Sommaire
Présidence de M. Jean-Claude Gaudin
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux, M. François Fortassin.
3. Communication de rapports et d’avis d’une assemblée territoriale
4. Simplification et clarification du droit. – Discussion d'une proposition de loi (texte de la commission)
Discussion générale : MM. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; Mmes Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances.
MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Sueur, François Zocchetto, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Laurent Béteille, Richard Yung, Jean-Pierre Godefroy.
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.
Clôture de la discussion générale.
Articles additionnels avant l'article 1er
Amendement n° 38 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, Roger Karoutchi, secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 36 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, Roger Karoutchi, secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 37 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, Roger Karoutchi, secrétaire d'État. – Rejet.
Amendements identiques nos 39 rectifié bis de Mme Alima Boumediene-Thiery et 107 rectifié bis de M. Richard Yung. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Richard Yung, le rapporteur, Roger Karoutchi, secrétaire d'État. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements nos 86 de Mme Alima Boumediene-Thiery et 108 rectifié de M. Jean-Pierre Godefroy. – Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Jean-Pierre Michel. – Rejet des deux amendements.
M. Jean-Pierre Michel.
Amendement n° 164 du Gouvernement. – MM. André Santini, secrétaire d'État ; le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 3
Amendement n° 61 de M. Jean-Pierre Godefroy. – MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État ; Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Sueur, Richard Yung. – Retrait.
Amendements nos 103 de M. Jean-Pierre Sueur et 95 de M. Laurent Béteille. – MM. Jean-Pierre Sueur, Laurent Béteille, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 95 ; rejet de l’amendement no 103.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 92 de M. Jacques Mézard et 126 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – M. Jacques Mézard, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État ; François Zocchetto. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendement n° 104 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 96 de M. Laurent Béteille. – MM. Laurent Béteille, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 174 du Gouvernement. – MM. André Santini, secrétaire d'État ; le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 6 bis
Amendement n° 105 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Retrait.
M. Jean-Pierre Sueur.
Amendement n° 106 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État ; Mme Janine Rozier. – Adoption.
Amendement n° 175 de la commission. – MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Adoption.
Amendements nos 176, 177 rectifié de la commission et 165 du Gouvernement. – MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Retrait de l’amendement no 165 ; adoption des amendements nos 176 et 177 rectifié.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 178 de la commission. – MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 7 bis
Amendement n° 127 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 128 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement n° 152 du Gouvernement. – MM. André Santini, secrétaire d'État ; le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 9
Amendement n° 64 de M. Jean-Pierre Godefroy. – MM. Jean-Pierre Godefroy, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Rejet.
Amendement n° 179 de la commission. – MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 66 de M. Hubert Haenel. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Retrait.
Amendement n° 67 de M. Hubert Haenel. – Adoption.
Amendement n° 180 de la commission. – MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Adoption.
Amendement n° 170 du Gouvernement. – MM. André Santini, secrétaire d'État ; le rapporteur. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 9 bis
Amendement n° 85 de M. François-Noël Buffet. – MM. François-Noël Buffet, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État ; Michel Charasse, Richard Yung. – Adoption, par division, de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l’article 11
Amendement n° 129 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État. – Rejet.
M. Guy Fischer.
Amendement n° 130 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – MM. Guy Fischer, le rapporteur, André Santini, secrétaire d'État ; Michel Charasse. – Rejet.
Adoption de l'article.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont
6. Simplification et clarification du droit. – Suite de la discussion d'une proposition de loi (texte de la commission)
Article additionnel avant l’article 14
Amendement n° 22 de M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. – MM. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances ; Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois ; André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 23 de M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. – MM. Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.
Articles 14 bis et 14 ter. – Adoption.
Articles additionnels après l’article 14 ter
Amendement n° 52 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mme Sylvie Desmarescaux, MM. le rapporteur, le secrétaire d’État, Mme Catherine Procaccia. – Retrait.
Amendement n° 98 de M. Laurent Béteille. – MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 97 rectifié de M. Laurent Béteille. – MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le secrétaire d’État, Jacques Mézard, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 101 de M. Laurent Béteille. – MM. Laurent Béteille, le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 110 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le secrétaire d’État, le président de la commission, Pierre-Yves Collombat, Mme Catherine Procaccia. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l’article 15
Amendement n° 56 de Mme Raymonde Le Texier. – Mme Jacqueline Chevé, MM. le rapporteur, le secrétaire d’État, Jean-Pierre Godefroy. – Rejet.
Amendement n° 57 de Mme Raymonde Le Texier. – Mme Jacqueline Chevé, MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Rejet.
Amendements identiques nos 58 de M. Jean-Pierre Godefroy et 131 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – M. Jean-Pierre Godefroy, Mmes Annie David, Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État, Pierre-Yves Collombat, Mme Josiane Mathon-Poinat. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l’article.
Amendements identiques nos 59 de M. Jean-Pierre Godefroy et 132 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mmes Jacqueline Chevé, Annie David, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l'article 15 bis
Amendement n° 42 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’Etat. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 84 rectifié de Mme Isabelle Debré. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 94 rectifié de Mme Isabelle Debré. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 87 rectifié de Mme Isabelle Debré. – Mmes Catherine Troendle, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 43 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 156 de M. Hugues Portelli. – M. Hugues Portelli, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 63 rectifié bis de M. Jean-Pierre Godefroy. – M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 44 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 45 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État, Mme Annie David, M. le président de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 1 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 47 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 48 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 49 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 51 rectifié de Mme Catherine Procaccia et 144 de M. Jean-Pierre Godefroy. – Mme Catherine Procaccia, M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption des deux amendements identiques insérant un article additionnel.
Amendement n° 50 rectifié de Mme Catherine Procaccia. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 133 rectifié de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Annie David, MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Rejet.
Article additionnel après l'article 16
Amendement n° 2 rectifié de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’Etat. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel après l'article 17 bis
Amendement n° 124 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Mmes Élisabeth Lamure, Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 74 de M. François Patriat. – M. Pierre-Yves Collombat, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’Etat. – Rejet.
Adoption de l’article.
Article additionnel après l'article 18 bis
Amendement n° 65 rectifié de M. Bruno Sido. – M. Gérard César, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 3 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 4 de Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. – Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption.
Adoption de l’article modifié.
Amendement n° 11 de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. – Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels avant l'article 26
Amendement n° 24 de M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. – MM. Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 25 de M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. – MM. Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 26 de M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. – MM. Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 75 de Mme Odette Herviaux. – M. Pierre-Yves Collombat, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Rejet.
Adoption de l’article.
Articles additionnels après l'article 27
Amendement n° 12 de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. – Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 32 rectifié de M. Gérard César. – M. Gérard César, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État, Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 33 rectifié de M. Gérard César. – M. Gérard César, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 54 de M. Gérard César. – M. Gérard César, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 60 de M. Jean-Pierre Godefroy. – M. Jean-Pierre Godefroy, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État, Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendement n° 134 de Mme Josiane Mathon-Poinat. – Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Bernard Angels, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d’État. – Rejet.
Adoption de l’article.
Amendements nos 76 de Mme Odette Herviaux, 55 de M. Gérard César et 13 de Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. – MM. Jean-Pierre Sueur, Gérard César, Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d’État. – Rejet de l’amendement n° 76 ; adoption des amendements nos 55 rectifié et 13.
Adoption de l’article modifié.
M. Pierre-Yves Collombat.
Amendement n° 157 du Gouvernement. – MM. le secrétaire d'État, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur. – Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 28 quinquies
Amendement n° 29 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 30 rectifié de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. – Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 19 de M. Jean-Jacques Hyest. – MM. Jean-Jacques Hyest, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 68 rectifié de M. Alain Vasselle. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 69 rectifié bis de M. Alain Vasselle. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 70 rectifié de M. Alain Vasselle. – Mmes Catherine Procaccia, Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; MM. le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 83 de M. Auguste Cazalet. – MM. Auguste Cazalet, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 153 du Gouvernement. – M. le secrétaire d'État, Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis ; M. le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 29
Amendement n° 72 de M. Michel Magras. – MM. Michel Magras, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 135 de Mme Josiane Mathon-Poinat, 111 de M. Jean-Pierre Sueur, 136 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin et 35 de M. Philippe Leroy. – Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Jean-Pierre Sueur, Mme Annie David, MM. Philippe Leroy, le rapporteur, le président de la commission, le secrétaire d'État. – Rejet des amendements nos 135 et 111 ; adoption des amendements nos 136 et 35.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
7. Dépôt d'une question orale avec débat
8. Retrait d'une question orale avec débat
9. Retrait d'une question orale
10. Transmission d'un projet de loi
11. Dépôt de propositions de loi
12. Dépôt d'une proposition de résolution
13. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
14. Renvoi pour avis
15. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
M. François Fortassin.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Décès d'un ancien sénateur
M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jacques Carat, qui fut sénateur du Val-de-Marne de 1968 à 1995.
3
Communication de rapports et d’avis d’une assemblée territoriale
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de la Commission permanente de l’Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 12 mars 2009, huit rapports et avis sur des projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation d’accords et de conventions internationales :
- le rapport n° 123 2008 et l’avis n° 2009-1 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations) ;
- le rapport n° 124-2008 et l’avis n° 2009-2 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de police criminelle Interpol relatif au siège de l’organisation sur le territoire français ;
- le rapport n° 2-2009 et l’avis n° 2009-3 A/APF du 12 mars 2009 sur trois projets de loi autorisant l’approbation d’accords bilatéraux d’encouragement et de protection réciproques des investissements entre la France et respectivement Djibouti, l’Angola et les Seychelles ;
- le rapport n° 3-2009 et l’avis n° 2009-4 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (ensemble deux annexes) ;
- le rapport n° 6-2009 et l’avis n° 2009-8 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachiller ;
- le rapport n° 7-2009 et l’avis n° 2009-5 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Botswana sur l’éducation et la langue française ;
- le rapport n° 118-2008 et l’avis n° 2009-6 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le rapport n° 8-2009 et l’avis n° 2009-7 A/APF du 12 mars 2009 sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention du conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
Acte est donné de cette communication.
4
Simplification et clarification du droit
Discussion d'une proposition de loi (texte de la commission)
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (proposition n° 34, texte de la commission n° 210, rapports nos 209, 225, 227 et 245).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d’abord remercier le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, les présidents et les membres de la commission des finances, de la commission des affaires sociales et de la commission des affaires économiques, ainsi que le rapporteur de ce texte, M. Bernard Saugey, de l’ensemble du travail accompli sur cette proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Ce texte, qui rassemble de nombreuses dispositions en faveur des usagers, est le fruit d’une coproduction engagée sous l’égide du président Jean-Luc Warsmann et à laquelle l’ensemble du Gouvernement a apporté une contribution très attentive.
Je voudrais, par ailleurs, excuser Éric Woerth, qui n’a pas pu se libérer pour l’examen de cette proposition de loi ; il est actuellement en audition devant la commission des finances de votre assemblée sur l’exécution du budget de 2008.
Je tiens tout particulièrement à saluer l’immense travail d’amendements réalisé, notamment en commission, et qui a permis de compléter et d’enrichir ce texte.
Je sais que la tâche n’est pas simple, car il s’agit de rassembler dans un même vecteur législatif des mesures à caractère parfois très technique, ardemment souhaitées par les administrations, des dispositions de clarification du droit, indispensables pour la bonne compréhension du droit par nos concitoyens, et d’autres initiatives en matière de simplification, aux effets très concrets, sur lesquelles je vais revenir.
Le Gouvernement est tout entier attentif à la mise en œuvre d’un programme interministériel de simplification. C’est une entreprise difficile qui, pour réussir, doit être visible et répondre aux attentes des usagers. Vous en avez tous une perception très nette dans votre quotidien d’élu : la simplification est une priorité pour les usagers et une récente étude montre d’ailleurs que 86 % de nos concitoyens considèrent que la simplification des démarches administratives doit être une priorité de l’action gouvernementale.
C’est la raison pour laquelle Éric Woerth, chargé de la réforme de l’État, a demandé à ses services de conduire une analyse précise des thèmes sur lesquels pèsent les attentes les plus fortes des usagers en matière de simplification. Plus de 4 000 particuliers et plus de 1 000 entreprises ont été consultés pour déterminer leurs priorités et construire, autour de ces « événements de vie » prioritaires, un programme d’action interministériel. Pour donner du relief à cette démarche et assurer sa réussite, le Gouvernement a, par ailleurs, décidé d’en renforcer la gouvernance.
Le programme de simplification sera validé à l’occasion d’un comité de suivi spécifique, à l’instar du pilotage mis en place pour la révision générale des politiques publiques, la RGPP. Le suivi de la mise en œuvre s’effectuera ensuite au sein des comités de suivi ministériels et donnera lieu à des rendez-vous très réguliers avec les réseaux d’usagers devant lesquels les administrations concernées rendront compte de leurs réalisations.
En matière de simplification, l’année écoulée a déjà été marquée par quelques concrétisations très significatives.
Je pense au contribuable, qui, en 2008, a eu la possibilité de déclarer ses impôts par téléphone. C’est la première fois en Europe que l’on utilise le téléphone pour une déclaration d’une telle ampleur.
Je pense également aux familles, avec la suppression des 8 millions de déclarations de ressources aux caisses d’allocations familiales grâce à la mutualisation des données que les services des impôts avaient déjà. Ces 8 millions de déclarations, il fallait les faire tous les ans !
Je pourrais encore citer d’autres mesures, qui sont loin d’être anecdotiques : mise en place du pôle « emploi », né de la fusion ANPE-UNEDIC ; création d’un guichet fiscal unique pour les particuliers via la fusion DGI–DGCP concrétisée, ce mois-ci, sur le terrain, par la mise en place des premiers services unifiés ; suppression de la déclaration de ressources pour les artisans et les commerçants – 1,2 million de formulaires qui étaient obligatoires tous les ans ont été supprimés ; suppression de la déclaration de la taxe d’apprentissage – 2,2 millions de formulaires ont également été supprimés.
Simplifier les relations des usagers avec l’administration, cela passe aussi par d’autres initiatives très concrètes en matière d’amélioration de l’accueil ou de développement de l’administration électronique.
À cet égard, l’année 2008 a connu de nombreuses réalisations en la matière ; je rappellerai les plus emblématiques.
Premièrement, le service de renseignement téléphonique inter-administratif « 39-39 » a vu ses horaires d’ouverture étendus jusqu’à vingt heures en semaine pour mieux répondre aux attentes des usagers.
Deuxièmement, a été mis en service, en décembre 2008, « mon.service-public.fr », le compte personnel des démarches en ligne. Il s’agit d’un enrichissement du portail « service-public.fr », qui reçoit, chaque année, plus de 50 millions de visiteurs. Les particuliers peuvent gérer de façon individualisée et beaucoup plus facilement leurs relations avec les administrations. Dès les premières semaines de fonctionnement, ce service a été souscrit par près de 30 000 internautes.
Parallèlement, Éric Woerth a demandé à ses services de développer de nouvelles démarches en ligne pour faciliter la vie des usagers. Celles-ci répondent à des événements de tous les jours : la perte des papiers d’identité, la déclaration de naissance, le décès d’un proche, qui impliquent généralement d’accomplir des démarches auprès de plusieurs organismes, souvent de se déplacer, avec la complexité que cela représente et le risque d’omettre certaines formalités.
Grâce à un dispositif simplifié, l’usager ne supportera plus la charge induite par la complexité administrative : il doit bénéficier d’un service « sans couture » et de bout en bout.
Vous le voyez, les actions conduites sont nombreuses et toutes focalisées sur un seul objectif : simplifier la vie des Français. Se débarrasser des pesanteurs administratives est encore plus indispensable en temps de crise : au moment où notre économie souffre, simplifier, c’est aussi gagner en compétitivité ; c’est donc tout simplement vital.
Au-delà des dispositions qui ont été présentées en première lecture à l’Assemblée nationale, nous avons décidé de proposer plusieurs mesures de simplification en faveur des usagers. Il s’agit pour nous de concrétiser le plus rapidement possible les actions engagées.
Pour les fonctionnaires, d’abord – vous me permettrez cette mise en avant : si vous votez cette mesure, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics pourront, comme toute entreprise privée, céder les matériels informatiques dont ils n’ont plus l’emploi à leurs agents.
Pour les entreprises, ensuite : celles de plus de cinquante salariés n’auront plus l’obligation, chaque année, de transmettre un rapport sur leur situation économique aux directions départementales du travail. À quoi cela sert-il, en effet, d’obliger une entreprise à transmettre un document qui n’est pas systématiquement consulté ? Cette obligation sera remplacée par une simple mise à disposition à la demande de l’administration. Plus de 25 000 entreprises sont concernées, ce qui est loin d’être anecdotique !
Pour les usagers, également : nous allons leur donner la possibilité de ne plus avoir à se déplacer ou de se faire représenter pour renoncer à une succession. Cette mesure permettra d’éviter aux usagers des démarches inutiles et chronophages.
Pour les agriculteurs, enfin : les professionnels n’auront plus qu’un organisme unique vers lequel se tourner pour la gestion et le paiement de la majorité des aides communautaires directes. Il s’agit d’une réforme de fond et de simplification de nos structures administratives décidée dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.
D’autres dispositions permettant, par exemple, le recours à la signature électronique en matière pénale ou encore celles qui visent à assurer une meilleure protection des victimes de discrimination au travail ont fait l’objet d’amendements de votre assemblée et vont contribuer à apporter une amélioration tangible du service public.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le droit nous permet de rendre effective la simplification. Avec cette proposition de loi, nous passons ensemble à l’action. Je ne peux que m’en réjouir, et je vous remercie encore de votre engagement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Parlement se saisit de nouveau du problème récurrent de la clarté de la loi et de la cohérence interne de notre arsenal législatif.
La clarté du droit est devenue une antienne dans le débat juridique français. Au cours des deux dernières décennies, parallèlement à la complexité et à la densification croissantes de notre législation, les appels à combattre celles-ci se sont multipliés : ces mises en garde émanaient non seulement du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, mais également des parlementaires eux-mêmes, confrontés au dépôt de projets de loi toujours plus nombreux.
Au-delà des discours et des incantations, plusieurs chantiers ont été ouverts : codification, simplification du droit par ordonnance ou par la loi, la dernière remontant au 20 décembre 2007. Ces différentes techniques ont permis d’alléger notre droit de dispositions inutiles ou obsolètes et de le rendre plus accessible.
Cependant, cet objectif juridique de simplification du droit ne pourra être pleinement atteint que si le Parlement n’est pas contraint de légiférer souvent dans l’urgence, voire parfois dans la confusion.
Pour nous en tenir à l’époque la plus récente, j’évoquerai la réforme de l’indemnité temporaire de retraite, l’ITR, cavalier initialement introduit dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et, à ce titre, censuré par le Conseil constitutionnel. Cette disposition s’est successivement appuyée sur deux textes : le collectif budgétaire du 30 décembre 2008 et le projet de loi d’accompagnement du plan de relance. Avant même d’arriver au Sénat, elle a été supprimée par l’Assemblée nationale dans le second texte puisque, validée dans le premier par le Conseil constitutionnel, elle était entrée dans l’ordre juridique. Ces collisions de textes ne peuvent conduire qu’à la confusion.
De même, les retouches conjoncturelles isolées peuvent être de nature à altérer l’équilibre général du bloc législatif et à y introduire des incohérences, voire des contradictions. Les lois de circonstance doivent être examinées avec circonspection.
En revanche, deux mesures prévues par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 devraient faciliter la tâche du législateur.
Il s’agit, en premier lieu, des études d’impact jointes aux projets de loi, destinées notamment à évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositifs proposés.
M. Jean-Pierre Sueur. Bon courage !
M. Bernard Saugey, rapporteur. En second lieu, les délais minimaux fixés entre le dépôt ou la transmission d’un texte et sa discussion en séance publique, sauf recours à la nouvelle procédure accélérée, sont de nature à contribuer à la qualité de la loi : celle-ci dépend nécessairement du temps accordé au Parlement pour l’examiner, mais aussi du double regard des deux assemblées ; c’est l’un des mérites éminents du bicamérisme.
Dans l’attente des effets bénéfiques de la procédure législative renouvelée, le Parlement doit se consacrer à l’exercice, devenu aujourd’hui classique, de simplification du droit par l’initiative législative.
La présente proposition de loi, adoptée le 14 octobre 2008 par l’Assemblée nationale, est destinée à clarifier, simplifier et alléger un grand nombre de dispositions dans des domaines aussi divers que le droit pénal, la législation sociale, le droit rural, le droit des collectivités territoriales, et bien d’autres encore. Mais c’est la loi du genre : le législateur est naturellement conduit à pratiquer cet exercice dans ses différents secteurs d’intervention.
La variété des domaines abordés a conduit trois commissions permanentes, les commissions des affaires économiques, des affaires sociales et des finances, à se saisir pour avis de cette proposition de loi, soumise au fond à l’examen de la commission des lois. Pour permettre la cohérence et la clarté du débat, cette dernière a décidé de leur déléguer l’examen des dispositions relevant de leur seule compétence.
Dans le même esprit, les ordonnances que le texte transmis par l’Assemblée nationale prévoit de ratifier ont été examinées, chacune pour ce qui la concerne, par les différentes commissions, qui ont aussi été consultées sur la suppression des rapports au Parlement prévue par l’article 29.
La proposition de loi s’inscrit dans le travail de simplification du droit auquel s’est attelée la commission des lois de l’Assemblée nationale, sur l’initiative de son président, Jean-Luc Warsmann.
Au cours des débats, ce texte s’est enrichi. Initialement composé de quarante-neuf articles, il en comptait soixante-dix-sept à son arrivée au Sénat, …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On va faire encore mieux ! (Sourires.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. … dont six habilitations législatives, la ratification de vingt-cinq ordonnances modifiant, supprimant ou créant environ 1 900 articles de loi, et la suppression d’une centaine de rapports.
Ces dispositions concernent principalement deux domaines : le droit des collectivités locales et la législation pénale. D’importance inégale, certaines d’entre elles constituent des innovations importantes qui vont au-delà de la simple clarification.
Il s’agit, tout d’abord, de mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers de l’administration. C’est le cas de l’extension des possibilités d’inscription sur les listes électorales hors période de révision aux personnes changeant de commune pour motif professionnel ou de l’assouplissement des règles relatives à la copropriété des immeubles bâtis. La rationalisation de l’organisation judiciaire, conformément aux propositions de la commission présidée par le recteur Guinchard, s’inscrit également dans cette voie.
Suivent des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics, comme l’élargissement de la liste des compétences que le conseil général ou régional peut déléguer à son président ou la possibilité pour tous les maires de déléguer leur signature aux responsables de service communaux.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une bonne mesure !
M. Bernard Saugey, rapporteur. La proposition de loi prévoit de nouvelles habilitations législatives, notamment pour réformer le champ du contrôle de légalité.
Le volet « pénal » contient des dispositions très diverses : certaines clarifient la législation, comme la suppression d’un ensemble de mesures redondantes, ou inconstitutionnelles, en matière de récidive légale ou la prise en compte de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales.
La proposition de loi renforce également les pouvoirs de l’autorité judiciaire par la réforme de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et l’amélioration des conditions d’exécution des mandats d’arrêt européens et des décisions d’extradition.
La commission des lois a adhéré à la démarche engagée par les députés, en consolidant les objectifs fixés. Au-delà de clarifications, de précisions supplémentaires et du maintien de certains rapports au Parlement, elle a voulu conserver l’esprit de simplification et d’allégement du bloc législatif qui caractérise la proposition de loi, en l’y cantonnant. Elle a donc décidé de confier aux préfectures la réception des déclarations d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Puis elle a chargé le juge aux affaires familiales de la liquidation et du partage de l’ensemble des indivisions conjugales. Mais elle a supprimé les dispositions qui s’écartaient de l’objectif assigné à la proposition de loi, en limitant les modifications intervenant, notamment, en matière pénale.
Aussi, dans le texte qu’elle vous soumet aujourd’hui, la commission des lois a supprimé l’extension massive du champ de l’ordonnance pénale en matière délictuelle, le relèvement des quantums de peine initiaux dans dix catégories d’infractions, prévu parallèlement à la suppression de règles dérogatoires en matière de récidive légale – cette aggravation pénale ne relève pas d’un texte de simplification et la commission a souhaité en rester au droit en vigueur dans ces matières – et le délit nouveau de soustraction à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ou d’une décision d’extradition dont l’utilité n’est pas avérée.
La commission a également décidé de supprimer la faculté, pour les collectivités territoriales, de recourir à titre exclusif à l’affichage numérique de leurs actes.
Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions et de ces observations, la commission vous proposera d’adopter la proposition de loi de simplification et de clarification du droit. Votre rapporteur conserve l’espoir que cet exercice ait des vertus pédagogiques. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, d’après le service public de diffusion du droit, Légifrance, le droit en vigueur, codifié ou non codifié, comprenait en juillet 2008 environ 60 000 articles de niveau législatif. Parmi ceux-ci, combien de dispositions obsolètes, combien de procédures inutilement complexes, combien même d’erreurs qui rendent plus difficile la vie quotidienne de nos concitoyens et qui nuisent à l’activité économique en raison des contraintes qu’elles font peser sur les entreprises ?
On saura donc gré à la présente proposition de loi de contribuer à rendre ce droit un peu plus lisible. Bien entendu, il n’est pas aisé de simplifier le droit. Le texte qui nous est proposé est complexe et touche aux domaines les plus variés. La commission des affaires économiques a donc souhaité se saisir des mesures qui relèvent de sa compétence, soit onze articles et quatre ordonnances.
J’ai pu constater, en écoutant les parties intéressées, que la simplification pouvait parfois être excessive, que certaines dispositions tendant à clarifier le droit ou à alléger les procédures soulevaient de véritables enjeux et posaient des questions auxquelles il fallait répondre. La commission a donc été amenée à proposer quelques adaptations ; elle a également souhaité enrichir le texte en restant fidèle à sa méthode et à son esprit.
Je procéderai, en premier lieu, à un rappel des dispositions qui concernent directement la commission des affaires économiques.
J’évoquerai tout d’abord le secteur de l’agriculture : cinq articles de la proposition de loi prévoient, notamment, les mesures suivantes : alléger certaines procédures concernant, en particulier, les abattoirs et la commercialisation des peaux ; autoriser la codification des dispositions relatives à la pêche maritime ainsi que d’autres mesures du code rural et du code forestier ; confier à l’Office national des forêts la charge de réaliser l’inventaire forestier national ; habiliter le Gouvernement à prendre une ordonnance pour regrouper le Centre national professionnel de la propriété forestière et les centres régionaux de la propriété forestière au sein d’un nouvel établissement public administratif ; regrouper au sein d’un seul établissement l’Agence unique de paiement et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, et, par ailleurs, fusionner les offices d’intervention agricoles.
Quatre articles concernent l’environnement. La procédure de délivrance du permis de chasser et des autorisations de chasser accompagné est simplifiée, afin de supprimer l’obligation pour les candidats de déposer deux dossiers différents ; il s’agit typiquement d’une mesure de simplification qui bénéficie aux usagers comme à l’administration. Un guichet unique est créé pour l’accès aux informations sur les réseaux d’énergie afin de faciliter l’activité des maîtres d’ouvrage qui réalisent des interventions sur le domaine public ou privé. S’agissant des transports par canalisations d’hydrocarbures, de gaz et de produits chimiques, le Gouvernement demande une habilitation à prendre des ordonnances tendant à clarifier leur régime. Enfin, les règles applicables aux installations classées devraient être simplifiées et adaptées à la réalité des risques encourus.
Outre ces dispositions relatives à l’agriculture et à l’environnement, nous nous sommes saisis de mesures portant sur les salons professionnels et les parcs d’exposition, d’une part, sur l’aviation marchande, d’autre part.
Sur le premier sujet, la proposition de loi modifie la définition du salon professionnel et précise le régime pénal des obligations des parcs d’exposition.
Concernant l’aviation civile, elle transfère au budget général de l’État le financement du Conseil supérieur de l’aviation marchande, présidé par notre collègue Jean-François Le Grand. Le même article apporte des clarifications relatives au régime d’autorisation des lignes intérieures au territoire national, en tirant les conséquences de la mise en place d’un espace aérien communautaire.
Enfin, l’article 66 bis, très technique, autorise la ratification de diverses ordonnances, dont quatre relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques.
Après cette présentation très rapide des articles dont nous sommes saisis, je souhaite vous indiquer les réflexions auxquelles m’ont menée les auditions que j’ai conduites.
S’agissant de la modification de la procédure de délivrance du permis de chasser, j’ai constaté que la mesure suscitait des interrogations dans les organismes concernés. Sur ce point, j’ai procédé à plusieurs auditions afin de prendre en compte les différents avis et il m’est apparu que la modification proposée allait dans le bon sens.
Sur d’autres articles, je vous proposerai de revenir sur certaines dispositions ou d’en ajouter de nouvelles. Il s’agira, d’abord, d’affiner et d’améliorer les mesures du texte ou d’adapter le droit existant sur quatre points.
Premièrement, la nouvelle définition du salon professionnel s’avère, en réalité, inopportune, alors qu’il convient de préciser davantage les dispositions relatives aux parcs d’exposition.
Deuxièmement, la commission des affaires économiques, sur la proposition de Gérard César, a souhaité apporter diverses précisions dans le domaine vitivinicole.
Troisièmement, en ce qui concerne les installations classées, l’article 51 prévoit de légaliser la notion d’ « aléa », qui viendrait s’ajouter à celles de « risque » et de « danger » déjà prévues par le code de l’environnement. La nécessité d’introduire cette notion ne me paraît pas évidente, d’autant que le présent texte a pour objet de simplifier le droit et non d’ajouter des catégories nouvelles.
Enfin, quatrièmement, pour ce qui est de la ratification des ordonnances prévue par l’article 66 bis, j’ai été attentive, dans l’esprit de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a rendu impérative une ratification expresse des ordonnances, à vérifier dans quelle mesure le Gouvernement avait satisfait aux obligations fixées par la loi d’habilitation. Je vous proposerai donc de mettre en cohérence des dispositions du code de la santé publique avec l’ordonnance qui a transformé le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies en société anonyme.
Par ailleurs, la commission des affaires économiques vous présentera un amendement tendant à insérer un article additionnel, afin de ratifier treize ordonnances supplémentaires non visées par l’article 66 bis. Pour certaines, cela est sans doute dû à une omission de nos collègues députés, mais d’autres ont été prises après l’examen en séance publique de la proposition de loi, le 14 octobre dernier.
Enfin, il faudra tenir compte d’autres évolutions législatives ayant eu lieu depuis cette date.
Ainsi, l’article 36 ter n’a plus lieu d’être. Il prévoit notamment de regrouper dans un seul établissement l’Agence unique de paiement et le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, et de fusionner les offices d’intervention agricoles. Or ces dispositions ont été adoptées dans le cadre du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, ou « plan de relance », adopté par notre assemblée en janvier et promulgué le 17 février dernier : elles n’ont donc plus à figurer dans le présent texte et c’est pourquoi je vous en proposerai la suppression.
À l’inverse, une mesure prévue par ce même projet de loi a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que la ratification de l’ordonnance du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence était « dépourvue de tout lien avec le texte ». Je vous suggérerai donc de ratifier cette ordonnance dans le cadre de la présente proposition de loi, qui est un véhicule législatif plus approprié, comme n’avait pas manqué de le souligner à l’époque notre collègue Élisabeth Lamure dans son rapport.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les observations qu’il me semblait nécessaire de formuler sur les articles et les ordonnances dont la commission des affaires économiques s’est saisie pour avis. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des affaires sociales soutient sans réserve la politique de simplification du droit et d’allégement des procédures menée depuis 2002, et la proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui en constitue une étape importante.
Je rappelle que la commission s’était déjà saisie, en 2003 et en 2004, des textes de simplification que le Parlement avait alors examinés. En 2007, la commission a également approuvé la recodification du code du travail, à droit constant, qui a permis d’améliorer la lisibilité de ce texte et d’en faciliter l’accès pour ses utilisateurs.
Cependant, beaucoup reste à faire pour simplifier la vie de nos concitoyens - qu’ils soient salariés, chefs d’entreprise ou assurés sociaux - régulièrement confrontés à un droit social complexe et soumis à de fréquentes modifications. Gardons à l’esprit la recommandation de Montaigne, qui soulignait à juste titre dans ses Essais que les lois « les plus désirables, ce sont les plus rares, simples et générales ».
Je remercie la commission des lois, en particulier son rapporteur Bernard Saugey, d’avoir fait confiance aux commissions saisies pour avis pour examiner les dispositions qui entrent directement dans leur champ de compétences.
En l’occurrence, une dizaine d’articles de la proposition de loi touchent au domaine social ; ceux-ci apportent des modifications ponctuelles en matière de droit du travail, de santé ou encore de sécurité sociale. S’y ajoutent plusieurs ordonnances qu’il nous est suggéré de ratifier.
En matière de droit du travail, il est d’abord proposé d’autoriser la remise du bulletin de paie aux salariés sous forme électronique. Cette faculté serait subordonnée à l’accord du salarié concerné et devrait présenter toutes les garanties techniques de nature à assurer la préservation des données.
Il est ensuite prévu de remplacer l’obligation faite aux entreprises de transmettre à l’inspection du travail le rapport annuel sur leur situation économique et financière par une simple obligation de tenir ce rapport à la disposition de l’inspection du travail.
Lors de l’examen du texte en commission, plusieurs de nos collègues se sont demandé si cette mesure ne risquait pas de priver l’administration d’informations précieuses sur la situation économique locale. Peut-être pourrez-vous, monsieur le secrétaire d’État, nous apporter un éclaircissement sur ce point au cours du débat ?
En matière de santé, outre la suppression d’une disposition obsolète, il est d’abord proposé de donner une base légale à un décret relatif à la reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur.
Il est également prévu de soumettre à une simple obligation de déclaration préalable les modifications « non substantielles » apportées à un médicament vétérinaire ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché.
Enfin, il est proposé de renforcer les prérogatives de la Commission nationale des accidents médicaux.
Deux articles allègent les procédures applicables dans le domaine de la protection sociale, notamment pour les employeurs agricoles, ou clarifient certaines compétences contentieuses.
Une dernière mesure, plus isolée, consiste à rendre insaisissable la majoration de pension dont bénéficient les fonctionnaires frappés d’invalidité afin qu’ils puissent employer une personne à domicile. Cette mesure permettra d’aligner le régime juridique de cette majoration sur celui qui est applicable aux assurés du régime général.
Comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, la commission s’est également penchée sur la dizaine d’ordonnances à caractère social dont la ratification est demandée. Elle vous propose de les ratifier, considérant, d’une part, que ces ordonnances ont été prises dans le respect des habilitations données par le législateur, et, d’autre part, qu’elles ont apporté des modifications utiles, notamment en matière d’organisation des établissements hospitaliers, de protection sociale agricole ou encore concernant le régime des mines.
Je signale cependant que les deux ordonnances de 2005 relatives aux établissements hospitaliers vont être largement remaniées par le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », dont l’examen va débuter au Sénat dans quelques semaines. Leur ratification n’est cependant pas totalement dénuée d’intérêt puisque certaines de leurs dispositions vont subsister.
En conclusion, soucieuse d’améliorer la qualité de notre législation, la commission des affaires sociales vous invite, mes chers collègues, à approuver les articles de la proposition de loi dont elle s’est saisie pour avis, sous réserve des amendements qu’elle vous présentera. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, rien n’est moins simple qu’un texte de simplification. En effet, cette dernière s’avère complexe à mettre en œuvre. La technicité des dispositions à adapter et l’hétérogénéité des sujets à traiter en sont la preuve.
Pour autant, l’adoption d’un tel texte est nécessaire. La complexité du droit a été maintes fois dénoncée par le Conseil d’État comme par nos concitoyens. Elle porte atteinte aux droits des administrés ainsi qu’à l’efficience de l’action administrative.
La commission des finances s’est donc saisie de six articles.
Il s’agit, d’abord, d’articles tendant à clarifier le droit par un allègement des procédures fiscales et douanières.
Une autre disposition consiste en une demande d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer les conséquences de la création de la nouvelle direction générale des finances publiques.
Enfin, la proposition de loi prévoit de ratifier plusieurs ordonnances, notamment dans les domaines de la fiscalité et du budget des collectivités territoriales.
La première série de mesures de simplification concerne le code des douanes. La proposition de loi prévoit deux mesures d’allègement des procédures douanières.
La première, qui est relative à la profession de commissionnaire en douane, vise à supprimer l’agrément pour les personnes physiques habilitées à représenter le commissionnaire en douane quand celui-ci est une société. Le régime actuel de double agrément, délivré à la société et à la personne physique qui la représente, est en effet inutile. Les garanties apportées par la société lors de l’obtention de son propre agrément sont suffisantes.
La seconde mesure d’allégement prévoit une modification de la composition de la commission de conciliation et d’expertise douanière. Cette commission joue un rôle précontentieux essentiel : elle rend un avis lorsqu’une contestation apparaît entre le déclarant en douane et l’administration. Il est ainsi prévu de nommer un second magistrat du siège qui pourra suppléer le président de la commission. Une telle disposition devrait permettre un raccourcissement des délais d’examen.
Outre ces mesures qui peuvent être adoptées sans modification, je vous proposerai d’insérer trois articles additionnels ayant pour objet d’améliorer la lisibilité du code des douanes. En effet, l’Union douanière a supprimé les barrières qui entravaient la circulation des marchandises. Cependant, la complexité de ce droit en a érigé d’autres entre les administrés et les textes.
Le droit des douanes est particulièrement complexe et son application requiert l’articulation de deux sources normatives : le droit communautaire et le droit national.
Le code des douanes communautaire est constitué d’un règlement du Conseil du 12 octobre 1992 et de ses mesures d’application. Il regroupe l’ensemble des dispositions douanières applicables à l’importation et à l’exportation.
Le code des douanes national concerne principalement les aspects contentieux. Ses articles s’inscrivent dans le dispositif pénal général défini par la Chancellerie.
En attendant l’entrée en vigueur du nouveau code des douanes communautaire modernisé qui est prévue entre 2009 et 2013, j’ai jugé important d’améliorer l’articulation de notre code national avec le code communautaire en vigueur. Il est en effet nécessaire, dans le cadre de cette clarification, d’abroger les articles du code des douanes dont les dispositions ne sont plus conformes aux mesures communautaires, ou sont devenues caduques, ou encore sont inutiles, car redondantes.
Les dispositions que je vous proposerai tendent également à renforcer les droits des contribuables, ce qui me tient particulièrement à cœur.
Outre ces mesures de simplification, la commission des finances s’est saisie de l’article tendant à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de tirer les conséquences de la création de la nouvelle direction générale des finances publiques. Cette dernière a été instituée par un décret du 3 avril 2008 ; elle est issue de la fusion entre les anciennes direction générale des impôts et direction générale de la comptabilité publique. Je me félicite de l’aboutissement de cette réforme. Dès 2000, j’avais préconisé un tel regroupement dans le cadre de mon rapport d’information intitulé Les missions fiscales de la direction générale des impôts.
Après ce rapprochement au niveau central, la mise en œuvre à l’échelon local constitue la prochaine étape. Les directions des services fiscaux et le réseau du Trésor public seront fusionnés en une direction départementale des finances publiques qui sera dirigée par un administrateur général des finances publiques.
La présente habilitation n’a pour objet ni de remettre en cause ce nouveau réseau fiscal unique ni de modifier les droits des contribuables. Elle doit permettre au Gouvernement d’harmoniser les textes fiscaux faisant référence aux anciennes dénominations de direction générale des impôts, direction générale de la comptabilité publique, trésorier-payeur général, directeur des services fiscaux, et j’en passe.
Plus de sept cents textes législatifs ont été recensés comme devant être modifiés pour tenir compte de la nouvelle organisation et quarante-cinq codes sont concernés. Cependant, cette mise en cohérence ne pourra se réduire à un simple remplacement des termes. Les procédures et les organes sont également en cause. Par exemple, chacun des réseaux possède ses propres procédures de recouvrement. Cette tâche d’harmonisation sera complexe. Il s’agit d’effacer dans les textes la logique organisationnelle du double réseau au profit d’un réseau unique.
D’après les informations qui m’ont été fournies, il est impossible de déterminer à ce jour si cette simplification conduira à la suppression d’une procédure au profit de l’autre ou à la création d’une nouvelle procédure.
La commission des finances sera donc vigilante lors de l’examen de la ratification de l’ordonnance. Pour l’heure, je vous proposerai d’adopter cet article sans modification, à charge pour nous d’exercer ultérieurement notre contrôle sur le résultat obtenu.
Enfin, la commission s’est saisie du nouvel article 66 bis relatif à la ratification des ordonnances. Il s’agit, en particulier, de l’ordonnance du 7 décembre 2005, dite « ordonnance pénalités fiscales », et de celle du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales.
L’ordonnance du 7 décembre 2005, qui s’inscrit dans une démarche continue de modernisation des textes fiscaux entreprise depuis 2003, constitue une avancée majeure. Elle a notamment pour objet de distinguer clairement les intérêts de retard des sanctions fiscales.
La proposition de loi prévoit également la ratification de l’ordonnance du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales. Cette ratification est conforme à la démarche de modernisation de la comptabilité des collectivités territoriales entreprise il y a une dizaine d’années. Elle fait également suite aux propositions du groupe de travail, présidé par notre collègue Jean-Claude Frécon, dans le cadre du comité des finances locales.
La commission des finances, sur l’initiative de son président, a souhaité amender cet article afin d’y inclure la ratification de neuf ordonnances supplémentaires qui modernisent le droit financier.
En conclusion, la clé de la simplification réside bien dans la cohérence, la lisibilité des normes et l’efficience de l’action administrative. Tel est l’objet de ce texte et des amendements de la commission des finances.
Sous le bénéfice de ces observations et des amendements qu’elle vous proposera, la commission des finances est favorable à l’adoption des articles de la proposition de loi dont elle s’est saisie.
M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, une nouvelle loi de simplification du droit et d’allégement des procédures, voilà un objectif optimiste pour ceux qui sont convaincus que plus il existe de règles, moins on les applique, et que le retour de la codification, donc de l’esprit de synthèse, doit redevenir un objectif primordial de notre travail et de celui de l’exécutif ; je dis cela avec l’humilité qui doit caractériser un jeune parlementaire, mais aussi en tant que praticien du droit durant quelques dizaines d’années.
Le titre de la proposition de loi – la cinquième sur ce thème – est en lui-même un certain aveu d’échec collectif, car il représente la constatation d’un travail législatif et réglementaire effectué dans l’urgence et en réponse à la pression médiatique, ce qui enlève le temps de la réflexion, la cohérence et la précision indispensables.
Pour Montesquieu, « Aussi, lorsqu’un homme se rend plus absolu, songe-t-il d’abord à simplifier les lois. »
L’urgence est, certes, de simplifier et d’alléger les lois adoptées ces dernières années, mais la plus grande urgence n’est-elle pas, dans l’œuvre législative d’aujourd’hui et de demain, de faire en sorte que la loi ne soit plus le creuset d’une multitude future de lois de simplification et d’allégement ? En prenons-nous réellement le chemin quand l’embouteillage législatif est de plus en plus grand à l’entrée des assemblées ?
Faudra-t-il l’équivalent d’un article 40 pour bloquer tout nouveau texte sans contrepartie d’une abrogation ?
Alléger, selon le Littré, c’est « soulager d’une partie d’un fardeau ».
Le législateur est-il bien raisonnable lorsqu’il légifère à répétition sur les mêmes sujets ou lorsqu’il utilise la loi pour régler des cas spécifiques ? Je soutiendrai, par exemple, un amendement concernant l’article L. 221 du code électoral issu de la loi du 26 février 2008, qui visait à répondre dans l’urgence à la résolution d’un cas particulier.
À force de légiférer, de réglementer et d’arrêter, les pouvoirs normatifs ont engendré des monstres juridiques qui ne parviennent plus à s’autoréguler tant leur complexité s’est accrue, tandis que leur durée de vie diminuait. Donnant tort à Portalis, pour qui « la loi permet, ordonne ou interdit », la loi est devenue « bavarde, précaire et banalisée », pour reprendre les termes de Renaud Denoix de Saint Marc. Comme le relevait le Conseil d’État dans son rapport public de 2006, la complexité et le foisonnement des normes portent atteinte au principe de sécurité juridique.
Comment, avec en moyenne plus de soixante-dix lois, cinquante ordonnances et deux mille décrets nouveaux chaque année, assurer la prévisibilité du droit ? Comment préserver l’autorité de la loi lorsque celle-ci devient un outil déclaratoire, voire un simple instrument de communication médiatique faisant la part belle à l’émotion et non plus à la raison ?
Ce texte procède ainsi à d’utiles simplifications et clarifications telles que la suppression d’une centaine de rapports devant être remis au Parlement par le Gouvernement, l’assouplissement des délégations de signature des maires, ou la suppression de certaines commissions administratives. J’ai entendu avec intérêt les orateurs précédents intervenant au nom des commissions brosser le tableau des nombreux domaines visés par ce texte de simplification.
Mais l’aspect « fourre-tout » de cette proposition de loi constitue, bien évidemment, l’essence même de ce type de texte. Je m’interroge toutefois sur le terme « simplification » lorsqu’on découvre, au détour d’un article – c’est le danger de telles propositions de loi –, une disposition que l’on ne saurait qualifier de simple adaptation : il s’agit bien de réforme ou de changement de régime juridique. Sauf à manier l’art de la litote, il paraît plutôt inconvenant de procéder ainsi sous couvert d’améliorer la légistique et de simplifier la vie de nos compatriotes.
Dans cette proposition de loi, ce sont des dizaines de codes qui sont revisités, sans compter les lois spécifiques. Le danger d’une utilisation large de tel texte, c’est qu’il ne devienne une voiture-balai…
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Jacques Mézard. …où montent toutes les propositions, tous les amendements recalés des débats antérieurs,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est bien le cas !
M. Jacques Mézard. …voire plus si de nouveaux véhicules législatifs s’insèrent dans la file, dans la discrétion engendrée par l’accumulation de dispositions de nature disparate.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est tout à fait cela !
M. Jacques Mézard. Mes chers collègues, la définition du braconnage, c’est « pas vu, pas pris » ! Ce n’est pas le cas de l’amendement sur les pôles d’instruction dont nous aurons le plaisir de discuter demain en commission des lois ! Je ne sais pas quelle sera l’issue de la capture, mais même si, sur la forme, eu égard à la révision constitutionnelle, le Gouvernement peut tout à fait présenter un tel amendement, il est regrettable qu’il l’ait fait à ce moment-là et dans ces conditions.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est un très gros gibier ! (Sourires.)
M. Jacques Mézard. C’est la démonstration, monsieur Sueur, de l’évolution des lois concernant, en particulier, la procédure pénale : le texte date de 2007, cet amendement a été déposé, et des réformes nous sont annoncées à grands renforts d’effets médiatiques.
Je concentrerai mon propos sur quelques articles, sur lesquels j’ai d’ailleurs déposé des amendements de suppression.
L’article 4 figurant dans le texte initial de la proposition de loi prévoit de réformer en profondeur le régime des biens indivis en permettant leur vente à la majorité des deux tiers des droits. Cette mesure paraît de prime abord fondée, puisqu’elle donne la possibilité de résoudre des situations bloquées, en raison de l’unanimité, par la volonté d’un seul.
Mais, à bien y regarder, cet article est dépourvu de consistance dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités avait déjà introduit des remèdes aux effets négatifs de l’unanimité identifiés par la pratique. Je citerai ainsi la possibilité de mettre en demeure l’héritier taisant de prendre parti, l’obligation de représentation, y compris par mandat forcé, de l’héritier taisant. De surcroît, la loi de 2006 avait déjà prévu que les ayants droit puissent saisir le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, pour autoriser l’aliénation malgré le refus de l’un des héritiers, pour surseoir au partage ou pour procéder à une attribution éliminatoire.
Or tous ces garde-fous, qui ont fait leur preuve, sont rayés d’un trait de plume par l’article 4. Cet article risque de faire ressurgir des contentieux là où le législateur de 2006 s’était efforcé d’en amoindrir la possibilité.
Monsieur le secrétaire d’État, cette disposition, qui a déjà été examinée lors de la discussion de la loi de 2006, et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un débat lorsque vous l’avez présentée à l'Assemblée nationale, permet une inédite expropriation pour cause d’utilité privée.
Nous proposerons donc la suppression de cet article.
Tout aussi peu simplificatrice est la modification de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, opérée par l’article 63 du texte. Je salue l’heureuse initiative de la commission, qui a d’ores et déjà supprimé la possibilité pour le juge du siège de revenir sur le quantum de la peine. Je l’invite néanmoins à aller plus loin et à supprimer l’ensemble de cet article, dont les dispositions restantes constituent une atteinte injustifiée au principe de la présomption d’innocence.
Il est en effet pour le moins étonnant que cet article puisse permettre la mise en œuvre concomitante par le parquet de la CRPC et d’une convocation devant le tribunal correctionnel lorsque l’on sait que cette pratique a précisément été prohibée par un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2006. Contrairement à notre excellent rapporteur, qui voit dans cette validation d’une circulaire de la Chancellerie du 2 octobre 2004 a contrario de la jurisprudence un élément de souplesse à la disposition du parquet, je qualifierais plutôt cette mesure d’encouragement au rendement de la CRPC au détriment des droits des justiciables.
En l’espèce, le ministère public pourrait donc saisir en même temps deux instances de jugement à raison des mêmes faits, des mêmes causes et des mêmes parties. Pourquoi ne pas simplifier encore la vie du parquet en l’autorisant, s’il hésite sur la qualification pénale des faits, à saisir simultanément le tribunal de police et le tribunal correctionnel ?
Mais c’est surtout au regard de la pression potentiellement exercée sur le prévenu que cette disposition est contestable. Nous souhaitons donc la suppression de l’article 63.
Ces quelques développements montrent comment le diable peut parfois se cacher dans les détails. J’aurais pu illustrer ce propos avec d’autres dispositions, comme la répartition des blocs de contentieux sans concertation, s’inspirant partiellement des conclusions de la commission Guinchard, l’article 15 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie, ou encore l’article 65, qui qualifie de délit « le fait de se soustraire à l’exécution d’un décret d’extradition ». De tels exemples sont révélateurs du danger de ce type de proposition de loi, qui n’en demeure pas moins utile, car, globalement, une série de dispositions vont dans le bon sens et sont indispensables. Mais il ne faut surtout pas utiliser ces textes pour y glisser un certain nombre de mesures qui justifieraient d’autres débats.
Pour l’ensemble des raisons que je viens de développer, et malgré l’intérêt de nombreuses dispositions, la majorité du groupe RDSE est réservée à l’égard de cette proposition de loi et attendra la suite de la discussion pour adopter une position définitive. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement – Et les mots pour le dire arrivent aisément. » : qui ne souscrirait à ces vers magnifiques, d’une simplicité extrême, de Nicolas Boileau ?
Comment refuser l’effort qui nous est proposé pour aller vers une législation plus simple, plus claire, plus intelligible et plus accessible à chacune et à chacun ?
Simplifier, clarifier : quel beau dessein !
Toutefois, comme cela vient d’être dit excellemment par notre collègue M. Mézard, ce texte prolifique est un agrégat inconstitué de dispositions disparates. Dans ce vaste ensemble qui ne cesse d’enfler, de proliférer et qui sera peut-être complété par les lectures à venir, on trouve bien sûr quelques pépites.
Nous devons remercier le rapporteur de la commission des lois, M. Bernard Saugey, qui a accepté d’enrichir le texte par des propositions utiles émanant des divers groupes. Cela permettra d’améliorer diverses dispositions relatives au droit du travail, sur lesquelles notre collègue M. Godefroy interviendra, ou encore de faciliter la vie des collectivités locales. Nous soutiendrons bien entendu les mesures qui vont dans le bon sens.
Ainsi, la disposition relative au PACS, le Pacte civil de solidarité, adoptée par la commission des lois permettra d’apporter des solutions, notamment en ce qui concerne la situation difficile de nos compatriotes pacsés avec des partenaires étrangers ou à l’étranger. Notre collègue Richard Yung en parlera puisqu’il suit tout particulièrement cette question délicate sur laquelle le Médiateur de la République s’est également penché.
Certains points sont donc assurément positifs, mais nous avons quelques réserves. Avant de les présenter, je reviendrai, monsieur le secrétaire d’État, sur un sujet important, significatif de l’idée que votre gouvernement se fait du Parlement.
Vous vous en souvenez, une loi a été adoptée à l’unanimité par le Sénat et l’Assemblée nationale en décembre dernier. Cette loi, bien connue de M. Jean-Jacques Hyest qui a beaucoup contribué à son adoption, comportait deux articles relatifs aux contrats obsèques. À l’initiative, non pas du Sénat…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et pour cause !
M. Jean-Pierre Sueur. …mais de l’Assemblée nationale, ces articles ont été inscrits dans la loi avec l’accord du Gouvernement.
La première disposition prévoyait la mise en place d’un fichier des contrats obsèques permettant de savoir si le défunt avait prévu ou non un système de financement de ses obsèques.
La deuxième disposition prévoyait quant à elle une revalorisation du capital versé par les personnes concernées au taux légal chaque année. Il se trouve que cette mesure a été contestée par tel secteur d’activité ou par telle partie du monde de l’assurance. Que les assureurs, ou certains d’entre eux, soient mécontents de cette mesure, on peut le comprendre.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est inapplicable !
M. Jean-Pierre Sueur. Qu’ils souhaitent nous rencontrer pour en parler, pourquoi pas ! En revanche, la manière dont cette affaire a été provisoirement réglée – je dis bien « provisoirement », car elle n’est pas réglée, et heureusement ! – est beaucoup plus choquante.
En effet, le Gouvernement, par une ordonnance en date du 30 janvier 2009, a annulé ces deux articles de loi qui avaient été promulgués par le Président de la République le 19 décembre 2008.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas beau !
M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez pris cette ordonnance, monsieur le secrétaire d’État, en vertu d’une loi d’habilitation promulguée le 8 août 2008 !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Antérieurement à la loi !
M. Jean-Pierre Sueur. Il est clair qu’au moment où le Parlement a décidé d’habiliter le Gouvernement à prendre une telle ordonnance, il ne pouvait absolument pas penser à demander au Gouvernement de supprimer, d’annuler ou de soustraire deux articles de loi qui n’avaient pas encore été votés ! D’ailleurs, le Parlement ne savait pas encore qu’il les adopterait puisque l’idée d’inscrire ces articles est apparue au mois de novembre à l’Assemblée nationale.
Cette ordonnance est un déni de droit à l’égard du Parlement.
De surcroît, la loi du 8 août 2008 n’habilitait pas le Gouvernement à supprimer ces deux articles. En effet, l’habilitation à adapter la législation au droit communautaire vise la transposition de directives datant de 2005 et de 2007, et non celle de la directive n° 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie à laquelle le rapport de présentation de l’ordonnance au Président de la République fait référence. En conséquence, la non-conformité de l’article 8 de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire à l’article 20 de cette directive n’est aucunement établie.
Dans cette affaire, rien ne tient debout ! Monsieur le secrétaire d’État, vous ne pouviez pas agir en vertu de cette loi d’habilitation, et ce en raison de la date à laquelle elle a été votée mais aussi de son objet.
Il est positif que la commission des lois ait unanimement accepté de revenir au texte que nous avions voté en décembre dernier et qui avait été remis en cause par cette méthode véritablement inacceptable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. L’exemple que je viens de citer nous incite à être très réservés en matière d’ordonnance. Or cette proposition de loi comporte de très nombreuses habilitations pour de très nombreuses ordonnances !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il ne s’agit que de ratifications expresses.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président de la commission des lois, vous le savez bien, la masse des textes législatifs issus d’ordonnances devient tout à fait considérable eu égard au volume des lois dont nous débattons au Parlement. S’agissant plus particulièrement des collectivités locales, sujet qui intéresse le Sénat au plus haut point, nous devons être très vigilants.
J’appellerai également à la vigilance concernant l’article 7 de cette proposition de loi, qui traduit la volonté de M. Warsmann, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, de réformer le vocabulaire législatif.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois et M. Bernard Saugey, rapporteur. Ah !
M. Jean-Pierre Sueur. Ainsi, on nous propose d’exclure du corpus législatif un certain nombre de termes de la langue française. Pourquoi le verbe « échoir », par exemple, devrait-il être proscrit dans une loi de la République ? (Sourires sur le banc de la commission.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est pourtant un beau verbe !
M. Jean-Pierre Sueur. Ainsi réapparaît ce que j’appellerai le syndrome de La Princesse de Clèves…
M. Jean-Pierre Sueur. Comme vous le savez, monsieur Santini, un ministre de la République, qui depuis a été promis à un destin supérieur – bien que celui de ministre soit très respectable (Sourires) –…
M. Jean-Pierre Sueur. …avait jugé incongru d’inscrire La Princesse de Clèves au programme des concours de fonctionnaires. Cette littérature serait d’un niveau trop élevé pour être accessible au commun des mortels et des fonctionnaires !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Une culture inutile !
M. Jean-Pierre Sueur. De la même manière, on considère que certains mots très anciens de la langue française, des mots qui ont fait leurs preuves, qui font partie de notre patrimoine, devraient être exclus de la loi ! J’estime que nous ne devons nous aventurer dans cette voie qu’avec beaucoup de précaution.
Certes, on trouve des formules désuètes et incompréhensibles dans la loi, mais on y trouve aussi de braves mots – comme il y a de bons soldats –, couverts d’histoire et témoins des richesses que recèle la langue, cette faculté langagière qui fait partie du génie de notre peuple.
Par conséquent, je suis reconnaissant à la commission des lois de nous avoir suivis en écartant cette censure langagière un peu excessive.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Suspecte !
M. Jean-Pierre Sueur. Je m’interroge également sur le type d’objet législatif auquel nous avons affaire.
Souvenez-vous, il existait naguère les DDOS, les lois portant « diverses dispositions d’ordre social »,…
M. le président. Ce n’était pas si mal !
M. Jean-Pierre Sueur. …les DMOS, « diverses mesures d’ordre social », puis les DDOF, « diverses dispositions d’ordre financier », nous avons également connu des « dispositions diverses relatives aux collectivités locales ».
Puis l’excellent Pierre Mazeaud a jugé que ces textes…
M. le président. Aïe, aïe, aïe !
M. Jean-Pierre Sueur. …étaient des objets « inconstitués ».
M. le président. S’il n’avait dit que cela ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Je crains que nous n’atteignions là, mes chers collègues, malgré les bonnes intentions, le paroxysme de la loi inconstituée contre laquelle M. Mazeaud nous mettait en garde.
Parfois, la simplification a bon dos ! En effet, cette proposition de loi rassemble des considérations qui portent sur tout : elle réforme tous les codes et porte sur tous les sujets !
Permettez-moi de vous rappeler à cet égard, chers collègues de la majorité, que vous avez cru devoir adopter le principe d’une étude d’impact. Or le rapport de M. Saugey compte déjà quelques centaines de pages, sans compter ceux de ses collègues rapporteurs pour avis ! Si l’on y ajoute le rapport de l’Assemblée nationale, on obtient déjà de forts volumes ! (Sourires sur le banc de la commission.)
J’ose à peine imaginer l’épaisseur de l’étude d’impact qui serait consacrée à l’ensemble des vingt-cinq sujets de ce texte pour en mesurer les effets notamment sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la Nouvelle-Calédonie et les autres départements et collectivités d’outre-mer, les PME… C’est une tâche impossible !
Par conséquent, nous pensons qu’il faut faire preuve de beaucoup de vigilance sur ce point.
Je conclurai en soulignant combien nous avons été surpris, et le terme est faible,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Choqués !
M. Jean-Pierre Sueur. … par l’amendement n° 182 déposé par le Gouvernement, que nous avons découvert ce matin ! (Murmures.)
Certes, je sais que vous avez eu d’autres sujets de préoccupation ces derniers temps, monsieur Karoutchi, et je comprends tout à fait que vous n’ayez pas pu vous pencher sur cet amendement.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. J’ai étudié l’amendement n° 182 avec beaucoup d’attention, monsieur le sénateur ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Au demeurant, le sujet mériterait de disparaître complètement.
L’amendement n° 182 se réfère à la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Comme vous le savez, nous n’avions pas soutenu ce texte, mais il y a ici d’éminents collègues qui l’ont voté. Cette loi, dont l’objet était de renforcer l’équilibre de la procédure pénale, a institué les pôles de l’instruction.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous défendez cette loi ?
M. Jean-Pierre Sueur. Soyons clairs, monsieur le président de la commission des lois : je défends non pas la loi du 5 mars 2007, mais le principe de la collégialité de l’instruction.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous le savez très bien, monsieur le président de la commission des lois !
M. Jean-Pierre Sueur. Car s’il est une proposition formulée par la commission d’enquête créée par l’Assemblée nationale à la suite des événements d’Outreau qui a suscité l’assentiment, y compris celui du Gouvernement, c’est bien celle de confier l’instruction non pas à un juge seul, mais à une structure collégiale. La création des pôles de l’instruction s’inscrivait dans cette perspective.
Or, selon les auteurs de l’amendement n° 182, il est urgentissime de reporter l’entrée en vigueur d’un tel dispositif. Et pourquoi cela ? Parce que le représentant le plus éminent du pouvoir exécutif, M. Nicolas Sarkozy, a annoncé récemment qu’il allait supprimer les juges d’instruction. Comme l’exécutif a proclamé, sans que le Parlement soit ni informé, ni consulté, ni appelé à en débattre à ce stade, qu’il n’y aurait plus de juge d’instruction, il est urgentissime de reporter la création des pôles de l’instruction !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils sont déjà créés !
M. Jean-Pierre Sueur. Je vais vous lire l’objet de l’amendement n° 182 du Gouvernement.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ce n’est pas la peine ! Nous sommes d'accord pour reporter la création des pôles de l’instruction d’un an !
M. Jean-Pierre Sueur. Permettez-moi de poursuivre, car c’est un point très important !
Dans l’objet de l’amendement n° 182, le Gouvernement écrit ceci : « Confier toutes les informations à une collégialité de juges à partir du 1er janvier 2010 nécessite des moyens considérables et une réorganisation lourde des juridictions concernées. »
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En 2007, ils ne savaient pas qu’il faudrait des moyens !
M. Jean-Pierre Sueur. Pourtant, c’est bien le Gouvernement qui avait proposé la création des pôles de l’instruction. Et il nous explique à présent que cela nécessite des « moyens considérables et une réorganisation lourde », et qu’il n’est donc pas opportun de les instaurer à la date prévue ! En d’autres termes, le Gouvernement, qui a fait voter une loi, nous dit maintenant qu’il n’est pas souhaitable de l’appliquer : mais, monsieur le secrétaire d’État, c’est la loi !
Pour ma part, je vous informe d’emblée que nous voterons contre cet amendement…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Heureusement !
M. Jean-Pierre Sueur. … et que nous sommes extrêmement choqués par le procédé.
C’est un amendement de confort, un amendement prédictif dont le seul objet est de préparer la négation de la loi que vous avez fait adopter parce que le Président de la République a décidé qu’il n’y aurait plus de juge d’instruction !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est votre interprétation !
M. Jean-Pierre Sueur. Au nom du principe d’indépendance de la justice et des droits du Parlement, nous contestons une telle décision.
Mes chers collègues, profiter d’une proposition de loi de simplification du droit pour faire passer ce genre de dispositions nous paraît véritablement choquant. Nous ne pouvons pas cautionner une telle pratique.
De tels textes législatifs, dont l’objet est partout et la circonférence nulle part, servent de réceptacle à des articles qui sont en fait la négation de la loi !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et du Parlement !
M. Jean-Pierre Sueur. Tout cela témoigne d’un manque de respect et de considération pour le Parlement, ainsi que pour les lois qu’il vote.
Par conséquent, nous ne pouvons pas souscrire à de tels procédés et vous comprendrez que nous restions extrêmement vigilants sur ce type de dispositions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.
M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la complexité du droit français est régulièrement dénoncée. Le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi n’a jamais été aussi difficile d’application. En effet, notre pays souffre d’un trop-plein de lois et de règlements.
Une telle complexité est lourde de conséquences, comme le souligne de manière récurrente le Conseil d’État. L’empilement des normes et leur insuffisante clarté altèrent le fonctionnement de notre économie, découragent les citoyens, qui perdent leurs repères, et désorientent l’autorité publique. C’est peut-être un lieu commun de le rappeler, mais c’est la réalité : l’accumulation des textes finit par brouiller la perception du politique. En rendant le droit plus complexe, elle le rend plus incertain.
Pourtant, dans le même temps, le Conseil constitutionnel a intégré l’intelligibilité et l’accessibilité du droit parmi les objectifs de valeur constitutionnelle.
Comment sortir d’une telle contradiction ? C’est précisément l’un des objets de la présente proposition de loi. La volonté de simplifier le droit constitue l’un des axes de travail majeurs de la commission des lois du Sénat. Depuis le début de la présente législature, nous nous efforçons de simplifier, de clarifier et d’alléger nos règles juridiques. Dans ces conditions, nous ne pouvons que soutenir le texte dont nous sommes saisis aujourd'hui.
Le premier objectif est de simplifier. Dans cette optique, nous pouvons mentionner le recours aux nouvelles technologies chaque fois que cela est possible. C’est pour simplifier et moderniser les procédures mises en œuvre par les collectivités territoriales que l’article 33 de la proposition de loi permet de mettre à la disposition des conseillers régionaux et généraux les documents préparatoires aux sessions de l’assemblée à laquelle ils appartiennent par Internet. De même, l’article 15 prévoit la remise du bulletin de paie, avec l’accord du salarié concerné, sous forme électronique.
Je voudrais vous faire part d’une réflexion concernant l’organisation du travail législatif. Le tome II du rapport de la commission, consacré au tableau comparatif, comptait tout de même 815 pages !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et il devrait encore s’étoffer !
M. François Zocchetto. Nous nous plaignons souvent que le Gouvernement légifère par ordonnances. Ce texte procède à la ratification d’un certain nombre d’ordonnances, mais je me demande si, pour une fois, il n’aurait pas été souhaitable d’aller plus loin en la matière…
M. Bernard Saugey, rapporteur. N’exagérons rien !
M. François Zocchetto. Je sais que les procédures actuelles ne le permettent pas, mais nous pourrions envisager un dispositif tripartite dans lequel le Gouvernement et les présidents des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat se réuniraient et feraient le tri entre ce qui relève de la procédure législative et ce qui relève des ordonnances.
Car, il faut tout de même le rappeler, la procédure législative est très lourde, dès lors que nous sommes très attachés à la navette parlementaire, avec une double lecture, voire avec la réunion d’une commission mixte paritaire, parfois elle-même suivie de nouvelles lectures !
Simplifier, c’est également supprimer des articles de loi devenus obsolètes ou sans objet. Qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, force est de constater que la loi suit les évolutions de la société.
Comme la simplicité, la clarté du droit est un objectif trop souvent oublié par le législateur.
Clarifier le droit – vous pouvez le regretter, monsieur Sueur, mais c’est tout de même ce que souhaitent nos concitoyens –, c’est améliorer la clarté du langage utilisé et supprimer les ambiguïtés des textes et des règles applicables.
Au XXIe siècle, améliorer la clarté du langage, c’est par exemple – malheureusement peut-être – supprimer le beau mot d’« antichrèse » ou remplacer le terme de « commodat »…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pourtant, c’était bien, « commodat » ! (Sourires.)
M. François Zocchetto. … par celui de « prêt à usage ». La richesse de la langue française y perdra sans doute, mais je pense que la clarté juridique y gagnera.
Notre collègue Pierre Fauchon me citait également le terme « amodiation ». Qui sait ce que cela signifie ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il n’y a pas d’équivalent !
M. François Zocchetto. En tout cas, les justiciables ne le savent pas forcément !
Le troisième objectif est d’alléger. Cette proposition de loi a également le mérite d’alléger l’excès de formalisme, qui constitue un frein inutile au fonctionnement des entreprises, et donc au développement économique.
À ce stade de mon intervention, j’aimerais formuler quelques remarques au sujet de la procédure pénale. Je tiens à remercier M. le rapporteur de sa sagacité, en particulier sur deux points : l’ordonnance pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC.
Voilà trois ans, au sein de la commission des lois du Sénat, nous avons mené une mission d’information sur les procédures accélérées de jugement en matière pénale, ce qui a permis de mettre en évidence tout l’intérêt de ces procédures créées ces dernières années. Toutefois, si nous en avons exposé les avantages, nous en avons également pointé les limites. Il me paraît donc très sage, et même incontestable, d’avoir refusé l’extension du champ de l’ordonnance pénale à tous les délits.
Je souhaite également exprimer ma satisfaction quant au travail de la commission des lois sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Je me suis personnellement beaucoup investi dans la mise en place de cette procédure et je pense qu’elle forme un tout. Il ne saurait donc être question d’envisager, comme certains représentants du ministère public, de découper, de modifier ou de triturer cette procédure au bout de deux ans.
Dès lors que la décision du procureur a été acceptée par l’auteur présumé des faits incriminés, elle ne peut pas être modifiée. De deux choses l’une : soit elle est homologuée par le juge, soit elle ne l’est pas et il faut alors recommencer une nouvelle procédure. Toutefois, je n’imagine pas une décision du procureur qui aurait été acceptée par l’auteur présumé des faits revenir devant un juge du siège et faire l’objet d’une nouvelle procédure. Nous avons donc eu raison de nous montrer fermes sur ce point, et j’espère que le Sénat nous suivra.
Je m’étonne qu’il soit désormais possible d’engager une procédure classique de saisine du tribunal de police ou du tribunal correctionnel lorsqu’une procédure de CRPC est déjà engagée ! Pour moi, il s’agissait de procédures différentes, qui devaient être tentées successivement. Peut-être ne serai-je pas suivi sur ce point, mais je souhaite vivement que nous écartions ces possibilités de saisine en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Si je défends une telle position, contrairement à mon collègue Jacques Mézard, c’est parce que je crois fermement aux procédures de CRPC. Si nous les dénaturons, nous risquons de revenir en arrière en remettant en cause les progrès que nous avons pu constater dans leur utilisation.
Je souhaite en outre évoquer en quelques mots la réforme de l’instruction. Il est vrai que le Gouvernement nous a saisis in extremis d’une disposition visant à reporter les effets de la collégialité. Je suis d’autant plus à l’aise pour aborder le sujet que c’est sur mon initiative qu’avait été prise la décision d’avancer la date de création des pôles de l’instruction.
M. François Zocchetto. Lors de l’examen du texte qui allait devenir la loi du 5 mars 2007, nous avions estimé que la nouvelle procédure choisie devait être mise en œuvre le plus rapidement possible. La réflexion a évolué depuis ; des annonces ont été faites, et elles ne peuvent pas être ignorées, ne serait-ce que parce qu’elles émanent du Président de la République.
De mon point de vue, nous devons prendre le temps de la réflexion. Il y a un an, je souhaitais effectivement que les nouvelles dispositions soient mises en œuvre dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, je suis convaincu – je l’étais d’ailleurs avant le dépôt de l’amendement n° 182 par le Gouvernement – qu’il y a lieu de prendre quelques mois de réflexion.
La réforme de l’instruction, qui est une vraie question, est évoquée depuis une dizaine voire une vingtaine d’années …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Plus de vingt ans !
M. François Zocchetto. … sans que personne n’ose véritablement aller jusqu’au bout. Peut-être y parviendrons-nous dans les mois à venir, mais, dans l’immédiat, il me paraît sage de décider – bien que la commission ne se soit pas encore prononcée à ce sujet – …
M. Bernard Saugey, rapporteur. Demain matin !
M. François Zocchetto. … de s’accorder quelques mois supplémentaires avant de mettre en œuvre la collégialité de l’instruction.
J’ajoute cependant que, à mes yeux, il ne peut être question de modifier le fonctionnement actuel des tribunaux de grande instance.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà !
M. François Zocchetto. En effet, il ne faudrait pas supprimer l’instruction dans les tribunaux de grande instance qui n’ont pas de pôle de l’instruction et ne s’occupent donc que des affaires délictuelles – les crimes étant dévolus aux pôles de l’instruction –, car on ajouterait à la confusion, ce qui n’est pas souhaitable.
S’agissant de l’article 4 de la proposition de loi concernant l’indivision, je suis quelque peu réservé sur le fait de revenir sur le dispositif de la loi de 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Sans être un spécialiste de la question, il me semble que, à l’issue de débats longs et approfondis, nous étions parvenus à des solutions très raisonnables et faciles à mettre en pratique en matière d’indivision.
Je m’associe aux propos tenus tout à l'heure à ce sujet en soulignant, à mon tour, que nous ne devons pas en arriver à entériner le principe de l’expropriation pour des motifs d’intérêt privé. Nous n’y gagnerions pas, et les familles encore moins.
Enfin, je tiens à féliciter vivement notre rapporteur, Bernard Saugey – et ce n’est pas une clause de style ou une quelconque flatterie de ma part –, pour le travail considérable qu’il a accompli, en coopération avec les rapporteurs pour avis, Mmes Panis et Henneron, ainsi que M. Angels, et je ne sais si tous nos collègues mesurent véritablement l’ampleur de la tâche réalisée, avec le concours des administrateurs du Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est un travail de bénédictin !
M. François Zocchetto. Absolument ! (Sourires.)
Je veux également mentionner le travail de codification mené par notre collègue récemment élue Mme Anne-Marie Escoffier, en coordination avec M. Patrice Gélard. Ils méritent notre reconnaissance pour ce travail silencieux, ingrat, dont on parle peu mais qui les occupe chaque semaine.
Nous voterons cette proposition de loi de nos collègues députés, en émettant le vœu qu’après les trois précédentes lois visant à simplifier le droit l’effort soit poursuivi, car la tâche est loin d’être achevée ! (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons une proposition de la loi de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, présentée à l’Assemblée nationale par Jean-Luc Warsmann.
Ne devrait-on d’ailleurs pas parler de projet de loi ? Nul ne doute ici de l’origine de ce texte : ce type de proposition de loi sert avant tout de cheval de Troie législatif pour le Gouvernement, destiné à faire passer diverses mesures d’ordre juridique sans avoir à présenter un projet de loi.
Ainsi, le Gouvernement se passe dans la plus grande discrétion de l’avis du Conseil d’État. Pourtant, le contrôle de ce dernier aurait été nécessaire sur des mesures visant, notamment, à réformer certains contentieux, à supprimer ou à spécialiser des tribunaux, à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances, à procéder à la fusion d’établissements publics, à modifier le code pénal et le code de procédure pénale.
Peut-on vraiment parler de simplification du droit ? En réalité, sur les quelque quatre-vingts articles que compte désormais cette proposition de loi, seules quelques dispositions sont réellement simplificatrices, telles que celles en faveur des citoyens et des usagers des administrations, ou encore celles visant à actualiser la terminologie du code civil, si chère cependant à notre collègue Jean-Pierre Sueur.
Mais les autres dispositions ne simplifient pas le droit : elles le modifient, voire en créent. En effet, plusieurs d’entres elles sont issues de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux, mise en place par Mme le garde des sceaux en janvier 2008, et dont le rapport date du 30 juin 2008.
Cette commission accompagnait la réforme de la carte judiciaire et devait inspirer, selon les termes de Mme la ministre, un projet de loi global sur la réforme des contentieux. Or, depuis que ce rapport est paru, nous retrouvons dans diverses propositions de loi – et pas uniquement dans des textes gouvernementaux ! – des propositions piochées dans les préconisations de cette commission.
Tel fut le cas avec la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, comme c’est à nouveau le cas avec la présente proposition de loi.
Alors que le rapport Guinchard présentait une réforme du contentieux cohérente – que l’on en partage ou non les orientations –, nous assistons depuis sa parution à une véritable « vente à la découpe » de ses préconisations.
Ainsi, les dispositions présentées, qui pouvaient être intéressantes initialement dans la mesure où elles étaient insérées dans un ensemble réfléchi, apparaissent totalement prématurées au sein de la présente proposition de loi, car elles résultent de décisions prises isolément, sans concertation véritable et approfondie.
C’est le cas, notamment, de la disposition figurant à l’article 9 relative au transfert au juge aux affaires familiales de la tutelle des mineurs. En effet, ce dernier est, pour l’instant, dans l’impossibilité de traiter sur le long terme ces dossiers de tutelle. Or ce transfert de compétence était envisagé dans le cadre de la création d’un véritable « pôle famille », et non pas de façon isolée et inopportune dans une proposition de loi qui se veut simplificatrice.
Il est donc regrettable que notre rapporteur, loin de critiquer cette méthode de travail, la légitime en proposant de reprendre, à l’article 9 bis, l’intégralité de la proposition n° 5 du rapport Guinchard, afin de confier également au juge aux affaires familiales le contentieux des liquidations et du partage des indivisions conjugales.
Il ne faudrait pas non plus oublier le contexte dans lequel nous est proposé le regroupement de certains contentieux : celui-ci s’inscrit dans la réforme de la carte judiciaire, imposée de façon totalement autoritaire et sans aucune concertation, ce qui a suscité une grande colère.
Cela pose, enfin, la question des moyens alloués à ces juridictions qui devront être réorganisées : mais ce problème ne peut évidemment pas être abordé dans une proposition de loi, puisque cela relève de la compétence du Gouvernement !
Bref, tous ces arguments démontrent que ces articles n’ont pas réellement leur place dans une proposition de loi de simplification du droit.
La simplification du droit ne doit pas non plus se faire au détriment des citoyens : je pense, par exemple, à la possibilité prévue à l’article 15 de dématérialiser les bulletins de paie. Non seulement cette disposition ne semble pas avoir fait l’objet de concertation avec les organisations syndicales, mais, de surcroît, elle emporte des conséquences non négligeables pour les salariés. Chacun sait que les bulletins de paie doivent être conservés sans limitation de durée.
Or leur dématérialisation pose, d’une part, la question de leur conservation, qui n’est absolument pas assurée, et, d’autre part, même si la dématérialisation est pour l’instant soumise à l’accord du salarié, le problème de la généralisation de cette pratique et, donc, de l’accès à l’outil informatique. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de la défense d’un amendement que nous avons déposé sur ce point.
Enfin, simplifier le droit ne doit pas signifier retirer au Parlement son rôle de législateur. Comme il est désormais de coutume dans ces prétendues lois de simplification du droit – en l’occurrence, c’est la quatrième, intervenant après celles de 2003, de 2004 et de 2007 –, il est demandé au Parlement de se dessaisir du pouvoir de faire la loi en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions visant à modifier des pans importants de notre législation.
Il s’agit notamment des missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique – alors même que ces directions sont en train de fusionner et que les problèmes relatifs aux personnels sont loin d’être réglés –, du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de la partie législative du code général des collectivités territoriales, une réforme des institutions locales étant pourtant annoncée.
Notre opposition aux ordonnances est systématique, vous le savez, car elles privent les parlementaires d’un débat public, qui est l’essence même de notre démocratie.
Cette opposition est d’autant plus grande que, depuis 2003, les gouvernements choisissent l’option des ordonnances non pas pour procéder, comme dans les années passées, à des codifications, mais bien pour produire de nouvelles normes juridiques. C’est ainsi que les contrats de partenariat, qui rompent avec les principes de la commande publique, ont été instaurés par l’ordonnance du 17 juin 2004.
La procédure des ordonnances, que nous avons toujours vigoureusement combattue, y compris lors de la révision constitutionnelle de juillet dernier, constitue une véritable dénaturation du rôle du Parlement et contribue à l’affaiblissement de ce dernier.
La proposition de loi prévoit la suppression de nombreux rapports, qui sont pourtant des outils de contrôle de l’activité gouvernementale et de l’application de la loi. Les choses sont très ambiguës dans ce domaine. Le Gouvernement et la majorité n’hésitent pas à adopter, dans le cadre de certains projets de loi, des articles prévoyant la remise au Parlement de rapports sur des sujets précis, comme ce fut le cas récemment pour le texte relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, mais, dans les faits, ces rapports sont rares, voire inexistants. Nous en reparlerons lors de la discussion de l’article 29.
Enfin, la proposition de loi tend à modifier le code pénal et le code de procédure pénale. Si j’estime que la plupart de ces articles auraient pu attendre la réforme annoncée par Mme le garde des sceaux, sans toutefois que j’y trouve trop à redire sur le fond, il me paraît, en revanche, plus que discutable que les députés en aient profité pour adopter certaines dispositions visant à aggraver les sanctions en cas de récidive, à élargir le champ de l’ordonnance pénale à l’ensemble, ou à la quasi-totalité, des délits, ou encore à modifier le régime de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Une telle méthode est évidemment inacceptable, car elle conduit au dévoiement de la nature de la présente proposition de loi sur deux points. D’une part, ces dispositions créent du droit – en l’occurrence, elles durcissent notre législation pénale – sans le simplifier aucunement et, d’autre part, elles révèlent un trouble sur leur origine : émanent-elles vraiment des parlementaires ou sont-elles largement insufflées par le Gouvernement ? Cette méthode de travail est indigne et méprisante pour les parlementaires que nous sommes.
C’est pourquoi il convient de saluer l’initiative de notre rapporteur, Bernard Saugey, qui a supprimé, à l’article 57, les dispositions visant à aggraver des sanctions encourues en cas de récidive et, à l’article 63, celles qui tendaient à élargir le champ de l’ordonnance pénale à l’ensemble des délits, exceptés les délits de presse, les homicides involontaires et les délits politiques. L’ordonnance pénale est une procédure qui n’offre pas de garanties suffisantes aux justiciables. Cet élargissement de l’ordonnance pénale portait atteinte aux principes qui fondent notre justice, ceux du débat contradictoire et de sa publicité.
J’aurais toutefois apprécié que vous alliez plus loin en supprimant purement et simplement l’article 63, monsieur le rapporteur. En effet, il n’est pas opportun de discuter de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dans un texte de simplification du droit.
De plus, le dispositif proposé me semble pour le moins incohérent : le procureur pourrait convoquer une personne simultanément pour une audience devant le tribunal et en vue de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Au-delà du risque de pressions accrues sur le prévenu, il paraît incompréhensible de prévoir la « négociation » d’une peine entre le procureur et le prévenu et, en même temps, la possibilité pour ce dernier d’être jugé par un juge du siège, garant des libertés individuelles et indépendant. Dans ce cas-là, pourquoi maintenir la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, contre laquelle mon groupe s’est d’ailleurs opposé dès sa création ?
Il est donc regrettable que cette proposition de loi soit davantage un patchwork qu’un véritable texte de simplification.
Car la simplification du droit est aujourd’hui un processus plus que nécessaire, en raison de l’empilement de textes présentés par le Gouvernement, de plus en plus complexes, voire inapplicables parce qu’ils sont votés dans l’urgence, parfois en réponse à un fait divers isolé, et qu’ils contiennent de plus en plus d’erreurs et de dispositions contradictoires ! Comment, dans ces conditions, atteindre l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi ?
La présente proposition de loi ne vise manifestement pas cet objectif et sert davantage de cavalier législatif permettant de faire passer tout un train de mesures qui auraient nécessité plusieurs projets de loi. C’est pour cette raison que les sénateurs du groupe CRC-SPG voteront contre ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la présente proposition de loi poursuit une démarche engagée depuis plusieurs années déjà, notamment dans la loi du 20 décembre 2007, dont la finalité était également de simplifier le droit.
La simplification, la clarification et l’allégement du droit constituent les trois objectifs majeurs de cette proposition de loi qui témoigne de la volonté du Parlement de s’inscrire dans une démarche durable d’amélioration de l’accessibilité et de la lisibilité des règles de droit.
Cette démarche répond à une aspiration forte et partagée par tous, sur les travées de nos assemblées mais aussi au-delà de celles-ci. Il s’agit de simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens, d’alléger le carcan administratif et réglementaire qui pèse sur eux et de libérer ainsi, comme l’a dit à juste titre le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, l’initiative individuelle et collective, trop souvent freinée par des procédures inutilement complexes et pesantes.
L’intelligibilité du droit est en outre une exigence de valeur constitutionnelle. C’est dire qu’aujourd'hui nous faisons œuvre utile, car simplifier le droit est un acte essentiel et nécessaire.
La simplification du droit est une ambition qui doit nous animer en permanence dans notre travail de législateur. Puisque les citoyens sont censés ne pas ignorer la loi, il est de notre responsabilité de les aider autant que faire ce peut à la connaître, à la comprendre, et donc à l’appréhender et à la respecter.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il n’est pas dans mon intention de commenter l’ensemble des dispositions de ce texte qui touche, on l’a dit, à de très nombreux domaines législatifs, car il y faudrait la soirée, mais je voudrais m’arrêter sur quelques-uns des sujets qui m’ont tenu à cœur au cours des travaux de la commission, en particulier sur ceux qui m’ont amené à déposer des amendements.
Je parlerai tout d’abord de mon amendement relatif au délit de favoritisme.
À l’occasion, je le rappelle pour l’histoire, de la discussion du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Warsmann, avait fait adopter un amendement déjà destiné à clarifier ce délit qui, comme son nom l’indique, a été institué en vue de sanctionner l’attribution d’un marché par faveur, et non pas selon la justice ou le mérite.
En aucun cas en effet, le but n’était de sanctionner de simples entorses à la réglementation des marchés qui n’auraient pas eu pour finalité le favoritisme.
Rapporteur pour avis de ce projet de loi visant à relancer la construction, j’avais néanmoins demandé à notre assemblée de supprimer la disposition issue de cet amendement en m’engageant à ce que la question soit revue à l’occasion de l’examen au Sénat de la présente proposition de loi.
Notre assemblée avait bien voulu me suivre, de même que la commission mixte paritaire, l’introduction de la notion d’intention délibérée nous ayant paru une source de complication plutôt qu’une simplification.
Pour autant, la préoccupation de M. Warsmann était justifiée. Plusieurs juridictions ont en effet condamné des élus ou des fonctionnaires territoriaux pour des entorses purement formelles au droit des marchés publics sans qu’il ait été démontré que ces derniers avaient eu pour intention de favoriser tel ou tel concurrent.
Cette jurisprudence, nous souhaitions la dénoncer. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé à la commission des lois un amendement, qui est aujourd'hui intégré à son texte, permettant de recentrer le délit de favoritisme sur sa véritable et unique justification, à savoir la sanction du fait de favoriser un candidat au détriment des autres en lui attribuant une commande qui n’aurait pas dû lui revenir.
Je considère que cette clarification est extrêmement utile.
Le texte permet aussi d’élargir le délit à tous les contrats de la commande publique et simplifie la liste des personnes pouvant être poursuivies.
Actuellement, on le sait, le délit de favoritisme ne touche que les marchés publics au sens étroit et les délégations de service public, la notion ne s’appliquant pas aux contrats de partenariats, aux baux emphytéotiques administratifs, les BEA, et à tous les dispositifs que nous nous efforçons d’améliorer au travers de divers textes.
Il n’y a aucune raison de faire une telle distinction et, par conséquent, il paraît pertinent d’englober l’ensemble de la commande publique.
Le Gouvernement a cependant souhaité poursuivre la réflexion pour améliorer encore le texte auquel la commission est parvenue, ce à quoi, monsieur le secrétaire d'État, je consentirai volontiers sous réserve toutefois qu’une date effective soit fixée pour la conclusion de cette réflexion, car on ne peut rester indéfiniment dans la situation actuelle et continuer à débattre d’une disposition qui ne nous satisfait pas sans jamais parvenir à la modifier !
J’ai par ailleurs déposé d’autres amendements, sur lesquels je donnerai davantage de précisions lors de la discussion des articles, notamment pour clarifier et simplifier le droit de la consommation.
Dans cette proposition de loi dont le champ est, je le répète, extrêmement large, certaines mesures constituent à l’évidence des avancées concrètes et utiles dans la poursuite de notre objectif commun de simplification du droit dans tous les domaines.
En revanche, d’autres apportent des modifications majeures de notre droit, dépassant la simple clarification. C’est donc à juste titre que, sur proposition de son rapporteur, la commission des lois a supprimé les dispositions qui s’écartaient de l’objet de la proposition de loi, en limitant notamment les modifications qui intervenaient en matière pénale.
Au-delà des clarifications et des précisions utiles, la commission des lois a ainsi voulu que cette proposition de loi reste fidèle aux principes de simplification et d’allégement du bloc législatif et se cantonne à ces principes.
De la sorte, grâce au travail du rapporteur, la loi de simplification a été simplifiée, ce qui nous évitera d’avoir à y revenir pour la simplifier à nouveau… (Sourires sur les travées de l’UMP)
Je tiens à cet égard à saluer l’excellent travail réalisé par la commission des lois, son rapporteur, Bernard Saugey, et son président, Jean-Jacques Hyest.
Bien entendu, le groupe de l’UMP adoptera cette proposition de loi qui répond à une vraie attente : la simplification de la vie de nos concitoyens ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, simplification, clarification du droit et allégement des procédures sont trois nobles objectifs auxquels nous souscrivons tous tant il est patent que, dans le « monde » législatif – et aussi réglementaire – français, nous avons un travail considérable à mener. Rendre la loi accessible et lisible est d’ailleurs un objectif dégagé par le Conseil constitutionnel en 1999.
Je veux cependant souligner d’emblée que la simplification est vouée à connaître non pas un échec complet mais un certain échec tant que nous continuerons à recourir de façon compulsive à la norme législative, y compris et surtout par voie d’ordonnance.
Je rappelle que lors de la session parlementaire 2007-2008, cinquante-cinq lois ont été adoptées, auxquelles se sont ajoutés quarante-sept projets de loi autorisant l’approbation de conventions internationales, soit une centaine de textes sur deux cents jours, ou encore un texte tous les deux jours ! On conçoit qu’à ce rythme plus personne n’arrive à suivre.
La quantité des textes constitue un des aspects du problème.
Par ailleurs, l’usage abusif de la procédure d’urgence, même rebaptisée « procédure accélérée », nuit également à la qualité de la loi. Exemple d’actualité, je crains fort que la future loi pénitentiaire, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé ici, ne pâtisse du refus du Gouvernement de lever l’urgence…
La navette et la double discussion sont des garanties de la qualité, donc de la simplification et de la clarification des textes.
Dans certains domaines, le droit est devenu particulièrement instable. Ainsi, depuis 2002, cinq lois relatives à l’immigration et une dizaine de lois pénales ont été adoptées !
L’empilement des textes a pour conséquence une complexification du droit, qui devient illisible et inaccessible, non seulement pour les citoyens, pour les entreprises et pour les collectivités, mais aussi pour les praticiens du droit.
Le recours immodéré à la procédure des ordonnances vient encore aggraver, on l’a déjà souligné, la situation. J’ai compté dans la présente proposition de loi au moins huit renvois aux ordonnances, par exemple pour réformer le champ de contrôle de la légalité, le code général des collectivités territoriales, le code forestier.
Lorsqu’il s’agit de fixer la taille des tuyaux des pipelines ou de prendre des mesures d’ordre purement technique, j’admets que le recours à des ordonnances soit acceptable, mais, quand elles deviennent la règle générale et la norme, force est de crier : halte là !
Bien sûr, nous allons avoir à faire fonctionner la nouvelle procédure parlementaire et j’en attends une amélioration, notamment du fait du délai minimum de six semaines entre le dépôt ou la transmission d’un texte et son examen en séance plénière. Espérons que cela aura un effet positif sur la qualité de la loi et ralentira le rythme de la production de normes législatives !
Au rang des nouveautés, on nous dit d’ailleurs que la présente proposition de loi est, un peu comme au cinéma, une « coproduction » entre le Parlement et le Gouvernement, ce qui, en soi, est une bonne idée… sauf que, en l’occurrence, en tout cas nous parlementaires de l’opposition, nous n’avons pas été beaucoup associés à cette coproduction…
Pour simplifier et clarifier notre droit, il faudrait également – et ce sera ma dernière observation sur ce plan – davantage tenir compte des propositions de réforme formulées par le Médiateur de la République, dont le rapport annuel, qu’il nous a présenté la semaine dernière, contenait beaucoup de propositions intéressantes,…
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est vrai !
M. Richard Yung. …ainsi que des observations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
J’en viens maintenant à quelques observations sur certains des articles de la présente proposition de loi et sur le rapport présenté par M. Saugey, que je remercie d’avoir écouté les propositions faites des deux côtés de l’hémicycle et d’en avoir intégré une partie.
L’article 8 prévoit de transférer du juge d’instance au greffier en chef du tribunal d’instance l’enregistrement des déclarations d’acquisition de la nationalité française hors mariage. Cela nous paraît un point positif.
Le rapporteur propose également de transférer aux préfectures la constitution des dossiers de déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage.
Il s’agit d’une avancée que nous saluons, mais nous devons bien dire aussi qu’elle ne compensera pas les nombreuses tracasseries, administratives et autres, auxquelles les couples binationaux sont confrontés depuis les lois du 14 novembre 2006 et du 20 novembre 2007, qui ont « ostracisé » les mariages binationaux.
L’article 11 prévoit de désigner des tribunaux de grande instance pour connaître des actions aux fins d’adoption et des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger.
C’est un progrès important pour les parents qui, revenant de l’étranger avec un enfant adopté, veulent pleinement compléter la procédure d’adoption en droit français.
Nous espérons que cette mesure sera adoptée, même si, je le souligne, elle ne répondra pas au problème plus général de l’organisation institutionnelle de l’adoption en France.
C’est d’ailleurs une des questions auxquelles nous avons été en permanence confrontés au cours de l’examen de cette proposition de loi. Les dispositions retenues sont souvent de bon sens et permettent de corriger certains dysfonctionnements, mais nous n’avons pas pu ou voulu aller plus loin, car il aurait alors fallu s’engager dans un débat de politique générale sur les sujets abordés. Ainsi, la commission n’a pas accepté l’excellent amendement relatif aux enfants nés sans vie présenté par notre collègue Jacques Gautier, au motif qu’une telle question de société, comportant une dimension éthique, ne pouvait être traitée dans le cadre de la discussion du présent texte. Cela aboutit à écarter du débat les sujets vraiment importants. Pour reprendre un titre d’André Gide, je dirai que la porte était étroite !
Cela étant, nous souscrivons à l’article 56, tendant à supprimer les dispositions qui ne sont pas conformes au principe d’individualisation de la peine, ainsi qu’à l’article 57, relatif aux quantums de peine initiaux.
Enfin, je me réjouis que la commission des lois ait repris un amendement de notre groupe tendant à introduire dans le code civil une règle de conflit de lois pour permettre aux partenariats civils enregistrés à l’étranger de produire des effets juridiques en France.
En définitive, ce texte nous laisse sur un sentiment d’amertume. S’il comporte des avancées, que nous saluons, il ne va pas aussi loin que nous l’aurions souhaité. Par conséquent, nous restons quelque peu sur notre faim. Je conclurai mon intervention en citant un poète aujourd’hui bien oublié, Pierre Reverdy : « Ce n'est pas si simple que ça, d'être simple. » (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui est censée être un texte de simplification du droit. Paradoxalement, elle est elle-même assez loin d’être simple, tant les sujets abordés sont hétérogènes. Le nombre d’amendements déposés en témoigne.
Ce constat vaut pour les articles dont la commission des affaires sociales a été saisie pour avis. Parmi eux, trois nous posent problème.
Tout d’abord, l’article 15, qui prévoit la dématérialisation du bulletin de paie des salariés, est à mon avis inutile sur le plan juridique et inopportun sur le plan pratique.
Cet article est inutile parce que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise déjà la dématérialisation de l’écrit, en accord avec les textes européens. La proposition de loi n’apporte donc ici aucune innovation.
Cet article est inopportun parce qu’il n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les partenaires sociaux, alors qu’il concerne potentiellement quinze millions de salariés et qu’il ne règle pas le problème essentiel, celui de l’obligation, pour le salarié, de conserver ses bulletins de paie pendant une durée illimitée.
L’obsolescence inéluctable des technologies informatiques, et donc de l’archivage électronique, devrait conduire à mettre à la disposition des salariés de véritables « coffres-forts » électroniques, susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques et leur lisibilité future. Or, jusqu’à présent, aucune initiative en la matière n’a encore abouti. Il est donc très discutable de s’en remettre au pouvoir réglementaire, comme M. Warsmann l’a demandé à l’Assemblée nationale.
En bref, en l’état actuel des choses, le dispositif de cet article nous apparaît comme une simple commodité offerte aux employeurs sans aucune garantie d’application correcte. Fonder cette proposition sur le seul argument des économies pouvant être réalisées sur l’impression et l’envoi des bulletins de salaire ne nous semble pas suffisant.
Par ailleurs, l’article 15 bis est lui aussi tout à fait inopportun, peut-être même davantage encore que le précédent.
Il est proposé que le rapport économique et financier annuel au comité d’entreprise ne soit plus transmis à l’inspection du travail, mais seulement tenu à sa disposition pendant une durée de quinze jours, l’objectif étant d’obtenir une économie, d’un montant non évalué, sur les frais d’envoi pour les 28 000 entreprises concernées et sur les frais d’archivage pour les services de l’administration du travail. C’est vraiment peu de choses !
Or ce rapport annuel est important,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Personne ne le lit !
M. Jean-Pierre Godefroy. … puisqu’il contient les informations relatives au travail à temps partiel dans l’entreprise, sujet dont il est beaucoup question actuellement, au recours aux contrats à durée déterminée, à l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation, des salaires, des conditions comparées d’emploi et de formation des hommes et des femmes, ainsi qu’aux actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, etc.
Il est donc particulièrement inopportun, à l’heure où l’économie connaît des difficultés qui rejaillissent gravement sur la situation de l’emploi, où le Gouvernement prétend mener une action résolue en matière d’ égalité entre hommes et femmes, assortie de sanctions à l’encontre des entreprises contrevenant à leurs obligations dans ce domaine, où les quotas de travailleurs handicapés sont insuffisamment respectés, que cet élément d’information fondamental pour l’administration soit de facto supprimé.
Cette proposition n’est que la réponse à une demande récurrente des organisations patronales, qui ont déjà obtenu des modifications substantielles quant au contenu et aux modalités d’adoption de ce rapport. Il s’agit pour elles de mettre ainsi la touche finale à leur projet de supprimer toute possibilité de contrôle, par l’administration, des conditions de travail et de rémunération dans les entreprises. Nous ne pouvons que nous opposer à une telle mesure, que le Gouvernement ferait bien de reconsidérer dans le contexte actuel, compte tenu des difficultés rencontrées par les salariés.
Enfin, l’article 28 vise à faire évoluer la procédure de modification des autorisations de mise sur le marché, les AMM, pour les médicaments vétérinaires.
En l’état actuel du droit, toute modification des éléments d’une AMM doit être préalablement autorisée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA. Or l’article 28 prévoit que seules les modifications « substantielles » devraient faire l’objet d’une autorisation préalable, les modifications « mineures » nécessitant une simple déclaration. Cela nous semble inopportun, dans la mesure où la nature d’une modification, qu’elle soit ou non substantielle, ne peut souvent s’apprécier qu’a posteriori, en particulier s’agissant d’éventuels effets secondaires.
Il nous semble donc imprudent de remettre en cause, simplement parce que son coût serait jugé trop lourd par les entreprises concernées, une procédure de modification des AMM qui, depuis sa mise en place, a permis une augmentation du niveau de qualité des médicaments vétérinaires distribués. En matière de sécurité sanitaire, mes chers collègues, il est des coûts qui sont justifiés ! C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 28.
Comme beaucoup d’entre nous, je suis également très réservé sur le contenu de l’article 66 bis, qui a pour objet de ratifier d’un seul coup une trentaine d’ordonnances, sans compter celles que les commissions se proposent d’ajouter. À tout le moins, il y a là un problème de méthode : comment prétendre que ces ordonnances ne posent pas de difficulté alors qu’il nous a été impossible de vérifier le contenu de chacune d’entre elles ?
Sur le fond, plusieurs des ordonnances concernant les affaires sociales nous posent problème, par exemple l’ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d’intérêt public « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » en société anonyme. Lors du vote de l’habilitation, nous avions exprimé notre opposition à cette évolution, évoquant le risque de démantèlement d’une structure au service exclusif des patients en vue d’axer son fonctionnement sur la rentabilité, alors qu’une loi, jamais appliquée, avait prévu sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial. Nous maintenons notre position sur ce sujet.
Il en va de même pour l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d’admission à l’aide sociale et aux établissements et services sociaux et médicosociaux.
Pour mémoire, je rappelle que les sénateurs socialistes s’étaient opposés à ces dispositions, en particulier celles qui concernaient la suppression des commissions cantonales d’admission à l’aide sociale. Nous n’avons pas non plus changé d’avis sur ce point.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ces commissions ne servaient à rien depuis belle lurette !
M. Jean-Pierre Godefroy. C’est vous qui le dites !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je suis conseiller général depuis vingt-huit ans !
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous pourrons débattre de ce sujet à l’occasion de l’examen des amendements !
On peut s’interroger sur la nécessité de ratifier l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé, alors qu’un prochain projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires présentera une nouvelle et profonde modification de la gouvernance et de la gestion hospitalières. Une question se pose : les dispositions de l’ordonnance sont-elles compatibles avec celles de ce projet de loi ? Pour le savoir, je crois qu’il serait plus judicieux d’attendre, pour le moins, l’examen de ce dernier texte par le Sénat, prévu pour le début du mois de mai. Monsieur le secrétaire d’État, vous pourrez peut-être nous apporter des précisions à ce sujet…
J’évoquerai maintenant plusieurs amendements que mes collègues du groupe socialiste et moi-même avons déposés, portant sur des sujets importants tels que le statut d’auto-entrepreneur, les enfants nés sans vie, la protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le pacte civil de solidarité ou les violences conjugales.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela ne relève pas de la simplification du droit !
M. Jean-Pierre Godefroy. Cette proposition de loi comporte bien d’autres dispositions qui n’en relèvent pas…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas la peine d’en rajouter !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il faut être cohérent ! Pourquoi seuls les amendements relatifs aux affaires sociales seraient-ils considérés comme hors sujet ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons accepté certains d’entre eux !
M. Jean-Pierre Godefroy. En effet, et j’en remercie la commission des lois, son président et son rapporteur. Nous tenterons de vous convaincre du bien-fondé de nos autres propositions.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous vous faisons confiance !
M. Jean-Pierre Godefroy. Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien leur porter.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi d’abord de féliciter M. Saugey de la qualité son rapport et de saluer l’excellent travail accompli par Mme Panis, Mme Henneron et M. Angels.
Comme c’est souvent le cas s’agissant d’un tel texte, d’aucuns s’interrogent sur la réalité de sa portée simplificatrice. Ne va-t-il pas, au contraire, complexifier davantage encore le droit ? Le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Luc Warsmann, affirme régulièrement qu’il faut simplifier notre droit, mais les textes qu’il présente ne sont pas toujours d’une parfaite simplicité…
Cela étant, je crois nécessaire que le droit évolue et soit adapté. Dans cette perspective, je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Mézard, quand vous parlez d’échec à propos du présent texte. Certes, la loi est bavarde, comme vous l’avez dit, mais ce n’est pas un phénomène récent : M. Sueur pourrait évoquer bien des parlementaires des xixe et xxe siècles qui estimaient la loi bavarde mais n’en continuaient pas moins de légiférer avec allégresse !
Quoi qu’il en soit, la loi doit être juste : si elle comporte des erreurs, il faut les corriger, ce que nous nous attachons à faire tous ensemble.
Il est vrai que, par définition, les textes de simplification du droit sont disparates : ils couvrent un champ extrêmement large et abordent des notions très différentes. Toutefois, la présente proposition de loi répond à l’objectif de simplification et de clarification du droit et elle permettra, à terme, un allégement des procédures.
M. Sueur a notamment évoqué, de même que M. Zocchetto, l'amendement n° 182. La mesure en question donnant lieu à un véritable débat de fond, il est assez normal, à mon sens, de proposer que son entrée en vigueur soit reportée d’un an. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Par ailleurs, monsieur Sueur, vous vous êtes montré particulièrement réservé sur un certain nombre d’autres dispositions, demandant notamment la suppression de l'article 3 bis, dont l’objet est de modifier les modalités de renonciation à une succession en autorisant le recours à la voie postale.
Tout en comprenant le fond de votre argumentation, le Gouvernement reste attaché à cette mesure, qui apportera une véritable simplification aux ayants droit, en les dispensant de recourir à un auxiliaire de justice ou d’effectuer de coûteux déplacements auprès du tribunal géographiquement compétent. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur cette disposition, qui fera probablement débat.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, je n’ai pas évoqué ce sujet. Je salue votre esprit gaullien : vous me faites l’honneur de répondre à une question que je n’avais pas posée ! (Sourires.)
M. Charles Gautier. Il y a eu des fuites ! (Nouveaux sourires.)
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Monsieur Zocchetto, vous avez salué plusieurs dispositions relatives à la dématérialisation des échanges d’informations, s’agissant en particulier des documents de travail préparatoires aux réunions des conseils généraux et régionaux ou de la transmission par voie électronique, avec l’accord du salarié, du bulletin de paie.
Le Gouvernement a entendu votre appel à la vigilance, monsieur le sénateur. Le débat permettra, je l’espère, de vous rassurer. Sur le fond, je me réjouis du soutien que vous apportez aux avancées que comporte ce texte.
Madame Mathon-Poinat, vous vous êtes demandé s’il ne s’agirait pas ici d’un projet de loi plutôt que d’une proposition de loi. L’expression « coproduction législative » n’étant pas de moi, je ne la reprendrai pas, car je ne voudrais pas avoir à verser des droits d’auteur ! (Sourires.)
Cela étant, j’ai toujours considéré qu’il était naturel que les auteurs d’une proposition de loi nouent des contacts avec les cabinets ministériels et les administrations concernés. Dans le cas qui nous occupe, cela paraît nécessaire pour établir sur quels points procéder à la simplification du droit de manière efficace. Il ne me semble pas choquant que, au cours de l’élaboration d’une proposition de loi, certains éléments fassent l’objet d’une concertation entre l’exécutif et le législatif. À ce titre, je voudrais saluer le travail considérable réalisé, comme d’habitude, par la Haute Assemblée, dont les amendements donneront de la densité au texte que nous examinons.
Monsieur Béteille, vous avez notamment insisté sur la réforme du délit de favoritisme, débat que nous avons engagé lors de l’examen du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés. Nous partageons les objectifs de cette réforme, mais chacun comprend qu’une réécriture fine du dispositif est nécessaire, de manière que l’opinion publique comprenne bien son intérêt et sa portée. Dans cette perspective, le Gouvernement prend aujourd'hui l’engagement de créer le groupe de travail que vous appelez de vos vœux.
Messieurs Yung et Godefroy, vous avez dénoncé l’abondance de la production normative. Dans le même temps, vous vous êtes montrés critiques à l’égard de ce texte, dont le champ vous semble trop ouvert. En particulier, vous déplorez qu’il prévoie d’habiliter le Gouvernement à recourir aux ordonnances.
Il me semble difficile de souligner la nécessité de simplifier le droit tout en stigmatisant, dans la même intervention, des mesures visant à une clarification du droit et à un allégement des procédures.
En matière de procédures, faut-il trouver des voies nouvelles ? Oui. Au fond, faut-il moins légiférer ? Oui. Faut-il définir de nouveaux modes d’intervention de la puissance publique ? À l’évidence, oui. Ne vous effrayez pas, monsieur le président de la commission des lois, je ne prétends pas que cela se fera d’un coup de baguette magique ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce serait de la simplification à la hache !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Il n’en reste pas moins que la simplification du droit est une nécessité. C’est dans cette optique que plusieurs habilitations à codifier par la voie d’ordonnances ont été inscrites dans le texte. Elles permettront de procéder à un examen minutieux du code de l’urbanisme ou du code général des collectivités territoriales, par exemple, pour proposer des mesures de simplification efficaces et encadrées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la discussion qui nous réunira jusqu’à demain soir est importante, comme en témoigne le grand nombre d’amendements déposés. À ce titre, je félicite la commission des lois du travail qu’elle a réalisé, puisqu’un certain nombre de ses amendements sont déjà intégrés au texte, ce qui est un effet de la révision constitutionnelle. Il va de soi que le Gouvernement suivra de très près les débats de la Haute Assemblée. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations
Articles additionnels avant l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai visé à l'alinéa précédent expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité d'un recours présenté le premier jour ouvrable suivant. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement porte sur la notification des recours contre les décisions de refus de demande d’asile.
La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, qui a créé la Cour nationale du droit d’asile et instauré un droit de recours contre les décisions de refus d’asile à la frontière, est muette sur un point de procédure qui nous semble fondamental.
En effet, le dispositif créé ne permet pas, dans la pratique, l’exercice effectif d’un droit au recours, alors qu’il s’agit pourtant d’une garantie fondamentale prévue à l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’article 24 de cette loi, modifiant l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ouvre le droit, pour l’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, de demander l’annulation de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.
Ce délai, que nous avions à l’époque jugé trop court, ne nous semblait pas garantir suffisamment aux étrangers concernés un droit de recours effectif. Plus d’un an après la promulgation de la loi, je suis en mesure de confirmer que nos craintes étaient fondées.
Nous avons été sollicités par plusieurs associations qui aident les déboutés du droit d’asile à former un recours. Toutes déclarent qu’il est impossible, en vingt-quatre heures, de préparer un dossier, de fonder une argumentation et de réunir les preuves nécessaires.
Gardons à l’esprit que dans les zones d’attente des personnes en instance, les permanences d’avocats n’existent pas. L’étranger qui souhaite saisir le juge est obligé de s’adresser aux bénévoles de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, l’ANAFÉ. Or ceux-ci sont généralement absents en soirée ou durant les week-ends et les jours fériés. Si l’étranger reçoit une notification de refus un samedi, il pourra être refoulé le dimanche sans avoir pu se défendre.
C’est la raison pour laquelle nous proposons de simplifier la procédure, conformément d’ailleurs à une jurisprudence du Conseil d’État relative aux notifications d’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : lorsque le délai pour former un recours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours est considéré comme recevable jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Cela laissera à l’étranger la possibilité de se faire assister de manière correcte par un permanent de l’ANAFÉ.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement tend à modifier les règles de computation des délais de recours contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
Le souci des auteurs de cet amendement est compréhensible. Des étrangers placés en zone d’attente ne sont pas armés pour exercer seuls leur droit dans des délais aussi brefs, a fortiori le week-end, lorsqu’il est plus difficile de bénéficier d’une assistance juridique. Pour autant, faut-il modifier la computation des délais ? Je ne le pense pas.
La quasi-totalité de ce contentieux est concentrée sur la plateforme de Roissy-en-France. Les étrangers placés en zone d’attente des personnes en instance qui ont déposé une demande d’asile à la frontière sont encadrés et accompagnés juridiquement par l’ANAFÉ. Cette aide juridique est apportée dès le dépôt de la demande d’asile. On peut donc penser que, pendant le délai de traitement de la demande d’asile, ces étrangers préparent leur recours pour le cas où leur demande serait rejetée.
Dans ces conditions, j’estime que cet amendement mériterait de faire l’objet d’un examen approfondi dans un cadre plus approprié. C'est la raison pour laquelle la commission en demande le retrait.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Boumediene-Thiery, l'amendement n° 38 est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
Je l’ai moi-même constaté : dans une zone d’attente des personnes en instance, les étrangers n’ont pas la possibilité de se faire assister par un avocat ou d’obtenir les moyens de se défendre en cas de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et le cas échéant, s'il formule un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai mentionné à l'article L. 751-2, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et le cas échéant, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, avant la décision de la Cour ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement a pour objet d’instituer un recours suspensif, pour les cas de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile autres que celui qui est prévu par la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.
Certes, un recours suspensif de plein droit pour les demandes d’asile à la frontière a été introduit, mais il existe d’autres procédures en matière d’asile, pour lesquelles aucun recours suspensif n’est prévu.
En vertu de l’article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, directive européenne dont nous attendons toujours la transposition en droit interne, les autorités françaises sont tenues d’instituer des recours effectifs contre toutes les décisions concernant les demandes d’asile.
Aujourd’hui, les décisions qui sont prises dans le cadre de la procédure dite « Dublin II » ne peuvent faire l’objet d’un recours suspensif, ce qui va à l’encontre de nombreux textes.
Ainsi, dans son dernier rapport relatif aux conditions d’exercice du droit d’asile en France, la Commission nationale consultative des droits de l’homme rappelle que « tout refus d’entrée sur le territoire entraînant une mesure de refoulement du demandeur d’asile doit être susceptible de recours suspensif devant la juridiction administrative dans un délai raisonnable ».
En outre, dans une recommandation du 18 septembre 1998, le comité des ministres du Conseil de l’Europe précise que « tout demandeur d’asile s’étant vu refuser le statut de réfugié et faisant l’objet d’une expulsion vers un pays concernant lequel il fait valoir un grief défendable, prétendant qu’il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants doit pouvoir exercer un recours effectif devant une instance nationale »…
Malheureusement, la procédure actuelle ne comporte pas cette possibilité. C’est pourquoi l’amendement n° 36 vise à instituer un recours suspensif pour les cas de refus d’asile à la frontière autres que celui que j’ai évoqué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le fait que le recours devant la CNDA ne soit pas suspensif n’a pas pour effet de le priver d’effectivité au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Cependant, ma chère collègue, je partage votre souci que la liste des pays d’origine sûrs soit arrêtée avec la plus grande prudence. C’est non pas tant la procédure prioritaire qui doit retenir notre attention que la manière dont ces pays sont déterminés.
En tout état de cause, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Cet amendement, qui vise à assortir l’ensemble des recours d’un effet suspensif et à permettre le maintien sur notre territoire des demandeurs d’asile jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas acceptable aux yeux du Gouvernement. Un tel dispositif permettrait notamment à tout étranger placé en rétention en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement prise conformément à la loi d’y faire obstacle en déposant une demande d’asile, actuellement examinée par l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, selon une procédure prioritaire, puis en formant un recours devant la CNDA, qui ne pourrait être étudié avant la fin de la période de rétention.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 515-3 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité pourra requérir le greffier de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour l'enregistrement du pacte civil de solidarité. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs partenaires, le greffier du tribunal d'instance pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cet enregistrement hors du tribunal d'instance.
« Mention en sera faite dans la déclaration de pacte civil de solidarité. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Par cet amendement, je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur une lacune du dispositif d’enregistrement des PACS auprès du greffe du tribunal d’instance.
Aujourd’hui, toute personne qui souhaite conclure un PACS doit se présenter au greffe du tribunal d’instance. Cette obligation de comparution personnelle fait obstacle à la conclusion d’un PACS par une personne hospitalisée ou incarcérée.
Voilà quelques semaines, nous avons examiné le projet de loi pénitentiaire. Nous nous étions alors accordés sur le principe selon lequel les détenus bénéficient des mêmes droits que tout citoyen, à l’exception de celui d’aller et venir. L’exigence de comparution personnelle est pourtant un obstacle à l’exercice du droit de conclure un PACS pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, telles que les détenus ou les malades hospitalisés.
À plusieurs reprises, le ministère de la justice a été saisi de ces difficultés par les greffes eux-mêmes, dont certains souhaitent pouvoir se déplacer pour enregistrer un PACS. En l’absence, à l’heure actuelle, d’un texte législatif ou réglementaire ad hoc, une véritable discrimination est de fait opérée au préjudice de ceux qui ne peuvent se déplacer en personne. L’exigence de comparution personnelle pourrait être allégée dans certains cas.
Ainsi, en cas d’empêchement grave, le greffe devrait pouvoir se déplacer hors du tribunal d’instance pour enregistrer un PACS, comme cela se pratique pour les mariages.
Nous proposons donc de créer une telle procédure dérogatoire, qui permettra à certains de nos concitoyens de conclure un PACS malgré un empêchement faisant obstacle à leur comparution.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement tend à transposer au pacte civil de solidarité les règles édictées pour le mariage par l’article 75 du code civil.
La possibilité, pour le greffier, de se déplacer auprès d’un futur partenaire empêché pour raisons de santé, à son domicile ou au lieu où il est hospitalisé, est déjà prévue par une circulaire du 5 décembre 2007.
En tout état de cause, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Madame le sénateur, à l’heure actuelle, les greffiers se déplacent déjà pour procéder à l’enregistrement d’un PACS auprès du futur partenaire empêché par une hospitalisation durable ou une immobilisation à domicile. Une circulaire est par ailleurs en cours d’élaboration pour permettre un tel déplacement sur un lieu de détention.
La mesure dont vous proposez l’adoption risque d’être contreproductive. En effet, en créant le PACS in extremis, vous excluez, de fait, les détenus : les hypothèses de décès imminent ou d’empêchement grave du futur partenaire ne couvriront pas la situation de la personne incarcérée.
De surcroît, l’adoption de l’amendement n° 37 alourdirait la procédure pour les personnes hospitalisées ou empêchées, en imposant aux greffiers l’obligation de requérir le procureur de la République, alors même que leurs déplacements dans cette hypothèse ne sont actuellement subordonnés à aucune autorisation ou information préalable de quelque autorité que ce soit.
Au surplus, aux termes de l’article 515-1 du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat conclu entre deux personnes majeures pour organiser leur vie commune. Une telle projection dans l’avenir est en fait inconciliable avec le PACS in extremis, caractérisé par le décès imminent de l’un des futurs partenaires.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. L’adoption de l’amendement n° 37 risquant donc d’alourdir les procédures au lieu de les simplifier, le Gouvernement vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Madame Boumediene-Thiery l’amendement n° 37 est-il maintenu ?
Mme Alima Boumediene-Thiery. Oui, monsieur le président.
D’une part, les greffiers eux-mêmes nous ont fait part des fréquentes difficultés auxquelles ils sont confrontés lors de tels déplacements. Il serait bon de rédiger au moins une note afin de leur faire savoir qu’ils ont la possibilité de se déplacer dans de telles hypothèses.
D’autre part, ce n’est pas parce que des personnes sont malades qu’elles vont forcément décéder dans de très brefs délais, sans pouvoir organiser une communauté de vie avec leur partenaire. Par ailleurs, une personne incarcérée ne doit pas, de ce fait même, être empêchée de conclure un PACS.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »
II. - Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne la reconnaissance en France des partenariats conclus à l’étranger.
De nombreux pays européens – l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni, la Suède notamment – reconnaissent un partenariat comparable au PACS. Cependant, le régime de ces unions est très variable d’un État à l’autre. Ainsi, le droit à une pension de réversion est reconnu au partenaire survivant dans certains cas, mais pas dans d’autres, comme celui du PACS.
À cette variété des régimes s’ajoute le problème de la reconnaissance des effets de ces partenariats sur le territoire français. Les partenariats enregistrés à l’étranger ne produisent en France aucun effet, alors même que des États étrangers reconnaissent au PACS français des effets sur leur territoire.
Comment est-il possible que le PACS français soit reconnu au Royaume-Uni, par exemple, et puisse y produire des effets juridiques, tandis que la France ne reconnaît pas, quant à elle, le civil partnership britannique ? La réponse est simple : dans le code civil, aucune règle de droit international privé ne permet aux partenariats étrangers de produire des effets en France.
À titre d’exemple, le partenariat enregistré aux Pays-Bas instaure, sauf convention contraire, un régime de communauté universelle entre les partenaires, alors que le PACS prévoit la séparation de biens. Quel droit s’applique, dans ces conditions, à un couple néerlandais habitant en France ? Ni la loi française – le partenariat néerlandais n’étant pas considéré comme un PACS – ni la loi néerlandaise ne lui étant applicables, nous sommes devant un vide juridique. Soit le couple conclut un PACS après avoir rompu au préalable son partenariat étranger, soit il reste dans ce vide juridique et ne bénéficie d’aucun des deux régimes.
Afin de ne pas inciter à la rupture de ces partenariats, il convient de les soumettre, à l’instar de ce que prévoit la législation allemande, à la loi du pays où ils ont été enregistrés.
Tel est l’objet de cet amendement, dont la paternité revient à notre collègue député Vert François de Rugy et au Médiateur de la République. Ensemble, ils ont élaboré voilà plusieurs mois cette règle de conflit de lois, permettant de mettre un terme à une injustice flagrante subie par les couples étrangers. Nous nous faisons donc leur porte-voix dans cette enceinte.
La non-reconnaissance des partenariats étrangers peut avoir des conséquences financières importantes pour les personnes concernées, puisque tous les avantages liés à leur partenariat ne sont pas pris en compte par l’administration française, qui s’acharne à les considérer comme célibataires.
Ces couples étrangers, qui ont choisi de vivre en France, parfois depuis dix ans ou vingt ans, qui payent leurs impôts et contribuent au développement de notre économie, doivent pouvoir bénéficier de tous les droits découlant de leur union, sans autre restriction que celles qui sont relatives à l’ordre public international français.
La règle de droit international que nous vous proposons d’instaurer répond à cette préoccupation. Son caractère général laisse intactes les règles de conflit spéciales applicables à certaines matières, telles les successions, l’obligation alimentaire ou l’adoption. Dans tous les cas, la loi étrangère pourra être écartée si elle est contraire à l’ordre public international français.
Je vous rappelle, mes chers collègues, qu’un amendement identique a déjà été présenté à l’Assemblée nationale. Il a été rejeté au prétexte que la présente proposition de loi de simplification du droit n’est pas un vecteur adapté à la création d’une telle règle de conflit de lois. C’est pour cette raison que les sénateurs Verts ont à leur tour déposé, en décembre 2008, une proposition de loi reprenant la formule élaborée par M. de Rugy et le Médiateur de la République. Elle est malheureusement restée lettre morte, et nous espérons donc que le présent amendement pourra être adopté.
M. le président. L'amendement n° 107 rectifié, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga, Lepage et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 515-7 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré, ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont aussi, quelque peu, les représentants des étrangers installés en France !
À de nombreuses reprises, des couples ayant passé un contrat similaire au PACS dans un pays membre ou non de l’Union européenne ont attiré notre attention sur le fait que la forme juridique de leur union n’est pas reconnue en France. Souvent, on leur demande de rompre l’union qu’ils ont passée à l’étranger et de conclure ensuite un PACS en France. Cette situation est tout de même étonnante !
Un certain nombre de collègues et moi-même avons déposé au mois de novembre dernier une proposition de loi portant sur ce sujet et un débat sur le même thème a eu lieu à l’Assemblée nationale. Une convergence est apparue sur la nécessité de trouver une solution.
On pourrait demander l’élaboration d’une directive européenne pour régler la question, s’agissant du moins des unions conclues dans un État membre de l’Union européenne. Mais, compte tenu des différences culturelles entre les vingt-sept pays, cela paraît difficile.
On pourrait également imaginer que la France, à l’instar du Danemark, passe avec les autres pays des accords bilatéraux visant à reconnaître les différentes formes d’union.
Cependant, il nous a semblé que l’introduction d’une disposition ad hoc dans la loi française était la solution la plus complète, la plus élégante et la plus simple. Cela permettrait l’égalité de tous devant la loi et une circulation facilitée des personnes au sein de l’Union européenne.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 39 rectifié et 107 rectifié ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ces deux amendements, quasiment identiques, visent à répondre à une préoccupation largement partagée. Leur adoption permettrait de prévenir tout risque de contentieux avec la Commission européenne sur ce sujet. La commission émet donc un avis favorable, mais demande au Gouvernement de bien vouloir lever le gage.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Ces deux amendements correspondent parfaitement à l’objet de la proposition de loi, en visant à simplifier la vie des personnes qui, ayant contracté un partenariat à l’étranger, sont installées en France et ont des difficultés à faire reconnaître leur engagement.
L’introduction d’une règle de conflit de lois dans le code civil mettra fin à ces situations. Le Gouvernement donne donc un avis favorable à ces deux amendements et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 39 rectifié bis et 107 rectifié bis, désormais identiques.
Je les mets aux voix.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 1er.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou pour l'enregistrement de son pacte civil de solidarité ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement est lui aussi dicté par un souci de rapprochement des régimes applicables au mariage et au PACS.
Les salariés bénéficient d’un congé pour événement familial de quatre jours en cas de mariage : cet amendement vise à ce qu’ils en bénéficient également, dans les mêmes conditions, s’ils concluent un PACS.
Le droit à un tel congé existe déjà dans le secteur public, puisque les fonctionnaires bénéficient de cinq jours au maximum d’autorisation exceptionnelle d’absence. Pourquoi aucune disposition de cette nature n’existe-t-elle pour les salariés du secteur privé ? Une telle différence de traitement entre salariés du privé et fonctionnaires ne nous semble pas justifiée. Il conviendrait donc, selon nous, d’harmoniser les deux régimes, afin que tous les salariés puissent bénéficier d’un congé en cas de conclusion d’un PACS.
Cet amendement s’inscrit dans la logique des propositions formulées par le Médiateur de la République, qui a établi un bilan du PACS dix ans après sa création.
M. le président. L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3142-1 du code du travail est complété par les mots : « ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ».
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Le PACS aura bientôt dix ans. En une décennie, son succès n’a cessé de croître : 6 151 PACS ont été conclus en 1999, plus de 146 000 en 2008, dont 94 % entre personnes de sexes différents. Aujourd’hui, il est entré dans les mœurs, pour devenir une forme d’union comme une autre.
Le 3 mars dernier, le Médiateur de la République a rendu publiques quatre propositions de réforme visant à en pallier les imperfections. En effet, le succès du dispositif a révélé certaines inégalités de droit liées à la nature de l’employeur des personnes concernées ou à leur nationalité.
Vous venez de donner une suite favorable, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’une de ces propositions, relative à la reconnaissance en France des PACS conclus à l’étranger.
Une deuxième proposition a pour objet « d’étendre le bénéfice du capital décès au partenaire lié à un fonctionnaire par un PACS » : actuellement, le partenaire d’un fonctionnaire d’État décédé se voit refuser le paiement du capital décès alors que peut en bénéficier toute personne pacsée avec un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou avec un fonctionnaire territorial. Concernant le régime spécial des fonctionnaires, cette réforme-là est d’ordre réglementaire, et nous espérons que le Gouvernement y procédera rapidement. Sans doute serez-vous en mesure, monsieur le secrétaire d’État, de préciser dès maintenant ce point.
Une troisième proposition tend à « réintroduire le droit au congé de quatre jours accordé aux salariés pour la conclusion d’un PACS ». Cette mesure figurait dans la loi de 1999, mais a été supprimée en 2007.
Enfin, une quatrième proposition consiste à « ouvrir le droit à pension de réversion aux partenaires pacsés depuis deux ans », comme cela se pratique dans la plupart des pays européens ayant institué des partenariats civils.
Nous avions déposé un amendement n° 109 qui visait à étendre le droit à pension de réversion aux partenaires pacsés depuis deux ans, mais il a été déclaré irrecevable par la commission des finances, au titre de l’article 40 de la Constitution. Je le regrette vivement, car cela signifie que seul le Gouvernement peut prendre l’initiative de cette réforme. Or, depuis plusieurs années, il s’y oppose. Pourtant, cette proposition est soutenue non seulement par le Médiateur de la République, mais aussi par la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, et par le Conseil d’orientation des retraites.
Ne reste donc que le présent amendement n° 108 rectifié, qui tend à réintroduire dans le code du travail un congé de quatre jours pour les salariés du privé contractant un PACS. Dans le secteur public, un droit au congé pour conclusion d’un PACS permet aux fonctionnaires de bénéficier de cinq jours au maximum d’autorisation exceptionnelle d’absence. En revanche, aucune disposition équivalente n’existe pour les salariés du secteur privé.
De même, il est prévu, dans le code du travail, l’octroi d’un congé de quatre jours aux salariés qui se marient, mais rien n’est accordé aux salariés qui se pacsent. Le PACS étant reconnu comme une forme d’union, rien ne justifie cette discrimination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ces amendements tendent à créer un droit nouveau au bénéfice des salariés désirant conclure un pacte civil de solidarité, ce conformément aux souhaits du Médiateur de la République et de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
La question mérite d’être posée, car il est vrai qu’un tel droit à congé a été reconnu aux fonctionnaires – par voie de circulaire, précisons-le. Pour autant, elle ne relève pas, selon moi, d’un texte de simplification du droit.
En outre, l’adoption d’une telle disposition induirait un coût certain pour les entreprises : si l’on considère qu’un peu moins de 90 000 pactes civils de solidarité sont enregistrés chaque année, cela représenterait environ 360 000 journées de travail perdues… Certes, l’article 40 ne peut être invoqué, puisque ce sont les entreprises qui seraient mises à contribution !
En tout état de cause, il serait à mon sens préférable de traiter cette question dans le cadre de la négociation collective.
La commission est donc plutôt défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Ces amendements, loin de constituer une mesure de simplification, renvoient à un débat de société qui n’est pas l’objet de la présente proposition de loi.
La loi du 15 novembre 1999 ne visait nullement à étendre aux partenaires d’un PACS l’autorisation exceptionnelle d’absence de quatre jours pour mariage, qui existe, elle, dans le code du travail.
Dans ce texte, n’est prévue qu’une autorisation exceptionnelle d’absence de deux jours en cas de décès du conjoint ou du partenaire dans le cas d’un PACS, les deux formes d’union, mariage et PACS, ouvrant ainsi droit à une autorisation identique. Les autres autorisations d’absence énumérées ne concernent que les situations de famille –naissance, décès d’un ascendant ou d’un descendant, mariage d’un enfant – et n’ont pas été étendues aux signataires d’un PACS, le législateur ayant choisi de faire du PACS un contrat civil, et non un acte juridique portant création d’une famille.
Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l’amendement n° 86.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je soutiens bien entendu ces amendements, notre groupe ayant déposé des propositions de loi allant dans ce sens voilà déjà un certain temps.
Je constate que le Médiateur de la République a insisté sur la nécessité d’étendre la portée du PACS, qui remporte un succès croissant auprès de nos concitoyens.
Monsieur le secrétaire d’État, vous nous opposez cet argument que l’objet de ces amendements ne correspond pas à celui de la présente proposition de loi, à savoir la simplification du droit. Pourtant, nombre des orateurs qui sont intervenus dans la discussion générale ont montré que ce texte allait bien au-delà de la simplification du droit !
Nous ne saurions donc accepter les arguments que vous avancez. Le Sénat s’honorerait aujourd’hui en faisant siennes les préconisations du Médiateur de la République. Nombre de nos concitoyens vivant une union durable souffrent de se voir privés d’un certain nombre d’avantages et de droits dont bénéficient les couples mariés, par exemple en matière de capital décès ou de pension de réversion.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je suis un peu surpris de la position de la commission : j’avais cru comprendre qu’elle était plutôt favorable à notre proposition. Un revirement a dû se produire, dont nous aurons peut-être l’explication…
Quoi qu’il en soit, monsieur le rapporteur, je ne puis être d’accord avec vous quand vous invoquez le coût élevé qu’entraînerait, pour les entreprises, l’instauration de ce droit au congé pour la conclusion d’un PACS. Votre argument est tout de même un peu spécieux, dans la mesure où un tel droit est accordé aux fonctionnaires, ce qui représente également un coût.
M. Éric Doligé. Ce n’est pas la même chose !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il existe donc bien une discrimination entre fonctionnaires et salariés du privé.
Par ailleurs, en cas de mariage, ce congé est accordé à tous les salariés. Comment, dans ces conditions, ne pas voir dans ce refus d’étendre aux salariés du privé le bénéfice de la disposition faisant l’objet de notre amendement une forme d’attaque sournoise contre le PACS ?
Monsieur le secrétaire d’État, vous n’avez pas répondu à ma question concernant le capital décès, dont le bénéfice est accordé pour les salariés relevant du régime général et pour les fonctionnaires territoriaux, mais non pour les fonctionnaires d’État.
On constate donc des anomalies dans les deux sens, pénalisant tantôt les fonctionnaires, tantôt les salariés du privé. Puisque nous examinons un texte de clarification du droit, ce devrait être l’occasion d’harmoniser les droits, mais vous vous y refusez !
Votre réponse n’est pas satisfaisante. À vous entendre, le présent texte n’est pas le véhicule adéquat pour prendre ce type de mesures : alors quand le fera-t-on ?
Ainsi, nous essayons depuis plusieurs années d’engager le débat sur l’ouverture du droit à la pension de réversion pour les personnes pacsées. Or nos tentatives sont régulièrement anéanties par l’invocation de l’article 40, ce qui est une façon commode de ne pas aborder le fond du problème, sur lequel le Gouvernement ne fait jamais de proposition ! Quand acceptera-t-il d’en discuter ? Quand se décidera-t-il à procéder à une harmonisation sur ce point, le PACS concernant désormais plus de 140 000 personnes chaque année ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous objectez que les auteurs de ces amendements ouvrent un débat de société, ce qui ne correspond pas à l’objet de cette proposition de loi.
J’y reviendrai tout à l’heure : cette proposition de loi est devenue un fourre-tout dans lequel le Gouvernement a introduit, par voie d’amendements, toute une série de dispositions qui, à mon avis, sont à la limite de l’inconstitutionnalité. J’espère d’ailleurs que le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer sur ce texte.
En outre, le non-respect du principe de l’égalité des citoyens devant la loi est un motif supplémentaire d’inconstitutionnalité : aujourd’hui, en effet, les fonctionnaires pacsés ont acquis des droits – certes par la voie d’une simple circulaire – dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé. Quelle est la raison de cette différence de traitement ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Les fonctionnaires n’ont pas le même statut que les salariés du privé. C’est tout !
M. Jean-Pierre Michel. Enfin, monsieur le secrétaire d’État, vous avez la mémoire courte : vous vous apprêtez à renouveler les erreurs que la droite a commises voilà dix ans, lors de l’instauration du PACS, à l’époque où Mme Christine Boutin, actuelle ministre du logement, défendait des positions sur lesquelles elle reste arc-boutée. J’en veux pour preuve les propos caricaturaux qu’elle a tenus hier, lors du journal de Canal Plus, bien qu’elle n’ait eu de cesse de répéter qu’elle n’était pas la représentante du pape !
Pourtant, le Président de la République lui-même n’a-t-il pas estimé que la position adoptée alors par la majorité avait été une bêtise – pour employer un terme plus choisi que celui qu’il a utilisé ?
Monsieur le secrétaire d’État, nous vous connaissons depuis très longtemps : vous êtes ouvert et intelligent, reconnaissez que votre position est absolument intenable, sur la forme comme sur le fond ! Vous vous montreriez bien inspiré et cohérent avec les propos du Président de la République et de nombreux ministres en acceptant ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur Godefroy, vous avez dû mal me comprendre.
J’ai reconnu que la question soulevée méritait d’être posée,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Quand ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. … compte tenu de l’existence d’une discrimination entre les fonctionnaires et les autres salariés.
Cependant, la présente proposition de loi n’est sans doute pas le véhicule le plus adéquat pour introduire des dispositions tendant à y remédier, sauf à surcharger un texte déjà long et hétérogène.
Mon cher collègue, vous demandez à quelle occasion sera traitée cette question. J’ai une proposition à vous faire : grâce à la récente révision de la Constitution, l’opposition et les groupes minoritaires disposent désormais de séances consacrées à leurs initiatives, au cours desquelles peuvent être examinées des propositions de loi. Je vous invite donc à en élaborer une sur le sujet qui nous occupe ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 1er
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. - Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; » ;
2° L’article L. 32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 32. - Les demandes d’inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l’article L. 17, qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. » ;
3° L’article L. 33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours de leur date par le maire à l’intéressé et, s’il y a lieu, au maire de la commune de radiation. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Il » ;
4° Après l’article L. 33, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33-1. - Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l’article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet, devant le tribunal d’instance, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. ».
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, sur l’article.
M. Jean-Pierre Michel. Je pensais, avec sans doute tous ceux d’entre nous qui sont parlementaires depuis longtemps, que le temps des lois portant « diverses dispositions » sur des sujets très variés, du type DDOS ou DDOES, était révolu. En fait, le Gouvernement ne s’est plus hasardé à présenter de tels textes depuis que le Conseil constitutionnel, sous la présidence de M. Pierre Mazeaud qui en était un opposant résolu, a estimé qu’ils étaient truffés de « cavaliers ».
Or, aujourd’hui, avec cette proposition de loi, nous avons pire ! Du reste, s’agit-il véritablement d’un texte d’origine parlementaire ou sa rédaction a-t-elle été téléguidée par le Gouvernement ? Finalement, peu importe.
Quoi qu’il en soit, d’après mon décompte, cette proposition de loi vise à réformer les vingt-sept codes suivants – mais peut-être en ai-je oublié : le code électoral, le code de procédure pénale, le code civil, le code de commerce, le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code de l’organisation judiciaire, le livre des procédures fiscales, le code du travail, le code de la santé publique, le code de la consommation, le code des douanes, le code rural, le code forestier, le code général des collectivités territoriales, le code des communes, le code de la sécurité sociale, le code des postes et des communications électroniques, le code de la voirie routière, le code du patrimoine, le code de l’environnement, le code de l’aviation civile, le code de l’action sociale et des familles, le code des assurances, le code pénal, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et le code de la mutualité ! (Murmures sur les travées de l’UMP.)
De surcroît, cette proposition de loi tend également à ratifier vingt-huit ordonnances prises par le Gouvernement en vertu d’une loi d’habilitation – comme cela, d’un coup de baguette magique ! (M. le président de la commission des lois proteste.)
Enfin, par le biais de l’adoption d’amendements d’origine gouvernementale, sept articles d’habilitation législative ont été insérés, portant sur des sujets qui ne sont pas anodins…
Devant une telle situation, de quels droits dispose aujourd’hui le Parlement ? Le Sénat, après l’Assemblée nationale, s’apprête à voter une proposition de loi dont l’objet principal est de faire plaisir au Gouvernement et à sa majorité. Il va ainsi adopter, je le rappelle, sept articles d’habilitation législative, sur lesquels le Parlement n’a, pour l’heure, aucune espèce de droit de regard, entériner vingt-huit ordonnances prises sans aucune discussion en vertu d’une loi d’habilitation…
Je trouve que le procédé est absolument scandaleux, pour ne pas dire plus !
M. Patrice Gélard. Il est surtout constitutionnel !
M. Jean-Pierre Michel. J’espère que le Conseil constitutionnel sera appelé à en juger.
M. le président. L’amendement n° 164, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 388 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « n° ... du ... de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article dans leur rédaction issue de la loi n° ... du ... précitée entrent en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet d’assurer la coordination de l’entrée en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des modifications apportées au code électoral, en tenant notamment compte de la proximité des élections en Nouvelle-Calédonie, prévues le 10 mai prochain.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Très favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2
Le dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, à sa demande », sont supprimés ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. ». – (Adopté.)
Article 3
Les trois derniers alinéas de l’article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.
« En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. ». – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 79-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est considéré comme viable l’enfant né après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ou s’il a atteint un poids de 500 grammes. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de donner une base légale valide aux critères de viabilité d’un enfant.
En effet, depuis l’invalidation par la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 6 février 2008, de la circulaire du 2 novembre 2001 qui explicitait les critères de viabilité en référence aux seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé – un minimum de gestation de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes –, la viabilité ne fait plus l’objet d’aucune définition normative.
À l’époque, j’avais interrogé le ministre de la justice sur les conséquences de ces trois arrêts de la Cour de cassation et sur l’urgence de reconstruire un cadre juridique clair, notamment pour les officiers de l’état civil, qui ont besoin de règles sûres.
La parution au Journal officiel du 22 août 2008 de deux décrets du ministère de la justice et de leurs arrêtés d’application a apporté des améliorations certaines au régime juridique de l’acte d’enfant sans vie, dans un sens plus favorable aux familles, en prévoyant notamment le droit d’organiser des funérailles et d’inscrire dans le livret de famille leur enfant déclaré sans vie, ce qui symbolise son appartenance à l’histoire familiale. Ce sont des dispositions très positives, et j’ai eu l’occasion d’en discuter avec mon collègue Philippe Gosselin, député UMP de la Manche, qui, à l’Assemblée nationale, s’est beaucoup occupé de cette question.
Pour combler le vide juridique, souligné par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 février 2008, le second décret et l’arrêté d’application du ministère de la santé visent notamment à préciser les conditions d’établissement de l’acte d’enfant sans vie, qui sera désormais délivré sur la base d’un « certificat médical d’accouchement », excluant les cas de « fausse couche précoce » ou d’interruption volontaire de grossesse.
Néanmoins, des ambiguïtés sources de contentieux demeurent puisque, faute d’être précisément définie, la notion de « fausse couche précoce » ne permet pas de savoir à partir de quel moment de la grossesse la perte du fœtus peut entraîner l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. De même, le nouveau certificat médical d’accouchement se réfère expressément à la notion de viabilité.
C’est pourquoi il est nécessaire de donner une base légale valide aux critères de viabilité et de compléter les mesures prévues en précisant les conditions d’application du premier alinéa de l’article 79-1 du code civil.
Certes, mes chers collègues, fixer des seuils, c’est toujours introduire un effet couperet qui peut paraître injuste à ceux qui s’en approchent sans les atteindre, surtout dans un cas aussi douloureux que la perte d’un enfant. Toutefois, les seuils auxquels nous faisons référence dans cet amendement correspondent à des recommandations internationales reconnues par l’ensemble de la communauté médicale et à l’état des connaissances scientifiques en la matière. J’ajoute que la plupart de nos voisins européens utilisent, peu ou prou, les mêmes normes pour définir la viabilité. Je vous renvoie sur ce point à l’étude de législation comparée d’avril 2008 que j’avais fait établir par le service des études juridiques du Sénat.
C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement, qui a d’ailleurs été sollicité par M. le Médiateur de la République.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur Godefroy, l’accouchement constitue le critère permettant de dresser l’acte d’enfant sans vie. Les fausses couches précoces ainsi que les interruptions volontaires de grossesse sont, c’est vrai, exclues du nouveau dispositif.
Cette question douloureuse et délicate, en raison des risques d’interférence avec les débats relatifs à l’interruption volontaire de grossesse, peut effectivement justifier l’intervention du législateur – vous nous dites que votre amendement a pour origine une sollicitation du Médiateur de la République : j’apprécie beaucoup M. Delevoye, mais ce n’est pas lui qui fait la loi !
À mon avis, cette question dépasse cependant le cadre d’une proposition de loi de simplification du droit. En outre, la rédaction des dispositions proposées suscite un certain nombre d’interrogations.
D'une part, en définissant dans le code civil les critères de la notion médicale de viabilité d’un enfant, ces dispositions risquent d’introduire une très grande rigidité et de supprimer tout pouvoir appréciation des médecins.
D'autre part, elles risquent également d’avoir des incidences sur la définition de la personnalité juridique et la possibilité d’obtenir non seulement un acte d’enfant sans vie, mais aussi un acte de naissance et un acte de décès.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, mon cher collègue. À défaut, j’y serai défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement ne relève pas, une fois de plus, de la simplification du droit. La question des modalités de déclaration des enfants sans vie à l’état civil, qui avait soulevé une vive émotion à la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation l’année dernière, est désormais résolue.
Le Gouvernement a en effet pris plusieurs mesures réglementaires, le 20 août dernier, qui clarifient le droit applicable. L’acte d’enfant sans vie peut être dressé sans référence à un seuil de gestation, sur présentation à l’officier de l’état civil d’un certificat d’accouchement délivré conformément au modèle établi par le ministère de la santé. C’est donc l’existence de l’accouchement qui constitue le critère permettant de dresser l’acte d’enfant sans vie.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Godefroy, l’amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le secrétaire d'État, contrairement à mon attente, vous n’avez pas suggéré de renvoyer l’examen de cette question à une discussion ultérieure : vous venez de clore le débat, estimant que les décrets avaient permis de tout résoudre. Or, à mon sens, il est loin d’être clos !
La Cour de cassation ne s’est nullement prononcée sur le seuil de viabilité en tant que tel, et elle n’avait d’ailleurs pas à le faire ; elle s’est simplement prononcée sur l’application de la circulaire que j’ai citée, jugeant que celle-ci n’avait pas force de loi. Le seuil de viabilité, reconnu depuis longtemps, n’a jamais été remis en cause.
Monsieur le secrétaire d'État, je m’interroge beaucoup sur le sort à réserver à mon amendement. Si vous considérez que le problème est définitivement réglé, je le maintiendrai en tant qu’amendement d’appel. En revanche, si vous me donnez l’assurance que nous pourrons revoir cette question, notamment à l’occasion de l'examen de la prochaine loi de bioéthique, je le retirerai volontiers.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À mon sens, la révision des lois de bioéthique constituera effectivement le moment approprié pour discuter de nouveau de ce problème. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le point suivant : les décrets sont-ils suffisants ? (M. Jean-Pierre Sueur fait un signe de dénégation.) Les principes du code civil doivent-ils être inscrits dans la loi ? Cette question reste à résoudre.
En tout état de cause, le sujet soulevé est lié, qu’on le veuille ou non, aux lois de bioéthique. Leur révision doit donc être, à mon sens, l’occasion d’en discuter de nouveau, car il est trop important et complexe pour que l’on puisse le régler au détour de la discussion d’un texte de simplification du droit.
Monsieur Godefroy, votre proposition est certes intelligente, mais elle mérite tout de même un débat plus approfondi que celui que nous pourrions avoir cet après-midi. À titre personnel, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le secrétaire d'État, où sommes-nous ? Assistons-nous à une séance de cabaret ou à un spectacle de chansonniers ? On nous répète à l’envi que nos propositions ne correspondent pas à l’objet du texte. En définitive, ne sont considérées par le Gouvernement comme relevant de la simplification du droit que les dispositions qui l’arrangent !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le secrétaire d'État, lorsque demain, en commission des lois, nous examinerons l’amendement du Gouvernement visant à supprimer le pôle de l’instruction…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !
M. Jean-Pierre Michel. .. ou, à tout le moins, à le priver totalement de sa raison d’être, j’espère que le représentant du Gouvernement se prononcera contre lui, car son objet n’a rien à voir avec la simplification du droit !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je soutiens très fortement les propos de mon collègue Jean-Pierre Godefroy.
Monsieur le secrétaire d'État, votre position me semble tout à fait contestable, car la Cour de cassation, dans son arrêt, s’est fondée sur le fait que la loi était muette en la matière.
Par conséquent, le législateur doit se saisir du problème. Aucun texte réglementaire, fût-ce un décret, ne saurait pallier l’absence de dispositions législatives. C'est pourquoi il serait vraiment important que vous affirmiez votre attachement à l’adoption d’une disposition législative sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est l’avocat général près la Cour de cassation qui a tenu les propos évoqués, et non la Cour elle-même. En outre, il ne revient pas à la Cour de cassation de distinguer, en l’occurrence, les règles de nature réglementaire de celles de nature législative.
M. Jean-Pierre Sueur. C’est un sujet important !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agit de règles concernant l’état civil, et non pas l’état des personnes au sens du code civil. Ce n’est pas tout à fait la même notion !
Il n’en reste pas moins, monsieur le secrétaire d’État, que cette question doit sans doute être approfondie. Il est vrai que le décret rend des services et permet de régler un certain nombre de situations, mais nous touchons ici à un sujet extrêmement délicat.
À cet égard, j’indique à M. Michel que l’organisation judiciaire n’a rien à voir avec la bioéthique ! Il s’agit tout de même ici d’un problème de fond, que je ne peux accepter de voir assimiler à d’autres, plus ou moins importants, que nous aurons l’occasion d’examiner au cours du débat.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Il ne s’agit peut-être pas d’une mesure de simplification, mais c’est en tout cas, à mon avis, une mesure de clarification, ce qui correspond bien à l’intitulé de la proposition de loi !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Arrêtez !
M. Richard Yung. Cette disposition permettra de répondre à une question posée par la Cour de cassation et par le Médiateur de la République.
Par ailleurs, nous souhaiterions connaître la position du Gouvernement sur ce point.
M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !
M. Richard Yung. Nous ne voulons pas que l’on nous dise ensuite, lorsque nous examinerons les textes relatifs à la bioéthique, que notre proposition est hors sujet et que nous n’avons qu’à déposer une proposition de loi en utilisant les journées réservées aux initiatives de l’opposition dans l’ordre du jour parlementaire ! (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Le Gouvernement a déjà indiqué quelle était sa position et rendu son arbitrage : il a tranché ce problème de fond par le texte de mai 2008. Nous sommes donc favorables au principe d’un débat, mais vous devrez organiser celui-ci, si la commission des lois le souhaite, à l’occasion de l’examen d’un autre texte, peut-être celui qui portera sur la bioéthique. Le Gouvernement, pour sa part, n’a aucun titre à le faire.
En tout cas il s’agit bien d’une question de fond, et non d’une mesure de clarification, comme cela a été dit.
M. le président. Monsieur Godefroy, l’amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Avant de retirer cet amendement, je voudrais ajouter une précision et faire une suggestion.
Sur le plan de l’état civil, le problème n’est pas réglé ! (M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur opinent.) En effet, des difficultés demeurent : les règles d’inscription sur le livret d’état civil sont très compliquées, tout dépendant de la situation du couple. L’inscription d’un enfant sans vie est presque impossible si la naissance d’un autre enfant n’est pas déjà mentionnée.
En ce qui concerne l’aspect proprement humain de la question, nous devons apporter une réponse très claire aux familles, étant déjà prévu que le certificat d’accouchement fait référence au seuil de viabilité.
Nous devrons impérativement ouvrir ce débat lors de l’examen de la loi relative à la bioéthique. Il ne faudra pas, alors, nous opposer les mêmes arguments qu’aujourd’hui pour écarter nos propositions.
M. le président. L’amendement n° 61 est retiré.
Article 3 bis
Au dernier alinéa de l'article 804 du code civil, le mot : « faite » est remplacé par les mots : « adressée ou déposée ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 103, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article porte sur la question très délicate de la renonciation à succession, sujet auquel nous devons accorder une grande attention.
Aujourd’hui, lorsqu’une personne décide de renoncer à une succession, elle doit faire un acte positif en se rendant au tribunal.
La simplification de la procédure de renonciation à succession qui nous est proposée – la procédure se limiterait à l’envoi d’une simple lettre –, nous paraît dangereuse, des pressions et des influences pouvant s’exercer sur des personnes fragiles et vulnérables.
Nous pensons, pour notre part, qu’il faut au contraire prendre de nombreuses précautions en la matière. Les personnes concernées doivent pouvoir être assistées, accompagnées, et la renonciation à une succession doit résulter d’un acte positif. Peut-être les formalités existantes ne sont-elles d’ailleurs pas suffisantes ?
En tout état de cause, cette simplification, même si elle part peut-être d’un bon sentiment, est lourde de risques pour les personnes concernées.
C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, la suppression de l’article 3 bis.
M. le président. L’amendement n° 95, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un décret précise les conditions d'application du présent article.
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Il s’agit surtout d’un amendement d’appel.
La simplification proposée à l’article 3 bis est intéressante. En effet, on n’a pas forcément envie de traverser la France pour renoncer à une succession, c’est-à-dire pour faire une démarche qui ne rapportera rien du tout.
Cela étant, il me semble qu’il faudrait préciser les modalités de la procédure simplifiée qu’il est proposé d’instaurer. Je souhaiterais savoir ce que le Gouvernement a prévu à cet égard.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 103, les risques de fraude sont limités et l’article 777 du code civil dispose que l’action en nullité de l’option pour cause d’erreur, de dol ou de violence se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert, ou du jour où la violence a cessé. Les personnes concernées disposent donc de cinq années pour se raviser éventuellement.
Rappelons enfin qu’il n’entre actuellement pas dans les attributions du greffier chargé d’enregistrer la renonciation de vérifier son caractère éclairé. Dès lors ce contrôle n’est certainement pas exercé systématiquement.
M. Jean-Pierre Sueur. Ce que l’on peut regretter !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Effectivement, mon cher collègue !
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 103.
S’agissant de l’amendement n° 95, sur la forme, les dispositions présentées sont inutiles : le pouvoir réglementaire a toujours la possibilité de prendre un décret d’application de la loi, et la mention expresse d’un tel décret ne signifie pas pour autant que la loi n’est pas d’application directe.
Sur le fond, l’objet de l’amendement est satisfait : comme je l’ai indiqué dans mon rapport écrit, un décret prévoira l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception et l’élaboration d’un modèle de renonciation, ainsi que d’une notice explicative.
Je prie donc M. Béteille de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d’État. S’agissant de l’amendement n° 103, je considère que l’article 3 bis constitue une véritable mesure de simplification administrative visant à épargner au citoyen, notamment quand il réside loin du tribunal, les difficultés et le coût d’un déplacement. Cette procédure est tout aussi sécurisante que le recours à un mandataire.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Pour sa part, M. Béteille souhaite que soient encadrées par un décret prévu dans le code civil les conditions de renonciation à succession. Je partage pleinement son avis sur la nécessité d’organiser par voie réglementaire les modalités de cette renonciation, mais il ne paraît pas nécessaire de faire figurer cette précision dans le code civil.
Dans ces conditions, monsieur Béteille, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Béteille, l’amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. J’avais précisé d’emblée qu’il s’agissait d’un amendement d’appel. Compte tenu des précisions apportées par M. le secrétaire d’État, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 95 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 103.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Article 4
Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1. - Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
« Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
« Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
« Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
« L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 92 est présenté par M. Mézard.
L’amendement n° 126 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 92.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend à supprimer l’article 4, qui ne relève ni d’une simplification ni d’une clarification du droit. Ses dispositions ont déjà fait l’objet d’un rejet lors de l’examen de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui modifiait notamment les règles de l’indivision.
Par ailleurs, dans une réponse écrite du 8 mai 2007, Mme le garde des sceaux n’avait pas jugé « possible d’étendre la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis, compte tenu de l’atteinte au droit de propriété qui en serait alors résulté ».
L’article 4 est donc une façon de revenir sur un débat qui a déjà eu lieu lors de l’examen de la loi de 2006 et sur la position donnée par le Gouvernement dans cette réponse écrite. Il s’agit non d’une mesure de simplification ou de clarification, mais bien d’une troisième tentative pour faire passer une disposition.
Cet article présente un certain nombre d’inconvénients, dont le premier consiste à mettre en péril la position du tiers minoritaire. Il s’agit là du respect des libertés individuelles, ce qui est tout de même très important ! Ce projet a d’ailleurs pu être qualifié d’ « expropriation privée »…
Monsieur le secrétaire d’État, vous avez indiqué très fermement, à l’Assemblée nationale, que vous teniez à cet article 4, car il s’agirait « simplement d’accélérer la phase préalable de la procédure pour sortir plus rapidement de l’indivision ». Or tel n’est pas le cas ! Cet article tend en fait à permettre de passer outre la position du tiers minoritaire de l’indivision dans des conditions qui nous paraissent abusives. Il ne s’agit pas d’une disposition de simplification.
Vous affirmez en outre que cette mesure allègera la procédure. Or, tandis qu’une simple lettre suffira pour renoncer à une succession, il est prévu de rendre obligatoire, pour sortir de l’indivision, le recours à un notaire, qui devra envoyer un courrier recommandé !
M. Jean-Pierre Sueur. Très juste !
M. Jacques Mézard. Cela me semble assez curieux !
En outre, le tiers minoritaire peut être un enfant né hors mariage qui aurait été privé de la quotité disponible par un parent « repentant » léguant celle-ci à son enfant légitime. Cet enfant né hors mariage sera alors la victime de la partie majoritaire.
Je citerai un autre exemple : lorsqu’il y a trois enfants légitimes et un enfant né hors mariage, légataire cette fois de la quotité disponible, les biens immobiliers pourront être mis hors de portée de ce dernier auquel, par vengeance, pourra être imposée une vente judiciaire.
Voilà les résultats concrets auxquels peut aboutir ce type de disposition !
On me dira que tout cela sera soumis à l’appréciation souveraine du tribunal. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’une modification fondamentale des règles de l’indivision. À quoi sert d’avoir adopté, en 2006, un texte de fond sur l’indivision et d’avoir confirmé dans une réponse écrite, en 2007, la position arrêtée, si l’on revient en 2009 sur ce qui a été décidé, au détour de l’examen d’un texte de simplification et de clarification ?
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 126.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Si nous avons déposé un amendement de suppression, c’est évidemment parce que l’article 4 pose problème, et ce à plusieurs titres.
D’abord, parce qu’il modifie les règles de l’indivision afin de permettre la vente d’un bien indivis à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis. Cette nouvelle règle risque de porter atteinte aux droits des indivisaires minoritaires, qui bénéficient souvent d’un droit d’attribution préférentielle. Je pense, par exemple, au conjoint survivant qui occupe un logement.
Ensuite, parce que les règles en vigueur en matière d’indivision ont été redéfinies par la loi portant réforme des successions, laquelle ne remonte qu’à 2006. La simplification du droit suppose une certaine stabilité de la norme juridique ; or, en l’occurrence, on va très vite, sans prendre le recul nécessaire pour avoir une vision globale des choses.
Enfin, parce que cet article 4 fait le choix de donner un rôle assez central au notaire sans même attendre le rapport de la commission Darrois, chargée de réfléchir à la création d’une grande profession du droit, ce qui suppose de revoir les rôles respectifs des avocats et des notaires dans les procédures civiles.
Une telle précipitation nous a conduits à déposer cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je ne vous souhaite pas, chers collègues, d’être un jour en indivision ! (Sourires.)
L’article 4 de la proposition de loi institue une nouvelle modalité de vente des biens indivis, et la commission des lois l’a approuvée en raison des garanties dont elle est entourée.
D’abord, la vente devra être demandée par un ou plusieurs indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis.
Ensuite, l’autorisation du tribunal de grande instance sera requise. Cette autorisation ne pourra être délivrée en cas d’atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Enfin, dans un souci de transparence, la vente devra prendre la forme d’une licitation.
C’est dire que cet article 4 est entouré de quantité de garanties ! La commission est donc défavorable aux deux amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. François Zocchetto, pour explication de vote.
M. François Zocchetto. J’avais pensé, dans un premier temps, que la nouvelle procédure était entourée de garanties telles que nous pouvions la voter. Cependant, à force de me documenter sur la question, j’ai de plus en plus douté de l’utilité de la disposition qui nous est proposée.
En 2006, nous avons passé beaucoup de temps à réfléchir et à modifier les textes sur l’indivision. Le statut de l’indivision dans notre droit est tout à la fois trop complexe et trop spécifique pour s’accommoder des règles habituelles de majorité et de minorité.
Outre donc que cette disposition n’est pas nécessaire, je suis assez surpris que l’on revienne sur le fond de la question de l’indivision à l’occasion d’un texte de simplification du droit.
Je suis resté silencieux sur ce sujet en commission, mais je ne suis pas favorable au maintien de l’article 4 dans la proposition de loi.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 92 et 126.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les références : « e, g, h, et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l'article 30 » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : «, même en l'absence de demande de sa part, » ;
3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l'article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;
4° L'article 21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : «, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
5° L'article 22 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, à quelque titre que ce soit, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
6° Au a de l'article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;
7° L'article 29-6 est ainsi rédigé :
« Art. 29-6. - Le livre VI du code de commerce n'est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. ». – (Adopté.)
Article 6
L'article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. ».
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions sont mises en œuvre sans préjudice des prérogatives de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elles existent dans le secteur concerné.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. L’article 6, qui traite des surélévations d’immeubles, facilite les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent décider de surélever un immeuble.
Nous proposons tout simplement que ces dispositions soient mises en œuvre « sans préjudice des prérogatives de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elles existent dans le secteur concerné ».
En effet, il n’est pas évident que la surélévation d’un immeuble soit totalement neutre en termes d’harmonie architecturale. Or, nous en sommes tous convaincus, il faut être attentif à la qualité du patrimoine architectural de notre pays.
Peut-être cet amendement aura-t-il l’heur de convenir à notre assemblée. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Hélas, cher Jean-Pierre Sueur (Nouveaux sourires.)…
Cet amendement tend à préciser que les opérations de surélévation de bâtiments de copropriétés seront mises en œuvre sans préjudice des prérogatives de l’ABF.
L’article 6 de la proposition de loi ne concerne que les règles de majorité s’appliquant à la décision d’aliéner le droit de surélever. C’est son seul objet.
Cet article ne remet aucunement en cause les autres règles juridiques applicables à toute opération de surélévation. Les conditions d’intervention de l’ABF en font évidemment partie.
Si cet amendement n’est pas mauvais, il est inutile.
L’avis de la commission est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de cinq ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. ».
M. le président. L'amendement n° 96, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Au second alinéa de cet article, après le mot :
détruit
insérer les mots :
ou démoli
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Je suis à l’origine de cet article 6 bis, l’amendement que j’avais déposé selon la nouvelle procédure ayant été adopté en commission des lois.
Si j’y reviens, c’est de crainte que l’objectif ne soit pas totalement atteint. Je voulais permettre au propriétaire d’un immeuble qui ne peut pas faire l’objet d’une réhabilitation, notamment pas selon des normes de développement durable bien précises en termes d’économie d’énergie, de pouvoir le démolir et le reconstruire même lorsqu’il dépasse le plafond de densité fixé par le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols.
La commission a accepté mon amendement, mais, si je propose de revenir sur la rédaction pour ajouter le mot « démoli » après le mot « détruit », c’est pour tenir compte du fait que l’on dépose des permis de démolir, mais pas des permis de détruire.
Les deux termes ont des significations apparemment proches, mais le mot « détruire » évoque plutôt des destructions involontaires – par incendie, par exemple – comme dans la législation ancienne, tandis que le mot « démolir » exprime bien la possibilité que je visais ici.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Même si la précision n’est pas indispensable, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa de cet article, remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement permet de faciliter la restauration ou la reconstruction de bâtiments existants lorsqu’une démolition est nécessaire et paraît de bon sens.
Il semble toutefois important d’allonger le délai de cinq ans initialement prévu. Il est donc proposé de prévoir que la reconstruction est possible dans un délai de dix ans à compter du sinistre. On laisse ainsi un laps de temps suffisant pour que le propriétaire puisse obtenir des assureurs ou des responsables du sinistre les fonds nécessaires à la reconstruction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 6 bis
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 6 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 19 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - Un associé peut se retirer de la société pour justes motifs par décision de justice. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement traite des propriétés en jouissance à temps partagé.
Vous connaissez, mes chers collègues, les publicités attractives publiées dans les journaux incitant à « devenir propriétaire d’une semaine à la montagne ou en bord de mer ».
Il arrive que ces publicités alléchantes produisent dans les faits des situations inextricables. Je choisis, parmi plusieurs cas, celui d’une personne qui a hérité de sa mère une semaine de propriété dans un immeuble en jouissance à temps partagé, ladite semaine se trouvant dans une période où la station de sports d’hiver est fermée…
Privée de facto de la jouissance de ce bien, la personne doit néanmoins payer chaque année et les charges et les impôts. Elle essaie de revendre le bien, mais en vain.
Il nous semble donc judicieux de prévoir qu’un associé puisse « se retirer de la société pour justes motifs par décision de justice ».
Voilà une proposition de bon sens qui, je l’espère, aura l’heur de convenir à la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Un peu inquiet, je scrute l’hémicycle, de crainte, en employant certains mots, de faire frémir notre collègue Jacques Legendre. (Sourires.)
Cet amendement reprend partiellement les dispositions de l’article 15 du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques, qui sera prochainement discuté au Sénat, avec l’aménagement du régime du timeshare, ou plutôt la propriété à temps partagé, pour reprendre l’expression qu’a utilisée avec raison Jean-Pierre Sueur.
La modification de ce régime de propriété doit être examinée dans le contexte plus général des facilités touristiques. C’est pourquoi, sans même aborder le fond de cet amendement, sur lequel je suis d’accord, j’estime plus opportun de renvoyer l’examen de cette question à la discussion prochaine, au Sénat, de ce projet de loi.
L’idée mérite d’être étudiée, voire adoptée, mais dans un cadre mieux adapté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 105 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Sueur. Puisque vous vous ralliez à la position de M. le rapporteur, je comprends, monsieur le secrétaire d’État, que vous vous engagez doublement auprès de nous : d’une part, ce projet de loi sera soumis à la discussion du Parlement dans des délais qui ne seront pas dilatoires ; d’autre part, le texte permettra de régler une question qui concerne un nombre non négligeable de personnes. (M. le secrétaire d’État opine.)
À la faveur de ces engagements, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.
Article 7
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° À l'article 386, dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 477, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 492, au deuxième alinéa de l'article 515-3, dans la deuxième phrase de l'article 782, aux 1° et 2° de l'article 1108-2, à la première phrase de l'article 1320, à l'article 1322, au premier alinéa de l'article 1323, au premier alinéa de l'article 1325, à la dernière phrase de l'article 1326, à l'article 1328, au deuxième alinéa de l'article 1570, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1572, au dernier alinéa de l'article 1582, aux première et seconde phrases de l'article 1589-2, au dernier alinéa de l'article 1861, à la première phrase du premier alinéa de l'article 1985 et à l'article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;
2° À l'intitulé de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre II du titre XI du livre I et à l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;
3° L'article 743 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite. » ;
4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 758, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 767, à la deuxième phrase du second alinéa de l'article 812-2, à l'article 898 et au dernier alinéa de l'article 1672, les mots : « l'hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession » ;
4° bis Aux articles 1696 et 1697, le mot : « hérédité » est remplacé par le mot : « succession » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés » ;
6° Au premier alinéa de l'article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 832-2, à l'article 1410 et au premier alinéa de l'article 1499, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribuées » ;
8° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 815-13, au second alinéa de l'article 861, à l'article 862 et à l'article 2470, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses » ;
9° Supprimé ................................................................
10° Supprimé ................................................................
11° Supprimé ................................................................
12° Supprimé ................................................................
13° Au premier alinéa de l'article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;
15° Au premier alinéa de l'article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;
16° À l'article 1653, les mots : « si mieux n'aime celui-ci » sont remplacés par les mots : « sauf s'il préfère » ;
17° Au premier alinéa de l'article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;
18° À l'article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;
19° À l'article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;
20° Aux articles 1664, 1667 et 1668, au premier alinéa de l'article 1671 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;
21° Le 1° de l'article 1779 est ainsi rédigé :
« 1° Le louage de service ; » ;
22° L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;
23° Au cinquième alinéa de l'article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;
24° Au second alinéa de l'article 585, au premier alinéa de l'article 1743, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1801, au dernier alinéa de l'article 1819, à l'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et à l'intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;
25° À la fin de l'article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « à métayage » ;
26° À l'article 1827 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;
27° À la fin de l'article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;
28° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;
29° À l'avant-dernier alinéa de l'article 1874, les mots : «, ou "commodat"» sont supprimés ;
30° À l'article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;
31° Au premier alinéa de l'article 1879, le mot : « commodat » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;
32° À l'article 1894, les mots : « diffèrent dans l'individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;
33° Aux premier et dernier alinéas de l'article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;
34° Au premier alinéa de l'article 1939 et au dernier alinéa de l'article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;
34° bis Au deuxième alinéa de l'article 617, les mots : « naturelle et par la mort civile » sont supprimés ;
35° Au premier alinéa de l'article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;
36° Les quatrième et dernier alinéas de l'article 1964 sont supprimés ;
37° L'article 1982 est abrogé ;
38° Au premier alinéa de l'article 2373, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;
39° L'intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ;
40° À l'article 2387, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;
41° À la fin du premier alinéa de l'article 2388, les mots : « à l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;
42° À l'article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d'un droit de gage immobilier » ;
43° Le g du 1° de l'article 2521 est ainsi rédigé :
« g) Le gage immobilier ; ».
II. - Sans préjudice du 1° du I, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».
II bis. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du sixième alinéa (a) du 1° de l'article 209-0 A et à l'article 688, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;
2° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;
3° Au premier alinéa de l'article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par le mot : « métayage » ;
4° Au 2° de l'article 441, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer ».
II ter. - Le code rural est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l'article L. 123-15, les mots : « ou colon partiaire » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 461-7, au second alinéa de l'article L. 462-1, à l'article L. 462-3, à l'article L. 462-4, à l'article L. 462-6, au premier alinéa de l'article L. 462-22, à l'article L. 462-27, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par le mot : « métayage » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 462-1 et à l'article L. 462-28, les mots : « colonat partiaire ou » sont supprimés ;
4° À l'article L. 462-14, le mot : « colonat » est remplacé par le mot : « métayage » ;
5° À l'article L. 441-9 et au 3° de l'article L. 462-23, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;
6° L'article L. 462-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 462-17. - Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer. ».
III. - Au b de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l'antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».
IV. - Les I, II, II bis et II ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.
M. Jean-Pierre Sueur. Cet article 7 mérite de retenir notre attention.
En effet, on nous propose ici de supprimer un grand nombre de mots du vocabulaire juridique. Le procédé, qui relève, selon moi, de la hache linguistique ou langagière, me paraît quelque peu excessif. J’y vois le syndrome de La Princesse de Clèves. Je vous le dis à vous, monsieur le secrétaire d’État, qui aimez beaucoup Mme de La Fayette. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. De grands auteurs !
Il y a, me semble-t-il, quelque démagogie à déclarer que tel ou tel terme devrait purement et simplement disparaître de la langue du droit parce qu’il serait devenu incompréhensible.
J’illustrerai mon propos par des exemples concrets.
Il est proposé de supprimer le mot « seing » - il a une longue histoire puisqu’il vient du latin signum, le signe – pour le remplacer par le mot « signature ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. Couvrez ce sein que je ne saurais voir ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Ne confondez pas les seings, monsieur le rapporteur. (Nouveaux sourires.)
Il s’agit du signe, beaucoup plus large étymologiquement que la simple « signature ».
Bizarrement, notre collègue Jean-Luc Warsmann, auteur de cette proposition de loi, propose de maintenir le mot « contreseing ». Pourquoi le conserver, alors qu’il conviendrait, par cohérence, de lui préférer « contresignature » ? Mais il est vrai que l’on peut s’interroger sur la beauté du mot et sur sa compatibilité avec le génie de la langue. De même, au lieu de « blanc-seing », il faudrait parler de « blanche signature ». (Sourires.)
Il faudra peut-être aussi considérer que Blanche-Neige est archaïque, et que les neiges d’antan ne méritent pas notre considération ! (Nouveaux sourires.)
Pour toutes ces raisons, ce beau mot, pensons-nous, doit avoir sa place dans le code civil.
M. Warsmann s’est également ému de la présence du verbe « échoir ». Je ne vois pas pourquoi : ce verbe est certes très ancien, mais chacun peut en comprendre le sens puisqu’il est enseigné à l’école. C’est un verbe qui vient du latin excidere et du bas-latin excadere.
Si l’on supprime « échoir », pourquoi ne pas supprimer « choir », « chute », voire « échéance », ce que M. Warsmann ne propose pas ? Pourquoi faire un mauvais sort au seul verbe « échoir » ?
Pour finir, je souhaite défendre par avance, avec votre permission, monsieur le président, l’amendement n°106, qui vise à maintenir, à l’article 1653 du code civil, une expression poétique partie intégrante de l’histoire de notre langue : « si mieux n’aime ».
M. Bernard Saugey, rapporteur. Si mieux n’aime…
M. Jean-Pierre Sueur. Je lis cet exemple dans le Littré : « Écrivez-moi si mieux n’aimez venir » : c’est très beau !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Oui, tout cela est très beau ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Sueur. Jean de La Fontaine emploie cette belle expression.
J’ai donc pitié du lecteur du code civil, qui, arrivant à l’article 1653, ne trouvera plus cette oasis de poésie parce qu’on l’aura décidé, au nom d’une conception technocratique de la langue française, de le priver de cette expression de toute beauté.
Mes chers collègues, je plaide pour un peu de poésie à l’article 1653 du code civil. (Applaudissements.)
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les 1°, 2°, 7° et 16° du I de cet article.
II. - Supprimer le II de cet article.
Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. C’est si bien dit que l’on ne saurait qu’être d’accord avec notre collègue Jean-Pierre Sueur.
Rien ne s’oppose donc au maintien du droit en vigueur, surtout au nom de la poésie ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage totalement l’avis de la commission : si mieux n’aimez (Nouveaux sourires.)…
M. le président. La parole est à Mme Janine Rozier, pour explication de vote.
Mme Janine Rozier. Je ne m’engage pas sous seing privé à signer tout ce que nous proposera M. Sueur, mais, en tant qu’ancien clerc de notaire, je suis d’accord avec lui sur ce point ! (Sourires et applaudissements.)
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les 2° et 3° du II bis de cet article :
2° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « colons partiaires, » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article 78, les mots : « colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « bail à métayage »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de corriger des erreurs matérielles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 176, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le 1° du II ter de cet article :
1° Le second alinéa de l'article L. 123-15 est supprimé ;
II. - Au 2° du même II ter, supprimer les mots :
à l'article L. 462-27,
III. - Au 3° du même II ter, après les mots :
l'article L. 462-1
insérer les mots :
, à l'article L. 462-27
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet, d'une part, de supprimer le second alinéa de l'article L. 123-15 du code rural, qui s'avère redondant avec son premier alinéa, d'autre part, de corriger une erreur matérielle.
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le 2° du II ter de cet article, supprimer la référence :
à l'article L. 462-27,
II. - Dans le 3° du même II ter, après la référence :
L. 462-1
insérer la référence :
, à l'article L. 462-27
III. - Dans le IV de cet article, remplacer les références :
I, II, II bis et II ter
par les références :
I et II
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Je retire cet amendement, au profit de l’amendement de la commission.
M. le président. L'amendement n° 165 est retiré.
L'amendement n° 177, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Les I et II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Le fait que le Gouvernement retire son amendement signifie que nous allons un peu plus loin que lui sur cet article.
En l’occurrence, il s’agit d’un amendement de précision, mais je vous en ai fait parvenir une nouvelle rédaction, monsieur le président.
M. le président. J’ai en effet été saisi d’un amendement n° 177 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
I. - L'article L. 111-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les articles 1792 à 1792-7 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20-3. ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Remplacer le I de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-4-1, 1792-4-2, 1792-4-3, 1792-5, 1792-6 et 1792-7 du code civil sont respectivement reproduits ci-après sous les articles L. 111-13, L. 111-14, L. 111-15, L. 111-16, L. 111-17, L. 111-18, L. 111-19, L. 111-20, L. 111-20-1, L. 111-20-2 et L. 111-20-3. » ;
2° L'article L. 111-19-1 est abrogé.
I. bis - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références aux articles L. 111-18, L. 111-19, L. 111-19-1 et L. 111-20 du code de la construction et de l'habitation sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 111-20-1, L. 111-20-2, L. 111-20-3 et L. 111-18 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision et de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié.
(L'article 7 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 7 bis
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 1134-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1134-5. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une situation de discrimination se prescrit par dix ans, à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l'ensemble des éléments.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »
II. - L'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par dix ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
« La totalité de la période au cours de laquelle s'est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Vous reconnaîtrez l’amendement que nous avions déjà déposé lors de l’examen de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile.
Nous profitons du fait que cette proposition de loi prévoie une coordination avec la réforme des règles de prescription en matière civile pour vous proposer de revenir sur un point problématique de la loi du 17 juin 2008 relatif au délai de prescription applicable en cas de discriminations au travail.
À la suite de la polémique suscitée par le passage d’un délai de prescription de trente ans à cinq ans, ce qui aurait eu pour conséquence de priver les victimes de discriminations au travail d’un temps suffisant pour se pourvoir en justice, nous avons tous essayé, en deuxième lecture, d’apporter une solution qui soit la plus satisfaisante possible.
Or la rédaction qui a été retenue pour l’article L. 1134-5 du code du travail, et qui était celle de la commission des lois, n’apporte pas de garanties suffisantes pour les victimes de discriminations.
Mais je relis l’article L. 1134-5 : « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »
Le délai est de cinq ans, ce qui est très court, même s’il ne commence à courir qu’à partir de la révélation de la discrimination. Nous proposons donc de le porter à dix ans.
Par ailleurs, le point de départ du délai est le moment de la révélation de la discrimination. Si cette notion a largement été abordée pendant les débats parlementaires et s’il a été dit que la révélation suppose la détention des éléments probants ainsi que l’appréciation de la mesure du préjudice, la rédaction retenue ne conserve pas ces éléments de précision.
Nous proposons donc de préciser que le délai commence à courir à compter du moment où la personne discriminée a pu en connaître l’ensemble des éléments.
Enfin, la réparation ne vise que les seuls dommages et intérêts, ce qui présente un risque de contrariété avec le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de cassation quant au respect du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Parce que la rédaction retenue est restrictive et porte atteinte au droit à réparation des victimes de discriminations au travail, il convient de modifier l’article L. 1134-5 du code du travail ainsi que la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, comme nous le proposons au travers de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Mme Josiane Mathon-Poinat se souvient d’avoir lu dans sa jeunesse le conseil de Boileau : « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage » ! (Sourires.)
Nous avons discuté de ce sujet l’année dernière et le débat a été très complet. La solution trouvée à l’époque, sur l’initiative de la commission des lois du Sénat, dans la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, est satisfaisante.
Le délai de cinq ans pour exercer l’action en justice court, en effet, à compter de la révélation des faits constitutifs de la discrimination, et non de leur commission. Ce délai est donc amplement suffisant.
En outre, la loi prévoit déjà que l’ensemble du préjudice subi par le salarié du fait de la discrimination doit être réparé, quelle qu’ait été la durée de cette dernière, chers collègues.
Les modifications proposées par les auteurs de l’amendement sur ce point me semblent totalement inutiles.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement n’est pas fondé, madame le sénateur, dans la mesure où le texte qui a été adopté en juin 2008 est déjà suffisamment protecteur.
Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 8
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 21-2 est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article 26-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « juge d'instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance » ;
b) Il est complété par les mots : «, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d'instance » ;
5° À l'article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 8 transfère aux préfectures la constitution des dossiers de déclaration d’acquisition de la nationalité française en lieu et place des tribunaux.
Ce transfert de compétence risque de représenter un obstacle supplémentaire pour les conjoints de Français.
Ces dernières années, on est passé très clairement d’un système d’acquisition de droit à un dispositif discrétionnaire se rapprochant plus de la procédure de naturalisation : délai préalable de quatre ans avant déclaration, voire cinq ans si le couple réside à l’étranger ; condition de connaissance de la langue française ; refus pouvant être motivé par l’indignité ou le défaut d’assimilation ; décision finale prise au niveau ministériel et non par le juge d’instance, comme pour les autres cas de déclaration.
Ce projet de réforme entérinerait encore un peu plus cette évolution. Rien ne distinguerait plus les conjoints de Français des autres étrangers demandant une naturalisation, ce qui reviendrait à nier l’existence de leur lien privilégié avec la France.
Dans ces conditions, il est tout de même difficile de parler de « simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures » : en l’occurrence, c’est plutôt l’inverse !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’article 8 de la proposition de loi prévoit d’abord le transfert du juge d’instance au greffier en chef du tribunal d’instance de la réception et de l’enregistrement des déclarations d’acquisition de la nationalité française hors mariage.
Par ailleurs, sur l’initiative de la commission des lois du Sénat, l’article prévoit également le transfert du juge d’instance aux préfectures de la réception des déclarations d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Je parle sous le contrôle de Mme Anne-Marie Escoffier, qui a été préfet et qui nous a confirmé ce point en commission la semaine dernière.
Ces deux mesures contribueront à simplifier et à accélérer les démarches administratives des personnes qui souhaitent acquérir la nationalité française, sans porter aucunement atteinte à leurs droits.
S’agissant des déclarations d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage, je rappelle que les demandeurs doivent d’abord déposer leur dossier au tribunal d’instance avant de se rendre à la préfecture, qui a la charge de l’instruire.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 412, les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
2° Le premier alinéa de l'article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
« 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
« 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs. ».
II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 211-5 est abrogé ;
2° Après l'article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3-1. - Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
« Il connaît :
« 1° De l'émancipation ;
« 2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;
« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;
3° L'article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;
4° L'article L. 221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. - Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d'absence. » ;
5° Après l'article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-1. - Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d'appel par le premier président.
« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. ».
III. - Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».
IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
V. - Les I à III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. L'amendement n° 152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le V de cet article, remplacer les références :
I à III
par les références :
I à IV
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La précision est utile. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 373-2-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les violences exercées par l'un des parents mettent en danger son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence des parents en précisant lequel des deux continuera à résider dans le domicile familial. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Malheureusement, la violence au sein du couple ou de la famille constitue, dans notre pays, une réalité préoccupante, et inacceptable, qui fait chaque année de trop nombreuses victimes.
Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ce fléau et le Gouvernement a déclaré la lutte contre les violences faites aux femmes grande cause nationale pour 2009.
C’est pourquoi j’ai jugé opportun de déposer cet amendement, qui a pour objet de corriger une lacune de la législation mise en place pour protéger les victimes de violences conjugales.
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, votée sur l’initiative de notre collègue Roland Courteau, prévoit que, dans de telles situations, le juge aux affaires familiales peut décider d’attribuer le logement familial à la victime et à ses enfants, et prononcer l’éviction de l’auteur des violences. Mais, actuellement, le JAF ne peut le faire que lorsqu’il s’agit de couples mariés.
En cas de concubinage ou de pacte civil de solidarité, ou PACS, seul le juge pénal peut prendre une telle décision, ce qui suppose que la victime ait porté plainte. Or force est de constater que les victimes de violences conjugales renoncent parfois, et pour de multiples raisons, à dénoncer leur agresseur devant la justice pénale.
Cet amendement permet donc d’étendre la compétence du juge aux affaires familiales aux situations de concubinage et de PACS. Le JAF pourrait ainsi ordonner l’éviction du parent violent du domicile familial, dans l’intérêt du parent victime des violences comme dans l’intérêt des enfants.
Il est important de souligner que cet amendement rejoint l’objectif n° 10 du deuxième plan global triennal, pour les années 2008 à 2010, de lutte contre les violences faites aux femmes, qui tend à renforcer la protection des femmes victimes de violences en faisant évoluer le cadre juridique, notamment pour « examiner la pertinence d’introduire des mesures facilitant l’articulation entre les procédures civiles et pénales ».
Je n’ignore pas que, lors du vote de la loi de 2006, une disposition similaire avait été écartée par la commission des lois du Sénat. À l’époque, l’Assemblée nationale avait prévu d’étendre les dispositions de l’article 220-1 du code civil aux couples non mariés, mais le Sénat s’y était opposé au motif que l’article 220-1 du code civil figure dans le chapitre concernant les devoirs et droits respectifs des époux, et trouve à s’appliquer dans des circonstances très précises, préalablement à une requête en divorce ou en séparation de corps, les mesures concernant l’attribution du domicile conjugal étant caduques si aucune demande en divorce ou en séparation de corps n’a été présentée après quatre mois.
Le Sénat avait donc jugé que ces conditions n’étaient pas transposables aux couples non mariés.
C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui d’inscrire ces dispositions à l’article 373-2-6 du code civil, qui traite de l’exercice de l’autorité parentale et de l’intervention du juge aux affaires familiales, chargé de veiller « spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». À cet effet, le juge peut, précise l’article, « ordonner l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents ».
Personne ne le contestera, l’intérêt de l’enfant exige d’éloigner un parent violent. C’est pourquoi nous proposons de donner compétence au juge des affaires familiales pour prononcer l’éviction du domicile familial du parent violent, y compris pour les couples non mariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat en 2006, lors de l’examen du texte que notre collègue vient de rappeler.
Cet amendement soulève d’importantes difficultés juridiques.
Premièrement, la notion de « domicile familial » ne fait l’objet d’aucune définition, contrairement à celle de « domicile conjugal ».
Deuxièmement, l’éviction d’un concubin ou d’une personne ayant conclu un PACS ne pourrait être limitée dans le temps, en l’absence d’une échéance telle que l’engagement d’une procédure de divorce, par exemple.
Troisièmement, en cas de concubinage ou de PACS, le juge aux affaires familiales n’est nullement compétent pour intervenir dans l’organisation de la séparation du couple, quelles qu’en soient les circonstances.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 41-1 du code de procédure pénale, introduites par la loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales, satisfont l’objectif des auteurs de cet amendement. En effet, elles permettent au procureur de la République, « en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, [de] demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis
I. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 213-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal de grande instance et du juge des tutelles des majeurs ;
« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
« 3° Des actions liées :
« a) à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
« b) à l’exercice de l’autorité parentale ;
« c) à la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
« d) au changement de prénom. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps. » ;
3° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. - Les articles L. 213-3 et L. 213-3-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » ;
4° Après l’article L. 552-8, il est inséré un article L. 552-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8-1. - Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française. » ;
5° Après l’article L. 562-24, il est inséré un article L. 562-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-24-1. - Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. ».
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 228 est abrogé ;
2° L’article 267-1 est ainsi rédigé :
« Art. 267-1. - Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. ».
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
IV. - Les I et II sont applicables à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
M. le président. L’amendement n° 179, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° du I de cet article :
Après l’article L. 532-15, il est inséré un article L. 532-15-1 ainsi rédigé :
II. - En conséquence, dans le second alinéa de ce même 3°, remplacer la référence :
L. 532-15-2
par la référence :
L. 532-15-1
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rectifier une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 66, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, M. Grignon, Mme Keller, MM. Leroy et Richert et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l’article 267-1 du code civil par les mots :
sans préjudice de dispositions particulières
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. L’article 9 bis modifie notamment l’article 267-1 du code civil, relatif au divorce.
En Alsace-Moselle, le partage judiciaire après divorce est régi par des dispositions spécifiques, issues de la loi du 1er juin 1924.
Cet amendement tend donc à préciser que les dispositions du droit local d’Alsace-Moselle ne sont pas abrogées par l’article 9 bis de cette proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ma chère collègue, la commission est très sensible à la spécificité de l’Alsace-Moselle, mais la précision est inutile d’un point de vue juridique. En effet, l’adage lex specialis derogat legi generali, c’est-à-dire les règles spéciales dérogent aux règles générales, s’applique sans qu’il soit besoin de le préciser explicitement.
En revanche, l’amendement n° 67, qui répond à la même préoccupation, est très utile. C’est pourquoi je demanderai le retrait de l’amendement n° 66, au bénéfice d’un avis favorable sur l’amendement n° 67.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d’État. Le Gouvernement, ébloui par la science linguistique du rapporteur, se range à l’avis de la commission. (Sourires.)
M. le président. Madame Troendle, l’amendement n° 66 est-il maintenu ?
Mme Catherine Troendle. Forte des assurances de M. le rapporteur, je retire l’amendement n° 66, monsieur le président, tout en remerciant M. le rapporteur et le Gouvernement d’avoir émis par avance un avis favorable sur l’amendement suivant.
M. le président. L’amendement n° 66 est retiré.
L’amendement n° 67, présenté par M. Haenel, Mme Troendle, M. Grignon, Mme Keller, MM. Leroy et Richert et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article 31 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est ainsi rédigé :
« Art. 31. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure de partage judiciaire est soumise aux dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 180, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le III de cet article, remplacer les mots :
entrent en vigueur le
par les mots :
sont applicables aux demandes en justice formées à compter du
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision destiné à prévenir toute difficulté d’application de la loi dans le temps.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 170, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le IV de cet article, remplacer les références :
I et II
par les références :
I, II et III
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Il s’agit d’un amendement de coordination concernant l’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey. Cet amendement apporte une précision utile, il reçoit donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 bis, modifié.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 9 bis
M. le président. L’amendement n° 85, présenté par M. Buffet, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L’article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la Cour nationale du droit d’asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d’assesseur dans une cour administrative d’appel. » ;
2° Après l’article L. 234-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les présidents de section à la Cour nationale du droit d’asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d’une cour administrative d’appel ou d’un tribunal administratif. S’ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu’auprès d’une cour administrative d’appel.
« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d’asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu’il s’agit d’un tribunal administratif et que, faute d’emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;
3° L’article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d’asile. »
La parole est à M. François-Noël Buffet.
M. François-Noël Buffet. Cet amendement tend à renforcer la professionnalisation des juges de la Cour nationale du droit d’asile. En effet, aujourd’hui, ceux-ci exercent leurs fonctions à titre occasionnel, sans occuper un emploi permanent auprès de cette cour. Or, en qualité de rapporteur de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, j’avais évoqué la perspective de créer des postes de magistrat permanent afin d’assurer le bon fonctionnement de cette juridiction. Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 a prévu la création de ces postes.
Cet amendement tend donc à mettre en place ce dispositif afin que, au lieu de la centaine de magistrats vacataires qui exercent actuellement une activité au sein de la Cour, dix magistrats permanents puissent assurer les présidences de section, une quarantaine de présidents vacataires continuant d’assurer leurs fonctions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue a tout à fait raison : l’organisation actuelle de la Cour nationale du droit d’asile n’est pas satisfaisante. Pour ces motifs, la faculté ouverte par cet amendement de nommer à titre permanent des magistrats de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire va dans le bon sens.
Cette réforme, évoquée depuis deux ans et financée par la loi de finances pour 2009, n’attend plus que cet amendement pour pouvoir être mise en œuvre. La commission a donc émis un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l’amendement n° 85.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, je me demande si le 3° de l’amendement de M. Buffet, par ailleurs tout à fait intéressant, ne relève pas du domaine de la loi organique, parce qu’il touche au statut des magistrats de l’ordre judiciaire.
Il traite, en effet, de possibilités de détachement et relève donc, à mon avis – je le dis en toute amitié à notre collègue –, de la loi organique relative au statut de la magistrature.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Parlant sous le contrôle du président de la commission des lois, mon cher collègue, il ne m’apparaît pas que ces dispositions relèvent du domaine de la loi organique. Cet amendement ne soulève donc pas de problème majeur. (M. Michel Charasse manifeste son scepticisme.)
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l’amendement n° 85.
M. Richard Yung. Je comprends l’intérêt de procéder à une professionnalisation et à une homogénéisation du corps des magistrats de la Cour nationale du droit d’asile mais, personnellement, cet amendement me paraît trop normatif.
Je ne vois que des avantages à ce que la Cour nationale du droit d’asile bénéficie, comme dans la situation actuelle, de l’expérience diverse de juges ayant connu des parcours professionnels différents et qui ne sont pas exclusivement des magistrats de formation.
Il est intéressant pour la Cour nationale du droit d’asile de disposer de bons spécialistes du droit, mais il faut aussi que les magistrats aient une certaine connaissance des situations humaines qu’ils ont à juger et du contexte, notamment international, dans lequel ils se prononcent.
Pour ces raisons, je ne voterai pas cet amendement.
M. Michel Charasse. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, ne souhaitant pas, pour les raisons que j’ai indiquées, voter le 3° de cet amendement, je vous demande de bien vouloir procéder à un vote par division.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je n’y vois pas d’objection, monsieur le président.
M. le président. Nous allons donc procéder à un vote par division.
Je mets aux voix les 1° et 2° de l’amendement n° 85.
(Les 1° et 2°sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9 bis.
Article 10
I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423-2. » ;
2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l’alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu’à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire. » ;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 423-2 et L. 423-5 et à l’article L. 423-9, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 423-5, le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas privé du droit de détention ou de port d’armes par décision préfectorale ou par suite d’une condamnation. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 423-18, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 11
I. - Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. » ;
2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « de l’article L. 211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».
II. - Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 11
M. le président. L’amendement n° 129, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil est supprimé.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous abordons ici le contentieux de l’adoption internationale, pour revenir sur le problème de la kafala et sur l’impossibilité, pour certaines personnes, d’adopter des enfants dont la loi personnelle prohibe l’adoption. Tel est notamment le cas des enfants originaires de pays où le droit coranique s’applique et où la kafala judiciaire ne permet qu’une délégation de l’autorité parentale, sans être assimilable à une adoption au sens propre du terme.
En effet, depuis la loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, l’adoption d’un enfant étranger dont la loi personnelle prohibe l’adoption est impossible, sauf si l’enfant est né et réside habituellement en France. À l’époque, nous avions déjà exposé des arguments contre cette position choisie par la France et depuis, dès que nous l’avons pu, nous avons déposé des amendements pour mettre un terme à cette législation.
La France fait tout de même figure d’exception en Europe, car de nombreux pays voisins ont su régler les différents aspects du recueil d’enfants par kafala par leurs citoyens. Je citerai l’Espagne, la Suisse et la Belgique qui, par une loi du 6 décembre 2005, a modifié son code civil pour permettre l’entrée sur son territoire et l’adoption d’enfants dont l’État d’origine ne connaît ni l’adoption, ni le placement en vue d’une adoption.
Avec la loi du 6 février 2001, la France a introduit dans son droit civil une discrimination sur le seul lieu de naissance et fait sa propre lecture du droit tel qu’il s’exerce en Algérie et au Maroc. Or cette lecture nie la réalité humaine et familiale que couvrent les adoptions par kafala.
Ce problème est aggravé par les effets de la politique migratoire répressive des gouvernements qui se sont succédé depuis 2002. Celle-ci accentue la pression sur des couples souhaitant faire venir en France leurs enfants « adoptifs » sous kafala, car les visas deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, et les délais sont de plus en plus longs.
Il est donc urgent que la France règle ce problème qui, avant 2001, n’en était pas un : le juge appréciait en effet au cas par cas la situation des enfants et prononçait le plus souvent une adoption, simple ou plénière.
Nous demandons par conséquent la suppression du deuxième alinéa de l’article 370-3 du code civil afin d’en revenir aux dispositions qui prévalaient voilà encore quelques années.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. J’invite Mme Mathon-Poinat à se pencher sur la notion de droit d’ingérence, car, sous cet aspect, son amendement pose un vrai problème.
L’adoption qui crée un lien de filiation avec l’adoptant est prohibée par la plupart des États musulmans. On n’y peut rien ! La kafala est une tutelle ou une délégation de l’autorité parentale, mais ce n’est pas une adoption.
Toutefois, dès lors que l’enfant a été élevé pendant cinq ans en France par des Français, la nationalité française peut lui être accordée, selon les conditions fixées par l’article 21–12 du code civil. La loi française lui étant alors applicable, l’enfant devient adoptable. Ce dispositif, qui garantit le respect du statut personnel de l’enfant et des droits qui en découlent, ne paraît pas devoir être remis en cause.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 12
I. - Au premier alinéa de l'article L. 79, à l'article L. 80, au premier alinéa de l'article L. 104-1 et à l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.
M. Guy Fischer. Nous proposons de supprimer cet article 12 pour certaines raisons que je vais exposer.
À l’heure actuelle, il y a en France quatre-vingt-seize tribunaux des pensions militaires, mais ils sont menacés de disparition.
Le ministre de la défense, Hervé Morin, a aujourd’hui présenté à la presse son projet de loi sur l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Algérie et en Polynésie française, quarante-huit ans après le premier essai dans le Sahara.
Après un demi-siècle de mensonge d’État et de mépris pour les victimes, le Gouvernement a finalement dû tenir compte de la forte mobilisation suscitée ces dernières années par l’Association des vétérans des essais nucléaires, l’AVEN, qui a été créée à Lyon et qui a joué un rôle majeur dans ce combat pour la vérité. Elle est d'ailleurs soutenue par des parlementaires de tous bords qui ont déposé pas moins de dix-huit propositions de loi dans les deux assemblées.
Pour ma part, je suis fier, avec le groupe CRC-SPG, d’avoir été l’un de ses compagnons de route de la première heure.
Mais quel est le contenu de ce projet de loi dont M. Hervé Morin prétend qu’il instituera un « mécanisme d’indemnisation juste mais rigoureux » et qui devrait être présenté avant les grandes vacances ?
En tant que membre du comité de soutien « Vérité et justice », créé d’ailleurs sur l’initiative de l’ancienne présidente de notre groupe, Hélène Luc, le 3 juin, en vue de la reconnaissance et de l’indemnisation des victimes, j’ai participé à deux réunions au ministère au cours desquelles j’ai eu l’impression que le projet de loi était déjà « ficelé ».
Nous avons obtenu, en tout et pour tout, que la notion de « seuil minimal d’exposition » figurant dans la première version de l’avant-projet soit supprimée. Un certain nombre des soldats qui ont servi en Polynésie française ou au Sahara sont aujourd’hui victimes de cancers, et l’on peut imaginer les nombreux drames que cela suscite.
Au-delà de cette suppression, beaucoup de points d’importance restent encore en suspens et de trop nombreuses dispositions seraient prises par décret, laissant la porte ouverte à des décisions réductrices.
Nous réclamons donc en priorité un élargissement, par un comité scientifique indépendant, de la liste des maladies radio-induites prises en compte, la création d’un fonds d’indemnisation assorti d’une commission ayant pouvoir de décision, dans laquelle siégeraient les représentants des victimes, ainsi que la création d’une commission nationale de suivi sanitaire.
Nous exigeons surtout qu’aucune personne ne puisse a priori être écartée du bénéfice de l’indemnisation et que la décision finale n’appartienne pas au seul ministre de la défense.
Alors que l’État français reconnaît enfin sa responsabilité dans les cas d’irradiations causées par les essais nucléaires menés par l’armée, et alors que les contentieux sur l’indemnisation de ces victimes, ou de leurs veuves ou de leurs descendants, vont sans aucun doute se multiplier, il nous semble inacceptable de supprimer plus des deux tiers des tribunaux des pensions militaires.
Nous avons donc déposé un amendement de suppression de l’article 12 et, en tout état de cause, si cet amendement devait être rejeté, nous voterions contre l’article.
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu, dans son article L.79, que les contestations portant sur les pensions militaires d’invalidité sont « jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions […] et en appel par la cour régionale des pensions […] du domicile de l’intéressé ».
Or l’article 12 de cette proposition de loi prévoit de supprimer le mot « départemental » de l’article L. 79.
Ainsi, au nom de la révision générale des politiques publiques, les quatre-vingt-seize tribunaux départementaux des pensions militaires d’invalidité seraient supprimés, sous prétexte d’une disparité entre les régions, soixante-trois tribunaux tenant moins de cinq audiences par an.
Quelles seront alors les instances vers lesquelles les pensionnés pourront se tourner pour porter leurs contestations ?
Pas le Conseil d’État puisque, précise l’article L.79, ce dernier ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
De plus, les dispositions de l’aide juridique – désignation d’un avocat rétribué selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État - continueront-elles d’être applicables ? Et auprès de quelles juridictions ?
Le rapport précise que ne serait retenu qu’un tribunal par ressort de cour d’appel.
Il est prévu que l’article 12 entrera en vigueur le 1er janvier 2010, comme toutes les autres dispositions auxquelles s’applique la RGPP, afin de répondre au contrat d’objectif et de moyens n° 2 de l’Office national des anciens combattants, l’ONAC.
Chacun peut ici mesurer les risques graves pouvant résulter de la modification - ou réécriture - du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévue par le contrat d’objectif et de moyens : un seul mot, d’apparence bien anodine, est supprimé et les tribunaux départementaux des pensions disparaissent !
L’article 12 démontre ce qu’est la RGPP, son fonctionnement autoritaire et ses objectifs, mais également ce qu’est la réforme de la carte judiciaire. La suppression des tribunaux des pensions militaires s’inscrit en effet dans la même logique que celle de tribunaux d’instance et de grande instance, de conseils de prud’hommes et de tribunaux des affaires de sécurité sociale.
C’est la question de l’accès à la justice qui est en jeu en l’espèce et c’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression de l’article 12.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je suis assez souvent d’accord avec mon ami Guy Fischer mais, dans ce cas, je ne peux pas le suivre.
Soixante-trois des cent tribunaux des pensions militaires tiennent moins de cinq audiences par an, cher collègue. Compte tenu des fortes disparités existant entre les régions, le regroupement de ces tribunaux sera donc un bien, car cela permettra d’accroître la puissance de frappe de la justice – c’est bien normal en ces matières militaires ! (Sourires.) – et, en tout cas, cela favorisera une meilleure organisation juridictionnelle.
Donc, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. La suppression du caractère obligatoirement départemental du tribunal des pensions militaires que prévoit cet article permettra de regrouper les juridictions dans l’intérêt même des usagers.
Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je ferai simplement observer que l’on aurait pu se dispenser d’insérer cet article dans le texte dans la mesure où la matière traitée relève du règlement.
La carte des juridictions est du domaine du décret et il aurait suffi que le Gouvernement demande le déclassement au Conseil constitutionnel pour pouvoir supprimer par décret le mot « départemental ».
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
5
Conférence des présidents
M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
Semaine d’initiative sénatoriale (suite)
Mercredi 25 mars 2009
À 14 heures 30 et, éventuellement, le soir :
1°) Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la politique étrangère de la France ;
(En application de l’article 39, alinéa 3, la conférence des présidents a décidé que cette déclaration ferait l’objet d’un débat :
- en attribuant un temps de parole de dix minutes au président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ;
- en fixant à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; le délai limite pour les inscriptions de parole est expiré) ;
2°) Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (texte de la commission, n° 210, 2008-2009) ;
3°) Conclusions de la commission des affaires culturelles (n° 259, 2008-2009) sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l’article 73 bis du règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009) ;
(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;
Les délais limite pour le dépôt des amendements et pour les inscriptions de parole sont expirés).
Jeudi 26 mars 2009
Journée mensuelle réservée aux groupes de l’opposition
et aux groupes minoritaires :
À 9 heures :
1°) Question orale avec débat n° 28 rectifié de M. Jean-Pierre Sueur (groupe socialiste) à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, sur l’avenir des sous-traitants et équipementiers du secteur automobile ;
(La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront dans ce débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 25 mars 2009) ;
L’auteur de la question disposera d’un temps de parole de cinq minutes pour répondre au Gouvernement) ;
2°) Question orale avec débat n° 29 de M. Simon Sutour (groupe socialiste.) à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur l’avenir des services publics dans les zones rurales ;
(La conférence des présidents a fixé à une heure trente la durée globale du temps dont disposeront dans ce débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 25 mars 2009) ;
L’auteur de la question disposera d’un temps de parole de cinq minutes pour répondre au Gouvernement) ;
À 15 heures :
3°) Proposition de loi tendant à abroger le bouclier fiscal et à moraliser certaines pratiques des dirigeants de grandes entreprises en matière de revenus, présentée par M. Thierry Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG (n° 29, 2008-2009) ;
(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 25 mars 2009 ; le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré) ;
4°) Proposition de loi visant à exclure les communes de moins de 2 000 habitants du dispositif de service d’accueil des élèves d’écoles maternelles et élémentaires, présentée par M. Yvon Collin, plusieurs membres du groupe RDSE et Mme Nathalie Goulet (n° 219, 2008-2009) ;
(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 25 mars 2009 ; le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré).
Semaines réservées par priorité au Gouvernement
Mardi 31 mars 2009
À 9 heures 30 :
1°) Dix-huit questions orales :
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 379 de M. Christian Cambon à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;
(Réforme du code de commerce en matière de rentes viagères) ;
- n° 439 de M. René-Pierre Signé à M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation ;
(Avenir de La Poste) ;
- n° 442 de Mme Bernadette Bourzai transmise à M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi ;
(Avenir de l’association pour la formation professionnelle des adultes) ;
- n° 445 de Mme Bernadette Dupont à M. le ministre de l’éducation nationale ;
(Auxiliaires de vie scolaire en contrat d’accompagnement dans l’emploi) ;
- n° 455 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin à Mme la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
(Moyens alloués à l’université de Nanterre) ;
- n° 459 de M. Bernard Fournier à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
(Répartition des coûts de renforcement du réseau de distribution d’électricité publique) ;
- n° 460 de M. Alain Fouché à Mme la secrétaire d’État chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique ;
(Couverture hertzienne pour la télévision numérique terrestre, TNT) ;
- n° 461 de M. Hervé Maurey à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;
(Fonctionnement du service ferroviaire en Normandie) ;
- n° 462 de M. Jean Bizet à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
(Relations entre collectivités territoriales et associations de protection de l’environnement) ;
- n° 463 de M. Claude Bérit-débat à Mme la ministre de la santé et des sports ;
(L’accès aux soins menacé en Dordogne) ;
- n° 464 de M. Jean-Luc Fichet à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
(Avenir de l’élevage des chevaux de trait) ;
- n° 465 de Mme Raymonde Le Texier à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice ;
(Programme de logements destinés aux surveillants de la maison d’arrêt d’Osny, Val-d’Oise) ;
- n° 466 de M. Jean-Claude Frécon transmise à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Syndicat mixte privé de subvention pour travaux consécutifs à une catastrophe naturelle) ;
- n° 467 de M. Gérard Miquel à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
(Cotisations retraite des fonctionnaires détachés de l’État) ;
- n° 468 de M. Simon Sutour à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;
(Abandon du projet de création d’une 2 x 2 voies dans le Gard rhodanien) ;
- n° 469 de M. René Teulade à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
(Réforme des tribunaux des affaires de sécurité sociale) ;
- n° 470 de M. Michel Boutant à Mme la ministre de la santé et des sports ;
(Situation financière de l’hôpital de Cognac) ;
- n° 494 de M. Nicolas Alfonsi à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
(Modification du mode de scrutin de l’élection des membres de l’Assemblée de Corse) ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009 (n° 297, 2008-2009) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 30 mars 2009 ;
- au lundi 30 mars 2009, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements ;
La commission des finances se réunira pour examiner les amendements au texte le mardi 31 mars 2009, à neuf heures et à la suspension du soir).
Mercredi 1er avril 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009.
Jeudi 2 avril 2009
À 9 heures 30 :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
1°) Projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (texte de la commission, n° 287, 2008-2009) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mercredi 1er avril 2009 ;
- au jeudi 26 mars 2009, à douze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements ;
La commission des lois se réunira pour examiner les amendements à son texte le mercredi 1er avril 2009, au matin) ;
À 15 heures et le soir :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;
(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
3°) Suite de l’ordre du jour du matin.
Mardi 7 avril 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
1°) Suite éventuelle du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ;
2°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l’organisation sur le territoire français (texte de la commission, n° 272, 2008-2009) ;
3°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne sur les dispositifs éducatifs, linguistiques et culturels dans les établissements de l’enseignement scolaire des deux États (texte de la commission, n° 273, 2008-2009) ;
4°) Projet de loi autorisant l’approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public à la prise de décision et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (texte de la commission, n° 274, 2008-2009) ;
5°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l’Uruguay sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (texte de la commission, n° 276, 2008-2009) ;
6°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (texte de la commission, n° 278, 2008-2009) ;
7°) Projet de loi autorisant la ratification du traité de Singapour sur le droit des marques (texte de la commission, n° 280, 2008-2009) ;
8°) Projet de loi autorisant la ratification du traité sur le droit des brevets (texte de la commission, n° 282, 2008-2009) ;
(Pour les sept projets de loi ci-dessus, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée.
Selon cette procédure simplifiée, les projets de loi sont directement mis aux voix par le président de séance. Toutefois, un groupe politique peut demander, au plus tard le vendredi 3 avril 2009, à dix-sept heures qu’un projet de loi soit débattu en séance selon la procédure habituelle.) ;
9°) Projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques (n° 200, 2008-2009) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 6 avril 2009 ;
- au mardi 31 mars 2009, à seize heures, le délai limite pour le dépôt des amendements.
La commission des affaires économiques se réunira pour examiner les amendements à son texte le jeudi 2 avril 2009, à dix heures).
Mercredi 8 avril 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.
Jeudi 9 avril 2009
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :
1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet ;
2°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;
3°) Suite du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.
Je vous rappelle que nos travaux en séance plénière seront suspendus du samedi 11 avril 2009 au dimanche 26 avril 2009.
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
6
Simplification et clarification du droit
Suite de la discussion d'une proposition de loi (texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 13.
Article13
.………………. Supprimé………………………………
Article additionnel avant l’article 14
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
II. – À l'article 7 ter de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après les mots : « pour des besoins de recherche scientifique », sont insérés les mots : « ou pour la réalisation d'études économiques ».
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Le livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des impôts et de celle des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'INSEE, ainsi qu'à ceux des services statistiques ministériels, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
Cet amendement tend à étendre explicitement ce droit, qui concerne les documents comptables des entreprises, aux agents des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques, ainsi qu'aux chercheurs. Je tiens à préciser que ces agents et chercheurs avaient accès à ces documents, jusqu’à une récente réorganisation de l’administration fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui permettra de réduire le nombre de demandes redondantes.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 14.
Article 14
Après l'article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :
« Art. L. 252 C. - Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. ».
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’article 14 permet à l’administration fiscale de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l’État. Or des dispositions identiques ont été adoptées à l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 2008, créant un article L. 257 B au sein du livre des procédures fiscales.
Nous demandons donc la suppression de cet article 14, qui est inutile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé.
Article 14 bis
I. - La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi modifiée :
1° Après l'article 47, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. - Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article 86 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'article 47-1 lui est applicable. ».
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Article 14 ter
L'article L. 111-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. ». – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 14 ter
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 et 256 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural ou par le code de la sécurité sociale.
« Sont incompatibles avec les fonctions d'assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celles de :
« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
« 2° Membre du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux ;
« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »
La parole est à Mme Sylvie Desmarescaux.
Mme Sylvie Desmarescaux. Cet amendement concerne les assesseurs des tribunaux de sécurité sociale.
L'ordonnance n°2005-656 du 8 juin 2005 a modifié l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale fixant les conditions dans lesquelles on peut devenir assesseur des tribunaux des affaires de sécurité sociale, TASS, et des tribunaux du contentieux de l'incapacité, TCI.
Cette ordonnance, en faisant référence aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale, calque les conditions d'aptitude aux fonctions d'assesseur des TASS et des TCI sur celles de juré d'assises.
Si la référence aux articles 255 et 256 du code de procédure pénale ne pose aucun problème, il n'en va pas de même pour l'article 257. Celui-ci a en effet rendu incompatibles les fonctions d'assesseur des TASS et des TCI avec celles de conseiller prud'homme.
Cet amendement a pour but de supprimer cette incompatibilité, qui ne semble pas avoir été souhaitée par le législateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, car la suppression de cette incompatibilité pourrait être prématurée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. L’affaire est compliquée.
L’ordonnance du 8 juin 2005 a étendu aux assesseurs des TASS la condition de capacité pour être juré d’assises, condition déjà requise pour les assesseurs des TCI et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Elle a ainsi permis d’harmoniser les règles relatives au statut des assesseurs des TASS et des TCI, en créant un régime uniforme pour les juridictions sociales. L’amendement mettrait fin à cette harmonisation des statuts, ce qui n’est pas souhaitable.
Il paraît en outre d’autant moins opportun de déroger à ce régime strict que le cumul des fonctions d’assesseur des TASS et de conseiller prud’homme peut présenter un risque sur le plan de l’impartialité. En effet, il existe une réelle possibilité qu’un assesseur de TASS ait à connaître d’une même affaire en tant que conseiller prud’homme, par exemple un licenciement.
Par ailleurs, une réflexion est actuellement en cours sur la réforme des TASS, à laquelle participent les préfets et les chefs de cour.
Nous suggérons donc le retrait de cet amendement, qui paraît effectivement prématuré.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le secrétaire d’État, cela fait presque deux ans que l’on fait attendre non seulement les parlementaires qui interpellent le Gouvernement sur ce sujet, mais surtout les personnes concernées, c'est-à-dire les conseillers prud’hommes et les assesseurs des TASS. Notre amendement avait pour objet de nous permettre d’obtenir une réponse claire : il a en effet été dit à ces personnes, tout comme à moi d’ailleurs, que l’incompatibilité résultait d’une erreur matérielle figurant dans cette ordonnance.
Aujourd’hui, vous nous répondez qu’une réflexion est en cours. J’espère qu’elle sera rapidement menée, afin d’apporter aux conseillers prud’hommes une véritable réponse : peuvent-ils, ou non, exercer en même temps des fonctions dans les TASS ?
Nous avions l’occasion, avec cette proposition de loi, d’éviter les réponses dilatoires classiques sur l’erreur matérielle et sur la nécessité d’attendre une loi pour la corriger. Mais un engagement a été pris et, à cette condition, j’accepte de retirer notre amendement, non sans avoir remercié ceux de mes collègues qui l’ont cosigné.
M. le président. L'amendement n° 52 rectifié est retiré.
L'amendement n° 98, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Cet amendement tend à supprimer une contradiction figurant dans le code de la consommation.
L'article L. 111-2 prévoit que le fabricant d’un bien doit préciser la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. En revanche, le vendeur professionnel qui cède ce bien au consommateur n’est, quant à lui, pas tenu juridiquement de répercuter exactement l’information qu’il a reçue du fabricant, mais il a simplement pour obligation d’indiquer une date prévisible.
L’amendement a pour but d’harmoniser les obligations du fabricant et du vendeur, en imposant à ce dernier de répercuter l’information au consommateur, et ce avant la conclusion du contrat.
Enfin, comme pour d’autres dispositions du droit de la consommation, cet amendement a pour objet de faire peser sur le vendeur la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement vis-à-vis du consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Un amendement ayant un objet similaire mais présenté sous une autre rédaction avait été discuté en commission des lois à l’occasion de l’examen du rapport. Il avait été rejeté.
Même si certaines difficultés soulevées lors de l’examen du rapport sont résolues, l’amendement n° 144 reste problématique. En pratique, un importateur peut-il réellement s’engager de manière ferme sur la disponibilité des pièces sur le marché ?
La commission des lois souhaite par conséquent connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. La rédaction actuelle du code de la consommation prévoit déjà que le professionnel est tenu d’ « indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché ».
La modification envisagée ferait donc peser sur le vendeur professionnel l’obligation de communiquer au consommateur une période de disponibilité des pièces de rechange ; or le vendeur professionnel ne maîtrise pas forcément cette information, quand bien même elle lui aurait été transmise par le fabricant.
Tout d’abord, l’introduction d’une telle obligation pourrait imposer aux professionnels installés sur le territoire national des contraintes dépassant les exigences communautaires relatives à l’information des consommateurs et, par voie de conséquence, à l’obligation de conformité qui en découle. Par conséquent, l’adoption d’une telle mesure pourrait être vue comme une entrave aux échanges dès lors qu’elle exigerait, pour le seul marché français, un engagement de disponibilité des pièces de rechange sur une période donnée.
Ensuite, dans les cas où il ne serait pas possible au vendeur de se retourner vers le fabricant, ce serait à lui de supporter les demandes de dédommagement des consommateurs si la disponibilité effective des pièces différait de celle qui a été annoncée.
Enfin, s’agissant d’une obligation légale d’information, la preuve de son exécution, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, incombe à celui qui y est tenu. La précision apportée par le texte n’est donc pas utile.
Telles sont les différentes raisons pour lesquelles le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 98 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Oui, monsieur le président, je le maintiens.
J’ai l’impression que nous ne nous comprenons pas très bien. Actuellement, l’article L. 111-2 du code de la consommation contient deux dispositions.
D’une part, il prévoit d’ores et déjà que le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché : « Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l’importateur ». La formule est au présent de l’indicatif et concerne un fait certain.
D’autre part, en ce qui concerne l’obligation du vendeur vis-à-vis du consommateur, le texte fait simplement référence à une disponibilité « prévisible » des pièces sur le marché !
On constate donc un décalage entre l’obligation qui pèse sur le fabricant ou l’importateur et celle qui incombe au vendeur. Or, nous avons à mon avis tout intérêt à harmoniser les deux.
L’amendement n° 98 vise donc à demander au vendeur non pas de s’astreindre à un engagement particulier, mais simplement de répercuter au consommateur l’information qu’il a obtenue du fabricant ou de l’importateur. Il s’agit d’une mesure de raison et de clarification qui entre tout à fait dans le cadre de cette proposition de loi.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Béteille, Cointat et Lecerf, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5.- Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. J’ai repris dans cet amendement la préoccupation de notre collègue Jean-René Lecerf, qui avait posé une question écrite le 11 octobre 2007 sur ce sujet.
Il s’agit de prévoir que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
J’aurais préféré que le consommateur puisse saisir la juridiction de son domicile, mais j’ai fait un pas en direction de la position de notre excellent rapporteur. Je propose donc de nous en tenir à « la juridiction du lieu où demeurait le consommateur lors de la conclusion du contrat ».
Cette disposition est intéressante dans le cas où le consommateur se plaint de l’inexécution d’un contrat, la livraison n’ayant pas été effectuée. Elle perd son intérêt quand la livraison a bien eu lieu au domicile du consommateur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement reprend, dans une rédaction quelque peu différente, une proposition qui avait été faite par votre serviteur à l’occasion de l’examen en commission des lois du rapport de la commission, en réaction à un premier amendement de M. Béteille qui soulevait déjà de fortes difficultés ! (Sourires.)
Cet amendement constitue un dispositif globalement plus favorable pour les consommateurs que ne l’est le droit en vigueur. J’en souhaite donc personnellement l’adoption.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement facilite l’accès des consommateurs aux juridictions civiles, et les droits de ces derniers sont renforcés.
En conséquence, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Cet amendement pose un problème que j’avais d’ailleurs soulevé lors de la réunion de la commission, en rappelant que l’article 46 du nouveau code de procédure civile permet déjà au consommateur de mener assez facilement des actions.
Or, pour faciliter davantage l’action du consommateur dans des cas évidents qui ont été rappelés – la non-livraison ou des litiges en matière de crédits ou d’opérations bancaires, par exemple –, nous risquons de mettre en difficulté des commerçants ou des artisans. Il existe en effet aussi des consommateurs de mauvaise foi ! L’adoption de cet amendement pourrait aboutir à ce que des artisans et des commerçants puissent être cités à comparaître dans une juridiction distante de plusieurs centaines de kilomètres. Ce n’est pas souhaitable, et cet amendement n’évite pas une telle difficulté pratique.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Pour rassurer notre collègue Jacques Mézard, j’ajouterai une précision : il s’agit de la juridiction du lieu où demeurait le consommateur au moment de la conclusion du contrat. On peut donc supposer que l’artisan concerné ne se trouve pas à plusieurs centaines de kilomètres.
Par ailleurs, je soulèverai une question. Nous sommes totalement incompétents en matière de procédure civile, ce domaine étant parfaitement réglementaire. Or, par le biais du code de la consommation, nous empiétons là sur le code de la procédure civile en proposant des dérogations, alors que nous ne pourrions le faire d’une manière générale, compte tenu des articles 34 et 37 de la Constitution qui nous seraient alors opposés. Je me demande donc si nous respectons bien la hiérarchie des normes constitutionnelles…
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Je pensais en particulier aux Français possédant une résidence secondaire : les litiges sont souvent fréquents avec des propriétaires de telles résidences qui réalisent des achats ou passent des contrats avec des artisans ou des commerçants. La difficulté existe donc réellement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 101, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 5 est supprimé ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de transporteur public de marchandises, », sont supprimés les mots : « de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhicules industriels destinés au transport », sont supprimés les mots : «, de commissionnaire de transport » ;
b) A l'avant-dernier alinéa du I, après les mots : « sont considérées comme », sont supprimés les mots : « commissionnaires de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de transport de marchandises », sont supprimés les mots : « ou de déménagement » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « transport public de marchandises », sont supprimés les mots : « ou tout contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont supprimés les mots : « , du déménageur » et, après les mots : « le prix du transport », sont supprimés les mots : « ou du déménagement » ;
d) La dernière phrase du premier alinéa du II est supprimée ;
e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont supprimés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « dans les contrats de transport », sont supprimés les mots : «, dans les contrats relatifs au déménagement » ;
4° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 12, après les mots : « des entreprises de transport », sont supprimés les mots : «, de déménagement » ;
5° Le premier alinéa du II de l'article 37 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une entreprise de transport routier », sont supprimés les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
La parole est à M. Laurent Béteille.
M. Laurent Béteille. Il s’agit d’un autre problème de consommation. Cet amendement concerne les contrats de déménagement.
Dans une jurisprudence établie par un arrêt du 3 avril 2000, la Cour de cassation avait considéré que le contrat de déménagement était un contrat d’entreprise dans lequel les réclamations du client de la société de déménagement n’étaient pas encadrées par le délai de trois jours accordé dans le cadre d’un contrat de transport.
En effet, les contrats de déménagement ont une particularité : on n’ouvre pas tous les colis dès le lendemain du déménagement ou dans les trois jours ; il faut un certain temps pour constater d’éventuels problèmes.
Or, à l’occasion d’une loi de 2003 relative à la violence routière, on a assimilé, pour d’autres raisons, les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement au transport de marchandises.
Il en résulte l’ambiguïté constatée aujourd’hui sur le plan de la jurisprudence : pour certaines juridictions, ce délai de trois jours doit être écarté ; pour d’autres, s’agissant d’un délai de transport, la réclamation lui est soumise.
Il faut à mon avis sortir de cette incertitude juridique. Le contrat de déménagement n’est pas un contrat de transport comme les autres. On ne peut donc pas appliquer ce délai de trois jours pour toute réclamation concernant une dégradation de marchandises ayant eu lieu pendant le contrat de déménagement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. En premier lieu, certes, de nombreux déménageurs prévoient dans leurs conditions générales un délai de trois jours, mais cela relève de la négociation entre les parties. Légalement, rien n’impose ce délai.
En deuxième lieu, l’abrogation de toutes les dispositions de la loi du 12 juin 2003 ferait courir le risque de sortir les entreprises de déménagement de la réglementation relative au transport de marchandises. La sécurité routière s’en trouverait affaiblie.
Toutefois, le Gouvernement pourrait engager des discussions avec les représentants des déménageurs et des consommateurs afin que ce délai de trois jours ne figure pas systématiquement dans les contrats. Au demeurant, un délai trop long ou indéterminé serait également source d’insécurité juridique, en particulier pour le déménageur, qui n’a plus aucun contrôle sur la chose livrée.
Pour ces raisons, je demande à notre collègue Laurent Béteille de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Béteille, l'amendement n° 101 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille. Je l’aurais éventuellement retiré si le Gouvernement s’était engagé à lancer un travail de concertation avec les associations de consommateurs et les entreprises de déménagement. Mais M. le secrétaire d’État s’en remettant à la sagesse du Sénat, je maintiens cet amendement et fais confiance à notre assemblée.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
L'amendement n° 110, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2223-34-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le capital versé par le souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance produit intérêt à un taux au moins égal au taux légal. » ;
2° L'article L. 2223-34-2 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2223-34-2. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises visées à l'article L. 310-1 du code des assurances et des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai eu l’occasion d’évoquer cet amendement lors de la discussion générale.
Une loi relative à la législation funéraire a été promulguée le 19 décembre 2008, après avoir été adoptée à l’unanimité tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Elle comporte deux articles relatifs aux contrats d’assurance en prévision d’obsèques. Ces articles, ajoutés par l’Assemblée nationale, ont pour objet de défendre les familles et les souscripteurs de contrats obsèques. Ils prévoient, d’une part, un fichier national de manière que l’on puisse savoir si un contrat obsèques a été signé – ce n’est pas toujours le cas lors des deuils – et, d’autre part, la revalorisation au taux légal d’intérêt des capitaux versés au titre des contrats obsèques.
Il est clair que ces dispositions ont suscité quelques réactions dans tel ou tel milieu, notamment assurantiel. Je l’ai dit tout à l’heure et je le répète, c’est un sujet dont nous pouvons discuter.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes prêts à en débattre.
Mais, monsieur le secrétaire d’État, la méthode consistant à supprimer deux articles d’une loi à peine votée – elle a été promulguée le 19 décembre dernier – en se servant d’une loi d’habilitation du 8 août 2008, qui, du fait de son objet, n’habilitait pas le Gouvernement à prendre une ordonnance sur un tel sujet, porte véritablement atteinte aux droits du Parlement et au respect dû aux lois adoptées par la représentation nationale.
Au demeurant, les deux articles en question avaient été votés à l’unanimité dans les deux assemblées, et avec l’accord du Gouvernement !
C’est pourquoi je remercie très sincèrement la commission des lois du Sénat d’avoir bien voulu soutenir cet amendement, qui tend à rétablir les dispositions de la loi promulguée le 19 décembre 2008.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas accepter de telles méthodes, me semble-t-il.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. Sueur, auxquels je souscris totalement.
Certes, il est vrai qu’un débat de fond est toujours légitime. Mais la méthode utilisée par les rédacteurs de l’ordonnance est pour le moins choquante.
Par conséquent, la commission émet un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Si j’en crois ce qui vient d’être dit par M. le rapporteur, c’est un peu « mission impossible » pour moi ! (Sourires.)
Monsieur Sueur, il me semblerait plus logique de débattre de l’abrogation des deux articles en question du code général des collectivités territoriales à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance, dont la Haute Assemblée sera prochainement saisie.
Le Gouvernement ne peut pas soutenir votre demande de restauration des deux articles abrogés par l’ordonnance du 30 janvier 2009.
D’une part, le rétablissement de l’article prévoyant de rémunérer les contrats en prévision d’obsèques au minimum au taux légal serait clairement contraire à la législation européenne en matière d’assurance-vie. Il convient donc de nous en tenir à la loi actuelle, selon laquelle les assureurs ne peuvent pas prendre d’engagement de revalorisation supérieur à 60 % du taux moyen des emprunts d’État.
D’autre part, le rétablissement de l’article portant création d’un fichier national des contrats d’assurance obsèques ne nous semble pas opportun. En effet, le Gouvernement considère que la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés a déjà apporté une réponse satisfaisante au problème soulevé. Il n’est donc pas nécessaire de créer un fichier national des contrats d’assurance obsèques. Au demeurant, un tel dispositif, qui serait très lourd, entraînerait des coûts de gestion importants et porterait atteinte au respect de la vie privée.
Par conséquent, et malgré l’allégresse générale, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. M. le secrétaire d’État omet de préciser que la loi d’habilitation ne permettait pas au Gouvernement de prendre une ordonnance sur un tel sujet. Le Gouvernement va donc au-delà de l’habilitation. Pour ce simple motif, nous ne pouvons que voter l’amendement de notre collègue.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous rappelle – cela a d’ailleurs été souligné – que la disposition en question avait été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement ! Puis, le Sénat l’avait également votée. Certes, nous n’étions pas forcément convaincus – M. Sueur s’en souvient – par le nouvel article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales. Mais nous avions tout de même adopté ce dispositif pour permettre à notre pays de se doter de la législation funéraire dont il avait besoin.
Comme nous l’avons déjà souligné, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec les principaux acteurs concernés par ce dossier – je pense en particulier aux assureurs –, même s’il n’est pas question de renoncer au fichier, auquel nous tenons beaucoup.
De toute manière – et vous le savez fort bien, monsieur le secrétaire d’État –, l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est inapplicable, compte tenu de sa rédaction. Il s’agit donc d’un problème non pas de conformité, mais d’applicabilité du dispositif. D’ailleurs, le décret qui était prévu en la matière n’est toujours pas paru.
Par conséquent, les assureurs peuvent se tranquilliser. Nous sommes conscients de la nécessité de mener des réflexions sur le sujet – nous l’étions déjà la première fois que nous en avons débattu –, et je souhaite que nous puissions avoir des discussions sereines.
Quoi qu’il en soit, le Parlement ne peut pas, me semble-t-il, accepter qu’une disposition votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale et le Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement soit remise en cause deux mois après dans une ordonnance alors que le Gouvernement n’a pas reçu d’habilitation en la matière !
Monsieur le secrétaire d’État, les droits du Parlement doivent tout de même être respectés ! C’est pourquoi je crois que le Sénat votera l’amendement de M. Sueur à l’unanimité.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Je vois que l’ambiance est parfaite et que le procès est fait, et par tout le monde ! (Sourires.)
Je ne partage pas l’opinion du président de la commission des lois et de M. Jean-Pierre Sueur selon laquelle le Gouvernement aurait excédé le cadre de son habilitation législative – c’est une accusation grave – en modifiant le code général des collectivités territoriales.
En effet, aux termes de l’article 152 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le Gouvernement est « autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique de la place financière française. » Il est précisé que ces dispositions ont pour objet, entre autres, « d’adapter les produits d'assurance aux évolutions du marché de l'assurance », afin de « moderniser les conditions de commercialisation et la législation des produits d’assurance sur la vie ».
Or il est évident que les contrats obsèques sont des produits d’assurance sur la vie, que la création d’un fichier national des contrats obsèques participe des conditions de commercialisation des contrats d’assurance sur la vie et que la suppression de dispositions contraires au droit communautaire fait partie de la mise à jour de la législation.
Dans ces conditions, il me semble que le Gouvernement n’a pas excédé le cadre de son habilitation législative. Bien entendu, si M. Jean-Pierre Sueur ne partage pas ce point de vue, il pourra toujours saisir le Conseil constitutionnel. D’ailleurs, j’imagine qu’il a l’intention de le faire.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le secrétaire d’État, nous n’aurons pas besoin de saisir le Conseil constitutionnel ! En effet, nous allons rétablir le texte de la loi que nous avions votée ! Et, à mon avis, l’Assemblée nationale, qui avait adopté les mêmes dispositions à l’unanimité, devrait nous suivre dans cette voie.
Monsieur le secrétaire d’État, je suis désolé de devoir vous le rappeler, mais la loi d’habilitation dont vous vous prévalez date du mois d’août 2008 alors que la loi comportant les deux articles dont vous souhaitez la suppression a été adoptée au mois de décembre de la même année. Vous ne pouvez donc pas vous prétendre habilité à modifier une loi votée postérieurement ! J’ignore comment certains légifèrent dans les ministères ou dans d’autres institutions, mais, ici, nous tenons à respecter le Parlement ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je serai bref. Le Gouvernement utilise des méthodes de flibustier que nous ne pouvons pas tolérer. Point final !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je ne souhaite pas rouvrir un débat, que nous avons déjà eu, sur l’assurance-vie.
Comme certains d’entre vous le savent, je suis sans doute l’une des rares dans cette assemblée à avoir travaillé dans le secteur des assurances et à saisir pourquoi les mécanismes dont il est question ne sont pas si simples.
Monsieur Sueur, je comprends votre énervement. Un certain nombre de dispositions ont effectivement déjà été votées. Il est donc normal que vous et la commission des lois réagissiez. Mais vous avez également précisé que vous acceptiez d’avoir un débat sur le sujet, ce que j’ai apprécié. En effet, c’est comme pour un divorce : les torts sont souvent partagés !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous sommes d'accord !
Mme Catherine Procaccia. En l’occurrence, certains éléments nous manquent peut-être.
Quoi qu’il en soit, je tiens à rassurer M. le secrétaire d’État. L’amendement de M. Sueur ne sera pas adopté à l’unanimité, puisque je ne le voterai pas.
Certes, je comprends l’agacement de mes collègues. Mais si le Gouvernement revient sur la position qu’il avait soutenue voilà quelques mois, c’est probablement en raison de problèmes techniques…
M. Pierre-Yves Collombat. C’est ça…
Mme Catherine Procaccia. …qui ne peuvent être niés.
M. Pierre-Yves Collombat. On va pleurer !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14 ter.
CHAPITRE II
Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels
Articles additionnels avant l’article 15
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, MM. Godefroy, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont applicables à titre expérimental jusqu'au 31 juin 2011. À l'issue de cette période, leur application et l'impact qui en résultent sur le tissu économique et sur la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour ce régime, font l'objet d'un rapport du gouvernement au Parlement.
La parole est à Mme Jacqueline Chevé.
Mme Jacqueline Chevé. Le statut d’auto-entrepreneur, institué par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, a suscité un engouement indéniable parmi les nouveaux créateurs d’entreprise. En effet, ce statut bénéficie de multiples avantages : je pense notamment à l’absence d’assujettissement à la TVA, à l’exonération de taxe professionnelle pendant trois ans, à la gratuité de la déclaration de création d’activité ou encore à l’exonération permanente de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat.
En outre, le dispositif a bénéficié d’une importante campagne de communication, ce qui a contribué à le renforcer au cours d’une période marquée par l’explosion du chômage.
Depuis le 1er janvier, date d’entrée en vigueur du dispositif, la chambre des métiers des Côtes-d’Armor a dénombré 123 créations d’entreprise sous ce nouveau statut, uniquement pour ce qui concerne le domaine artisanal. De telles créations se font dans des secteurs d’activité qui étaient déjà couverts par l’artisanat sous statut classique, comme les travaux de maçonnerie et de menuiserie, la coiffure à domicile et le dépannage informatique.
De nombreux artisans installés redoutent ainsi la concurrence déloyale des nouveaux auto-entrepreneurs. D’ailleurs, le directeur général de l’Assemblée permanente des chambres de métiers estime que le statut d’auto-entrepreneur pourrait inciter à travailler au noir pour ne pas dépasser les plafonds.
Quand on interroge les chambres consulaires, il semble que certaines dérives apparaissent déjà. Ainsi, des artisans ont changé de statut et sont devenus auto-entrepreneurs pour bénéficier des avantages.
Par ailleurs, il est à craindre que certains nouveaux auto-entrepreneurs n’aient pas suffisamment pesé la viabilité économique de leur projet, risquant ainsi de s’exposer à des difficultés financières à moyen terme.
Il importe donc de mesurer les effets de telles dispositions sur le tissu économique et sur la situation des personnes concernées pendant une période d’expérimentation courant jusqu’au mois de juin 2011. Cette étude d’impact apparaît d’autant plus justifiée que les personnes ayant choisi ce statut étaient auparavant au chômage ou en situation de précarité.
Cela permettrait d’apporter des réponses aux inquiétudes des artisans, qui réclament déjà une limitation du statut d’auto-entrepreneur aux premières années d’activité, afin de servir de tremplin à la création d’une entreprise sans pour autant fausser le jeu de la libre concurrence. Ces réponses sont d’autant plus nécessaires que le Président de la République et le Gouvernement sont restés assez évasifs sur le sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La transformation d’un dispositif pérenne en un dispositif expérimental et l’obligation de déposer un rapport semblent inutiles.
Certes, la demande d’évaluation du dispositif de l’auto-entrepreneur est tout à fait justifiée. Mais il n’est sans doute pas nécessaire pour ce faire de prévoir l’extinction du dispositif, avec, en prime, un rapport du Gouvernement. Le Parlement, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle qui sont désormais renforcés, pourra lui-même procéder à l’évaluation des incidences de la création du statut de l’auto-entrepreneur. Le cas échéant, il pourra décider d’apporter au régime de l’auto-entrepreneur les correctifs qu’il estimera nécessaires.
Cet amendement nous paraît donc inutile. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le régime de l’auto-entrepreneur n’est en aucun cas un régime expérimental. Il est entré en application le 1er janvier 2009 sans que la loi ait prévu de période de transition.
Même si une étude d’impact de ces mesures de simplification sur le tissu économique peut présenter un intérêt, il ne serait pas acceptable d’appliquer les dispositions de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie à titre expérimental.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je souhaite profiter de la présence de M. le secrétaire d’État pour élargir quelque peu le débat, en lui demandant quelques informations.
Monsieur le secrétaire d’État, l’un de vos collègues a déclaré dans la presse que le statut d’auto-entrepreneur pourrait être étendu aux fonctionnaires.
Une telle proposition me laisse perplexe. S’agit-il de permettre aux fonctionnaires d’exercer une autre activité en parallèle, en travaillant au noir, parce qu’ils perçoivent des salaires insuffisants ? Honnêtement, cette déclaration dans la presse nous a pour le moins surpris.
Mais je suppose que vous allez pouvoir nous répondre, monsieur le secrétaire d’État. Que signifie cette proposition d’ouverture du statut d’auto-entrepreneur aux fonctionnaires ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur Godefroy, cette possibilité était déjà accordée aux fonctionnaires dans le cadre de la loi de modernisation de la fonction publique de 2007. Il n’y a donc rien de nouveau sous le soleil !
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, MM. Godefroy, Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les travailleurs indépendants ayant opté pour les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie bénéficient de l'immatriculation à titre gratuit auprès des organismes consulaires dont ils relèvent. L'immatriculation est réalisée automatiquement par transmission des données nécessaires par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Les éventuelles pertes de recettes des organismes consulaires résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacqueline Chevé.
Mme Jacqueline Chevé. L’enthousiasme pour le statut d’auto-entrepreneur ne doit pas éclipser certaines interrogations ou masquer les dysfonctionnements du dispositif.
Entrons dans le détail : un premier point concerne la distorsion de concurrence avec les artisans et commerçants déjà en activité. Ces derniers ne jouissent pas de ce statut et doivent payer l’intégralité de leurs impôts et cotisations, alors que d’autres viennent s’installer à côté d’eux en bénéficiant d’exonérations fiscales et sociales importantes.
L’injustice touche surtout le domaine des activités de services en raison de la franchise de TVA s’appliquant à une clientèle constituée essentiellement de particuliers. En effet, ces activités nécessitant peu d’achats de marchandises, l’absence de récupération de la TVA permet aux auto-entrepreneurs de pratiquer des prix inférieurs à ceux du marché, ce qui a évidemment des conséquences sur le tissu économique. Point n’est besoin d’y insister.
Mais il est permis de s’interroger : dans une conjoncture difficile, est-il vraiment opportun de déséquilibrer des entreprises existantes qui, elles-mêmes, emploient souvent des salariés ?
Au demeurant, une autre question se pose. Selon l’étude du cabinet Gestelia, la comparaison totale des coûts fiscaux, sociaux, comptables et de TVA entre le régime simplifié d’imposition, ou RSI, et le régime d’auto-entrepreneur est favorable dans 90 % des cas au RSI, même en intégrant les frais de comptabilité. Si l’auto-entrepreneur opte pour le prélèvement libératoire, le RSI reste favorable dans 75 % des cas. Il convient donc de bien réfléchir avant de s’engager dans cette voie.
Un sujet d’inquiétude concerne la qualification des personnes optant pour ce statut : tout un chacun pouvant se déclarer auto-entrepreneur sans faire l’objet d’aucune vérification relative à sa qualification, un risque non négligeable existe pour le client.
Si l’on prend l’exemple du second œuvre dans le bâtiment, la responsabilité juridique de l’auto-entrepreneur qui aura effectué les travaux d’électricité ou de plomberie peut être engagée en cas de malfaçons ou de dégâts. Quant au client, de quelle garantie bénéficiera-t-il ?
Par ailleurs, les auto-entrepreneurs étant dispensés de l’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers au motif de l’économie de frais pour les candidats, ils se trouvent privés des stages de formation à la gestion d’entreprise et de l’accompagnement à la création de leur activité par les services consulaires. Or, être entrepreneur ne s’improvise pas ; il ne faut pas, par exemple, confondre chiffre d’affaires et bénéfices. Il faut savoir calculer ses coûts, fixer ses prix de vente, faire une étude, si simple soit-elle, sur le marché prospecté.
Soyons clairs ! S’il s’agit vraiment de la création d’une nouvelle entreprise et non pas de la simple légalisation d’un travail au noir effectué parallèlement à une activité déclarée, cette affaire doit être menée avec sérieux, faute de quoi les dégâts sur les personnes déjà fragilisées par le chômage et la précarité risquent d’être considérables.
Voilà pourquoi, après en avoir discuté avec les organismes consulaires et les représentants des artisans et des commerçants, il nous semble opportun de proposer une immatriculation, fût-ce à titre gratuit, dans les organismes consulaires. Ces derniers pourront alors assurer l’accompagnement indispensable à l’éventuelle réussite de l’auto-entrepreneur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ma chère collègue, c’est un peu la méthode Coué : « Enfoncez-vous bien cela dans la tête », et l’on recommence !
Vous êtes jeune sénatrice, et vous êtes donc pardonnée d’avance (Sourires.) : nous avons déjà eu ce débat voilà neuf mois, et nous n’allons donc pas le rouvrir ! La commission émet par conséquent un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, le Gouvernement souhaite laisser à l’auto-entrepreneur la liberté de s’inscrire ou non au répertoire des métiers et, ainsi, de bénéficier ou non de l’offre de services des chambres de métiers.
Le régime de l’auto-entrepreneur fait souffler un véritable vent de liberté pour ce qui concerne la création d’entreprise. Sur une période de trois mois, déjà près de 100 000 auto-entrepreneurs ont créé leur entreprise. Ce succès traduit l’attente de nos concitoyens pour un régime simple, lisible, clair, qui laisse notamment le choix de s’inscrire ou non au répertoire des métiers ou au registre des sociétés.
On ne peut donc qu’être défavorable à un tel amendement qui va à l’encontre de la liberté de choix existant aujourd’hui.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 15
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. » ;
2° À l'article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 58 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 131 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l’amendement n° 58.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet article vise à permettre aux entreprises d'émettre des bulletins de paie dématérialisés en lieu et place des bulletins établis sur support papier.
Il prévoit deux garanties : que le bulletin de paie ne puisse être électronique qu'avec l'accord du salarié et que le format des fichiers utilisés soit non modifiable afin de garantir l'intangibilité des données y figurant. L'économie annoncée pour les employeurs – et c’est certainement là le but de la manœuvre – serait de 145 millions d'euros chaque année.
Sur le plan juridique, la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique autorise déjà la dématérialisation de l'écrit, en accord avec les textes européens. La proposition de loi n'apporte donc aucune innovation à cet égard.
Sur le plan social, cette proposition n'a fait l'objet d'aucune concertation, alors qu'elle concerne potentiellement quinze millions de salariés. Cependant, le salariat se caractérisant par le lien de subordination, les salariés pourraient être fortement incités à accepter la dématérialisation de leurs bulletins de paie, et ce même s'ils n'ont les moyens ni de les consulter ni de les imprimer chez eux.
Le problème concret est celui de la conservation par le salarié de ses bulletins de paie, qui doit être d'une durée illimitée.
La rapide obsolescence des technologies informatiques, et donc de l'archivage électronique, devrait conduire à mettre à la disposition des salariés de véritables « coffres-forts électroniques » susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques et leur lisibilité future.
À l'heure actuelle, les services de conservation des documents électroniques n'ont fait l'objet d'aucune initiative gouvernementale. Les exigences fixées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil pour qu'un écrit électronique ait la même valeur juridique qu'un écrit papier sont la possibilité d'identifier l'émetteur du document – en l'espèce l'employeur sur une longue durée, y compris après l'éventuelle disparition de l'entreprise –, ainsi que l’établissement et la conservation dans des conditions de nature à garantir l'intégrité du document.
Le rapporteur de la proposition de loi à l'Assemblée nationale a ainsi pu écrire ceci : « Les incertitudes techniques » – il le reconnaît – « relatives au fonctionnement du coffre-fort électronique sont réelles, mais relèvent du pouvoir réglementaire. Il faudra donc être vigilant sur la rédaction et la mise en œuvre du décret ».
Cela fait beaucoup d’incertitudes pour voter un texte consacré à la simplification et à la clarification ! Je ne suis pas certain que nous prenions le chemin de ces dernières !
L'autre solution envisageable est de laisser à la discrétion du salarié le choix d'imprimer lui-même ses bulletins de paie pour les archiver.
Cette hypothèse suscite deux observations : tout d’abord, la mesure n'est qu'un simple transfert de charge de l'employeur vers le salarié, puisqu’on laisse à ce dernier le soin d’imprimer lui-même son bulletin de paie ; ensuite, le bulletin ainsi imprimé ne sera qu'une simple copie de l'écrit électronique original, aujourd'hui sans force probatoire. En effet, je le souligne, monsieur le secrétaire d'État, l'administration fiscale précise qu'elle n'accorde aucune valeur à une facture papier qui ne serait qu'une simple impression d'une facture électronique.
La mesure proposée comporte donc, particulièrement au stade actuel du développement de l'électronique, de nombreuses incertitudes, génératrices de contentieux, notamment sur la réalité de l'accord du salarié et les modalités de son expression, sur la valeur probante des documents, sur la pérennité et la lisibilité dans le temps des bulletins de paie informatiques.
Aucune étude d'impact n'a été réalisée. L'article, en l'état actuel, apparaît comme une simple commodité offerte aux employeurs et à leurs sous-traitants des relations humaines, sans aucune garantie d'application correcte.
Par conséquent, il serait fort judicieux de supprimer cette disposition de la proposition de loi et de l’examiner de plus près.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 131.
Mme Annie David. Cet article me semble mélanger deux possibilités pourtant bien différentes : la possibilité juridique d’émettre un bulletin de salaire sous forme électronique et la possibilité pratique pour un salarié de conserver son bulletin de salaire sous forme électronique.
Sur le plan juridique, le bulletin de salaire peut être émis sous forme d’écrit électronique, et ce depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui a totalement libéralisé l’écrit dématérialisé en France, pour se mettre en conformité avec les textes européens.
J’en veux pour preuve que nombre d’entreprises, qui ont l’obligation de conserver pendant cinq ans le double du bulletin de paie, n’ont pas attendu le législateur pour l’archiver sous forme dématérialisée sur leur système informatique. Ainsi, nul besoin de loi pour confirmer ce qui existe déjà.
En revanche, la conservation des bulletins de salaire sous forme électronique pose problème. En effet, un salarié doit pouvoir en disposer pendant une durée illimitée, puisque ces bulletins de salaire lui permettront de reconstituer sa carrière pour faire valoir ses droits à la retraite, notamment.
Or l’évolution très rapide des moyens informatiques, liée à l’obsolescence des supports, est le problème majeur rencontré lors de la mise en œuvre de systèmes d’archivage électronique. Inutile de penser qu’il suffit d’y consacrer une clé USB : dans moins de dix ans, aucun système ne saura plus la relire !
Il faut donc mettre à la disposition des particuliers des « coffres-forts électroniques » susceptibles de garantir la pérennité des documents électroniques conservés.
Cependant, si de tels dispositifs ont déjà été mis en œuvre en France par un certain nombre de prestataires, les initiatives gouvernementales en la matière n’ont pas abouti à ce jour.
Ainsi, même si la dématérialisation des bulletins de paie présente un certain intérêt économique et environnemental, il n’existe pas pour l’instant de garanties techniques et réglementaires pour assurer leur conservation. En outre, cet article anticipe trop de nouveaux usages sans en assurer la pérennité.
Quant à l’argument économique et aux coûts à la charge des employeurs liés à l’envoi des bulletins de paie – et tel est bien l’objectif visé par cet article, puisque Mme Henneron elle-même cite dans son rapport la somme qui serait économisée par les entreprises –, je propose, plutôt que de maintenir cet article et de supprimer des bulletins de paie établis sur support papier, d’en revenir aux pratiques en vigueur voilà quelques années seulement et de remettre la fiche de paie en mains propres aux salariés !
Mais, évidemment, les salariés pourraient alors comparer leurs salaires et constateraient inévitablement les inégalités salariales auxquelles ils sont soumis ! Telle est d’ailleurs la raison qui avait amené les employeurs à recourir à l’envoi de ces documents au domicile de leurs salariés, pour les individualiser encore un peu plus.
Aussi, je vous propose d’adopter cet amendement visant à supprimer l’article 15, qui ne donne pas assez de garanties sur la conservation des bulletins de salaire, et de revenir à la remise de ces derniers en mains propres aux salariés, ce qui permettra au final d’atteindre l’objectif recherché d’économies pour les entreprises.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. La commission des affaires sociales a approuvé l’article 15, qui vise à autoriser la remise du bulletin de paie sous forme électronique. Nous avons estimé que les moyens techniques actuellement disponibles permettent de mettre en œuvre cette mesure dans des conditions de nature à garantir la sécurité des données.
Cet article n’instaure aucune obligation, mais donnera une nouvelle faculté aux entreprises ayant massivement recours à Internet pour communiquer avec leurs salariés.
La commission des affaires sociales ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission des lois émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Je suis défavorable à ces deux amendements identiques.
Dans le domaine des machines à voter, j’entends les mêmes arguments, fondés sur l’obscurantisme. Je ne comprends pas que, à l’heure actuelle, des parlementaires ne soient pas pour la modernisation.
La dématérialisation existe partout. Ainsi, je viens de recevoir de la préfecture de mon département un gros document visant à étendre ce mode de transmission.
Le syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des ordures ménagères de l’agglomération parisienne, présidé par M. Dagnaud, élu socialiste de grand talent, vient de nous informer que, désormais, nous devrions tous être munis de notre ordinateur pour télécharger les piles de documents qui nous étaient jusqu’à présent transmises par voie postale.
Cette assemblée acceptera-t-elle un jour ce que les entreprises pratiquent aujourd’hui couramment ? Vous avez évoqué les clés USB. Véritablement, je ne comprends pas vos réticences !
J’ajoute que le salarié, qui est le décideur numéro un, aura la possibilité de choisir soit de stocker les documents sur les supports de son choix, soit de refuser la remise du bulletin de paie sous forme électronique. En outre, l’État met à disposition un espace de stockage gratuit sur le portail « mon.service-public.fr ».
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Taxer les sénateurs d’« obscurantisme » me paraît relever d’un abus de langage, monsieur le secrétaire d'État !
M. Éric Doligé. Non, il a raison !
Mme Annie David. Mon collègue Jean-Pierre Godefroy et moi-même vous avons expliqué les raisons de nos réticences.
Tout d’abord, contrairement à ce que vous dites, tout le monde ne peut pas recevoir des courriers électroniques. Dans certaines régions, notamment de montagne, il est très difficile d’avoir accès à Internet, aux réseaux de haute technologie et au haut débit.
Ensuite, certaines familles ont d’autres priorités que l’achat d’un ordinateur et la souscription à un abonnement Internet. Il serait anormal qu’elles aient à s’équiper à seule fin de pouvoir recevoir des fiches de paie sous forme électronique.
Certes, l’article 15 prévoit l’accord du salarié préalablement à la dématérialisation des fiches de paie ; mais vous savez aussi bien que moi, monsieur le secrétaire d'État, que, dans l’entreprise, le salarié est sous la subordination de son employeur et qu’il peut lui être très difficile de refuser une demande émanant de ce dernier.
C’est donc non pas par « obscurantisme » que nous refusons la dématérialisation des fiches de paie, mais uniquement parce que cette dernière est prématurée au vu de l’état d’avancement de notre société.
Je rappelle aussi que, pour faire valoir leur droit à la retraite, les salariés ont besoin de leurs fiches de paie, qu’ils ont l’obligation de conserver.
Selon leur situation, tous les salariés ne seront pas traités de la même façon. Il ne s’agit donc pas d’obscurantisme, monsieur le secrétaire d'État ! D’ailleurs, mêmes les clés USB dont vous parlez ne vaudront plus rien du tout dans quelques années,…
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Il y aura mieux !
Mme Annie David. … et il faudra bien trouver un système qui garantisse de manière fiable et légale la conservation des fiches de paie et la possibilité pour les salariés de les utiliser dans le futur.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je n’étais pas parfaitement convaincu du bien-fondé de l’article 15 et, après le propos tenu par M. le secrétaire d'État, je suis obligé d’intervenir.
Premier point, monsieur le secrétaire d'État, faites-nous grâce de vos hymnes à la modernité ! (Mme Jacqueline Chevé rit.) On sait où nous ont conduits vos modernisations en matière financière, et il faudrait donc un peu se calmer sur les bienfaits a priori de la modernisation !
M. Louis Pinton. Vous avez la même responsabilité !
M. Pierre-Yves Collombat. Tout à fait, mon cher collègue ! Il est donc inutile de sous-entendre que nous serions de vieux réactionnaires ! (Murmures sur les travées de l’UMP.)
Deuxième point, on ne peut pas mettre sur le même plan les salariés – tous les salariés, même s’ils ont la possibilité de dire qu’ils ne sont pas d’accord – et les membres du syndicat des ordures ménagères de la région parisienne !
D’abord, les membres de ce syndicat ne sont pas dans une situation de subordination. Ensuite, ils ne reçoivent pas des documents officiels qui devront faire foi dans quinze ans, par exemple. Les courriers qui leur sont envoyés sont des documents d’information, et il est tout à fait normal que l’on essaie d’alléger la procédure d’envoi. À vouloir trop prouver, monsieur le secrétaire d'État, vous ne prouvez plus rien !
Vous savez très bien que des pressions peuvent, dans certains cas, être exercées dans les entreprises, et il faudrait au minimum prévoir un dispositif permettant aux salariés de disposer immédiatement d’une copie sur papier de leurs fiches de paie.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le secrétaire d'État, je ne m’attendais pas à entendre dans votre bouche des mots comme « obscurantisme »…
M. Jean-Pierre Godefroy. Il est facile de se jeter ce genre d’anathème : c’est un sport que nous pourrions tous pratiquer, mais je vous laisserai le pratiquer seul, car ce n’est pas dans ma culture !
Cela étant, vous n’avez absolument pas répondu à ma question. Je reprends donc, monsieur le secrétaire d'État !
Premièrement, M. Warsmann lui-même a déclaré à l’Assemblée nationale que cette disposition posait problème. Vous lui direz donc qu’il fait lui-même dans l’obscurantisme !
Deuxièmement, nous ferions dans l’obscurantisme parce que nous n’accepterions pas – et je ne sais pas où vous êtes allé chercher cela – les machines à voter et l’envoi dématérialisé des factures pour le ramassement des ordures ménagères !
Je vous ferai observer, monsieur le secrétaire d'État, que l’on n’est pas tenu de garder toute sa vie ses bulletins de vote ou ses factures domestiques, mais qu’on doit en revanche conserver toute sa vie ses bulletins de paie.
Troisièmement, vous nous dites qu’en conséquence chaque salarié doit s’offrir un ordinateur et s’assurer lui-même du moyen de conserver la preuve de ses salaires, sous une forme que l’administration fiscale considère comme non opposable aujourd'hui ! Monsieur le secrétaire d'État, c’est aller très vite en besogne, et je vais vous expliquer pourquoi.
Pouvoir reconstituer la carrière des salariés est très important, et parfois extrêmement compliqué. Sur ce point, c’est le rapporteur adjoint de la mission commune d’information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l’amiante qui va maintenant vous interpeller.
M. Jean-Pierre Godefroy. Oui, monsieur le secrétaire d'État !
La reconstitution des carrières des personnes qui ont été exposées à l’amiante est extrêmement complexe. Pour remonter aux sources de l’exposition, de nombreux documents sont nécessaires, et la recherche est particulièrement difficile quand il s’agit d’entreprises qui ont disparu. Mais, grâce aux bulletins de paie, on parvient, avec beaucoup de patience, à reconstituer une carrière.
Avec la procédure que vous proposez d’instituer, dès l’instant où les données ne seront pas valablement conservées – et nous ne savons pas aujourd'hui si elles le seront –, il sera impossible de « remonter » la carrière d’un salarié et donc de procéder comme nous sommes en mesure de le faire aujourd'hui pour indemniser les victimes de l’amiante.
Vous priverez ainsi de garanties toutes les victimes de maladie professionnelle, car les entreprises qui disparaissent sont très nombreuses tous les ans. Comment pourra-t-on « remonter » les carrières s’il n’y a pas un coffre-fort électronique où les données seront pérennisées ?
À ce jour, vous n’avez pas de réponse à nous apporter, sauf à nous jeter l’anathème en nous traitant d’obscurantistes. Eh bien, moi, je crois que c’est peut-être lorsque l’on veut aller trop vite dans le domaine de l’innovation que l’on frise l’obscurantisme, car on ne tient pas compte de la réalité de la vie des gens et de ce qu’on leur impose !
M. Pierre-Yves Collombat. Très bien !
M. Jean-Pierre Godefroy. Quand autant de problèmes se posent, il me paraîtrait sage, mes chers collègues, plutôt que de légiférer à la va-vite dans le cadre d’une loi de simplification et de clarification du droit – nous n’y sommes pas ! –, de remettre l’ouvrage sur le métier et de se donner quelques mois pour parvenir à travailler valablement.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Mes collègues ont fait le tour de la question, mais je veux insister sur la différence, s’agissant des documents que l’on peut recevoir par Internet, entre ceux qui sont destinés à la consultation, tels les amendements des commissions, par exemple, et ceux qui doivent être conservés.
Je rappelle aussi que l’outil informatique n’est lui-même pas pérenne. Dans cinq ou six ans, nous disposerons d’autres outils et nous ne pourrons plus lire, si nous ne prenons pas la précaution de les sauvegarder autrement, les documents que nous enregistrons aujourd'hui sur des CD-Rom. Adopter l’article 15, ce serait aller trop vite, et il faut donc voter les amendements de suppression.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 et 131.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)
Article 15 bis
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 2323-47 est ainsi rédigé :
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;
2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 59 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Demontès et Chevé, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 132 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Jacqueline Chevé, pour défendre l’amendement n° 59.
Mme Jacqueline Chevé. L’article 15 bis prévoit que le rapport économique et financier annuel au comité d’entreprise ne sera plus transmis à l’inspection du travail, mais seulement tenu à sa disposition pendant une durée de quinze jours.
L’objectif est d’entraîner une économie – non évaluée – sur les frais d’envoi pour les 28 000 entreprises concernées et sur les frais d’archivage pour les services d’administration du travail.
Ce rapport est néanmoins important puisqu’il contient des données précieuses, par exemple des données relatives à la nature des contrats réalisés, des informations concernant l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ; il contient également des indicateurs de comparaison des conditions d’emploi et de formation entre salariés hommes et salariées femmes, ainsi que des données relatives aux efforts des entreprises en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
Dans le cadre des actions engagées par les différents partenaires de l’emploi – maisons de l’emploi, missions locales et collectivités territoriales –, ces rapports apportent en outre des indicateurs de tendance très utiles pour ajuster les actions fournies en direction tant des entreprises que des salariés.
La disposition prévue par cet article apparaît ainsi comme la réponse favorable à une demande récurrente des organisations patronales, qui ont déjà obtenu des modifications substantielles du contenu et des modalités d’adoption de ce rapport. Elle constitue une étape supplémentaire dans leur volonté d’affaiblir les possibilités de contrôle de l’inspection du travail sur les conditions de travail et de rémunération pratiquées par les entreprises.
Au moment où l’économie connaît des difficultés qui rejaillissent gravement sur l’emploi, où le Gouvernement revendique une action résolue en faveur de l’égalité hommes-femmes et des travailleurs handicapés, il me semble particulièrement malvenu de distendre les liens entre l’État républicain et le monde de l’entreprise.
Nous vous demandons donc de voter notre amendement pour supprimer une mesure qui pourrait conduire à la disparition programmée d’un outil essentiel dans la régulation sociale de l’activité économique.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 132.
Mme Annie David. L’article 15 bis, ajouté au texte initial sur l’initiative du Gouvernement, vise à supprimer l’obligation de transmission à l’inspection du travail du rapport économique et financier annuel qui incombe aux entreprises de plus de cinquante salariés, alors même que ce rapport comporte des informations particulièrement importantes : recours aux contrats de travail à durée déterminée, temps partiel, évolutions des salaires, de la qualification, de la formation, etc.
Pourquoi dès lors supprimer une telle source d’informations en direction de l’inspection du travail ?
Selon le rapport de la commission des affaires sociales, « les inspecteurs du travail n’ont guère le temps d’examiner les nombreux rapports qui leur sont adressés pendant l’année et qui sont archivés aux frais de l’administration ».
Le cynisme d’un tel argument est insupportable quand on sait à quel point l’inspection du travail manque cruellement de moyens et de personnels. Selon un rapport du Bureau international du travail, on comptait en 2005 seulement 1 977 agents de contrôle pour les 18 millions de salariés relevant du secteur privé, dont les conditions de travail sont rendues de plus en plus difficiles par la précarisation du travail et l’éclatement du tissu économique.
De plus, ces agents doivent faire face aux menaces et autres incivilités qui ont augmenté ces dernières années.
Bref, c’est non par choix que les inspecteurs du travail décident de ne pas prêter attention aux rapports économiques et financiers des entreprises, mais à cause d’un manque cruel de moyens.
Une autre des conséquences est d’ailleurs qu’un trop grand nombre de procès-verbaux restent classés sans suite par les tribunaux.
Selon moi, la réponse à ma question est qu’il s’agit en réalité de donner satisfaction à l’une des anciennes revendications du MEDEF, qui n’était encore qu’en partie satisfaite et qui trouve décidément auprès du Gouvernement une oreille attentive !
Le manque de moyens accordés à nos inspections du travail est une raison de demander le retrait de cet article, mais ce n’est pas la seule.
En effet, l’article 15 bis est entaché d’une grave incohérence juridique.
À cause d’une erreur de rédaction, son adoption reviendrait à rendre les dispositions de l’article L. 2323-47 du code du travail, auquel il se réfère, totalement contradictoires : un alinéa obligerait à transmettre un rapport alors que le précédent alinéa – le troisième, si l’article 15 bis était adopté – autoriserait à ne pas transmettre ce même rapport… sauf à vouloir supprimer vraiment cet alinéa, qui prévoit actuellement que « les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion », ce qui serait encore une raison grave de repousser l’article.
Tant sur le fond que sur la forme, l’article 15 bis n’est donc pas acceptable en l’état, et nous ne voyons pas d’autre issue que sa suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’article 15 bis n’empêchera pas l’administration de contrôler le rapport annuel que les entreprises doivent réaliser sur leur situation économique et financière, puisque ce rapport devra être tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Par ailleurs, les auteurs de ces amendements n’ont pas compris la signification du délai de quinze jours mentionné dans le code du travail. L’inspection du travail pourra contrôler le rapport sans limitation de durée. Le délai de quinze jours correspond au laps de temps laissé à l’entreprise pour finaliser le rapport après la consultation du comité d’entreprise, en y intégrant les éventuelles remarques formulées par celui-ci.
La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 59 et 132.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. J’aimerais revenir sur la rédaction de l’article 15 bis et vous demander d’être attentifs sur ce point.
En effet, l’article 15 bis tend à modifier le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 du code du travail, lequel, je vous le rappelle, est ainsi rédigé : « Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. »
L’article 15 bis, tel qu’il est rédigé, revient donc à remplacer cet alinéa par un nouvel alinéa ainsi libellé : « Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. »
Toutefois, le quatrième alinéa de l’article L.2323-47 du code du travail, quant à lui, reste en vigueur et précise que « le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent ».
Par conséquent, le troisième alinéa, modifié par l’article 15 bis, prévoira que le rapport est non pas obligatoirement communiqué à l’inspecteur du travail, mais tenu à sa disposition dans un délai de quinze jours, alors que le quatrième alinéa de ce même article indiquera toujours, puisqu’il n’aura pas évolué, que « le rapport, modifié le cas échéant […], est transmis à l’inspecteur du travail […] ».
Dans le même article, deux alinéas consécutifs seront donc complètement contradictoires, étant entendu qu’aura été supprimée au passage la disposition relative à l’information des membres du comité d’entreprise, qui, jusqu’à présent, devaient recevoir « le rapport annuel quinze jours avant la réunion ».
Si le but recherché est de priver d’informations le comité d’entreprise, c’est dramatique ! (Protestations au banc des commissions.)
Et s’il s’agit d’intégrer dans l’article L. 2323-47 du code du travail le troisième alinéa de l’article 15 bis, il faudrait alors prévoir également de supprimer le quatrième alinéa de l’article L.2323-47.
Je pense donc que, s’agissant de l’article 15 bis, il existe un véritable problème de rédaction. Sauf à attendre la deuxième lecture ou un prochain texte de loi apportant de nouvelles rectifications à un article du code du travail déjà modifié ici de façon assez particulière, je vous invite soit à préciser que l’article 15 bis modifie le quatrième alinéa – et non le troisième alinéa – de l’article L.2323-47 du code du travail, soit à voter notre amendement de suppression de l’article.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 132.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis.
(L'article 15 bis est adopté.)
Articles additionnels après l'article 15 bis
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le mot : « sociétaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 1271-12 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à rectifier un oubli survenu lors de la recodification du code du travail, s’agissant du chèque emploi service universel, ou CESU.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 42 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1423-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. L’adoption de cet amendement permettra de contribuer efficacement au bon fonctionnement de la justice, tout particulièrement des conseils de prud’hommes.
En effet, le nouveau code du travail n’a pas repris la disposition fixée à l’ancien article L. 512-9 du code du travail, qui prévoyait que le président et le vice-président des conseils de prud’hommes restaient en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.
Or, en l’absence d’une telle disposition, on constate actuellement des situations de carence à chaque fois que les élections n’ont pas pu avoir lieu dans les conseils de prud’hommes.
Nous proposons donc, par cet amendement, de réintégrer l’ancien article L. 512-9 dans le nouveau code du travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il semble en effet évident que, pour éviter toute carence, le président et le vice-président des conseils de prud’hommes doivent rester en fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs. La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 1423-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance, seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître. »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Actuellement, lorsqu’un conseil de prud’hommes ne fonctionne plus, ses dossiers sont transférés à un conseil limitrophe ou à un tribunal d’instance. Toutefois, quand il est à nouveau en mesure de fonctionner, les affaires restent dans la juridiction à laquelle elles ont été confiées, ce qui occasionne une surcharge de travail pour cette dernière.
Le présent amendement tend donc à transférer à la juridiction de départ les affaires qui ne sont pas encore traitées, ce qui permettra des gains importants tant pour les usagers que pour les administrations, notamment une plus grande rapidité de jugement des affaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par Mmes Debré et Troendle, MM. Milon et J. Gautier, Mme Desmarescaux, M. P. Blanc, Mme Bout, M. Gournac et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1442-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. À défaut, la demande de remboursement est prescrite. »
La parole est à Mme Catherine Troendle.
Mme Catherine Troendle. Lors de la recodification du code du travail, la disposition relative à la durée pendant laquelle les employeurs peuvent obtenir le remboursement des salaires de leurs employés membres d’un conseil de prud’hommes – cette durée couvre l’année civile suivant l’année de l’absence du salarié de l’entreprise – a été déclassée dans la partie réglementaire.
Or, il s’agit d’une dérogation à la prescription quinquennale des créances de l’État. Il convient donc de réintégrer cette disposition dans la partie législative afin que la mesure puisse s’appliquer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 43 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° de l'article L. 2325-35 du code du travail, les mots : « à l'article L. 2323-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de réparer un oubli, afin que les comités d’entreprise puissent être assistés d’un expert-comptable quel que soit le statut de l’entreprise, et non uniquement dans les entreprises disposant d’un statut de société commerciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réparer une erreur de codification concernant l’assistance du comité d’entreprise par un expert-comptable. La commission des affaires sociales émet donc un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 156, présenté par M. Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-4. - Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances. » ;
2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 4621-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1. »
La parole est à M. Hugues Portelli.
M. Hugues Portelli. Il s’agit de rendre directement applicable aux entreprises de transport les dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Actuellement, le code du travail prévoit que les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail ne s’appliquent ni aux salariés des mines ni à ceux des entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, sauf si un décret en dispose autrement.
Cet amendement tend, en quelque sorte, à inverser cette règle. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliqueraient donc de droit à ces salariés, sous réserve d’adaptation prévue par la voie réglementaire.
Ce changement devrait simplifier l’élaboration de la réglementation applicable à ces personnels sans remettre en cause la protection qui leur est apportée.
La commission des affaires sociales émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement propose une réelle mesure de simplification du droit. Il faut en en féliciter M. Portelli ! Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 4154-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L 4154-2. - Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
« La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »
II. - L'article L. 4154-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 4154-3. - La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour but d’améliorer le régime de protection des stagiaires en entreprise en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les stagiaires en entreprise, en tant que bénéficiaires des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent prétendre, au même titre que les autres salariés, à une couverture en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale le prévoit expressément.
Ils peuvent également engager une action visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur, dans le cas où cette faute se trouverait à l’origine de leur accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Pour autant, il n’est ici question que de la faute inexcusable dûment « prouvée », prévue par l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Or, le code du travail prévoit deux autres possibilités de voir reconnue la faute inexcusable d’un employeur : la « faute inexcusable de droit » prévue à l’article L. 4131-4 et la « faute inexcusable présumée » prévue à l’article L. 4154-3 dudit code.
Ces deux fautes inexcusables sont plus restrictives dans leur définition, mais beaucoup plus aisées à obtenir par les victimes devant les juridictions de sécurité sociale, dès lors que leurs éléments constitutifs sont réunis et constituent des leviers importants pour la prévention.
S’agissant de la « faute inexcusable de droit », elle peut être invoquée pour les stagiaires au bénéfice de l’article L. 4111-5 du code du travail, qui les inclut dans la liste des « travailleurs » concernés par les dispositions de l’article L. 4131-4 dudit code.
Malheureusement, lorsque le législateur a étendu aux stagiaires en entreprise le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale, il n’a pas visé les dispositions relatives à la « faute inexcusable présumée ». Cet oubli crée une disparité de traitement entre les stagiaires en entreprise et les autres salariés, qu’il convient de réparer. Tel est l’objet de cet amendement.
En fait, il faudrait à mon avis aller beaucoup plus loin dans la protection des stagiaires. C’est d’ailleurs l’objet de deux propositions de loi que j’ai déposées voilà quelque temps, mais qui n’ont malheureusement pas pu être adoptées. À défaut, et puisque nous examinons un texte de simplification et de clarification du droit, ma proposition permettrait au moins de préciser le régime de protection des stagiaires contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
J’ai eu, au sujet de cet amendement, un échange constructif avec le cabinet de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, que je remercie de sa coopération. C’est ainsi que j’ai rectifié mon texte en supprimant une redondance et en insérant un paragraphe relatif à l’obligation de procurer aux stagiaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité une formation renforcée à la sécurité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à renforcer la protection des stagiaires en cas d’accident du travail, en permettant de reconnaître plus facilement la faute inexcusable de l’employeur.
De manière générale, les stagiaires bénéficient d’une protection de leur santé au travail identique à celle des salariés, mais ils ne sont pas visés dans les deux cas particuliers mentionnés dans l’amendement.
Soucieuse d’améliorer la protection des stagiaires, la commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 44 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV de la quatrième partie, le mot : « ionisants » est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants » ;
3° Le chapitre II du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels » ;
4° Le chapitre III du même titre est intitulé : « Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques » ;
5° Le titre VI du livre IV de la quatrième partie est intitulé : « Autres risques » ;
6° Le chapitre Ier du même titre est intitulé : « Prévention des risques en milieu hyperbare » ;
7° Les chapitres II à IV du même titre sont abrogés ;
8° Après le chapitre II du titre IV du livre V de la quatrième partie, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure
« Chapitre IV
« Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de modifier le plan du code du travail, afin que soit respecté le parallélisme des formes entre la partie réglementaire et la partie législative.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. De portée technique, cet amendement vise à modifier le plan du nouveau code du travail pour préserver le parallélisme des formes entre la partie réglementaire et la partie législative.
La commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 4451-1 du code du travail, après les mots : « des travailleurs » sont insérés les mots : «, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de lever une ambiguïté, en précisant que les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants s'appliquent tant aux salariés qu'aux travailleurs indépendants ou aux employeurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à clarifier le champ d’application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants.
La commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article L. 4532-18 du code du travail, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « chapitre ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à rectifier une erreur rédactionnelle : l’article L.4532-18 du code du travail doit renvoyer à un chapitre du code du travail, et non à un titre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une erreur de recodification.
La commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Mme Procaccia nous présente un certain nombre d’amendements visant à réparer des erreurs que nous avons commises lors de la recodification du code du travail. Pourtant, monsieur le président de la commission des lois, vous nous aviez assuré que cette recodification se faisait à droit constant et qu’elle était bien encadrée !
Tout à l’heure, le vote de l'amendement n° 132 que je vous ai proposé aurait évité que l'article 15 bis ne comporte lui aussi une erreur. Or, ayant été adopté conforme, cet article ne fera pas partie de la navette parlementaire. Il faudra donc saisir à nouveau le Parlement pour que soient apportées les corrections nécessaires.
Je regrette que les arguments que j’ai avancés tout à l’heure afin que cet article modifie non pas le troisième alinéa, mais le quatrième alinéa de l'article L. 2323-47 du code du travail n’aient pas été entendus. Cela aurait évité à ma collègue Catherine Procaccia d’avoir à déposer à nouveau des amendements pour corriger des erreurs de recodification !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Malgré toute la vigilance dont nous pouvons faire preuve, il est possible que des erreurs nous aient échappé : toute recodification comporte des lacunes et suppose des rectifications.
Sur l’ensemble des codes qu’elle a examinés, la commission, quelle que soit l’ampleur des travaux réalisés par la commission supérieure de codification, a déposé plusieurs dizaines d’amendements pour corriger des erreurs d’articles, par exemple. Il s’agit en effet d’un chantier énorme.
S’agissant de l’article 15 bis, madame David, la commission des lois vérifiera si vos propos sont fondés. Il est clair que le délai de quinze jours pendant lequel le rapport est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail court à partir du jour où a eu lieu la réunion du comité d’entreprise. Si une erreur a été commise, il faudra qu’elle soit rectifiée avant la fin de l’examen du texte.
Je reconnais que peut subsister une ambiguïté sur les alinéas de l'article L.2323-47. Mais je rappelle que cette recodification se fait à droit constant : il ne s’agit pas de revenir sur la suppression de l’obligation de transmission à l’inspecteur du travail du rapport sur la situation économique de l’entreprise. C’est un point de désaccord entre nous !
Mme Annie David. Oui, nous sommes en désaccord sur le fond !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En revanche, il faut que ce document, accompagné de l’avis du comité d’entreprise, soit tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du travail, au-delà du délai de quinze jours suivant la réunion du comité d’entreprise.
Il faudra vérifier ce point. Je ne suis pas totalement assuré que le texte voté à l'article 15 bis renvoie au bon alinéa.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Madame David, des erreurs surviennent dans toutes les opérations de recodification.
Pour mémoire, je rappelle que 10 000 articles ont été traités et que 70 erreurs ont été relevées. Reconnaissez que ce n’est pas considérable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 1, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4612-16 du code du travail est supprimée.
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une scorie apparue lors de la recodification du code du travail.
L'Assemblée nationale a introduit, à l'article L. 4612-16 de ce code, deux phrases rédigées de manière un peu différente, mais qui ont la même signification : elles prévoient toutes deux qu'une section spécifique consacrée à la question du travail de nuit doit figurer dans le rapport annuel que l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet amendement a pour objet d'éliminer cette redondance en supprimant la dernière de ces deux phrases.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° de l'article L. 4741-1 du code du travail, les mots : « chapitre III et » sont supprimés.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à rectifier une erreur de renvoi.
J’en profite pour répondre à Annie David sur la recodification du code du travail. Nous nous y sommes consacrés avec attention, mais nous ne sommes pas les rédacteurs de ce code, qui est très vaste !
M. le président de la commission des lois l’a souligné, la recodification a été élaborée par des professionnels, qui ont travaillé sur ce sujet pendant trois ans. Que subsistent des erreurs d’omission, de renvoi, de références à des chapitres est tout à fait possible, d’autant que de nouvelles dispositions législatives, qu’il nous revient d’intégrer, ont été votées entretemps.
Même si ce n’est pas le cas de cet article, je tenais à apporter cette précision.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à corriger une erreur de renvoi survenue lors de la recodification du code du travail.
La commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 4743-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 4743-2. - Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.
« La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à réparer un oubli survenu lors de la recodification du code du travail.
Le nouveau code du travail ne prévoit pas la sanction applicable en cas d'infraction à la règle posée à l'article L. 4153-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds ou de personnes sans moyen de subsistances.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à compléter le code du travail afin de préciser la peine applicable en cas d’infraction à l'article L. 4741-7, qui interdit de placer un enfant sous la conduite de vagabonds. Cette interdiction figurait déjà dans l’ancien code du travail, mais la peine applicable n’apparaît plus dans le nouveau code.
La commission des affaires sociales émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa de l'article L. 5424-9 du code du travail, les mots : « maître d'œuvre » sont remplacés par les mots : « maître d'ouvrage ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. La confusion entre « maître d'œuvre » et « maître d'ouvrage », qui est fréquente, apparaît même dans le code du travail. Cet amendement vise à corriger cette erreur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 51 rectifié est présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler, MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie et Mme Lamure.
L'amendement n° 144 est présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Chevé et Demontès, M. Daudigny et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 12 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, en cas de carence au premier tour des élections professionnelles ou d'absence de dépouillement du premier tour des élections professionnelles, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 51 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise.
Les accords collectifs doivent être négociés par des délégués syndicaux. Pour être valides, ils doivent être approuvés par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise.
Cependant, dans certaines entreprises, a été constatée une carence de candidatures syndicales au premier tour ou une absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les taux de 30 % et de 50 %, ce qui peut bloquer la validité d'un accord et peut être préjudiciable aux salariés.
L'article 12 de la loi avait permis jusqu'au 31 décembre 2008 l’organisation d’un référendum de validation en pareil cas. Mais la situation de blocage juridique peut subsister jusqu'aux prochaines élections dans chaque entreprise concernée. Il est donc nécessaire, pour simplifier et pour clarifier les règles applicables et pour éviter un blocage juridique, de prolonger jusqu'aux prochaines élections le système du référendum en pareil cas.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 144.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement fait écho à la question écrite n° 06570 que j’ai adressée au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité au mois de décembre dernier et qui n’a pas reçu de réponse à ce jour, question dans laquelle je m’inquiétais d’une conséquence inattendue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et d’un possible blocage de la négociation collective dans certaines entreprises.
La loi du 20 août 2008 a mis en place de nouvelles règles de validité des accords collectifs d'entreprise. Les accords collectifs doivent être négociés par les délégués syndicaux, et leur validation dépend d'une approbation par des syndicats ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans l'entreprise, d’une part, de l'absence d'opposition de syndicats ayant recueilli au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles dans l'entreprise, d’autre part.
Dans certaines entreprises, a été constatée une carence de candidatures syndicales au premier tour ou une absence de quorum, donc de dépouillement. Il est donc impossible de mesurer les 30 % et 50 %, ce qui peut bloquer la validation d'un accord.
L'article 12 de la loi avait permis que, en pareil cas, soit organisé un référendum d'entreprise, mais seulement jusqu'au 31 décembre 2008. Passée cette date, rien n’est prévu.
Mais la situation de blocage peut persister jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise. Il est donc nécessaire de prolonger le système de référendum, afin d'éviter que des accords signés ne voient pas leur validité juridique reconnue.
Tel est l’objet de cet amendement.
Je ferai remarquer que la loi du 20 août 2008 a fait l’objet, comme tant d’autres textes, d’une déclaration d’urgence. Si une deuxième lecture avait eu lieu, peut-être cette situation aurait-elle été évitée.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Ces deux amendements identiques tendent à valider, par la voie d’un référendum d’entreprise, un accord collectif dont la légitimité n’aurait pas pu être établie en application des règles de droit commun en raison d’une carence au premier tour des élections professionnelles.
La mesure proposée paraît tout à fait opportune à la commission des affaires sociales, qui émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 51 rectifié et 144.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 50 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Papon, B. Dupont, Desmarescaux, Malovry, Rozier et Sittler et MM. Cambon, Bernard-Reymond, Buffet, Dallier, Demuynck, Dériot, Milon, César et Laménie, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois derniers alinéas de l'article 15 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les mots : « L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique » sont remplacés par les mots : « Les obligations visées aux articles L. 2135-4 à L. 2135-6 du même code s'appliquent ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Il s’agit de corriger une disposition de la loi du 20 août 2008, s’agissant de la règle de l’échelonnement dans le temps voulue par le Parlement : le renvoi à l’article L. 2135-4 du code du travail ne permet pas de prévoir très précisément les obligations relatives aux comptes des organisations syndicales professionnelles en fonction des niveaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15 bis.
L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la haute autorité :
« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application des articles 5 et 6 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements en les faisant disparaître. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Simplifier le droit, notamment lorsqu’il s’agit des entreprises et des professionnels, c’est aussi se doter d’institutions aux objets et aux compétences clairement définis.
Si tel est le cas de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, dont les missions sont précisément fixées, cette instance voit néanmoins son autorité sans cesse contestée de par l’absence de moyens d’action quelque peu coercitifs, ce qui a pour effet de discréditer son action.
Prenons l’exemple du refus des caisses d’allocations familiales de délivrer des allocations aux parents étrangers venus en France hors procédure de regroupement familial. En l’espace de quelques années, la HALDE a déjà émis deux avis incitant l’État à se conformer aux traités internationaux dont il est signataire et à permettre le versement des allocations aux familles concernées. Jusqu’à présent, aucune mesure n’a été prise en ce sens, et la Haute Autorité n’a pas été écoutée. Nous venons d’ailleurs de déposer une proposition de loi à ce sujet.
Sans moyens coercitifs et sans prise en compte par l’État de ses recommandations, la HALDE voit son rôle réduit à celui d’une simple agence de communication. Ce n’est pourtant pas faute de sa part de réclamer, par la voix de son président, l’institution d’un délit d’entrave à son activité. C’est ce que nous demandons par le biais de cet amendement, afin de doter la HALDE d’outils efficaces lui permettant de mener à bien son action.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement n° 133 rectifié soulève deux objections.
Sur la forme, il excède le champ de la simplification du droit. Hélas, ce n’est pas le seul !
Sur le fond, il ne paraît pas forcément pertinent de prévoir un délit d’entrave à l’action de la HALDE, sur le modèle de ce qui existe pour la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.
À la différence de la HALDE, la CNIL est dotée depuis 2004 d’un pouvoir de sanction exercé collégialement, selon une procédure contradictoire, ce qui lui confère un statut et des méthodes de travail quasiment juridictionnelles. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs reconnu au mois de février 2008. Le délit d’entrave se justifie donc pleinement pour la CNIL, mais paraît moins nécessaire pour la HALDE.
La commission des lois, réservée sur ce point, souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Depuis que la HALDE existe, le Gouvernement s’est opposé à la création d’un délit d’entrave à l’action de cette instance.
L’article 9 de la loi portant création de la Haute Autorité prévoit que cette dernière peut mettre en demeure les personnes qui refusent de coopérer. Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la HALDE peut saisir le juge des référés.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et voilà !
M. André Santini, secrétaire d'État. Ce magistrat peut alors imposer une obligation de faire sous astreinte.
En 2006, ce mécanisme a été étendu au pouvoir de vérification sur place.
Or, la HALDE n’a jamais utilisé la faculté de saisir le juge pour passer outre un refus, ni fait état d’un besoin quelconque lié à des refus de coopération, dont la réalité n’est pas avérée. Madame le sénateur, le délit d’entrave n’a donc aucune utilité.
Par ailleurs, prévoir un délit d’entrave à l’action d’une autorité qui doit prévenir de ses vérifications sur place et demander l’accord des personnes est totalement contradictoire. Cela reviendrait à transformer les services de la HALDE en services de police judiciaire, au sein d’une institution dans laquelle aucune séparation des fonctions n’est assurée et qui peut décider des mesures de transactions pénales valant reconnaissance de culpabilité et éteignant l’action publique.
De nombreuses administrations sont très loin de détenir de telles prérogatives, malgré les domaines pourtant sensibles dans lesquels elles interviennent.
Quand l’entrave aux agents est prévue, elle ne répond pas à l’objectif final consistant à leur permettre d’assurer leur mission de contrôle sur place avant tout.
Enfin et surtout, il n’est nullement démontré que les pouvoirs actuels sont insuffisants en raison de la récurrence des oppositions auxquelles la HALDE se heurterait, ce qui n’est absolument pas le cas. En effet, peu de vérifications sur place ont été décidées et, jusqu’à présent, un seul refus a été opposé à cette instance, qui plus est par quelqu’un qui a malgré tout accepté de venir en audition.
Quant à la communication de documents, la loi prévoit, en cas de refus, que le juge des référés soit saisi, ce que la HALDE n’a encore jamais fait.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 16
L'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont supprimées.
II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres ont fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de leur publication et de leur diffusion sous forme de livre et qui tirent plus de la moitié de leurs revenus de l'exploitation de ces œuvres, une part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est affectée, dans la limite prévue à l'article L. 133-4 du même code, à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés au titre de la retraite complémentaire. Un décret détermine le montant de cette fraction, qui ne peut toutefois excéder la moitié du montant des cotisations. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette fraction et des cotisations des affiliés. »
III. – Au 2° de l'article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « au second alinéa » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas ».
IV. - Les dispositions prévues au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre aux illustrateurs de livres et à certains photographes le mécanisme de prise en charge partielle des cotisations de retraite complémentaire, qui a été introduit en 2003 au profit des écrivains et des traducteurs.
Les cotisations sont prises en charge grâce à la rémunération que perçoivent les auteurs au titre du prêt en bibliothèque. Dans la mesure où la moitié des ouvrages prêtés en bibliothèque sont des bandes dessinées ou des ouvrages destinés à la jeunesse, il paraît équitable que les illustrateurs ayant pris une part importante à la réalisation de ces livres puissent bénéficier de l’aide à la retraite complémentaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.
Article 17
M. le président. L’article 17 a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Article 17 bis
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 225-235, après les mots : « procédures de contrôle interne », sont insérés les mots : « et de gestion des risques » ;
3° L'article L. 226-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent leurs observations sur ce rapport pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, dans les conditions prévues à l'article L.-225-235. Ils attestent l'établissement des autres informations requises dans les mêmes conditions. » ;
4° Le I de l'article L. 229-3 est ainsi rédigé :
« I. - Dans un délai fixé par voie réglementaire, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.
« Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par voie réglementaire, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.
« À cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire ou au greffier le certificat visé à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.
« Le notaire ou le greffier contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux chapitres I à III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail.
« Il contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises. ».
II. – Les 2° et 3° du I s'appliquent aux exercices clos après le 30 juin 2009. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 17 bis
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Le 5° du I de l'article L. 752-1 est ainsi rédigé :
« 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-4, les mots : « visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « ou du syndicat mixte visés à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
III. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-23 est complétée par les mots : « par mètre carré exploité irrégulièrement ».
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’an dernier, nous avons procédé, dans le cadre de l’examen de la loi de modernisation de l’économie, à une importante réforme de l’urbanisme commercial, afin, d’une part, de simplifier l’acte de création et d’extension des surfaces de vente et, d’autre part, de garantir un mécanisme protecteur permettant aux élus locaux des petites communes de ne pas être dépourvus de toute capacité en matière d’aménagement de leurs territoires, dès lors que ces derniers sont couverts par un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT.
Les premiers mois de mise en œuvre de cet important dispositif rénové ont cependant fait apparaître une difficulté en ce qui concerne les ensembles commerciaux et ont révélé deux lacunes juridiques.
S’agissant des ensembles commerciaux, le mécanisme institué par la loi précitée, qui avait pour objet de ne soumettre les projets d’extension à la commission départementale d’aménagement commercial, la CDAC, que lorsqu’ils conduisaient à dépasser des tranches de 1 000 mètres carrés de surface commerciale, s’avère en réalité impossible à mettre en œuvre techniquement.
En outre – c’est peut-être encore plus grave –, il génère des iniquités entre commerçants selon que leur projet conduit ou non à dépasser ces seuils : certains sont ainsi soumis à autorisation de la CDAC, alors que d’autres ne le sont pas.
Aussi paraît-il nécessaire d’en revenir à une règle simple, qui s’inscrit dans l’esprit général de la réforme de l’an dernier mais qui respecte en même temps l’égalité entre les enseignes.
C’est pourquoi le paragraphe I du présent amendement prévoit que toute extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser après la réalisation du projet est soumise à l’autorisation de la CDAC.
Quant au paragraphe II, il vise à réparer une omission involontaire et à étendre aux présidents des syndicats mixtes ayant élaboré un SCOT les pouvoirs conférés par la loi de modernisation de l’économie aux présidents des EPCI ayant créé un SCOT.
Enfin, le paragraphe III tend à combler également une lacune qui rendait inopérante la sanction de l’exploitation d’une surface commerciale sans autorisation, en appliquant le quantum journalier de 150 euros par mètre carré exploité illégalement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Dans sa rédaction initiale, cet amendement visait uniquement à simplifier le régime d’autorisation d’exploitation commerciale en matière d’extension des ensembles commerciaux. Mais ses auteurs l’ont rectifié, afin d’apporter deux précisions complémentaires au dispositif adopté l’an dernier lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie. Ces deux compléments sont opportuns, puisqu’ils réparent deux omissions préjudiciables à une bonne application de la législation en matière d’urbanisme commercial.
La commission des affaires économiques émet donc un avis très favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 17 bis.
Article 18
L'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L'organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'État. » – (Adopté.)
Article 18 bis
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour :
1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l'environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Patriat, Raoul, Daunis et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que le Gouvernement procède par voie d'ordonnance pour légiférer sur des dispositions portant sur la sécurité et les régimes d'autorisation et de déclaration des canalisations de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Ces matières présentent toutes un caractère hautement dangereux, et il convient donc d’en débattre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Les auteurs de cet amendement mettent en avant le caractère hautement dangereux du transport par canalisation de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques pour s’opposer à ce que le Gouvernement soit habilité à légiférer par ordonnance dans ce domaine.
Mais la situation actuelle n’est pas satisfaisante puisqu’un empilement de textes juridiques complique la bonne application de ces derniers par les exploitants concernés.
L’harmonisation et la clarification proposées dans l’article 18 bis devraient contribuer à accroître l’efficacité du dispositif législatif existant et, par voie de conséquence, à renforcer la protection des personnes.
Le recours à une ordonnance est justifié par le fait qu’il s’agit d’une matière très technique, qu’il serait sans doute fastidieux pour le Parlement d’examiner dans le cadre d’un projet de loi.
La commission des affaires économiques émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 bis.
(L'article 18 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 18 bis
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Sido et César, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure est ainsi modifiée :
1° À la fin du premier paragraphe de l'article premier, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique » ;
2° Le premier paragraphe de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Le contrôle de l'exécution de la présente loi et des règlements pris pour son application est assuré par des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité industrielle et, pour ce qui concerne les appareils implantés dans une installation nucléaire de base définie à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, par des agents des services placés sous l'autorité du président de l'Autorité de sûreté nucléaire que ce dernier désigne à cet effet. La compétence de ces derniers pourra être étendue à d'autres appareils implantés dans un établissement comportant une installation nucléaire de base dans des conditions précisées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle et de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
3° Au début du deuxième paragraphe de l'article 3, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents » ;
4° À la fin de la première phrase du dernier paragraphe de l'article 4, les mots : « ingénieurs des mines et les fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente loi ».
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dite « loi TSN », « l'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis […] la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations […] ».
Dans l'esprit de cette loi, le contrôle des équipements sous pression implantés sur des installations nucléaires de base mérite d'être mené suivant une approche intégrée par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Actuellement, les équipements sous pression qui contiennent de la radioactivité, par exemple les réacteurs, sont contrôlés par l’ASN ; les autres se trouvent placés sous l’autorité du ministère de l’industrie. Une entreprise comme EDF a ainsi deux types d’interlocuteurs.
C’est pourquoi, en cohérence avec les dispositions européennes, nous vous proposons, mes chers collègues, d’amender la loi n°571 du 28 octobre 1943, afin que les agents de l’ASN soient en mesure non seulement d’exercer cette mission sur le périmètre des installations nucléaires de base, ou INB, mais aussi d’assurer le suivi des équipements sous pression exploités par des exploitants d’installations nucléaires se situant hors de ce périmètre.
En effet, lorsque, sur un site donné, l’essentiel des équipements sous pression est situé dans le périmètre de l’installation nucléaire de base, il semble plus simple et plus clair de confier également à l’ASN le contrôle des quelques équipements sous pression situés hors du périmètre précité. Le principal emporte l’accessoire, en quelque sorte !
A contrario, lorsque, sur un site donné, les équipements sous pression extérieurs au périmètre de l’INB sont majoritaires, l’extension des missions de contrôle de l’ASN ne semble pas justifiée. En revanche, cette agence reste compétente pour tous les équipements sous pression situés dans le périmètre de l’installation nucléaire de base. Vous voyez comme la question est simple, mes chers collègues ! (Sourires.)
Ces cas de figure sont peu nombreux ; un arrêté ministériel pourrait en dresser la liste, monsieur le secrétaire d'État. Ils resteraient, comme c’est le cas aujourd’hui, placés sous la surveillance du ministère de l’industrie.
Par ailleurs, je propose une seconde modification, toujours à des fins de clarification et de simplification, ce qui correspond bien à l’objet de la présente proposition de loi. Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 28 octobre 1943, les mots : « la mise en œuvre, sous une pression supérieure à la pression atmosphérique, des vapeurs ou gaz comprimés, liquéfiés ou dissous » seraient utilement remplacés par une formulation plus simple : « la mise en œuvre de fluides sous une pression supérieure à la pression atmosphérique ».
Vous aurez compris, mes chers collègues, qu’il s'agit d’un amendement très technique ! (Marques d’approbation amusées.) Je me suis efforcé de préciser des dispositions qui posaient problème.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. M César a été très explicite dans sa présentation de l’amendement. (Sourires.)
J’émets donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 18 bis.
Article 19
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural.
« L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.
« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. ».
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 723-43 est ainsi rédigé :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;
3° Au début de l'article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant le 1° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, après les mots : « L. 320 du code du travail, » sont insérés les mots : « l'article 87 du code général des impôts » et après la référence : « L. 741-14 » sont insérés les mots : « du présent code ».
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à dispenser les entreprises qui ont recours au titre emploi simplifié agricole d'effectuer chaque année, auprès de l'administration fiscale, la déclaration des salaires prévue à l'article 87 du code général des impôts.
L'article 19 de la présente proposition de loi autorise en effet la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à transmettre à l'administration fiscale ces informations, qu'elle recueille auprès des employeurs agricoles.
Il s'agit donc d’une mesure de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4111-6 est abrogé ;
2° Aux 1° et 2° de l'article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l'article L. 4161-2 et au 1° de l'article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée. – (Adopté.)
Article 21
Après le troisième alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date d'application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d'application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s'applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. ».
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par Mme Henneron, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
« Dans des conditions précisées par décret, peuvent également bénéficier d'une reconnaissance du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l'année de la date de publication du décret, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date de publication du décret mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date. »
La parole est à Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis.
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Il s'agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-2 est ainsi rédigée :
« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d'un titre d'accès payant ou gratuit. » ;
2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :
a) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait pour un parc d'exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l'article L. 762-1. ».
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 762-2 est complétée par les mots : « payant ou gratuit » ;
2° L'article L. 310-5 est ainsi modifié :
a) Avant le pénultième alinéa, il est inséré un 5°bis ainsi rédigé :
« 5°bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ; » ;
b) Au 6°, la référence : « à l'article L. 740-2 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l'article L. 762-2 ».
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L’article 22 de la présente proposition de loi modifie la définition du salon professionnel et précise le régime pénal des parcs d’exposition.
Mes chers collègues, l’amendement que vous propose votre commission des affaires économiques vise deux objectifs.
Mes travaux m’ont permis de comprendre que l’analyse de nos collègues députés était erronée et que la définition actuelle des salons professionnels satisfaisait toutes les parties prenantes, qu’il s’agisse des organisateurs et des exposants ou de l’administration. Il est donc inutile de la modifier, sinon pour préciser que les entrées peuvent être gratuites ou payantes, ce qui est déjà le cas et cette précision sémantique ne changera rien au plan juridique !
Par ailleurs, le complément apporté par l’Assemblée nationale aux dispositions pénales concernant les parcs d’exposition était, lui-aussi, en partie erroné et insuffisant.
Ainsi, la rédaction que la commission des affaires économiques propose pour le 2° de l’article tend à incriminer également la non-déclaration des modifications au programme faisant l’objet de la déclaration annuelle initiale. De la sorte, le dispositif sera totalement et correctement « bouclé ».
Je tiens à préciser que les professionnels concernés n’ont pas émis d’objection à ce « bouclage » juridique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 22 est ainsi rédigé.
Article 23
Au a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail, après les mots : « aux conditions », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ». – (Adopté.)
Article 24
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 215-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « décidée par » et les mots : « nommé par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l'agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d'office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 215-13 est ainsi rédigée :
« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;
3° L'article L. 215-14 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. » ;
4° À l'article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
5° À l'article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l'administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
6° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ». – (Adopté.)
Article 25
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l'article 86, les mots : « ou l'autorisation de dédouaner » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1 de l'article 89 est ainsi rédigée : «, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. ». – (Adopté.)
Articles additionnels avant l'article 26
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 140 à 156 et 158 du code des douanes sont abrogés.
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Le régime de l’entrepôt douanier est aujourd’hui régi par le code des douanes communautaire, c’est-à-dire par les dispositions du règlement du 12 octobre 1992 modifié.
Cet amendement vise donc à abroger les dispositions du code des douanes national qui sont inutiles parce qu’elles se trouvent déjà contenues dans le code des douanes communautaire, qui est d’application directe. Il tend également à supprimer des dispositions non conformes à ce dernier code.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.
L'amendement n° 25, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 157 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de cet article est ainsi rédigé :
« 1. Lorsqu'une nouvelle destination douanière n'est pas donnée par l'entrepositaire à l'expiration du délai de séjour des marchandises en entrepôt fixé par l'administration ou par la réglementation communautaire en vigueur, et en l'absence d'autorisation de prolongation de délai par l'administration, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation. » ;
2° Au début du 2, les mots : « À défaut, sommation est faite à l'entrepositaire d'avoir à satisfaire à cette obligation, à peine d'être contraint » sont remplacés par les mots : « La sommation mentionnée au 1 est faite, à peine, pour l'entrepositaire, d'être contraint », et les mots : « depuis l'époque indiquée au 1 du présent article » sont remplacés par les mots : « depuis la date d'expiration du délai mentionné au 1 ».
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. L'article 157 du code des douanes national contient les dispositions applicables aux marchandises qui ne sont pas enlevées de l'entrepôt douanier dans les délais fixés pour leur séjour.
Le présent amendement vise à modifier cet article afin de permettre une meilleure articulation de ses dispositions avec l'article 108 du code des douanes communautaire, qui est relatif au régime d'entrepôt douanier.
La nouvelle rédaction ainsi proposée pour l'article 157 du code des douanes fait explicitement référence à la réglementation communautaire en matière de douane. Elle supprime également une notion devenue caduque, à savoir « l'entrepôt privé banal ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.
L'amendement n° 26, présenté par M. Angels, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 352 du code des douanes est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1 ».
II. - Au dernier alinéa du 1, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
III. – Le 2 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « ou du délai supplémentaire fixé par l'administration conformément au 2 de l'article 6 du même règlement » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est suspendu » sont remplacés par les mots : « Le délai de trois mois est suspendu ».
La parole est à M. Bernard Angels, rapporteur pour avis.
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à harmoniser les délais de saisine du juge d'instance, dans le cadre d'un refus de remboursement d'une dette douanière, qu'il s'agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l'importation ou à l'exportation.
En effet, les administrés peuvent demander au directeur régional des douanes et droits indirects, sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, le remboursement de taxes ou droits nationaux, lorsque ces derniers sont prétendument contraires à la législation.
En cas de refus, l'administré peut saisir le tribunal d'instance dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration.
En revanche, ce délai de recours devant le juge d'instance est de trois mois lorsque la demande ne concerne pas des droits nationaux mais une dette douanière de nature communautaire, c'est-à-dire des droits à l'importation ou à l'exportation.
Cet amendement a donc pour objet d’harmoniser les deux délais, en portant à trois mois celui qui n’est pour l’instant que de deux mois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 26.
Article 26
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 441 est ainsi rédigé :
« 1. Dans le cas prévu au 1 de l'article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d'expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d'expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;
2° L'article 443 est ainsi rédigé :
« Art. 443. - 1. La commission de conciliation et d'expertise douanière comprend :
« a) Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, l'un président, l'autre vice-président ;
« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d'expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le a du 1 de l'article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ; » ;
4° Après l'article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1. - Les modalités de la procédure de conciliation et d'expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d'État. ». – (Adopté.)
Article 27
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article L. 654-25 sont supprimés.
II. - L'article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l'appellation « volaille de Bresse » est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Jusqu'à présent, l'exploitant d'un abattoir peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et cela dans des conditions strictes prévues par la réglementation.
Le deuxième alinéa du I de l'article 27 de la proposition de loi autoriserait l'exploitant à se livrer désormais au traitement et à la commercialisation des abats et sous-produits non récupérés par les usagers de l'abattoir, sous le prétexte qu'ils pourraient être valorisés, notamment dans l'alimentation humaine, et permettraient ainsi d'améliorer la rentabilité des abattoirs et leur pérennité.
Or les auteurs de l’amendement n° 75 estiment que cette disposition ne permet pas d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire humaine et animale.
Compte tenu du caractère très délicat de ces questions, chacun conviendra, me semble-t-il, qu’il est préférable de maintenir une réglementation stricte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Aux termes du texte de loi actuellement en vigueur, les abattoirs municipaux peuvent commercialiser les sous-produits qui sont utilisables dans l’alimentation animale et qui sont laissés par leurs clients bouchers.
La modification proposée par la proposition de loi vise à leur permettre également de commercialiser les sous-produits utilisables qui ne seraient pas récupérés par les clients bouchers, mais qui ne sont pas des déchets, comme les produits alimentaires ou les cuirs et les peaux. Sans cette modification, des produits propres à la consommation se retrouveraient donc à l’équarrissage.
Cette disposition n’interfère pas, comme le prétendent les auteurs de l’amendement, avec l’application de la réglementation sanitaire qui s’impose à l’abattoir, mais uniquement avec les capacités d’activité de ce dernier dans le domaine commercial.
La mention du règlement communautaire qui figure dans le texte actuel ne vise qu’à définir les sous-produits auxquels il est fait référence.
Comme les autres entreprises privées, les abattoirs resteront bien soumis aux règles européennes du « paquet hygiène ». Aucun problème sanitaire spécifique ne se pose pour eux.
La commission pour avis émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 642-3, après le mot : « subordonnée », sont insérés les mots : « à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 642-22 est complété par les mots : «, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 642-24 est ainsi rédigé :
« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. »
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réaliser une synthèse des différents amendements que M. Gérard César a déposés devant la commission et que cette dernière a repris. Il a pour objet de procéder à diverses précisions dans le domaine vitivinicole.
Son 1° tend à clarifier le statut de l'aire géographique de production en tant que condition de production d'une appellation d'origine contrôlée faisant partie intégrante du cahier des charges.
Son 2° a pour objet de subordonner l'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine non seulement aux résultats de l'ensemble des contrôles effectués, mais également à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion, l’ODG, en vue de leur habilitation, ainsi qu'au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection, tel qu'il est approuvé par l'INAO, l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Son 3° vise à préciser que l'ODG participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes prévus par ces documents.
Enfin, son 4° a pour objet d’organiser le financement des missions d'intérêt général de l'ODG par une cotisation annuelle recouvrée auprès de ses adhérents par décision de son assemblée générale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. César, Couderc, Trillard et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour l'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée sont régis par les dispositions du titre IV du livre VI de la partie législative du code rural applicables aux indications géographiques protégées. Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine.
II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article L. 640-2 du code rural est supprimé.
III. – À titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 :
1° Le cahier des charges des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 précité est réputé constitué d'une part par les conditions de production figurant dans les décrets relatifs aux vins de pays en vigueur au 1er août 2009, d'autre part par les obligations déclaratives et de tenue de registre et des principaux points à contrôler définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
2° Les missions confiées à l'organisme de défense et de gestion par l'article L. 642-22 du code rural sont exercées soit par l'organisme professionnel agréé, par délégation d'un ou plusieurs syndicats représentatifs des producteurs de vins de pays ou à défaut d'activité ou de reconnaissance du syndicat représentatif, soit par le syndicat représentatif des producteurs de vins de pays.
3° Jusqu'à l'approbation du plan de contrôle ou d'inspection, le contrôle des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée est réalisé sur la base du plan de contrôle type ou du plan d'inspection type défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Les entreprises détentrices de l'habilitation prévue à l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2007 fixant le cahier des charges pour l'agrément en vin de pays Vignobles de France sont autorisées, pour les vins de pays agréés des récoltes 2007 et 2008, à utiliser la mention « vin de pays Vignobles de France », assortie du cépage et du millésime.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Mes chers collègues, je serai bref parce que cette question est moins complexe que celle des installations nucléaires (Sourires) et parce que notre rapporteur pour avis, Mme Panis, a parfaitement résumé l’objet de cet amendement et de ceux que je défendrai par la suite : il s'agit de pallier une lacune de la législation, qui affecte en particulier les vins de pays.
Cet amendement a pour objet d’autoriser l’utilisation de l’appellation « vin de pays Vignobles de France » pour les récoltes 2007 et 2008 des entreprises qui ont été habilitées à utiliser cette appellation, afin de pallier, dans l’attente de l’entrée en vigueur du nouveau règlement communautaire, les conséquences défavorables pour les entreprises de l’annulation du décret du 28 février 2007.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement tendant à une parfaite mise en conformité avec le droit communautaire, la commission des affaires économiques y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. M. Roland Courteau, sachant qu’il ne pourrait être présent ce soir, m’a demandé de faire part de son soutien à cet amendement.
M. Gérard César. Merci !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. César, P. Dominati et J. Blanc, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 106 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :
I. L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
II Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'utilisation de la mention « grand cru classé » est également autorisée, dans les mêmes conditions, pour les châteaux Bellefont-Belcier, Destieux, Fleur-Cardinale, Grand-Corbin, Grand-Corbin-Despagne et Monbousquet et celle de « premier grand cru classé » pour les châteaux Pavie-Macquin et Troplong-Mondot.
« Le nouveau classement mentionné au premier alinéa peut résulter, soit de la reconnaissance par le juge de la validité du classement de 2006, soit du renouvellement de la procédure prévue par voie réglementaire. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement concerne un problème sur lequel nous avons déjà débattu dans cette enceinte juste avant les fêtes de fin d’année : celui du Saint-Émilion. (Exclamations amusées.)
M. Bernard Saugey, rapporteur. Priez pour nous !
M. Gérard César. Nous avons eu l’occasion, en fin de matinée, d’aller déguster du Saint-Émilion à la buvette de notre assemblée. Cette dégustation s’est révélée fort utile. (Sourires.)
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. On recommencera !
M. Gérard César. Comme, toutefois, elle suivait l’adoption de notre amendement par la commission, nul ne peut prétendre que c’est sous l’effet du Saint-Émilion qu’il a recueilli un vote favorable ! (Nouveaux sourires.)
Lors du classement de Saint-Émilion, huit châteaux ont été oubliés. Le ministère de l’agriculture, en liaison avec le groupe viticole du Sénat, a donc proposé qu’il puisse être remédié à cet état de fait. Je propose que nous puissions délibérer jusqu’en 2011 pour classer cette appellation, afin de permettre l’organisation de ce nouveau classement dans les meilleures conditions.
Je tiens à préciser que, contrairement à ce qui se pratique dans d’autres pays d’Europe, nos viticulteurs, pour faire du rosé, ne mélangent pas allègrement du vin blanc et du vin rouge !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est affreux !
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. Cet amendement permet d’éviter, comme l’a dit M. César, les effets néfastes de l’annulation, pour des raisons de procédure, d’un arrêté de classement des vins de Saint-Émilion et de rétablir une certaine équité.
La commission n’ayant pas eu la possibilité d’étudier cet amendement, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable, mais je tiens à expliquer pourquoi, monsieur le président, sinon, vous soupçonneriez ses membres de recevoir des épices de Saint-Émilion. (Sourires.)
M. Gérard César. Des effluves !
M. André Santini, secrétaire d'État. Aux termes de l’article 106 de la loi de modernisation de l’économie, le classement des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru », effectué en 1996, a été prorogé, afin de combler le vide juridique né, compte tenu de l’expiration de ce classement, de l’annulation du classement de 2006 pour une raison de procédure.
Il est ainsi prévu que, pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d’intervention d’un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l’utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l’objet du classement officiel homologué par l’arrêté du 8 novembre 1996, relatif aux classements des crus des vins à appellation d’origine contrôlée « Saint-Émilion grand cru ».
Toutefois, six nouveaux producteurs avaient obtenu, lors du classement de 2006, le droit d’utiliser la mention « grand cru classé » et deux producteurs déjà classés le droit d’utiliser la mention « premier grand cru classé », et ce au prix d’investissements non négligeables.
Il paraît donc équitable de leur accorder la même autorisation d’utiliser ces mentions à titre temporaire dans l’attente d’un nouveau classement.
C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
L'amendement n° 54, présenté par M. César, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux derniers alinéas de l'article L. 13 du code forestier sont ainsi rédigés :
« Les procédures de certification de gestion durable des forêts sont reconnues bénéficier de la certification de conformité environnementale ou écocertification prévue par les articles L. 115-27 à L. 115-33 du code de la consommation.
« Les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion visé aux a, b, c et d de l'article L. 4 ou issus d'une forêt bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. »
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement tend à la reconnaissance des interprofessions spécifiques.
À la suite des dégâts causés par la tempête Klaus, en particulier dans les plantations de pins maritimes, les sylviculteurs attendent aujourd’hui avec impatience cette certification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. La commission mesure mal le contenu et la portée de cet amendement. Elle souhaite donc recueillir l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. La reconnaissance d’une interprofession régionale à côté d’une interprofession nationale suppose qu’elle soit porteuse d’une certification.
Cet amendement vise à reconnaître la certification de gestion durable au titre de la certification de conformité du produit prévue par les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation.
Comme indiqué à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, les dispositions du code de la consommation relatives à la certification de conformité ne s’appliquent qu’à des produits destinés au consommateur final.
Tel n’est pas le cas de la gestion durable des forêts. Dès lors, la modification proposée dans le présent amendement, en raison de cet obstacle juridique, monsieur le sénateur, ne permet pas de parvenir à l’objectif recherché.
Par ailleurs, il convient de souligner qu’un groupe de travail a été formé le 22 décembre 2008 afin, notamment, d’intégrer à la réflexion conduite sur ce sujet, soulevé à juste titre, les dispositions du projet de règlement européen sur les obligations des opérateurs procédant à la mise sur le marché de bois, ainsi que celle qui a été intégrée lors de l’examen du projet de loi dit Grenelle 1, par laquelle l’État s’engagerait à définir les modalités de reconnaissance de la certification de la gestion durable des forêts.
La certification forestière soulève de nombreuses questions auxquelles ce groupe de travail devra répondre, ce afin de ne pas introduire des mesures qui pourraient, à terme, handicaper le développement de la filière.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gérard César, pour explication de vote.
M. Gérard César. Monsieur le secrétaire d’État, depuis des mois, nous discutons en vain avec les services du ministère de l’agriculture. Avec le ministre lui-même, M. Michel Barnier, et avec son directeur de cabinet, M. Michel Cadot, nous avons avancé ; sous l’autorité de M. Philippe Leroy, vice-président du Conseil supérieur de la forêt, nous avons envisagé toutes les solutions possibles.
Seul un texte de loi nous permettra désormais d’avancer sur ce sujet de l’interprofession.
La tempête a eu de très graves conséquences : 38 millions de mètres cubes de chablis sont à terre. La profession veut absolument s’organiser en interprofessions. Elle a obtenu l’accord non seulement des sylviculteurs et des exploitants, mais aussi des industriels. Je ne vois pas pourquoi, aujourd’hui, cet amendement ne pourrait pas être adopté.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de ne pas vous y opposer. Il a recueilli un avis favorable de la commission des lois et de la commission des affaires économiques. Je souhaite vivement que cet amendement soit adopté : il y va de l’intérêt de la sylviculture et de celui de la France.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 27.
Article 28
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est ainsi rédigé :
« Toute modification substantielle des éléments d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Les autres modifications font l'objet d'une déclaration. » ;
2° Après le 15° de l'article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 5141-5 est effectuée. ».
M. le président. L'amendement n° 60, présenté par M. Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Chevé, M. Daudigny, Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous demandons la suppression de cet article, qui nous semble inopportun.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de modifier la procédure de modification des AMM, les autorisations de mises sur le marché, des médicaments vétérinaires.
En l’état actuel du droit, toute modification des éléments d’une AMM doit être préalablement autorisée par l’AFSSA, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Il est proposé dans le texte que, désormais, seule « toute modification substantielle » soit préalablement autorisée. Les modifications mineures seraient simplement déclarées.
Cependant, qu’est-ce qu’une « modification substantielle » ?
Dans son rapport, Mme Françoise Henneron estime que le flou des notions de « modification substantielle » ou de « autres modifications » n’est qu’apparent. Elle écarte tout danger en se référant à un règlement du 24 novembre 2008.
Dans l’article 2 de ce règlement est qualifiée de modification mineure « toute modification dont les répercussions sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné sont minimales ou nulles » et de modification majeure « toute modification qui n’est pas une extension et qui est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament concerné ».
Or, la nature d’une modification, substantielle ou non, ne peut souvent s’apprécier qu’a posteriori, particulièrement en ce qui concerne d’éventuels effets secondaires qui n’auraient rien d’anodin.
Il nous semble donc imprudent de remettre en cause cette procédure de modification des AMM, qui, depuis sa mise en place, a permis une augmentation du niveau de qualité des médicaments vétérinaires distribués simplement parce qu’elle aurait un coût jugé trop lourd par les entreprises concernées.
En matière de sécurité sanitaire, il est des coûts qui sont justifiés. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. L’article 28 tend à simplifier la procédure de mise sur le marché des médicaments vétérinaires lorsque ceux-ci font l’objet d’une modification mineure.
La commission des affaires sociales a souhaité connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer sur cet amendement de suppression, afin d’obtenir des éclaircissements sur les conditions concrètes de mise en œuvre du dispositif proposé : n’y a-t-il pas un risque que l’allègement de la procédure de mise sur le marché ne se fasse au détriment de la sécurité des médicaments vétérinaires ? Elle souhaiterait obtenir des garanties à ce sujet pour se prononcer en toute connaissance de cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est identique à celui de la commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. André Santini, secrétaire d'État. Dans l’article 28 sont posés les principes généraux qui sont applicables aux modifications des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
Deux régimes différents, c’est-à-dire une autorisation préalable pour toute modification substantielle de l’autorisation et une déclaration pour une modification non substantielle, y sont prévus.
Ce régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration pour les modifications est prévu par le règlement du 24 novembre 2008, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Les dispositions de l’article 28 permettent ainsi la mise en œuvre du règlement communautaire.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. M. Godefroy a, pour défendre cet amendement, utilisé des arguments tout à fait rationnels et nous avons bien décelé, du côté du banc des commissions, une certaine perplexité.
M. le secrétaire d’État nous affirme qu’il existe une distinction claire entre une « modification substantielle » et une « modification mineure ».
Je ne le crois pas. Qui va juger du caractère mineur ou du caractère substantiel d’une modification sur un médicament ?
En l'occurrence, il s’agit de santé et pas seulement de santé animale, encore qu’elle soit importante ; la santé humaine est en jeu elle aussi, puisque la viande des animaux entre dans notre alimentation, en vertu de la chaîne alimentaire.
J’estime qu’il ne serait absolument pas contraire aux réglementations européennes de maintenir l’autorisation qui existe dans notre pays. Toute modification doit donner lieu à une expertise. À quoi servirait-il d’avoir inscrit le principe de précaution dans la Constitution si nous n’en tirions pas les conséquences ?
Monsieur le secrétaire d’État, ne pensez-vous pas, très franchement, que, dans l’incertitude, il serait sage de ne pas courir le risque de prendre des décisions qui pourraient se révéler préjudiciables ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Eh oui !
M. Jean-Pierre Sueur. Toute modification d’un médicament vétérinaire requiert, aujourd’hui, l’autorisation d’une instance compétente. Nous souhaitons que cela reste le cas, d’autant que j’imagine mal Bruxelles nous traîner devant les tribunaux européens parce que nous en aurions décidé ainsi.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, la déclaration pour modification non substantielle permettra à l’Agence nationale du médicament vétérinaire, intégrée à l’AFSSA, de vérifier le caractère non substantiel de cette modification.
Cette disposition vise à simplifier l’intervention de l’Agence nationale du médicament vétérinaire, qui est aujourd’hui lourdement mobilisée pour se prononcer sur de nombreuses modifications, même mineures, comme la raison sociale d’un laboratoire producteur d’un médicament vétérinaire.
Cette disposition ne vise donc nullement à mettre en cause la sécurité sanitaire ou la santé des animaux, mais permet de simplifier les modalités d’intervention de cette agence.
M. le président. Je mets aux voix l’article 28.
(L’article 28 est adopté.)
Article 28 bis
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
M. le président. L’amendement n° 134, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 28 bis tend à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance aux fins d’adapter à la nouvelle organisation issue de leur fusion les textes fiscaux relatifs aux missions des deux anciennes directions générales que sont la direction générale des impôts, la DGI, et la direction générale de la comptabilité publique, la DGCP.
La fusion de ces deux directions générales en une seule a été décidée par un décret du 3 avril 2008, ce qui n’a d’ailleurs pas permis de débattre publiquement de ce choix de l’exécutif, dicté par la révision générale des politiques publiques.
Or le Gouvernement, dans le cadre de cette proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, a déposé un amendement à l’Assemblée nationale et l’a fait adopter pour être habilité à prendre par ordonnance « les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion des deux directions ».
Il n’est pas acceptable qu’un texte d’origine parlementaire soit utilisé par le Gouvernement pour demander au Parlement, d'une part, de se dessaisir de son pouvoir de légiférer, et, d'autre part, de lui donner ainsi carte blanche pour prendre des décisions sur lesquelles nous n’aurons finalement qu’un contrôle partiel et a posteriori, au moment de la demande de ratification de l’ordonnance, et alors même que les orientations et les choix seront pris depuis longtemps.
De plus, la demande d’habilitation porte sur la fusion entre la DGI et la DGCP, sujet pour le moins sensible tant elle aura des conséquences pour les personnels de ces deux directions et sur leurs missions de service public. Or l’habilitation, à en croire M. le rapporteur pour avis de la commission des finances, pourra porter sur « un travail d’adaptation des métiers ainsi que d’harmonisation et d’homogénéisation des procédures, missions et structures des deux anciennes directions dans le cadre nouveau de la DGFiP ».
Cette fusion s’inscrit dans un cadre global d’affaiblissement de l’État et ne répond pas aux défis posés d’une véritable modernisation des deux administrations, afin que celles-ci puissent satisfaire les besoins de leurs différents usagers et de la société en général.
L’application de la LOLF depuis 2006 permet au Gouvernement de mettre en œuvre une nouvelle conception des finances et de la gestion publiques, dans le but de réduire l’intervention publique et le champ d’intervention des missions des administrations fiscales et financières, celles-ci devant être effectuées à moindre coût.
C’est donc dans ce cadre qu’intervient la fusion des deux anciennes directions générales : compte tenu des enjeux d’une telle fusion, il n’est pas acceptable de priver la représentation nationale de tout débat public sur cette question.
C’est pourquoi nous refusons le chèque en blanc signé par les députés au profit du Gouvernement et demandons la suppression de cet article 28 bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Angels, rapporteur pour avis. La commission des finances est défavorable à cet amendement de suppression.
Il n’est pas question, aujourd’hui, par cette habilitation, de revenir sur les principes du guichet fiscal unique, ni de remettre en cause les droits et garanties des contribuables.
Cette habilitation autorise le Gouvernement à se livrer à un travail rédactionnel, tirant toutes les conséquences de la création de la direction générale des finances publiques résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.
En effet, plus de sept cents textes de nature législative font aujourd’hui référence à des termes devenus caducs, parmi lesquels je citerai le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux.
Il sera également procédé à une harmonisation de certaines procédures conduites par les deux directions, qui sont aujourd’hui différentes.
Cette tâche est indispensable et concerne essentiellement le domaine du recouvrement, où les uns utilisent, par exemple, des rôles d’impôts, alors que les autres ont recours à l’impôt auto-liquidé.
Ma chère collègue, la commission des finances sera bien sûr extrêmement vigilante lors de la ratification de l’ordonnance quant à la protection des garanties des contribuables. Elle veillera à ce que toute harmonisation des procédures leur soit favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Cet article a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Article 28 quater
I. - Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :
1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;
2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;
3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d’organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;
6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d’adapter le plan du code ;
8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
II. - Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 76, présenté par Mme Herviaux, MM. Raoul, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il ne vous a pas échappé que cet article autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance un catalogue impressionnant de dispositions du code rural et du code forestier, qui sont loin d’être anodines puisque seraient modifiés, entre autres, le droit des coopératives agricoles – ce n’est pas rien ! –, les dispositions relatives aux organisations de producteurs – ce n’est pas rien non plus ! –, ainsi que les règles relatives aux cotisations et aux prestations sociales agricoles, sujet particulièrement sensible dans l'ensemble de nos départements.
Nous nous opposons à ce recours excessif aux ordonnances, dont nous avons vu tout à l’heure, à propos d’autres domaines, à quelles funestes extrémités elles conduisaient.
Nous vous rappelons que la dernière réforme constitutionnelle devait, du moins si l’on s’en tient aux déclarations qui ont été faites, réduire cette pratique et la limiter aux situations où elle est vraiment nécessaire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas écrit dans la Constitution !
M. Jean-Pierre Sueur. Or ce n’est pas le cas dans la circonstance présente.
Par ailleurs, la simplification n’est peut-être ici qu’un prétexte, puisque chaque disposition énumérée dans cet article aborde des questions de nature complexe, qui méritent un véritable débat parlementaire.
Monsieur le secrétaire d'État, il ne vous a pas échappé non plus que le Président de la République, le 19 février dernier, a annoncé dans le Maine-et-Loire, à l’occasion de l’un de ses multiples déplacements et innombrables discours, qu’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire serait soumis au Parlement avant la fin de l’année. Comme il s’agit d’un engagement récent, je suppose qu’il tient toujours, du moins puis-je l’espérer.
Il serait à mon sens beaucoup plus logique d’examiner les dispositions relatives aux coopératives agricoles, aux organisations de producteurs et aux cotisations et prestations sociales agricoles dans le cadre de cette future loi, que le Président de la République a annoncé après beaucoup d’autres et, je n’en doute pas, avant beaucoup d’autres.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. César, est ainsi libellé :
I. - Au 1° du I de cet article, remplacer les mots :
2° à 5°
par les mots :
6° à 9°
II. - Au 4° du I de cet article, remplacer les mots :
sur salaires et les règles
par les mots :
sur salaires, de l'harmoniser sauf cas particulier avec celle du régime général, de préciser les règles
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'harmonisation de la définition de l'assiette des cotisations sociales sur salaires du régime agricole avec celle du régime général sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. La modification proposée dans cet amendement tend à corriger une erreur de renvoi.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mme Panis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
A la fin du huitième alinéa (7°) du I de cet article, remplacer les mots :
du code
par les mots :
des codes
La parole est à Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission des affaires économiques sur les amendements nos 76 et 55.
Mme Jacqueline Panis, rapporteur pour avis. L’amendement n° 13 est un amendement de précision.
Par ailleurs, monsieur Sueur, l’habilitation prévue à l'article 28 quater vise à permettre au Gouvernement de prendre des mesures techniques et de codification. Ce dernier nous a d’ailleurs transmis les projets d’ordonnance, déjà prêts pour quatre d’entre eux.
Contrairement à ce que vous prétendez, cette habilitation ne permet pas la mise en œuvre de mesures de fond d’une certaine importance. Celles-ci seront cependant réservées au projet de loi de modernisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire, annoncé, comme vous venez de le rappeler, par le Président de la République.
Par conséquent, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 55.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 76 et favorable sur les amendements nos 55 et 13.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement accepte-t-il de lever le gage sur l’amendement n° 55 ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 55 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 quater, modifié.
(L'article 28 quater est adopté.)
Article 28 quinquies
Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac.
À défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l'article.
M. Pierre-Yves Collombat. Mes chers collègues, l’amendement de suppression de l’article 28 quinquies que va nous présenter le Gouvernement dans un instant est assurément un morceau d’anthologie à ranger dans la catégorie « modernisation » !
Qu’est-ce qui peut bien susciter ainsi l’ire du Gouvernement ? Écoutez-moi bien, car cela vaut son pesant de saccharine !
Aux termes du premier alinéa de cet article, introduit par l’Assemblée nationale, le « déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac ».
La commission des lois du Sénat a ajouté un second alinéa, rédigé ainsi : « À défaut de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. »
Mes chers collègues, permettez-moi de vous citer maintenant l’exposé des motifs de l’amendement de suppression, qui est tout aussi intéressant.
Le Gouvernement commence ainsi : « L’article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l’État en matière de gestion du monopole des tabacs ». Ainsi, la modernisation exigerait le respect du monopole des tabacs…
Il poursuit : « Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. » Autrement dit, en déplaçant un bureau de tabac dans une commune, vous déséquilibrez l'ensemble du réseau national !
Le Gouvernement ajoute : « En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d’autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu’ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau […] ». Ainsi lorsque, en tant que maire, vous croyez décider pour votre commune, votre décision aurait en réalité un impact beaucoup plus large : voilà un nouvel exemple de l’effet papillon, qui veut que le battement d’ailes d’un papillon au Paraguay ait une influence sur l’état de la forêt landaise…
Le Gouvernement finit ainsi sa phrase : « […] notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes ». Le problème, c’est qu’il s’agit en l’espèce non pas d’unités urbaines ou de communes limitrophes, mais d’une seule et même commune. Tout cela est vraiment risible, mais à une heure aussi tardive, je n’insisterai pas…
Il y a toutefois un léger problème. Je lis toujours l’objet de l’amendement n° 157 : « Conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu’avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d’implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l’avis conforme des maires. » Le maire aurait donc le dernier mot si on suit son avis conforme…
Bref, cet amendement de suppression n’a rigoureusement aucun sens : à l’heure où il est de plus en plus question d’élargir la décentralisation et de clarifier les compétences, il ne paraît vraiment pas incongru qu’un maire soit compétent pour juger du déplacement d’un débit de tabac dans le ressort de sa commune !
M. le président. L’amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. André Santini, secrétaire d’État. L’article 28 quinquies de la proposition de loi ne respecte pas la hiérarchie des normes et la compétence de l’État en matière de gestion du monopole des tabacs. Sur ce point, vous êtes d’accord avec moi, n’est-ce pas, monsieur Collombat ?... Vous voyez, je fais comme vous ! Vous m’avez pris à partie avant de connaître ma position sur ce sujet ; je fais donc semblant de connaître la vôtre et j’affirme que vous êtes d’accord avec moi ! (M. Pierre-Yves Collombat sourit.)
Par ailleurs, cette modification de la réglementation risque de déséquilibrer le réseau des débitants de tabac au plan national. En effet, les maires ne peuvent se substituer aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects en matière d'autorisation de transferts des débits de tabac dès lors qu’ils ne disposent pas des moyens objectifs permettant d’appréhender l’impact de ces déplacements sur la globalité du réseau, notamment dans le cadre d’importantes unités urbaines ou de communes limitrophes.
Toutefois, conscient de la demande des élus locaux, le Gouvernement propose de prévoir qu’avant toute prise de décision dans le cadre des procédures d’implantation par voie de transfert par les directeurs régionaux des douanes, ces derniers recueillent systématiquement l’avis conforme des maires et des représentants départementaux des fédérations des buralistes.
Si cette proposition reçoit l’agrément de la représentation nationale, l’article 14 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l’attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac sera modifié en ce sens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous m’en voyez navré, monsieur le secrétaire d’État, mais je ne vous suivrai pas. Je pense que tous ici présents, nous sommes favorables à ce que les maires aient la pleine compétence pour juger du déplacement des débits de tabac sur leur territoire. C’est tout de même la moindre des choses ! Ils sont les « patrons » de leur commune et ils ont tout pouvoir en matière de décision.
La commission des lois a d’ailleurs complété le texte adopté par les députés, en quelque sorte de façon symétrique par rapport à la proposition du Gouvernement, en prévoyant que le directeur régional des douanes et l’organisation représentative des débitants de tabac seront consultés dans le cadre de cette nouvelle procédure et devront rendre leur avis dans le délai d’un mois. À défaut de réponse dans ce délai, leur avis sera réputé favorable. Ils ne pourront plus faire traîner les choses comme il le faisait auparavant !
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Santini, nous vous connaissons et nous vous apprécions, mais il semble que le Gouvernement vous ait envoyé dans une souricière. Vous vous êtes déjà époumoné pour nous expliquer les bienfaits d’une ordonnance qui pose de nombreux problèmes. Voilà maintenant que vous défendez une proposition qui serait difficilement recevable dans la commune bien connue dont vous êtes le maire bien connu (Sourires.)
Pensez-vous vraiment que vous êtes moins compétent que le directeur régional des douanes de l’Île-de-France pour juger du déplacement d’un débit de tabac dans votre commune ?
Il s’agit là d’une crispation sur des règles qu’il conviendrait de faire évoluer. On ne peut pas s’en tenir à cette rigidité excessive. Chacun sait qu’un maire qui connaît sa commune est apte à juger du déplacement d’un débit de tabac.
Pour tenter d’échapper à cette souricière, vous nous avez dit que l’avis conforme du maire serait nécessaire. On ne pourra donc pas passer outre cet avis, ce qui aboutit exactement au même résultat que la position défendue par M. Collombat et soutenue par M. le rapporteur.
Je serais étonné qu’une loi de simplification ne puisse simplifier une procédure au bénéfice des maires, qui connaissent bien leur commune !
M. le président. Il y aura des débits à mettre au crédit de certains ! (Sourires.)
Je mets aux voix l’article 28 quinquies.
(L’article 28 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 quinquies
M. le président. L’amendement n° 29 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « cette convention », sont insérés les mots : « ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale » ;
2° Les mots : « siégeant en chambre du conseil » sont supprimés.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement vise à prévoir l’arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés de contrats de collaboration, et non pas seulement pour les litiges nés de contrats de travail, comme le prévoit actuellement le texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. L’amendement tend à étendre le pouvoir d’arbitrage du bâtonnier aux litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale. Ce contrat échappe en effet aux règles du code du travail.
L’avis de la commission est très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.
L’amendement n° 30, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret pris après avis du conseil « national des barreaux. »
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Une modification législative est nécessaire pour redonner au bâtonnier une compétence obligatoire en premier ressort pour tous les litiges entre avocats. Cela aurait notamment pour avantage de régler des situations procédurales compliquées, notamment en présence d’un litige multipartite, certaines parties relevant de l’arbitrage du bâtonnier en vertu d’une clause compromissoire et d’autres relevant, sauf meilleur accord des parties, des juridictions de droit commun. Cela permettrait également d’améliorer le traitement de ces conflits entre avocats et de leur donner une solution rapide et certaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, je rappelle qu’elle avait demandé à Mme Des Esgaulx de bien vouloir le rectifier en précisant que les modalités de la procédure d’arbitrage devaient être déterminées par décret en Conseil d’État.
M. le président. Madame Des Esgaulx, acceptez-vous de rectifier votre amendement en ce sens ?
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, et ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.
« La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
« Les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil « national des barreaux. »
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 19, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux. »
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971, qui fixe la composition du Conseil national des barreaux, afin d’intégrer en qualité de membres de droit du Conseil national des barreaux, d’une part le président de la Conférence des bâtonniers, d’autre part le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en exercice. Aujourd’hui, en effet, ils doivent se faire élire pour pouvoir siéger au sein du Conseil national des barreaux.
Cette mesure irait dans le sens de l’unification de la profession.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction telle qu'issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités déclaratives liées à l'utilisation du « Titre Emploi-Service Entreprise » sont fixées par décret. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a créé le titre-emploi service entreprise, le TESE, qui se substitue à deux dispositifs existants : le titre-emploi entreprise, le TEE, et le chèque-emploi très petites entreprises, le CETPE.
L’amendement permettra de mettre en œuvre des modalités de déclaration simplifiées pour les employeurs ayant recours au TESE, notamment un volet social simplifié.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à prévoir qu’un décret fixera les modalités déclaratives liées à l’utilisation du TESE. Il s’agit là d’une précision utile qui donnera une base légale à ce futur décret.
L’avis de la commission des affaires sociales est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. » ;
4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-4. - Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;
5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-2. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-3. - Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »
II. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;
2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-25. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 725-3-2. - L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement tend à renforcer la sécurité juridique des cotisants, qui est une condition essentielle à l’établissement de relations de confiance avec les organismes de recouvrement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est également favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.
L’amendement n° 102, présenté par MM. Legendre et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la réduction à trois ans du délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Vasselle et P. Blanc, Mme Debré, M. Legendre et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 11°, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » ;
2° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme » ;
3° Le 23° est complété par les mots : « et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;
4° Il est complété par un 30° ainsi rédigé :
« 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Comme vous le savez, M. Vasselle est passionné par le code de la sécurité sociale ! (Sourires.) Cet amendement tend donc à mettre à jour l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Il précise que la notion de « conjoint » du gérant de SARL ou de société d’exercice libéral, SEL, recouvre également le partenaire lié par un PACS, ce qui permet d’aligner le droit social sur le droit fiscal.
Il vise également à affilier les directeurs généraux délégués de sociétés anonymes, les présidents et dirigeants de société d’exercice libéral par actions simplifiée, les SELAS, ainsi que les présidents des sociétés coopératives de banques, afin de sécuriser la situation des intéressés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Il est favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est également favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 28 quinquies.
L’amendement n° 81, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La commission spéciale de la taxe d’apprentissage est supprimée.
II. - La compétence pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions juridictionnelles des commissions départementales de l’emploi et de l’insertion en matière d’exonération de la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées antérieurement 1er janvier 2005 est transférée aux cours administratives d’appel. La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’une commission départementale de l’emploi et de l’insertion est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège de cette commission.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 83, présenté par M. Cazalet, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 568 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
« Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :
« - l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
« - l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
« - la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
« - chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret. »
La parole est à M. Auguste Cazalet.
M. Auguste Cazalet. Aux termes de l'article 568 du code général des impôts, la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermédiaire, notamment, des débitants désignés comme ses préposés.
À ce jour, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l'administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n'entrent pas dans l'objet social de la société.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission est très favorable à cette proposition qui permettra aux débitants de tabac de pouvoir gérer leur activité sous la forme de la société en nom collectif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.
L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code de la sécurité sociale et du code rural, afin d'adapter les dispositions relatives à la législation du travail et aux régimes de protection sociale agricole ainsi que celles relatives aux contentieux général et technique de la sécurité sociale pour tenir compte, dans le cadre de la fusion des services de l'inspection du travail, de la réorganisation des missions dans ces matières.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. André Santini, secrétaire d'État. Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences des décrets qui ont opéré une fusion des services d’inspection du travail.
Selon les activités exercées par les entreprises concernées, ces services dépendaient jusqu’au 1er janvier 2009 de trois ministères différents : le ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; le secrétariat d’État chargé des transports ; le ministère de l’agriculture et de la pêche.
Or, en plus du contrôle de la réglementation du travail, qu’exerce tout inspecteur du travail, les services d’inspection du travail agricole s’étaient vu confier des compétences spécifiques en matière de protection sociale agricole.
Compte tenu de la fusion, il devient nécessaire d’organiser les nouvelles conditions d’exercice de la mission relative à la politique sociale agricole, qui ne peut plus être exercée par les services fusionnés.
Cela implique que toute référence à l’intervention dans ce domaine des services d’inspection du travail agricole soit supprimée dans la partie législative du code rural, du code du travail et du code de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Dans la mesure où la fusion de ces services d’inspection va rationnaliser nos structures administratives, il ne paraît pas choquant d’autoriser le Gouvernement à tirer les conséquences de cette situation sur le plan législatif. L’avis de la commission des affaires sociales est favorable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 28 quinquies.
CHAPITRE III
Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics
Article additionnel avant l'article 29
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :
Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VII. - Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
« 1° Au début de l'article 1er, les mots : « Dans chaque département » sont remplacés par les mots : « À Saint-Barthélemy » ;
« 2° Dans les articles 2 et 3, les mots : « dans le département », « pour le département » et « du département » sont respectivement remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy », « pour Saint-Barthélemy » et « de Saint-Barthélemy » ;
« 3° Dans les articles 1er à 5, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État » ;
« 4° L'article 1er est complété par les mots : « ou à défaut au Journal Officiel de Saint-Barthélemy » ;
« 5° À l'article 2 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface, et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : » ;
« b) Dans le 3°, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du représentant de l'État » et les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
« c) Dans le cinquième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;
« d) Dans le même alinéa, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « ou à défaut, du greffier du tribunal de grande instance » ;
« e) Dans le même alinéa, les mots : « de trois directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « de deux directeurs de journaux » et les mots : « dont au moins deux directeurs de journaux » sont remplacés par les mots : « dont au moins un directeur de journal » ;
« f) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'État. »
La parole est à M. Michel Magras.
M. Michel Magras. Lors de la mise en place de la collectivité de Saint-Barthélemy, le législateur avait habilité, pour des raisons d’efficacité, le Gouvernement à légiférer par ordonnances pendant un certain délai.
Au cours de l’été 2008, le Gouvernement a consulté la collectivité de Saint-Barthélemy sur tout un train d’ordonnances, dont certaines restent à prendre.
Cet amendement vise à simplifier la procédure de publication des annonces légales à Saint-Barthélemy et à tenir compte du réseau de publications existant.
En effet, en raison de la faiblesse de la population la condition de vente ne peut pas être remplie. Dès lors, les journaux locaux ne peuvent pas publier les annonces légales. Publiées ailleurs que dans la collectivité, celles-ci sont difficilement accessibles à la population.
Cet amendement a donc pour objet d'adapter les dispositions relatives à la publication des annonces légales afin de les rendre plus accessibles à la population.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 29.
Article 29
I. - Sont abrogés ou supprimés :
1° Supprimé ................................................................
2° Le dernier alinéa de l'article L. 441-10 et le premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Le dernier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes ;
4° L'article L. 241-10 du code de l'éducation ;
5° Supprimé ................................................................
6° Supprimé ................................................................
7° L'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
8° L'article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
9° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
10° L'article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
11° L'article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales ;
12° L'article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;
13° Supprimé ................................................................
14° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
15° L'article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;
16° Le dernier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
17° L'article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;
18° Le dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
19° Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
20° L'article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;
21° L'article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;
22° L'article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;
23° L'article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage ;
24° L'article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;
25° L'article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;
26° L'article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;
27° L'article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
28° Le dernier alinéa de l'article 33 et du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
29° L'article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
30° L'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
31° Le III de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
32° Le dernier alinéa de l'article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
33° L'article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
34° L'article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
35° Le VIII de l'article 18 et l'article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
36° Le V de l'article 7, le E de l'article 44 et l'article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
37° L'article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
38° Le II de l'article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
39° L'article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
40° L'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
41° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
42° L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
43° L'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
44° La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 3 et le septième alinéa de l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
45° L'article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
46° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
47° Supprimé ................................................................
48° L'article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
49° L'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence ;
50° Le III de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
51° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
52° Le IV de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
53° L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
54° L'article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
55° Le XV de l'article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
56° Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
57° L'article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
58° Le dernier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
59° L'article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
60° L'article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
61° L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
62° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;
63° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;
64° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
65° Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
66° L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;
67° L'article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
68° L'article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
69° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
70° Le premier alinéa du XIII de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
71° Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
72° L'article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
73° L'article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
74° Le 7 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
75° Les IV et V de l'article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
76° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;
77° Le IV de l'article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
78° L'article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
79° L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;
80° Le II de l'article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
81° L'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
82° L'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« INFORMATION DU PARLEMENT EN MATIÈRE DE LOGEMENT
« Art. L. 101-1. - Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
« 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
« 2° Des données sur l'évolution des loyers ;
« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
« 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
« 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1 » ;
III. - Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. ».
IV. - La dernière phrase de l'article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : « , ainsi qu'une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 135, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L’article 29 prévoit, dans un premier paragraphe, de supprimer un grand nombre de rapports, presque une centaine, devant être présentés au Parlement.
Même si certains de ces rapports ont, en effet, pour base légale des lois fort anciennes, nous avons déposé un amendement global afin de démontrer que ce sont des outils indispensables de contrôle du Gouvernement. Cette suppression massive de rapports n’est donc pas forcément pertinente.
Les rapports sur le logement, la situation des enseignements technologiques et professionnels, la réforme de la taxe d’habitation, l’application de la parité pour les élections professionnelles ou encore sur l’impact financier de l’indemnisation des victimes de l’amiante sont autant d’éléments nécessaires au Parlement pour évaluer la mise en œuvre de la législation par le Gouvernement. Notre collègue Pierre Fauchon lui-même s’est ému en commission des lois de la suppression par cet article de près d’une centaine de rapports.
Il est, par ailleurs, regrettable de constater que, dans la plupart des cas, les rapports sont déposés avec beaucoup de retard, un retard qui atteint parfois des années, comme ce fut le cas pour le rapport sur la portée de la loi du 6 janvier 1999 sur les animaux dangereux, déposé le 23 janvier 2007.
D’autres, publiés trop tardivement, ne sont jamais présentés au Parlement. C’est le cas notamment du bilan des intempéries de 1999 sur les propriétés forestières.
Nous voudrions, par conséquent, que le Gouvernement s’engage aujourd’hui à respecter les délais fixés par la loi qui les instaure.
Enfin, il ne faudrait pas que l’article 29 laisse planer l’idée que les rapports au Parlement sont inutiles.
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Botrel, Collombat, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les 4°, 8°, 44° et 45° du I de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. J’ai souvent déploré la facilité qui consiste, pour le législateur, à demander la remise de rapports pour se donner le sentiment d’accomplir quelque chose de considérable.
Cette facilité à laquelle nous nous abandonnons, puisque tous ces rapports ont été demandés par le Parlement,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Jean-Pierre Sueur. … aboutit à des absurdités. Á la quantité de rapports déjà attendus s’ajouteront demain des rapports sur les études d’impacts, qui vont bientôt devenir obligatoires, monsieur le secrétaire d’État. Ainsi, cet article brillamment élaboré par l’Assemblée nationale, qui vise, sur nombre de sujets, à la suppression des rapports, devra faire l’objet d’un rapport, … un rapport sur l’étude d’impact de la suppression des rapports !
Et pourtant, nous voulons sauver quelques rapports dont nous pensons qu’ils mériteraient de subsister. Nous rejoignons Mme Mathon-Poinat pour considérer que la situation des enseignements technologiques et professionnels justifie la remise d’un rapport.
Il en va de même pour les opérations relatives à l’assurance maladie des exploitants agricoles, sujet dont on ne saurait méconnaître l’importance, notamment en termes budgétaires.
Nous pensons aussi que le rapport sur l’évolution des tarifs de vente du gaz n’est pas inutile : au vu des variations importantes intervenant dans les deux sens et rapportées dans les médias, on aimerait bien comprendre ce qui se passe.
De même, il nous paraît important de maintenir le rapport sur le volontariat civil.
M. le président. L'amendement n° 136, présenté par Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le 4° du I de cet article.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 241-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-10. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. L’amendement que nous vous proposons d’adopter s’inscrit dans le droit-fil des travaux de la commission des affaires culturelles et des préoccupations qui animent ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles sur l’enseignement professionnel, rapport que j’ai eu le grand honneur de présenter il y a quelques années.
Chaque année est souligné le caractère particulièrement elliptique et lacunaire des projets annuels de performance de la mission « Enseignement scolaire », notamment lorsqu’il s’agit des voies professionnelles ou technologiques.
Loi de finances après loi de finances, il se révèle ainsi impossible d’obtenir des précisions sur les moyens budgétaires et humains consacrés aux élèves, sur la répartition des suppressions d’emploi entre les différentes voies d’enseignement.
De même, faute de comptabilité analytique réellement opérationnelle, les crédits consacrés année après année aux enseignements professionnels et technologiques sont évalués de manière particulièrement approximative.
C’est pourquoi, bien que tombé en désuétude, le rapport prévu à l’article L. 241-10 du code de l’éducation conserve toute son utilité.
Nous vous proposons dès lors d’en conserver le principe et d’en moderniser la rédaction, afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la réforme budgétaire.
Ce nouvel élan pour ce rapport permettra non seulement de présenter les orientations politiques retenues par le Gouvernement pour ces enseignements, mais aussi d’offrir une synthèse pluriannuelle des moyens qui lui ont été effectivement consacrés au cours des trois années scolaires précédentes.
Pour l’heure, ces renseignements ne figurent pas dans les rapports annuels de performance, lesquels restent en effet très sommaires s’agissant de la décomposition de la dépense au sein de chaque programme, les actions se chevauchant toutes.
J’ajoute, enfin, que la présentation du présent amendement s’inscrit dans le cadre des travaux de contrôle engagés par la commission des affaires culturelles et la commission des finances du Sénat. Ces travaux portent sur l’évaluation des politiques menées par le ministère de l’éducation nationale. Ils mettent l’accent sur certaines insuffisances, notamment en matière de comptabilité analytique.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par MM. Leroy et César, est ainsi libellé :
Supprimer le 55° du I de cet article.
La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Nous souhaitons maintenir parmi les rapports examinés par le Parlement le rapport relatif aux forêts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous sommes défavorables à l’amendement n°135 : il est contraire à la position de la commission qui a examiné, en liaison avec les autres commissions, l’opportunité de supprimer les différents rapports visés par l’article 29 et a maintenu ceux qui paraissaient toujours utiles.
Sur l’amendement n° 111, l’avis est également défavorable.
En effet, la suppression du 4° devrait être satisfaite par l’adoption de l’amendement n° 136, auquel la commission est favorable.
Le 8° a perdu de son utilité : demandé il y a presque cinquante ans lors de la mise en place du régime d’assurance maladie des exploitants agricoles, ce rapport est aujourd’hui superflu.
Les 44° et 45° sont des rapports obsolètes ; les informations peuvent être obtenues lors du débat budgétaire.
Sur l’amendement n° 136, la commission s’en remet à l’avis favorable du rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour la mission « Enseignement scolaire » quant au maintien du bilan annuel de la situation des enseignements technologiques et professionnels.
Monsieur Leroy, par l’amendement n° 35, vous souhaitez le maintien d’un rapport dont, sur proposition de la commission des affaires économiques, nous préférons maintenir la suppression : il n’a en effet jamais été présenté à ce jour, alors qu’il aurait dû être remis dans les six mois de la publication de la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, voilà plus de huit ans !
M. Philippe Leroy. C’est bien pourquoi je souhaiterais qu’il soit déposé !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Si vous y tenez vraiment, il sera maintenu.
M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy.
M. Philippe Leroy. Il serait temps de réparer cette erreur ! Ce rapport avait pour objet de faire le point sur la tempête de 1999, dont l’effet a été ressenti sur des dizaines de millions de mètres cubes et des centaines de milliers d’hectares. Cette synthèse, nous l’attendons encore ! On n’avait toujours pas tiré les conséquences des événements de 1999 quand la tempête Klaus a déferlé sur le sud-ouest.
Je persiste à réclamer la remise de ce rapport de façon que puissent être tirées, le cas échéant, les leçons législatives des observations qui y seront contenues dans les politiques forestières à venir, lesquelles peuvent intéresser 30 % du territoire. Je souhaite donc, monsieur le rapporteur, que vous donniez un avis favorable quant au dépôt de ce rapport.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Ne préféreriez-vous pas un débat sur les deux tempêtes ?
M. Philippe Leroy. C’est loin d’être incompatible ! Mais ce débat devrait être basé sur le rapport !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Outre qu’il n’a jamais été présenté, le rapport de 1999 est d’ores et déjà dépassé !
M. Philippe Leroy. Eh bien, nous nous servirons du rapport sur la tempête Klaus ! À mon avis, monsieur le rapporteur, le maintien de ce rapport ne compromettra nullement la qualité de la loi qui va être votée. Simplement, le débat qui sera organisé sur les deux tempêtes pourra trouver un fondement sur les rapports que nous aurons entre les mains. On ne peut pas lancer un débat sans rapport préliminaire !
M. Bernard Saugey, rapporteur. Oui, mais dans ce cas, ne serait-il pas préférable de demander, avant le débat, un rapport sur la dernière tempête ? Ce serait mieux que de garder la référence à un rapport sur 1999 : ça fait dix ans, tout de même !
M. Philippe Leroy. Je me rallie à cette idée, en indiquant que nous souhaitons un débat sur la tempête Klaus et sur l’ensemble des risques encourus par les forêts françaises, car elles représentent le tiers du territoire national.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Dans ces conditions, je serais favorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le texte prévoit de supprimer tous les rapports qui n’ont jamais été déposés ou qui sont dépassés, ce qui me semble normal.
Monsieur Leroy, si vous êtes particulièrement attentif à la forêt, pourquoi ne vous êtes-vous pas inquiété avant 2009 du fait que, depuis 2001, il n’y ait pas eu de rapport sur la tempête de 1999 ?
M. Philippe Leroy. Le rapport existe, monsieur le président. Il a bien été établi par le ministère de l’agriculture. Simplement, il n’a pas été présenté devant le Parlement. !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh bien alors ?
M. Philippe Leroy. Monsieur le président de la commission, il ne faut pas prendre une erreur funeste comme prétexte à une seconde !
La proposition qui a été faite par M. le rapporteur me semble un excellent compromis.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pour l’instant, il est question de supprimer le rapport sur la tempête de 1999, c’est tout !
M. Philippe Leroy. Dans cette affaire, je regrette qu’un formalisme excessif…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mon cher collègue, quand on fait des lois, il n’est pas de formalisme excessif : un mot est un mot !
M. Philippe Leroy. Je demande simplement de supprimer le 55° du I de cet article.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais il s’applique à la tempête de 1999.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Allons, la commission émet un avis favorable sur l’amendement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
7
Dépôt d'une question orale avec débat
M. le président. J’informe le Sénat que j’ai été saisi de la question orale avec débat suivante :
n° 30 - Le 2 avril 2009 - M. François Rebsamen attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur la création d’une contribution exceptionnelle de solidarité des grandes entreprises du secteur de l’énergie. En effet, pleinement touchée par la crise financière, économique et sociale, la France est entrée en 2009, dans une période de récession. Le Gouvernement a révisé son hypothèse de croissance pour 2009 à - 1,5 % tandis que l’INSEE annonce un acquis de croissance à la fin du deuxième trimestre très nettement négatif (2,9 %). Par ailleurs, le deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2009 présente une détérioration massive des finances de l’État.
L’emploi et les salariés en sont les premières victimes. Face à cette situation sociale extrêmement difficile, il est fondamental de mettre en œuvre rapidement des mesures en faveur de nos concitoyens et des entreprises les plus fragiles. Pourtant, face à ce constat, le Gouvernement s’entête à maintenir le bouclier fiscal, malgré son coût pour les finances publiques, tout en se privant de recettes générées par les superprofits des grandes entreprises, particulièrement celles intervenant dans le secteur de l’énergie. En effet, GDF-Suez affiche, pour 2008, un résultat net de 6,5 milliards d’euros quand Total annonce un bénéfice record de 14 milliards d’euros. Non seulement ces profits faramineux ont été obtenus par une politique de prix supportée par les consommateurs (pour lesquels la baisse de 10 % du tarif du gaz intervient trop tard et après la saison hivernale, par exemple) mais pire encore, Total annonce simultanément la suppression de 555 postes.
Pour toutes ces raisons, il l’interroge sur les mesures qu’entend prendre le Gouvernement pour augmenter la contribution de ces grandes entreprises à l’effort national de solidarité.
(déposée le 24 mars 2009 – annoncée en séance publique le 24 mars 2009)
Conformément aux articles 79, 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.
8
Retrait d'une question orale avec débat
M. le président. J’informe le Sénat que Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a fait connaître qu’elle retire la question orale avec débat n° 25 qu’elle avait posée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Cette question avait été communiquée au Sénat le 3 février 2009.
Acte est donné de ce retrait.
9
Retrait d'une question orale
M. le président. J’informe le Sénat que la question orale n° 482 de M. François Autain est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.
10
Transmission d'un projet de loi
M. le président. J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 297, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
11
Dépôt de propositions de loi
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Alain Gournac une proposition de loi visant à permettre la célébration des mariages dans l’annexe de la mairie des communes de moins de 3 500 habitants.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 296, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu de M. Jean Louis Masson une proposition de loi tendant à réviser périodiquement le découpage des cantons afin de limiter les écarts de population.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 299, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
M. le président du Sénat a reçu de MM. Jean-Pierre Bel, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Virginie Klès, MM. Bernard Frimat, Jacques Mahéas, Richard Yung, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Richard Tuheiava, Claude Domeizel, Mmes Bernadette Bourzai, Michèle André, MM. Claude Lise, Roland Courteau, Jean Besson, Mmes Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Yannick Bodin, Yves Krattinger, René-Pierre Signé, Serge Lagauche, Daniel Raoul, Serge Andreoni, Bertrand Auban, Jacques Gillot, Didier Guillaume, Jean-Pierre Demerliat, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Piras, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Alain Anziani, Michel Teston, Alain Fauconnier, Michel Boutant, Jean-Pierre Michel, Roger Madec, Mmes Odette Herviaux, Jacqueline Chevé et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi tendant à créer un Observatoire parlementaire des fichiers et à rendre publics les avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés sur les projets de loi, de décret et d’arrêté relatifs à la protection des personnes à l’égard des traitements automatisés.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 300, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
Dépôt d'une proposition de résolution
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, Dominique Voynet, MM. Jean Desessard et Jacques Muller une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les méthodes mises en œuvre par Areva ou ses filières pour exploiter du minerai d’uranium hors de nos frontières.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 298, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, en application de l’article 11, alinéa 1 du règlement.
13
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de décision de la Commission établissant les exigences applicables à l’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4357 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de chlorophacinone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4358 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4359 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’anhydride borique en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4360 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tétraborate de disodium en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4361 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’octaborate de disodium tétrahydraté en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4362 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du coumatétralyl en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4363 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fenpropimorphe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4364 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaclopride en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4365 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’indoxacarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4366 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du phosphure d’aluminium libérant de la phosphine en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4367 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la bromadiolone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4368 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’alphachloralose en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4369 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4370 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Projet de directive CE de la Commission modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4371 et distribué.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil établissant un plan à long terme pour le stock de merlu du nord et les pêcheries exploitant ce stock.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-4372 et distribué.
14
Renvoi pour avis
M. le président. J’informe le Sénat que le projet de loi (n° 297, 2008 2009), adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009, dont la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation est saisie au fond est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des affaires culturelles.
15
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 mars 2009 à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
1. Déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur la politique étrangère de la France.
2. Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (n° 34, 2008-2009).
Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 209, 2008-2009).
Texte de la commission (n° 210, 2008-2009).
Avis de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 225, 2008-2009).
Avis de Mme Françoise Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 227, 2008-2009).
Avis de M. Bernard Angels, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (n° 245, 2008-2009).
3. Conclusions de la commission des affaires culturelles sur la proposition de résolution européenne, présentée au nom de la commission des affaires européennes en application de l’article 73 bis du règlement par M. Hubert Haenel, sur le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes (n° 204, 2008-2009).
Rapport de M. Jacques Legendre, fait au nom de la commission des affaires culturelles (n° 258, 2008-2009).
Texte de la commission (n° 259, 2008-2009).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 25 mars 2009, à une heure cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD