ne soumettre les projets d’extension à la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, que lorsqu’ils conduisaient à dépasser des tranches de 1 000 mètres carrés de surface commerciale, s’avère en réalité impossible à mettre en œuvre techniquement.

En outre – c’est peut-être encore plus grave –, il génère des iniquités entre commerçants selon que leur projet conduit ou non à dépasser ces seuils : certains sont ainsi soumis à autorisation de la CDAC, alors que d’autres ne le sont pas.

Aussi paraît-il nécessaire d’en revenir à une règle simple, qui s’inscrit dans l’esprit général de la réforme de l’an dernier mais qui respecte en même temps l’égalité entre les enseignes.

C’est pourquoi le paragraphe I du présent amendement prévoit que toute extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser après la réalisation du projet est soumise à l’autorisation de la CDAC.

Quant au paragraphe II, il vise à réparer une omission involontaire et à étendre aux présidents des syndicats mixtes ayant élaboré un SCOT les pouvoirs conférés par la loi de modernisation de l’économie aux présidents des EPCI ayant créé un SCOT.

Enfin, le paragraphe III tend à combler également une lacune qui rendait inopérante la sanction de l’exploitation d’une surface commerciale sans autorisation, en appliquant le quantum journalier de 150 euros par mètre carré exploité illégalement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans sa rédaction initiale, cet amendement visait uniquement à simplifier le régime d’autorisation d’exploitation commerciale en matière d’extension des ensembles commerciaux. Mais ses auteurs l’ont rectifié, afin d’apporter deux précisions complémentaires au dispositif adopté l’an dernier lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie. Ces deux compléments sont opportuns, puisqu’ils réparent deux omissions préjudiciables à une bonne application de la législation en matière d’urbanisme commercial.

La commission des affaires économiques émet donc un avis très favorable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 17 bis.